Sougya : Le folio achève la recherche du Tanna selon lequel tout ce qui se fait de soi-même pendant Chabbat est permis : Rabbi Yossi bar Hanina l'attribue à Rabbi Yichmael, Rabbi Elazar à Rabbi Elazar ben Chamoua ; la guemara explique pourquoi chacun rejette l'avis de l'autre. Elle cite ensuite plusieurs désaccords entre Rav et Chmouel sur le mouktse (huile et nattes du pressoir, nattes de bateau, animaux et dattes destinés à un autre usage), qui reprennent la controverse de Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, avec l'épisode de l'élève excommunié par Rav Hamnouna.
Le folio ouvre enfin une nouvelle michna : rôtir de la viande, un oignon ou un œuf, cuire du pain ou une galette la veille de Chabbat, avec deux exceptions, l'agneau pascal et le feu de la Beit hamoked.
(Rabbi Akiva dit :) il n'achèvera pas. Et Rabbi Elazar a dit : c'est (l'avis de) Rabbi Elazar.
Car nous avons appris : des rayons de miel qu'on a écrasés la veille de Chabbat et (dont le miel) est sorti de lui-même : c'est interdit ; et Rabbi Elazar permet.
Fin de la michna citée en 19a : l'ail, le raisin vert et les épis écrasés de jour. Rabbi Yichmael permet d'achever après la tombée de la nuit, Rabbi Akiva l'interdit. La question posée était : quel Tanna admet que tout ce qui se fait de soi-même (mimeila) pendant Chabbat est permis ?
Seconde réponse : l'Amora Rabbi Elazar (ben Pedat) l'attribue au Tanna Rabbi Elazar (ben Chamoua), qui permet le miel sorti de lui-même des rayons écrasés la veille. Rachi précise que l'interdit du premier Tanna ne vient pas de la crainte du pressage, puisque le miel est un aliment avant et après.
Et Rabbi Yossi bar Hanina, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Elazar ? Il te dirait : là-bas, au départ c'est un aliment et à la fin c'est un aliment ; ici, au départ c'est un aliment et maintenant c'est un liquide.
Et Rabbi Elazar te dirait : nous avons entendu de Rabbi Elazar que même les olives et les raisins sont permis aussi. Car lorsque Rav Hochaya est venu de Nehardea, il est venu et a apporté une baraita avec lui : des olives et des raisins qu'on a écrasés la veille de Chabbat et (dont le jus) est sorti de lui-même : ils sont interdits ; Rabbi Elazar et Rabbi Chimon permettent.
Et Rabbi Yossi bar Hanina n'avait pas entendu cette baraita.
Objection à Rabbi Yossi bar Hanina : pourquoi ne pas s'appuyer sur Rabbi Elazar ? Réponse : le miel reste un aliment (okhel) du début à la fin ; les olives et les raisins passent de l'état d'aliment à celui de liquide (machke), ce qui est la définition du pressage. La permission du miel ne prouve donc rien pour les olives.
Rabbi Elazar réplique par une baraita où Rabbi Elazar ben Chamoua et Rabbi Chimon permettent aussi les olives et raisins. Conclusion : Rabbi Yossi bar Hanina ne connaissait pas cette baraita.
Et Rabbi Elazar, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yossi bar Hanina ? Il te dirait : n'a-t-il pas été dit à ce sujet : Rava bar Hanina a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : quand il leur manque le pilage (dikha), tous s'accordent (à interdire) ; ils divergent quand il leur manque le broyage (chehika).
Et ceux-ci (de notre michna) sont semblables à ce qui manque le pilage. Rabbi Yossi bar Hanina a enseigné (en pratique) comme Rabbi Yichmael.
Objection inverse : pourquoi Rabbi Elazar n'adopte-t-il pas l'attribution à Rabbi Yichmael ? Parce que, selon Rabbi Yo'hanan, le désaccord entre Rabbi Yichmael et Rabbi Akiva porte seulement sur ce qui a déjà été pilé et manque encore le broyage fin (chehika). Si le pilage (dikha) lui-même manque, tous interdisent. Or le cas en discussion ressemble à ce qui manque le pilage : la presse accomplit tout le travail pendant Chabbat.
La guemara rapporte ensuite que Rabbi Yossi bar Hanina a tranché en pratique comme Rabbi Yichmael. Le Roch explique que, selon lui, le cas de la michna ne compte pas comme manquant le pilage.
L'huile des pressoirs et les nattes des pressoirs : Rav interdit et Chmouel permet. Ces karkhei de-zouzei (nattes de bateau) : Rav interdit et Chmouel permet.
Rav Nahman a dit : la chèvre pour son lait, la brebis pour sa laine, la poule pour ses œufs, les bœufs de labour et les dattes de commerce : Rav interdit, et Chmouel dit : c'est permis. Et ils divergent selon la controverse de Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon.
Série de désaccords entre Rav et Chmouel sur le mouktse (objet écarté de l'usage pour Chabbat). Rav suit Rabbi Yehouda, qui admet le mouktse ; Chmouel suit Rabbi Chimon, qui ne l'admet pas.
Les exemples : l'huile et les nattes du pressoir, les nattes qui couvrent la marchandise d'un bateau, et des animaux ou des fruits destinés à un autre usage que la consommation (lait, laine, œufs, labour, commerce). Pour Rav, n'ayant pas été destinés à la consommation avant Chabbat, ils sont interdits.
Les Tossefot rattachent l'huile au sujet précédent : celle qui coule du pressoir pendant Chabbat est un nolad (chose nouvellement apparue). Ils distinguent aussi plusieurs types de mouktse : à cause de la répugnance, à cause d'un interdit, et celui qu'on met de côté pour le commerce.
Cet élève qui enseigna à Harta de-Arguiz comme Rabbi Chimon, Rav Hamnouna l'excommunia. Mais nous tenons comme Rabbi Chimon ?
C'était dans le lieu de Rav ; il n'aurait pas dû agir ainsi. Ces deux élèves : l'un sauvait (du feu) dans un seul récipient, et l'autre sauvait dans quatre ou cinq récipients ; et ils divergent selon la controverse de Rabba bar Zavda et Rav Houna.
Un élève enseigna publiquement à Harta de-Arguiz la permission du mouktse selon Rabbi Chimon. Bien que la halakha soit comme Rabbi Chimon, il fut excommunié par Rav Hamnouna : la ville relevait de l'autorité de Rav, qui interdit, et un élève ne tranche pas contre le maître du lieu.
Autre désaccord entre deux élèves, au sujet de ce qu'on peut sauver d'un incendie pendant Chabbat. Selon Rachi, l'un prend un seul récipient, l'autre rassemble plusieurs récipients dans un grand et les porte en une fois. Selon Rabbenou Tam, la question est de savoir si l'on peut faire plusieurs allers et retours vers la même cour.
Michna : On ne rôtit pas de la viande, un oignon ou un œuf, à moins (qu'il ne reste le temps) qu'ils soient rôtis de jour. On ne met pas de pain au four à la tombée de la nuit, ni une galette (harara) sur les braises, à moins (qu'il ne reste le temps) que leur surface forme une croûte de jour.
Rabbi Eliezer dit : (le temps) que le dessous forme une croûte. On descend l'agneau pascal dans le four à la tombée de la nuit.
Et l'on fait prendre le feu dans le foyer de la Beit hamoked.
Nouvelle michna. Certaines cuissons commencées la veille de Chabbat ne sont permises que si elles atteignent un certain stade avant la nuit : la viande, l'oignon et l'œuf doivent être rôtis de jour ; le pain et la harara (galette cuite sur les braises) doivent former une croûte. Selon Rabbi Eliezer, la croûte du dessous suffit. La raison, déjà vue en 18b, est la crainte qu'on n'attise les braises pendant Chabbat pour hâter la cuisson.
Deux exceptions : l'agneau pascal, car le groupe qui le mange est diligent et ses membres se rappellent l'interdit l'un à l'autre ; et le feu de la Beit hamoked, où se réchauffaient les Cohanim, car les Cohanim sont zélés.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).