Sougya : La page achève d'abord la question de la hazara, le fait de remettre une marmite sur le réchaud après l'avoir retirée. Le témoignage de Rabbi Ochaya chez Rabbi Hiya le Grand sert de preuve que la chose est permise le Chabbat lui-même, puis les amoraim précisent à quelles conditions : la marmite est-elle restée dans la main, a-t-elle été posée au sol, et quelle était l'intention de celui qui l'a prise.
Hizkiya au nom d'Abaye est rapporté en deux versions qui inversent le poids de ces deux critères, et trois cas intermédiaires restent sans réponse. La michna suivante classe les foyers : le four retient trop la chaleur pour qu'on y place quoi que ce soit, le koupah occupe une position intermédiaire, et la guemara cherche à savoir si l'interdit porte aussi sur le fait d'appuyer la marmite contre la paroi.
La dernière michna quitte le feu pour ses dérivés : l'œuf que l'on chauffe contre un récipient d'eau chaude, dans des linges, dans le sable, et la conduite d'eau froide que les gens de Tibériade avaient fait passer dans le canal des sources chaudes.
« On remet en place », et cela même pendant Chabbat. Et Rabbi Ochaya aussi tient que « on remet même en place » veut dire même pendant Chabbat.
Car Rabbi Ochaya a dit : une fois, nous nous tenions devant Rabbi Hiya le Grand, et nous lui avons fait monter un koumkemos (petite bouilloire) d'eau chaude depuis l'étage inférieur jusqu'à l'étage supérieur ; nous lui avons versé la coupe, et nous l'avons remis à sa place, et il ne nous a rien dit.
La page s'ouvre sur la fin d'une discussion entamée plus haut : jusqu'à quand peut-on pratiquer la hazara, le fait de remettre sur le réchaud une marmite qu'on en avait retirée. La question est de savoir si l'autorisation vaut seulement la veille de Chabbat ou aussi le Chabbat lui-même.
Le récit de Rabbi Ochaya sert de preuve par le silence : Rabbi Hiya le Grand a laissé faire. Le raisonnement suppose qu'un maître de ce rang aurait protesté si le geste avait été interdit. Rachi précise ici pourquoi le problème se pose de jour plutôt que de nuit : quand on prend la marmite le soir, l'intention de la remettre pour le lendemain se lit dans le geste lui-même, tandis que de jour cette intention reste invisible.
Rabbi Zerika a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Tadaï : ils n'ont enseigné cela que lorsque les marmites sont encore dans sa main ; mais s'il les a posées sur le sol, c'est interdit. Rabbi Ami a dit : Rabbi Tadaï, ce qu'il a fait, c'est pour lui-même qu'il l'a fait.
Voici plutôt ce qu'a dit Rabbi Hiya au nom de Rabbi Yo'hanan : même s'il l'a posée sur le sol, c'est permis.
Rabbi Tadaï introduit un critère concret : la marmite est-elle restée dans la main, ou a-t-elle touche le sol. Poser au sol manifeste que l'on renonce à la remettre, ce qui annule la hatmana initiale ; la reposer ensuite équivaut à commencer une hatmana nouvelle, interdite le Chabbat.
Rabbi Ami rejette cette position par une formule technique : le-garmei, il a agi pour son propre compte. Rachi la glose comme une mise à l'écart halakhique, Rabbi Tadaï restant seul de son avis. Rabbi Yo'hanan tient au contraire que le contact avec le sol ne change rien.
Rav Dimi et Rav Chmouel bar Yehuda sont en désaccord sur ce point, et tous deux s'expriment au nom de Rabbi Elazar. L'un dit : encore dans sa main, c'est permis ; sur le sol, c'est interdit.
Et l'autre dit : même s'il les a posées sur le sol, c'est aussi permis. Hizkiya a dit au nom d'Abaye : ce que tu as dit, « encore dans sa main, c'est permis », nous ne l'avons dit que lorsqu'il a l'intention (daato) de la remettre ; mais s'il n'a pas l'intention de la remettre, c'est interdit.
On en déduit que, sur le sol, même s'il a l'intention de la remettre, c'est interdit.
Le débat se dédouble. Rav Dimi et Rav Chmouel bar Yehuda rapportent chacun un avis différent au nom du même maître, Rabbi Elazar, ce qui laisse les deux positions ouvertes. Puis Hizkiya, au nom d'Abaye, ajoute un second critère à celui du sol : la daat, l'intention qu'avait celui qui a retiré la marmite.
Dans cette première version, l'intention est le critère décisif du côté de la main, et le sol reste disqualifiant en toute hypothèse. La guemara tire cette dernière conséquence par voie de déduction, mikhlal : si l'on précise que l'intention est requise même dans le cas le plus favorable, à plus forte raison ne suffit-elle pas quand la marmite a touché le sol.
Certains disent : Hizkiya a dit au nom d'Abaye — ce que tu as dit, « sur le sol, c'est interdit », nous ne l'avons dit que lorsqu'il n'a pas l'intention de la remettre ; mais s'il a l'intention de la remettre, c'est permis. On en déduit que, lorsqu'elles sont encore dans sa main, même s'il n'a pas l'intention de les remettre, c'est permis.
Rabbi Yirmeya a demandé : s'il les a suspendues à un bâton, qu'en est-il ? S'il les a posées sur un lit, qu'en est-il ?
Rav Achi a demandé : s'il les a transvasées d'un mehem (récipient à eau chaude) à un autre mehem, qu'en est-il ? — Teikou (la question reste sans réponse).
La seconde version renverse la hiérarchie des deux critères. Ici l'intention sauve même la marmite posée au sol, et la main sauve même celui qui n'avait aucune intention de remettre. Les deux versions s'accordent sur les cas extrêmes et divergent sur les deux cas mixtes.
Restent trois situations intermédiaires. Suspendre à un bâton et poser sur un lit se situent entre la main et le sol. Le transvasement d'un mehem à un autre pose une autre question, formulée par Rachi : changer de récipient recommence-t-il la hatmana ? La guemara conclut par teikou, terme qui laisse la question sans réponse et impose la prudence en pratique.
MICHNA. Un four (tanour) que l'on a chauffé avec du chaume (kach) ou avec des brindilles ramassées (gévava) : on n'y place rien, ni dedans ni sur son rebord.
Un koupah que l'on a chauffé avec du chaume ou des brindilles, il est comme un réchaud (kirayim) ; avec de la géfet (marc d'olives) ou du bois, il est comme un four.
La michna précédente réglait le cas du kira, le réchaud. Celle-ci classe les deux autres foyers. Le tanour, four à pain, est le plus chaud : Rachi explique sa forme, étroite au sommet et large à la base, qui emprisonne la chaleur. Rien n'y est permis, même après qu'on en a retiré la braise.
Le koupah occupe une position médiane, et la michna fait dépendre son statut du combustible : chaume et brindilles brûlent vite et donnent peu de chaleur, le marc d'olives et le bois brûlent longtemps. Le même foyer sera donc traité comme un réchaud ou comme un four selon ce qu'on y a brûlé.
GUEMARA. « Un four que l'on a chauffé… » : Rav Yossef pensait dire que « dedans » désigne réellement l'intérieur et « sur son rebord » réellement le rebord, mais qu'appuyer la marmite contre la paroi (lissmokh) est bien permis.
Abaye lui a objecté : « un koupah que l'on a chauffé avec du chaume ou des brindilles, il est comme un réchaud ; avec du marc d'olives ou du bois, il est comme un four », et c'est donc interdit. Or, s'il était comme un réchaud, ce serait permis.
De quel cas traitons-nous ? Si tu dis qu'il s'agit du rebord, et dans quelle situation ?
Si tu dis lorsqu'il n'est ni balayé ni couvert de cendre — mais un réchaud, lorsqu'il n'est ni balayé ni couvert, est-il permis d'y poser sur le rebord ? Il s'agit donc bien d'appuyer contre la paroi, et il est enseigné : « il est comme un four », et c'est interdit !
Rav Yossef lit la michna à la lettre et en tire une permission : puisqu'elle ne mentionne que l'intérieur et le rebord, lissmokh, appuyer la marmite contre la paroi extérieure du four, resterait autorisé.
Abaye objecte en travaillant sur la michna du koupah. Si le koupah chauffé au bois « est comme un four » et donc interdit, c'est qu'un koupah au statut de réchaud aurait été permis dans la même situation. Abaye examine alors de quelle situation il peut s'agir. Le rebord ne convient pas : sur un foyer non balayé, même un réchaud est interdit, la comparaison n'apprendrait rien. Il reste donc le fait d'appuyer contre la paroi, et la michna l'interdit dès lors qu'on a affaire à un four.
Rav Ada bar Ahava a dit : ici, nous traitons d'un koupah balayé et couvert de cendre, et d'un four balayé et couvert de cendre. « Il est comme un four » signifie que, même balayé et couvert, il est interdit d'y poser sur le rebord ; car s'il était comme un réchaud, alors, balayé et couvert, ce serait bien permis.
Il a été enseigné conformément à Abaye : un four que l'on a chauffé avec du chaume ou des brindilles, on n'appuie pas de marmite contre lui, et il n'est pas besoin de dire qu'on n'en place pas sur son rebord, ni de dire qu'on n'en place pas dedans, ni de parler du cas où il a été chauffé avec du marc d'olives et du bois. Un koupah que l'on a chauffé avec du chaume ou des brindilles, on appuie contre lui, mais on ne place rien sur son rebord ; avec du marc d'olives ou du bois, on n'appuie pas contre lui.
Rav Ada bar Ahava sauve la lecture de Rav Yossef en changeant l'hypothèse de départ : la michna parlerait d'un koupah déjà garouf ve-katoum, balayé de sa braise et recouvert de cendre. Dans ce cas, la comparaison avec le four garde un contenu même si elle porte sur le rebord, et rien n'oblige à l'étendre au fait d'appuyer contre la paroi.
La guemara produit alors une baraita qui soutient Abaye. Elle est construite en degrés par ein tsarikh lomar : le cas le plus léger étant déjà interdit, les cas plus graves n'ont pas besoin d'être énoncés. Puisqu'elle commence par interdire d'appuyer contre un four, la lecture de Rav Yossef tombe.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : ce koupah, comment se présente-t-il ? S'il est comme un réchaud, ce devrait être permis même avec du marc d'olives et du bois !
S'il est comme un four, cela ne devrait pas l'être, même avec du chaume et des brindilles ! Il lui dit : sa chaleur (hevel) est plus forte que celle d'un réchaud et plus faible que celle d'un four.
Rav Aha pose une objection de principe. Une catégorie halakhique se définit d'ordinaire par assimilation à une autre ; or le koupah semble tantôt réchaud, tantôt four, sans qu'on sache lequel des deux il est.
La réponse de Rav Achi refuse l'alternative : le koupah forme un degré propre sur l'échelle du hevel, la chaleur retenue. Son statut suit donc le combustible, puisque c'est le combustible qui le fait pencher vers l'un ou l'autre voisin. Le Roch tire de cette réponse une conséquence de lecture : Rav Achi répond à propos d'un koupah déjà balayé et couvert, ce qui montre que l'interdit y demeure même dans ce cas.
Comment se présente un koupah, comment se présente un réchaud ? Rabbi Yossi bar Hanina a dit : le koupah, c'est la place d'une seule marmite ; le réchaud, la place de deux marmites.
Abaye a dit, et certains disent Rabbi Yirmeya : nous aussi nous l'avons appris — un réchaud qui s'est fendu dans sa longueur est pur (tahor) ; dans sa largeur, il est impur (tame). Un koupah, qu'il se fende dans sa longueur ou dans sa largeur, est pur.
Rabbi Yossi bar Hanina donne la définition qui manquait : le nombre d'emplacements de marmite, la chefita. Le koupah en a un, le réchaud deux.
Abaye confirme cette définition par une michna des lois de pureté, qui ne parle pas du tout de Chabbat. Un ustensile en terre cuite devient pur lorsqu'il cesse d'être utilisable. Les deux résultats opposés selon le sens de la fente n'ont de sens que si le réchaud compte deux emplacements : une fente dans la longueur les détruit tous les deux, une fente dans la largeur les sépare en laissant chacun intact. Pour le koupah, où la longueur égale la largeur, toute fente détruit l'unique emplacement.
MICHNA. On ne place pas un œuf à côté du mehem afin qu'il se prenne légèrement (chetitgalgel), et on ne le cassera pas sur des linges (soudarin) ; Rabbi Yossi permet.
Et on ne l'isolera pas dans le sable ni dans la poussière des chemins afin qu'il rôtisse.
Cette michna quitte le foyer pour les sources de chaleur qui n'en sont pas. Le mehem, récipient de cuivre où l'on chauffe l'eau, tient sa chaleur du feu : il constitue donc une tolada, une dérivée du feu, et l'œuf posé contre lui est interdit par tous.
Le linge chauffé au soleil, en revanche, est une dérivée du soleil. La controverse porte sur ce point : le premier tana étend le décret aux dérivées du soleil, Rabbi Yossi les laisse permises. Le sable et la poussière des chemins forment un cas à part, sur lequel Rabbi Yossi lui-même convient, et la guemara en cherchera la raison.
Un fait que firent les gens de Tibériade : ils amenèrent une conduite (silon) d'eau froide à l'intérieur d'un canal (ama) d'eau chaude. Les sages leur dirent : si c'est pendant Chabbat, cette eau est comme de l'eau chauffée un Chabbat, et elle est interdite au lavage et à la boisson ; si c'est un jour de fête, elle est comme de l'eau chauffée un jour de fête, et elle est interdite au lavage mais permise à la boisson.
Les gens de Tibériade avaient installé un dispositif ingénieux : une conduite d'eau potable froide passant dans le canal des sources chaudes de la ville, de sorte que l'eau arrive chaude sans qu'on allume quoi que ce soit le Chabbat. L'installation elle-même avait eu lieu avant l'entrée du Chabbat.
Les sages ont pourtant interdit l'eau ainsi obtenue, et la distinction avec le jour de fête indique la raison retenue : l'eau est traitée comme de l'eau réellement chauffée. Un jour de fête, chauffer pour les besoins du manger et du boire est permis, ce qui libère la boisson tout en laissant le lavage interdit. Tossefot discute longuement le fondement exact du décret, selon que la conduite était ouverte ou fermée.
GUEMARA. On leur a demandé : s'il a fait prendre l'œuf légèrement (gilgel), qu'en est-il ?
Rav Yossef a dit : s'il l'a fait prendre légèrement, il est passible d'un sacrifice expiatoire (hatat). Mar fils de Ravina a dit : nous aussi nous l'avons appris —
La michna interdisait de placer l'œuf ; la guemara demande ce qu'il en est si le geste a été accompli et que l'œuf a effectivement pris. La question porte sur le degré de l'interdit : simple décret rabbinique, ou cuisson au sens de la Torah.
Rav Yossef répond que l'auteur est passible d'un hatat, le sacrifice expiatoire qu'entraîne une transgression involontaire d'un interdit de Torah. Un œuf à peine pris compte donc comme un aliment cuit. Mar fils de Ravina s'apprête à le confirmer par une michna ; la suite se lit sur la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).