Sougya : La première partie du daf achève la discussion sur le mouktse : on oppose à Rabbi Yo'hanan, qui tranche comme Rabbi Chimon, plusieurs michnayot anonymes qui semblent suivre Rabbi Yehouda ; chacune reçoit une réponse, et Rabbi Yo'hanan s'appuie sur la position de Beit Hillel. Rav Aha et Ravina fixent ensuite les limites de la halakha selon Rabbi Chimon (mouktse par répugnance, par interdit, par perte d'argent).
La michna du dernier chapitre permet d'annuler et de faire lever des vœux le Chabbat, de boucher une lucarne, de mesurer et de nouer. La Guemara examine si la clause 'pour les besoins du Chabbat' porte aussi sur l'annulation, ce qui dépend du délai de hafara (toute la journée ou vingt-quatre heures), une mahloket de Tannaim.
On ne fend pas de bois des poutres, ni d'une poutre qui s'est brisée à Yom tov ! Rabbi Yo'hanan : celle-là, il l'enseigne selon Rabbi Yossi bar Yehouda.
Viens et entends : on commence (à allumer) avec le tas de paille, mais pas avec le bois qui est dans le mouktse (l'entrepôt) ! Là-bas, il s'agit de cèdres et de sapins, qui sont mouktse en raison d'une perte d'argent (mouktse mehamat hesron kis) ; dans ce cas, même Rabbi Chimon l'admet.
Suite de l'objection de la fin de 156b : Rabbi Yo'hanan tranche comme Rabbi Chimon (pas de mouktse), mais il suit aussi en principe la setam michna (michna anonyme). Or la michna de Beitsa (poutre brisée à Yom tov) interdit ce qui n'était pas prêt au crépuscule, comme Rabbi Yehouda.
Première réponse : cette michna est de Rabbi Yossi bar Yehouda, un avis isolé. Seconde objection (bois de l'entrepôt) : il s'agit de bois précieux destiné à la construction, mouktse mehamat hesron kis : le propriétaire l'écarte lui-même de tout usage pour ne pas le perdre, et là même Rabbi Chimon interdit.
Viens et entends : on n'abreuve pas et on n'abat pas les (bêtes) du désert (midbariyot), mais on abreuve et on abat les (bêtes) domestiques (bayitot) !
Les midbariyot vivent hors de la ville et ne sont pas prévues pour être abattues le jour de fête : la michna les traite comme mouktse, ce qui correspond à Rabbi Yehouda.
Tossefot note qu'on aurait pu répondre que même Rabbi Chimon admet ce cas, comme pour les figues et raisins mis à sécher, que le propriétaire a repoussés de ses mains (cf. 45b). La Guemara choisit une autre voie au segment suivant.
Rabbi Yo'hanan a trouvé une autre (michna) anonyme : Beit Chammai disent : on enlève de la table les os et les écorces ; et Beit Hillel disent : on retire la planche entière et on la secoue. Et Rav Nahman a dit : nous, nous n'avons que Beit Chammai selon Rabbi Yehouda, et Beit Hillel selon Rabbi Chimon.
La michna (143a) oppose Beit Chammai et Beit Hillel sur les restes de repas. Rav Nahman inverse les attributions : Beit Hillel suivent Rabbi Chimon. Comme la halakha suit toujours Beit Hillel, leur avis a le poids d'une michna anonyme. Rabbi Yo'hanan dispose donc d'une setam en faveur de Rabbi Chimon, et il la préfère aux autres.
Rav Aha et Ravina sont en désaccord à ce sujet. L'un dit : dans tout (le domaine du) Chabbat, la halakha est selon Rabbi Chimon, sauf pour le mouktse en raison de la répugnance (mouktse mehamat mious).
Et qu'est-ce ? Une vieille lampe.
Et l'autre dit : pour le mouktse mehamat mious aussi, la halakha est selon Rabbi Chimon, sauf pour le mouktse en raison d'un interdit (mouktse mehamat issour). Et qu'est-ce ?
Une lampe qu'on a allumée ce Chabbat-là. Mais le mouktse en raison d'une perte d'argent (mehamat hesron kis), même Rabbi Chimon l'admet, comme nous l'avons appris : tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, sauf la grande scie et le soc de la charrue.
Rav Aha et Ravina admettent tous deux que la halakha du Chabbat suit Rabbi Chimon, mais chacun y place une exception :
- mouktse mehamat mious : un objet répugnant, comme une vieille lampe à huile noircie ;
- mouktse mehamat issour : un objet interdit à l'entrée du Chabbat, comme la lampe qui brûlait à ce moment ;
- mouktse mehamat hesron kis : un outil coûteux que son propriétaire réserve à son usage propre ; ici tous interdisent, même Rabbi Chimon.
Le Roch tranche comme Rabbi Chimon et, entre Rav Aha et Ravina, selon l'avis indulgent (le second). Il réfute aussi la distinction entre Chabbat et Yom tov proposée par certains commentateurs.
MICHNA. On annule (mefirin) des vœux le Chabbat, et on demande (à un sage) la levée (nichalin) des vœux qui sont nécessaires pour le Chabbat.
On bouche la lucarne (maor), on mesure le chiffon (matlit) et on mesure le mikve. Il arriva, aux jours du père de Rabbi Tsadok et aux jours d'Abba Chaoul ben Botnit, qu'ils bouchèrent la lucarne avec une cruche (tefiah) et nouèrent le tesson (mekida) avec un jonc (gomi), pour savoir s'il y avait dans la cuve (guiguit) une ouverture d'un tefah ou non.
Et de leurs paroles nous avons appris qu'on bouche, qu'on mesure et qu'on noue le Chabbat.
Début du dernier chapitre de Chabbat (Mefirin). La michna énumère des actes permis le Chabbat bien qu'ils ressemblent à des actes profanes ou à des décisions de tribunal :
- hafara : le mari (ou le père) annule le vœu ;
- cheela : un sage lève le vœu à la demande de celui qui l'a fait, si le vœu touche le Chabbat (ex. : vœu de ne pas manger ce jour) ;
- boucher une lucarne, mesurer un chiffon (3 x 3 doigts, seuil d'impureté) ou un mikve (volume requis).
Le récit final sert de maasse rav : ces Sages ont bouche une ouverture avec une cruche et fait un nœud provisoire avec un jonc pour mesurer. Le Roch développe ici la question de l'ohel arai (tente provisoire) et des conditions pour utiliser un bouchon le Chabbat.
GUEMARA. Il leur a été demandé : l'annulation (hafara), que ce soit nécessaire ou non, et la demande de levée (cheela) : si c'est nécessaire, oui, si ce n'est pas nécessaire, non ; et c'est pour cela qu'il les a séparées l'une de l'autre ?
La michna aurait pu dire en une phrase : on annule et on lève les vœux nécessaires au Chabbat. Elle écrit deux verbes séparés. Première hypothèse : la condition letsorekh (pour les besoins du Chabbat) ne vise que la cheela, car la levée peut attendre le lendemain ; la hafara doit se faire le jour où le mari apprend le vœu (Bamidbar 30,6), donc elle serait permise sans condition.
Ou bien : l'annulation aussi, si c'est nécessaire, oui, si ce n'est pas nécessaire, non ; et s'il les sépare l'une de l'autre, c'est parce que l'annulation ne requiert pas de tribunal, alors que la demande de levée requiert un tribunal ?
Seconde hypothèse : la condition vaut pour les deux, et la séparation s'explique par une différence de procédure. Le mari annule seul ; la levée exige un beit din, que Rachi identifie ici à un 'hakham (un sage expert).
Viens et entends, car [Rav] Zoutei de l'école de Rav Papi a enseigné : on annule des vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat. Pour les besoins du Chabbat, oui ; sans nécessité pour le Chabbat, non.
La baraita de Rav Zoutei applique explicitement la condition à la hafara : la seconde hypothèse est confirmée.
Autre version (lichna ahrina) : il leur a été demandé : 'nécessaires' est-il enseigné pour les deux, et sans nécessité, non ? Il en ressort que l'annulation des vœux (se fait pendant) vingt-quatre heures (me-et le-et).
Ou bien, quand il enseigne 'nécessaires', c'est à propos de la demande de levée qu'il l'enseigne, mais l'annulation des vœux (est permise) même sans nécessité ; il en ressort que l'annulation des vœux (se fait) toute la journée.
La seconde version lie la question au délai de la hafara :
- si le mari dispose de vingt-quatre heures (me-et le-et) depuis qu'il a entendu le vœu, il peut attendre la sortie du Chabbat ; on ne lui permet donc d'annuler le Chabbat que pour un besoin du Chabbat ;
- si le délai est toute la journée (kol ha-yom), le droit d'annuler expire à la nuit ; on le laisse donc annuler le Chabbat même sans besoin.
Viens et entends, car Rav Zoutei de l'école de Rav Papi a enseigné : on annule des vœux le Chabbat pour les besoins du Chabbat. Pour les besoins du Chabbat, oui ; sans nécessité pour le Chabbat, non.
Il en ressort que l'annulation des vœux (se fait pendant) vingt-quatre heures.
Selon la seconde version, la même baraita de Rav Zoutei conduit à la conclusion : la hafara dure vingt-quatre heures.
Rav Achi a dit : mais n'avons-nous pas appris : l'annulation des vœux (se fait) toute la journée, et il y a en la matière (de quoi) être indulgent et être rigoureux. Comment ?
Si elle a fait vœu la nuit du Chabbat, il annule la nuit du Chabbat et le jour du Chabbat jusqu'à la tombée de la nuit. Si elle a fait vœu juste avant la nuit, il annule avant que la nuit ne tombe, car s'il n'a pas annulé et que la nuit est tombée, il ne peut plus annuler !
C'est (une mahloket de) Tannaim, comme il a été enseigné : l'annulation des vœux (se fait) toute la journée. Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon ont dit : vingt-quatre heures.
Rav Achi objecte par une michna de Nedarim (76b) : le délai est kol ha-yom, jusqu'à la fin du jour civil où le mari a entendu le vœu. D'où une conséquence à double sens (lehakel ulehahmir) : un vœu entendu en début de soirée laisse presque vingt-quatre heures, un vœu entendu juste avant la nuit ne laisse que quelques instants.
Réponse : la question est une mahloket de Tannaim, et la baraita de Rav Zoutei suit ceux qui disent vingt-quatre heures. Tossefot écarte de la leçon la phrase 'la halakha est vingt-quatre heures' : en Ketoubot 76b, la halakha ne suit pas cette paire de Sages.
'Et on demande la levée des vœux.' Il leur a été demandé : (est-ce) quand il n'avait pas eu le temps, où peut-être même s'il avait eu le temps ? Viens et entends : les Rabbanan se sont occupés de Rav Zoutra fils de Rav Zeira et lui ont levé son vœu, bien qu'il ait eu le temps.
La cheela le Chabbat est-elle réservée à celui qui n'a pas pu consulter un sage avant le Chabbat ? Le précédent de Rav Zoutra montre qu'on la permet même s'il avait eu le temps, du moment que le vœu touche le Chabbat.
'Qu'ils bouchèrent la lucarne avec une cruche et nouèrent le tesson avec un jonc.' Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il y avait une petite ruelle (heilketei) entre deux maisons, [et il y avait là une impureté]
Rav explique le récit de la michna : une impureté de mort (toumat met) se trouvait près de deux maisons, et une cuve fendue faisait peut-être communiquer l'impureté d'un espace à l'autre. La règle : une ouverture d'au moins un tefah sur un tefah laisse passer l'impureté sous un toit (ohel). Il fallait donc mesurer la fente ; on a noué un tesson à un jonc pour la sonder.
Tossefot discute deux lectures : Rachi (une ruelle couverte par la cuve) et Rabbeinou Hananel (un monticule entre deux maisons, la cuve dressée dessus jusqu'au plafond, fendue sur le côté), qu'il juge plus cohérente avec le mot 'fendue'. La suite de la sougya est en 157b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).