Sougya : Le folio poursuit la michna Bame madlikin. Une baraita précise que les matières interdites pour la lampe de Chabbat restent permises pour un grand feu (medoura).
La guemara identifie l'huile de kik (oiseau marin, huile de coton ou ricin de Yona), puis Rabba donne les deux raisons de l'interdit : le feu vacille sur ces mèches, et ces huiles ne montent pas dans la mèche, d'où la crainte qu'on incline la lampe. Abbaye demande si l'on peut ajouter un peu d'huile valable à une huile interdite ; Rabba l'interdit, et la guemara défend sa position face à la baraita du noyer de Rabban Chimon ben Gamliel et à l'enseignement de Rav sur le suif fondu (pas de gezera sur une gezera).
Rami bar Hama étend l'interdit au Temple (le-haalot ner tamid) ; on discute les mèches faites des vêtements sacerdotaux à Simhat beit ha-choeva. Enfin, Rav Houna et Rav Hisda divergent sur l'emploi de ces mèches et huiles pour la lumière de 'Hanouka.
Quelle conséquence pratique (nafka mina) ? Pour l'achat et la vente.
La guemara revient à la définition de Rami bar Avin (fin de 20b) : le goudron est le résidu de la poix, la cire le résidu du miel. Pourquoi le préciser ? Pour les transactions : celui qui a promis de la cire peut livrer ce résidu tel quel, sans devoir le raffiner (Tossefot).
Nos Maîtres ont enseigné : toutes les (matières) dont on a dit qu'on ne les allume pas le Chabbat, on en fait pourtant un grand feu (medoura), aussi bien pour se chauffer en face que pour se servir de sa lumière, aussi bien sur le sol que sur un réchaud (kira). On n'a interdit que d'en faire une mèche pour la lampe seulement.
L'interdit de la michna vise uniquement la lampe (ner) à mèche. Dans un grand feu (medoura), la flamme est vive et n'a pas besoin qu'on la redresse ; la crainte qu'on incline la lampe (chema yate) ne s'y applique pas.
Ni avec l'huile de kik, etc. Qu'est-ce que l'huile de kik ?
Chmouel a dit : j'ai interrogé tous les navigateurs, et ils m'ont dit : il existe un oiseau dans les villes côtières, et son nom est kik. Rav Yitshak fils de Rav Yehouda a dit : c'est l'huile de coton (mechha de-kaza).
Rech Lakich a dit : (l'huile du) kikayon de Yona. Rabba bar bar Hana a dit : moi-même, j'ai vu le kikayon de Yona ; il ressemble au tseloulivna (ricin), il pousse dans les marécages ; on le place à l'entrée des boutiques ; de ses graines on fait de l'huile, et sous ses branches se reposent tous les malades de l'Occident (Erets Israël).
Trois identifications de l'huile de kik : graisse d'un oiseau marin (Chmouel), huile de coton (Rav Yitshak), huile du kikayon de Yona, le ricin (Rech Lakich). Rabba bar bar Hana décrit la plante qu'il a vue : on la fait grimper devant les boutiques pour l'ombre, et les malades se reposent sous ses branches.
Rabba a dit : les mèches dont les Sages ont dit qu'on n'allume pas avec elles le Chabbat, (c'est) parce que le feu y vacille (mesaksekhet). Les huiles dont les Sages ont dit qu'on n'allume pas avec elles, (c'est) parce qu'elles ne sont pas attirées par la mèche.
Rabba donne la raison commune aux deux listes de la michna. La mèche interdite brûle mal : la flamme crépite et saute. L'huile interdite monte mal dans la mèche. Dans les deux cas la lumière est faible, et l'on craint que la personne incline la lampe (chema yate) pour raviver la flamme, ce qui est un acte d'allumage le Chabbat.
Abbaye demanda à Rabba : les huiles dont les Sages ont dit qu'on n'allume pas avec elles le Chabbat, peut-on y mettre une quantité quelconque d'huile (valable) et allumer ? Décrétons-nous (gazrinan) de crainte qu'on en vienne à les allumer telles quelles, ou non ?
Il lui répondit : on n'allume pas. Pour quelle raison ?
Parce qu'on n'allume pas (avec elles).
Un peu d'huile valable suffirait à faire monter le mélange dans la mèche ; le motif technique tombe. Abbaye demande si les Sages ont néanmoins décrété un interdit. Rabba répond par une gezera : on interdit le mélange, car on viendrait à allumer ces huiles seules.
Il lui objecta : si l'on a enroulé une matière avec laquelle on allume sur une matière avec laquelle on n'allume pas, on n'allume pas avec. Rabban Chimon ben Gamliel a dit : dans la maison de mon père, on enroulait une mèche sur une (coque de) noix et on allumait.
Il enseigne en tout cas : on allume !
Abbaye cite une baraita : le premier Tana interdit la mèche composée, mais Rabban Chimon ben Gamliel rapporte que chez son père on enroulait la mèche autour d'une noix. Il semble donc qu'un mélange de valable et d'invalide soit permis, contre Rabba.
Il lui dit : au lieu de m'objecter Rabban Chimon ben Gamliel, appuie-moi par le premier Tana ! Cela ne pose pas de difficulté : un acte (rapporté) fait autorité (maasse rav).
Quoi qu'il en soit, c'est difficile : n'est-ce pas pour allumer ? Non, pour faire flotter (lehakpot).
Si c'est pour faire flotter, quelle est la raison du premier Tana ? Toute (la baraita) est de Rabban Chimon ben Gamliel, et il y manque (un passage) ; elle enseigne ainsi : si l'on a enroulé une matière avec laquelle on allume sur une matière avec laquelle on n'allume pas, on n'allume pas avec.
De quoi parle-t-on ? Pour allumer ; mais pour faire flotter, c'est permis, car Rabban Chimon ben Gamliel dit : dans la maison de mon père, on enroulait une mèche sur une noix.
Rabba remarque que le premier Tana le soutient. La guemara explique pourquoi on préfère objecter à partir de Rabban Chimon : un maasse rav, un fait rapporté par un maître, a plus de poids qu'un énoncé théorique.
Réponse : la noix servait à faire flotter la mèche (lehakpot), elle ne brûlait pas. La baraita est alors relue comme un seul enseignement de Rabban Chimon (hasourei mehasra, il y manque un passage) : enrouler pour allumer, interdit ; pour faire flotter, permis.
Est-ce bien ainsi ? Rav Berouna n'a-t-il pas dit au nom de Rav : le suif fondu et les entrailles de poisson qui se sont liquéfiées, on y met une quantité quelconque d'huile et on allume ?
Celles-ci sont attirées (par la mèche) telles quelles, et celles-là ne le sont pas telles quelles. Les Sages ont décrété sur le suif fondu à cause du suif non fondu, et sur les entrailles de poisson liquéfiées à cause des entrailles non liquéfiées.
Qu'on décrète aussi sur le suif fondu et les entrailles liquéfiées auxquels on a ajouté de l'huile, à cause du suif fondu et des entrailles liquéfiées sans huile ! Cela même (l'interdit du suif fondu) est une gezera ; allons-nous décréter une gezera pour (protéger) une gezera ?
Rav permet d'ajouter un peu d'huile au suif fondu, ce qui semble contredire Rabba. Distinction : le suif fondu monte seul dans la mèche ; il n'est interdit que par gezera, à cause du suif non fondu. Interdire en plus le mélange serait une gezera li-gzera, un décret destiné à protéger un autre décret, ce que les Sages ne font pas. Les huiles de la michna, elles, ne montent pas d'elles-mêmes : leur interdit est direct, et le mélange reste interdit.
Rami bar Hama a enseigné : les mèches et les huiles dont les Sages ont dit qu'on n'allume pas avec elles le Chabbat, on n'allume pas avec elles dans le Temple, parce qu'il est dit : « pour faire monter une lumière perpétuelle » (Chemot 27,20). Il l'a enseigné et il l'a expliqué : afin que la flamme monte d'elle-même, et non qu'elle monte au moyen d'autre chose.
Rami bar Hama applique les mêmes exclusions à la Menora du Temple. Le verset dit le-haalot ner tamid, faire monter la lumière : la flamme doit monter d'elle-même, sans qu'on ait à la redresser ou à incliner la lampe. Une mèche ou une huile qui brûle mal ne remplit pas cette condition.
Nous avons appris : des pantalons usés des Cohanim et de leurs ceintures, on déchirait (des fils), et avec eux on allumait. La Simhat beit ha-choeva est différente.
Objection à Rami bar Hama : pour la fête de Simhat beit ha-choeva, on faisait des mèches avec les ceintures des Cohanim, qui contiennent de la laine, matière invalide pour la lampe de Chabbat. Réponse : ces lumières, dans le parvis des femmes, ne sont pas la Menora ; le verset le-haalot ne les concerne pas.
Tossefot soulève le problème de la me'ila (usage profane d'un objet consacré) et le résout : la fête honore le sacrifice, c'est donc un besoin du sacrifice.
Viens et entends, car Rabba bar Matna a enseigné : les vêtements sacerdotaux usés, on les déchirait, et on en faisait des mèches pour le Temple. N'est-ce pas (des vêtements) de kilayim ?
Non, de lin (bouts).
Seconde objection : des mèches faites de vêtements sacerdotaux servaient au Temple même. Réponse : il s'agit des vêtements de lin seul (tunique, pantalon, turban), et le lin est une mèche valable.
Rav Houna a dit : les mèches et les huiles dont les Sages ont dit qu'on n'allume pas avec elles le Chabbat, on n'allume pas avec elles à 'Hanouka, que ce soit le Chabbat ou en semaine. Rava a dit : quelle est la raison de Rav Houna ?
Il pense : si elle s'est éteinte, on est tenu de s'en occuper (kavta zakouk lah), et il est permis de se servir de sa lumière. Et Rav Hisda a dit : on allume avec elles en semaine, mais pas le Chabbat.
Il pense : si elle s'est éteinte
Deux questions commandent la règle de 'Hanouka. (1) Kavta zakouk lah : si la lumière s'éteint, faut-il la rallumer ? Si oui, la mitsva exige une lumière qui dure, et il faut une bonne mèche d'emblée, même en semaine. (2) Se servir de sa lumière : si c'est permis, le Chabbat on craint qu'il incline la lampe.
Selon Rava, Rav Houna répond oui aux deux, d'où l'interdit en semaine et le Chabbat. Rav Hisda permet en semaine ; sa raison continue au folio suivant. Tossefot conclut que la halakha suit Rav : on n'est pas tenu de rallumer, et il est interdit de se servir de la lumière de 'Hanouka.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).