Sougya : Le folio achève le premier chapitre. Rav Kahana distingue entre roseaux liés ou non, et noyaux mis ou non dans des paniers, pour savoir si le feu doit prendre dans la majorité du combustible avant Chabbat ; Rav Yossef enseigne quatre feux qui n'exigent pas la majorité, et Rabbi Yo'hanan y ajoute le bois de Babylone, que la guemara identifie.
S'ouvre alors le deuxième chapitre, Bame madlikin : la michna énumère six matières interdites comme mèche et six substances interdites comme combustible pour la lampe de Chabbat, avec le désaccord de Nahoum le Mède et des Sages sur le suif fondu. La guemara identifie chaque terme (lekhech, hossen, kalakh, idan, mèche du désert, mousse verte), rapporte des échanges entre Ravin et Abbaye, ajoute la laine et le poil, et précise que la liste passe des mèches aux huiles à partir de la poix.
Rav Kahana a dit : des roseaux qu'on a liés (en fagot) exigent (que le feu prenne dans) la majorité ; si on ne les a pas liés, ils n'exigent pas la majorité. Des noyaux exigent la majorité ; si on les a mis dans des paniers, ils n'exigent pas la majorité.
Suite de la michna de 20a : dans les provinces, on peut allumer un feu la veille de Chabbat à condition que le feu ait pris dans la majorité (rov) du combustible, sinon on craint qu'il ne l'attise pendant Chabbat. Rav Kahana tranche les deux cas discutés en 20a entre Rav Houna et Rav Hisda.
Pour les roseaux, il suit Rav Houna : liés, le feu pénètre mal dans le fagot, il faut donc la majorité. Pour les noyaux, il suit Rav Hisda : dans des paniers ils restent groupés et brûlent bien ; en vrac, ils se dispersent.
Rav Yossef a enseigné : quatre feux n'exigent pas la majorité : (un feu) de poix, de soufre, de fromage et de graisse. Dans une baraita il est enseigné : aussi (un feu) de paille et de chaume.
Ces matières prennent feu d'elles-mêmes dès que la flamme les atteint : il n'y a pas de raison de craindre qu'on attise le feu. La condition de la majorité ne s'applique donc pas.
Rabbi Yo'hanan a dit : le bois de Babylone n'exige pas la majorité. Rav Yossef objecte : de quoi s'agit-il ?
Si l'on dit des copeaux (silte) : maintenant, pour une mèche, Oula a dit que celui qui allume doit allumer la majorité de ce qui dépasse ; faut-il le dire des copeaux ? Rav Yossef dit donc : une branche de cèdre.
Rami bar Abba dit : du zaza.
Rav Yossef, lui-même babylonien, conteste l'identification du bois de Babylone avec les copeaux : si même une mèche imbibée d'huile doit être allumée dans sa majorité (Oula), à plus forte raison des copeaux de bois. Il s'agit donc d'un bois qui s'enflamme tout seul : la branche de cèdre, dont la fibre laineuse sous l'écorce propage le feu, ou le zaza selon Rami bar Abba.
Nous reviendrons vers toi, (chapitre) Yetsiot ha-Chabbat.
Formule de hadran qui clôt le premier chapitre du traité.
MICHNA. Avec quoi allume-t-on et avec quoi n'allume-t-on pas ?
On n'allume ni avec du lekhech, ni avec du hossen, ni avec du kalakh, ni avec une mèche d'idan, ni avec une mèche du désert, ni avec la verdure qui est à la surface de l'eau ; ni avec de la poix, ni avec de la cire, ni avec de l'huile de kik, ni avec de l'huile à brûler, ni avec de la graisse de queue, ni avec du suif. Nahoum le Mède dit : on allume avec du suif cuit.
Et les Sages disent : qu'il soit cuit ou non cuit, on n'allume pas avec.
Ouverture du deuxième chapitre, Bame madlikin. La michna énumère d'abord six matières impropres à servir de mèche, puis six substances impropres à servir de combustible. La guemara (21a) donné la raison : avec ces mèches ou ces huiles, la flamme brûle mal, et l'on craint qu'on ne penche la lampe pendant Chabbat pour l'améliorer.
Huile à brûler (chemen srefa) : huile de terouma devenue impure, qu'on doit brûler. Nahoum le Mède permet le suif fondu, qui devient liquide ; les Sages l'interdisent dans les deux cas.
Les deux gloses du Roch placées ici reproduisent la michna de 20a et celle-ci.
GUEMARA. Lekhech : la branche de cèdre.
Mais la branche de cèdre n'est que du bois ! (Il s'agit) de la fibre laineuse qui s'y trouve.
La guemara identifie chaque terme de la michna, peu connus à Babylone. Lekhech est la branche de cèdre ; comme le bois lui-même ne peut servir de mèche, il s'agit de la fibre laineuse (amranita) entre l'écorce et le bois.
Les deux gloses du Roch placées ici portent sur la guemara de 20a (cuisson minimale, feu de la Beit hamoked, majorité) et sur le début de 20b. On note que sa version de Rav Kahana diffère de celle de Rachi.
Ni avec du hossen. Rav Yossef a dit : de l'étoupe de lin.
Abbaye lui a dit : mais il est écrit : Et le fort (hé-hasson) deviendra étoupe (Isaie 1, 31) ; on en déduit que le hossen n'est pas l'étoupe ! Abbaye a donc dit : du lin qui a été broyé mais non peigné.
Rav Yossef identifie le hossen à l'étoupe (neoret), le résidu du lin peigné. Abbaye objecte par le verset d'Isaie, où le hasson se transforme en étoupe : les deux sont donc distincts. Le hossen est le lin broyé mais non peigné : ses fibres restent enfermées et n'attirent pas l'huile.
Ni avec du kalakh. Chmouel a dit : j'ai interrogé tous les navigateurs, et ils m'ont dit : son nom est koulka.
Rav Yitshak bar Zeira a dit : du gouchkera.
Le kalakh est la bourre de soie, le cocon du ver à soie. Rachi donne ici la raison générale des mèches interdites : la flamme y est instable, elle crépite et saute.
Ravin et Abbaye étaient assis devant Rabbana Nehemia, frère de l'Exilarque. (Ravin) le vit vêtu de metaksa.
Ravin dit à Abbaye : c'est le kalakh dont nous avons appris (dans la michna). (Abbaye) lui dit : nous, nous l'appelons chira peranda.
Ravin reconnaît dans le vêtement de soie (metaksa) le kalakh de la michna. Abbaye répond que ce tissu s'appelle chez eux chira peranda. Tossefot discute si Abbaye identifie ou distingue le metaksa et le chira peranda.
On objecte : les (vêtements de) soie, le kalakh et les sirikin sont soumis aux tsitsit ; c'est une réfutation de Ravin ! C'est une réfutation.
Si tu veux, dis : la soie (chira) est une chose, et le chira peranda en est une autre.
La baraita sur les tsitsit cite séparément la soie et le kalakh : le kalakh n'est donc pas la soie, et l'identification de Ravin est réfutée (teyouvta). La guemara propose toutefois une autre lecture : la soie ordinaire (chira) diffère du chira peranda, qui serait le kalakh.
Ni avec une mèche d'idan : le saule (ahvina). Ravin et Abbaye marchaient dans la vallée de Tamrourita.
Ils virent des saules. Ravin dit à Abbaye : c'est l'idan dont nous avons appris (dans la michna).
(Abbaye) lui dit : ce n'est que du bois ! (Ravin) pela (l'écorce) et lui montra la fibre laineuse qui est entre les deux.
Ni avec une mèche du désert : le chevra.
Même schéma que pour le lekhech : l'idan (saule) est du bois, mais la mèche est faite de la fibre laineuse entre l'écorce et le bois, que Ravin montre à Abbaye. La mèche du désert est une plante, le chevra.
Ni avec la verdure qui est (à la surface de l'eau). Qu'est-ce ?
Si l'on dit la mousse des fosses (d'eau), elle s'effrite ! Rav Papa a donc dit : la mousse des bateaux.
La michna ne parle que d'une matière dont on pourrait faire une mèche. La mousse des eaux stagnantes s'effrite et ne peut pas être tressée ; il s'agit donc de celle qui pousse sur la coque des bateaux.
Il a été enseigné : on leur a ajouté (les mèches) de laine et de poil. Et notre Tanna ?
La laine se contracte, le poil roussit.
Une baraita ajoute la laine et le poil à la liste. La michna ne les cite pas parce qu'on ne peut pas du tout s'en servir : la laine se contracte au feu et le poil roussit. Personne n'en ferait une mèche, il n'y a donc rien à interdire.
Ni avec de la poix : zefet, c'est zifta ; chaava, c'est kirouta (la cire). Il a été enseigné : jusqu'ici, (ce sont) les mèches invalides ; à partir d'ici, les huiles invalides.
C'est évident ! La cire était nécessaire : on aurait pu dire qu'elle ne convient pas non plus pour les mèches ; (la baraita) nous apprend (que non).
La baraita fixe la structure de la michna : jusqu'à la mousse verte, les mèches ; à partir de la poix, les huiles. La guemara demande : c'est évident, personne ne fait une mèche de poix. Réponse : la précision concerne la cire. On aurait pu penser qu'elle est exclue aussi autour d'une mèche ; la baraita enseigne qu'elle n'est interdite que comme combustible fondu dans la lampe.
Selon Rachi et Tossefot, la bougie de cire est donc permise pour Chabbat ; Tossefot rejette l'avis contraire des sages de Narbonne.
Rami bar Avin a dit : le goudron (itrana), c'est le résidu de la poix ; la cire, c'est le résidu du miel.
Rami bar Avin précise l'origine de deux matières : le goudron (itran) est le résidu liquide de la poix, et la cire le résidu du miel. Le goudron sera discuté plus loin comme combustible.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).