Sougya : Le folio termine la michna (Rabban Chimon ben Gamliel et le linge blanc donné au blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat ; accord sur le pressoir à huile et à vin) puis ouvre la guemara. Rav Yossef attribue à Rabbi l'idée que verser de l'eau sur l'encre équivaut à la pétrir ; Abaye objecte à partir de Rabbi Yossi, et la guemara discute cendre (efer) et terre (afar).
Une baraita permet de lancer la veille de Chabbat des processus qui se poursuivent seuls, sauf le moulin à eau. Rabba explique l'interdit par le bruit, Rav Yossef par le repos des ustensiles (chevitat kelim) ; la guemara distingue l'ustensile qui accomplit une action de celui qui n'en accomplit pas, puis cite Rav Ochaya : le repos des ustensiles de la Torah est l'avis de Beit Chammai seulement.
(... tant qu'il y a) le soleil. Rabban Chimon ben Gamliel dit : la maison de mon père avait coutume de donner les vêtements blancs à un blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat.
Et les uns et les autres (Beit Chammai et Beit Hillel) reconnaissent qu'on charge la poutre du pressoir à huile et les cercles du pressoir à vin.
Fin de la michna. Rabban Chimon ben Gamliel rapporte que la maison du Nassi, bien qu'issue de Beit Hillel, se montrait stricte comme Beit Chammai : le linge blanc, long à laver, était confié au blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat.
Les deux écoles s'accordent pour le pressoir : on peut poser la poutre sur les olives (ou les planches sur les raisins) la veille, et le liquide coule pendant Chabbat. Rachi explique que les fruits sont déjà broyés : la poutre améliore seulement l'écoulement, ce qui ne constitue pas le travail de dach (battage).
Guemara. Qui est le Tanna (qui enseigne que) mettre de l'eau dans l'encre, c'est la faire tremper ?
Rav Yossef dit : c'est Rabbi. Car il est enseigné : l'un met la farine et l'autre met l'eau, le dernier est coupable ; paroles de Rabbi.
Rabbi Yossi dit : il n'est coupable que lorsqu'il pétrit.
La michna (17b) interdisait selon Beit Chammai de faire tremper l'encre la veille de Chabbat. Cela suppose que le simple ajout d'eau, sans malaxer, est déjà un acte de lach (pétrir), puni le Chabbat. Rav Yossef y voit l'avis de Rabbi : celui qui verse l'eau sur la farine est coupable, même sans pétrir. Rabbi Yossi exige un pétrissage effectif (guibboul).
Abaye lui dit : peut-être Rabbi Yossi ne l'a-t-il dit que pour la farine, qui se pétrit ; mais l'encre, qui ne se pétrit pas, dis qu'il est coupable (dès l'eau) ! Ne pense pas ainsi, car il est enseigné : l'un met la cendre et l'autre met l'eau, le dernier est coupable ; paroles de Rabbi.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : (il n'est coupable que) lorsqu'il pétrit.
Abaye distingue : Rabbi Yossi exige le pétrissage pour la farine, matière qui se pétrit ; pour l'encre, qui ne se pétrit pas, l'ajout d'eau serait l'acte complet. La guemara répond par une autre baraita sur la cendre (efer), qui ne se pétrit pas : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda y exige aussi le pétrissage.
Tossefot en tire que, pour une matière non pétrissable, l'ajout d'eau tend plutôt à rendre coupable, puisque c'est la sa seule forme de pétrissage.
Et peut-être que signifie « cendre » (efer) ? De la terre (afar), qui se pétrit !
Or il est enseigné « cendre », et il est enseigné « terre » ! Les a-t-on enseignées l'une à côté de l'autre ?
On peut soupçonner que efer (cendre) soit une variante de afar (terre), matière qui se pétrit. La guemara objecte qu'il existe deux baraitot, l'une avec « cendre », l'autre avec « terre ». La réponse : elles n'ont pas été enseignées ensemble. Selon Rachi, l'une vient de Rabbi Hiya et l'autre de Rabbi Ochaya ; l'un d'eux a pu dire « efer » en pensant à la terre. La preuve contre Abaye reste donc incertaine.
Les Rabbanan ont enseigné : on ouvre (un canal) d'eau vers le jardin la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et il continue de se remplir toute la journée ; on pose l'encens (moughmar) sous les vêtements la veille de Chabbat, et ils continuent d'être parfumés toute la journée ; on pose le soufre (gofrit) sous les ustensiles la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et ils continuent d'être soufrés tout le Chabbat ; on pose un collyre (kilor) sur l'œil et un emplâtre (ispelanit) sur la plaie la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et (la blessure) continue de guérir toute la journée. Mais on ne met pas de blé dans le moulin à eau, sauf de manière qu'il soit moulu pendant qu'il fait encore jour.
Cette baraita suit Beit Hillel : on peut lancer avant Chabbat un processus qui se poursuit seul (irrigation, parfum, soufre, soin médical). Le moulin à eau fait exception : le blé doit être moulu avant la nuit.
Pour le collyre, Tossefot et le Roch distinguent : le soin médical le Chabbat est interdit par crainte du broyage des ingrédients (chehikat samemanim), décret rabbinique ; un collyre limpide ou un usage de simple agrément reste permis.
Quelle est la raison ? Rabba dit : parce qu'il fait entendre du bruit.
Rav Yossef lui dit : que le maître dise plutôt : à cause du repos des ustensiles (chevitat kelim) ! Car il est enseigné : « Et dans tout ce que Je vous ai dit, vous prendrez garde » (Chemot 23,13), pour inclure le repos des ustensiles.
Rav Yossef dit donc : à cause du repos des ustensiles.
Deux raisons pour le moulin. Rabba : le bruit du moulin se remarque et porte atteinte à l'honneur de Chabbat, interdit rabbinique. Rav Yossef : le repos des ustensiles (chevitat kelim), déduit du verset « Et dans tout ce que Je vous ai dit, vous prendrez garde » ; les ustensiles d'un Juif ne doivent pas effectuer de travail le Chabbat, comme sa bête (chevitat behemto).
Et maintenant que tu dis que Beit Hillel admettent le repos des ustensiles de la Torah, le soufre et l'encens, pourquoi les ont-ils permis ? Parce que (l'ustensile) n'accomplit pas d'action.
Les bottes de lin, pourquoi les ont-ils permises ? Parce qu'il n'accomplit pas d'action et reste en repos.
Les pièges pour la bête, l'oiseau et les poissons, qui accomplissent une action, pourquoi les ont-ils permis ? La aussi (il s'agit) de l'hameçon (lahi) et de la nasse (kokri), qui n'accomplissent pas d'action.
Si Beit Hillel admettent la chevitat kelim de la Torah, pourquoi permettent-ils les autres cas, où un ustensile participe aussi ? La guemara pose le critère : l'interdit porte sur l'ustensile qui accomplit une action (avid maasse). Le récipient d'encens ou de soufre est posé au sol ; le four reste immobile. Pour les pièges, seuls ceux qui ne se referment pas sont permis : l'hameçon (lahi) et la nasse (kokri), où l'animal se prend de lui-même.
Et maintenant que Rav Ochaya a dit au nom de Rav Assi : qui est le Tanna (selon qui) le repos des ustensiles est de la Torah ? C'est Beit Chammai, et non Beit Hillel ; selon Beit Chammai, qu'il accomplisse une action ou non, c'est interdit ; selon Beit Hillel, même s'il accomplit une action, c'est permis.
Et maintenant que tu dis que selon Beit Chammai, même s'il n'accomplit pas d'action, c'est interdit, s'il en est ainsi,
Rav Ochaya au nom de Rav Assi renverse la lecture : la chevitat kelim de la Torah est l'avis de Beit Chammai seulement, et ils l'appliquent même à un ustensile qui n'agit pas. Beit Hillel la rejettent entièrement, même pour un ustensile qui agit.
Tossefot rapportent la discussion sur la halakha : Rabbenou Tam suit Rav Yossef (moulin permis selon Beit Hillel) ; Rabbenou Hananel et Tossefot suivent Rabba (moulin interdit à cause du bruit). Conséquence retenue : on peut prêter un ustensile à un non-Juif, mais pas sa bête. La phrase se poursuit en 18b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).