Sougya : Le folio achève la discussion sur le repos des ustensiles : l'encens et le soufre sont posés à terre, et la cuve, la lampe, la marmite et la broche sont déclarés sans propriétaire (hefker). La guemara cite ensuite une baraita qui interdit de mettre au four, à la tombée de la nuit, des légumineuses ou un tonneau d'eau : même selon Beit Hillel, c'est une guezera de peur qu'on n'attise les braises.
Elle examine les cas où cette crainte n'existe pas (encens, lin, chaudron retiré et scellé), puis en tire des règles pratiques : marmite crue ou cuite, viande de chevreau ou de bélier, four scellé ou non, avec le désaccord entre Rav Achi et Rav Yirmeya de Difti en deux versions. Le folio se termine sur la vente d'un objet ou du hamets à un non-Juif, entre Beit Chammai, Beit Hillel et Rabbi Akiva.
L'encens (mougmar) et le soufre, pour quelle raison Beit Chammai les permettent-ils ? Là-bas, on les pose à même le sol.
La cuve (guiguit), la lampe, la marmite et la broche (chapoud), pour quelle raison Beit Chammai les permettent-ils ? Parce qu'on les déclare sans propriétaire (mafkir lehou afkourei).
Suite de la discussion de 18a : selon Beit Chammai, le repos des ustensiles (chevitat kelim) s'applique même à un ustensile qui n'accomplit pas lui-même l'action. La guemara explique donc les cas de la michna que Beit Chammai permettent.
Encens et soufre : ils sont posés à même le sol, aucun ustensile n'est concerné. Cuve, lampe, marmite, broche : le propriétaire les déclare hefker (sans propriétaire) ; l'obligation de repos ne porte que sur les ustensiles d'un Juif. Tossefot précisent que cet abandon est présumé, sans déclaration devant trois personnes, et qu'on ne peut pas en tirer un procédé général pour louer une bête à un non-Juif.
Qui est le Tanna de ce que nos Maîtres ont enseigné : Une femme ne remplira pas une marmite de assissiot et de lupins (tourmossin) pour la placer dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit ; et si elle les y a mis, à la sortie de Chabbat ils sont interdits le temps nécessaire pour les préparer (bikhdei cheyeassou). De même : un boulanger ne remplira pas un tonneau d'eau pour le placer dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit ; et s'il l'a fait, à la sortie de Chabbat ils sont interdits le temps nécessaire pour les préparer.
Dirons-nous que c'est Beit Chammai et non Beit Hillel ? Même si tu dis Beit Hillel, c'est une guezera (mesure de précaution) : de peur qu'il n'attise les braises.
La guemara vient d'établir que Beit Hillel ne retiennent pas le repos des ustensiles. D'où la question : une baraita interdit de mettre au four, juste avant la nuit, une marmite de légumineuses ou un tonneau d'eau ; serait-elle selon Beit Chammai seulement ?
Réponse : elle vaut aussi selon Beit Hillel, pour une autre raison. C'est une guezera (décret rabbinique) : ce qui cuit lentement et que l'on veut manger vite pousse à attiser les braises (lehatot begehalim) pendant Chabbat, ce qui est un travail interdit. La sanction bikhdei cheyeassou interdit même après Chabbat le temps qu'aurait pris la cuisson, pour ne pas tirer profit du travail.
S'il en est ainsi, pour l'encens et le soufre aussi décrétons ! Là, on ne les attise pas, car si l'on attisait, la fumée monterait sur eux, et cela leur nuit.
Pour les bottes de lin (ounin chel pichtan) aussi décrétons ! Là, puisque le vent leur nuit, on ne les découvre pas.
Pour la laine dans le chaudron (yora), décrétons ! Chmouel a dit : (il s'agit) d'un chaudron retiré (du feu).
Mais craignons qu'il ne remue ! (Il s'agit d'un chaudron) retiré et scellé.
La guemara teste la nouvelle raison (crainte d'attiser) sur les cas que la michna permet même à la tombée de la nuit. Pour chacun, un élément concret retient la personne d'attiser : la fumée abîmerait les habits parfumés ou l'argent soufré ; le vent abîmerait le lin, donc on laisse le four fermé.
Pour la laine au chaudron, Chmouel précise qu'il s'agit d'un chaudron retiré du feu. Reste la crainte qu'il ne remue (mégis), ce qui hâte la cuisson ou, selon Tossefot, constitue le travail de teindre. D'où la précision finale : chaudron retiré et scellé à l'argile.
Et maintenant que le Maître a dit : c'est une guezera de peur qu'il n'attise les braises, cette marmite (de viande) crue, il est permis de la placer dans le four la veille de Chabbat à la tombée de la nuit. Quelle en est la raison ?
Puisqu'elle n'est pas bonne pour le soir, il en détourne son esprit et ne viendra pas attiser les braises. Et (une marmite) cuite, c'est permis.
Cuite et pas (entièrement) cuite, c'est interdit. Et s'il y a jeté un os cru, c'est permis.
Conséquence pratique de la raison chema yehate : tout dépend de l'envie de manger le plat le soir même.
Crue (hayta) : elle ne sera pas prête le soir, il n'y pense plus ; pour le lendemain il a le temps. Cuite (bechil) : rien à hâter. À moitié cuite : c'est le cas dangereux, il voudra hâter la cuisson pour le repas du soir. L'os cru jeté dans la marmite transforme le plat en plat du lendemain.
Tossefot : ce plat à moitié cuit n'a pas atteint le stade de la nourriture de Ben Drossai (un tiers de cuisson) ; au-delà, on pourrait même le laisser sur un fourneau non préparé. Le Roch applique ces règles aux usages de son temps (hatmana, fosses chauffées, fruits autour de la marmite).
Et maintenant que le Maître a dit : tout ce à quoi le vent nuit, on ne le découvre pas, cette viande de chevreau (gadya) dans un (four) scellé (chariq), c'est permis. De bélier (barha) et non scellé, c'est interdit.
De chevreau et non scellé, de bélier et scellé : Rav Achi permet et Rav Yirmeya de Difti interdit. Et selon Rav Achi, qui permet, n'a-t-on pas enseigné : on ne fait pas griller viande, oignon et œuf, sauf (s'il y a le temps) qu'ils grillent quand il fait encore jour ?
La, (il s'agit de viande) de bélier dans un (four) non scellé.
Deuxième conséquence, tirée de la raison du lin : ce que le vent abîme, on n'ouvre pas le four pour attiser. Deux facteurs retiennent la personne : la viande de chevreau (tendre, le vent l'abîme) et un four scellé à l'argile. Deux facteurs : permis. Aucun : interdit. Un seul : Rav Achi permet, Rav Yirmeya de Difti interdit.
La baraita qui exige que viande, oignon et œuf grillent avant la nuit est ramenée, selon Rav Achi, au cas du bélier dans un four ouvert.
Certains disent : (la viande) de chevreau, que (le four) soit scellé ou non, c'est permis. De bélier aussi, dans un (four) scellé, c'est permis.
Ils sont en désaccord pour (la viande) de bélier dans un (four) non scellé : Rav Achi permet et Rav Yirmeya de Difti interdit. Et selon Rav Achi, qui permet, n'a-t-on pas enseigné : on ne fait pas griller viande, oignon et œuf, sauf (s'il y a le temps) qu'ils grillent quand il fait encore jour ?
La, (il s'agit) de viande sur les braises. Ravina a dit : cette courge (qara) crue, c'est permis : puisque le vent lui nuit, elle est semblable à la viande de chevreau.
Seconde version (itta deamri), plus souple : un seul facteur suffit à permettre. Le désaccord ne porte que sur le cas sans aucun facteur, bélier dans un four ouvert, que Rav Achi permet encore. La baraita est alors ramenée à la viande posée directement sur les braises, sans four ni couvercle.
Ravina assimile la courge crue au chevreau, car le vent l'abîme aussi. Tossefot concluent que la halakha ne suit pas Rav Achi dans cette seconde version, puisque les sougyot voisines s'appuient sur le critère du vent.
Beit Chammai disent : on ne vend pas (michna). Nos Maîtres ont enseigné : Beit Chammai disent : un homme ne vendra pas son objet à un non-Juif, ne le lui prêtera pas, ne lui fera pas de prêt (d'argent) et ne le lui donnera pas en cadeau, sauf (s'il y a le temps) qu'il arrive à sa maison.
Et Beit Hillel disent : (le temps) qu'il arrive à la maison voisine de la muraille. Rabbi Akiva dit : (le temps) qu'il sorte de l'entrée de sa maison.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a dit : ce sont bien là les paroles de Rabbi Akiva, ce sont bien là les paroles de Beit Hillel ; Rabbi Akiva n'est venu que pour expliquer les paroles de Beit Hillel.
Retour à la michna de 17b : vendre, prêter ou donner un objet à un non-Juif la veille de Chabbat. Le souci est l'apparence : si le non-Juif transporte l'objet pendant Chabbat, on pourrait croire qu'il agit comme mandataire (chalia'h) du Juif.
Trois mesures de temps : Beit Chammai, qu'il arrive chez lui ; le premier Tanna selon Beit Hillel, qu'il arrive à la maison voisine de la muraille de sa ville ; Rabbi Akiva, qu'il sorte de chez le Juif. Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda tranche : Rabbi Akiva rapporte l'avis authentique de Beit Hillel.
Nos Maîtres ont enseigné : Beit Chammai disent : un homme ne vendra pas son hamets à un non-Juif, à moins qu'il ne sache qu'il sera consommé avant Pessa'h ; ce sont les paroles de Beit Chammai. Et Beit Hillel disent : tant qu'il est permis de le manger, il est permis de le vendre.
Rabbi Yehouda dit :
Même structure pour le hamets la veille de Pessa'h : Beit Chammai exigent que le hamets soit consommé avant la fête ; Beit Hillel permettent de le vendre tant qu'il est encore permis de le manger. Dès la vente, il n'appartient plus au Juif. La phrase de Rabbi Yehouda se poursuit en 19a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).