Shabbat 38a — La marmite oubliée sur la kira : peut-on manger ce qui a cuit pendant Chabbat ? (chehiya, gezera sur les oublieux, mitztamek)

Shabbat 38a

Sougya : Le daf poursuit la question posée à Rabbi Hiya bar Abba : on a oublié une marmite sur une kira, elle a cuit pendant Chabbat, peut-on en manger ? Il se tait, puis enseigne le lendemain la michna sur celui qui cuit pendant Chabbat en ajoutant une formule obscure, ve-lo chna, il n'y a pas de différence.

Rabba et Rav Yossef y lisent un allégement, puisque celui qui laisse une marmite n'accomplit aucun acte ; Rav Nahman bar Yitzhak y lit au contraire une aggravation, parce que l'oubli se simule facilement. Une baraita oppose alors Rabbi Meir, qui permet tout ce qui a déjà cuit autant qu'il faut, et Rabbi Yehouda, qui distingue selon que la réduction améliore le plat ou le gâte.

La Guemara découvre le décret rapporté par Rav : les Sages ont fini par frapper d'une pénalité même celui qui oublie, parce que trop de gens laissaient délibérément leur marmite en disant qu'ils avaient oublié. Elle résout ensuite deux contradictions internes, chez Rabbi Meir par la distinction lekhathila / bediavad, chez Rabbi Yehouda par l'état de la kira, balayée ou non.

Le daf s'achève sur la visite de Rabbi Yossi à Tsippori et sur les œufs réduits comme des azeroles.

Deux lectures de la formule ve-lo chna (il n'y a pas de différence) Enseignement de R. Hiya bar Abba Celui qui cuit : chogueg il mange, mezid il ne mange pas. Et il n'y a pas de différence. Rabba et Rav Yossef : le-hetera Le critère retenu est l'acte accompli. Celui qui cuit fait un acte : mezid interdit. Celui qui laisse sa marmite ne fait aucun acte. Résultat pour la marmite oubliée chogueg : permis mezid : permis aussi Rav Nahman bar Yitzhak : le-issoura Le critère retenu est le risque de subterfuge. Nul ne cuit en pleine rue et ne prétend l'oubli. Laisser une marmite se simule sans peine. Résultat pour la marmite oubliée chogueg : interdit mezid : interdit Nafka mina Les deux lectures se rejoignent sur le mot chna et s'opposent sur tout le reste : pour les uns la marmite oubliée est plus légère que la cuisson, pour l'autre elle est plus lourde.
La formule laissée sans explication par R. Hiya bar Abba reçoit deux lectures opposées, l'une plus légère, l'autre plus sévère que la michna.
La baraita : R. Meir et R. Yehouda sur la marmite laissée État du contenu Rabbi Meir Rabbi Yehouda Pas encore cuit ou chauffé autant qu'il faut chogueg : permis mezid : interdit n'en parle pas ici : il reprend seulement le cas déjà cuit Eau chaude entièrement chauffée permis dans les deux cas permis : mitztamek ve-ra lo, la réduction la gâte Mets entièrement cuit (chou, fèves, viande hachée) permis dans les deux cas interdit : mitztamek ve-yafe lo, la réduction l'améliore Le principe de R. Yehouda Ce qui gagne à rester sur le feu fait craindre que l'on attise les braises, donc interdit ; ce que le feu abîme n'inspire aucune crainte, donc permis.
La grille de la baraita : R. Meir raisonne sur l'état de cuisson, R. Yehouda sur l'intérêt que l'on a à prolonger le feu.
Le décret sur les oublieux : avant et après Au début Celui qui cuit : chogueg mange, mezid ne mange pas. Même règle pour celui qui oublie. La dérive Beaucoup laissent leur marmite en sachant ce qu'ils font, puis disent : nous avons oublié. Après la gezera Pénalité étendue à celui qui oublie : même par inadvertance, il ne mangera pas. règle ancienne règle nouvelle Cette chronologie permet à Rav Nahman bar Yitzhak de concilier la baraita, antérieure, et l'enseignement de R. Hiya bar Abba, postérieur.
La pénalité ne vise d'abord que celui qui agit sciemment ; l'abus du prétexte de l'oubli conduit les Sages à l'étendre.
1
שָׁכַח קְדֵירָה עַל גַּבֵּי כִּירָה וּבִשְּׁלָהּ בְּשַׁבָּת, מַהוּ? אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידִי. לִמְחַר נְפַק דְּרַשׁ לְהוּ: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, וְלָא שְׁנָא.

Il a oublié une marmite sur une kira et elle a cuit pendant Chabbat, qu'en est-il ? Il garda le silence et ne lui répondit rien.

Le lendemain, il sortit et leur enseigna publiquement : celui qui cuit pendant Chabbat, par inadvertance il mangera, délibérément il ne mangera pas ; et il n'y a pas de différence.

📜 Rachi (3)
שָׁכַח קְדֵרָה אַלִּיבָּא מַאן דְּאָסַר:
Il a oublié une marmite — selon l'avis de celui qui interdit de laisser la marmite sur la kira.
הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת מִשְׁנָה הִיא:
Celui qui cuit pendant Chabbat — c'est une michna.
וְלָא שְׁנָא אֲבָל הַאי דְּשָׁכַח קְדֵרָה. לָא שְׁנָא בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד וְהָכִי דָּרַשׁ לְהוּ סְתָמָא וְלֹא פֵּירֵשׁ אִי אַשּׁוֹגֵג מְדַמֶּה לָהּ וּמֻותָּר לְאוֹכְלָהּ אִי אַמֵּזִיד מְדַמֶּה לָהּ וְאָסוּר:
Et il n'y a pas de différence — mais pour ce cas de la marmite oubliée, il n'y a pas de différence entre l'inadvertance et l'acte délibéré. Et c'est ainsi qu'il le leur enseigna, sans préciser : il n'expliqua pas s'il l'assimile au chogueg, et alors il est permis d'en manger, ou s'il l'assimile au mezid, et alors c'est interdit.
🗂️ Tossefot (1)
שָׁכַח קְדֵרָה עַל גַּבֵּי כִּירָה וּבִישְּׁלָהּ בְּשַׁבָּת מַהוּ אע"ג דקיי"ל כַּחֲנַנְיָא הָכָא בָּעֵי בִּדְלָא בְּשִׁיל כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי דְּמוֹדֶה בֵּיהּ חֲנַנְיָא אִי נָמֵי בָּעֵי אַפֵּי' בְּקִידְרָא חַייְתָא וְהָא דְּשָׁרֵינַן בפ"ק (דַּף יח: וְשָׁם) קִידְרָא חַיְיתָא הַייְנוּ דַּוְקָא בְּתַנּוּר שֶׁחֻומּוֹ רַב דִּבְלֹא חִיתּוּי יִתְבַּשֵּׁל עַד לְמָחָר אֲבָל כִּירָה דְּשַׁלִּיט בָּהּ אֲוִירָא אָסוּר דְּאִיכָּא לְמִיחַשׁ שֶׁמָּא יְחַתֶּה:
Il a oublié une marmite sur une kira et elle a cuit pendant Chabbat, qu'en est-il ? — Bien que nous tranchions comme Hanania, la question porte ici sur un mets qui n'a pas atteint l'état de maakhal ben Drossai, la nourriture à demi cuite, cas où Hanania lui-même reconnaît l'interdiction. Ou bien elle porte même sur une marmite entièrement crue : ce que nous avons permis au premier chapitre (18b) pour une marmite crue vaut seulement dans un four, dont la chaleur est forte, de sorte que le contenu cuira jusqu'au matin sans qu'on attise les braises. Mais une kira, sur laquelle l'air a prise, reste interdite, car il y a lieu de craindre qu'il n'attise.
💡 Explication

Le daf reprend la question laissée en suspens en 37b. Toute la discussion porte sur la chehiya, le fait de laisser avant Chabbat une marmite sur la kira, le fourneau de terre à deux ouvertures, alors que la cuisson s'achèvera pendant Chabbat. L'interdiction ne vient pas de la cuisson elle-même, que personne n'accomplit, mais de la crainte que l'on n'attise les braises pour hâter le plat.

R. Hiya bar Abba répond par une michna qui traite d'un autre cas, celui de celui qui cuit réellement pendant Chabbat, et il y accole trois mots, ve-lo chna. Rachi souligne que la formule laisse tout ouvert : elle affirme que la marmite oubliée ne connaît pas de distinction entre inadvertance et acte délibéré, sans dire de quel côté se range cette absence de distinction.

🖼️ Schéma
Une question, un silence, une réponse indirecte 1. La question Marmite oubliée sur la kira, elle a cuit pendant Chabbat. Peut-on en manger ? 2. Le silence R. Hiya bar Abba ne répond rien du tout, sur le moment. 3. La dracha Le lendemain, en public : il cite la michna sur celui qui cuit, puis ve-lo chna. Pourquoi cette réponse laisse la question ouverte (Rachi) La michna citée ne parle que de celui qui cuit de ses mains. Les mots ve-lo chna signifient : pour la marmite oubliée, aucune différence entre inadvertance et acte délibéré. Mais il ne dit pas s'il l'assimile au chogueg, qui est permis, ou au mezid, qui est interdit. Le maître a donc enseigné la règle sans la trancher : c'est cette ambiguïté que la Guemara va exploiter.
La séquence du premier segment et l'ambiguïté voulue de la réponse.
2
מַאי ״וְלָא שְׁנָא״? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַוייְהוּ לְהֶיתֵּירָא: מְבַשֵּׁל הוּא דְּקָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, אֲבָל הַאי דְּלָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה — בְּמֵזִיד נָמֵי יֹאכַל. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר לְאִיסּוּרָא: מְבַשֵּׁל הוּא דְּלָא אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי, בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל, אֲבָל הַאי דְּאָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי — בְּשׁוֹגֵג נָמֵי לָא יֹאכַל.

Que signifie et il n'y a pas de différence ? Rabba et Rav Yossef ont dit tous deux : dans le sens de la permission.

C'est celui qui cuit, qui accomplit un acte, qui ne mangera pas s'il l'a fait délibérément ; mais celui-ci, qui n'accomplit aucun acte, mangera même s'il l'a fait délibérément. Rav Nahman bar Yitzhak a dit : dans le sens de l'interdiction.

C'est celui qui cuit, qui ne risque pas d'user de subterfuge, qui mangera s'il l'a fait par inadvertance ; mais celui-ci, qui risque d'user de subterfuge, ne mangera pas, même par inadvertance.

📜 Rachi (3)
בְּמֵזִיד נָמֵי אִם הִשְׁהָה עַל גַּבֵּי כִּירָה מִבְּעוֹד יוֹם יֹאכַל:
Même délibérément — s'il a laissé la marmite sur la kira alors qu'il faisait encore jour, il mangera.
דְּלָא אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי וְלַעֲשׂוֹת מֵזִיד וְלוֹמַר שׁוֹגֵג הָיִיתִי דְּלָא נֶחְשְׁדוּ יִשְׂרָאֵל עַל הַשַּׁבָּתוֹת:
Qui ne risque pas d'user de subterfuge — d'agir délibérément puis de dire : j'étais dans l'inadvertance. Car Israël n'est pas soupçonné au sujet des Chabbatot.
דְּאָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי דְּאִיסּוּר דְּרַבָּנָן הוּא וְקִילָא לֵיהּ וְאָתֵי לְשַׁהוֹיֵי מֵזִיד וְיֹאמַר שָׁכַחְתִּי:
Qui risque d'user de subterfuge — car il s'agit d'une interdiction rabbinique, qu'il tient pour légère, et il en viendra à laisser sa marmite délibérément puis à dire : j'avais oublié.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל הַאי דְּלָא קָעֲבִיד מַעֲשֶׂה בְּמֵזִיד נָמֵי יֹאכַל תֵּימַהּ דְּהָא אָמַר בְּפ"ק (שָׁם) לֹא תְּמַלֵּא אִשָּׁה קְדֵרָה עֲסָסִיּוֹת כו' וְאִם נָתְנָה לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ וְי"ל דִּבְלָאו הָכִי פָּרִיךְ שַׁפִּיר מִבָּרַיְיתָא דְּמַיְיתִי:
Mais celui-ci, qui n'accomplit aucun acte, mangera même délibérément — cela étonne, car il est dit au premier chapitre (ibid.) : une femme ne remplira pas une marmite de grains concassés etc., et si elle l'y a mise, ils sont interdits à l'issue de Chabbat le temps qu'il faudrait pour les préparer. On peut répondre que la Guemara, de toute manière, pose bien sa difficulté à partir de la baraita qu'elle rapporte.
💡 Explication

La Guemara demande ce que valent au juste les mots laissés sans explication. Deux écoles les tirent en sens inverse, et chacune choisit un critère différent pour comparer la cuisson effective et la marmite oubliée.

Rabba et Rav Yossef retiennent l'acte : celui qui cuit agit de ses mains, la pénalité du mezid le vise ; celui qui laisse sa marmite ne fait rien, la pénalité ne l'atteint pas, même s'il a agi sciemment. Rav Nahman bar Yitzhak retient le risque de haarama, le subterfuge : on ne peut guère prétendre avoir cuit par mégarde, tandis que l'oubli d'une marmite se prétexte sans peine ; la pénalité frappe donc jusqu'à l'oubli véritable. Rachi précise pourquoi la crainte ne joue que d'un côté : l'interdiction de laisser la marmite est rabbinique, et l'on se permet plus aisément ce qui paraît léger.

🖼️ Schéma
Deux lectures de la formule ve-lo chna (il n'y a pas de différence) Enseignement de R. Hiya bar Abba Celui qui cuit : chogueg il mange, mezid il ne mange pas. Et il n'y a pas de différence. Rabba et Rav Yossef : le-hetera Le critère retenu est l'acte accompli. Celui qui cuit fait un acte : mezid interdit. Celui qui laisse sa marmite ne fait aucun acte. Résultat pour la marmite oubliée chogueg : permis mezid : permis aussi Rav Nahman bar Yitzhak : le-issoura Le critère retenu est le risque de subterfuge. Nul ne cuit en pleine rue et ne prétend l'oubli. Laisser une marmite se simule sans peine. Résultat pour la marmite oubliée chogueg : interdit mezid : interdit Nafka mina Les deux lectures se rejoignent sur le mot chna et s'opposent sur tout le reste : pour les uns la marmite oubliée est plus légère que la cuisson, pour l'autre elle est plus lourde.
Les deux lectures de ve-lo chna et leur conséquence sur la marmite oubliée.
3
מֵיתִיבִי: שָׁכַח קְדֵירָה עַל גַּבֵּי כִּירָה וּבִישְּׁלָהּ בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — בְּחַמִּין שֶׁלֹּא הֻוחַמּוּ כָּל צָורְכָּן וְתַבְשִׁיל שֶׁלֹּא בִּישֵּׁל כָּל צָורְכּוֹ, אֲבָל חַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ כָּל צָורְכָּן וְתַבְשִׁיל שֶׁבִּישֵּׁל כָּל צָורְכּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — יֹאכַל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

On objecte : il a oublié une marmite sur une kira et elle a cuit pendant Chabbat — par inadvertance, il mangera ; délibérément, il ne mangera pas. Dans quel cas cela est-il dit ?

Pour de l'eau chaude qui n'a pas été chauffée autant qu'il faut et pour un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut. Mais de l'eau chaude qui a été chauffée autant qu'il faut et un mets qui a cuit autant qu'il faut, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il mangera.

Telles sont les paroles de Rabbi Meir.

📜 Rachi (2)
מֵיתִיבִי שָׁכַח קְדֵרָה כו' בְּשׁוֹגֵג כְּגוֹן הַאי דְּשָׁכַח יֹאכַל בְּשַׁבָּת:
On objecte : il a oublié une marmite etc., par inadvertance — comme dans notre cas, celui qui a oublié : il mangera pendant Chabbat.
בְּמֵזִיד דְּלָא שָׁכַח אֶלָּא הִנִּיחַ לֹא יֹאכַל:
Délibérément — là où il n'a pas oublié mais a laissé la marmite en connaissance de cause : il ne mangera pas.
💡 Explication

La baraita apportée contre les deux lectures maintient une distinction franche entre chogueg et mezid pour la marmite oubliée. Elle en limite aussitôt la portée : cette distinction ne concerne que le contenu inachevé.

Pour Rabbi Meir, le raisonnement est simple. La crainte porte sur le fait d'attiser les braises ; un plat déjà entièrement cuit ne peut plus rien gagner au feu, donc rien ne pousse à l'attiser, et le contenu reste permis quelle qu'ait été la conduite de son propriétaire.

4
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ כָּל צָורְכָּן — מֻותָּרִין מִפְּנֵי שֶׁמִּצְטַמֵּק וְרַע לוֹ. וְתַבְשִׁיל שֶׁבִּישֵּׁל כָּל צָורְכּוֹ — אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁמִּצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ, וְכָל הַמִּצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ, כְּגוֹן כְּרוּב וּפוֹלִים וּבָשָׂר טָרוּף — אָסוּר, וְכָל הַמִּצְטַמֵּק וְרַע לוֹ — מֻותָּר.

Rabbi Yehouda dit : de l'eau chaude qui a été chauffée autant qu'il faut est permise, parce qu'elle se réduit et que cela lui est mauvais ; un mets qui a cuit autant qu'il faut est interdit, parce qu'il se réduit et que cela lui est bon. Et tout ce qui se réduit et pour quoi cela est bon, comme le chou, les fèves et la viande hachée, est interdit ; et tout ce qui se réduit et pour quoi cela est mauvais est permis.

📜 Rachi (2)
וּבָשָׂר טָרוּף דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּלָא לָאוֹרְחִים קָבָעֵי לָהּ:
Et la viande hachée — car il a révélé son intention : il ne la destiné pas à des hôtes.
וְכָל הַמִּצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ כְּלוֹמַר וְכֵן כָּל שְׁאָר הַמִּצְטַמֵּק וְיָפֶה לָהֶם אָסוּר לְאָוכְלָן אִם הִשְׁהָן מֵזִיד:
Et tout ce qui se réduit et pour quoi cela est bon — c'est-à-dire que de même tous les autres mets que la réduction améliore sont interdits à la consommation s'il les a laissés délibérément.
💡 Explication

Rabbi Yehouda déplace le critère. Ce qui compte n'est plus l'état de cuisson mais l'effet que produit la prolongation du feu. Un plat qui mitztamek ve-yafe lo, qui se réduit et s'en trouve amélioré, donne envie d'attiser ; un plat qui mitztamek ve-ra lo, que la réduction abîme, n'inspire aucune tentation.

L'eau chaude perd à l'évaporation, elle reste donc permise ; le chou, les fèves et la viande hachée gagnent à mijoter longtemps, ils sont interdits. Rachi explique la mention de la viande hachée : en la débitant, le propriétaire a montré qu'il ne la réserve pas à des hôtes, devant qui l'on sert une belle pièce entière, et qu'il préférera donc un long mijotage.

🖼️ Schéma
La baraita : R. Meir et R. Yehouda sur la marmite laissée État du contenu Rabbi Meir Rabbi Yehouda Pas encore cuit ou chauffé autant qu'il faut chogueg : permis mezid : interdit n'en parle pas ici : il reprend seulement le cas déjà cuit Eau chaude entièrement chauffée permis dans les deux cas permis : mitztamek ve-ra lo, la réduction la gâte Mets entièrement cuit (chou, fèves, viande hachée) permis dans les deux cas interdit : mitztamek ve-yafe lo, la réduction l'améliore Le principe de R. Yehouda Ce qui gagne à rester sur le feu fait craindre que l'on attise les braises, donc interdit ; ce que le feu abîme n'inspire aucune crainte, donc permis.
Les deux critères en présence dans la baraita : état de cuisson chez R. Meir, effet de la réduction chez R. Yehouda.
5
קָתָנֵי מִיהָא תַּבְשִׁיל שֶׁלֹּא בִּישֵּׁל כָּל צָורְכּוֹ. בִּשְׁלָמָא לָרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לָא קַשְׁיָא: כָּאן קֹודֶם גְּזֵרָה, כָּאן לְאַחַר גְּזֵרָה. אֶלָּא רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי לְהֶיתֵּירָא, אִי קֹודֶם גְּזֵרָה — קַשְׁיָא מֵזִיד. אִי לְאַחַר גְּזֵרָה — קַשְׁיָא נָמֵי שׁוֹגֵג. קַשְׁיָא.

Il enseigne pourtant : un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut. Selon Rav Nahman bar Yitzhak, soit, il n'y a pas de difficulté : ici, avant le décret ; là, après le décret.

Mais Rabba et Rav Yossef, qui lisent la formule dans le sens de la permission : si c'est avant le décret, le cas du mezid fait difficulté ; si c'est après le décret, le cas du chogueg fait difficulté lui aussi. Difficulté.

📜 Rachi (6)
קָתָנֵי מִיהַת בְּשֶׁלֹּא בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ דְּיֵשׁ חִילּוּק בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד בְּמַשְׁהֶה קַשְׁיָא בֵּין לְרַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּשָׁרוּ מֵזִיד בֵּין לְרַב נַחְמָן דְּאָסַר שׁוֹגֵג:
Il enseigne pourtant — pour un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut, qu'il existe une distinction entre inadvertance et acte délibéré chez celui qui laisse sa marmite. Cela fait difficulté aussi bien pour Rabba et Rav Yossef, qui permettent le mezid, que pour Rav Nahman, qui interdit le chogueg.
בִּשְׁלָמָא לְרַב נַחְמָן מָצֵי לְתָרוּצֵי כִּי תַנְיָא הַהִיא דְּשׁוֹגֵג יֹאכַל לִפְנֵי גְּזֵירָה דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן דְּגָזְרוּ עַל הַשּׁוֹכְחִין וְכִי אִיתְּמַר דְּר' חִיָּיא בַּר אַבָּא דְּתָרֵיצְנָא אַלִּיבֵּיהּ דְּשׁוֹגֵג אָסוּר לְאַחַר גְּזֵירָה:
Soit, selon Rav Nahman — il peut répondre ainsi : la baraita qui enseigne que le chogueg mangera a été enseignée avant le décret dont nous parlerons plus loin, lorsqu'ils ont décrété au sujet de ceux qui oublient ; et la parole de R. Hiya bar Abba, que nous avons expliquée selon lui en interdisant le chogueg, a été dite après le décret.
אֶלָּא דְּרַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי אַלִּיבָּא דְּר' חִיָּיא בַּר אַבָּא לְהֶתֵּירָא אַף בְּמֵזִיד:
Mais celle de Rabba et Rav Yossef — qui lisent R. Hiya bar Abba dans le sens de la permission, y compris pour le mezid.
אִי קֹודֶם גְּזֵירָה אִתְּמַר דר' חַיָּיא:
Si c'est avant le décret — que la parole de R. Hiya a été dite.
קַשְׁיָא מִיהָא מֵזִיד דְּהָכָא תַּנְיָא בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל:
Le cas du mezid fait tout de même difficulté — car ici la baraita enseigne que, délibérément, il ne mangera pas.
וְאִי לְאַחַר גְּזֵירָה קַשְׁיָא נָמֵי שׁוֹגֵג דְּאַפֵּי' שׁוֹגֵג ה"ל לְמֵיסַר דְּאִילּוּ מַתְנֵי' קֹודֶם גְּזֵירָה נִשְׁנֵית:
Et si c'est après le décret, le cas du chogueg fait difficulté lui aussi — car il aurait fallu interdire même l'inadvertance, puisque la baraita, elle, a été enseignée avant le décret.
🗂️ Tossefot (1)
בִּשְׁלָמָא לָרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק כָּאן קֹודֶם גְּזֵירָה כּוּ' תֵּימַהּ לְרִ"י לֵימָא תַּרְוַוייְהוּ קֹודֶם גְּזֵירָה וְהָא דְּשָׁרֵי בַּבָּרַיְיתָא שׁוֹגֵג הַייְנוּ בִּבְשִׁיל כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי וְרַב נַחְמָן אַייְרֵי בִּדְלָא בְּשִׁיל כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי כִּדְפֵי' וְתֵירֵץ ר"ת דְּבִישְּׁלָה בְּשַׁבָּת מַשְׁמַע שֶׁלֹּא הָיְתָה קֹודֶם לָכֵן כְּלָל מְבֻושֶּׁלֶת וְלָא בָּעֵי לְמֵימַר נָמֵי דְּרַב נַחְמָן סָבַר כְּר' יְהוּדָה דְּאָסַר תַּבְשִׁיל אַפֵּי' בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ וכ"ש לֹא בִּישֵּׁל מִשּׁוּם דְּדִילְמָא ר' יְהוּדָה לָא אַייְרֵי אֶלָּא בְּמֵזִיד אֲבָל בְּשׁוֹגֵג מוֹדֶה לר"מ דְּשָׁרֵי אַפֵּי' לֹא בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ:
Soit, selon Rav Nahman bar Yitzhak, ici avant le décret etc. — le Ri s'en étonne : que l'on dise plutôt que les deux textes sont antérieurs au décret, et que ce que la baraita permet dans l'inadvertance concerne un mets déjà cuit à l'état de maakhal ben Drossai, tandis que Rav Nahman traite d'un mets qui n'y est pas parvenu, comme il a été expliqué. Rabbenou Tam a répondu que les mots et elle a cuit pendant Chabbat indiquent qu'elle n'était auparavant pas cuite du tout. Et la Guemara n'a pas voulu non plus dire que Rav Nahman tient comme Rabbi Yehouda, qui interdit le mets même entièrement cuit, et à plus forte raison celui qui ne l'est pas, parce que Rabbi Yehouda ne traite peut-être que du mezid, alors que dans l'inadvertance il concéderait à Rabbi Meir que c'est permis même pour un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut.
💡 Explication

La baraita conserve la distinction entre inadvertance et acte délibéré ; les deux lectures de ve-lo chna la suppriment. Rav Nahman bar Yitzhak s'en tire en répartissant les textes dans le temps : la baraita précède le décret dont la Guemara va parler, l'enseignement de R. Hiya bar Abba le suit.

Rabba et Rav Yossef n'ont pas cette échappatoire, puisqu'ils permettent les deux cas. Avant le décret, la baraita interdit le mezid qu'ils permettent ; après le décret, elle devrait interdire jusqu'au chogueg, qu'ils permettent également. La Guemara conclut par kachya, une difficulté laissée ouverte, plus douce qu'une réfutation : leur avis n'est pas écarté pour autant.

🖼️ Schéma
L'objection tirée de la baraita, et pourquoi une seule opinion y résiste Donnée de la baraita Pour un mets non cuit autant qu'il faut, elle distingue : chogueg permis, mezid interdit. Les deux lectures de ve-lo chna effacent cette distinction. Rav Nahman bar Yitzhak : sauve Il répartit les deux textes dans le temps. Baraita = avant le décret, la distinction chogueg / mezid vaut encore. R. Hiya bar Abba = après le décret, le chogueg est désormais interdit lui aussi. Aucune contradiction. Rabba et Rav Yossef : pris en tenaille Ils permettent les deux cas, aucune date ne les met à l'abri. Avant le décret : le mezid fait difficulté, la baraita l'interdit et eux le permettent. Après le décret : le chogueg fait difficulté, il devrait être interdit et eux le permettent. Conclusion : kachya. La Guemara laisse la difficulté ouverte, sans réfuter formellement Rabba et Rav Yossef.
Pourquoi la chronologie sauve Rav Nahman bar Yitzhak et laisse Rabba et Rav Yossef en difficulté.
6
מַאי גְּזֵירְתָא? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: בַּתְּחִילָּה הָיוּ אוֹמְרִים הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, וְהוּא הַדִּין לְשׁוֹכֵחַ. מִשֶּׁרַבּוּ מְשַׁהִין בְּמֵזִיד וְאוֹמְרִים ״שְׁכֵחִים אָנוּ״, חָזְרוּ וְקָנְסוּ עַל הַשּׁוֹכֵחַ.

Quel est ce décret ? Car Rav Yehouda bar Chmouel a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Kahana, au nom de Rav : au début ils disaient, celui qui cuit pendant Chabbat, par inadvertance il mangera, délibérément il ne mangera pas, et il en va de même pour celui qui oublie.

Lorsque se multiplièrent ceux qui laissaient délibérément leur marmite en disant nous avons oublié, ils revinrent sur leur position et frappèrent d'une pénalité celui qui oublie.

📜 Rachi (2)
הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת בְּיָדַיִם דְּאִיכָּא חִיּוּבָא דְּאוֹרָיְיתָא:
Celui qui cuit pendant Chabbat — de ses mains, cas où il existe une obligation d'ordre toranique.
וה"ה לְשׁוֹכֵחַ דְּהַמַּשְׁהֶה נָמֵי מִבְּעוֹד יוֹם אִם שָׁכַח בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְאִם בְּמֵזִיד הִשְׁהָה לֹא יֹאכַל כְּאִילּוּ בִּשְּׁלָהּ בְּיָדַיִם בְּשַׁבָּת:
Et il en va de même pour celui qui oublie — car celui qui laisse également sa marmite alors qu'il fait encore jour : s'il a oublié, par inadvertance, il mangera ; et s'il l'a laissée délibérément, il ne mangera pas, comme s'il l'avait cuite de ses mains pendant Chabbat.
💡 Explication

La Guemara s'arrête sur le décret lui-même, cité par une longue chaîne de transmission qui remonte à Rav. La règle ancienne alignait la marmite oubliée sur la cuisson : pénalité pour l'acte délibéré, indulgence pour l'inadvertance.

La pratique a fait échouer cette règle. Trop de gens laissaient sciemment leur marmite, puis invoquaient l'oubli pour échapper à la pénalité. Les Sages ont alors étendu la pénalité à l'oubli lui-même. C'est le mécanisme que Rav Nahman bar Yitzhak avait déjà mobilisé : la sévérité du texte tardif s'explique par l'abus qui l'a précédé.

🖼️ Schéma
Le décret sur les oublieux : avant et après Au début Celui qui cuit : chogueg mange, mezid ne mange pas. Même règle pour celui qui oublie. La dérive Beaucoup laissent leur marmite en sachant ce qu'ils font, puis disent : nous avons oublié. Après la gezera Pénalité étendue à celui qui oublie : même par inadvertance, il ne mangera pas. règle ancienne règle nouvelle Cette chronologie permet à Rav Nahman bar Yitzhak de concilier la baraita, antérieure, et l'enseignement de R. Hiya bar Abba, postérieur.
La chronologie du décret, de la règle ancienne à la pénalité étendue aux oublieux.
7
קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה! דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר לָא קַשְׁיָא: הָא לְכַתְּחִילָּה, הָא דִּיעֲבַד. דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בִּגְרוּפָה וּקְטוּמָה, כָּאן — בְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה וּקְטוּמָה.

Il y a une difficulté de Rabbi Meir contre Rabbi Meir, et une difficulté de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda. Rabbi Meir contre Rabbi Meir ne fait pas difficulté : là, il s'agit du lekhathila ; ici, du bediavad.

Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda ne fait pas non plus difficulté : là, avec une kira balayée ou recouverte de cendre ; ici, avec une kira qui n'est ni balayée ni recouverte.

📜 Rachi (4)
קַשְׁיָא דר' מֵאִיר אַדְּר' מֵאִיר דִּתְנַן לְעֵיל בְּרֵישׁ פִּירְקִין לְר' מֵאִיר אַלִּיבָּא דב"ה חַמִּין אֲבָל לֹא תַּבְשִׁיל וְהָכָא שָׁרִי חַמִּין וְתַבְשִׁיל שֶׁבִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ:
Difficulté de Rabbi Meir contre Rabbi Meir — car nous avons appris plus haut, au début de notre chapitre, que pour Rabbi Meir, selon Beit Hillel, on laisse de l'eau chaude mais non un mets cuit ; et ici il permet l'eau chaude et le mets qui a cuit autant qu'il faut.
וְקַשְׁיָא דְּר' יְהוּדָה אֶדֶר' יְהוּדָה דְּהָתָם א"ר יְהוּדָה חַמִּין וְתַבְשִׁיל וְהָכָא אָסַר תַּבְשִׁיל שֶׁבִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ:
Et difficulté de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda — car là-bas Rabbi Yehouda a dit : l'eau chaude et le mets ; et ici il interdit le mets qui a cuit autant qu'il faut.
הָא לְכַתְּחִלָּה מִשְׁנָה קַמַּיְיתָא לִשְׁהוֹת לְכַתְּחִלָּה קָמַיְירֵי וְהַךְ בְּהִשְׁהָה כְּבָר קָאָמַר דְּמֻותָּר לְאָוכְלָהּ:
Là, il s'agit du lekhathila — la première michna traite du fait de laisser la marmite d'emblée, tandis que celle-ci traite du cas où il l'a déjà laissée, et elle dit qu'il est permis d'en manger.
כָּאן בִּגְרוּפָה וּקְטוּמָה הַהִיא דִּלְעֵיל אַייְרֵי בִּגְרוּפָה וּקְטוּמָה כִּדְקָתָנֵי בָּהּ מְשַׁהִין עַל גַּבֵּי גְּרוּפָה וּקְטוּמָה וְאֵין מְשַׁהִין עַל שֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה וּמָה הֵן מַשְׁהִין עַל הַגְּרוּפָה שֶׁהִתַּרְנוּ לִשְׁהוֹת ר"מ אוֹמֵר כוּ' הִלְכָּךְ אַפֵּי' לְכַתְּחִלָּה שָׁרִי ר' יְהוּדָה וְהָכָא כְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה הִלְכָּךְ דִּיעֲבַד אָסַר:
Là, avec une kira balayée ou recouverte de cendre — le texte cite plus haut traite d'une kira balayée ou recouverte, comme il y est enseigné : on laisse sur une kira balayée ou recouverte et on ne laisse pas sur une kira qui ne l'est pas ; et que laisse-t-on sur la kira balayée, pour laquelle nous avons permis de laisser ? Rabbi Meir dit, etc. Dès lors Rabbi Yehouda permet même d'emblée ; et ici il s'agit d'une kira qui n'est pas balayée, et il interdit donc même après coup.
🗂️ Tossefot (2)
קַשְׁיָא דר' מֵאִיר אַדְּר' מֵאִיר כָּאן מַשְׁמַע דִּסְתָם חַמִּין וְתַבְשִׁיל הָוֵי נָמֵי מְבֻושָּׁל כָּל צָרְכּוֹ דְּאִי לָאו הָכִי לָא הֲוָה פָּרִיךְ מִידִי וְרַשְׁבָּ"א אוֹמֵר דְּאַפֵּי' אִי סְתַם חַמִּין וְתַבְשִׁיל הָוֵי בְּלֹא בְּשִׁיל כָּל צָרְכּוֹ פָּרִיךְ שַׁפִּיר דְּהָא בְּאֵינֵהּ גְּרוּפָה מַשְׁמַע בַּבָּרַיְיתָא דִּלְעֵיל דְּאֵין מַשְׁהִין כְּלָל אַפֵּי' בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ דְּאִי הֲוָה שָׁרִי בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ ה"ל לְפָרֵשׁ מָה הֵן מַשְׁהִין בְּאֵינֵהּ גְּרוּפָה כְּדִמְפָרֵשׁ אַגְּרוּפָה וְהָכָא שָׁרִי ר"מ בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ אַפֵּי' בְּאֵינֵהּ גְּרוּפָה מ"מ נִרְאֶה דִּסְתָם חַמִּין וְתַבְשִׁיל הָוֵי נָמֵי בִּבְשִׁיל כָּל צָרְכּוֹ מִדִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְתַלְמוּדָא דְּמַאן דְּאָסַר לְהַחֲזִיר אָסַר אַפֵּי' בִּישֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ כִּדְמוֹכַח גַּבֵּי וְאַף ר' אוֹשַׁעְיָא סָבַר כוּ':
Difficulté de Rabbi Meir contre Rabbi Meir — ici il ressort que les mots eau chaude et mets, employés sans précision, désignent aussi ce qui est entièrement cuit, car sans cela il n'y aurait aucune difficulté à soulever. Et le Rachba dit que, même si ces mots employés sans précision désignaient un contenu non entièrement cuit, la difficulté reste juste : car pour une kira non balayée, il ressort de la baraita citée plus haut qu'on ne laisse rien du tout, même entièrement cuit ; si elle avait permis le mets entièrement cuit, elle aurait dû préciser ce que l'on laisse sur une kira non balayée, comme elle le précise pour la kira balayée. Or ici Rabbi Meir permet le mets entièrement cuit même sur une kira non balayée. Il semble cependant que les mots eau chaude et mets, employés sans précision, englobent aussi le contenu entièrement cuit, puisqu'il va de soi pour le Talmud que celui qui interdit de remettre la marmite l'interdit même pour un mets entièrement cuit, comme le prouve le passage et même Rabbi Ochaaya tient etc.
הָא לְכַתְּחִלָּה הָא דִּיעֲבַד לָא סַגִּי בְּהַאי שִׁינּוּיָא דְּהָא לְעֵיל שָׁרֵי ר' מֵאִיר סְתָם חַמִּין דְּהָוְיָא אַפֵּי' לֹא הוּחַמּוּ כָּל צָורְכָן אַפֵּי' לְכַתְּחִלָּה וְהָכָא אָסַר חַמִּין שֶׁלֹּא הֻוחַמּוּ כָּל צָורְכָּן אַפֵּי' דִּיעֲבַד אֶלָּא צָרִיךְ לְשַׁנּוֹיֵי כְּדִמְשַׁנֵּי אַקַּשְׁיָא דְּר' יְהוּדָה אֲדָר' יְהוּדָה הָא בִּגְרוּפָה וּקְטוּמָה הָא בְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה וְאַדְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי צָרִיךְ לְשִׁנּוּיָא (דְּהָכָא) דְּהָא לְכַתְּחִלָּה הָא דִּיעֲבַד דְּהָא בְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה אָסַר לְעֵיל אַפֵּי' חַמִּין שֶׁנִּתְבַּשֵּׁל כָּל צָרְכּוֹ וְהָכָא שָׁרִי אֶלָּא דְּאִיכָּא לְשַׁנּוֹיֵי הָא לְכַתְּחִלָּה הָא דִּיעֲבַד:
Là, il s'agit du lekhathila, ici du bediavad — cette réponse ne suffit pas, car plus haut Rabbi Meir permet l'eau chaude sans précision, ce qui vaut même pour une eau non chauffée autant qu'il faut, et cela même d'emblée, tandis qu'ici il interdit l'eau qui n'a pas été chauffée autant qu'il faut même après coup. Il faut donc répondre comme la Guemara répond à la difficulté de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda : là avec une kira balayée ou recouverte, ici avec une kira qui ne l'est pas. Et pour Rabbi Yehouda aussi il faut la réponse d'ici, là d'emblée et ici après coup : car pour une kira non balayée il a interdit plus haut même l'eau chauffée autant qu'il faut, alors qu'ici il permet ; on peut donc bien répondre que là il s'agit du lekhathila et ici du bediavad.
💡 Explication

La baraita étudiée ici contredit la michna du début du chapitre, et cela pour les deux tanna'im à la fois, en sens inverse l'un de l'autre. Rabbi Meir y paraissait plus sévère et se montre ici plus souple ; Rabbi Yehouda y paraissait plus souple et se montre ici plus sévère.

Les deux résolutions relèvent de registres distincts. Chez Rabbi Meir, c'est le moment de la question qui change : lekhathila, on ne laisse pas la marmite avant Chabbat ; bediavad, une fois le fait accompli, on peut manger. Chez Rabbi Yehouda, c'est l'état du foyer : une kira groufa, dont on a retiré les braises, ou ketouma, dont on les a couvertes de cendre, ne donne plus prise à la crainte d'attiser, et il permet même d'emblée ; une kira intacte l'amène à interdire jusqu'après coup. Tossefot conteste que la première réponse suffise à Rabbi Meir et lui applique aussi la distinction de la kira.

🖼️ Schéma
Deux contradictions, deux résolutions de nature différente Rabbi Meir contre Rabbi Meir Michna du début du chapitre : selon Beit Hillel, eau chaude oui, mets cuit non. Baraita d'ici : il permet même le mets entièrement cuit. Il autorise ici ce qu'il refuse là. Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda Michna du début du chapitre : il permet l'eau chaude et le mets. Baraita d'ici : il interdit le mets entièrement cuit. Il refuse ici ce qu'il autorise là. Résolution : le moment de la question Lekhathila, avant Chabbat : on ne laisse pas. Bediavad, la marmite est déjà restée : on mange. Résolution : l'état de la kira Groufa ou ketouma, braises ôtées ou couvertes : il permet, même lekhathila. Kira intacte : il interdit, même bediavad. Balayer les braises ou les couvrir de cendre supprime la tentation d'attiser : c'est le pivot de tout le chapitre.
Les deux contradictions et les deux résolutions, l'une par le moment, l'autre par l'état de la kira.
8
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבַר וְשָׁהָה מַאי? מִי קְנָסוּהָ רַבָּנָן, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל בַּר נָתָן אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: כְּשֶׁהָלָךְ רַבִּי יוֹסֵי לְצִיפּוֹרִי מָצָא חַמִּין שֶׁנִּשְׁתַּהוּ עַל גַּבֵּי כִּירָה וְלֹא אָסַר לָהֶן, בֵּיצִים מְצֻומָּקוֹת שֶׁנִּשְׁתַּהוּ עַל גַּבֵּי כִּירָה, וְאָסַר לָהֶן. מַאי לַָאו לְאוֹתוֹ שַׁבָּת? — לֹא, לַשַּׁבָּת הַבָּאָה.

On leur a demandé : s'il a transgressé et laissé sa marmite, qu'en est-il ? Les Sages l'ont-ils frappé d'une pénalité ou non ?

Viens et écoute : Chmouel bar Natan a dit au nom de Rabbi Hanina, lorsque Rabbi Yossi se rendit à Tsippori, il trouva de l'eau chaude qui avait été laissée sur une kira et il ne la leur interdit pas ; des œufs réduits qui avaient été laissés sur une kira, et il les leur interdit. N'est-ce pas pour ce Chabbat-là ?

Non, pour le Chabbat suivant.

📜 Rachi (5)
עָבַר וְשָׁהָה בְּמֵזִיד מַאי מֻותָּר לְאוֹכְלָהּ אוֹ לֹא:
Il a transgressé et laissé sa marmite délibérément, qu'en est-il — est-il permis d'en manger ou non ?
חַמִּין לֹא אָסַר דְּמִצְטַמֵּק וְרַע לוֹ:
Il n'interdit pas l'eau chaude — parce qu'elle se réduit et que cela lui est mauvais.
בֵּיצִים אָסַר דְּמִצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ:
Il interdit les œufs — parce qu'ils se réduisent et que cela leur est bon.
מַאי לַָאו לְאוֹתוֹ שַׁבָּת אֲסָרָן עֲלֵיהֶן בַּאֲכִילָה:
N'est-ce pas pour ce Chabbat-là — qu'il les leur a interdits à la consommation.
לֹא לַשַּׁבָּת הַבָּאָה אָסַר לָהֶן עַכְשָׁיו שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת כֵּן לַשַּׁבָּת הַבָּאָה אֲבָל בַּאֲכִילָה שָׁרוּ:
Non, pour le Chabbat suivant — il leur a interdit sur le moment d'agir ainsi pour le Chabbat suivant, mais la consommation leur était permise.
🗂️ Tossefot (2)
עָבַר וְשָׁהָה מַאי בִּדְלָא בְּשִׁיל כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי לֵיכָּא לְאוֹקְמֵי דְּהָא כְּבָר פָּשַׁט לְעֵיל לְאִיסּוּרָא כְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק וְנִרְאֶה לר"י דְּמִבַּעְיָא לֵיהּ בִּבְשִׁיל וּבְשׁוֹגֵג וְאַלִּיבָּא דְּר' יְהוּדָה אע"ג דְּאֵין הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה אִי אָסַר מִצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ דַּוְקָא בְּמֵזִיד אוֹ דִּילְמָא אַפֵּי' בְּשׁוֹגֵג וּמַייְתִי רְאָיָה מִמַּעֲשֶׂה דְּר' יוֹסֵי דְּאָסַר וּמַשְׁמַע לֵיהּ דְּאַפֵּי' בְּשׁוֹגֵג הָיָה מִדְּקָאָמַר וְנִשְׁתַּהוּ וְלָא קָאָמַר וְשֶׁיְּהוּ וּמִיהוּ לְשׁוֹן עָבַר וְשָׁהָה מַשְׁמַע בְּמֵזִיד כְּמוֹ עָבְרָה וְלָשָׁה דִּפְסָחִים (דַּף מב.) וְאוֹמֵר רַשְׁבָּ"א דְּקֹודֶם גְּזֵירָה בָּעוּ דְּאַחַר גְּזֵירָה פְּשִׁיטָא דְּאָסוּר בְּשׁוֹגֵג כְּמוֹ מֵזִיד:
S'il a transgressé et laissé sa marmite, qu'en est-il — on ne peut pas établir la question sur un mets qui n'a pas atteint l'état de maakhal ben Drossai, puisque la Guemara a déjà tranché plus haut dans le sens de l'interdiction, comme Rav Nahman bar Yitzhak. Il semble au Ri que la question porte sur un mets cuit, dans l'inadvertance, et selon Rabbi Yehouda, bien que la halakha ne suive pas Rabbi Yehouda : interdit-il ce qui se réduit et s'en trouve amélioré seulement dans le cas délibéré, ou peut-être même dans l'inadvertance ? Elle apporte une preuve de l'épisode de Rabbi Yossi, qui a interdit, et elle comprend qu'il s'agissait même de l'inadvertance, puisque le texte dit qui avaient été laissés et non pas qu'ils les avaient laissés. Toutefois l'expression il a transgressé et laissé indique le cas délibéré, comme elle a transgressé et pétri dans Pessahim (42a). Et le Rachba dit que la question porte sur la période antérieure au décret, car après le décret il va de soi que l'inadvertance est interdite comme l'acte délibéré.
לֹא לַשַּׁבָּת הַבָּאָה כֻּולָּהּ סוּגְיָא בְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה דְּבִגְרוּפָה לֵיכָּא שׁוּם אָמוֹרָא דְּאָסַר כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל וְהַייְנוּ כְּרַב דְּאָסַר לְעֵיל מִצְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ:
Non, pour le Chabbat suivant — toute la sougya traite d'une kira non balayée, car pour une kira balayée aucun amora n'interdit, comme je l'ai expliqué plus haut ; et cela suit Rav, qui a interdit plus haut ce qui se réduit et s'en trouve amélioré.
💡 Explication

Une fois le décret connu, la question se pose de son application : celui qui a transgressé en laissant sa marmite subit-il effectivement la pénalité ? L'épisode de Rabbi Yossi à Tsippori est apporté comme ta chema, une tentative de preuve tirée d'un fait rapporté.

Sa conduite épouse exactement le critère de Rabbi Yehouda : l'eau chaude, que la réduction gâte, il la laisse passer ; les œufs, que la réduction améliore, il les interdit. Reste à savoir ce qu'il interdisait au juste. La preuve suppose qu'il visait la consommation ce Chabbat-là, ce qui établirait la pénalité. La Guemara la rejette : il leur donnait une instruction pour l'avenir, afin qu'ils ne recommencent pas le Chabbat suivant.

🖼️ Schéma
Rabbi Yossi à Tsippori : une preuve et sa réfutation Question : celui qui a transgressé et laissé sa marmite, les Sages l'ont-ils frappé d'une pénalité ou non ? Eau chaude : il ne l'interdit pas La réduction la gâte, mitztamek ve-ra lo. Nul intérêt à prolonger le feu, donc aucune crainte que l'on attise. Œufs réduits : il les interdit La réduction les améliore, mitztamek ve-yafe lo. On a intérêt à prolonger le feu. Lecture proposée Il leur interdit de manger les œufs ce Chabbat-là : la pénalité existe donc. Réfutation de la Guemara Il leur interdit d'agir ainsi le Chabbat suivant. Rien sur ce qu'ils mangeaient.
L'épisode de Tsippori, la preuve qu'on veut en tirer et la lecture qui la désamorce.
9
מִכְּלָל דְּבֵיצִים מְצֻומָּקוֹת — מִצְטַמְּקוֹת וְיָפֶה לָהֶן נִינְהוּ? אִין. דְּאָמַר רַב חָמָא בַּר חֲנִינָא: פַּעַם אַחַת נִתְאָרַחְתִּי אֲנִי וְרַבִּי לִמְקוֹם אֶחָד וְהֵבִיאוּ לְפָנֵינוּ בֵּיצִים מְצֻומָּקוֹת כְּעֻוזְרָּדִין וְאָכַלְנוּ מֵהֶן הַרְבֵּה.

Faut-il en déduire que les œufs réduits sont de ceux qui se réduisent et pour qui cela est bon ? Oui.

Car Rav Hama bar Hanina a dit : une fois, Rabbi et moi fûmes reçus dans un certain endroit, on nous apporta des œufs réduits comme des azeroles et nous en mangeâmes beaucoup.

📜 Rachi (3)
מִכְּלָל דְּבֵיצִים מְצֻומָּקוֹת כו' בַּעְיָא הִיא:
Faut-il en déduire que les œufs réduits etc. — c'est une question.
וְהֵבִיאוּ לְפָנָיו בְּחוֹל:
On apporta devant lui — un jour de semaine.
כְּעוּזְרָדִין שֶׁנִּצְטַמְּקוּ עַד שֶׁנַּעֲשׂוּ דַּקּוֹת כְּעוּזְרָדִין קורמ"ש בְּלַעַ"ז וּמִדְּאָמַר וְאָכַלְנוּ הַרְבֵּה מִכְּלָל דְּיָפֶה לָהֶן:
Comme des azeroles — qu'ils s'étaient réduits au point de devenir menus comme des azeroles, cormes en langue vulgaire ; et puisqu'il dit nous en mangeâmes beaucoup, il faut en déduire que la réduction leur est bonne.
💡 Explication

La Guemara vérifie la prémisse cachée dans la conduite de Rabbi Yossi : encore faut-il que les œufs fassent bien partie des mets améliorés par la réduction. Le témoignage de Rav Hama bar Hanina le confirme par un détail de table.

La preuve tient à la quantité consommée. On sert des œufs longuement mijotés, réduits jusqu'à la taille d'une azerole, un petit fruit de l'aubépine que Rachi traduit par cormes ; des convives en mangent beaucoup. Un mets que le feu abîmerait ne susciterait pas cet appétit. Rachi précise que la scène se passe un jour de semaine, sans quoi elle trancherait la question au lieu de l'éclairer.

10
בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף מַחֲזִירִין. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר

Beit Hillel disent : on peut même remettre la marmite en place. Rav Chechet a dit : selon celui qui dit

💡 Explication

Le daf s'achève sur le retour à la michna du début du chapitre. Après la chehiya, le fait de laisser la marmite en place, s'ouvre le second sujet, la hazara, le fait de reposer sur le foyer une marmite qu'on en avait retirée.

La phrase de Rav Chechet est coupée au milieu et se poursuit en 38b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).