Sougya : Le folio conclut la série de baraitot sur les rapports avec le non-Juif à l'approche de Chabbat et de Pessa'h : vente du koutah avant Pessa'h, nourriture donnée au chien et au non-Juif dans la cour, location d'ustensiles et envoi de lettres la veille de Chabbat. La baraita sur la lettre confiée à un non-Juif distingue le prix fixe (kitsouts) et la présence d'une maison du courrier (bei doar) dans la ville ; Rav Chechet explique le désaccord de Beit Chammai et Beit Hillel.
Viennent ensuite la règle des trois jours avant Chabbat pour prendre la mer et pour assiéger une ville, puis la coutume de la maison de Rabban Gamliel pour le linge blanc et le linge teint, et l'anecdote d'Abaye avec le blanchisseur. La guemara explique enfin pourquoi Beit Chammai n'ont pas décrété pour le pressoir : leur décret ne vise que ce qui rendrait passible d'un hatat le Chabbat.
Elle cherche le Tanna qui permet ce qui se fait de soi-même : Rabbi Yichmael.
Le koutah babylonien et toutes sortes de koutah, il est interdit de les vendre (à un non-Juif) trente jours avant Pessa'h.
Le koutah est une sauce où l'on met du pain (hamets). On ne la consomme que par petites quantités, en y trempant les aliments : elle dure longtemps. Si on la vend à un non-Juif dans les trente jours avant Pessa'h, elle risque d'être encore là à Pessa'h.
Rachi explique le chiffre de trente jours : c'est la période où l'on étudie les lois de Pessa'h, et l'obligation liée à la fête est déjà en vigueur.
Les Rabbanan ont enseigné : on donne de la nourriture devant le chien dans la cour. S'il l'a prise et est sorti, on ne s'en occupe pas.
Le Chabbat, on peut poser de la nourriture devant son chien dans la cour. S'il l'emporte dans le domaine public, on n'a pas à l'en empêcher : le chien n'est pas soumis aux lois de Chabbat, et on ne lui a pas donné la nourriture pour qu'il la sorte.
De même : on donne de la nourriture devant le non-Juif dans la cour. S'il l'a prise et est sorti, on ne s'en occupe pas.
Pourquoi ai-je besoin de cela encore ? C'est la même chose !
On aurait pu dire : pour celui-ci (le chien), (sa nourriture) lui incombe, et pour celui-là (le non-Juif), elle ne lui incombe pas ; (la baraita) nous enseigne (que c'est permis).
La guemara s'étonne de la répétition : le chien et le non-Juif ne sont ni l'un ni l'autre soumis aux lois de Chabbat. Réponse : pour le chien, sa nourriture incombe à son maître (rami alei) ; pour le non-Juif, elle ne lui incombe pas. On aurait pu penser qu'il ne faut pas lui donner à manger quand il risque de sortir l'aliment ; la baraita enseigne que c'est permis.
Tossefot justifient la permission : puisqu'on nourrit les pauvres non-Juifs à cause des darkhei chalom (voies de la paix), leur nourriture est considérée comme nous incombant un peu, pour un interdit rabbinique.
Le Roch cite ici la michna des sorties de Chabbat (2a) et se sert de cette baraita pour discuter l'interdit de lifnei iver et l'apparence (marit ha-ayin).
Les Rabbanan ont enseigné : un homme ne louera pas ses ustensiles à un non-Juif la veille de Chabbat ; le mercredi et le jeudi, c'est permis. De même, on n'envoie pas de lettres par un non-Juif la veille de Chabbat ; le mercredi et le jeudi, c'est permis.
On a dit de Rabbi Yossi le Cohen, et certains disent de Rabbi Yossi le Hassid, qu'on n'a jamais trouvé un écrit de sa main dans la main d'un non-Juif.
Deux interdits de la veille de Chabbat, permis en milieu de semaine : louer ses ustensiles à un non-Juif, et lui confier une lettre. Loin de Chabbat, on ne peut pas penser que le Juif fait travailler le non-Juif pour lui le Chabbat.
Tossefot écartent la raison de la chevitat kelim (elle interdirait aussi le mercredi) et retiennent l'apparence de sekhar Chabbat, le salaire perçu pour le Chabbat.
Rabbi Yossi, par piété, ne laissait jamais une lettre de sa main chez un non-Juif, même en semaine.
Les Rabbanan ont enseigné : on n'envoie pas de lettre par un non-Juif la veille de Chabbat, à moins de lui fixer un prix. Beit Chammai disent : (s'il a le temps) d'arriver à sa maison ; et Beit Hillel disent : (s'il a le temps) d'arriver à la maison proche de la muraille.
Quand le Juif fixe un prix pour la course (kitsouts damim), le non-Juif travaille pour gagner son salaire, et non comme mandataire du Juif.
La baraita semble ensuite rapporter un désaccord sur le temps nécessaire : Beit Chammai exigent que le messager puisse atteindre la maison du destinataire avant Chabbat, Beit Hillel qu'il puisse atteindre la première maison après la muraille de la ville de destination. Le segment suivant pose la difficulté.
Mais n'a-t-il pas fixé (le prix) ? Rav Chechet dit : voici ce qu'il dit : et s'il n'a pas fixé (le prix), Beit Chammai disent : jusqu'à ce qu'il arrive à sa maison ; et Beit Hillel disent : jusqu'à ce qu'il arrive à la maison proche de la muraille.
La question : si le prix est fixé, Beit Hillel permettent sans condition de temps. Rav Chechet lit donc la baraita en deux parties : le prix fixe permet l'envoi ; sans prix fixe, Beit Chammai et Beit Hillel discutent du temps de trajet nécessaire avant Chabbat.
Mais tu as dit dans la première partie : on n'envoie pas ! Ce n'est pas difficile : ici, quand il y a une maison du courrier (bei doar) établie dans la ville ; là, quand il n'y a pas de maison du courrier établie dans la ville.
Nouvelle difficulté : le début de la baraita interdit tout envoi sans prix fixe, alors que la suite le permet sous condition de temps. Réponse : tout dépend de l'existence d'un bei doar, un bureau fixe ou l'on dépose le courrier.
S'il existe, le messager le trouve sans chercher, et il suffit qu'il puisse y arriver avant Chabbat. S'il n'existe pas, le messager devrait chercher le destinataire pendant Chabbat : sans prix fixe, c'est interdit. Voir le schéma de synthèse.
Les Rabbanan ont enseigné : on ne prend pas la mer en bateau moins de trois jours avant Chabbat. De quoi parle-t-on ?
D'une affaire facultative (devar ha-rechout) ; mais pour une affaire de mitsva, c'est permis. Et il convient avec lui (le non-Juif) à condition de s'arrêter, et il ne s'arrête pas : ce sont les paroles de Rabbi.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : ce n'est pas nécessaire. Et de Tyr à Sidon, même la veille de Chabbat, c'est permis.
On ne s'embarque pas pour un voyage facultatif moins de trois jours avant Chabbat (la raison est discutée par les commentateurs, voir le Roch sur le segment suivant). Pour une mitsva, c'est permis.
Selon Rabbi, le passager doit convenir avec le capitaine non-juif qu'il s'arrêtera le Chabbat, même si en fait il ne s'arrête pas ; Rabban Chimon ben Gamliel dispense de cette clause. Le trajet court de Tyr à Sidon est permis même le vendredi.
Les Rabbanan ont enseigné : on n'assiège pas des villes de non-Juifs moins de trois jours avant Chabbat. Et s'ils ont commencé, on n'interrompt pas.
Et ainsi Chammai disait : 'jusqu'à sa chute' (Devarim 20,20), même le Chabbat.
Même règle des trois jours pour le siège d'une ville non-juive (dans une guerre permise). Une fois le siège commencé, on le poursuit même le Chabbat : Chammai l'apprend du verset 'jusqu'à sa chute' (ad ridtah), qui ne connaît pas d'interruption.
Le Roch, placé ici, reprend toutes les baraitot du folio. Pour le bateau et le siège, il réfute l'explication par les limites (tehoumin) et retient celle du oneg Chabbat : les trois premiers jours de mer ou de combat empêchent de jouir du Chabbat ; celui qui part pour une mitsva en est exempt.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : (la maison de mon père) avait coutume, etc. Il a été enseigné : Rabbi Tsadok dit : telle était la coutume de la maison de Rabban Gamliel : ils donnaient les vêtements blancs au blanchisseur trois jours avant Chabbat, et les (vêtements) teints même la veille de Chabbat.
Et de leurs paroles nous avons appris que les blancs sont plus difficiles à laver que les teints.
La maison de Rabban Gamliel donnait le linge blanc au blanchisseur non-juif trois jours avant Chabbat, pour qu'il ne soit pas encore en travail pendant Chabbat, et le linge teint même le vendredi. On en déduit que le blanc demande plus de travail.
Rachi indique la conséquence : le salaire du blanchisseur. Le Ben Yehoyada en tire que la guemara rapporte cette coutume pour une règle de droit monétaire, et non pour imposer cette rigueur sur Chabbat.
Abaye donna un vêtement teint au blanchisseur. Il lui dit : combien veux-tu pour cela ?
Il lui dit : comme pour un blanc. Il lui dit : les Rabbanan t'ont déjà devancé.
Abaye dit : celui qui donne un vêtement au blanchisseur, qu'il le lui donne mesuré et le reprenne mesuré : s'il est plus long, il l'a abîmé en l'étirant ; s'il est plus court, il l'a abîmé en le rétrécissant.
Application pratique de la baraita : le blanchisseur demande pour un vêtement teint le prix d'un blanc. Abaye lui rappelle que les Sages ont établi que le blanc est plus difficile à laver, donc plus cher.
Conseil d'Abaye : mesurer le vêtement (bemichha) à la remise et à la reprise. Plus long, il a été étiré ; plus court, il a rétréci dans l'eau bouillante ; dans les deux cas le blanchisseur l'a abîmé.
'Et ceux-ci comme ceux-là s'accordent qu'on charge, etc.' En quoi diffèrent tous ces cas, pour lesquels Beit Chammai ont décrété, des poutres du pressoir à huile et des cercles du pressoir à vin, pour lesquels ils n'ont pas décrété ? Ces (cas-là), si on les fait le Chabbat, on est passible d'un (sacrifice) hatat : Beit Chammai ont décrété à leur sujet la veille de Chabbat à la tombée de la nuit.
Les poutres du pressoir à huile et les cercles du pressoir à vin, si on les fait le Chabbat, on n'est pas passible d'un hatat : ils n'ont pas décrété.
Retour à la michna (17b-18a) : Beit Chammai interdisent de commencer la veille de Chabbat des processus qui se poursuivent seuls (encre, teinture, lin dans le four...), mais admettent qu'on charge le pressoir. Pourquoi cette différence ?
Critère : Beit Chammai n'ont décrété que sur les actes qui, faits le Chabbat, rendraient passible d'un hatat (travail interdit de la Torah). Charger la poutre du pressoir ne l'est pas, car le liquide coule de lui-même : pas de décret. Voir le schéma.
Le Roch, placé ici, porte sur la baraita du moulin (18a) et tranche avec Rabbenou Hananel selon Rabba (raison du bruit), en s'appuyant sur ce passage.
Qui est le Tanna (selon lequel) tout ce qui se fait de soi-même est permis ? Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit : c'est Rabbi Yichmael, comme nous l'avons appris : l'ail, le verjus (bosser) et les épis non mûrs (mélilot) qu'on a écrasés pendant qu'il faisait jour, Rabbi Yichmael dit : il terminera après la tombée de la nuit ; et Rabbi Akiva dit :
La guemara cherche la source du principe implicite chez Beit Chammai : ce qui se fait de soi-même (ati mimeila) et n'entraîne pas de hatat est permis à l'approche de Chabbat. Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina l'attribue à Rabbi Yichmael.
Cas : ail, verjus (bosser) ou épis encore verts (mélilot) écrasés avant la nuit et placés sous un poids ; le jus continue de couler. Rabbi Yichmael permet de laisser le processus se terminer la nuit ; l'avis de Rabbi Akiva se poursuit en 19b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).