Sougya : Après une dernière baraita sur les huiles interdites au Chabbat mais permises le jour de fête, le daf ouvre une série de questions sur la mention de l'événement du jour. Faut-il mentionner 'Hanouka dans le birkat hamazon ?
Rav Houna répond que non, et que celui qui veut le faire le fait dans la bénédiction de hoda'a, comme dans la tefila. La même question se pose pour Roch Hodech, où Rav et Rabbi Hanina s'opposent ; Rav Zerika appuie Rav sur la baraita de Rabbi Ochaya, qui classe les jours selon qu'ils comportent ou non un korban moussaf.
Le daf se termine sur une troisième question : mentionne-t-on 'Hanouka dans la tefila de moussaf d'un Chabbat ou d'un Roch Hodech qui tombe pendant la fête ? Abaye rattache l'avis restrictif à Rav, par l'analogie de la haftara de Roch Hodech ; la Guemara écarte cette analogie et lui en substitue une autre, celle de la haftara de minha un jour de fête tombant le Chabbat.
Il a été enseigné dans une baraita conformément à Rav Hisda. Toutes ces huiles dont ils ont dit qu'on n'allume pas avec elles le Chabbat, on allume avec elles le jour de fête, à l'exception de l'huile de sereifa (huile de terouma devenue impure, vouée au feu), parce qu'on ne brûle pas les kodachim (aliments consacrés) un jour de fête.
Ce segment clôture la discussion sur les huiles de la michna du chapitre. L'huile de sereifa est une huile de terouma devenue impure : elle ne peut plus être consommée et doit être brûlée. Comme sa combustion accomplit une destruction prescrite de kodachim, elle est interdite le jour de fête, où l'on ne brûle pas les offrandes.
Tossefot relève une ambiguïté de formulation. Lue simplement, l'exception porterait sur les deux jours à la fois, ce qui contredirait Rav Hisda. La lecture proposée renverse la portée de l'exception : la baraita énonce une permission générale pour le jour de fête, et l'huile de sereifa forme le seul cas où le jour de fête est plus restrictif que le Chabbat.
Une question fut posée devant eux : que dire de la mention de 'Hanouka dans le birkat hamazon (bénédictions après le repas) ? Puisqu'il s'agit d'une institution rabbinique, nous ne la mentionnons pas ; ou peut-être, au titre du pirsoumei nissa (publication du miracle), la mentionnons-nous ?
Rava a dit au nom de Rav Sehora au nom de Rav Houna : il ne la mentionne pas ; et s'il vient à la mentionner, il la mentionne dans la hoda'a (la bénédiction d'action de grâces). Rav Houna bar Yehouda se trouva dans la maison de Rava.
Il pensait la mentionner dans « celui qui rebâtit Jérusalem ». Rav Chechet leur dit : comme dans la tefila.
De même que dans la tefila elle se dit dans la hoda'a, de même dans le birkat hamazon elle se dit dans la hoda'a.
La question porte sur le statut d'une institution rabbinique dans une obligation de la Torah. Le birkat hamazon est prescrit par la Torah ; 'Hanouka est une institution des Sages. Le seul motif d'y insérer la mention serait le pirsoumei nissa, la publication du miracle, qui commande déjà l'allumage et le hallel.
Rav Houna répond que la mention n'est pas requise, tout en indiquant sa place si l'on choisit de la dire. Tossefot précise la logique du partage : la tefila se dit en assemblée, le repas se prend à la maison, et la publication du miracle y est moins forte.
L'incident chez Rava porte sur le lieu de l'insertion. Rav Houna bar Yehouda raisonnait par ressemblance avec ya'ale veyavo de Roch Hodech, placé dans la troisième bénédiction. Rav Chechet rétablit le critère de Rav Chechet : le birkat hamazon suit la tefila, et comme al hanissim y figure dans la hoda'a, il prendra place dans la bénédiction d'action de grâces, soit la bénédiction de la terre selon Rachi.
Une question fut posée devant eux : que dire de la mention de Roch Hodech dans le birkat hamazon ? Si tu viens à dire que pour 'Hanouka, qui est rabbinique, ce n'est pas requis, Roch Hodech, qui est de la Torah, le requiert ; ou peut-être, puisque le travail n'y est pas interdit, nous ne le mentionnons pas.
Rav a dit : il mentionne. Rabbi Hanina a dit : il ne mentionne pas.
Rav Zerika a dit : tiens en main l'avis de Rav, car Rabbi Ochaya se tient avec lui. Car Rabbi Ochaya a enseigné : les jours qui comportent un korban moussaf (offrande additionnelle), comme Roch Hodech et hol hamoed (les jours intermédiaires de fête), le soir, le matin et l'après-midi on prie les dix-huit bénédictions et l'on dit ce qui rappelle l'événement du jour dans avoda ; et si on ne l'a pas dit, on le fait recommencer.
Il n'y a pas chez eux de kedoucha sur la coupe, et il y a chez eux mention dans le birkat hamazon. Les jours qui ne comportent pas de korban moussaf, comme le lundi, le jeudi et le lundi, les jeûnes et les maamadot.
La question se construit par im timtsi lomar : en supposant résolue la question précédente, qu'en est-il de Roch Hodech ? Deux considérations opposées. Roch Hodech est un jour fixé par la Torah, ce qui plaide pour la mention ; mais le travail y est permis, donc le repas n'y prend pas le caractère d'un repas de fête.
Rav Zerika appuie Rav sur la baraita de Rabbi Ochaya, qui organise les jours de l'année autour d'un critère unique : la présence d'un korban moussaf. Ce critère commande quatre règles à la fois, le lieu de la mention dans la tefila, l'obligation de recommencer en cas d'oubli, le kidouch sur la coupe et la mention dans le birkat hamazon.
Le lundi et le jeudi, à quoi servent-ils ici ? Il s'agit plutôt du lundi, du jeudi et du lundi des jeûnes, et des maamadot.
Le soir, le matin et l'après-midi on prie les dix-huit bénédictions et l'on dit ce qui rappelle l'événement du jour dans « celui qui écoute la prière » ; et si on ne l'a pas dit, on ne le fait pas recommencer. Il n'y a pas chez eux de kedoucha sur la coupe, et il n'y a pas chez eux de mention dans le birkat hamazon.
La Guemara refuse de lire « lundi et jeudi » comme les jours ordinaires de lecture de la Torah, qui n'appellent aucune mention particulière. Elle rattache ces jours aux jeûnes de pluie, décrétés le lundi, le jeudi et le lundi suivant, et aux jours de jeûne des maamadot, ces délégations d'Israélites qui accompagnaient le service du Temple.
Ces jours forment le versant opposé de la baraita. La mention y prend place dans choméa tefila, la bénédiction qui recueille les demandes particulières, l'oubli n'oblige pas à recommencer, et le birkat hamazon n'en porte pas trace. Rachi ajoute la question pratique du moment : la prière du jeûne se dit dès l'entrée du jour, et les Gueonim ont restreint cet usage par crainte d'une parole démentie par les faits.
Une question fut posée devant eux : que dire de la mention de 'Hanouka dans les moussafin ? Puisque 'Hanouka ne comporte pas de moussaf qui lui soit propre, nous ne la mentionnons pas ; ou peut-être est-ce le jour qui se trouve tenu à quatre prières.
Rav Houna et Rav Yehouda disent tous deux : il ne mentionne pas. Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan disent tous deux : il mentionne.
Troisième question de la série, et la plus fine. 'Hanouka n'a pas de moussaf : l'office additionnel se dit ce jour-là uniquement parce qu'on est Chabbat ou Roch Hodech. Faut-il en conclure que cet office reste étranger à 'Hanouka, ou bien l'obligation de mentionner tient-elle au jour lui-même, quel que soit le nombre de prières qu'il porte ?
Les deux positions se répartissent entre quatre amoraim. L'argument des tenants de la mention deviendra le principe classique : yom hou chenithayev bearba tefilot, c'est le jour qui est tenu à quatre prières, et chacune d'elles porte donc le caractère du jour.
Le Roch, ici, résume l'ensemble de la sougya, tranche que celui qui a omis al hanissim ne recommence pas sa tefila, discute la position des Gueonim sur la prière du jeûne, puis rapporte la conclusion talmudique qui écarte cette série d'enseignements au profit du principe des quatre prières. Il ajoute enfin les règles du hallel de 'Hanouka, achevé les huit jours, à la différence de celui de Roch Hodech.
Abaye dit à Rav Yossef : cet avis de Rav Houna et de Rav Yehouda est celui de Rav. Car Rav Guidel a dit au nom de Rav : un Roch Hodech qui tombe le Chabbat, celui qui lit la haftara dans les Prophètes le Chabbat n'a pas besoin de mentionner Roch Hodech, car sans le Chabbat il n'y aurait pas de lecture prophétique à Roch Hodech.
Abaye rattache l'avis restrictif à une position connue de Rav, transmise par Rav Guidel. La bénédiction qui suit la haftara mentionne le caractère du jour ; à Roch Hodech ordinaire il n'y a pas de haftara du tout, celle qu'on lit un Roch Hodech tombant le Chabbat ne doit donc rien à Roch Hodech, et ne le mentionne pas.
Rachi explicite le transfert : le moussaf récité un jour de 'Hanouka qui tombe un Roch Hodech se tient pour la même raison, il vient au titre du Roch Hodech et non de 'Hanouka. L'argument repose sur le principe que chaque office porte la marque de ce qui le fonde.
Est-ce comparable ? Là-bas, il n'y a aucune lecture prophétique à Roch Hodech ; ici, elle existe le soir, le matin et l'après-midi.
C'est plutôt à ceci que cela ressemble : car Rav Ahadvoi a dit au nom de Rav Matana au nom de Rav : un jour de fête qui tombe le Chabbat, celui qui lit la haftara dans les Prophètes à minha le Chabbat n'a pas besoin de mentionner le jour de fête, car sans le Chabbat il n'y aurait pas de lecture prophétique à minha un jour de fête.
La Guemara rejette l'analogie d'Abaye par un mi dami, une mise en cause du rapprochement. Le cas de Roch Hodech est trop fort : il n'y a là aucune lecture prophétique, alors qu'à 'Hanouka la mention de al hanissim figure déjà dans les trois prières ordinaires du jour.
Elle substitue une analogie mieux ajustée. Un jour de fête comporte bien une haftara le matin, et pourtant celle qu'on lit à minha un jour de fête tombant le Chabbat ne mentionne pas la fête, parce que cet office précis ne vient pas au titre de la fête. Le critère devient donc l'origine de l'office particulier, et non l'absence totale de la pratique dans la journée.
Tossefot soulève au passage une difficulté historique : la michna de Meguila nie toute haftara à minha du Chabbat. Rabbenou Tam répond que la lecture visée ici est celle des Ketouvim, les Écrits, usage attesté à Nehardea, distincte de la haftara des Prophètes.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).