Sougya : Le folio résout la contradiction laissée ouverte en 15a : le décret sur la terre des peuples a été pris par étapes. La guemara propose trois reconstructions successives.
La première (Yossi et Yossi : brulement pour la motte ; Sages des quatre-vingts ans : suspension pour l'air) est écartée par Ilfa, selon qui seules les mains ont été frappées d'emblée du brulement. La deuxième est écartée par la michna des six doutes, instituée à Oucha selon Oulla.
La reconstruction finale compte trois étapes : Yossi et Yossi, les Sages des quatre-vingts ans, puis Oucha. La guemara passe ensuite aux ustensiles de verre : Rabbi Yo'hanan au nom de Reich Lakich explique qu'on les a assimilés aux ustensiles de terre cuite parce que le verre vient du sable ; elle en examine les conséquences (purification au mikve, impureté par l'extérieur).
Mais (il faut dire) : eux (Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yo'hanan) sont venus et ont décrété sur la motte (de terre des peuples) de brûler (la terouma), et sur l'air, rien ; puis sont venus les Sages des quatre-vingts ans, et ils ont décrété sur l'air de suspendre.
Première tentative pour concilier les deux dates du décret (15a) : il a été pris en deux temps. Yossi et Yossi ont frappé la motte (gouch) de terre des peuples d'une impureté certaine, qui entraîne le brulement de la terouma ; les Sages des quatre-vingts ans ont ajouté l'air (avir), avec une impureté douteuse : la terouma est suspendue (tolin), ni mangée ni brûlée.
Tossefot relève que le décret sur le verre, daté lui aussi des deux Yossi et des quatre-vingts ans, ne reçoit pas d'explication par étapes, et discute dans quels cas on brûle la terouma à cause du verre.
Est-ce à dire que c'était d'emblée un décret de brulement ? Mais Ilfa a dit : les mains, le début de leur décret était (déjà) pour le brulement !
(On en déduit que) ce sont les mains dont le début du décret était pour le brulement ; une autre chose, non.
Objection à partir d'Ilfa : le cas des mains est présenté comme une exception, le seul décret qui a commencé directement par le degré le plus sévère (brulement). Pour tout autre décret, dont la terre des peuples, les Sages ont commencé par une mesure plus légère. La première reconstruction, qui fait commencer la motte par le brulement, est donc rejetée.
Mais (il faut dire) : eux sont venus et ont décrété sur la motte de suspendre, et sur l'air, rien ; puis sont venus les Sages des quatre-vingts ans, et ils ont décrété sur la motte de brûler et sur l'air de suspendre.
Deuxième reconstruction, plus progressive : Yossi et Yossi ne prononcent qu'une suspension pour la motte ; les Sages des quatre-vingts ans aggravent d'un degré (motte : brulement ; air : suspension). Elle respecte la règle d'Ilfa.
Tossefot s'appuie sur une michna d'Ohalot selon laquelle la terre des peuples ne rend pas impur par tente (ohel), et en déduit que cette michna précède le décret sur l'air.
Et pourtant, c'est à Oucha qu'on a décrété (le brulement pour la motte) ! Car nous avons appris : « Pour six doutes on brûle la terouma : pour le doute d'un beit haperas (champ où une tombe a été labourée), pour le doute de la terre venue de la terre des peuples, pour le doute des habits d'un am haarets, pour le doute d'ustensiles trouvés, pour le doute des crachats, et pour le doute de l'urine d'homme qui se trouve près de l'urine d'animal.
Pour leur contact certain et leur impureté douteuse, on brûle la terouma. »
Nouvelle objection : une michna (Taharot 4, 5) énumère six doutes pour lesquels on brûle la terouma, dont la terre des peuples. Selon Oulla (seg. 5), ces six doutes ont été institués à Oucha, bien après la destruction du Temple. Le brulement pour la motte ne peut donc pas remonter aux Sages des quatre-vingts ans.
Condition commune : le contact est certain, seule l'impureté de l'objet est douteuse. Rachi et Tossefot discutent la nature exacte de chaque doute (beit haperas, am haarets, urine).
Rabbi Yossi dit : même pour le doute de leur contact en domaine privé, on brûle. Et les Sages disent : en domaine privé on suspend, en domaine public ils sont purs.
Suite de la michna : que faire si le contact lui-même est douteux ? Rabbi Yossi applique la règle toranique du domaine privé (reshout hayahid), où le doute est tranché vers l'impureté : on brûle. Les Sages, s'agissant d'une impureté rabbinique, sont plus indulgents : suspension en domaine privé, pureté en domaine public.
Et Oulla a dit : ces six doutes, c'est à Oucha qu'on les a institués ! Mais (il faut dire) : eux sont venus et ont décrété sur la motte de suspendre, et sur l'air, rien ; puis sont venus les Sages des quatre-vingts ans, et ils ont décrété sur l'un et l'autre de suspendre ; puis on est venu à Oucha, et on a décrété sur la motte de brûler ; et l'air est resté comme il était.
Reconstruction finale, en trois étapes :
1. Yossi et Yossi : motte, suspension ; air, rien. 2. Sages des quatre-vingts ans : motte et air, suspension. 3. Oucha (après la destruction, lors de l'exil du Sanhédrin) : motte, brulement ; l'air reste en suspension.
Chaque étape n'aggrave que d'un degré, ce qui respecte la règle d'Ilfa et la datation d'Oulla.
Les ustensiles de verre : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété sur eux l'impureté ? Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Reich Lakich : puisque le début de leur fabrication est à partir du sable, les Sages les ont assimilés aux ustensiles de terre cuite.
Mais alors, qu'ils n'aient pas de purification au mikve ! Pourquoi donc avons-nous appris : « Voici ce qui fait séparation (hotsets) sur les ustensiles : la poix et la myrrhe sur les ustensiles de verre » ?
La guemara passe au second décret attribué à Yossi et Yossi : l'impureté des ustensiles de verre. Le verre ne figure pas parmi les matériaux que la Torah déclare susceptibles d'impureté. Reich Lakich explique que les Sages l'ont assimilé à la terre cuite (kli hères), car le verre est fait de sable.
Objection : un ustensile de terre cuite impur n'a aucune purification par mikve ; il doit être brisé. Or une michna de Mikvaot parle de ce qui fait séparation (hatsitsa) lors de l'immersion du verre, preuve qu'on peut l'immerger. Tossefot montre que la michna parle bien d'une immersion pour purifier de l'impureté, et non de l'immersion des ustensiles achetés aux non-Juifs.
De quoi s'agit-il ici ? Par exemple, (d'ustensiles) qui ont été percés et dans lesquels on a fait couler du plomb.
Et c'est (l'avis de) Rabbi Meir, qui a dit : tout suit ce qui maintient (hamaamid). Car il est enseigné (dans une baraita) : « Des ustensiles de verre qui ont été percés et dans lesquels on a fait couler du plomb, Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Rabbi Meir les déclare impurs, et les Sages les déclarent purs. »
Réponse : la michna de Mikvaot parle d'un cas particulier. Un ustensile de verre percé perd son statut d'ustensile, comme une terre cuite brisée. Si l'on bouche le trou avec du plomb, l'objet redevient utilisable grâce au métal. Pour Rabbi Meir, hakol holekh ahar hamaamid : l'objet prend le statut du matériau qui lui permet de fonctionner, ici le métal, qui se purifie au mikve.
Tossefot discute la portée exacte du désaccord avec les Sages et cite la lecture de Rabbenou Chmouel, qui fait porter la controverse sur la validité du bouchage.
Mais alors,
Début d'une nouvelle objection, complétée au folio 16a : si le verre est assimilé à la terre cuite, il devrait suivre ses règles. Or la terre cuite ne contracte l'impureté que par son espace intérieur (avir), jamais par l'extérieur (gav). Tossefot anticipe la réponse : le verre est transparent, son intérieur se voit de l'extérieur.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).