Sougya : Le folio poursuit les lois de la lumière de 'Hanouka. Placée à plus de vingt coudées, elle est invalide, comme la soukka et le mavoi, car l'œil ne la voit pas.
Rabba fixe sa place dans le tefah proche de l'entrée, et la halakha la met à gauche, face à la mezouza à droite. Rav interdit de compter de l'argent à sa lumière ; Chmouel objecte qu'elle n'a pas de sainteté, et Rav Yossef répond par l'exemple du sang de la chehita : on le couvre de la main, pour que les mitsvot ne soient pas méprisées.
La guemara compare avec les ornements de la soukka et conclut que la source de tous ces cas est le sang. Enfin trois discussions entre Rav et Chmouel (allumer d'une lampe à l'autre, détacher les tsitsit, la gerira de Rabbi Chimon), et deux explications de la raison de Rav : mépris de la mitsva ou affaiblissement de la mitsva.
Une lumière de 'Hanouka qu'on a placée à plus de vingt coudées (ama) est invalide (passoula), comme la soukka et comme le mavoi (impasse). Et Rav Kahana a dit : Rav Natan bar Manyoumi a enseigné au nom de Rav Tanhoum : Que signifie ce qui est écrit : « Et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau » (Berechit 37, 24) ?
De ce qui est dit : « Et le puits était vide », ne sais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau ? Pourquoi donc le verset dit-il : « il n'y avait pas d'eau » ?
De l'eau il n'y en avait pas, mais des serpents et des scorpions il y en avait.
La règle des vingt coudées vaut pour trois mitsvot qui doivent être vues : le sekhakh de la soukka, la poutre (korah) du mavoi et la lumière de 'Hanouka. Au-delà, l'œil ne regarde pas, et le but de 'Hanouka, le pirsoumei nissa (publication du miracle), n'est pas atteint.
La guemara rapporte ensuite, du même transmetteur (Rav Kahana), un enseignement aggadique sur le puits de Yossef : le verset dit deux fois la même chose, et la répétition apprend que le puits contenait des serpents et scorpions.
Rabba a dit : la lumière de 'Hanouka, c'est une mitsva de la placer dans le tefah (palme) proche de l'entrée. Et où la place-t-on ?
Rav Aha fils de Rava a dit : à droite. Rav Chmouel de Difti a dit : à gauche.
Et la halakha est : à gauche, afin que la lumière de 'Hanouka soit à gauche et la mezouza à droite.
La lumière se place à l'extérieur, à un tefah de l'entrée : plus loin, les passants ne savent pas à quelle maison elle appartient (Rachi). La mezouza est à droite en entrant ; on place donc la lumière à gauche, et celui qui entre se trouve entouré de mitsvot.
Le Roch cite ici deux lois voisines : l'huile restante après le huitième jour est brûlée à part, car elle est réservée à la mitsva ; et un bol entouré de mèches sans couvercle ressemble à un feu (medoura) et ne compte pas.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rav : il est interdit de compter de l'argent face à la lumière de 'Hanouka. Quand je l'ai dit devant Chmouel, il m'a dit : la lumière a-t-elle donc une sainteté (kedoucha) ?
Rav Yossef objecte : le sang a-t-il donc une sainteté ? Car il est enseigné : « Il répandra (son sang)... et le couvrira » (Vayikra 17, 13) : avec ce avec quoi il a répandu, il couvrira ; qu'il ne le couvre pas avec le pied, afin que les mitsvot ne lui soient pas méprisables.
Ici aussi, afin que les mitsvot ne lui soient pas méprisables.
Chmouel pense qu'un interdit de profit suppose une kedoucha, comme pour les objets du Temple. Rav Yossef montre qu'il existe une autre raison : bizouy mitsva, le mépris de la mitsva. Le sang d'un animal sauvage ou d'un oiseau n'a aucune sainteté, et pourtant la Torah exige de le couvrir avec la main et non avec le pied (kissouy ha-dam). De même, utiliser la lumière de 'Hanouka pour une activité profane la rabaisse.
On a demandé à Rabbi Yehochoua ben Levi : peut-on profiter des ornements de la soukka (nouyei soukka) pendant les sept jours ? Il leur a dit : on a dit qu'il est interdit de compter de l'argent face à la lumière de 'Hanouka.
Rav Yossef a dit : Maître d'Avraham ! Il fait dépendre ce qui est enseigné de ce qui n'est pas enseigné !
La soukka est enseignée, 'Hanouka n'est pas enseignée. Car il est enseigné : celui qui l'a couverte selon la halakha et l'a ornée de tentures et de draps peints, et y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, des grappes de raisin (parkhilei anavim) et des couronnes d'épis, des vins, des huiles et de la fine farine : il est interdit d'en profiter jusqu'à la sortie du dernier jour de fête.
Et s'il a posé une condition sur eux, tout est selon sa condition. Mais Rav Yossef a dit : le père de tous (ces cas), c'est le sang.
Rabbi Yehochoua ben Levi voulait prouver l'interdit des ornements de la soukka par l'interdit de la lumière de 'Hanouka. Rav Yossef s'étonne : la soukka est enseignée dans une baraita, alors que la règle de 'Hanouka n'est qu'un énoncé d'Amora. On ne prouve pas le plus solide par le moins solide. Il conclut que la source commune est le sang : kissouy ha-dam montre qu'on ne traite pas un objet de mitsva avec mépris.
Tossefot explique pourquoi l'interdit des ornements repose sur deux raisons (mouktse pour la mitsva et bizouy mitsva), et distingue avec Rabbeinou Tam le bois nécessaire à la validité de la soukka, interdit par la Torah, du bois en surplus et des ornements, interdits par les Sages.
Il a été dit : Rav dit : on n'allume pas d'une lampe à l'autre ; et Chmouel dit : on allume. Rav dit : on ne détache pas les tsitsit d'un vêtement pour un autre ; et Chmouel dit : on les détache d'un vêtement pour un autre.
Rav dit : la halakha n'est pas comme Rabbi Chimon pour la gerira (traîner un objet) ; et Chmouel dit : la halakha est comme Rabbi Chimon pour la gerira.
Trois discussions entre Rav et Chmouel, réunies parce que la pratique de Rabba y suit Chmouel, alors qu'en règle générale on suit Rav en matière d'interdits (Rachi).
Abbaye a dit : en toutes choses, le Maître (Rabba) agissait comme Rav, sauf ces trois où il agissait comme Chmouel : on allume d'une lampe à l'autre, on détache (les tsitsit) d'un vêtement à un autre, et la halakha est comme Rabbi Chimon pour la gerira. Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, à condition de ne pas avoir l'intention de faire un sillon.
Abbaye rapporte que son maître Rabba suivait Chmouel dans ces trois cas. La baraita de Rabbi Chimon précise la condition : on peut traîner un meuble lourd sur un sol de terre, même s'il risque de creuser un sillon, tant qu'on n'a pas l'intention de creuser.
Le Roch, placé ici, rassemble les lois de l'hôte de passage (akhsenai) et des bénédictions de 'Hanouka : trois le premier soir (allumage, miracles, chehehyanou), deux les soirs suivants ; celui qui voit sans allumer dit la bénédiction des miracles.
Un des Sages était assis devant Rav Ada bar Ahava, il était assis et disait : la raison de Rav est le mépris de la mitsva (bizouy mitsva). (Rav Ada) leur a dit : ne l'écoutez pas ; la raison de Rav est qu'il affaiblit la mitsva (makhhich mitsva).
Quelle différence entre eux ? La différence est quand on allume d'une lampe à l'autre (directement) : selon celui qui dit « à cause du mépris de la mitsva », d'une lampe à l'autre on allume ; selon celui qui dit « à cause de l'affaiblissement de la mitsva », d'une lampe à l'autre c'est aussi interdit.
Deux lectures de l'interdit de Rav :
Rav Avya objecte : « Un sela de... »
La guemara commence une objection contre l'avis de Rav Ada bar Ahava ; elle se poursuit en 22b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).