Sougya : Le daf ouvre en tranchant la série de questions du daf précédent : la halakha suit Rabbi Yehochoua ben Levi, pour qui la ne'ila de Yom Kippour tombant le Chabbat mentionne le Chabbat, parce que ce jour s'est trouvé obligé de quatre prières. Une objection immédiate oppose cette halakha à celle de Rava sur la bénédiction abrégée du soir un jour de fête tombant le Chabbat, et la Guemara distingue les deux cas par l'origine de l'office.
Le daf revient ensuite à la michna sur le helev, où l'avis des Sages semble répéter celui du premier tana, avant d'aborder une nouvelle michna : les huiles interdites ou permises pour la lampe, et l'interdiction d'allumer avec de l'huile de sereifa un jour de fête. La Guemara consacre la fin du daf à quatre dérivations scripturaires du principe qu'on ne brûle pas les kodachim un jour de fête, par Hizkiya, Abaye, Rava et Rav Achi.
Et la halakha ne suit aucun de tous ces enseignements, mais ce qu'a dit Rabbi Yehochoua ben Levi : Yom Kippour qui tombe le Chabbat, celui qui récite la ne'ila (la prière de clôture du jour) doit mentionner le Chabbat. C'est un jour qui s'est trouvé obligé de quatre prières.
La Guemara tranche ici la série de questions ouvertes au daf précédent. Elle écarte les avis de Rav Houna, Rav Yehouda, Rav Guidel et Rav Ahadvoi, qui refusaient la mention d'un événement dans un office ne provenant pas de lui, et retient l'avis de Rabbi Yehochoua ben Levi.
L'argument tient en une formule : yom hou chenithayev be-arba tefilot, c'est un jour qui s'est trouvé obligé de quatre prières. Rachi précise le compte : chaharit, moussaf, minha et ne'ila, la prière du soir restant en dehors. Les quatre forment un bloc, et la mention du Chabbat s'étend donc à la ne'ila, alors même qu'un Chabbat ordinaire ne comporte pas cet office.
Tossefot corrige la liste de Rachi : l'enseignement de Rav Guidel sur la haftara de Roch Hodech reste valide, puisque tous accordent qu'aucune lecture prophétique n'a lieu à Roch Hodech.
Voilà une difficulté : une halakha contre une halakha. Tu as dit que la halakha suit Rabbi Yehochoua ben Levi, et nous tenons pour halakha l'avis de Rava.
Car Rava a dit : un jour de fête qui tombe le Chabbat, l'officiant qui descend devant l'arche au soir n'a pas à mentionner le jour de fête, car sans le Chabbat aucun officiant ne descend devant l'arche au soir d'un jour de fête.
L'objection porte sur la cohérence du corpus : deux halakhot retenues se contredisent. Rava traite de la me'en cheva, la bénédiction abrégée des sept que l'officiant récite le soir du Chabbat après la prière silencieuse. Rachi en cite les formules : « qui possède le ciel et la terre », « bouclier des pères par sa parole ».
Selon Rava, un jour de fête tombant le Chabbat, cet office ne mentionne pas la fête, parce qu'il n'existerait pas sans le Chabbat. Ce raisonnement suit exactement la logique que la Guemara vient d'écarter au profit de Rabbi Yehochoua ben Levi.
Comment comparer ? Là-bas, en toute rigueur, même le Chabbat il n'y aurait pas lieu de la réciter, et ce sont les Sages qui l'ont instituée à cause du danger.
Mais ici, c'est un jour qui s'est trouvé obligé de quatre prières.
La réponse tient dans la formule hakhi hachta, comment comparer. La me'en cheva ne découle pas de l'obligation du Chabbat : en toute rigueur elle n'aurait pas lieu d'être, et les Sages l'ont instituée michoum sakana, à cause du danger. Rachi décrit la situation concrète : les synagogues se trouvaient hors de l'agglomération, et l'on prolongeait l'office du soir du Chabbat afin que les retardataires puissent repartir avec l'assemblée.
La ne'ila de Kippour se situe sur un autre plan : elle appartient aux quatre prières dues par le jour lui-même. Le critère devient ainsi l'origine de l'office, et les deux halakhot cessent de se contredire.
« Ni avec la queue graisseuse », etc. Les Sages, c'est le premier tana !
Il y a entre eux le cas énoncé par Rav Berouna au nom de Rav. Et les avis ne sont pas identifiés.
Le daf revient à la michna du chapitre sur les matières combustibles. La michna interdit d'allumer avec la queue graisseuse ou avec le helev (la graisse), Nahoum le Mède permet le helev cuit, et les Sages interdisent d'une façon ou de l'autre. La question saute aux yeux : l'avis des Sages répète celui du premier tana.
La réponse fait apparaître un cas intermédiaire, celui de Rav Berouna au nom de Rav : du helev cuit auquel on a ajouté une quantité quelconque d'huile. L'un des deux avis le permet et l'autre l'interdit. La Guemara conclut par vélo mesaymei, les positions ne sont pas assignées : la michna ne permet pas de savoir lequel tient quoi.
Tossefot confronte cette conclusion à une règle d'interprétation courante, selon laquelle un tana cité en dernier vient toujours ajouter quelque chose, ce qui trancherait la question. La présence de trois avis suffit à faire jouer la règle dans les deux sens.
MICHNA. On n'allume pas avec de l'huile de sereifa (huile de terouma devenue impure, vouée au feu) un jour de fête.
Rabbi Yichmael dit : on n'allume pas avec de l'itran (goudron) par égard pour le Chabbat. Et les Sages permettent avec toutes les huiles : huile de sésame, huile de noix, huile de radis, huile de poisson, huile de coloquintes, itran et nafta (naphte).
Rabbi Tarfon dit : on n'allume qu'avec de l'huile d'olive uniquement.
Cette michna joint deux règles distinctes. La première concerne le jour de fête : l'huile de sereifa est une huile de terouma devenue impure, qui ne peut plus être consommée et doit être brûlée. Comme la Guemara va l'établir, sa combustion relève de l'élimination des kodachim, interdite un jour de fête.
La seconde règle porte sur le Chabbat et sur la qualité de la lampe. Rabbi Yichmael écarte l'itran, le résidu de la poix, dont l'odeur est mauvaise, mipnei kevod haChabbat, par égard pour le Chabbat. Les Sages permettent toutes les huiles, y compris l'itran et le nafta ; Rachi indique que la liste appartient à la conclusion de leur avis. Rabbi Tarfon restreint tout à l'huile d'olive.
GUEMARA. Quelle en est la raison ?
Parce qu'on ne brûle pas les kodachim (les aliments consacrés) un jour de fête. D'où ces choses ?
Hizkiya a dit, et de même a enseigné l'école de Hizkiya : le verset dit « et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en reste jusqu'au matin ». Le verset n'avait pas à dire « jusqu'au matin » !
Que vient donc enseigner « jusqu'au matin » ? L'Écriture vient lui accorder un second matin pour sa combustion.
La Guemara demande la source du principe qui sous-tend la michna. Hizkiya la trouve dans une redondance du verset sur le korban Pessa'h : « jusqu'au matin » y figure deux fois. Le second emploi accorde un boker cheni, un second matin, pour la combustion du reste, c'est-à-dire le premier jour de hol hamoed.
Rachi explique l'enjeu du raisonnement. Sans cette exclusion, on appliquerait la règle générale selon laquelle un commandement positif écarte un interdit : l'ordre de brûler le reste l'emporterait sur l'interdit de travailler le jour de fête. Le verset bloque cette conclusion.
Tossefot pose une question de fond : la michna traite de terouma impure, dont la combustion procure un profit, alors que le raisonnement porte sur les kodachim, dont la combustion n'en procure aucun. La réponse du Riva distingue le profit toléré du profit recherché ; celle du Ri fait de l'interdit sur la terouma un décret des Sages pris à cause des kodachim.
Abaye a dit : le verset dit « holocauste de chaque Chabbat en son Chabbat » ; et non l'holocauste d'un jour ordinaire le Chabbat, et non l'holocauste d'un jour ordinaire un jour de fête.
Abaye propose une seconde dérivation, tirée du verset des sacrifices supplémentaires : l'holocauste du Chabbat se consume en son Chabbat, et non un autre jour. La formule exclut le report d'un sacrifice de jour ordinaire sur le Chabbat, puis sur le jour de fête.
Rachi fournit le cas concret : les membres du sacrifice quotidien de la veille restés sur l'autel après la nuit tombée. Si l'on ne peut même pas achever un sacrifice valide, on brûlera encore moins des kodachim passoul, devenus invalides.
Tossefot demande comment le jour de fête se trouve inclus dans une exclusion formulée pour le Chabbat, et rattache la lecture d'Abaye à la position de Rabbi Akiva sur les nedarim et nedavot, les offrandes votives et volontaires, qui selon lui ne sont pas offertes un jour de fête.
Rava a dit : le verset dit « celui-là seul sera fait pour vous ». « Celui-là », et non les machirin (les actes qui préparent la nourriture).
« Seul », et non la mila (la circoncision) hors de son temps, qu'on aurait déduite par kal va-homer (à fortiori).
Rava lit deux mots superflus dans le verset qui permet le travail alimentaire un jour de fête. « Celui-là » exclut les machirin, les actes qui rendent la cuisson possible sans être la cuisson elle-même : fabriquer une broche, un couteau, un four. « Seul » exclut la mila hors de son temps, la circoncision reportée au-delà du huitième jour.
Cette seconde exclusion était nécessaire parce qu'un kal va-homer allait dans le sens inverse, comme Rachi le détaille par la chaîne tsaraat, service du Temple, Chabbat. De cette exclusion se dégage la règle générale qui fonde la michna : une mitsva dont le temps n'est pas fixé et qui peut attendre le lendemain n'écarte pas le jour de fête. La combustion d'une terouma impure entre précisément dans cette catégorie.
Tossefot mène une longue discussion sur la cohérence de Rava avec ses positions ailleurs, en particulier sur la question de savoir si le jour de fête comporte, outre son interdit, un commandement positif de repos.
Rav Achi a dit : (« Chabbat ») « chabbaton » ;
Quatrième dérivation, interrompue par la fin de l'amoud. Rav Achi s'appuie sur le terme chabbaton employé pour les jours de fête. Ce mot y ajoute un commandement positif de repos, de sorte que le jour de fête comporte à la fois un interdit et un commandement positif ; or un commandement positif seul n'écarte pas un interdit assorti d'un commandement positif. La suite du raisonnement se lit au daf 25a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).