Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de l'explication précédente : le jour de fête comporte à la fois une interdiction de travail et un commandement positif de repos, et le commandement de brûler les kodachim invalides ne suffit pas à le repousser. De là, la Guemara déduit qu'en semaine l'usage du chemen serefa, l'huile de terouma devenue impure, est permis.
Rav énonce alors le principe : de même qu'il y a une mitsva de brûler les kodachim impurs, il y a une mitsva de brûler la terouma impure, et la Tora autorise à en tirer profit pendant sa destruction. Deux sources sont proposées : celle de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh, tirée du pluriel teroumotai, et celle de Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo'hanan, tirée du mot mimenou dans la confession des maasserot.
La discussion se resserre sur une question d'exclusion : le mot mimenou écarte-t-il la terouma ou bien le kodech ? La Guemara oppose alors les rigueurs du kodech, groupées sous le signe PNK AKHS, à celles de la terouma, groupées sous le signe MHPZ.
... un commandement positif. Le jour de fête se trouve donc assorti d'un commandement positif et d'une interdiction — et un commandement positif ne repousse pas un ensemble formé d'une interdiction et d'un commandement positif.
Ce segment achève l'explication commencée au daf précédent. La michna interdit d'allumer un jour de fête avec le chemen serefa, l'huile de terouma devenue impure qui doit être détruite. La Guemara cherche pourquoi le commandement de brûler les kodachim invalides ne l'emporte pas sur l'interdiction de travailler ce jour-là.
La réponse tient à la structure du jour de fête. Il comporte une interdiction, tu ne feras aucun travail servile, et un commandement positif de repos tiré du mot chabbaton. Or le principe asse dohé lo taasse, un commandement positif repousse une interdiction, vaut face à une interdiction seule. Face à un ensemble formé d'une interdiction et d'un commandement positif, il ne joue plus.
Rachi ajoute une précision importante : allumer une lampe le jour de fête est en soi un travail permis. La difficulté ne vient donc pas de l'acte d'allumer, mais de la combustion des kodachim, interdite ce jour-là dès lors qu'on n'en tire pas de profit alimentaire.
C'est le jour de fête que cela est interdit ; en semaine, en revanche, on peut fort bien le faire. Quelle en est la raison ?
Rav a dit : de même qu'il y a une mitsva de brûler les kodachim devenus impurs, de même il y a une mitsva de brûler la terouma devenue impure. Et la Tora a dit : au moment de sa destruction, tires-en profit.
Où la Tora a-t-elle dit cela ? De l'enseignement de Rav Nahman, car Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : le verset dit, Et moi, voici, je t'ai donné la garde de Mes teroumot — l'Écriture parle de deux teroumot, l'une pure et l'autre impure.
Et le Miséricordieux a dit, à toi — qu'elle soit tienne, pour en chauffer ton plat.
La déduction est de forme classique : si la michna précise que l'interdiction vaut un jour de fête, c'est qu'en semaine l'huile de terouma impure peut servir à l'éclairage. La Guemara demande alors sur quoi repose cette permission, puisqu'on aurait pu croire tout profit interdit.
Rav pose deux affirmations liées. D'abord la terouma impure doit être détruite par le feu, comme les kodachim impurs. Ensuite la Tora autorise à tirer profit de cette destruction même : le moment où l'huile brûle est aussi celui où elle éclaire. Rachi donne deux motifs à l'obligation de brûler, la ressemblance avec le kodech et la crainte d'une takala, un accident de consommation.
La source vient du verset des dons aux cohanim. Le mot teroumotai, au pluriel, désigne deux teroumot, la pure et l'impure ; le mot lekha, à toi, donne la seconde au cohen pour son usage domestique. Tossefot discute longuement d'où viendrait l'interdiction initiale et refuse de s'appuyer sur le kal vahomer, préférant le hekech qui rattache la terouma aux bikourim.
Et si tu veux, dis plutôt : de l'enseignement de Rabbi Abahou. Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le verset dit, et je n'ai rien détruit de lui en état d'impureté — de lui tu ne détruis pas, mais tu peux brûler l'huile de terouma devenue impure.
Et dis donc : de lui tu ne détruis pas, mais tu peux brûler l'huile de kodech devenue impure !
Une seconde source est proposée, tirée de la confession des maasserot que l'agriculteur prononce la quatrième et la septième année. Il y déclare n'avoir rien détruit du maasser cheni en état d'impureté.
La force du raisonnement tient au mot mimenou, de lui. Un terme restrictif de ce genre signale que la règle vaut pour cet objet seulement, et qu'un autre en est exclu. Rabbi Yo'hanan identifie cet autre à l'huile de terouma impure, dont la combustion demeure permise.
La Guemara conteste aussitôt l'identification. Le mot exclut un terme, mais rien n'indique lequel : pourquoi la terouma plutôt que le kodech ? Cette question conduit les quatre segments suivants.
N'est-ce pas un kal vahomer ? Si, à propos du maasser, qui est léger, la Tora a dit, je n'ai rien détruit de lui en état d'impureté, le kodech, qui est grave, à plus forte raison.
La Guemara écarte la première possibilité. Le kodech ne peut pas être l'objet exclu par mimenou, puisque son interdiction se déduit déjà par raisonnement.
Le kal vahomer compare deux statuts de sainteté. Le maasser cheni est léger : il se consomme par son propriétaire à Jérusalem et peut être racheté. Le kodech, consacré au Temple, est grave. Si la Tora prend la peine d'interdire la destruction du maasser en état d'impureté, l'interdiction vaut à plus forte raison pour le kodech.
S'il en est ainsi, disons pour la terouma également que c'est un kal vahomer ! — Mais il est écrit, de lui.
Le raisonnement se retourne. Si le kal vahomer depuis le maasser suffit à étendre l'interdiction, il devrait l'étendre aussi à la terouma, plus grave que le maasser. Rien ne serait alors permis, et la permission de brûler l'huile de terouma s'effondrerait.
La réponse rappelle la lettre du verset. Le mot mimenou est écrit, et un terme restrictif exige qu'un objet sorte effectivement de la règle. Le kal vahomer cède donc devant le texte pour l'un des deux termes. Reste à savoir lequel.
Et qu'as-tu vu ? — Il est raisonnable que je n'exclue pas le kodech, car il comporte, selon le signe mnémotechnique PNK AKHS : le piggoul, le notar, le nom de korban, la meila, le karet, et l'interdiction faite à l'onen.
La question ou ma raita, qu'as-tu vu, demande sur quel critère on choisit le terme à exclure. La Guemara répond par la hiérarchie des gravités : le terme exclu doit être le moins grave des deux.
Suit un signe mnémotechnique, PNK AKHS, qui rassemble six rigueurs propres au kodech et absentes de la terouma : le piggoul, l'invalidation par une pensée fautive pendant le service ; le notar, le reste au-delà du délai ; le nom de korban ; la meila, le détournement d'un bien consacré ; le karet pour qui en mange en état d'impureté ; l'interdiction faite à l'onen, celui dont le mort n'est pas encore enseveli.
Rachi précise chaque terme et marque à chaque fois le contraste avec la terouma, punie seulement de mort par la main du Ciel et permise à l'onen. Tossefot ajoute une septième rigueur que la liste omet, celle du mehoussar kippourim, et consacre une longue glose à la nature exacte du karet, ses bornes d'âge et son effet sur la descendance.
Au contraire, c'est la terouma que je n'exclurai pas, car elle comporte, selon le signe mnémotechnique MHPZ : la mita, le homech,
La Guemara retourne l'argument. La terouma possède elle aussi des rigueurs que le kodech ignore, rassemblées sous le signe MHPZ. Notre amoud n'en énonce que les deux premières : la mita, la mort par la main du Ciel qui frappe le non-cohen consommant sciemment de la terouma, et le homech, le cinquième qu'ajoute celui qui en mange par inadvertance.
Rachi explique pourquoi le homech ne vaut pas pour le kodech : une fois le sang aspergé, le kodech devient permis aux cohanim et sort du domaine de la meila, de sorte que le cinquième cesse de s'appliquer. Il écarte au passage une lecture qui rapporterait la règle aux cinquièmes successifs du hekdech.
Le texte s'interrompt au milieu de la liste ; les deux dernières lettres du signe sont énoncées au début du daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).