Sougya : Le daf achève le récit de Rabbi Chimon bar Yo'haï à Tibériade : il purifie un marché douteux après le témoignage d'un vieillard sur les lupins de terouma de Rabbi Yo'hanan ben Zakkai, puis punit celui qui le raille et Yehouda fils de convertis. Commence ensuite la dernière michna du chapitre Bameh madlikin : les trois choses qu'on dit chez soi la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, et la liste de ce qui est interdit ou encore permis au doute s'il fait nuit (bein hachmachot).
La Guemara tire la source d'un verset de Iyov, demande de parler avec douceur, puis résout une contradiction interne de la michna : Rav distingue erouvei te'houmin et erouvei 'hatserot. Rava traite le cas de deux erouvin, l'un mangé à bein hachmachot, l'autre posé à bein hachmachot : tous deux sont valides, car un doute de rabbanan va à l'indulgence.
Le daf se termine sur la raison de l'interdit de la hatmana après la nuit tombée.
et les cohanim avaient de la peine à devoir faire le détour. [Rabbi Chimon] dit : Y a-t-il quelqu'un qui sache qu'une présomption de pureté a été établie ici ?
Un vieillard lui dit : Ici, ben Zakkai a coupé des lupins de terouma. Il fit lui aussi de même : partout où [le sol] était dur, il le déclara pur ; et partout où il était meuble, il le marqua.
Rabbi Chimon bar Yo'haï veut rendre un service à la ville de Tibériade. Un marché était tenu pour douteux : on soupçonnait qu'un mort y était enterré, et les cohanim, à qui il est interdit de contracter l'impureté du mort, devaient le contourner.
Il cherche d'abord une 'hazaka de tahara (présomption de pureté) : un vieillard atteste que Rabbi Yo'hanan ben Zakkai, lui-même cohen, avait cultivé là des lupins de terouma, qu'on doit garder purs. L'endroit n'était donc pas un cimetière à part entière. Il examine alors le sol : dur, il est pur ; meuble, il signale une tombe possible et on le marque.
Ce vieillard dit : Ben Yo'haï a purifié un cimetière ! Il lui dit : Si tu n'avais pas été avec nous, ou même si tu avais été avec nous sans avoir été compté avec nous, tu parlerais bien.
Maintenant que tu as été avec nous et que tu as été compté avec nous, on dira : les prostituées se parent l'une l'autre ; les talmidei 'hakhamim, à plus forte raison ! Il posa sur lui son regard et [le vieillard] mourut.
Il sortit au marché et vit Yehouda fils de convertis. Il dit : Celui-ci est encore au monde ?
Il posa sur lui son regard et en fit un tas d'ossements.
Le vieillard raille la décision : il présente la purification comme si Rabbi Chimon avait déclaré pur un véritable cimetière. Rabbi Chimon lui reproche d'avoir été présent et compté parmi ceux qui ont décidé (Rachi : il a adhéré à l'avis). Contester ensuite en public fait croire que les Sages ne se soutiennent pas entre eux.
Le raisonnement est un kal va-'homer : si même des prostituées s'aident à se parer, à plus forte raison les talmidei 'hakhamim doivent-ils se soutenir. Yehouda fils de convertis est celui dont les propos avaient causé la fuite de Rabbi Chimon dans la grotte (33b).
MICHNA. Trois choses un homme doit dire dans sa maison la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit : Avez-vous prélevé la dîme ?
Avez-vous fait l'erouv ? Allumez la lampe !
Au doute s'il fait nuit ou s'il ne fait pas nuit, on ne prélève pas la dîme sur le [produit] certain (vadai), on n'immerge pas les ustensiles et on n'allume pas les lampes ; mais on prélève la dîme sur le demai, on fait l'erouv et on recouvre les [plats] chauds.
Dernière michna du chapitre. Le chef de famille doit vérifier trois points avant Chabbat : la dîme (maasser) des fruits destinés au repas, l'erouv, et l'allumage de la lampe. Rachi : les deux premiers se disent sous forme de question, car on les a peut-être déjà faits ; la lampe est visible, on donne donc un ordre.
Ensuite la michna classe les actes au moment douteux (bein hachmachot). Les actes qui constituent un vrai tikoun (dîme sur le produit certain, immersion des ustensiles) et l'allumage, interdit de la Tora en cas de nuit, sont interdits. Restent permis : la dîme sur le demai (la plupart des amei haarets prélèvent déjà), l'erouv, et la hatmana (conserver la chaleur d'un plat).
GUEMARA. D'où tenons-nous cela ?
Rabbi Yehochoua ben Levi dit : le verset dit (Job 5,24) : « Et tu sauras que ta tente est en paix, tu visiteras ta demeure et tu ne fauteras pas. » Rabba bar Rav Houna dit : Bien que les Sages aient dit : trois choses un homme doit dire, etc., il doit les dire avec douceur, pour qu'on les accepte de lui. Rav Achi dit : Moi, je n'avais pas entendu cela de Rabba bar Rav Houna, et je l'ai accompli par raisonnement.
Le verset de Iyov est lu ainsi : ufakadta navekha, « tu visiteras ta demeure », c'est-à-dire tu vérifieras ta maison, et vélo te'heta, « tu ne fauteras pas » : on évite ainsi que la maisonnée ne profane Chabbat.
Rabba bar Rav Houna ajoute une règle de conduite : ces rappels se font be-ni'houta, avec douceur. Une parole dure pousse la maisonnée à cacher un oubli ou à agir dans la précipitation. Rav Achi atteste qu'il agissait déjà ainsi par simple raisonnement (sevara).
Ce texte lui-même est difficile : tu as dit « trois choses un homme doit dire dans sa maison la veille de Chabbat à la tombée de la nuit ». À la tombée de la nuit, oui ; au doute s'il fait nuit ou non, non.
Puis il enseigne : au doute s'il fait nuit ou non, on fait l'erouv !
La Guemara relève une contradiction interne (ha goufa kachya). Le début de la michna place la question « avez-vous fait l'erouv ? » im 'hachekha, à la tombée de la nuit, encore de jour selon Rachi : on en déduit qu'au moment douteux il serait trop tard. La fin de la michna permet pourtant l'erouv au doute s'il fait nuit.
Signe mnémotechnique : begoufia (dans le corps), zimra (tailler), tsipra (oiseau), be'havla (avec une corde), demilta (de laine fine).
Un siman (moyen mnémotechnique) regroupe les enseignements rapportés par la même chaîne (Rabbi Abba au nom de Rabbi 'Hiya bar Achi au nom de Rav) dans le traité. Le premier mot, begoufia, renvoie à la réponse qui suit, sur la contradiction « dans la michna même ».
Rabbi Abba dit au nom de Rabbi 'Hiya bar Achi au nom de Rav : Ce n'est pas difficile : ici, il s'agit d'erouvei te'houmin ; là, d'erouvei 'hatserot.
Rav répartit les deux clauses entre deux types d'erouv. L'erouv te'houmin déplace le lieu de résidence de Chabbat pour permettre de marcher au-delà de 2000 coudées ; les Sages l'ont appuyé sur un verset, c'est un vrai tikoun, qui doit se faire de jour. L'erouv 'hatserot permet de porter entre les maisons d'une cour commune ; c'est une rigueur des Sages, et on peut encore le faire à bein hachmachot.
Tossefot rapporte que Rabbenou Tam avait d'abord pensé l'inverse ('hatserot plus graves, car ils exigent du pain), puis s'est rangé à l'explication de Rachi.
Et Rava dit : Si deux [personnes] lui ont dit : Sors et fais l'erouv pour nous ; pour l'un il a fait l'erouv pendant qu'il faisait jour, et pour l'autre il a fait l'erouv à bein hachmachot ; celui pour qui il a fait l'erouv de jour, son erouv a été mangé à bein hachmachot, et celui pour qui il a fait l'erouv à bein hachmachot, son erouv a été mangé après la tombée de la nuit : tous deux ont acquis l'erouv.
L'erouv produit son effet (kinyan) au moment où Chabbat commence : il faut qu'il existe à cet instant. Rava enseigne un cas limite : un erouv déposé de jour et mangé à bein hachmachot, et un autre déposé à bein hachmachot et mangé après la nuit. Les deux sont valides.
Rachi et Tossefot divergent sur le type d'erouv : pour Rachi, des erouvei te'houmin, valides a posteriori selon Rabbi Yossi (safek erouv kacher) ; pour Rabbenou Tam, des erouvei 'hatserot, car la règle de Rabbi Yossi ne s'applique qu'avec une 'hazaka.
Quoi que tu penses : si bein hachmachot est le jour, que le second acquière et que le premier n'acquière pas ; et si bein hachmachot est la nuit, que le premier acquière et que le second n'acquière pas ! Bein hachmachot est un doute, et un doute de rabbanan va à l'indulgence.
Mah nafchakh (« de quelque côté que tu te tournes ») : une seule hypothèse sur bein hachmachot ne peut pas valider les deux erouvin a la fois. La réponse admet cette incohérence : bein hachmachot reste un safek, et dans une loi d'origine rabbinique on applique safek derabbanan lekoula dans chaque cas séparément.
Rava dit : Pourquoi a-t-on dit qu'on ne recouvre pas [un plat] dans une matière qui n'ajoute pas de chaleur une fois la nuit tombée ? C'est un décret, de crainte qu'il ne fasse bouillir.
Abaye lui dit : S'il en est ainsi, décrétons aussi à bein hachmachot ! Il lui dit : D'ordinaire, les marmites sont [alors] bouillantes.
La michna permet la hatmana au doute s'il fait nuit, ce qui implique qu'elle est interdite une fois la nuit certaine. Rava en donne la raison : une gezera (décret préventif), de crainte que celui qui trouve son plat refroidi ne le fasse rebouillir, ce qui serait une cuisson à Chabbat.
Abaye objecte que la même crainte devrait interdire la hatmana à bein hachmachot. Rava répond qu'à ce moment les marmites viennent d'être retirées du feu et sont encore bouillantes : la crainte ne se présente pas. Les notes du Roch reproduites ici portent sur des passages voisins (35b, 40b) ; la seconde revient sur ce décret de Rava.
Et Rava dit :
L'enseignement suivant de Rava se poursuit sur la page 34b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).