Shabbat 17b — Fin des dix-huit décrets et début de la michna sur les travaux commencés avant Chabbat

Shabbat 17b

Sougya : La guemara achève le décompte des dix-huit décrets. Les produits qui poussent de la terouma semée sont terouma : Rabbi Hanina y voit une mesure contre l'Israélite avare, Rava la rapporte à la terouma impure gardée par le Cohen.

Celui que la nuit surprend en chemin confie sa bourse à un non-Juif. Le pain, l'huile, le vin et les filles des non-Juifs forment une chaîne de décrets, qui aboutit au décret sur l'enfant non-juif considéré comme zav ; la guemara ajuste le compte pour Rabbi Meir et pour Rabbi Yossi.

La michna ouvre ensuite la divergence entre Beit Chamai et Beit Hillel : peut-on, la veille de Chabbat, lancer un processus (trempage, teinture, piège, remise d'un travail à un artisan non-juif) qui se poursuivra seul pendant Chabbat ? Beit Hillel le permettent.

Tossefot discutent longuement le travail à forfait (kablanout) confié à un non-Juif.

La chaîne des décrets : chaque barrière protège la suivante Pain + huile des non-Juifs Vin des non-Juifs Leurs filles mariage mixte Davar aher idolâtrie (Rachi) Enfant non-juif impur comme zav (Rav Nahman b. Yitshak) Lecture : la flèche va de ce qu'on veut protéger vers la mesure qui le protège. On interdit le pain et l'huile à cause du vin, le vin à cause des filles, etc. Première version (Rav Aha bar Ada) Pain à cause de l'huile, huile à cause du vin. Objection : en quoi l'huile est-elle plus grave que le pain ? Version retenue Pain et huile à cause du vin ; vin à cause des filles ; filles à cause de l'idolâtrie ; idolâtrie : encore un décret (l'enfant). Tossefot : le vin interdit même au profit.
La chaîne des décrets sur le pain, l'huile, le vin et les filles des non-Juifs, jusqu'au décret sur l'enfant non-juif.
Comment chacun arrive à dix-huit décrets Rabbi Meir Compte les ustensiles sous la gouttière (Beit Hillel ont cédé, selon lui). Avec pain-huile-vin-filles en un seul décret : 18. + décret de l'enfant non-juif : 19 ? Réponse : aliments et ustensiles rendus impurs par les liquides = un seul décret = 18 Rabbi Yossi Ne compte pas la gouttière (la divergence est restée ouverte). Il ne reste que 17. Réponse : la chaîne se décompose (Rav Aha bar Ada) ; le dernier maillon, l'enfant non-juif, est un décret de plus 17 + 1 = 18
Le compte des dix-huit décrets selon Rabbi Meir et selon Rabbi Yossi.
Lancer un processus la veille de Chabbat : Beit Chamai vs Beit Hillel Cas de la michna Beit Chamai Beit Hillel Tremper encre, colorants, vesce seulement s'ils ont le temps de tremper avant la nuit permis Lin dans le four ; laine dans la cuve de teinture seulement s'ils chauffent / prennent la couleur avant la nuit permis Tendre des pièges (bêtes, oiseaux, poissons) seulement s'ils peuvent prendre avant la nuit permis Vendre / charger / soulever un fardeau pour un non-Juif seulement s'il atteint un lieu proche avant la nuit permis Peaux au tanneur, habits au blanchisseur non-juif seulement si le travail est fait avant la nuit permis, tant qu'il reste du jour (suite 18a) Question de fond Faut-il que le processus lancé vendredi soit achevé avant Chabbat (Beit Chamai), ou suffit-il que l'homme n'agisse plus pendant Chabbat (Beit Hillel) ?
La michna : les processus commencés la veille de Chabbat et la divergence entre Beit Chamai et Beit Hillel.
1
טָבִי רִישְׁבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: אַף גִּידּוּלֵי תְרוּמָה תְּרוּמָה, בּוֹ בַּיּוֹם גָּזְרוּ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם תְּרוּמָה טְהוֹרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל.

Tavi le chasseur (richba) a dit au nom de Chmouel : le décret selon lequel les produits de la terouma (guidoulei terouma) sont terouma, ils l'ont aussi décrété ce jour-là. Quelle en est la raison ?

Rabbi Hanina a dit : c'est un décret à cause de la terouma pure qui se trouve entre les mains d'un Israélite.

📜 Rachi (4)
טָבִי שֵׁם הָאִישׁ:
Tavi : nom de l'homme.
רִישְׁבָּא פּוֹרֵס נִשְׁבִּין לָצוּד חַיָּה וְעוֹף:
Richba : celui qui tend des filets pour chasser les bêtes et les oiseaux.
גִּידּוּלֵי תְּרוּמָה אִם זְרָעָהּ וְאַפֵּי' דָּבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָּלֶה כְּגוֹן תְּבוּאָה וְקִטְנִית:
Les produits de la terouma : s'il l'a semée, et même une chose dont la semence disparaît (en terre), comme les céréales et les légumineuses.
תְּרוּמָה טְהוֹרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל וְעֵינוֹ צָרָה לִיתְּנָה לְכֹהֵן וְזוֹרְעָהּ לְבַטָּלָה מִתּוֹרַת תְּרוּמָה:
La terouma pure entre les mains d'un Israélite : il est avare et ne veut pas la donner au Cohen ; il la sème pour lui ôter son statut de terouma.
💡 Explication

La terouma est le prélèvement donné au Cohen. Selon la Torah, si on la sème, ce qui pousse est profane : la semence a disparu en terre. Les Sages ont décrété, parmi les dix-huit décrets du grenier de Hanania ben Hizkia, que les guidoulei terouma (produits de la terouma) gardent le statut de terouma.

Première raison, celle de Rabbi Hanina : empêcher l'Israélite avare de semer la terouma pure qu'il détient pour ne pas avoir à la donner au Cohen.

2
אָמַר רָבָא: אִי דַּחֲשִׁידִי לְהָכִי, אַפְרוֹשֵׁי נָמֵי לָא לַיפְרְשׁוּ! (אֶלָּא אָמַר רָבָא: יִשְׂרָאֵל) כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְמֶעְבַּד חִטָּה אַחַת כְּדִשְׁמוּאֵל וְלָא קָעָבֵיד, הִימּוּנַי מְהֵימְנֵי. אֶלָּא גְּזֵירָה מִשּׁוּם תְּרוּמָה טְמֵאָה בְּיַד כֹּהֵן, דִּילְמָא מַשְׁהֵי לַהּ גַּבֵּיהּ וְאָתֵי לִידֵי תַקָּלָה.

Rava a dit : s'ils sont suspects de cela, qu'ils ne la prélèvent pas non plus ! (Mais Rava a dit : l'Israélite,) puisqu'il lui est possible de prélever un seul grain de blé, comme (l'enseigne) Chmouel, et qu'il ne le fait pas, il est digne de confiance.

Le décret est donc à cause de la terouma impure entre les mains du Cohen : il risque de la garder chez lui et d'en venir à un faux pas (takala).

📜 Rachi (2)
אִי דַּחֲשִׁידִי לְהָכִי אַפְרוֹשֵׁי נָמֵי לָא לַיפְרְשׁוּ אֶלָּא חִטָּה אַחַת מִן הַכְּרִי כְּדִשְׁמוּאֵל וּמִדְּאִפְרְשׁוּ ש"מ לָא חֲשִׁידִי:
S'ils sont suspects de cela, qu'ils ne la prélèvent pas non plus : sauf un seul grain pour tout le tas, comme (l'enseigne) Chmouel ; puisqu'ils ont prélevé (davantage), on en déduit qu'ils ne sont pas suspects.
מִשּׁוּם תְּרוּמָה טְמֵאָה בְּיַד כֹּהֵן שֶׁאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה וּבָא לְזָורְעָהּ וּגְזוּר שֶׁתְּהֵא בִּשְׁמָהּ הָרִאשׁוֹן וַהֲרֵי הִיא תְּרוּמָה טְמֵאָה דְּחָיְישִׁינַן דִּילְמָא מַשְׁהֵי לָהּ עַד זְמַן זְרִיעָה וְאָתֵי לְמֵיכַל בְּטֻומְאָתָהּ:
À cause de la terouma impure entre les mains du Cohen : elle est interdite à la consommation, et il veut la semer. On a décrété qu'elle garde son premier nom : elle demeure terouma impure. Car on craint qu'il la garde jusqu'au temps des semailles et qu'il en vienne à la manger dans son impureté.
🗂️ Tossefot (2)
כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְמֶיעְבַּד כִּשְׁמוּאֵל מְהֵימְנֵי הִקְשָׁה רִיבָ"א תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר דְּלָא אֶפְשָׁר לְהוּ לְמֶיעְבַּד כִּשְׁמוּאֵל לִיגְזֹור וְתֵירֵץ ר"י דמ"מ אֱמֶת הוּא שֶׁגָּזְרוּ אַף עַל גִּידּוּלֵי תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְרוֹצֶה לְפָרֵשׁ טַעַם בְּכֻולָּן: וּמָהָרָ"ם אָמַר דִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מְהֵימְנֵי הַלְּוִיִּם דְּאֵין נוֹתְנִין מַעֲשֵׂר אֶלָּא לַחֲבֵרִים וְרִיבָ"א תֵּירֵץ דְּאוֹתָן שֶׁהָיוּ חֲשׁוּדִים לֹא הָיוּ מַפְרִישִׁין כְּלָל כִּדְאָמְ' בְּסוֹטָה וַחֲבֵרִים שֶׁהָיוּ מַפְרִישִׁים מְהֵימְנֵי [תּוֹס יְשָׁנִים]:
Puisqu'il est possible de faire comme Chmouel, ils sont dignes de confiance — Le Riva a objecté : pour la terouma du maasser, où il n'est pas possible de faire comme Chmouel, qu'on décrète (à cause de l'Israélite) ! Le Ri a répondu : de toute façon, il est vrai qu'on a aussi décrété sur les produits de la grande terouma, et (Rava) veut donner une raison qui vaille pour toutes. Le Maharam a dit : pour la terouma du maasser, les Leviim sont dignes de confiance, car on ne donnait le maasser qu'aux haverim (ceux qui s'engagent à observer ces lois). Le Riva a répondu : ceux qui étaient suspects ne prélevaient rien du tout, comme on le dit dans Sota, et les haverim, qui prélevaient, étaient dignes de confiance. [Tossefot Yechanim]
דִּילְמָא מַשְׁהֵי לֵיהּ גַּבֵּיהּ וְאָתֵי בֵּיהּ לִידֵי תַּקָּלָה פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס וּלְכָךְ גָּזְרוּ דְּאַפֵּי' יִזְרָעֶנָּה דְּהָוֵי טְמֵאָה וְקָשֶׁה לר"י דְּאָמַר בְּהֶדְיָא בְּפֶרֶק כָּל שָׁעָה (פֶּסַח. ם דַּף לד. וְשָׁם) שְׁתִילֵי תְּרוּמָה טְמֵאָה טְהוֹרִים מִלְּטַמֵּא וַאֲסוּרִין מִלֶּאֱכֹול פִּי' לְזָרִים כְּדִמְפָרֵשׁ הָתָם אַלְמָא לַכֹּהֲנִים שָׁרִי וְי"ל כֵּיוָן דְּאֵין נֶאֱכָלִין לְזָרִים מִשּׁוּם רִיוַּח פֻּורְתָּא שֶׁמְּטַהֲרִין לָא מַשְׁהֵי גַּבֵּיהּ וְהָא דְּהָכָא חָייְשִׁינַן לְתַקָּלָה ובספ"ק דִּפְסָחִים (דַּף כ:) אָמְרִי ב"ה תַּעֲשֶׂה זִילּוּף אִיכָּא לְמֵימַר דְּהָכָא מוֹדוֹ ב"ה דִּפְעָמִים שֶׁצָּרִיךְ לְהַשְׁהוֹת שָׁנָה שְׁלֵימָה עַד זְמַן זְרִיעָה:
De peur qu'il la garde chez lui et en vienne à un faux pas — Le Kountres (Rachi) explique : c'est pourquoi on a décrété que, même s'il la sème, (le produit) est impur. Le Ri objecte : il est dit explicitement au chapitre Kol chaa (Pessahim 34a) que les plants de terouma impure sont purs (et ne rendent pas impur) mais interdits à la consommation, c'est-à-dire aux non-Cohanim, comme on l'explique là-bas ; il en ressort qu'ils sont permis aux Cohanim. On peut répondre : puisqu'ils ne se mangent pas par les non-Cohanim, pour le petit avantage qu'ils deviennent purs (le Cohen) ne la gardera pas chez lui. Et si ici on craint un faux pas, alors qu'à la fin du premier chapitre de Pessahim (20b) Beit Hillel disent : qu'on en fasse un arrosage (ziloufa) (sans craindre de la garder), on peut dire qu'ici Beit Hillel reconnaissent (le risque), car il faut parfois la garder une année entière jusqu'au temps des semailles.
💡 Explication

Rava rejette la raison de Rabbi Hanina. Selon Chmouel, la Torah ne fixe pas de mesure à la terouma : un seul grain dispense tout le tas. L'Israélite qui prélève la quantité fixée par les Sages montre qu'il n'est pas avare ; il ne cherchera pas à annuler la terouma en la semant.

Rava propose donc une autre raison : la terouma impure ne peut être mangée et doit être brûlée. Si sa semence donnait un produit profane et pur, le Cohen la garderait jusqu'aux semailles, et pendant ce temps il risquerait de la manger par erreur (takala). Le décret supprime cet intérêt. Tossefot discutent la portée du décret pour la terouma du maasser, prélevée par le Levi, et le statut des plants de terouma impure.

🖼️ Schéma
Pourquoi ce qui pousse de la terouma est-il terouma ? Rabbi Hanina Terouma pure chez l'Israélite avare : il la sèmerait pour annuler son statut Objection de Rava Il pouvait prélever un seul grain (Chmouel) et ne l'a pas fait : il est donc digne de confiance Rava Terouma impure chez le Cohen : il la garderait jusqu'aux semailles et risquerait de la manger Décret : le produit reste terouma (et impur). Le Cohen n'a donc aucun intérêt à garder la terouma impure pour la semer : il la brûle tout de suite.
Deux raisons du décret sur les produits de la terouma : Rabbi Hanina et Rava.
3
וְאִידָךְ, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעֻולָּא: אַף מִי שֶׁהֶחֱשִׁיךְ לוֹ בַּדֶּרֶךְ נוֹתֵן כִּיסוֹ לְגוֹי — בּוֹ בַּיּוֹם גָּזְרוּ.

Et l'autre (décret) ? Rabbi Hiya bar Ami a dit au nom de Oula : celui que la nuit surprend en chemin donne sa bourse à un non-Juif ; cela aussi, ils l'ont décrété ce jour-là.

📜 Rachi (1)
נוֹתֵן כִּיסוֹ לְנָכְרִי וְלֹא יְטַלְטְלֶנּוּ פָּחוֹת פָּחוֹת מִד' אַמּוֹת:
Il donne sa bourse à un non-Juif : et il ne la transporte pas par étapes de moins de quatre coudées.
💡 Explication

Celui qui porte de l'argent quand Chabbat commence en chemin pourrait, selon la Torah, le transporter par étapes de moins de quatre coudées. Les Sages l'ont interdit, de peur qu'il en vienne à porter quatre coudées d'un coup. Comme on ne laisse pas volontiers son argent sur la route, ils ont préféré qu'il le confie à un non-Juif.

4
וְאִידָךְ, אָמַר בָּאלִי אָמַר אֲבִימִי סִנְווְתָאָה: פִּתָּן וְשַׁמְנָן וְיֵינָן וּבְנוֹתֵיהֶן — כֻּולָּן מִשְּׁמוֹנָה עָשָׂר דָּבָר הֵן. הָנִיחָא לְרַבִּי מֵאִיר, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי שִׁבְסְרֵי הָוְיָין! אִיכָּא הָא דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא. דְּאָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל פִּתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן, וְעַל שַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן.

Et l'autre (décret) ? Bali a dit au nom d'Avimi de Sanvata : leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles (des non-Juifs) : tous comptent parmi les dix-huit choses.

Cela va pour Rabbi Meir ; mais pour Rabbi Yossi, cela fait dix-sept ! Il y a (en plus) l'enseignement de Rav Aha bar Ada.

Car Rav Aha bar Ada a dit au nom de Rabbi Yitshak : ils ont décrété sur leur pain à cause de leur huile, et sur leur huile à cause de leur vin.

📜 Rachi (5)
סִנְוְותָאָה שֵׁם מָקוֹם:
Sanvata : nom d'un lieu.
וּבְנוֹתֵיהֶן בְּמַס' ע"ז פָּרְכִינַן בְּנוֹתֵיהֶן דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ:
Et leurs filles : dans le traité Avoda Zara, nous objectons : leurs filles sont (interdites) par la Torah !
כֻּולָּן מי"ח דְּבָרִים הֵן וְהָא כּוּלְּהוּ חֲדָא הִיא דְּגָזְרוּ עַל פִּיתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן וְעַל שַׁמְנָן כו' כְּדִלְקַמָּן:
Tous comptent parmi les dix-huit choses : et ils ne forment qu'un seul (décret), car on a décrété sur leur pain à cause de leur huile, et sur leur huile, etc., comme plus loin.
הַנִּיחָא לר"מ דְּמָנוּ לְהוּ לְהָא דְּמַנִּיחַ כֵּלִים תַּחַת הַצִּינּוֹר הָווּ לְהוּ י"ח ט' דְּפָסְלִי תְּרוּמָה וְאֵין קוֹרִין וְאֵין פּוֹלִין הָא חַדְסַר פָּשׁוּ לְהוּ ז' צִינּוֹר וּמַרְדֵּעַ וּבְנוֹת כּוּתִים וּבוֹצֵר וְגִידּוּלֵי תְּרוּמָה וְנוֹתֵן כִּיסוֹ וּפִיתָּן וְשַׁמְנָן חֲדָא:
Cela va pour Rabbi Meir : qui compte le cas de celui qui place des ustensiles sous la gouttière ; ils sont alors dix-huit. Neuf rendent la terouma invalide, plus « on ne lit pas » et « on n'épouille pas » : cela fait onze. Il leur reste sept : la gouttière, l'aiguillon, les filles des Koutim, le vendangeur, les produits de la terouma, celui qui donne sa bourse, et leur pain et leur huile, (comptés comme) un seul.
אִיכָּא הָא דְּמוֹסִיף רַב יִצְחָק אַדַּאֲבִימִי עַל דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם ד"א:
Il y a cela : Rabbi Yitshak ajoute à (l'enseignement d')Avimi (des décrets distincts), l'un à cause de l'autre.
🗂️ Tossefot (1)
הַנִּיחָא לֵר' מֵאִיר אֶלָּא לְרַבִּי יוֹסֵי שִׁבְסְרֵי הָוְיָין ה"מ נָמֵי לְמֵימַר אֶלָּא לֵר' טִרְפוֹן מַאי אִיכָּא למימ' רַשִׁ"י חֲשִׁיב אֵין פּוֹלִין וְאֵין קוֹרִין בָּתַרְתִּי וְכֵן מַשְׁמַע מִדְּקָתָנֵי בַּבָּרַיְיתָא אֵלּוּ מִן הַהֲלָכוֹת וְלָא קָתָנֵי בַּבָּרַייְתָא אֶלָּא הַנְהוּ תַּרְתֵּי וְהָא דְּלָא חֲשִׁיב מַבְחִין בֵּין בִּגְדּוֹ לְבִגְדֵי אִשְׁתּוֹ וְשַׁמָּשׁ הַבּוֹדֵק כּוֹסוֹת וּקְעָרוֹת לְאוֹר הַנֵּר הָנָךְ. נְפַקוּ מִכְּלָל הָנֵי תַּרְתֵּי שֶׁהֵן עִיקָּר מִיהוּ קָשֶׁה דְּלָא מַנִּי רַשִׁ"י הַךְ דְּלָא יֹאכַל הַזָּב עִם הַזָּבָה דְּוַדַּאי מי"ח דָּבָר הֲוָה דְּקָתָנֵי לָהּ בְּמַתְנִיתִין בְּהֶדְיָא וּלְפִי זֶה אֹוכֶל רִאשׁוֹן וְאֹוכֶל שֵׁנִי חֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ א"נ הַבָּא רֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ בְּמַיִם שְׁאוּבִין וְטָהוֹר שֶׁנָּפְלוּ כו' חֲשִׁיב חֲדָא מִשּׁוּם דְּאִי לָא הָא לָא קָיְימָא הָא כִּי הֵיכִי דְּפִתָּן וְשַׁמְנָן וְיֵינָן וּבְנוֹתֵיהֶן חֲשִׁיב גְּזֵירָה אַחַת וְהַהִיא דְּלָא יֹאכַל זָב פָּרוּשׁ עִם זָב עַם הָאָרֶץ דְּקָתָנֵי עֲלָהּ בַּתּוֹסֶפְתָּא אֵלּוּ מִן הַהֲלָכוֹת אִיכָּא לְמֵימַר דְּהָוֵי בִּכְלַל לֹא יֹאכַל הַזָּב עִם הַזָּבָה:
Cela va pour Rabbi Meir, mais pour Rabbi Yossi cela fait dix-sept — On aurait pu dire aussi : mais pour Rabbi Tarfon (qui conteste le décret de l'aiguillon), que dire ? Rachi compte « on n'épouille pas » et « on ne lit pas » comme deux (décrets), et c'est ce qui ressort de la baraita, qui enseigne « voici quelques-unes des halakhot » et ne mentionne que ces deux-là. Quant au fait qu'il ne compte pas « il distingue son vêtement de celui de sa femme » ni « le serviteur vérifie les coupes et les plats à la lumière de la lampe », ceux-là sortent du compte, car ces deux-ci sont les principaux. Il reste difficile que Rachi ne compte pas « le zav ne mangera pas avec la zava », qui fait certainement partie des dix-huit choses, puisque la michna l'enseigne explicitement. D'après cela, il compte « celui qui mange un aliment impur au premier degré et au second degré » comme un seul ; ou bien il compte comme un seul « celui qui plonge sa tête et la majeure partie de son corps dans des eaux puisées » et « le pur sur qui tombent (trois log d'eaux puisées) », car sans l'un l'autre ne tient pas, de même que leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles comptent comme un seul décret. Et le cas « le zav parouch (pratiquant scrupuleux) ne mangera pas avec le zav am haarets », que la Tossefta enseigne sous le titre « voici quelques-unes des halakhot », on peut dire qu'il est inclus dans « le zav ne mangera pas avec la zava ».
💡 Explication

Avimi compte les décrets sur le pain, l'huile, le vin et les filles des non-Juifs comme un seul des dix-huit. Pour Rabbi Meir, selon qui Beit Hillel ont cédé dans le cas des ustensiles placés sous la gouttière, le compte est complet. Pour Rabbi Yossi, la divergence sur la gouttière n'a pas été tranchée par vote ; il manque un décret.

Réponse : selon Rav Aha bar Ada, il s'agit de décrets successifs, chacun protégeant le suivant. Rachi détaille le compte ; Tossefot vérifient ce compte à la lumière de la michna et de la baraita.

5
עַל פִּתָּן מִשּׁוּם שַׁמְנָן?! מַאי אֻולְמֵיהּ דְּשֶׁמֶן מִפַּת? אֶלָּא גָּזְרוּ עַל פִּתָּן וְשַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן, וְעַל יֵינָן מִשּׁוּם בְּנוֹתֵיהֶן, וְעַל בְּנוֹתֵיהֶן מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר, וְעַל דָּבָר אַחֵר מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר. מַאי דָּבָר אַחֵר? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: גָּזְרוּ עַל תִּינוֹק גּוֹי שֶׁמְטַמֵּא בְּזִיבָה, שֶׁלֹּא יְהֵא תִּינוֹק יִשְׂרָאֵל רָגִיל אֶצְלוֹ בְּמִשְׁכַּב זְכוּר. אִי הָכִי, לְרַבִּי מֵאִיר נָמֵי תְּשַׁסְרֵי הָוְיָין! אֳוכָלִין וְכֵלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין בַּחֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ.

Sur leur pain à cause de leur huile ? En quoi l'huile est-elle plus grave que le pain ?

Il faut dire : ils ont décrété sur leur pain et leur huile à cause de leur vin, sur leur vin à cause de leurs filles, sur leurs filles à cause d'une autre chose (davar aher), et sur cette autre chose à cause d'une autre chose. Quelle est cette autre chose ?

Rav Nahman bar Yitshak a dit : ils ont décrété que l'enfant non-juif rend impur comme un zav, afin que l'enfant juif ne soit pas habitué à lui pour des relations entre hommes (michkav zakhour). S'il en est ainsi, pour Rabbi Meir aussi cela fait dix-neuf !

Les aliments et les ustensiles rendus impurs par des liquides, il les compte comme un seul.

📜 Rachi (3)
וְעַל בְּנוֹתֵיהֶן מִשּׁוּם ד"א ע"ז וְעוֹד גָּזְרוּ עַל ד"א שֶׁלֹּא הֻוזְכַּר כָּאן:
Et sur leurs filles à cause d'une autre chose : l'idolâtrie. Et ils ont encore décrété sur une autre chose, qui n'est pas mentionnée ici.
שֶׁמְּטַמֵּא בְּזִיבָה וַאֲפִילּוּ אֵינוֹ זָב:
Qui rend impur comme un zav : même s'il n'a pas d'écoulement (ziva).
אֳוכָלִין וְכֵלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין חֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ:
Les aliments et les ustensiles rendus impurs par des liquides, il les compte comme un seul.
🗂️ Tossefot (2)
עַל פִּתָּן וְשַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן הִקְשָׁה רִיבָ"א מ"ש שֶׁהֶחְמִירוּ טְפֵי בְּיַיִן לֶאֱסֹור בַּהֲנָאָה מִפַּת וְשֶׁמֶן וְתֵירֵץ מִפְּנֵי שֶׁהַיַּיִן מְשַׂמֵּחַ אֱ-לֹהִים וַאֲנָשִׁים וְהָיוּ רְגִילִין לְנַסְּכוֹ אַפֵּי' שֶׁלֹּא בִּפְנֵי ע"ז הוֹאִיל וְהֻוצְרְכוּ לְאָוסְרוֹ מִשּׁוּם בְּנוֹתֵיהֶם נָתְנוּ בּוֹ חֲכָמִים דִּין וָחֹומֶר יֵין נֶסֶךְ מַמָּשׁ כֵּיוָן דִּפְעָמִים הָיוּ מְנַסְּכִין אוֹתוֹ אַפֵּי' שֶׁלֹּא בִּפְנֵי ע"ז:
Sur leur pain et leur huile à cause de leur vin — Le Riva a objecté : pourquoi a-t-on été plus sévère pour le vin, en en interdisant tout profit, que pour le pain et l'huile ? Il a répondu : parce que le vin réjouit D.ieu et les hommes, et qu'ils avaient l'habitude d'en faire des libations même hors de la présence d'une idole. Puisqu'il fallait l'interdire à cause de leurs filles, les Sages lui ont donné la loi et la sévérité du vin de libation (yayin nessekh) proprement dit, puisqu'ils en faisaient parfois des libations même hors de la présence d'une idole.
וְעַל בְּנוֹתֵיהֶם מִשּׁוּם דָּבָר אַחֵר וְאִם תֹּאמַר הָנִיחָא לְמ"ד דִּמְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק ב' דְּמַסֶּכְתָּא ע"ז (דַּף לוֹ:) דְּעַל בְּנוֹתֵיהֶם גָּזְרוּ יִחוּד דְּשַׁיָּיךְ לְמִיגְזַר מִשּׁוּם ע"ז אֶלָּא לְמ"ד דְּעַל בְּנוֹתֵיהֶם גָּזְרוּ נִדּוֹת מַה שַׁיָּיךְ הַךְ גְּזֵירָה לַעַ"ז וי"ל דע"י שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם נִדּוֹת יִפְרְשׁוּ מִמַּגָּעָן וְלֹא יִטָּמְעוּ בָּהֶם כ"כ:
Et sur leurs filles à cause d'une autre chose — Et si tu objectes : cela va pour celui qui explique au deuxième chapitre d'Avoda Zara (36b) que, pour leurs filles, on a décrété l'interdit de l'isolement (yihoud), qu'il est cohérent de décréter à cause de l'idolâtrie ; mais pour celui qui dit que, pour leurs filles, on a décrété qu'elles ont le statut de niddot, quel rapport entre ce décret et l'idolâtrie ? On peut répondre : du fait qu'on les a déclarées niddot, (les Juifs) s'éloigneront de leur contact et ne se mêleront pas autant à eux.
💡 Explication

La guemara corrige l'ordre : l'huile n'a pas de raison d'être plus grave que le pain. Le pain et l'huile sont interdits à cause du vin, qui rapproche par la convivialité ; le vin à cause des mariages ; les mariages à cause de l'idolâtrie (davar aher, expression de pudeur). Le dernier maillon est un décret de plus : l'enfant non-juif est traité comme un zav, source d'impureté, pour tenir les enfants juifs à distance.

Ce décret supplémentaire complète le compte de Rabbi Yossi, mais donne dix-neuf pour Rabbi Meir. Réponse : Rabbi Meir compte comme un seul décret les aliments et ustensiles rendus impurs par les liquides.

6
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין שׁוֹרִין דְּיוֹ וְסַמָּנִים וְכַרְשִׁינִין אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּשּׁוֹרוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין אֻונִּין שֶׁל פִּשְׁתָּן לְתוֹךְ הַתַּנּוּר אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּהְבִּילוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וְלֹא אֶת הַצֶּמֶר לַיּוֹרָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּקְלֹוט הָעַיִן, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.

MICHNA. Beit Chamai disent : on ne fait tremper de l'encre, des colorants et de la vesce (karchinin) que s'ils ont le temps de tremper pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent.

Beit Chamai disent : on ne met des bottes de lin (ounin) dans le four que si elles ont le temps de chauffer pendant qu'il fait encore jour, ni la laine dans la cuve de teinture que si elle a le temps de prendre la couleur ; et Beit Hillel permettent.

📜 Rachi (7)
מַתְנֵי' סַמָּנִין לַצַּבָּע:
Colorants : pour la teinture.
כַּרְשִׁינִין לְמַאֲכַל בְּהֵמָה בינ"א בְּלַעַ"ז:
Vesce : pour la nourriture du bétail ; veccia en langue vernaculaire.
וב"ה מַתִּירִין מִשֶּׁנָּתַן אֶת הַמַּיִם מִבְּעוֹד יוֹם:
Et Beit Hillel permettent : dès lors qu'on a mis l'eau pendant qu'il fait encore jour.
אוּנִין ארישב"א וְהֵן אֲגֻודּוֹת שֶׁל פִּשְׁתָּן מְנֻופָּץ וְנוֹתְנִין אוֹתוֹ בִּקְדֵרָה לַתַּנּוּר וּמִתְלַבֵּן:
Ounin : arichba (en langue vernaculaire). Ce sont des bottes de lin peigné ; on les met dans une marmite, dans le four, et le lin blanchit.
שֶׁיַּהְבִּילוּ שֶׁיִּתְחַמְּמוּ:
Qu'elles chauffent : qu'elles s'échauffent.
הָעַיִן הַצֶּבַע שֶׁיִּקְלֹוט מִבְּעוֹד יוֹם:
La couleur : la teinture, qu'elle l'absorbe pendant qu'il fait encore jour.
מַתִּירִין לְתִתָּהּ מבעו"י וְהִיא קוֹלֶטֶת כָּל הַלַּיְלָה:
Permettent : de la mettre pendant qu'il fait encore jour, et elle absorbe (la couleur) toute la nuit.
🗂️ Tossefot (1)
אוּנִין פִּי' בַּקּוֹנ' נוֹתְנִים בְּתַנּוּר וּמִתְלַבֵּן וְכֵן מַשְׁמַע בפ"ב (דַּף כז:) דְּאָמְרִי' הָאוּנִין שֶׁל פִּשְׁתָּן מִשֶּׁיִּתְלַבְּנוּ:
Ounin — Le Kountres (Rachi) explique : on les met dans le four et (le lin) blanchit. C'est aussi ce qui ressort du deuxième chapitre (27b), où l'on dit : les bottes de lin, dès qu'elles ont blanchi.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין שׁוֹרִין דְּיוֹ וְסַמְמָנִים וְכַרְשִׁינִין אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּשּׁוֹרוּ מִבְּעוֹד יוֹם וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין נוֹתְנִין אֻונִּין לְתוֹךְ הַתַּנּוּר אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּהְבִּילוּ מִבְּעוֹד יוֹם וְלֹא הַצֶּמֶר לְתוֹךְ הַיּוֹרָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּקְלֹוט אֶת הָעַיִן וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין בש"א אֵין פּוֹרְסִין מְצוּדוֹת חַיּוֹת וְעוֹפוֹת וְדָגִים אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹדוּ מִבְּעוֹד יוֹם וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין מוֹכְרִין לַנָּכְרִי וְלֹא טוֹעֲנִין עִמּוֹ וְלֹא מַגְבִּיהִין עָלָיו אֶלָּא בִּכְדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְמָקוֹם קָרוֹב וב"ה מַתִּירִין:
Michna. Beit Chamai disent : on ne fait tremper de l'encre, des colorants et de la vesce que s'ils ont le temps de tremper pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent. Beit Chamai disent : on ne met des bottes (de lin) dans le four que si elles ont le temps de chauffer pendant qu'il fait encore jour, ni la laine dans la cuve que si elle a le temps de prendre la couleur ; et Beit Hillel permettent. Beit Chamai disent : on ne tend des pièges pour les bêtes, les oiseaux et les poissons que s'ils ont le temps de prendre pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent. Beit Chamai disent : on ne vend pas à un non-Juif, on ne charge pas avec lui et on ne soulève pas (de fardeau) sur lui, sauf s'il a le temps d'arriver à un endroit proche ; et Beit Hillel permettent.
💡 Explication

Nouvelle michna, fondamentale : le travail commencé la veille de Chabbat et qui se poursuit tout seul pendant Chabbat. Pour Beit Chamai, le processus doit être achevé avant la nuit ; la guemara (18a) discutera s'ils l'exigent parce que l'homme doit faire reposer ses objets (chevitat kelim). Pour Beit Hillel, il suffit que l'homme lui-même n'agisse plus à Chabbat.

Vocabulaire : karchinin (vesce, fourrage), ounin (bottes de lin peigné mises à blanchir au four), yora (cuve du teinturier). Le Roch recopie ici le texte de la michna.

7
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין פּוֹרְסִין מְצוּדוֹת חַיָּה וְעוֹפוֹת וְדָגִים אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיִּצּוֹדוּ מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹכְרִין לְגוֹי וְאֵין טוֹעֲנִין עִמּוֹ וְאֵין מַגְבִּיהִין עָלָיו אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְמָקוֹם קָרוֹב, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹתְנִין עוֹרוֹת לְעַבְּדָן, וְלֹא כֵּלִים לְכוֹבֵס גּוֹי אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ מִבְּעוֹד יוֹם. וּבְכֻולָּן בֵּית הִלֵּל מַתִּירִין עִם

Beit Chamai disent : on ne tend des pièges pour les bêtes, les oiseaux et les poissons que s'ils ont le temps de prendre pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent. Beit Chamai disent : on ne vend pas à un non-Juif, on ne charge pas (l'âne) avec lui et on ne soulève pas (de fardeau) sur lui, sauf s'il a le temps d'arriver à un endroit proche ; et Beit Hillel permettent.

Beit Chamai disent : on ne donne pas de peaux au tanneur ni d'habits au blanchisseur non-juif, sauf s'ils ont le temps d'être faits pendant qu'il fait encore jour. Et dans tous ces cas, Beit Hillel permettent tant que

📜 Rachi (3)
וְלֹא טוֹעֲנִין עִמּוֹ עַל הַחֲמוֹר:
Et on ne charge pas avec lui : sur l'âne.
וְלֹא מַגְבִּיהִין עָלָיו מַשּׂאוֹי עַל כְּתֵיפוֹ דְּנִרְאֶה כִּמְסַייְּעוֹ לְהוֹלִיךְ בְּשַׁבָּת:
Et on ne soulève pas sur lui : un fardeau sur son épaule, car on aurait l'air de l'aider à le porter pendant Chabbat.
אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ לְמָקוֹם קָרוֹב כְּלוֹמַר שֶׁיְּהֵא הַמָּקוֹם קָרוֹב שֶׁיּוֹלִיכֶנּוּ שָׁם מבעו"י:
Sauf s'il a le temps d'arriver à un endroit proche : c'est-à-dire que l'endroit où il le porte soit assez proche (pour qu'il y arrive) pendant qu'il fait encore jour.
🗂️ Tossefot (4)
אֵין פּוֹרְסִין מְצוּדוֹת כו' אע"ג דִּבְשַׁבָּת נָמֵי אִם פֵּירֵשׁ מְצוּדָה אֵינוֹ חַייָּב חַטָּאת שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם יָצוּד אִם לָאו מ"מ גָּזְרוּ לִפְרֹושׂ מְצוּדָה דִּפְעָמִים אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת כְּגוֹן שֶׁבִּשְׁעַת פְּרִיסָתוֹ יִלְכּוֹד דְּהָכִי. קָתָנֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא הַפּוֹרֵס מְצוּדָה לִבְהֵמָה אוֹ לָעוֹף וְנִכְנַס לְתוֹכָהּ חַיָּיב:
On ne tend pas de pièges, etc. — Bien que, même à Chabbat, celui qui tend un piège ne soit pas passible d'un sacrifice expiatoire (hatat), puisqu'il ne sait pas s'il prendra ou non, on a néanmoins décrété (sur le fait) de tendre un piège, car on en vient parfois à une culpabilité passible de hatat, par exemple si (l'animal) est pris au moment même où il tend (le piège). C'est ce qu'enseigne la Tossefta : celui qui tend un piège pour une bête ou un oiseau, et (l'animal) y entre, est passible.
אֶלָּא בִּכְדֵי שֶׁיִּצּוֹדוּ וא"ת מְנָא יָדַע מָתַי יָבֹא הַחַיָּה וי"ל דְּבִירוּשַׁלְמִי מוּקֵי לָהּ בְּפוֹרֵשׂ בָּחֳורָשִׁין דִּמְצֻוִּין שָׁם חַיּוּתָא וּמַייְרֵי בְּעִנְיָן זֶה שֶׁלֹּא יוּכַל לִלְכֹּוד בַּמְּצוּדָה אֶלָּא א' אוֹ ב' דְּהָא מַה מוֹעִיל שֶׁיָּצוּדוּ מִבְּעוֹד יוֹם אִם יָכוֹל לָצוּד גַּם מִשֶּׁחֲשֵׁכָה:
Sauf s'ils ont le temps de prendre — Et si tu objectes : comment sait-il quand la bête viendra ? On peut répondre : le Yerouchalmi l'applique à celui qui tend (le piège) dans des bois où les bêtes abondent, et il s'agit d'un cas où le piège ne peut prendre qu'une ou deux bêtes. Sinon, à quoi servirait-il qu'elles soient prises pendant le jour, s'il peut encore en prendre après la tombée de la nuit ?
אֵין מוֹכְרִים לְנָכְרִי אַף עַל גַּב דְּאִי עָבֵיד לְהוּ בְּשַׁבָּת לָא מִיחַייַּב חַטָּאת מ"מ מֵאַחַר שֶׁהַנָּכְרִי מְחַמֵּר אוֹ עוֹשֶׂה בְּשַׁבָּת בְּיָדַיִם דָּבָר שֶׁיִּשְׂרָאֵל אָסוּר מִן הַתּוֹרָה גָּזְרוּ רַבָּנָן עִם חֲשֵׁכָה כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם דְּמִיחַלַּף בִּשְׁלוּחוֹ אֲבָל בְּהָנָךְ דְּבָרִים דְּרֵישָׁא שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה בְּשַׁבָּת אִיסּוּר בְּיָדַיִם לֹא גָּזְרוּ אִי לָאו דְּמִיחַייַּב חַטָּאת וְהַייְנוּ טַעְמָא דְּאֵין נוֹתְנִין עוֹרוֹת לָעַבְּדָן:
On ne vend pas à un non-Juif — Bien que (le Juif) ne soit pas passible de hatat s'il faisait ces choses lui-même à Chabbat, néanmoins, puisque le non-Juif mène l'âne ou fait de ses mains, à Chabbat, une chose interdite au Juif par la Torah, les Sages ont décrété (l'interdit) à la tombée de la nuit, comme l'explique le Kountres (Rachi), parce qu'on le confondrait avec son envoyé. Mais dans les cas du début (de la michna), où (le Juif) ne fait pas de ses mains d'acte interdit à Chabbat, on n'aurait pas décrété s'il n'était pas passible de hatat. Et c'est la raison (de Beit Chamai) pour « on ne donne pas de peaux au tanneur ».
אֵין נוֹתְנִין עוֹרוֹת לְעַבְּדָן וב"ה מַתִּירִין מִכָּאן הָיָה נִרְאֶה לר"ת לְהַתִּיר עַל יְדֵי קַבְּלָנוּת נָכְרִי לִבְנוֹת בְּשַׁבָּת וְעוֹד מֵבִיא רְאָיָה מֵרֵיחַיִם דְּשָׁרֵי ב"ה אַלִּיבָּא דְרַב יוֹסֵף בגמ' דְּמַתִּירִין לְהַנִּיחַ שָׁם חִיטִּין מִבְּעוֹד יוֹם וְיַנִּיחֶנּוּ כָּל הַשַּׁבָּת כָּל שֶׁכֵּן קַבְּלָנוּת עַל יְדֵי נָכְרִים דְּשָׁרֵי וְאֵינוֹ רְאָיָה דְּיָדְעִי כ"ע שֶׁהָרֵיחַיִם טוֹחֲנוֹת מֵעַצְמָם וְיָדְעִי נָמֵי שֶׁהַחִטִּין הוּשְׂמוּ שָׁם. מע"ש אֲבָל קַבְּלָנוּת יֹאמְרוּ שֶׁצִּוָּה לָהֶם בְּשַׁבָּת לַעֲשׂוֹת וְעוֹד מֵבִיא רְאָיָה מִסּוֹף פ"ק דע"ז (דַּף כא: וְשָׁם) דְּאָמַר רַשְׁבָּ"ג מַשְׂכִּיר אָדָם שָׂדֵהוּ לְנָכְרִי מ"ט אָרִיס אָרִיסוּתֵיהּ קָעֲבִיד וה"נ קַבְּלָנוּתֵיהּ קָעֲבִיד וְאַף עַל גַּב דְּר"ש בֶּן אֶלְעָזָר פְּלִיג עָלֶיהָ קַיְימָא לַן כְּרַשְׁבָּ"ג דִּסְתָם מַתְנֵי' כְּוָותֵיהּ וְהָא דְּאָמְרִינַן במ"ק (דַּף יב. וְשָׁם) מְקַבְּלֵי קִבֹּולֶת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם אָסוּר חוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר מוּקֵי ר"ת הָתָם כֻּולָּהּ שְׁמַעְתֵּיהּ בְּאָבֵל וּלְכָךְ הֶחְמִיר ול"נ דְּהָתָם אִיכָּא דְּמַחְמְרִי בְּחוֹל הַמּוֹעֵד טְפֵי מִבְּאָבֵל וַאֲפִילּוּ לְמָאֵן דְּמַחְמְרִי טְפֵי בְּאָבֵל מִבְּחוֹל הַמּוֹעֵד מוֹדֶה בְּשַׁבָּת דַּחֲמִיר טְפֵי וְנִרְאֶה לר"י דְּהָא דְּשָׁרֵי בִּשְׁמַעְתִּין עוֹרוֹת לָעַבְּדָן הַיְינוּ בְּתָלוּשׁ דְּלָא מְפַרְסְמָא מִילְּתָא שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּבֵיתוֹ וְלָא יָדְעִי שֶׁהוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְכֵן נָמֵי אָמַר במ"ק (דַּף יא: וְשָׁם) גַּבֵּי אָבֵל מְלַאכְתּוֹ בְּיַד אֲחֵרִים בְּבֵיתוֹ לֹא יַעֲשׂוּ בְּבַיִת אֲחֵרִים יַעֲשׂוּ אֲבָל קַבְּלָנוּת דִּמְחֻובָּר דְּהָוֵי בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל דִּמְפַרְסְמָא מִלְּתָא אָסוּר בְּתוֹךְ הַתְּחוּם דְּהָרוֹאֶה יֹאמַר שְׂכִירֵי יוֹם נִינְהוּ וְהָכִי מַשְׁמַע בַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּפִירְקִין דְּקָאָמַר הָתָם אֻומָּנֵי נָכְרִים שֶׁהֵן עוֹשִׂים עִם יִשְׂרָאֵל בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ אָסוּר בְּתוֹךְ בֵּיתָם מֻותָּר אָמַר ר' שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר בד"א בְּקִבֹּולֶת אֲבָל בְּשָׂכָר אָסוּר פֵּירוּשׁ שְׂכִיר יוֹם בד"א בְּתָלוּשׁ אֲבָל בִּמְחֻובָּר אָסוּר וּבְעִיר אַחֶרֶת בֵּין בְּתָלוּשׁ בֵּין בִּמְחֻובָּר מֻותָּר אָמַר ר"ש בַּר כָּהֲנָא בְּשֵׁם רַבִּי אֲחָא בְּשַׁבָּת וּבְאָבֵל ובע"ז הֲלָכָה כְּר"ש בֶּן אֶלְעָזָר וְרַבֵּינוּ תָּם נָמֵי כְּשֶׁבָּנָה אֶת בֵּיתוֹ לֹא סָמַךְ עַל תְּשׁוּבָתוֹ וְלֹא רָצָה לְהַתִּיר: וּמִיהוּ בְּשָׂדֶה מֻותָּר כְּרַשְׁבָּ"ג דִּבְשָׂדֶה רְגִילוּת לַעֲשׂוֹת בַּאֲרִיסוּת וְלֹא. בִּשְׂכִירוּת יוֹם וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר לְנָכְרִי לְתַקֵּן מִנְעָלִים אוֹ לִקְנוֹת אַל יֹאמַר תַּעֲשֶׂה לְמָחָר דא"כ הָוֵי כִּשְׂכִיר יוֹם אֶלָּא תַּעֲשֶׂה לִכְשֶׁתִּרְצֶה וְאִם הֵבִיא לוֹ נָכְרִי כֵּלָיו וְיוֹדֵעַ שֶׁכִּבְּסָן בְּשַׁבָּת אָסוּר לְלָובְשָׁן בְּשַׁבָּת דְּאָמַר לְקַמָּן (שַׁבָּת קכב.) נָכְרִי שֶׁהִדְלִיק נֵר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרָהּ (תּוֹסְפוֹת יְשָׁנִים):
On ne donne pas de peaux au tanneur, et Beit Hillel permettent — De là, Rabbenou Tam voulait permettre de faire construire (une maison) à Chabbat par un non-Juif à forfait (kablanout). Il en apporte encore une preuve du moulin, que Beit Hillel permettent selon Rav Yossef dans la guemara : on peut y placer du blé pendant qu'il fait encore jour et l'y laisser tout Chabbat ; à plus forte raison le travail à forfait par des non-Juifs serait permis. Mais cette preuve ne tient pas : tout le monde sait que le moulin moud de lui-même, et on sait aussi que le blé a été placé la veille de Chabbat ; tandis que pour le forfait, on dira qu'il leur a ordonné de travailler à Chabbat. Il apporte encore une preuve de la fin du premier chapitre d'Avoda Zara (21b), où Rabban Chimon ben Gamliel dit : on peut louer son champ à un non-Juif. Pourquoi ? Le métayer fait son travail de métayer ; de même ici, (l'entrepreneur) fait son travail à forfait. Et bien que Rabbi Chimon ben Elazar soit en désaccord avec lui, la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, car une michna anonyme va dans son sens. Quant à ce qu'on dit dans Moed Katan (12a) : ceux qui prennent un travail à forfait, à l'intérieur du tehoum c'est interdit, hors du tehoum c'est permis, Rabbenou Tam applique tout ce passage à l'endeuillé (avel), et c'est pourquoi on y est plus sévère. Mais cela ne nous paraît pas juste : là-bas, certains sont plus sévères pour Hol hamoed que pour l'endeuillé ; et même celui qui est plus sévère pour l'endeuillé que pour Hol hamoed reconnaît que Chabbat est plus grave. Le Ri est d'avis que ce qui est permis dans notre passage, les peaux au tanneur, concerne un objet détaché (du sol) : la chose ne se sait pas, puisque le non-Juif fait le travail dans sa maison, et on ne sait pas que (l'objet) appartient à un Juif. De même, on dit dans Moed Katan (11b) à propos de l'endeuillé : son travail entre les mains d'autres, dans sa maison (à lui), on ne le fera pas ; dans la maison des autres, on le fera. Mais le travail à forfait sur une chose attachée (au sol), qui est dans le domaine du Juif, la chose se sait, et c'est interdit à l'intérieur du tehoum, car celui qui voit dira que ce sont des ouvriers à la journée. C'est aussi ce qui ressort du Yerouchalmi sur notre chapitre, qui dit : des artisans non-juifs qui travaillent avec un Juif, dans la maison (du Juif) c'est interdit, dans leur maison c'est permis. Rabbi Chimon ben Elazar a dit : de quoi parle-t-on ? D'un forfait ; mais avec un salaire, c'est interdit, c'est-à-dire l'ouvrier à la journée. De quoi parle-t-on ? D'un objet détaché ; mais pour un objet attaché, c'est interdit ; et dans une autre ville, que ce soit détaché ou attaché, c'est permis. Rabbi Chimon bar Kahana a dit au nom de Rabbi Aha : pour Chabbat, pour l'endeuillé et pour l'idolâtrie, la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar. Et Rabbenou Tam lui-même, quand il a construit sa maison, ne s'est pas appuyé sur sa réponse et n'a pas voulu permettre. Toutefois, dans un champ c'est permis, selon Rabban Chimon ben Gamliel, car dans un champ il est courant de travailler en métayage et non à la journée. Et lorsqu'un Juif dit à un non-Juif de réparer des chaussures ou d'acheter (quelque chose), qu'il ne lui dise pas « fais-le demain », car ce serait comme un ouvrier à la journée ; qu'il dise plutôt « fais-le quand tu voudras ». Et si un non-Juif lui rapporte ses habits et qu'il sait qu'il les a lavés à Chabbat, il est interdit de les porter à Chabbat, car on dit plus loin (Chabbat 122a) : si un non-Juif a allumé une lampe pour un Juif, il est interdit de se servir de sa lumière. (Tossefot Yechanim)
💡 Explication

Suite de la michna : pièges, aide apportée à un non-Juif qui part avec sa marchandise, travail confié à un artisan non-juif. Beit Chamai exigent que tout soit terminé avant la nuit ; Beit Hillel permettent tant qu'il reste du jour (la phrase se termine au folio suivant : « avec le soleil »).

Tossefot expliquent pourquoi Beit Chamai sont plus sévères dans les cas où le non-Juif agit lui-même. Puis ils discutent l'enseignement pratique tiré de Beit Hillel : Rabbenou Tam voulait permettre de faire construire une maison par un non-Juif à forfait (kablanout). Le Ri distingue : un objet détaché (talouch) travaillé chez le non-Juif est permis ; un bâtiment attaché (mehoubar) est interdit, car les passants croiront que le Juif a engagé des ouvriers à la journée. Rabbenou Tam lui-même ne l'a pas permis pour sa maison.

🖼️ Schéma
Tossefot : faire travailler un non-Juif à Chabbat (selon le Ri) Travail confié au non-Juif À forfait (kablanout) il travaille quand il veut À la journée (sekhirout yom) il agit pour le Juif ce jour-là interdit Objet détaché (tanneur, blanchisseur) permis Attaché au sol (construire sa maison) interdit dans le tehoum Raison : le bâtiment se voit ; on dirait que le Juif a engagé des journaliers. Champ en métayage : permis (usage connu).
Tossefot : travail à forfait confié à un non-Juif, objet détaché ou attaché au sol.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).