Sougya : Le daf achève d'abord la question posée plus haut : celui qui a seulement fait rouler un œuf sur une surface brûlante est passible d'un sacrifice expiatoire, comme le montre la règle du poisson salé ancien, dont le simple rinçage achève la cuisson. La sougya passe ensuite au cœur du sujet : Rav Nahman distingue trois sources de chaleur - le soleil lui-même, permis de l'avis de tous ; les dérivés du feu, interdits de l'avis de tous ; les dérivés du soleil, objets chauffés par le soleil, sur lesquels portent les Sages et Rabbi Yossi.
Reste la clause du sable : pourquoi Rabbi Yossi y concède-t-il ? Rabba y voit un décret de peur que l'on n'enfouisse dans la cendre chaude, Rav Yossef un déplacement de terre, et la Guemara éprouve les deux raisons par la barayta du toit brûlant puis par le fait des gens de Tibériade.
La conclusion attribue les eaux de Tibériade aux dérivés du feu, puisqu'elles passent devant l'entrée du Guehinnom.
Tout ce qui est passé dans l'eau chaude avant Chabbat, on le fait tremper dans l'eau chaude Chabbat ; et tout ce qui n'est pas passé dans l'eau chaude avant Chabbat, on le rince à l'eau chaude Chabbat. À l'exception du poisson salé ancien et du kolyas ha-ispanin, dont le rinçage constitue lui-même l'achèvement de leur préparation.
Apprends-en donc bien ainsi.
La Guemara achève ici la question posée plus haut : celui qui gilgel, c'est-à-dire qui n'a fait que roussir l'œuf sans le cuire entièrement, est-il passible ? Rav Yossef le déclare passible d'un hatat, et Mar Zoutra appuie cette position sur notre michna.
Le raisonnement est le suivant : la règle générale distingue l'aliment déjà cuit avant Chabbat, que l'on peut faire tremper, de celui qui ne l'a pas été, que l'on peut seulement rincer. Pour le poisson salé ancien et le kolyas ha-ispanin, la michna dit que le rinçage constitue le guemar melakha, l'achèvement du travail. Un traitement thermique minime suffit donc à engager la responsabilité, dès lors qu'il rend l'aliment consommable.
« Et il ne la fera pas cuire en l'enveloppant de linges » : et ce que nous avons appris - on dépose un plat cuit dans la citerne pour qu'il soit garde, la bonne eau dans la mauvaise pour qu'elle refroidisse, et l'eau froide au soleil pour qu'elle chauffe -, dirons-nous que cela suit Rabbi Yossi et non les Sages ?
La michna de notre perek oppose les Sages, qui interdisent de cuire un œuf en l'enveloppant dans des linges chauffés par le soleil, et Rabbi Yossi, qui le permet. La Guemara confronte cette controverse à une autre michna, plus loin dans le traité, qui autorise sans réserve d'exposer de l'eau froide au soleil pour la réchauffer.
Si cette seconde michna est permissive, elle semble suivre le seul Rabbi Yossi. Or une michna anonyme est censée exprimer l'avis accepté : la question presse donc de savoir ce que chacun autorise exactement.
Rav Nahman a dit : au soleil lui-même, tous s'accordent que c'est permis. Avec les toladot ha-our (dérivés du feu), tous s'accordent que c'est interdit.
Leur désaccord porte sur les toladot ha-hama (dérivés du soleil) : un maître tient que l'on décrète sur les dérivés du soleil à cause des dérivés du feu, et l'autre maître tient que l'on ne décrète pas.
Rav Nahman résout la difficulté en distinguant trois étages. Le soleil lui-même chauffe d'une manière si éloignée de la cuisson ordinaire que personne n'y voit un travail interdit : la michna permissive parle de ce cas, et elle s'accorde avec tous. Les toladot ha-our, objets chauffés par le feu, équivalent au feu et sont interdits de l'avis de tous.
Le désaccord se resserre donc sur les toladot ha-hama, objets chauffés par le soleil, comme les linges de notre michna. La question porte sur l'apparence : un observateur distingue-t-il un linge chauffé au soleil d'un linge chauffé au feu ? Les Sages répondent que non et décrètent ; Rabbi Yossi juge la confusion improbable.
« Et il ne l'enfouira pas dans le sable » : que Rabbi Yossi conteste donc aussi sur ce point ! Rabba a dit : c'est un décret, de peur qu'il n'enfouisse l'œuf dans la remetz (cendre chaude mêlée de braises).
Rav Yossef a dit : parce qu'il déplace de la terre de son emplacement. Quelle différence y a-t-il entre eux ?
Il y a entre eux le cas de la terre meuble (afar tihoah).
La michna interdit d'enfouir l'œuf dans le sable ou la poussière des chemins chauffés par le soleil, et Rabbi Yossi garde le silence. Puisqu'il permet les toladot ha-hama, il aurait dû contester ici aussi. Deux amoraim expliquent sa concession par une raison étrangère à la cuisson.
Pour Rabba, le geste ressemble trop à l'enfouissement dans la remetz, la cendre chaude, qui relève du feu. Pour Rav Yossef, enfoncer l'œuf dans le sable revient à déplacer de la terre, ce qui engage d'autres interdits de Chabbat. La nafka mina, conséquence pratique, apparaît avec l'afar tihoah, la terre meuble, où rien n'est creusé ni déplacé à la main.
On objecte : Rabban Chimon ben Gamliel dit : on fait rouler un œuf sur un toit brûlant, et on ne fait pas rouler un œuf sur de la chaux brûlante. Passe encore pour celui qui dit que c'est un décret de peur qu'il n'enfouisse dans la remetz : il n'y a là rien à décréter.
Mais pour celui qui dit que la raison tient à ce qu'il déplace de la terre de son emplacement, que l'on décrète donc ! - Un toit ordinaire n'a pas de terre.
La Guemara éprouve les deux explications par une barayta. Rabban Chimon ben Gamliel permet de faire rouler un œuf sur un toit brûlant, chauffé par le soleil, et l'interdit sur de la chaux brûlante, chauffée au feu. L'explication de Rabba tient sans peine, puisque rouler un œuf sur un toit ne ressemble en rien à un enfouissement.
L'explication de Rav Yossef paraît en revanche fragile : un toit porte parfois de la terre, et l'interdit devrait s'y étendre. La Guemara répond que le décret suit le cas ordinaire, et qu'un toit ordinaire est dépourvu de terre.
Viens et écoute : le fait accompli par les gens de Tibériade, qui firent passer une conduite d'eau froide à l'intérieur d'un canal d'eau chaude, etc. Passe encore pour celui qui dit que c'est un décret de peur qu'il n'enfouisse dans la remetz : la raison tient à ce que cela ressemble à un enfouissement.
Mais pour celui qui dit que la raison tient à ce qu'il déplace de la terre de son emplacement, qu'y a-t-il à dire ?
Seconde objection, tirée d'un précédent connu. Les habitants de Tibériade faisaient passer une conduite d'eau froide dans le canal alimenté par les sources chaudes de la ville, et les Sages le leur interdirent. Les eaux de Tibériade chauffent sans feu : le cas semble donc relever des toladot ha-hama, et pourtant il fut interdit.
Selon Rabba, l'interdit s'explique par la ressemblance avec l'enfouissement, l'eau froide se trouvant entourée d'eau chaude. Selon Rav Yossef, aucune terre n'est ici déplacée, et l'interdit reste sans raison.
Penses-tu que le fait de Tibériade porte sur la clause finale ? Il porte sur la clause initiale : « il ne la fera pas cuire en l'enveloppant de linges, et Rabbi Yossi permet ».
Voici donc ce que les Sages disaient à Rabbi Yossi : le fait des gens de Tibériade relevait pourtant des dérivés du soleil, et les Sages le leur ont interdit ! Il leur répondit : celui-là relève des dérivés du feu, car ces eaux passent devant l'entrée du Guehinnom.
La Guemara écarte l'objection en déplaçant le précédent. Le fait de Tibériade n'appartient pas à la discussion sur le sable, où il servirait de preuve, mais à la controverse sur les linges, où les Sages l'opposaient à Rabbi Yossi comme un argument.
Rabbi Yossi répond en requalifiant la source de chaleur : les eaux de Tibériade longent l'entrée du Guehinnom et relèvent donc des toladot ha-our, les dérivés du feu, que lui-même interdit. Le précédent cesse ainsi de peser contre lui, et les deux explications de Rabba et de Rav Yossef restent ouvertes.
Rav Hisda a dit :
Le daf s'interrompt au seuil d'un enseignement de Rav Hisda, qui se poursuit à la page suivante et tire les conséquences du précédent de Tibériade pour les règles de l'enfouissement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).