Sougya : Le daf achève le débat ouvert en 22a entre Rav et Chmouel sur le droit d'allumer une lampe de 'Hanouka à partir d'une autre. La baraita du maasser cheni, qui interdit de peser des dinars d'or contre une pièce consacrée, servirait de réfutation contre Chmouel ; Rabba l'écarte en expliquant que le décret y vise un risque précis, celui de renoncer au rachat et de laisser les pièces en état de hulin.
Rav Chechet objecte ensuite depuis la menorah du Temple : la lampe occidentale servait à allumer les autres, et les lampes étant fixées à la menorah, il fallait bien passer par un copeau. Rav Papa répond par des mèches longues, mais la difficulté subsiste pour l'opinion qui craint l'affaiblissement de la mitsva.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua ramène alors toute l'affaire à une seule question : la mitsva de 'Hanouka s'accomplit-elle par l'allumage ou par la pose de la lampe à son emplacement ? Deux paroles de Rava sont examinées comme preuves, et toutes deux sont écartées au nom de ce que comprend celui qui voit.
Le maasser cheni : on ne pèse pas contre lui des dinars d'or, et cela même pour racheter sur lui un autre maasser cheni. Admettons que Rav et Chmouel divergent seulement sur le passage d'une lampe à l'autre, tandis qu'avec un copeau Chmouel interdit : cette baraita ne sera pas une réfutation.
Mais si tu dis qu'avec un copeau également il permet, elle sera une réfutation ! Rabba dit : il s'agit d'un décret, de peur qu'il n'ajuste pas ses poids et qu'il ne fasse repasser les pièces à l'état de hulin (profane).
Le daf reprend la fin d'une baraita citée en 22a. L'argent du maasser cheni, la seconde dîme que l'on monte consommer à Jérusalem ou dont on transfère la sainteté sur une pièce, ne se prête à aucun usage profane. La baraita interdit donc de s'en servir comme poids de référence pour vérifier des dinars d'or, et elle maintient cet interdit même lorsque la pesée prépare le rachat d'un autre maasser, donc un besoin de sainteté.
De là, un raisonnement en deux temps contre Chmouel. Les dinars pesé ne sont pas eux-mêmes objets de mitsva ; ils occupent la place que tient le copeau dans le débat sur 'Hanouka. Si Chmouel autorise le copeau au motif qu'il sert la mitsva, la baraita le contredit frontalement, puisqu'elle refuse le même raisonnement. Si Chmouel se limite au passage direct d'une lampe à l'autre, la baraita le laisse intact.
Rabba rompt le parallèle. L'interdit de la baraita ne vient pas du rang de l'objet mais d'un décret portant sur une suite prévisible : les poids ne coïncideront pas exactement, l'homme regrettera de se séparer de dinars trop lourds, il renoncera au rachat, et le maasser aura été employé à une vérification purement profane. Ce risque n'existe pas quand on allume un copeau à une lampe de 'Hanouka.
Rav Chechet objecte : il est écrit À l'extérieur du voile du témoignage il l'arrangera. Aurait-Il donc besoin de sa lumière ?
Pendant les quarante années où les enfants d'Israël ont marché dans le désert, n'ont-ils marché qu'à Sa lumière ! Il s'agit donc d'un témoignage pour tous les habitants du monde, attestant que la Chekhina réside en Israël.
Quel est ce témoignage ? Rav dit : c'est la lampe occidentale, dans laquelle on mettait de l'huile à la mesure de ses compagnes, et dont il allumait les autres, et par laquelle il achevait.
Or ici, puisque les lampes sont fixées, il n'était pas possible de faire autrement que de prendre un copeau et d'allumer. Cela fait difficulté aussi bien pour celui qui dit que la raison est le mépris de la mitsva que pour celui qui dit que la raison est l'affaiblissement de la mitsva !
Rav Chechet oppose au débat une donnée du service du Temple. Le verset situe la menorah à l'extérieur du voile, et la baraita écarte d'emblée l'idée d'un besoin d'éclairage : pendant quarante ans au désert, la marche d'Israël s'est faite à la lumière d'en haut. La menorah fonctionne donc comme un témoignage adressé aux habitants du monde, et Rav identifie ce témoignage à un fait précis, la lampe occidentale qui recevait la même ration d'huile que les six autres et brûlait pourtant jusqu'au soir.
L'objection se noue sur un détail matériel. Les lampes étaient fixées sur la menorah, impossible d'en approcher une de l'autre. Pour allumer les six à partir de la lampe occidentale, il fallait un copeau, exactement le geste que Rav interdit pour 'Hanouka. La difficulté vise ses deux explications : le bizouy mitsva, le mépris que représenterait l'usage d'un intermédiaire, et l'akhhouche mitsva, l'affaiblissement de la première flamme dont on prélève une part.
Rachi consacre une longue glose à identifier la lampe occidentale, selon que l'on place les branches d'est en ouest ou du nord au sud, et à concilier les sources sur l'ordre de la hatava, l'entretien quotidien des mèches. Tossefot y ajoutent une lecture différente de l'expression et par elle il achevait, au nom du Riva.
Rav Papa l'a expliqué par des mèches longues. Malgré tout, pour celui qui dit que la raison est l'affaiblissement de la mitsva, cela fait difficulté ! — Cela fait difficulté.
Rav Papa retire de l'objection son appui matériel. Les mèches de la menorah dépassaient assez pour se toucher, de sorte que la flamme passait directement d'une lampe à sa voisine. Aucun copeau n'intervenait, et l'explication de Rav par le mépris de la mitsva se trouve hors de cause.
La réponse laisse cependant subsister l'autre branche. Celui qui explique Rav par l'akhhouche mitsva interdit le passage direct lui-même, puisque prélever de la flamme diminue la première lampe : le service de la menorah le contredit toujours. La Guemara enregistre l'échec par le mot kachya, qui marque une difficulté laissée en l'état sans réfuter l'opinion.
Qu'en est-il en définitive ? Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : nous regardons.
Si l'allumage accomplit la mitsva, on allume d'une lampe à l'autre. Et si la pose accomplit la mitsva, on n'allume pas d'une lampe à l'autre.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua ne tranche pas directement le débat entre Rav et Chmouel. Il montre qu'il dépend d'une question antérieure : où se situe l'acte qui accomplit la mitsva de 'Hanouka. Le mot hazinan, nous regardons, annonce ce déplacement.
Si la mitsva tient à l'allumage, la flamme de la première lampe sert directement une autre mitsva quand on s'en sert pour allumer la suivante, et l'usage ne comporte aucun rabaissement. Si la mitsva tient à la hanaha, la pose de la lampe à l'endroit voulu, l'allumage redevient un acte préparatoire, et prélever de sa flamme revient à se servir d'un objet de mitsva pour autre chose qu'elle.
Car on avait posé la question : est-ce l'allumage qui accomplit la mitsva, ou la pose qui accomplit la mitsva ?
La Guemara signale que le dilemme existait déjà par lui-même et reproduit ici le dossier complet des tentatives de résolution. Rachi précise la portée de la formule : la question du segment précédent se résoudra par la réponse apportée à celle-ci.
Tossefot indiquent l'enjeu le plus concret. Un 'herech, un choteh ou un katan ne sont pas tenus des mitsvot au même titre que les autres, et leur acte ne vaut pas acquittement pour autrui. Si l'un d'eux allume la lampe qu'un adulte déposera ensuite, la validité de la mitsva dépend entièrement du point ici débattu.
Viens et entends : Rava a dit : celui qui tenait la lampe de 'Hanouka et se tenait debout n'a rien fait du tout. Apprends-en que la pose accomplit la mitsva ! — Là, celui qui voit dit : c'est pour son propre besoin qu'il la tient.
Première tentative de résolution. Rava enseigne que l'homme qui garde la lampe allumée dans sa main, sans jamais la déposer, n'a rien accompli. On voudrait en déduire que la mitsva tient à la hanaha, puisque seul cet élément manque.
La Guemara donne une autre raison à la décision de Rava. La lampe de 'Hanouka doit produire un hekker nissa, un signe reconnaissable du miracle pour celui qui passe. Une lampe portée à la main ressemble à un éclairage ordinaire, et le passant lui attribue cet usage. La décision s'explique donc par l'apparence, ce qui la rend muette sur le dilemme.
Viens et entends : Rava a dit : s'il l'a allumée à l'intérieur et l'a sortie, il n'a rien fait. Admettons que l'allumage accomplisse la mitsva : il faut alors que l'allumage se fasse à son emplacement, et c'est pour cela qu'il n'a rien fait.
Mais si tu dis que la pose accomplit la mitsva, pourquoi n'a-t-il rien fait du tout ? — Là aussi, celui qui voit dit : c'est pour son propre besoin qu'il l'a allumée.
Seconde tentative, construite en sens inverse de la première. L'homme allume la lampe à l'intérieur de sa maison, puis la porte à l'entrée, à l'endroit prescrit. Rava déclare que rien n'a été accompli. Cette fois, la décision semble soutenir l'opinion de l'allumage : l'acte décisif a eu lieu hors du lieu d'obligation, et le déplacement ne le rattrape pas.
Pour l'opinion de la hanaha, la décision devient incompréhensible, puisque la lampe a bien été déposée au bon endroit. La Guemara répond par le même principe qu'au segment précédent : celui qui a vu l'allumage à l'intérieur y lit un éclairage domestique, et cette impression n'est pas effacée par le fait de sortir ensuite la lampe.
Viens et entends, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit :
Le daf s'interrompt sur l'annonce d'une troisième tentative de résolution, celle de Rabbi Yehochoua ben Levi, dont le contenu est rapporté au début de 23a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).