Shabbat 22a — Hauteur et emplacement de la lumière de Hanouka, interdit d'en tirer profit, allumer d'une lampe à l'autre

Shabbat 22a

Sougya : Le folio poursuit les lois de la lumière de 'Hanouka. Placée à plus de vingt coudées, elle est invalide, comme la soukka et le mavoi, car l'œil ne la voit pas.

Rabba fixe sa place dans le tefah proche de l'entrée, et la halakha la met à gauche, face à la mezouza à droite. Rav interdit de compter de l'argent à sa lumière ; Chmouel objecte qu'elle n'a pas de sainteté, et Rav Yossef répond par l'exemple du sang de la chehita : on le couvre de la main, pour que les mitsvot ne soient pas méprisées.

La guemara compare avec les ornements de la soukka et conclut que la source de tous ces cas est le sang. Enfin trois discussions entre Rav et Chmouel (allumer d'une lampe à l'autre, détacher les tsitsit, la gerira de Rabbi Chimon), et deux explications de la raison de Rav : mépris de la mitsva ou affaiblissement de la mitsva.

Où placer la lumière de 'Hanouka ? entrée (petah) Mezouza à droite en entrant Ner 'Hanouka à gauche en entrant 1 tefah celui qui entre Plus de 20 coudées passoul (invalide) l'œil ne s'y porte pas comme soukka et mavoi entouré de mitsvot : mezouza à droite, lumière à gauche
Hauteur maximale et emplacement de la lumière de Hanouka à l'entrée de la maison.
Profiter d'un objet de mitsva : d'où vient l'interdit ? Source : le sang (dam) Ve-chafakh... ve-khissa couvrir de la main, pas du pied Principe : bizouy mitsva Ner 'Hanouka interdit de compter de l'argent à sa lumière (Rav) énoncé d'un Amora Ornements de la soukka interdits les 7 jours sauf condition (tenai) enseigné dans une baraita prouver ce qui est enseigné par ce qui ne l'est pas ? Non Rav Yossef : avouhon de-koulhou dam, le sang est la source des deux cas.
Le principe de bizouy mitsva : du sang de la chehita à la lumière de Hanouka et aux ornements de la soukka.
Trois discussions entre Rav et Chmouel Sujet Rav Chmouel Rabba (Abbaye) Allumer d'une lampede 'Hanouka à une autre interdit permis permis Détacher les tsitsitd'un vêtement à un autre interdit permis permis Gerira (traîner un meuble)selon Rabbi Chimon pas la halakha halakha halakha Rabba suivait Rav en tout, sauf dans ces trois cas où il suivait Chmouel. Rabbi Chimon : davar che-eino mitkaven (acte non intentionnel) est permis.
Les trois discussions entre Rav et Chmouel, et la pratique de Rabba.
1
נֵר שֶׁל חֲנֻוכָּה שֶׁהִנִּיחָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — פְּסוּלָה, כְּסֻוכָּה וּכְמָבוֹי. וְאָמַר רַב כָּהֲנָא, דָּרֵשׁ רַב נָתָן בַּר מִנְיוֹמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב תַּנְחוּם: מַאי דִכְתִיב ״וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם״? מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהַבּוֹר רַק״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין בּוֹ מָיִם? אֶלָּא מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֵין בּוֹ מַיִם״ — מַיִם אֵין בּוֹ, אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ.

Une lumière de 'Hanouka qu'on a placée à plus de vingt coudées (ama) est invalide (passoula), comme la soukka et comme le mavoi (impasse). Et Rav Kahana a dit : Rav Natan bar Manyoumi a enseigné au nom de Rav Tanhoum : Que signifie ce qui est écrit : « Et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau » (Berechit 37, 24) ?

De ce qui est dit : « Et le puits était vide », ne sais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau ? Pourquoi donc le verset dit-il : « il n'y avait pas d'eau » ?

De l'eau il n'y en avait pas, mais des serpents et des scorpions il y en avait.

📜 Rachi (2)
פְּסוּלָה דְּלָא שָׁלְטָא בָּהּ עֵינָא לְמַעְלָה מִכ' אַמָּה וְלֵיכָּא פִּרְסוּמֵי נִיסָּא:
Car l'œil ne s'y porte pas au-dessus de vingt coudées, et il n'y a pas de publication du miracle (pirsoumei nissa).
כְּסֻוכָּה וּכְמָבוֹי דִּתְנַן בְּהוּ בְּהֶדְיָא בְּעֵירוּבִין וּמַסֶּכֶת סֻוכָּה דִּפְסִילִי:
Comme la soukka et le mavoi : il est enseigné explicitement dans la michna, au traité Erouvin et au traité Soukka, qu'ils sont invalides.
🗂️ Tossefot (1)
נֵר חֲנֻוכָּה שֶׁהִנִּיחָהּ לְמַעְלָה מִכ' אַמָּה פְּסוּלָה כְּסֻוכָּה וּכְמָבוֹי וא"ת הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר יְמַעֵט כְּמוֹ גַּבֵּי מָבוֹי דְּאָמַר הָתָם מָבוֹי דְּרַבָּנַן תָּנֵי תַּקַּנְתָּא וְאִיכָּא לְמֵימַר דִּנְקַט פְּסוּלָה מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמֵימַר כְּסֻוכָּה שֶׁהִיא מִן הַתּוֹרָה אִי נָמֵי לֹא רָצָה לְהַאֲרִיךְ יְכַבֶּנָּה וִימַעֲטֶנָּה וְיַחֲזֹור וידליקנ' דִּלְמַעֲטָהּ וּלְהַנִּיחָהּ כְּמוֹ שֶׁהִיא דּוֹלֶקֶת אִי אֶפְשָׁר כִּדְמוֹכַח לְקַמָּן:
Une lumière de 'Hanouka placée à plus de vingt coudées est invalide, comme la soukka et le mavoi. Et si tu demandes : il aurait dû dire « il la rabaisse », comme pour le mavoi, où il est dit là-bas : pour le mavoi, qui est d'ordre rabbinique, il enseigne la réparation. On peut répondre qu'il a dit « invalide » parce qu'il voulait dire « comme la soukka », qui est de la Torah. Ou bien il n'a pas voulu s'étendre (en disant) : il l'éteint, la rabaisse et la rallume ; car la rabaisser et la poser telle qu'elle brûle est impossible, comme on le prouve plus loin.
🪔 Ben Yehoyada (1)
מַיִם אֵין בּוֹ, אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ. מַקְשִׁים אִם כֵּן לָמָּה כָּתַב 'רַק'? וְנִרְאֶה לִי דְּאִי לֹא כָּתַב רַק אֶלָּא כָּתַב אֵין בּוֹ מַיִם, הֲוָוה אֲמִינָא מַיִם אֵין בּוֹ אֲבָל הֶבֶל יֵשׁ בּוֹ, כִּי יֵשׁ בּוֹרוֹת עֲמֻוקִּים מְלֵאִים הֶבֶל וְעָשָׁן וְהוּא מַזִּיק וּמֵמִית לְכָל בַּעַל חַי הַיּוֹרֵד שָׁם. וּבָזֶה יָצָא קֻושְׁיָא עַל רְאוּבֵן אֵיךְ חָשַׁב לְהַצִּילוֹ בְּכָךְ וַהֲלֹא אֶפְשָׁר שֶׁיָּמוּת חָס וְחָלִילָה מִן הַהֶבֶל הָרַב, לְכָךְ כְּתִיב רַק דְּמִזֶּה לְמֵידִין שֶׁלֹּא הָיָה בּוֹ הֶבֶל, וְאִם הָיָה כּוֹתֵב תֵּיבַת רַק בִּלְבַד הֲוָה אֲמִינָא דְּלָא הָיָה בּוֹ נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים וְהָיָה מִתְמַעֵט הַנֵּס בְּכָךְ, לָזֶה אָמַר אֵין בּוֹ מַיִם לְמֵידַק מַיִם אֵין בּוֹ אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ, וְהַטַּעַם דִּנְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים דַּרְכָּם לַעֲמֹוד בַּחֲרַכִּים וּבִסְדָקִים וְלֹא בְּקַרְקָעִית הַבּוֹר, לָכֵן הַשְׁתָּא תּוּכַל לוֹמַר עָלָיו רַק אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁם נְחָשִׁים כִּי אֵינָם בַּחֲלַל הַבּוֹר אֶלָּא בִּסְדָקִים וַחֲרַכִּים, וְשַׁפִּיר תּוּכַל לְמֵידַק מַיִם אֵין בּוֹ אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ, וּבָזֶה אֵין קֻושְׁיָא עַל רְאוּבֵן שֶׁחָשַׁב לְהַצִּילוֹ בְּכָךְ כִּי הוּא לֹא רָאָה בּוֹ נְחָשִׁים מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ בַּחוֹרִין וּסְדָקִין וְאֵינָם נִגְלִין בְּקַרְקָעִית הַבּוֹר וְתוֹךְ חֲלָלוֹ. וְנִרְאֶה לִי בס"ד מְלִיצָה נָאָה בְּדִבְרֵי הַמַּאֲמָר שֶׁרָמַז לְפִי דַּרְכּוֹ עַל עַם הָאָרֶץ שֶׁהוּא נִקְרָא 'בּוּר' אֵין בּוֹ מַיִם זוֹ תּוֹרָה, אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ שֶׁהוּא מַזִּיק לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים בְּדִבּוּרוֹ וּמַעֲשָׂיו כִּנְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים.
De l'eau il n'y en avait pas, mais des serpents et des scorpions il y en avait. On demande : s'il en est ainsi, pourquoi a-t-il écrit « vide » (rek) ? Il me semble que s'il n'avait pas écrit « vide » mais seulement « il n'y avait pas d'eau », on aurait pensé : de l'eau il n'y en avait pas, mais de la vapeur (hevel) il y en avait ; car il existe des puits profonds remplis de vapeur et de fumée, qui nuit et fait mourir tout être vivant qui y descend. Cela soulèverait une difficulté contre Reouven : comment a-t-il pense le sauver ainsi, alors qu'il pouvait mourir, à D.ieu ne plaise, de l'abondance de vapeur ? C'est pourquoi il est écrit « vide » : on en apprend qu'il n'y avait pas de vapeur. Et s'il avait écrit seulement le mot « vide », on aurait pensé qu'il n'y avait pas non plus de serpents et de scorpions, et le miracle en aurait été diminué ; c'est pourquoi il dit « il n'y avait pas d'eau », pour déduire : de l'eau il n'y en avait pas, mais des serpents et des scorpions il y en avait. La raison est que les serpents et les scorpions ont l'habitude de se tenir dans les fentes et les crevasses, et non au fond du puits. On peut donc maintenant dire de lui « vide », bien qu'il y ait là des serpents, car ils ne sont pas dans l'espace du puits mais dans les fentes et les crevasses ; et l'on peut bien déduire : de l'eau il n'y en avait pas, mais des serpents et des scorpions il y en avait. Ainsi il n'y a pas de difficulté contre Reouven, qui a pensé le sauver ainsi : il n'y a pas vu de serpents, parce qu'ils étaient dans les trous et les fentes et ne se montraient pas au fond du puits ni dans son espace. Et il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il y a une belle allusion (melitsa) dans les paroles de cet enseignement, qui fait allusion selon sa manière à l'ignorant (am ha-arets), appelé « bour » : il n'a pas d'eau, c'est-à-dire la Torah, mais il a des serpents et des scorpions, car il nuit aux érudits (talmidei hakhamim) par ses paroles et ses actes, comme des serpents et des scorpions.
💡 Explication

La règle des vingt coudées vaut pour trois mitsvot qui doivent être vues : le sekhakh de la soukka, la poutre (korah) du mavoi et la lumière de 'Hanouka. Au-delà, l'œil ne regarde pas, et le but de 'Hanouka, le pirsoumei nissa (publication du miracle), n'est pas atteint.

La guemara rapporte ensuite, du même transmetteur (Rav Kahana), un enseignement aggadique sur le puits de Yossef : le verset dit deux fois la même chose, et la répétition apprend que le puits contenait des serpents et scorpions.

2
אָמַר רַבָּה: נֵר חֲנֻוכָּה מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַפֶּתַח. וְהֵיכָא מַנַּח לֵיהּ? רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: מִיָּמִין רַב שְׁמוּאֵל מִדִּפְתִּי אָמַר: מִשְּׂמֹאל. וְהִילְכְתָא מִשְּׂמֹאל, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נֵר חֲנֻוכָּה מִשְּׂמֹאל וּמְזוּזָה מִיָּמִין.

Rabba a dit : la lumière de 'Hanouka, c'est une mitsva de la placer dans le tefah (palme) proche de l'entrée. Et où la place-t-on ?

Rav Aha fils de Rava a dit : à droite. Rav Chmouel de Difti a dit : à gauche.

Et la halakha est : à gauche, afin que la lumière de 'Hanouka soit à gauche et la mezouza à droite.

📜 Rachi (3)
מִצְוָה לְהַנִּיחָהּ בְּחָצֵר אוֹ ברה"ר בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַפֶּתַח שֶׁאִם יַרְחִיקֶנּוּ לְהַלָּן מִן הַפֶּתַח אֵינוֹ נִיכָּר שבעה"ב הִנִּיחוֹ שָׁם:
C'est une mitsva de la placer : dans la cour ou dans le domaine public, dans le tefah proche de l'entrée ; car s'il l'éloigne plus loin de l'entrée, on ne reconnaît pas que le maître de maison l'a placée là.
מִיָּמִין בִּכְנִיסָתוֹ לְבֵיתוֹ לְיָמִין:
À droite : à droite en entrant dans sa maison.
מְזוּזָה קי"ל דִּבְיָמִין דִּכְתִיב בֵּיתְךָ דֶּרֶךְ בִּיאָתְךָ וְכִי עָקַר אִינָשׁ כְּרָעֵיהּ דְּיַמַּנָא עָקַר בְּרֵישָׁא:
La mezouza : nous tenons qu'elle est à droite, car il est écrit « ta maison » (beitekha), c'est-à-dire par le chemin de ton entrée (derekh biatkha) ; et quand un homme lève les pieds, il lève d'abord le droit.
⚖️ Rosh (2)
שְׁאִילְתּוֹת דְּרַב אַחַאי נֵר חֲנֻוכָּה שֶׁהוֹתִיר בּוֹ שֶׁמֶן מַהוּ צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ. תָּא שְׁמַע דְּתָנוּ רַבָּנָן נֵר חֲנֻוכָּה שֶׁהוֹתִיר בּוֹ שֶׁמֶן בְּיוֹם רִאשׁוֹן מוֹסִיף עָלָיו וּמַדְלִיקוֹ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי. בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי מוֹסִיף עָלָיו וּמַדְלִיקוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וְכֵן בִּשְׁאָר הַיָּמִים. אֲבָל אִם הוֹתִיר בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עוֹשֶׂה לוֹ מְדוּרָה וְשׂוֹרְפוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ לְפִי שֶׁהֻוקְצָה לְמִצְוָה אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ מִמֶּנּוּ:
Les Cheiltot de Rav Ahai : une lumière de 'Hanouka où il est resté de l'huile, que doit-on en faire ? Viens et entends, car nos Maîtres ont enseigné : une lumière de 'Hanouka où il est resté de l'huile le premier jour, on y ajoute et on l'allume le deuxième jour ; le deuxième jour, on y ajoute et on l'allume le troisième jour, et ainsi les autres jours. Mais s'il en reste le huitième jour, on en fait un feu (medoura) et on la brûle à part, car elle a été réservée (houktsa) à la mitsva et il est interdit d'en profiter.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר רְדִיפָא אָמַר רַב נֵר שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי פִּיּוֹת עוֹלָה לִשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם. אָמַר רָבָא מִילֵּא קְעָרָה שֶׁמֶן וְהִקִּיפָהּ פְּתִילוֹת אִם כָּפָה עָלֶיהָ כְּלִי עוֹלָה לְכַמָּה בְּנֵי אָדָם לֹא כָּפָה עָלֶיהָ כְּלִי אֲפִילּוּ לְאָדָם אֶחָד אֵינוֹ עוֹלֶה:
Rav Yitshak bar Redifa a dit au nom de Rav : une lampe qui a deux becs compte pour deux personnes. Rava a dit : si l'on a rempli un bol d'huile et qu'on l'a entouré de mèches, si l'on a retourné un récipient dessus, il compte pour plusieurs personnes ; si l'on n'a pas retourné de récipient dessus, il ne compte même pas pour une seule personne.
💡 Explication

La lumière se place à l'extérieur, à un tefah de l'entrée : plus loin, les passants ne savent pas à quelle maison elle appartient (Rachi). La mezouza est à droite en entrant ; on place donc la lumière à gauche, et celui qui entre se trouve entouré de mitsvot.

Le Roch cite ici deux lois voisines : l'huile restante après le huitième jour est brûlée à part, car elle est réservée à la mitsva ; et un bol entouré de mèches sans couvercle ressemble à un feu (medoura) et ne compte pas.

🖼️ Schéma
Où placer la lumière de 'Hanouka ? entrée (petah) Mezouza à droite en entrant Ner 'Hanouka à gauche en entrant 1 tefah celui qui entre Plus de 20 coudées passoul (invalide) l'œil ne s'y porte pas comme soukka et mavoi entouré de mitsvot : mezouza à droite, lumière à gauche
Mezouza à droite, lumière de 'Hanouka à gauche, dans le tefah proche de l'entrée.
3
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב: אָסוּר לְהַרְצוֹת מָעוֹת כְּנֶגֶד נֵר חֲנֻוכָּה. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: וְכִי נֵר קְדֻושָּׁה יֵשׁ בָּהּ? מַתְקִיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְכִי דָּם קְדֻושָּׁה יֵשׁ בּוֹ? דְּתַנְיָא ״וְשָׁפַךְ … וְכִסָּה״ — בְּמַה שֶׁשָּׁפַךְ יְכַסֶּה. שֶׁלֹּא יְכַסֶּנּוּ בָּרֶגֶל, שֶׁלֹּא יְהוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו. הָכָא נָמֵי, שֶׁלֹּא יְהוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rav : il est interdit de compter de l'argent face à la lumière de 'Hanouka. Quand je l'ai dit devant Chmouel, il m'a dit : la lumière a-t-elle donc une sainteté (kedoucha) ?

Rav Yossef objecte : le sang a-t-il donc une sainteté ? Car il est enseigné : « Il répandra (son sang)... et le couvrira » (Vayikra 17, 13) : avec ce avec quoi il a répandu, il couvrira ; qu'il ne le couvre pas avec le pied, afin que les mitsvot ne lui soient pas méprisables.

Ici aussi, afin que les mitsvot ne lui soient pas méprisables.

📜 Rachi (2)
לְהַרְצוֹת לִמְנוֹת:
Lehartsot : compter.
בְּמַה שֶׁשָּׁפַךְ בְּיָדוֹ שֶׁשָּׁפַךְ בָּהּ וְלֹא בְּרַגְלוֹ:
Avec ce avec quoi il a répandu : avec sa main, avec laquelle il a répandu, et non avec son pied.
🪔 Ben Yehoyada (1)
אָסוּר לְהַרְצוֹת מָעוֹת כְּנֶגֶד נֵר חֲנֻכָּה. יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה נָקֵיט הָכִי וַהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ? וְנִרְאֶה לִי בס"ד נָקֵיט כֵּן לִרְבוּתָא דַּאֲפִילּוּ לִמְנוֹת מָעוֹת שֶׁזֶּה אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת בְּדֹוחַק קְצָת גַּם בַּחֹשֶׁךְ כֵּיוָן דְּאֵין צָרִיךְ לִבְדֹּוק אוֹתָם אֶלָּא רַק מוֹנֶה מִין מַטְבִּיעַ אֶחָד אַף עַל פִּי כֵן אָסוּר כֵּיוָן דְּנֶהֱנֶה קְצָת מֵאוֹרָהּ, וְלָכֵן גַּם בָּזֶה אָמַר לְהַרְצוֹת רְצוֹנוֹ לוֹמַר לִמְנוֹת וְלֹא אָמַר לִבְדֹּוק מָעוֹת דְּזֶה פְּשִׁיטָה דְּאָסוּר כִּי הוּא מִשְׁתַּמֵּשׁ מַמָּשׁ.
Il est interdit de compter de l'argent face à la lumière de 'Hanouka. On peut demander pourquoi il s'exprime ainsi ; il aurait dû dire : il est interdit de s'en servir. Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il s'exprime ainsi pour enseigner une nouveauté : même compter de l'argent, qu'on peut faire, avec un peu de peine, même dans l'obscurité, puisqu'on n'a pas besoin de vérifier les pièces mais seulement de compter une seule sorte de monnaie, est pourtant interdit, puisqu'on profite un peu de sa lumière. C'est pourquoi il a dit « lehartsot », c'est-à-dire compter, et il n'a pas dit « examiner des pièces », car cela est évidemment interdit, puisqu'on s'en sert vraiment.
💡 Explication

Chmouel pense qu'un interdit de profit suppose une kedoucha, comme pour les objets du Temple. Rav Yossef montre qu'il existe une autre raison : bizouy mitsva, le mépris de la mitsva. Le sang d'un animal sauvage ou d'un oiseau n'a aucune sainteté, et pourtant la Torah exige de le couvrir avec la main et non avec le pied (kissouy ha-dam). De même, utiliser la lumière de 'Hanouka pour une activité profane la rabaisse.

🖼️ Schéma
Profiter d'un objet de mitsva : d'où vient l'interdit ? Source : le sang (dam) Ve-chafakh... ve-khissa couvrir de la main, pas du pied Principe : bizouy mitsva Ner 'Hanouka interdit de compter de l'argent à sa lumière (Rav) énoncé d'un Amora Ornements de la soukka interdits les 7 jours sauf condition (tenai) enseigné dans une baraita prouver ce qui est enseigné par ce qui ne l'est pas ? Non Rav Yossef : avouhon de-koulhou dam, le sang est la source des deux cas.
Le sang de la chehita est la source du principe de bizouy mitsva.
4
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַהוּ לְהִסְתַּפֵּק מִנּוֹיֵי סֻוכָּה כָּל שִׁבְעָה? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי אָמְרוּ אָסוּר לְהַרְצוֹת מָעוֹת כְּנֶגֶד נֵר חֲנֻוכָּה. אָמַר רַב יוֹסֵף: מָרֵיהּ דְּאַבְרָהָם! תָּלֵי תַּנְיָא בִּדְלָא תַּנְיָא. סֻוכָּה תַּנְיָא, חֲנֻוכָּה לָא תַּנְיָא. דְּתַנְיָא: סְכָכָה כְּהִלְכָתָהּ וְעִיטְּרָהּ בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצֻוייָּרִין, וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִים, אֲפַרְסְקִין, שְׁקֵדִים וְרִמּוֹנִים, וּפַרְכִּילֵי עֲנָבִים וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּלִים, יֵינוֹת, (שֶׁל) שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת — אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶן — הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ! — אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: אַבָּוהֳוָן דְּכֻולְּהוּ דָּם.

On a demandé à Rabbi Yehochoua ben Levi : peut-on profiter des ornements de la soukka (nouyei soukka) pendant les sept jours ? Il leur a dit : on a dit qu'il est interdit de compter de l'argent face à la lumière de 'Hanouka.

Rav Yossef a dit : Maître d'Avraham ! Il fait dépendre ce qui est enseigné de ce qui n'est pas enseigné !

La soukka est enseignée, 'Hanouka n'est pas enseignée. Car il est enseigné : celui qui l'a couverte selon la halakha et l'a ornée de tentures et de draps peints, et y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, des grappes de raisin (parkhilei anavim) et des couronnes d'épis, des vins, des huiles et de la fine farine : il est interdit d'en profiter jusqu'à la sortie du dernier jour de fête.

Et s'il a posé une condition sur eux, tout est selon sa condition. Mais Rav Yossef a dit : le père de tous (ces cas), c'est le sang.

📜 Rachi (8)
נוֹיֵי סֻוכָּה פֵּירוֹת שֶׁתּוֹלִין בָּהּ לְנוֹי:
Les ornements de la soukka : les fruits qu'on y suspend pour l'embellir.
מָרֵיהּ דְּאַבְרָהָם לְשׁוֹן תְּמִיהַּ הוּא:
Maître d'Avraham : c'est une expression d'étonnement.
תָּלֵי סֻוכָּה דְּתַנְיָא בַּבָּרַייְתָא בְּהֶדְיָא כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל:
Il fait dépendre : la soukka, qui est enseignée explicitement dans une baraita, comme il l'explique ensuite.
בִּדְלָא תַּנְיָא בְּנֵר חֲנֻוכָּה דְּמֵימְרָא דְּרַב אַסִּי הוּא וְאֵינוֹ בָּרַיְיתָא:
De ce qui n'est pas enseigné : la lumière de 'Hanouka, car c'est un énoncé de Rav Assi et non une baraita.
וַעֲטָרָה בִּקְרָמִים פֻּארָה בִּירִיעוֹת שֶׁל צְבָעִים שֶׁקּוֹרִין אובריי"ץ:
Et l'a ornée de karamim : il l'a embellie de tentures de couleurs, qu'on appelle (en vieux français) ovreiz (étoffes brodées).
הִתְנָה עֲלֵיהֶן בְּמַס' בֵּיצָה (דַּף ל:) אוֹקֵימְנָא בְּאוֹמֵר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶן כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל קִידּוּשׁ יו"ט רִאשׁוֹן דְּלָא חָל עֲלַיְיהוּ קְדֻושָּׁה כְּלָל אֲבָל תְּנַאי אַחֵר אֵינוֹ מוֹעִיל:
S'il a posé une condition sur eux : au traité Beitsa (30b) nous l'avons établi dans le cas où il dit : je ne m'en sépare pas pendant tout le bein ha-chemachot (crépuscule) de la sanctification du premier jour de fête ; ainsi aucune sainteté ne s'applique du tout sur eux. Mais une autre condition n'est pas efficace.
אַבָּוהֳוָן דְּכוּלְּהוּ שֶׁיִּלְמְדוּ כֻּולָּן מִמֶּנּוּ:
Le père de tous : pour que tous apprennent de lui.
דָּם כִּיסּוּי הַדָּם דְּנָפְקָא לָן מִקְּרָא וְשָׁפַךְ וְכִסָּה וּמְפָרֵשׁ בָּהּ טַעְמָא שֶׁלֹּא יִהְיוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו:
Le sang : la couverture du sang, que nous tirons du verset « il répandra... et couvrira », et dont on explique la raison : afin que les mitsvot ne lui soient pas méprisables.
🗂️ Tossefot (3)
סֻוכָּה תַּנְיָא מַשְׁמַע דְּטַעֲמָא דְּנוֹיֵי סֻוכָּה מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה וְקָשֶׁה לר"י בְּפֶרֶק כִּירָה (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף מה. וְשָׁם) מַשְׁמַע דְּטַעְמָא מִשּׁוּם מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצִי לְמִצְוָתָהּ וְתֵירֵץ דִּצְרִיכִי לְתַרְוַוייְהוּ דְּמִשּׁוּם דְּאִיתַּקְצִי לְמִצְוָתָהּ לָא הֲוָה אָסְרִינַן בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד דְּלָא שַׁיָּיךְ מֻוקְצֶה אֶלָּא (בְּנָפַל) בְּשַׁבָּת וביו"ט וּמִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה לָא הֲוָה אָסְרִינַן לְהוּ הֵיכָא דְּנָפְלוּ אֲבָל הַשְׁתָּא דְּאָמְרִי' דְּאִיתַּקְצִי וּבִיזּוּי מִצְוָה אָסְרִינַן אֲפִילּוּ נָפְלוּ וְאַפֵּי' בחוה"מ וְקָשֶׁה לר"י כֵּיוָן דְּנוֹיֵי סֻוכָּה אֲסוּרִין מִשּׁוּם בִּיזּוּי א"כ מַאי פָּרִיךְ בְּבֵיצָה בְּפֶ' הַמֵּבִיא (דַּף ל: וְשָׁם) מִנּוֹיֵי סֻוכָּה אַעֲצֵי סֻוכָּה דְּקָאָמַר וְסֻוכַּת הֶחָג לָא מַהֲנֵי בַּהּ תְּנָאָה וְהַתָּנֵי' סְכָכָה. כְּהִלְכָתָהּ כּוּ' וּמַאי קוּשְׁיָא דִּילְמָא עֲצֵי סֻוכָּה לָא מְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנָאָה דְּמִקְּרָא נָפְקָא כִּדְדָרֵישׁ הָתָם מִנַּיִין לַעֲצֵי סֻוכָּה שֶׁאֲסוּרִין כָּל שִׁבְעָה ת"ל חַג הַסֻּוכּוֹת ז' יָמִים וְגוֹ' וּדְרָשָׁה גְּמוּרָה הִיא כִּדְמוֹכַח בפ"ק דְּסֻוכָּה (דַּף ט. וְשָׁם) דב"ש פָּסְלִי מֵהַאי קְרָא סֻוכָּה יְשָׁנָה וב"ה מַכְשִׁירִין דְּהַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לַעֲצֵי סֻוכָּה שֶׁאֲסוּרִין כָּל שִׁבְעָה אֲבָל נוֹיֵי סֻוכָּה דְּלָא אֲסִירֵי אֶלָּא מִשּׁוּם בִּיזּוּי מְהַנֵּי בְּהוּ תְּנָאָה וְעוֹד בְּפֶרֶק כִּירָה (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף מה.) מַשְׁמַע בְּהֶדְיָא דַּעֲצֵי סֻוכָּה לֹא אָסוּר אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיתַּקְצַאי לְמִצְוָתָהּ וְהֵשִׁיב ר"ת דְּבֵין נוֹיֵי סֻוכָּה וּבֵין עֲצֵי סֻוכָּה הַיְּתֵרִים עַל הֶכְשֵׁר סֻוכָּה לָא אֲסִירֵי אֶלָּא מִשּׁוּם בִּיזּוּי אוֹ מִשּׁוּם הוֹאִיל וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ וְלָא אֲסִירֵי מִקְּרָא אֶלָּא דַּוְוקָא כְּדֵי הֶכְשֵׁר סֻוכָּה וְהַמַּקְשֶׁה דְּפָרִיךְ בְּבֵיצָה (דָּךְ ל:) מִנּוֹיֵי סֻוכָּה אַעֲצֵי סֻוכָּה לֹא יָדַע שֶׁיֵּשׁ חִילּוּק בֵּין יוֹתֵר מִכְּדֵי הֶכְשֵׁר סֻוכָּה לִכְדֵי הֶכְשֵׁר סֻוכָּה וּמְשַׁנֵּי בְּאוֹמֵר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶם כָּל בה"ש דְּלָא חָיְילָא קְדֻושָּׁה עַל נוֹיֵי סֻוכָּה וְכֵן עַל עֵצִים הַיְתֵרִין עַל הֶכְשֵׁר סֻוכָּה מְהַנֵּי בָּהּ תְּנָאָה אֲבָל עֲצֵי סֻוכָּה כְּדֵי הֶכְשֵׁר חָיְילָא קְדֻושָּׁה עֲלַייְהוּ עַל כָּרְחוֹ דְּבַר תּוֹרָה כָּל שִׁבְעָה וְלָא מְהַנֵּי תְּנָאָה וְהָא דְּקָאָמַר הָתָם וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶן הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ וּפָרִיךְ לְמֵימְרָא דִּמְהַנֵּי בָּהּ תְּנָאָה כּוּ' וּמְשַׁנֵּי סֵיפָא אֲתָאן לְסֻוכָּה דְעָלְמָא וּבָתַר הָכִי פָּרִיךְ וְסֻוכַּת הֶחָג לָא מַהֲנֵי בַּהּ תְּנָאָה וְהָתַנְיָא סְכָכָה כּוּ' לָא בָּעֵי לְשַׁנּוֹיֵי הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ עַל יְתֵרוֹת מִכְּדֵי הֶכְשֵׁר סֻוכָּה דְּהַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ מַשְׁמַע בְּכָל הַסֻּוכָּה:
La soukka est enseignée : cela implique que la raison des ornements de la soukka est le mépris de la mitsva (bizouy mitsva). Et le Ri trouve difficile : au chapitre Kira (plus loin, Chabbat 45a), il ressort que la raison est : puisqu'ils ont été mis à part (itktsei) pour leur mitsva. Il répond que les deux raisons sont nécessaires. Avec la seule raison « ils ont été mis à part pour leur mitsva », on ne les interdirait pas pendant hol ha-moed, car le mouktse ne s'applique qu'au Chabbat et au jour de fête ; et avec la seule raison du mépris de la mitsva, on ne les interdirait pas quand ils sont tombés. Mais maintenant que nous disons qu'il y a mise à part et mépris de la mitsva, nous les interdisons même s'ils sont tombés et même pendant hol ha-moed. Et le Ri trouve difficile : puisque les ornements de la soukka sont interdits à cause du mépris, quelle est l'objection, au traité Beitsa, chapitre Ha-mevi (30b), des ornements de la soukka contre le bois de la soukka, où il dit : « et pour la soukka de la fête, la condition n'est pas efficace ? Or il est enseigné : il l'a couverte selon la halakha, etc. » ? Quelle est la difficulté ? Peut-être pour le bois de la soukka la condition n'est pas efficace parce que (l'interdit) vient du verset, comme on l'interprète là-bas : d'où sait-on que le bois de la soukka est interdit les sept jours ? Il est dit : « la fête des Soukkot, sept jours », etc. ; et c'est une interprétation véritable, comme il ressort du premier chapitre de Soukka (9a), où Beit Chammai invalide une vieille soukka à partir de ce verset, et Beit Hillel la valident, car ce verset leur sert pour le bois de la soukka, interdit les sept jours. Mais les ornements de la soukka, qui ne sont interdits qu'à cause du mépris, la condition y est efficace. De plus, au chapitre Kira (plus loin, Chabbat 45a), il ressort explicitement que le bois de la soukka n'est interdit que parce qu'il a été mis à part pour sa mitsva. Et Rabbeinou Tam a répondu : les ornements de la soukka, comme le bois de la soukka qui dépasse ce qui est nécessaire à la validité de la soukka, ne sont interdits qu'à cause du mépris ou parce qu'ils ont été mis à part pour leur mitsva ; ils ne sont interdits par le verset que dans la mesure nécessaire à la validité de la soukka. Et celui qui objecte, au traité Beitsa (30b), des ornements de la soukka contre le bois de la soukka, ne savait pas qu'il y a une différence entre ce qui dépasse la mesure nécessaire à la validité de la soukka et la mesure nécessaire. Et il répond : dans le cas où il dit « je ne m'en sépare pas pendant tout le bein ha-chemachot », de sorte que la sainteté ne s'applique pas aux ornements de la soukka ; de même, pour le bois qui dépasse la mesure nécessaire, la condition est efficace. Mais pour le bois de la soukka dans la mesure nécessaire, la sainteté s'y applique obligatoirement, selon la Torah, les sept jours, et la condition n'est pas efficace. Et ce qu'il dit là-bas : « et s'il a posé une condition, tout est selon sa condition », et il objecte : cela veut dire que la condition est efficace, etc., et il répond : la fin (de l'enseignement) concerne une soukka ordinaire ; puis il objecte ensuite : « et pour la soukka de la fête, la condition n'est pas efficace ? Or il est enseigné : il l'a couverte, etc. », il ne voulait pas répondre que « tout est selon sa condition » concerne ce qui dépasse la mesure nécessaire, car « tout est selon sa condition » implique toute la soukka.
אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יו"ט הָאַחֲרוֹן וְהָא דְּשָׁרֵי אֶתְרוֹג ביו"ט הָאַחֲרוֹן טְפֵי מִסֻּוכָּה מְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה מו:) מִשּׁוּם דְּסֻוכָּה בְּסָפֵק שְׁבִיעִי סָפֵק שְׁמִינִי יַתּוֹבֵי יָתְבִינַן וְאִי מֻתְרְמֵי לֵיהּ סְעוּדָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אָכִיל לֵיהּ הָתָם וְהוֹאִיל וְאִיתַּקְצִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אִיתַּקְצִי כּוּלֵּיהּ יוֹמָא שֶׁל סָפֵק ח' וְט' אֲבָל אֶתְרוֹג אֵינוֹ נִיטָּל בְּסָפֵק ז' וְח' וְלָא אִיתְּסַר בְּסָפֵק שְׁמִינִי אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיתַּקְצִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל ז' ואע"פ דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל ח' נָמֵי אָסוּר מִשּׁוּם שֶׁהוּא סָפֵק יוֹם הוֹאִיל וְלֹא אָסוּר אֶלָּא מִשּׁוּם סְפֵק יוֹם וּסְפֵק לַיְלָה לָא אִיתַּקְצִי בְּכָךְ כֻּולֵּי יוֹמָא מִידִי דַּהֲוָה אַבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּזֶה דְּמֻותֶּרֶת בָּזֶה אע"פ דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אָסוּר מִשּׁוּם סָפֵק יוֹם וּסְפֵק לַיְלָה:
Il est interdit d'en profiter jusqu'à la sortie du dernier jour de fête. Et pourquoi l'etrog est-il permis le dernier jour de fête, plus que la soukka ? On l'explique au chapitre Loulav va-arava (Soukka 46b) : pour la soukka, pendant le jour douteux septième ou huitième, nous y siégeons, et s'il lui arrive un repas au bein ha-chemachot, il le mange là ; puisqu'elle a été mise à part au bein ha-chemachot, elle est mise à part pour tout le jour douteux, huitième ou neuvième. Mais l'etrog n'est pas pris le jour douteux septième ou huitième ; il n'est interdit le jour douteux huitième que parce qu'il a été mis à part au bein ha-chemachot du septième. Et bien qu'au bein ha-chemachot du huitième aussi il soit interdit, parce que c'est peut-être encore le jour, puisqu'il n'est interdit qu'à cause du doute jour ou nuit, il n'est pas mis à part pour tout le jour de ce fait. C'est comme l'œuf pondu un jour, qui est permis l'autre jour, bien qu'au bein ha-chemachot il soit interdit à cause du doute jour ou nuit.
אַבָּוהֳוָן דְּכוּלְּהוּ דָּם הָא דְּלָא קָאָמַר אַבָּוהֳוָן דְּכֻולְּהוּ עֲצֵי סֻוכָּה דְּנָפְקִי מִקְּרָא כִּדְאָמַר בְּרֵישׁ הַמֵּבִיא בְּבֵיצָה (דַּף ל: וְשָׁם) אוֹמֵר רִ"י דְּמִשּׁוּם דְּמֵעֲצֵי סֻוכָּה לָא הֲוָה יָלְפִינַן דְּשָׁאנֵי סֻוכָּה דִּבְמִסְתַּפֵּק מֵהֶן אִיכָּא בִּיטּוּל מִצְוָה אֲבָל בְּנוֹיֵי סֻוכָּה וּבְהַרְצָאַת מָעוֹת לְאוֹר נֵר חֲנֻוכָּה לֵיכָּא בִּיטּוּל מִצְוָה:
Le père de tous, c'est le sang. S'il n'a pas dit : le père de tous, c'est le bois de la soukka, qui vient du verset, comme il est dit au début du chapitre Ha-mevi au traité Beitsa (30b), le Ri dit : c'est parce que du bois de la soukka on ne pourrait pas apprendre ; car la soukka est différente, puisque si l'on en profite il y a annulation de la mitsva ; mais pour les ornements de la soukka et pour compter de l'argent à la lumière de 'Hanouka, il n'y a pas d'annulation de la mitsva.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר אַבָּיֵי כֹּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב בַּר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל. מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר וּמַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד וְהִלְכְתָא כְּר' שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָא דְּתַנְיָא גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ. וּפְלִיגִי אָמוֹרָאֵי בְּטַעֲמָא דְּרַב דְּאָמַר אֵין מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר אִיכָּא מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם אַכְחוֹשֵׁי מִצְוָה וַאֲפִילּוּ מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא אֵין מַדְלִיקִין. וְאִיכָּא מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בְּזוּיֵי מִצְוָה וְדַוְקָא ע"י קִינְסָא אָסוּר אֲבָל מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא שָׁרִי. וּמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם אַכְחוֹשֵׁי מִצְוָה עָמַד בְּקֻושְׁיָא מֵהַהִיא דְּנֵר מַעֲרָבִי:
Abbaye a dit : dans toutes les choses, le Maître (Rabba) agissait comme Rav, sauf ces trois où il agissait comme Chmouel : on allume d'une lampe à l'autre, on détache (les tsitsit) d'un vêtement à un autre, et la halakha est comme Rabbi Chimon pour la gerira (traîner un objet). Car il est enseigné : on peut traîner un lit, une chaise et un banc, à condition de ne pas avoir l'intention de faire un sillon. Et les Amoraim divergent sur la raison de Rav, qui dit : on n'allume pas d'une lampe à l'autre. Certains disent : à cause de l'affaiblissement de la mitsva (akhchouche mitsva), et même d'une lampe à l'autre (directement) on n'allume pas. Et certains disent : à cause du mépris de la mitsva (bizouy mitsva), et c'est seulement au moyen d'un copeau (kinsa) que c'est interdit, mais d'une lampe à l'autre (directement) c'est permis. Et celui qui dit « à cause de l'affaiblissement de la mitsva » est resté sous le coup d'une objection, à partir du cas de la lampe occidentale (ner maaravi).
💡 Explication

Rabbi Yehochoua ben Levi voulait prouver l'interdit des ornements de la soukka par l'interdit de la lumière de 'Hanouka. Rav Yossef s'étonne : la soukka est enseignée dans une baraita, alors que la règle de 'Hanouka n'est qu'un énoncé d'Amora. On ne prouve pas le plus solide par le moins solide. Il conclut que la source commune est le sang : kissouy ha-dam montre qu'on ne traite pas un objet de mitsva avec mépris.

Tossefot explique pourquoi l'interdit des ornements repose sur deux raisons (mouktse pour la mitsva et bizouy mitsva), et distingue avec Rabbeinou Tam le bois nécessaire à la validité de la soukka, interdit par la Torah, du bois en surplus et des ornements, interdits par les Sages.

5
אִיתְּמַר: רַב אָמַר אֵין מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר מַדְלִיקִין. רַב אָמַר אֵין מַתִּירִין צִיצִית מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וּשְׁמוּאֵל אָמַר מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד. רַב אָמַר אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה.

Il a été dit : Rav dit : on n'allume pas d'une lampe à l'autre ; et Chmouel dit : on allume. Rav dit : on ne détache pas les tsitsit d'un vêtement pour un autre ; et Chmouel dit : on les détache d'un vêtement pour un autre.

Rav dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Chimon pour la gerira (traîner un objet) ; et Chmouel dit : la halakha est comme Rabbi Chimon pour la gerira.

📜 Rachi (3)
מִנֵּר לְנֵר דַּחֲנֻוכָּה כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא לְקַמֵּיהּ:
D'une lampe à l'autre : de 'Hanouka, comme on en explique la raison plus loin.
מַתִּירִין לְהַטִּיל צִיצִית מַטְלִית יָשָׁן לְטַלִּית חָדָשׁ וּבִמְנָחוֹת מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּמַאן דְּאָסַר:
On détache : pour mettre les tsitsit d'un vieux talit sur un talit neuf ; et au traité Menahot on explique la raison de celui qui interdit.
הַלִּכְ' כר"ש דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר ואע"ג דְּקָעֲבִיד חָרִיץ וְהָוֵי תּוֹלָדָה דְּחוֹרֵשׁ אוֹ בּוֹנֶה וּמִשּׁוּם דְּהִילְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי בְּכוּלֵּיהּ הַשַּׁ"ס בַּר מֵהָנֵי תְּלָת נַקְטִינְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי:
La halakha est comme Rabbi Chimon : qui dit qu'un acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven) est permis, bien qu'on fasse un sillon, ce qui est un dérivé (toldah) du labour ou de la construction. Et comme la halakha suit Rav en matière d'interdits dans tout le Talmud, sauf ces trois cas, on les a cités ensemble.
🗂️ Tossefot (1)
רַב אָמַר אֵין מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד לָא מִבָּעֲיָא אִי חוֹבַת טַלִּית הוּא דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ חוֹבַת גַּבְרָא הוּא נָמֵי אָסוּר כִּדְאַשְׁכְּחַן בִּמְזוּזָה דְּנֶעֱנַשׁ אוֹתוֹ שֶׁנְּטָלָהּ בְּבָבָא מְצִיעָא בְּסוֹף פֶּרֶק הַשּׁוֹאֵל (דַּף קב.) אַף עַל גַּב דְּחוֹבַת הַדָּר הִיא וּשְׁמוּאֵל אָמַר מַתִּירִין אע"ג דִּשְׁמוּאֵל גּוּפֵי' סָבַר דְּחוֹבַת טַלִּית הִיא אַפֵּ"ה מַתִּירִין כֵּיוָן שֶׁעוֹשֵׂהוּ לְצֹורֶךְ בֶּגֶד אַחֵר וְגַבֵּי מְזוּזָה שֶׁנֶּעֱנַשׁ שֶׁמָּא לֹא הָיָה בְּדַעְתּוֹ לְהַנִּיחַ בְּבַיִת אַחֵר א"נ מְזוּזָה שָׁאנֵי שֶׁעֲשׂוּיָה לְהַצִּיל מִן הַמַּזִּיקִין ואע"ג דלכ"ע אֵין מַתִּירִין שֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ בְּבֶגֶד אַחֵר אֵין קָשֶׁה מַה שֶׁנָּהֲגוּ לְהַתִּיר צִיצִית מִטַּלִּיתוֹת שֶׁל מֵתִים דְּדַוְוקָא בְּטַלִּית שֶׁל חַי שֶׁהוּא בַּר חִיּוּבָא אֵין מַתִּירִין:
Rav dit : on ne détache pas d'un vêtement à un autre. Il est évident que si c'est une obligation du vêtement (hovat talit), c'est interdit ; mais même si c'est une obligation de la personne (hovat gavra), c'est aussi interdit, comme nous le trouvons pour la mezouza, où celui qui l'a prise a été puni, au traité Baba Metsia, fin du chapitre Ha-choel (102a), bien que ce soit une obligation de l'habitant. Et Chmouel dit : on détache ; bien que Chmouel lui-même pense que c'est une obligation du vêtement, on détache malgré tout, puisqu'on le fait pour un autre vêtement. Et pour la mezouza, s'il a été puni, peut-être n'avait-il pas l'intention de la poser dans une autre maison ; ou bien la mezouza est différente, car elle sert à protéger des nuisibles (mazikin). Et bien que, selon tous, on ne détache pas si ce n'est pas pour les poser sur un autre vêtement, la coutume de détacher les tsitsit des talitot des morts ne pose pas de difficulté, car c'est seulement dans le talit d'un vivant, qui est soumis à l'obligation, qu'on ne détache pas.
💡 Explication

Trois discussions entre Rav et Chmouel, réunies parce que la pratique de Rabba y suit Chmouel, alors qu'en règle générale on suit Rav en matière d'interdits (Rachi).

  • Mi-ner le-ner : allumer une lampe de 'Hanouka à partir d'une autre.
  • Tsitsit : les retirer d'un vieux vêtement pour un neuf.
  • Gerira : traîner un meuble qui peut creuser un sillon ; Rabbi Chimon permet l'acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven).
🖼️ Schéma
Trois discussions entre Rav et Chmouel Sujet Rav Chmouel Rabba (Abbaye) Allumer d'une lampede 'Hanouka à une autre interdit permis permis Détacher les tsitsitd'un vêtement à un autre interdit permis permis Gerira (traîner un meuble)selon Rabbi Chimon pas la halakha halakha halakha Rabba suivait Rav en tout, sauf dans ces trois cas où il suivait Chmouel. Rabbi Chimon : davar che-eino mitkaven (acte non intentionnel) est permis.
Rav et Chmouel : trois discussions, et la position de Rabba.
6
אָמַר אַבַּיֵּי: כָּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל: מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וּמַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל — וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.

Abbaye a dit : en toutes choses, le Maître (Rabba) agissait comme Rav, sauf ces trois où il agissait comme Chmouel : on allume d'une lampe à l'autre, on détache (les tsitsit) d'un vêtement à un autre, et la halakha est comme Rabbi Chimon pour la gerira. Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, à condition de ne pas avoir l'intention de faire un sillon.

📜 Rachi (2)
כָּל מִילֵּי דְמַר רַבָּה בַּר נַחְמָנִי:
Toutes les choses du Maître : Rabba bar Nahmani.
לַעֲשׂוֹת חָרִיץ גָּרְסִינַן:
Nous lisons : « de faire un sillon ».
🗂️ Tossefot (1)
כָּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב קֻושְׁיָא דפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (ד' ו) שָׁם כְּתֻובָּה:
Le Maître agissait comme Rav en toutes choses : la difficulté (qui se pose ici) est traitée au premier chapitre de Ketoubot (6a), voir là-bas.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת אַכְסְנַאי חַיָּיב בְּנֵר חֲנֻוכָּה וְאֵינוֹ יוֹצֵא בְּנֵרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת דְּלָא הָוֵי בִּכְלַל אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ. אָמַר רַבִּי זֵירָא מֵרֵישׁ כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב מִשְׁתַּתְּפִינָא בִּפְרִיטֵי בַּהֲדֵי אֻושְׁפֵּיזַאי בָּתַר דְּנָסֵיבְנָא אָמֵינָא הַשְׁתָּא וַדַּאי לָא צְרִיכְנָא דְּמִדְּלָקֵי עִלַּאי בְּגוֹ בִּיתַאי. וה"מ לְאִשְׁתַּתּוֹפֵי בִּפְרִיטֵי הֵיכָא דְּלָא פָּתַח בָּבָא לְנַפְשֵׁיהּ אֲבָל אִי פָּתַח בָּבָא לְנַפְשֵׁיהּ מִיחַייַּב לְאַדְלוֹקֵי מִשּׁוּם חֲשָׁדָא. א"ר חַייָּא א"ר יוֹסֵף אָמַר רַב הַמַּדְלִיק נֵר חֲנֻוכָּה צָרִיךְ לְבָרֵךְ. וְרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר הָרוֹאֶה נֵר חֲנֻוכָּה צָרִיךְ לְבָרֵךְ. פִּי' הַמְהַלֵּךְ בִּסְפִינָה וְרוֹאֶה נֵרוֹת שֶׁהִדְלִיקוּ בָּעִיר וְהוּא אֵינוֹ מַדְלִיק. מַאי מְבָרֵךְ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב מַדְלִיק יוֹם רִאשׁוֹן מְבָרֵךְ שָׁלֹשׁ וְרוֹאֶה שְׁתַּיִם. מִכָּאן וְאֵילָךְ מַדְלִיק מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם וְרוֹאֶה מְבָרֵךְ אַחַת. מַאי מְמַעֵט. מְמַעֵט זְמַן. וּלְמִעוּט נֵס. נֵס כֹּל יוֹמָא אִיתֵיהּ: מַאי מְבָרֵךְ בָּרוּךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל חֲנֻוכָּה בָּרוּךְ אַתָּה ה' אמ"ה שֶׁעָשָׂה נִסִּים וְכוּ' בא"י אמ"ה שֶׁהֶחֱייָנוּ וְכוּ'. וּבְמַסֶּכֶת סוֹפְרִים פ"ב הֲלָכָה ו כָּתוּב כֵּיצַד מְבָרְכִין הַמַּדְלִיק מְבָרֵךְ שָׁלֹשׁ בא"י אמ"ה אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל חֲנֻוכָּה כו' וְאוֹמֵר הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ אָנוּ מַדְלִיקִין עַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַנִּסִּים וְעַל הַנִּפְלָאוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ עַל יְדֵי כֹּהֲנֶיךָ הַקְּדוֹשִׁים וְכָל מִצְוֹת שְׁמֹנַת יְמֵי חֲנֻוכָּה הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹודֶשׁ וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן אֶלָּא לִרְאוֹתָן בִּלְבַד כְּדֵי לְהוֹדוֹת לְשִׁמְךָ עַל נִפְלְאוֹתֶיךָ וְעַל נִסִּיךְ וְעַל יְשׁוּעָתְךָ. וְשָׁמַעְתִּי שֶׁרַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל הָיָה אוֹמֵר אוֹתוֹ:
Rav Chechet a dit : un hôte de passage (akhsenai) est obligé à la lumière de 'Hanouka, et il ne s'acquitte pas avec la lumière du maître de maison, car il n'entre pas dans (la règle) « un homme et sa maison ». Rabbi Zeira a dit : au début, quand j'étais à l'académie de Rav, je participais par des pièces avec mon hôte ; après m'être marié, je me suis dit : maintenant je n'en ai certainement pas besoin, car on allume pour moi dans ma maison. Et cela, (la possibilité de) participer par des pièces, vaut quand il n'a pas ouvert une porte pour lui-même ; mais s'il a ouvert une porte pour lui-même, il est tenu d'allumer à cause du soupçon (hachda). Rabbi Hiya a dit au nom de Rav Yossef, au nom de Rav : celui qui allume la lumière de 'Hanouka doit réciter une bénédiction. Et Rav Yirmeya bar Abba a dit : celui qui voit la lumière de 'Hanouka doit réciter une bénédiction. Explication : celui qui voyage en bateau et voit des lumières qu'on a allumées dans la ville, et lui n'allume pas. Quelle bénédiction récite-t-il ? Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui allume, le premier jour, récite trois bénédictions, et celui qui voit, deux. À partir de là, celui qui allume en récite deux et celui qui voit en récite une. Laquelle supprime-t-on ? On supprime celle du temps (zeman). Et pourquoi ne pas supprimer celle du miracle ? Le miracle vaut pour chaque jour. Quelles bénédictions récite-t-on ? « Béni sois-Tu... qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière de 'Hanouka » ; « Béni sois-Tu Hachem, notre D.ieu, Roi du monde, qui a fait des miracles », etc. ; « Béni sois-Tu Hachem, notre D.ieu, Roi du monde, qui nous a fait vivre (chehehyanou) », etc. Et dans le traité Soferim, chapitre 2, halakha 6, il est écrit : comment récite-t-on les bénédictions ? Celui qui allume récite trois bénédictions : « Béni sois-Tu Hachem, notre D.ieu, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière de 'Hanouka », etc. ; et il dit : « Ces lumières que nous allumons, pour les délivrances, les miracles et les merveilles que Tu as faits pour nos pères par l'intermédiaire de Tes saints Cohanim ; et pendant les huit jours de 'Hanouka, ces lumières sont saintes, et nous n'avons pas le droit de nous en servir, mais seulement de les regarder, afin de rendre grâce à Ton Nom pour Tes merveilles, Tes miracles et Ta délivrance. » Et j'ai entendu que Rabbeinou Meir, de mémoire bénie, le disait.
💡 Explication

Abbaye rapporte que son maître Rabba suivait Chmouel dans ces trois cas. La baraita de Rabbi Chimon précise la condition : on peut traîner un meuble lourd sur un sol de terre, même s'il risque de creuser un sillon, tant qu'on n'a pas l'intention de creuser.

Le Roch, placé ici, rassemble les lois de l'hôte de passage (akhsenai) et des bénédictions de 'Hanouka : trois le premier soir (allumage, miracles, chehehyanou), deux les soirs suivants ; celui qui voit sans allumer dit la bénédiction des miracles.

7
יָתֵיב הָהוּא מֵרַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וְיָתֵיב וְקָאָמַר: טַעְמָא דְּרַב מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה. אֲמַר לְהוּ: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, טַעְמֵיהּ דְּרַב מִשּׁוּם דְּקָא מַכְחִישׁ מִצְוָה. מַאי בֵינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַייְהוּ דְּקָא מַדְלֵיק מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא: מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה — מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא מַדְלִיק. מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם אַכְחוֹשֵׁי מִצְוָה — מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא נָמֵי אָסוּר.

Un des Sages était assis devant Rav Ada bar Ahava, il était assis et disait : la raison de Rav est le mépris de la mitsva (bizouy mitsva). (Rav Ada) leur a dit : ne l'écoutez pas ; la raison de Rav est qu'il affaiblit la mitsva (makhhich mitsva).

Quelle différence entre eux ? La différence est quand on allume d'une lampe à l'autre (directement) : selon celui qui dit « à cause du mépris de la mitsva », d'une lampe à l'autre on allume ; selon celui qui dit « à cause de l'affaiblissement de la mitsva », d'une lampe à l'autre c'est aussi interdit.

📜 Rachi (3)
טַעְמָא דְּרַב מִנֵּר לְנֵר מִשּׁוּם בִּיזּוּי מִצְוָה שֶׁמַּדְלִיק קֵיסָם שֶׁאֵינָהּ מִן הַמִּצְוָה מִנֵּר שֶׁל מִצְוָה וּמִמֶּנּוּ מַדְלִיק הַשְּׁאָר:
La raison de Rav, (qui interdit) d'une lampe à l'autre, est le mépris de la mitsva : car on allume un copeau (kisam), qui n'est pas de la mitsva, à la lampe de mitsva, et avec lui on allume les autres.
אַכְּחוּשֵׁי דְּמִיחְזֵי כְּמַאן דְּשָׁקִיל נְהוֹרָא וְשׁוֹאֵב קְצָת מִלַּחְלוּחִית שַׁמְנוֹ:
Affaiblir : car on a l'air de prendre de la lumière et de tirer un peu de l'humidité de son huile.
מִשְּׁרָגָא לִשְׁרָגָא מֵבִיא נֵר אֵצֶל נֵר וּשְׁתֵּיהֶן שֶׁל מִצְוָה וְלֹא בְּקֵיסָם:
D'une lampe à l'autre : on approche une lampe d'une autre, les deux étant de mitsva, et non avec un copeau.
💡 Explication

Deux lectures de l'interdit de Rav :

  • Bizouy mitsva : le problème est l'objet profane (le copeau) allumé à la lampe de mitsva. Si l'on approche directement une lampe de mitsva d'une autre, rien de profane n'est en jeu : permis.
  • Akhchouche mitsva : le problème est la lampe source elle-même, qui semble diminuée. Cela vaut même d'une lampe à l'autre : interdit.
🖼️ Schéma
Pourquoi Rav interdit d'allumer d'une lampe à l'autre ? Un Sage : bizouy mitsva mépris de la mitsva : on allume un copeau profane à la lampe de mitsva puis on allume les autres avec lui (Rachi) Rav Ada bar Ahava : akhchouche mitsva affaiblir la mitsva : on semble prendre de sa lumière et tirer un peu de son huile (Rachi) Nafka mina : mi-chraga le-chraga approcher une lampe de mitsva de l'autre, sans copeau permis interdit aussi
Les deux raisons de Rav et leur conséquence pratique (nafka mina).
8
מֵתִיב רַב אַוְיָא: סֶלַע שֶׁל

Rav Avya objecte : « Un sela de... »

💡 Explication

La guemara commence une objection contre l'avis de Rav Ada bar Ahava ; elle se poursuit en 22b.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).