Sougya : L'amud achève la discussion sur celui que Chabbat surprend en chemin avec sa bourse. Entre un sourd-muet et un mineur, la guemara ne tranche pas.
S'il n'y a personne, Rabbi Yitshak révèle une solution que les Sages avaient tué : porter la bourse par étapes de moins de quatre amot. Ce décret fait partie des dix-huit décrets, sur lesquels Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua s'opposent par deux paraboles.
La guemara justifie ensuite le recours à l'âne (Rav Adda bar Ahava, Rav Pappa), traite du paquet porté sur l'épaule, puis examine l'avis de Rami bar Hama sur le méhamèr, que Rava conteste par deux objections.
[la terouma] ne redevient pas profane (houlin), parce qu'il est un cas douteux.
Fin d'une citation de Rabbi Eliezer (début au 153a) : la terouma prélevée par un 'herech (sourd-muet) garde un statut douteux. Pour Rabbi Eliezer, le sourd-muet a peut-être une daat (intelligence halakhique) ; il est donc plus proche de l'obligation que le mineur, et on confie la bourse au mineur.
La question se pose pour toi selon les Rabbanan, car nous avons appris [dans une michna] : Cinq ne prélèvent pas la terouma, et s'ils l'ont prélevée, leur terouma n'est pas terouma. Ce sont : le sourd-muet, le fou et le mineur, celui qui prélève [sur des produits] qui ne sont pas à lui, et le non-Juif qui a prélevé sur [les produits] d'un Juif, même avec sa permission : sa terouma n'est pas terouma.
Selon les Rabbanan, sourd-muet et mineur sont au même niveau : aucun des deux n'a de daat. La question devient donc réelle : lequel des deux choisir ? La michna citée (Troumot 1,1) énumère cinq personnes dont la terouma n'a aucune valeur.
Qu'en est-il ? Donne-t-on [la bourse] au sourd-muet, car le mineur parviendra à l'âge de raison, ou peut-être la donne-t-on au mineur, car le sourd-muet pourrait être confondu avec un adulte sain d'esprit ?
Certains disent : on la donne au sourd-muet ; d'autres disent : on la donne au mineur.
Deux logiques s'opposent. Donner au 'herech protège le katan, futur adulte, d'une habitude de transgression (hinoukh). Donner au katan évite une confusion : le sourd-muet a l'apparence d'un adulte, et un observateur conclurait qu'on peut confier sa bourse à un adulte. La guemara rapporte les deux versions sans trancher.
Le Roch résume toute la sougya (153a-154b) et conclut : puisque rien n'est tranché, on peut suivre l'une ou l'autre version.
S'il n'y a là ni non-Juif, ni âne, ni sourd-muet, ni fou, ni mineur, qu'en est-il ? Rabbi Yitshak a dit : Il y en avait encore une autre, et les Sages n'ont pas voulu la révéler.
Que signifie : il y en avait encore une autre ? Il la porte par étapes de moins de quatre amot.
Pourquoi les Sages n'ont-ils pas voulu la révéler ? À cause de [Michle 25,2] : La gloire d'Elokim est de cacher une chose, et la gloire des rois est d'approfondir une chose.
Et ici, quelle gloire d'Elokim y a-t-il ? Peut-être en viendra-t-il à la porter quatre amot dans le domaine public.
Porter un objet pâhout pâhout mi-arba amot (par étapes de moins de quatre coudées) n'est pas un interdit de la Torah dans le rechout harabim (domaine public). Les Sages l'ont passé sous silence : la méthode est facile à mal appliquer, et on finirait par franchir quatre amot d'un coup.
Le verset de Michle sert de source : cacher une chose peut être un honneur pour Hachem quand la cacher protège de la faute.
On a enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : Ce jour-là, ils ont rempli la saa à ras bord. Rabbi Yehochoua dit : Ce jour-là, ils ont arasé la saa.
Le décret de donner sa bourse au non-Juif appartient aux dix-huit décrets (yod-het davar) votés à l'étage de Hanania ben Hizkia (Chabbat 17b). Rabbi Eliezer : la mesure fut gédoucha (comble), ce fut une bonne journée. Selon Rachi, Rabbi Yehochoua juge qu'on a trop décrété : la mesure déborde et se vide.
Tossefot (Ri) lit les deux avis comme des éloges : selon Rabbi Yehochoua, les Sages ont retiré la permission du pâhout pâhout mi-arba amot, qui menait à la faute. La seconde glose note que le Yerouchalmi ne cadre pas parfaitement avec cette lecture non plus.
On a enseigné : La parabole de Rabbi Eliezer, à quoi la chose ressemble-t-elle ? À un panier plein de concombres et de courges : un homme y met de la moutarde et il la contient.
La parabole de Rabbi Yehochoua, à quoi la chose ressemble-t-elle ? À une bassine pleine de miel : on y met des grenades et des noix, et elle déborde.
Les deux paraboles illustrent la baraita précédente. Le panier a encore des interstices : la moutarde y trouve place, le décret s'ajoute sans rien déloger. La bassine de miel est déjà pleine : les fruits ajoutés chassent le miel, le décret en trop fait perdre la Torah elle-même (lecture de Rachi).
Le Maître a dit : S'il n'a pas de non-Juif avec lui, il la pose sur l'âne. Mais il conduit [un animal chargé] (méhamèr), et la Torah a dit : Tu ne feras aucun travail !
Le méhamèr est celui qui conduit derrière lui un animal chargé. Le verset des Dix Commandements (Chemot 20,10) inclut ton animal dans l'interdit du travail. La michna semble donc permettre un interdit de la Torah.
Rav Adda bar Ahava a dit : Il la pose sur [l'ânesse] pendant qu'elle marche. Mais il est impossible qu'elle ne s'arrête pas pour uriner ou déposer ses excréments, et il y a akira et hanaha !
Pendant qu'elle marche, il la pose sur elle ; quand elle s'arrête, il la lui retire. S'il en est ainsi, [ce serait permis] même [en la posant sur] son prochain !
Le transport (hotsaa) exige une akira (soulever l'objet de son lieu) et une hanaha (le déposer). Si l'animal est déjà en marche quand on pose la bourse, il n'y a pas d'akira. Pour éviter qu'un arrêt de l'animal ne crée une nouvelle akira, on retire la bourse à chaque arrêt.
Question : le même procédé devrait alors être permis avec un autre homme.
Rav Pappa a dit : Tout ce qui, [fait] par lui-même, rend passible d'un hatat, [fait] par son prochain est exempt mais interdit ; tout ce qui, [fait] par son prochain, est exempt mais interdit, [fait] par son âne est permis lekhathila (a priori).
Rav Pappa pose une échelle à trois degrés. Un acte qui, fait seul, rend passible d'un hatat (sacrifice expiatoire) devient patour aval assour (exempt mais interdit) s'il est accompli avec un autre homme : c'est un interdit derabbanan. Ce qui est patour aval assour avec un homme devient moutar lekhathila (permis d'emblée) avec son âne.
Rav Adda bar Ahava a dit : Si son paquet était posé sur son épaule, il court dessous jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Seulement en courant, mais lentement (kalei kalei), non.
Le paquet était déjà sur l'épaule avant Chabbat : aucune akira n'a eu lieu pendant Chabbat. Tant qu'il marche sans s'arrêter, il ne commet pas d'interdit de la Torah. Rav Adda exige pourtant qu'il coure.
Pour quelle raison ? Puisqu'il n'a pas de signe distinctif (hekeira), il en viendra à faire akira et hanaha.
Finalement, quand il arrive chez lui, il est impossible qu'il ne s'arrête pas un peu, et il fait entrer [l'objet] du domaine public au domaine privé ! Il le jette kelahar yad (de manière inhabituelle).
La course est un hekeira (signe qui rappelle Chabbat) : elle l'empêche de s'arrêter distraitement. En arrivant, il fait passer le paquet du rechout harabim au rechout hayahid ; il le jette donc kelahar yad, d'une manière inhabituelle, qui n'est pas un travail interdit par la Torah.
Rami bar Hama a dit : Celui qui conduit son animal [chargé] le Chabbat, par inadvertance (chogueg) est passible d'un hatat, intentionnellement (mezid) est passible de lapidation. Pour quelle raison ?
Rava a dit : Le verset dit : Tu ne feras aucun travail, toi et ton animal. Son animal est semblable à lui-même : de même que lui, par inadvertance est passible d'un hatat et intentionnellement de lapidation, de même son animal : par inadvertance il est passible d'un hatat, intentionnellement de lapidation.
Rami bar Hama considère le mehamer comme un travail complet. Rava explique sa source : le verset met toi et ton animal sur le même plan ; la sanction serait donc la même.
Rava a dit : Il y a deux réfutations à cela. L'une, car il est écrit : Une seule loi (torah) sera pour vous, pour celui qui agit par inadvertance... et l'âme qui agit à main levée [Bamidbar 15,29-30].
Toute la Torah est comparée à l'idolâtrie : de même que pour l'idolâtrie, [on n'est passible] que s'il accomplit un acte de son corps, ici aussi, [on n'est passible] que s'il accomplit un acte de son corps.
Rava conteste Rami bar Hama. Le passage de Bamidbar sur l'avoda zara (idolâtrie) énonce une torah ahat, une règle unique pour toute la Torah : le hatat n'est dû que pour un maasse (acte) accompli par le corps. Conduire un animal se fait par la voix : pas de hatat.
Et de plus, nous avons appris [dans une michna] : Celui qui profane le Chabbat par une chose pour laquelle on est passible d'un hatat si c'est par inadvertance et de lapidation si c'est intentionnel. On en déduit qu'il existe une chose pour laquelle on n'est passible ni d'un hatat par inadvertance, ni de lapidation intentionnellement.
Deuxième objection de Rava, tirée de la michna de Sanhédrin 53a. La précision de la michna (par une chose qui rend passible...) suppose qu'il existe un hilloul Chabbat de la Torah sans hatat ni sekila (lapidation).
Et quelle est-elle ? N'est-ce pas l'interdit du mehamer ?
Non : les tehoumin (limites de Chabbat), selon Rabbi Akiva, et l'allumage du feu, selon Rabbi Yossi.
La guemara réfute la seconde objection : l'exclusion de la michna peut viser les tehoumin (limites de déplacement), de la Torah selon Rabbi Akiva, ou la havara (allumer un feu), simple lav selon Rabbi Yossi. La première objection, celle de torah ahat, demeure.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).