Sougya : Le daf poursuit la question posée à Rabbi Hiya bar Abba : on a oublié une marmite sur une kira, elle a cuit pendant Chabbat, peut-on en manger ? Il se tait, puis enseigne le lendemain la michna sur celui qui cuit pendant Chabbat en ajoutant une formule obscure, ve-lo chna, il n'y a pas de différence.
Rabba et Rav Yossef y lisent un allégement, puisque celui qui laisse une marmite n'accomplit aucun acte ; Rav Nahman bar Yitzhak y lit au contraire une aggravation, parce que l'oubli se simule facilement. Une baraita oppose alors Rabbi Meir, qui permet tout ce qui a déjà cuit autant qu'il faut, et Rabbi Yehouda, qui distingue selon que la réduction améliore le plat ou le gâte.
La Guemara découvre le décret rapporté par Rav : les Sages ont fini par frapper d'une pénalité même celui qui oublie, parce que trop de gens laissaient délibérément leur marmite en disant qu'ils avaient oublié. Elle résout ensuite deux contradictions internes, chez Rabbi Meir par la distinction lekhathila / bediavad, chez Rabbi Yehouda par l'état de la kira, balayée ou non.
Le daf s'achève sur la visite de Rabbi Yossi à Tsippori et sur les œufs réduits comme des azeroles.
Il a oublié une marmite sur une kira et elle a cuit pendant Chabbat, qu'en est-il ? Il garda le silence et ne lui répondit rien.
Le lendemain, il sortit et leur enseigna publiquement : celui qui cuit pendant Chabbat, par inadvertance il mangera, délibérément il ne mangera pas ; et il n'y a pas de différence.
Le daf reprend la question laissée en suspens en 37b. Toute la discussion porte sur la chehiya, le fait de laisser avant Chabbat une marmite sur la kira, le fourneau de terre à deux ouvertures, alors que la cuisson s'achèvera pendant Chabbat. L'interdiction ne vient pas de la cuisson elle-même, que personne n'accomplit, mais de la crainte que l'on n'attise les braises pour hâter le plat.
R. Hiya bar Abba répond par une michna qui traite d'un autre cas, celui de celui qui cuit réellement pendant Chabbat, et il y accole trois mots, ve-lo chna. Rachi souligne que la formule laisse tout ouvert : elle affirme que la marmite oubliée ne connaît pas de distinction entre inadvertance et acte délibéré, sans dire de quel côté se range cette absence de distinction.
Que signifie et il n'y a pas de différence ? Rabba et Rav Yossef ont dit tous deux : dans le sens de la permission.
C'est celui qui cuit, qui accomplit un acte, qui ne mangera pas s'il l'a fait délibérément ; mais celui-ci, qui n'accomplit aucun acte, mangera même s'il l'a fait délibérément. Rav Nahman bar Yitzhak a dit : dans le sens de l'interdiction.
C'est celui qui cuit, qui ne risque pas d'user de subterfuge, qui mangera s'il l'a fait par inadvertance ; mais celui-ci, qui risque d'user de subterfuge, ne mangera pas, même par inadvertance.
La Guemara demande ce que valent au juste les mots laissés sans explication. Deux écoles les tirent en sens inverse, et chacune choisit un critère différent pour comparer la cuisson effective et la marmite oubliée.
Rabba et Rav Yossef retiennent l'acte : celui qui cuit agit de ses mains, la pénalité du mezid le vise ; celui qui laisse sa marmite ne fait rien, la pénalité ne l'atteint pas, même s'il a agi sciemment. Rav Nahman bar Yitzhak retient le risque de haarama, le subterfuge : on ne peut guère prétendre avoir cuit par mégarde, tandis que l'oubli d'une marmite se prétexte sans peine ; la pénalité frappe donc jusqu'à l'oubli véritable. Rachi précise pourquoi la crainte ne joue que d'un côté : l'interdiction de laisser la marmite est rabbinique, et l'on se permet plus aisément ce qui paraît léger.
On objecte : il a oublié une marmite sur une kira et elle a cuit pendant Chabbat — par inadvertance, il mangera ; délibérément, il ne mangera pas. Dans quel cas cela est-il dit ?
Pour de l'eau chaude qui n'a pas été chauffée autant qu'il faut et pour un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut. Mais de l'eau chaude qui a été chauffée autant qu'il faut et un mets qui a cuit autant qu'il faut, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il mangera.
Telles sont les paroles de Rabbi Meir.
La baraita apportée contre les deux lectures maintient une distinction franche entre chogueg et mezid pour la marmite oubliée. Elle en limite aussitôt la portée : cette distinction ne concerne que le contenu inachevé.
Pour Rabbi Meir, le raisonnement est simple. La crainte porte sur le fait d'attiser les braises ; un plat déjà entièrement cuit ne peut plus rien gagner au feu, donc rien ne pousse à l'attiser, et le contenu reste permis quelle qu'ait été la conduite de son propriétaire.
Rabbi Yehouda dit : de l'eau chaude qui a été chauffée autant qu'il faut est permise, parce qu'elle se réduit et que cela lui est mauvais ; un mets qui a cuit autant qu'il faut est interdit, parce qu'il se réduit et que cela lui est bon. Et tout ce qui se réduit et pour quoi cela est bon, comme le chou, les fèves et la viande hachée, est interdit ; et tout ce qui se réduit et pour quoi cela est mauvais est permis.
Rabbi Yehouda déplace le critère. Ce qui compte n'est plus l'état de cuisson mais l'effet que produit la prolongation du feu. Un plat qui mitztamek ve-yafe lo, qui se réduit et s'en trouve amélioré, donne envie d'attiser ; un plat qui mitztamek ve-ra lo, que la réduction abîme, n'inspire aucune tentation.
L'eau chaude perd à l'évaporation, elle reste donc permise ; le chou, les fèves et la viande hachée gagnent à mijoter longtemps, ils sont interdits. Rachi explique la mention de la viande hachée : en la débitant, le propriétaire a montré qu'il ne la réserve pas à des hôtes, devant qui l'on sert une belle pièce entière, et qu'il préférera donc un long mijotage.
Il enseigne pourtant : un mets qui n'a pas cuit autant qu'il faut. Selon Rav Nahman bar Yitzhak, soit, il n'y a pas de difficulté : ici, avant le décret ; là, après le décret.
Mais Rabba et Rav Yossef, qui lisent la formule dans le sens de la permission : si c'est avant le décret, le cas du mezid fait difficulté ; si c'est après le décret, le cas du chogueg fait difficulté lui aussi. Difficulté.
La baraita conserve la distinction entre inadvertance et acte délibéré ; les deux lectures de ve-lo chna la suppriment. Rav Nahman bar Yitzhak s'en tire en répartissant les textes dans le temps : la baraita précède le décret dont la Guemara va parler, l'enseignement de R. Hiya bar Abba le suit.
Rabba et Rav Yossef n'ont pas cette échappatoire, puisqu'ils permettent les deux cas. Avant le décret, la baraita interdit le mezid qu'ils permettent ; après le décret, elle devrait interdire jusqu'au chogueg, qu'ils permettent également. La Guemara conclut par kachya, une difficulté laissée ouverte, plus douce qu'une réfutation : leur avis n'est pas écarté pour autant.
Quel est ce décret ? Car Rav Yehouda bar Chmouel a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rav Kahana, au nom de Rav : au début ils disaient, celui qui cuit pendant Chabbat, par inadvertance il mangera, délibérément il ne mangera pas, et il en va de même pour celui qui oublie.
Lorsque se multiplièrent ceux qui laissaient délibérément leur marmite en disant nous avons oublié, ils revinrent sur leur position et frappèrent d'une pénalité celui qui oublie.
La Guemara s'arrête sur le décret lui-même, cité par une longue chaîne de transmission qui remonte à Rav. La règle ancienne alignait la marmite oubliée sur la cuisson : pénalité pour l'acte délibéré, indulgence pour l'inadvertance.
La pratique a fait échouer cette règle. Trop de gens laissaient sciemment leur marmite, puis invoquaient l'oubli pour échapper à la pénalité. Les Sages ont alors étendu la pénalité à l'oubli lui-même. C'est le mécanisme que Rav Nahman bar Yitzhak avait déjà mobilisé : la sévérité du texte tardif s'explique par l'abus qui l'a précédé.
Il y a une difficulté de Rabbi Meir contre Rabbi Meir, et une difficulté de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda. Rabbi Meir contre Rabbi Meir ne fait pas difficulté : là, il s'agit du lekhathila ; ici, du bediavad.
Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda ne fait pas non plus difficulté : là, avec une kira balayée ou recouverte de cendre ; ici, avec une kira qui n'est ni balayée ni recouverte.
La baraita étudiée ici contredit la michna du début du chapitre, et cela pour les deux tanna'im à la fois, en sens inverse l'un de l'autre. Rabbi Meir y paraissait plus sévère et se montre ici plus souple ; Rabbi Yehouda y paraissait plus souple et se montre ici plus sévère.
Les deux résolutions relèvent de registres distincts. Chez Rabbi Meir, c'est le moment de la question qui change : lekhathila, on ne laisse pas la marmite avant Chabbat ; bediavad, une fois le fait accompli, on peut manger. Chez Rabbi Yehouda, c'est l'état du foyer : une kira groufa, dont on a retiré les braises, ou ketouma, dont on les a couvertes de cendre, ne donne plus prise à la crainte d'attiser, et il permet même d'emblée ; une kira intacte l'amène à interdire jusqu'après coup. Tossefot conteste que la première réponse suffise à Rabbi Meir et lui applique aussi la distinction de la kira.
On leur a demandé : s'il a transgressé et laissé sa marmite, qu'en est-il ? Les Sages l'ont-ils frappé d'une pénalité ou non ?
Viens et écoute : Chmouel bar Natan a dit au nom de Rabbi Hanina, lorsque Rabbi Yossi se rendit à Tsippori, il trouva de l'eau chaude qui avait été laissée sur une kira et il ne la leur interdit pas ; des œufs réduits qui avaient été laissés sur une kira, et il les leur interdit. N'est-ce pas pour ce Chabbat-là ?
Non, pour le Chabbat suivant.
Une fois le décret connu, la question se pose de son application : celui qui a transgressé en laissant sa marmite subit-il effectivement la pénalité ? L'épisode de Rabbi Yossi à Tsippori est apporté comme ta chema, une tentative de preuve tirée d'un fait rapporté.
Sa conduite épouse exactement le critère de Rabbi Yehouda : l'eau chaude, que la réduction gâte, il la laisse passer ; les œufs, que la réduction améliore, il les interdit. Reste à savoir ce qu'il interdisait au juste. La preuve suppose qu'il visait la consommation ce Chabbat-là, ce qui établirait la pénalité. La Guemara la rejette : il leur donnait une instruction pour l'avenir, afin qu'ils ne recommencent pas le Chabbat suivant.
Faut-il en déduire que les œufs réduits sont de ceux qui se réduisent et pour qui cela est bon ? Oui.
Car Rav Hama bar Hanina a dit : une fois, Rabbi et moi fûmes reçus dans un certain endroit, on nous apporta des œufs réduits comme des azeroles et nous en mangeâmes beaucoup.
La Guemara vérifie la prémisse cachée dans la conduite de Rabbi Yossi : encore faut-il que les œufs fassent bien partie des mets améliorés par la réduction. Le témoignage de Rav Hama bar Hanina le confirme par un détail de table.
La preuve tient à la quantité consommée. On sert des œufs longuement mijotés, réduits jusqu'à la taille d'une azerole, un petit fruit de l'aubépine que Rachi traduit par cormes ; des convives en mangent beaucoup. Un mets que le feu abîmerait ne susciterait pas cet appétit. Rachi précise que la scène se passe un jour de semaine, sans quoi elle trancherait la question au lieu de l'éclairer.
Beit Hillel disent : on peut même remettre la marmite en place. Rav Chechet a dit : selon celui qui dit
Le daf s'achève sur le retour à la michna du début du chapitre. Après la chehiya, le fait de laisser la marmite en place, s'ouvre le second sujet, la hazara, le fait de reposer sur le foyer une marmite qu'on en avait retirée.
La phrase de Rav Chechet est coupée au milieu et se poursuit en 38b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).