Sougya : Le folio poursuit l'énumération des dix-huit décrets pris le jour où Beit Chammai l'emportèrent sur Beit Hillel. Rabbi Tarfon jure que l'enseignement sur l'aiguillon (mardea) qui transmet l'impureté a été tronqué par un auditeur ; Rabbi Akiva le rectifie en distinguant trois cas : le porteur, l'objet lui-même et les autres hommes et ustensiles.
Rabbi Yannai précise qu'il s'agit d'un décret sur la circonférence d'un tefah à cause de l'épaisseur d'un tefah. Pour Rabbi Tarfon, le compte des dix-huit est complété par le décret sur les filles des Koutim.
Vient ensuite le décret sur la vendange destinée au pressoir : Chammai et Hillel s'opposent, une épée est plantée dans la maison d'étude, et la guemara cherche la raison du décret (paniers impurs, paniers enduits de poix, grappes qui se mordent).
(Rabbi Tarfon dit :) Que j'enterre mes fils (formule de serment) : cette halakha est tronquée ; celui qui l'a entendue a entendu et s'est trompé. (Le cas était :) le laboureur passait, son aiguillon (mardea) sur l'épaule, et l'une de ses extrémités couvrit (ihil) la tombe ; on l'a déclaré impur au titre des ustensiles qui couvrent le mort.
Rabbi Tarfon conteste un enseignement qui circulait : tout objet mobile (metaltelin) de l'épaisseur d'un aiguillon ferait office de tente (ohel) et transmettrait l'impureté du mort à ce qui est dessous. Selon lui, cet enseignement provient d'un cas mal compris : un laboureur portait son mardea (aiguillon à bœufs), dont une extrémité passa au-dessus d'une tombe.
Selon Rachi, on avait déclaré impur l'aiguillon lui-même, qui devient av hatouma par le seul fait de couvrir le mort, et le laboureur impur jusqu'au soir par simple contact. L'auditeur a cru que le laboureur était impur sept jours, comme sous une tente. Tossefot objectent et proposent que le laboureur était bien impur sept jours, au titre de la touma bechiburim (impureté par connexion), règle peu connue, ce qui explique l'erreur de l'auditeur.
Rabbi Akiva dit : Moi, je rectifierai (l'enseignement) pour que les paroles des Sages restent valables : tous les objets mobiles amènent l'impureté sur l'homme qui les porte, à partir de l'épaisseur de l'aiguillon ; sur eux-mêmes, quelle que soit leur taille ; et sur les autres hommes et les ustensiles, à partir d'une ouverture d'un tefah (poté'ah tefah).
Rabbi Akiva conserve la formule des Sages (épaisseur de l'aiguillon) mais en limite la portée. Il distingue trois cas :
1) Le porteur de l'objet : impur sept jours à partir de l'épaisseur de l'aiguillon. C'est un décret rabbinique : selon la Torah il n'est impur que jusqu'au soir (Rachi). 2) L'objet lui-même : impur quelle que soit sa taille, comme tout ustensile qui couvre un mort. 3) Les autres hommes et ustensiles situés dessous : impurs seulement si l'objet forme une vraie tente, avec un espace d'un tefah sur un tefah (poté'ah tefah).
Raison du décret sur le porteur : celui qui voit le porteur déclaré impur jusqu'au soir croirait qu'il s'agit d'une impureté de tente, et en conclurait qu'une tente n'impose qu'une impureté d'un jour. Les Sages ont donc aligné son statut sur celui de la tente.
Et Rabbi Yannai dit : l'aiguillon dont ils ont parlé est celui dont l'épaisseur n'atteint pas un tefah mais dont la circonférence atteint un tefah ; ils ont décrété sur sa circonférence à cause de son épaisseur.
Un objet d'une épaisseur (largeur) d'un tefah constitue une tente selon la Torah. L'aiguillon n'a qu'une circonférence d'un tefah, soit un diamètre d'environ un tiers de tefah. Les Sages ont décrété sur la circonférence à cause de l'épaisseur (gazrou al hekefo michoum oveyo), de peur qu'on ne confonde les deux mesures. Ce décret fait partie des dix-huit.
Et selon Rabbi Tarfon, qui a dit : « Que j'enterre mes fils : cette halakha est tronquée », il leur en manque (pour arriver à dix-huit) ! Rav Nahman bar Yitshak dit : (le décret selon lequel) les filles des Koutim (Samaritains) sont niddot dès leur berceau, ils l'ont également décrété ce jour-là.
Et pour l'autre (décret), il est de l'avis de Rabbi Meir.
Pour Rabbi Tarfon, l'aiguillon ne fait l'objet d'aucun décret : le laboureur n'était impur que jusqu'au soir, selon la Torah. Il manque donc un décret pour atteindre le total de dix-huit. Rav Nahman bar Yitshak le complète par le décret sur les filles des Koutim, considérées comme niddot dès le berceau.
Quant au décret sur celui qui dépose des ustensiles sous la gouttière (vu en 16b), que certains ne comptent pas parmi les dix-huit, Rabbi Tarfon suit Rabbi Meir, qui l'y inclut. Ainsi son compte est complet.
Un autre (des décrets) : celui qui vendange pour le pressoir. Chammai dit : (le raisin) est rendu susceptible (houkhchar, à recevoir l'impureté) ; Hillel dit : il n'est pas rendu susceptible.
Hillel dit à Chammai : pourquoi vendange-t-on en pureté, et ne récolte-t-on pas les olives en pureté ?
Un aliment ne devient apte à recevoir l'impureté (hekhcher) qu'après avoir été mouillé par un liquide, à condition que ce mouillage soit voulu par le propriétaire (ki youtan, Vayikra 11, 38). Les raisins vendangés pour le pressoir laissent s'écouler du jus pendant la récolte.
Chammai : ce jus rend les raisins susceptibles, il faut donc vendanger avec des ustensiles purs. Hillel : ce jus, qui se perd, n'est pas voulu et ne rend pas susceptible. Hillel objecte : les olives aussi laissent couler un liquide à la récolte, et pourtant on ne les récolte pas en pureté.
(Chammai) lui dit : si tu me provoques, je décréterai l'impureté aussi sur la récolte des olives. Ils plantèrent une épée dans la maison d'étude et dirent : celui qui entre, qu'il entre ; celui qui sort, qu'il ne sorte pas.
Ce jour-là, Hillel était courbé et assis devant Chammai comme l'un des élèves. Et ce jour fut aussi pénible pour Israël que le jour où fut fait le veau (d'or).
Chammai et Hillel décrétèrent, et on ne l'accepta pas d'eux ; leurs élèves vinrent, décrétèrent, et on l'accepta d'eux.
Chammai répond qu'il est prêt à étendre le décret aux olives. Pour trancher, on procède à un vote (minyan) : une épée est plantée à l'entrée pour que personne ne quitte la salle. Les élèves de Chammai étant majoritaires ce jour-là, Hillel, pourtant Nassi, siège comme un élève devant Chammai.
Le décret, pris d'abord par Chammai et Hillel eux-mêmes, ne fut pas accepté par le peuple ; il ne le fut que lorsque leurs élèves le reprirent ce jour-là. Tossefot (Rav Porat) expliquent pourquoi les olives n'ont finalement pas été incluses : le liquide qui en sort à la récolte (mohal) n'a pas statut de liquide (machke).
Quelle est la raison ? Rabbi Zeiri dit au nom de Rabbi Hanina : c'est un décret, de peur qu'il ne vendange dans des paniers impurs.
La guemara s'étonne : le jus qui coule des raisins se perd, le vendangeur n'en veut pas. Pourquoi rendrait-il les raisins susceptibles ? Première réponse : on craint qu'il ne vendange dans des paniers impurs. Un ustensile impur donnerait au liquide qui s'y trouve une importance (kli tame hochev machkin) et rendrait ainsi les raisins susceptibles et impurs du même coup.
Cela va bien selon celui qui dit qu'un ustensile impur donne de l'importance aux liquides ; mais selon celui qui dit qu'un ustensile impur ne donne pas d'importance aux liquides, que peut-on dire ? Plutôt, Zeiri dit au nom de Rabbi Hanina : c'est un décret, de peur qu'il ne vendange dans des paniers enduits de poix (mezoupafot).
La première explication dépend d'une discussion (Tossefta Makhchirin, rapportée par Tossefot) : selon Rabbi Meir, un ustensile impur confère au liquide le statut de liquide voulu ; selon Rabbi Yossi, non. D'où une seconde version : on craint qu'il ne vendange dans des paniers enduits de poix (mezoupafot), étanches. Le jus ne s'y perd pas, le vendangeur est content qu'il s'écoule, et ce liquide voulu rend les raisins susceptibles.
Rava dit : c'est un décret à cause des (grappes) qui se mordent (nochkhot). Car Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouh : parfois un homme va dans sa vigne pour savoir si les raisins sont mûrs pour la vendange ou non ; il prend une grappe pour la presser et en asperge les raisins ; et au moment de la vendange, le liquide est encore humide (tofeah) sur eux.
Rava propose une autre raison. Des grappes serrées l'une contre l'autre (nochkhot) laissent couler du jus quand on les sépare ; ce jus a été exprimé de la main du vendangeur, qui ne pouvait l'éviter, et il rend donc les raisins susceptibles. Rav Nahman ajoute le cas du propriétaire qui presse une grappe pour tester la maturité et en asperge les autres raisins : le jus, versé volontairement, peut encore être humide (tofeah) au moment de la vendange.
Et l'autre (décret) ? (Un tel) dit :
La guemara passe au décret suivant de la liste ; la suite se trouve en 17b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).