Sougya : Le daf achève la discussion sur le petit morceau de tissu de moins de trois sur trois : R. Eliezer, R.
Yehochoua et R. Akiva divergent selon l'endroit où on l'a rangé (boîte, patère, derrière la porte), et R.
Akiva finit par se ranger à l'avis de R. Yehochoua.
Vient ensuite une nouvelle michna : il est interdit de percer une coquille d'œuf remplie d'huile au-dessus de la lampe, ou de placer un bol d'huile à côté de la lampe pour que la mèche y puise, de peur qu'on en retire de l'huile, ce qui hâte l'extinction ; R. Yehouda permet.
La Guemara explique pourquoi les trois cas sont nécessaires, puis passe, à partir du silence des Sages envers R. Yehouda, à la question du banc traîne sur le sol (davar she-eino mitkaven) : R.
Yirmeya Rabba et Oula divergent sur la position de R. Chimon, et R.
Yirmeya est réfuté. Le daf s'ouvre enfin sur la michna de celui qui éteint la lampe.
S'il l'a posé dans une boîte, tous admettent qu'il est impur. Ils n'ont divergé que lorsqu'il l'a suspendu à une patère ou posé derrière la porte.
Rabbi Eliezer pense : puisqu'il ne l'a pas jeté au tas d'ordures, il y pense encore. Et pourquoi l'appelle-t-il [alors] non préparé ?
Parce que, par rapport à la boîte, il n'est pas préparé. Rabbi Yehochoua pense : puisqu'il ne l'a pas posé dans une boîte, il l'a certainement annulé.
Et pourquoi l'appelle-t-il préparé ? Parce que, par rapport au tas d'ordures, il est préparé.
Et Rabbi Akiva : quand il l'a suspendu à une patère, il pense comme Rabbi Eliezer ; quand il l'a posé derrière la porte, il pense comme Rabbi Yehochoua.
Suite de la michna de Kelim (fin de 29a) : un morceau de tissu de moins de trois sur trois employé pour boucher un bain ou essuyer une meule. R. Eliezer le déclare impur, qu'il soit mouhan (préparé, mis de côté) ou non ; R. Yehochoua le déclare pur dans les deux cas ; R. Akiva distingue. La Guemara précise ce que recouvrent ces mots, selon le lieu où l'objet a été rangé.
Le critère est la da'at (l'intention du propriétaire) : tant qu'il compte encore utiliser le morceau, celui-ci garde son statut d'objet et peut recevoir l'impureté ; s'il l'a annulé (bitoul), il est pur. Chaque Tanna emploie les mêmes mots mouhan / lo min ha-mouhan par comparaison avec un point de référence différent : la boîte pour R. Eliezer, le tas d'ordures pour R. Yehochoua.
Et Rabbi Akiva est revenu [sur son avis] en faveur de Rabbi Yehochoua. D'où le sait-on ?
Rava a dit : de ce que [notre michna] enseigne : la mèche du vêtement (petilat ha-beged). Pourquoi précisément enseigner : la mèche du vêtement ?
Qu'elle enseigne : une mèche faite d'un vêtement ! Que signifie la mèche du vêtement ?
Qu'il est encore un vêtement.
La michna de 29a parlé d'une petilat ha-beged pliée mais non roussie : R. Akiva la déclare pure. Rava tire de la formulation (du vêtement et non faite d'un vêtement) que l'objet est encore un vêtement à part entière, qu'on a seulement plié. Si R. Akiva le déclare pur dans ce cas, c'est qu'il a adopté l'avis de R. Yehochoua : un tissu qu'on a destiné à un usage de mèche est annulé même s'il reste préparé.
MICHNA. On ne percera pas une coquille d'œuf pour la remplir d'huile et la poser sur l'ouverture de la lampe afin qu'elle goutte, et même si elle est en terre cuite ; et Rabbi Yehouda permet.
Mais si le potier l'a attachée [à la lampe] dès le départ, c'est permis, car c'est un seul récipient. On ne remplira pas un bol d'huile pour le poser à côté de la lampe et y mettre le bout de la mèche afin qu'elle puise ; et Rabbi Yehouda permet.
Retirer de l'huile d'une lampe allumée revient à hâter l'extinction : c'est une forme de mekhabe (éteindre). Les Rabbanan interdisent donc d'installer une réserve d'huile qui alimente la lampe, par gezera (décret préventif) : on pourrait y puiser pour un autre usage, alors que cette huile est déjà affectée à la flamme.
Si le potier a fixé la coquille à la lampe, l'ensemble forme un seul récipient : chacun sait qu'on ne prend pas d'huile dans une lampe allumée, la crainte disparaît. R. Yehouda ne décrète pas.
GUEMARA. Et c'est nécessaire.
Car si [la michna] nous avait appris [seulement] la coquille d'œuf, [on aurait dit que] c'est là que les Rabbanan parlent, car puisqu'elle n'est pas répugnante, on risque de s'en servir ; mais pour [le tube] en terre cuite, qui est répugnant, dis qu'ils admettent l'avis de Rabbi Yehouda. Et si elle nous avait appris [seulement] la terre cuite, c'est là que Rabbi Yehouda parle, mais pour l'autre, dis qu'il admet l'avis des Rabbanan.
Et si elle nous avait appris ces deux-là, c'est pour eux que Rabbi Yehouda parle, parce qu'ils ne sont pas séparés [de la lampe], mais le bol, qui est séparé, dis qu'il admet l'avis des Rabbanan. Et si elle nous avait appris celui-là, c'est pour lui que les Rabbanan parlent, mais pour ces deux-là, dis qu'ils admettent l'avis de Rabbi Yehouda.
C'est nécessaire.
Structure classique de tserikha : la Guemara montre qu'aucun des trois cas ne se déduit des autres. Deux facteurs jouent : la coquille d'œuf n'est pas répugnante (on s'en servirait volontiers), et le bol est séparé de la lampe (il ne paraît pas faire partie de la lampe).
Le cas le plus facile à interdire (œuf) sert à montrer la force de l'avis de R. Yehouda ; le cas le plus facile à permettre (terre cuite) montre la force de l'avis des Rabbanan ; le bol ajoute le facteur de séparation.
Mais si le potier l'a attachée dès le départ, c'est permis, etc. Il a été enseigné [dans une baraita] : s'il l'a attachée avec du plâtre ou de l'argile, c'est permis.
Or nous avons appris : le potier ! Que signifie le potier ?
À la manière du potier.
La michna cite le potier, mais ce qui compte est la solidité de l'attache : si le particulier fixe lui-même la coquille avant Chabbat, de manière aussi ferme qu'un artisan, l'ensemble devient un récipient unique.
Il a été enseigné : Rabbi Yehouda a dit : une fois, nous avons passé le Chabbat dans la chambre haute de la maison de Nitza, à Lod. On nous a apporté une coquille d'œuf, nous l'avons remplie d'huile, percée et posée sur l'ouverture de la lampe.
Rabbi Tarfon et les Anciens étaient là, et ils ne nous ont rien dit. Ils lui dirent : de là, une preuve ?!
La maison de Nitza est différente, car ils sont vigilants.
R. Yehouda appuie son avis sur un ma'asse (fait vécu) : les Sages présents n'ont pas protesté. Les Rabbanan répondent que les gens de la maison de Nitza sont zerizin (vigilants) : on ne craint pas qu'ils viennent à puiser dans la coquille. Le décret vise le public en général.
Avin de Tsippori a traîne un banc dans une chambre haute [pavée] de marbre, devant Rabbi Yitshak ben Elazar. Il lui dit : si je me tais envers toi comme les compagnons se sont tus envers Rabbi Yehouda, il en sortira un dommage.
[C'est] un décret : la chambre haute de marbre à cause d'une chambre haute ordinaire.
Traîner un meuble sur un sol de terre creuse un sillon (harits), ce qui relève du labour ou de la construction. C'est un davar she-eino mitkaven (conséquence non voulue) : R. Yehouda l'interdit, R. Chimon le permet.
Sur un sol de marbre, aucun sillon n'est possible. R. Yitshak ben Elazar proteste malgré tout, par gezera : on ne distinguera pas un sol de l'autre. Il tire la leçon du silence des Sages envers R. Yehouda, qui a été compris comme un accord.
Tossefot concilie avec Chabbat 95a : on décrète d'une pièce à l'autre dans la même ville, pas d'une ville entièrement pavée à une autre ville.
Le chef de la synagogue de Botsra a traîne un banc devant Rabbi Yirmeya Rabba. Il lui dit : selon qui [agis-tu] ?
Selon Rabbi Chimon ? Admettons que Rabbi Chimon l'ait dit pour les grands [meubles], car il n'y a pas d'autre possibilité ; pour les petits, l'a-t-il dit ?!
Et cela contredit Oula, car Oula a dit : la mahloket porte sur les petits, mais pour les grands, tous disent que c'est permis.
Deux lectures de la position de R. Chimon (qui permet le davar she-eino mitkaven) :
R. Yirmeya Rabba : R. Chimon permet seulement les grands meubles, qu'on ne peut déplacer qu'en les traînant ; les petits, qu'on peut porter, restent interdits.
Oula : les grands meubles sont permis selon tous (même R. Yehouda) ; la mahloket porte sur les petits, que R. Chimon permet et R. Yehouda interdit. Tossefot confirme cette version par Pessahim 20b.
Rav Yossef objecta : Rabbi Chimon dit : un homme peut traîner un lit, une chaise et un banc, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon. [La baraita] enseigne les grands et enseigne les petits : c'est une difficulté pour les deux !
La baraita cite un lit (grand) et une chaise (petite) dans la même permission de R. Chimon. Pour R. Yirmeya, R. Chimon ne devrait pas permettre la chaise ; pour Oula, il n'y aurait pas lieu de mentionner le lit, puisque tous le permettent. Rachi : les deux mentions n'ont de sens que si R. Yehouda s'oppose sur les deux.
Oula répond selon sa méthode et Rabbi Yirmeya Rabba répond selon sa méthode. Oula répond selon sa méthode : un lit semblable à une chaise.
Et Rabbi Yirmeya Rabba répond selon sa méthode : une chaise semblable à un lit.
Chacun réinterprète l'un des deux objets : Oula parle d'un petit lit, transportable comme une chaise ; R. Yirmeya parle d'une grosse chaise, impossible à porter comme un lit. La baraita ne traite alors que d'une seule catégorie.
Rabba objecta : les vendeurs de vêtements vendent à leur manière, pourvu qu'ils n'aient pas l'intention, au soleil, [de se protéger] du soleil, et sous la pluie, de la pluie ; et les gens pudiques les suspendent à un bâton derrière eux. Or ici, où il est possible de faire comme les gens pudiques, ce qui est semblable aux petits [meubles], et quand il n'a pas l'intention, Rabbi Chimon permet d'emblée.
C'est une réfutation de Rabbi Yirmeya Rabba. C'est une réfutation.
Le vendeur de vêtements de kilayim (laine et lin mélangés) peut les porter sur les épaules pour les montrer, s'il n'a pas l'intention d'en profiter. Il pourrait pourtant les porter sur un bâton comme les tsenou'in (scrupuleux). C'est donc un cas où une autre manière est possible, comparable aux petits meubles, et R. Chimon permet quand même.
Teyouvta : réfutation définitive de R. Yirmeya Rabba. Tossefot précise que le cas n'est pas un pessik reicheh (conséquence inévitable) : le vendeur porte d'autres habits qui le protègent déjà.
MICHNA. Celui qui éteint la lampe parce qu'il a peur des non-Juifs, des brigands, d'un esprit mauvais, ou pour que le malade dorme, est exempt.
[S'il le fait] pour épargner la lampe, pour épargner l'huile, pour épargner la mèche, il est passible. Rabbi Yossi exempte dans tous les cas, sauf pour la mèche, parce qu'il en fait du charbon.
La question de fond est la melakha she-einah tserikha le-goufah (travail fait pour un autre but que son résultat propre). Éteindre par peur ou pour le malade vise seulement l'obscurité : patour. Éteindre pour épargner la lampe, l'huile ou la mèche vise un profit lié à l'objet : hayav selon le Tanna kamma.
R. Yossi ne rend passible que celui qui éteint pour la mèche, car il obtient du charbon (une mèche roussie qui s'allumera mieux) : l'extinction sert alors à elle-même. La Guemara (31b) développe ces distinctions ; le Roch en résume la halakha.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).