Sougya : La guemara achève le décompte des dix-huit décrets. Les produits qui poussent de la terouma semée sont terouma : Rabbi Hanina y voit une mesure contre l'Israélite avare, Rava la rapporte à la terouma impure gardée par le Cohen.
Celui que la nuit surprend en chemin confie sa bourse à un non-Juif. Le pain, l'huile, le vin et les filles des non-Juifs forment une chaîne de décrets, qui aboutit au décret sur l'enfant non-juif considéré comme zav ; la guemara ajuste le compte pour Rabbi Meir et pour Rabbi Yossi.
La michna ouvre ensuite la divergence entre Beit Chamai et Beit Hillel : peut-on, la veille de Chabbat, lancer un processus (trempage, teinture, piège, remise d'un travail à un artisan non-juif) qui se poursuivra seul pendant Chabbat ? Beit Hillel le permettent.
Tossefot discutent longuement le travail à forfait (kablanout) confié à un non-Juif.
Tavi le chasseur (richba) a dit au nom de Chmouel : le décret selon lequel les produits de la terouma (guidoulei terouma) sont terouma, ils l'ont aussi décrété ce jour-là. Quelle en est la raison ?
Rabbi Hanina a dit : c'est un décret à cause de la terouma pure qui se trouve entre les mains d'un Israélite.
La terouma est le prélèvement donné au Cohen. Selon la Torah, si on la sème, ce qui pousse est profane : la semence a disparu en terre. Les Sages ont décrété, parmi les dix-huit décrets du grenier de Hanania ben Hizkia, que les guidoulei terouma (produits de la terouma) gardent le statut de terouma.
Première raison, celle de Rabbi Hanina : empêcher l'Israélite avare de semer la terouma pure qu'il détient pour ne pas avoir à la donner au Cohen.
Rava a dit : s'ils sont suspects de cela, qu'ils ne la prélèvent pas non plus ! (Mais Rava a dit : l'Israélite,) puisqu'il lui est possible de prélever un seul grain de blé, comme (l'enseigne) Chmouel, et qu'il ne le fait pas, il est digne de confiance.
Le décret est donc à cause de la terouma impure entre les mains du Cohen : il risque de la garder chez lui et d'en venir à un faux pas (takala).
Rava rejette la raison de Rabbi Hanina. Selon Chmouel, la Torah ne fixe pas de mesure à la terouma : un seul grain dispense tout le tas. L'Israélite qui prélève la quantité fixée par les Sages montre qu'il n'est pas avare ; il ne cherchera pas à annuler la terouma en la semant.
Rava propose donc une autre raison : la terouma impure ne peut être mangée et doit être brûlée. Si sa semence donnait un produit profane et pur, le Cohen la garderait jusqu'aux semailles, et pendant ce temps il risquerait de la manger par erreur (takala). Le décret supprime cet intérêt. Tossefot discutent la portée du décret pour la terouma du maasser, prélevée par le Levi, et le statut des plants de terouma impure.
Et l'autre (décret) ? Rabbi Hiya bar Ami a dit au nom de Oula : celui que la nuit surprend en chemin donne sa bourse à un non-Juif ; cela aussi, ils l'ont décrété ce jour-là.
Celui qui porte de l'argent quand Chabbat commence en chemin pourrait, selon la Torah, le transporter par étapes de moins de quatre coudées. Les Sages l'ont interdit, de peur qu'il en vienne à porter quatre coudées d'un coup. Comme on ne laisse pas volontiers son argent sur la route, ils ont préféré qu'il le confie à un non-Juif.
Et l'autre (décret) ? Bali a dit au nom d'Avimi de Sanvata : leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles (des non-Juifs) : tous comptent parmi les dix-huit choses.
Cela va pour Rabbi Meir ; mais pour Rabbi Yossi, cela fait dix-sept ! Il y a (en plus) l'enseignement de Rav Aha bar Ada.
Car Rav Aha bar Ada a dit au nom de Rabbi Yitshak : ils ont décrété sur leur pain à cause de leur huile, et sur leur huile à cause de leur vin.
Avimi compte les décrets sur le pain, l'huile, le vin et les filles des non-Juifs comme un seul des dix-huit. Pour Rabbi Meir, selon qui Beit Hillel ont cédé dans le cas des ustensiles placés sous la gouttière, le compte est complet. Pour Rabbi Yossi, la divergence sur la gouttière n'a pas été tranchée par vote ; il manque un décret.
Réponse : selon Rav Aha bar Ada, il s'agit de décrets successifs, chacun protégeant le suivant. Rachi détaille le compte ; Tossefot vérifient ce compte à la lumière de la michna et de la baraita.
Sur leur pain à cause de leur huile ? En quoi l'huile est-elle plus grave que le pain ?
Il faut dire : ils ont décrété sur leur pain et leur huile à cause de leur vin, sur leur vin à cause de leurs filles, sur leurs filles à cause d'une autre chose (davar aher), et sur cette autre chose à cause d'une autre chose. Quelle est cette autre chose ?
Rav Nahman bar Yitshak a dit : ils ont décrété que l'enfant non-juif rend impur comme un zav, afin que l'enfant juif ne soit pas habitué à lui pour des relations entre hommes (michkav zakhour). S'il en est ainsi, pour Rabbi Meir aussi cela fait dix-neuf !
Les aliments et les ustensiles rendus impurs par des liquides, il les compte comme un seul.
La guemara corrige l'ordre : l'huile n'a pas de raison d'être plus grave que le pain. Le pain et l'huile sont interdits à cause du vin, qui rapproche par la convivialité ; le vin à cause des mariages ; les mariages à cause de l'idolâtrie (davar aher, expression de pudeur). Le dernier maillon est un décret de plus : l'enfant non-juif est traité comme un zav, source d'impureté, pour tenir les enfants juifs à distance.
Ce décret supplémentaire complète le compte de Rabbi Yossi, mais donne dix-neuf pour Rabbi Meir. Réponse : Rabbi Meir compte comme un seul décret les aliments et ustensiles rendus impurs par les liquides.
MICHNA. Beit Chamai disent : on ne fait tremper de l'encre, des colorants et de la vesce (karchinin) que s'ils ont le temps de tremper pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent.
Beit Chamai disent : on ne met des bottes de lin (ounin) dans le four que si elles ont le temps de chauffer pendant qu'il fait encore jour, ni la laine dans la cuve de teinture que si elle a le temps de prendre la couleur ; et Beit Hillel permettent.
Nouvelle michna, fondamentale : le travail commencé la veille de Chabbat et qui se poursuit tout seul pendant Chabbat. Pour Beit Chamai, le processus doit être achevé avant la nuit ; la guemara (18a) discutera s'ils l'exigent parce que l'homme doit faire reposer ses objets (chevitat kelim). Pour Beit Hillel, il suffit que l'homme lui-même n'agisse plus à Chabbat.
Vocabulaire : karchinin (vesce, fourrage), ounin (bottes de lin peigné mises à blanchir au four), yora (cuve du teinturier). Le Roch recopie ici le texte de la michna.
Beit Chamai disent : on ne tend des pièges pour les bêtes, les oiseaux et les poissons que s'ils ont le temps de prendre pendant qu'il fait encore jour ; et Beit Hillel permettent. Beit Chamai disent : on ne vend pas à un non-Juif, on ne charge pas (l'âne) avec lui et on ne soulève pas (de fardeau) sur lui, sauf s'il a le temps d'arriver à un endroit proche ; et Beit Hillel permettent.
Beit Chamai disent : on ne donne pas de peaux au tanneur ni d'habits au blanchisseur non-juif, sauf s'ils ont le temps d'être faits pendant qu'il fait encore jour. Et dans tous ces cas, Beit Hillel permettent tant que
Suite de la michna : pièges, aide apportée à un non-Juif qui part avec sa marchandise, travail confié à un artisan non-juif. Beit Chamai exigent que tout soit terminé avant la nuit ; Beit Hillel permettent tant qu'il reste du jour (la phrase se termine au folio suivant : « avec le soleil »).
Tossefot expliquent pourquoi Beit Chamai sont plus sévères dans les cas où le non-Juif agit lui-même. Puis ils discutent l'enseignement pratique tiré de Beit Hillel : Rabbenou Tam voulait permettre de faire construire une maison par un non-Juif à forfait (kablanout). Le Ri distingue : un objet détaché (talouch) travaillé chez le non-Juif est permis ; un bâtiment attaché (mehoubar) est interdit, car les passants croiront que le Juif a engagé des ouvriers à la journée. Rabbenou Tam lui-même ne l'a pas permis pour sa maison.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).