Sougya : Le daf tranche la question laissée ouverte à la page précédente : c'est l'allumage, et non la pose de la lampe, qui accomplit la mitsva de 'Hanouka. Deux preuves l'établissent : la lanterne restée allumée tout le Chabbat, qu'on éteint et rallume sans la déplacer, et le texte même de la bénédiction, qui porte sur l'acte d'allumer.
De là découlent les règles sur celui qui allume (le sourd-muet, le dément et le mineur ne font rien ; la femme est tenue à la mitsva ; l'hôte de passage doit s'associer à son logeur), puis sur les huiles, l'huile d'olive étant la plus choisie pour la lampe comme pour l'encre. La sougya passe ensuite aux bénédictions : celui qui allume et celui qui voit, le premier jour et les suivants, avec la question de fond posée par Rav Amram sur le demai, qui conduit Abaye à distinguer le certain et le doute dans les institutions rabbiniques.
Le daf se clôt sur le hachad, le soupçon : une cour à deux entrées exige deux lampes, et la baraita de la pea montre que la Torah elle-même tient compte de ce que les gens soupçonnent.
Une achachit (lanterne de verre) qui a brûlé sans interruption tout le jour : à l'issue du Chabbat, on l'éteint et on la rallume. Si tu dis que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva, fort bien.
Mais si tu dis que c'est la pose qui accomplit la mitsva, ce « on l'éteint et on la rallume » aurait dû s'énoncer : on l'éteint, on la soulève, on la repose et on l'allume ! De plus : puisque nous bénissons « qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lampe de 'Hanouka » — apprends-en que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva.
Apprends-en effectivement.
Le daf ouvre sur la question laissée pendante : hadlaka ossa mitsva (l'allumage accomplit la mitsva) ou hanaha ossa mitsva (la pose l'accomplit) ? La baraita de la lanterne sert de preuve textuelle : elle prescrit d'éteindre puis de rallumer, sans mentionner le moindre déplacement. Si la pose était l'acte décisif, la lanterne devrait être soulevée et reposée pour 'Hanouka.
La seconde preuve vient de la liturgie : la formule lehadlik ner chel 'Hanouka désigne l'allumage. Une bénédiction porte sur l'acte qui constitue la mitsva, ce qui tranche la question.
Et maintenant que nous disons que c'est l'allumage qui accomplit la mitsva : si un sourd-muet, un dément ou un mineur l'ont allumée, celui-là n'a rien accompli. Une femme, en revanche, allume assurément, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : les femmes sont tenues à la lampe de 'Hanouka, car elles aussi ont été comprises dans ce miracle.
La conséquence pratique du principe établi. 'Herech, chote ve-katan (sourd-muet, dément et mineur) forment le trio classique des personnes non tenues aux mitsvot. Puisque l'acte décisif est l'allumage, leur geste reste sans valeur, quand bien même un adulte poserait ensuite la lampe à sa place.
La femme, au contraire, est tenue à la mitsva. Le motif donné par Rabbi Yehochoua ben Levi, af hen hayou be-oto ha-nés (elles aussi furent comprises dans ce miracle), sert ailleurs pour les quatre coupes de Pessa'h et la lecture de la meguila. Rachi rapporte ici le décret grec sur les jeunes mariées et le rôle décisif d'une femme dans la délivrance.
Rav Chechet a dit : un akhsenai (hôte de passage) est tenu à la lampe de 'Hanouka. Rabbi Zera a dit : au début, quand j'étais à la maison d'étude, je m'associais par des peroutot (petites pièces) avec mon logeur (ouchpiza).
Après avoir pris femme, j'ai dit : désormais, je n'en ai assurément plus besoin, car on allume pour moi dans ma maison.
L'obligation suit la personne, même hors de chez elle. Rabbi Zera décrit la solution ordinaire de l'étudiant logé ailleurs : verser quelques peroutot à son hôte pour devenir copropietaire de l'huile et de la mèche, de sorte que l'allumage du logeur soit aussi le sien.
Une fois marié, l'allumage fait à son domicile le couvre à distance. La mitsva se rattache au foyer, et l'on y a part soit par association, soit par l'allumage d'un membre de la maisonnée.
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : toutes les huiles conviennent à la lampe, et l'huile d'olive est la plus choisie. Abaye a dit : au début, mon maître recherchait l'huile de sésame, en disant : sa lumière dure plus longtemps.
Lorsqu'il entendit cet enseignement de Rabbi Yehochoua ben Levi, il rechercha l'huile d'olive, en disant : sa lumière est plus limpide.
La préférence pour l'huile d'olive se formule comme un min hamouvhar : le degré le plus choisi de la mitsva, non une condition de validité. Toutes les huiles restent permises pour la lampe de 'Hanouka.
Le récit d'Abaye montre le passage d'un critère technique à un critère reçu. Rabba privilégiait d'abord la durée de la flamme, que donne le sésame ; ayant entendu la règle de Rabbi Yehochoua ben Levi, il retint la qualité de la lumière de l'olive.
Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : toutes les huiles conviennent au deyo (l'encre), et l'huile d'olive est la plus choisie. On leur posa la question : pour le guibboul (le pétrissage) ou pour l'ichoun (l'enfumage) ?
Viens et entends : car Rav Chmouel bar Zoutra a enseigné : toutes les huiles conviennent à l'encre, et l'huile d'olive est la plus choisie — aussi bien pour le pétrissage que pour l'enfumage. Rav Chmouel bar Zoutra enseignait ainsi : toutes les fumées conviennent à l'encre, et l'huile d'olive est la plus choisie.
Rav Houna a dit : toutes les résines conviennent à l'encre, et la résine de katef est la meilleure de toutes.
La même formule sur l'huile d'olive se transpose à la fabrication de l'encre, ce qui soulève une question de précision : à quelle étape s'applique la préférence ? La fabrication comporte deux moments, l'ichoun (produire la suie par enfumage) et le guibboul (pétrir cette suie avec un liquide pour en faire une pâte).
La baraita citée tranche par un bein... bein : les deux étapes. Le Ben Yehoyada ajoute une lecture de sod, reliant l'huile à la 'hokhma et la lettre youd du mot deyo à cette même 'hokhma.
Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : celui qui allume la lampe de 'Hanouka doit réciter une bénédiction. Et Rav Yirmeya a dit : celui qui voit la lampe de 'Hanouka doit réciter une bénédiction.
Rav Yehouda a dit : le premier jour, celui qui voit récite deux bénédictions et celui qui allume en récite trois ; à partir de là, celui qui allume en récite deux et celui qui voit une seule. Laquelle retranche-t-on ?
On retranche zeman (Cheheheyanou). Retranchons plutôt celle du miracle !
Le miracle est présent tous les jours.
Deux obligations distinctes apparaissent ici : celle de celui qui allume et celle de celui qui voit. Rachi restreint la seconde à qui n'allumera pas lui-même, le voyageur en bateau par exemple, ce qui évite une répétition inutile de bénédictions.
Le compte de Rav Yehouda se lit dans le tableau de synthèse placé en haut de page. La différence entre les deux comptes tient à lehadlik, réservée à l'acte d'allumer. La question finale porte sur la bénédiction que l'on cesse de dire dès le deuxième jour : zeman marque l'arrivée au temps fixé, donc une fois par an, tandis que le miracle de la fiole s'est étendu sur les huit jours.
Quelle bénédiction récite-t-il ? Il dit : « qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lampe de 'Hanouka ».
Et où nous l'a-t-Il ordonné ? Rav Avya a dit : de « tu ne t'écarteras pas ».
Rav Nehemia a dit : de « interroge ton père et il te l'apprendra, tes anciens et ils te le diront ».
La formule ve-tsivanou (Il nous a ordonné) pose une difficulté pour une mitsva instituée par les Sages. La Guemara y répond en rattachant l'obéissance aux Sages à un commandement de la Torah : lo tassour (Deutéronome 17, 11) selon Rav Avya, ou le verset « interroge ton père » (Deutéronome 32, 7) selon Rav Nehemia.
L'ordre divin porte donc médiatement sur l'institution rabbinique. Cette réponse est ce qui rend possible l'objection du segment suivant, où Rav Amram en tirera une règle générale.
Rav Amram objecte : le demai (produit dont il est douteux qu'il ait été dîme), on établit avec lui un erouv, on s'associe par lui, on récite sur lui la bénédiction, on fait avec lui le zimoun, et on en prélève la dîme nu et à l'entre-deux-lumières. Or si tu dis que tout ce qui relève des Sages requiert une bénédiction, ici, quand il se tient nu, comment bénit-il ?
Nous exigeons pourtant « et ton camp sera saint », et cela fait défaut ! Abaye a dit : ce qui, dans leurs institutions, est certain requiert une bénédiction ; ce qui, dans leurs institutions, relève du doute n'en requiert pas.
Rav Amram tire la conséquence générale du segment précédent : si lo tassour fonde la bénédiction sur une institution rabbinique, toute institution rabbinique devrait en appeler une. La michna sur le demai le contredit, puisqu'elle autorise à en prélever la dîme tout nu, état incompatible avec la récitation d'une bénédiction en vertu de « ton camp sera saint ».
Abaye répond par une distinction de degré à l'intérieur du rabbinique : vadai de-divrehem, l'institution certaine comme la lampe de 'Hanouka, appelle une bénédiction ; safek de-divrehem, l'institution née d'un doute comme le demai, n'en appelle pas.
Mais le second jour de fête, qui relève du doute institué par les Sages, requiert pourtant une bénédiction ! Là-bas, c'est afin qu'on ne le traite pas avec légèreté.
Rava a dit : la plupart des amei haarets prélèvent la dîme.
La distinction d'Abaye est mise à l'épreuve par le yom tov cheni, le second jour de fête en diaspora, institué à cause du doute sur le calendrier et pourtant accompagné du kidouch. La réponse invoque un motif propre : préserver son sérieux, faute de quoi les gens le traiteraient avec légèreté.
Rava renverse la construction. Pour lui, le doute rabbinique appelle bien une bénédiction, et le demai se situe en deçà du doute : la majorité des amei haarets prélèvent la dîme, de sorte que le prélèvement du demai relève d'une simple houmra (rigueur), ce qui explique l'absence de bénédiction.
Rav Houna a dit : une cour qui a deux entrées exige deux lampes. Rava a dit : nous n'avons dit cela que pour deux côtés différents, mais d'un seul côté cela n'est pas nécessaire.
Quelle en est la raison ? Si tu dis que c'est à cause du hachad (le soupçon) — le soupçon de qui ?
Si tu dis le soupçon des gens du dehors, alors même d'un seul côté il faudrait deux lampes ! Et si c'est le soupçon des gens de la ville, alors même sur deux côtés il n'en faudrait pas deux.
En vérité, il s'agit bien du soupçon des gens de la ville : il arrive qu'ils passent par l'une sans passer par l'autre, et qu'ils disent : de même qu'il n'a pas allumé à cette entrée-ci, il n'a pas allumé non plus à cette entrée-là.
Le hachad est le soupçon que l'apparence fait naître chez autrui. La Guemara procède par élimination pour identifier qui est visé. Les gens du dehors supposeraient une maison divisée même lorsque les deux entrées se trouvent sur la même façade ; retenir leur soupçon obligerait donc toujours à deux lampes, contre Rava.
Les gens de la ville savent qu'un seul foyer habite là ; leur soupçon ne tient pas à une confusion sur le nombre d'habitants, mais à ce qu'ils voient en passant. Comme leur chemin ne longe qu'une façade, une entrée éteinte leur laisse croire à l'absence totale d'allumage. Deux façades exposées imposent ainsi deux lampes.
Et d'où dis-tu que nous prenons garde au soupçon ? De ce qui a été enseigné : Rabbi Chimon a dit : pour quatre raisons la Torah a prescrit de laisser la pea à la fin de son champ : à cause du vol des pauvres, à cause du désœuvrement des pauvres, à cause du soupçon, et au titre de « tu n'achèveras pas ».
À cause du vol des pauvres : pour que le maître de maison ne guette pas un moment où la place est libre et ne dise pas à son parent pauvre : voici la pea.
La Guemara cherche un précédent au raisonnement par le soupçon, et le trouve dans la pea, le coin du champ laissé aux pauvres. Rabbi Chimon en donne quatre motifs, dont le troisième est précisément le hachad : un passant qui verrait le champ entièrement moissonné supposerait que le propriétaire n'a rien laissé.
La Guemara explique ici le premier motif, le vol des pauvres. Laisser la pea au moment de son choix permettrait au propriétaire d'attendre que la place soit vide pour la désigner devant un parent pauvre. La prescrire à l'achèvement de la moisson la rend visible de tous. Le daf s'arrête au milieu de cette baraita, dont la suite occupe la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).