Shabbat 39b — Les eaux chaudes de Tibériade : hatmana, lavage et rinçage à Chabbat et à Yom Tov, puis la règle de l'avis médiateur

Shabbat 39b

Sougya : Le daf tire d'abord la leçon de l'affaire de Tibériade : puisque les Sages ont interdit la conduite d'eau froide passée dans les sources chaudes, la hatmana dans une matière qui ajoute de la chaleur est interdite, et déjà lorsqu'on la fait vendredi de jour. Oula tranche pour les gens de Tibériade, Rav Nahman répond qu'ils ont eux-mêmes brisé leurs conduites.

La Guemara examine ensuite le mot rehitsa de la michna : le lavage du corps entier conduit à une contradiction avec une baraita, et le lavage du visage, des mains et des pieds ferait de notre michna anonyme un enseignement de Beit Chammai. Rav Ika bar Hanania résout en lisant la michna du rinçage du corps entier, selon le tanna qu'est Rabbi Chimon, dans une baraita où Rabbi Meir interdit tout, Rabbi Chimon permet tout et Rabbi Yehouda distingue le chaud du froid.

Rav Hisda situe le désaccord, après correction, sur l'eau recueillie dans le sol, le récipient étant interdit de l'avis de tous. Le daf s'achève sur la halakha selon Rabbi Yehouda et sur le principe rapporté au nom de Rabbi : quand deux avis s'opposent et qu'un troisième tranche en départ, la halakha suit le médiateur, sauf pour les allégements relatifs aux chiffons.

Le parcours de la sougya, étape par étape 1. Point de départ : la michna de Tibériade Eau chauffée à Chabbat : interdite au lavage et à la boisson. À Yom Tov : interdite au lavage, permise à la boisson. 2. Première conséquence : la hatmana Envelopper dans une matière qui ajoute de la chaleur est interdit, même fait vendredi de jour. Oula permet, Rav Nahman rappelle la rétractation. 3. Que veut dire rehitsa dans la michna ? Hypothèse : tout le corps Difficulté : une baraita interdit le corps entier même avec de l'eau chauffée la veille de Chabbat. 4. Seconde hypothèse : le visage, les mains et les pieds Difficulté : la michna anonyme se retrouverait conforme à Beit Chammai, avis écarté par la halakha. 5. Réponse de Rav Ika bar Hanania La michna traite du chtifa, le rinçage du corps entier, et son tanna est Rabbi Chimon de la baraita. 6. Rav Hisda situe le désaccord, puis Rabbi Yo'hanan tranche Version retenue : on discute de l'eau du sol, le récipient est interdit de l'avis de tous. La halakha suit Rabbi Yehouda, l'avis médiateur. Chaque étape est une tentative de lecture de la michna ; la dernière fixe la règle pratique.
La sougya avance par essais successifs sur le sens d'un seul mot de la michna, rehitsa, jusqu'à la décision de Rabbi Yohanan.
Se rincer tout le corps à Chabbat : les trois avis de la baraita Avis Eau chaude (chauffée la veille) Eau froide Rabbi Meir le plus sévère interdit interdit Rabbi Chimon le plus indulgent permis permis Rabbi Yehouda makhria : il tranche en départ interdit permis Nafka mina La michna est lue selon Rabbi Chimon, qui permet le rinçage à l'eau chauffée la veille ; la halakha, elle, suivra Rabbi Yehouda parce qu'il occupe la position médiane.
Rabbi Meir interdit les deux eaux, Rabbi Chimon les permet toutes deux, Rabbi Yehouda partage : cette position médiane lui vaudra la halakha.
La règle du makhria et son exception La règle générale Avis sévère Avis indulgent Le troisième : makhria ici oui, là non La halakha suit le makhria L'exception : les chiffons Rabbi Eliezer : sévère Rabbi Yehochoua : indulgent Rabbi Akiva : makhria Et pourtant la halakha ne le suit pas 1. Rabbi Akiva est leur disciple 2. Une seconde raison, exposée en 40a Un avis n'est médiateur que s'il vient d'une autorité du même rang que les deux qu'il départage : un disciple ne tranche pas entre ses maîtres.
Le principe rapporté au nom de Rabbi donne la halakha au médiateur, à condition qu'il soit du même rang que ceux qu'il départage.
1
מִמַּעֲשֶׂה שֶׁעָשׂוּ אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא וְאָסְרִי לְהוּ רַבָּנַן בָּטְלָה הַטְמָנָה בְּדָבָר הַמּוֹסִיף הֶבֶל, וַאֲפִילּוּ מִבְּעוֹד יוֹם. אָמַר עֻולָּא: הֲלָכָה כְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: כְּבָר תַּבְרִינְהוּ אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא לְסִילוֹנַיְיהוּ.

De ce que firent les gens de Tibériade et de l'interdiction que les Sages leur opposèrent, il ressort que la hatmana (enveloppement d'un plat pour en garder la chaleur) dans une matière qui ajoute de la chaleur a été abolie, et cela même lorsqu'elle est faite encore de jour. Oula a dit : la halakha suit les gens de Tibériade.

Rav Nahman lui a dit : les gens de Tibériade ont déjà brisé leurs conduites.

📜 Rachi (2)
בָּטְלָה הַטְמָנָה נֶאֶסְרָה הַטְמָנָה בְּדָבָר הַמּוֹסִיף הֶבֶל דְּהָא מבע"י נָתְנוּ שָׁם הַסִּילוֹן וּמִפְּנֵי שֶׁהַצּוֹנְנִין מִתְחַמְּמִין בְּכָךְ ואע"ג דְּמִמֵּילָא אָסוּר:
La hatmana a été abolie — la hatmana dans une matière qui ajoute de la chaleur a été interdite, car c'est encore de jour qu'ils y ont placé la conduite, et parce que l'eau froide s'échauffe ainsi ; et bien que cela se produise de soi-même, c'est interdit.
לְסִילוֹנַיְיהוּ לַסִּילוֹנִין שֶׁלָּהֶן שֶׁחָזְרוּ בָּהֶן:
Leurs conduites — leurs propres conduites, car ils sont revenus sur leur pratique.
🗂️ Tossefot (1)
מִמַּעֲשֶׂה שֶׁעָשׂוּ אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא וְאָסְרוּ לָהֶם בָּטְלָה הַטְמָנָה מבע"י בְּדָבָר הַמּוֹסִיף הֶבֶל וא"ת מַה צָרִיךְ לְמֵילַף מִמַּעֲשֶׂה דְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא הָא מַתְנִי' הִיא דְּאֵין טוֹמְנִין בְּדָבָר הַמּוֹסִיף הֶבֶל בְּפֶרֶק בַּמֶּה טוֹמְנִין (לְקַמָּן שַׁבָּת ד' מז: וְשָׁם) ומבע"י אַייְרֵי דְּמִשֶּׁחֲשֵׁיכָה אַפֵּי' בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מוֹסִיף הֶבֶל אָסוּר כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף לד.) ואור"י דְּמַתְנִיתִין דִּלְקַמָּן אִיכָּא לְאוֹקְמָא בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אֲבָל מִבְּעוֹד יוֹם הֵ"א דְּשָׁרֵי וא"ת וְהָא קָתָנֵי טוֹמְנִין בְּגִיזֵּי צֶמֶר וְאֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן וְאִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אֵיךְ טוֹמְנִין בָּהֶן וְהָא אָסוּר לְטַלְטְלָן וְי"ל דַּהֲוָה מוֹקְמִינַן כַּר' דְּאָמַר (לְעֵיל שַׁבָּת ד' ח:) כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וא"ת אִי כַּר' אָתְיָא אִי מִבְּעוֹד יוֹם שָׁרִי לְהַטְמִין ביה"ש נָמֵי שָׁרֵי דְּכָל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת כּוּ' וְי"ל דְּהֵ"א בְּהַטְמָנָה הֶחְמִירוּ וה"ר שְׁמוּאֵל מִוְּורָדִין מְפָרֵשׁ מִמַּעֲשֵׂה אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא בָּטְלָה הַטְמָנָה דְּאָסוּר אַפֵּי' לֶאֱכֹול כִּדְקָתָנֵי וַאֲסוּרִין בִּשְׁתִיָּה וה"ר יוֹנָה מְפָרֵשׁ בָּטְלָה אַפֵּי' בִּקְדֵירָה חַייְתָא וְהַייְנוּ דְּקָאָמַר בָּטְלָה מַשְׁמַע לְגַמְרֵי מִכָּל דָּבָר:
De ce que firent les gens de Tibériade et de l'interdiction qu'on leur opposa, il ressort que la hatmana faite de jour dans une matière qui ajoute de la chaleur a été abolie — Et si tu demandes : pourquoi faut-il l'apprendre de l'affaire des gens de Tibériade ? Une michna le dit déjà, que l'on n'enveloppe pas dans une matière qui ajoute de la chaleur, au chapitre Bameh Tomnin (plus loin, Chabbat 47b), et elle traite du cas où l'on enveloppe encore de jour, puisque après la tombée de la nuit c'est interdit même dans une matière qui n'ajoute pas de chaleur, comme nous l'avons dit au chapitre deux (plus haut, Chabbat 34a). Rabbenou Yitzhak répond que la michna d'en bas peut se rapporter au bein hachemachot (le moment entre chien et loup), tandis que de jour on aurait pu croire la chose permise. Et si tu demandes : mais elle enseigne que l'on enveloppe dans des toisons de laine et qu'on ne les déplace pas ; s'il s'agit du bein hachemachot, comment y enveloppe-t-on, puisqu'il est interdit de les déplacer ? On peut répondre que nous l'aurions rapportée à Rabbi, qui a dit (plus haut, Chabbat 8b) que sur tout ce qui n'est interdit qu'au titre de chevout (interdit rabbinique) on n'a rien décrété pour le bein hachemachot. Et si tu demandes : si elle suit Rabbi, dès lors qu'envelopper de jour est permis, ce serait permis aussi au bein hachemachot, puisque tout ce qui relève du chevout, etc. On peut répondre qu'on aurait pu croire que pour la hatmana ils ont été plus sévères. Rabbenou Chemouel de Vardin explique : de l'affaire des gens de Tibériade il ressort que la hatmana a été abolie au point qu'il est même interdit de consommer, comme il est enseigné qu'il est interdit d'en boire. Et Rabbenou Yona explique : elle a été abolie même pour une marmite crue ; c'est le sens du mot abolie, qui implique une abolition totale, pour toute matière.
💡 Explication

Le daf s'ouvre sur la conclusion tirée de l'affaire de Tibériade. Ses habitants avaient fait passer une conduite d'eau froide à travers les sources chaudes de la ville, de sorte que l'eau s'échauffait d'elle-même pendant Chabbat ; les Sages le leur ont interdit. La Guemara en déduit une règle générale sur la hatmana, l'enveloppement d'un plat pour en conserver la chaleur : elle est interdite dans une matière qui ajoute de la chaleur, et cette interdiction vaut déjà lorsque l'opération est faite le vendredi de jour.

Le point délicat est souligné par Rachi : la chaleur arrive ici sans aucun acte de la part de l'homme, elle vient d'elle-même, et l'interdiction tient malgré cela.

Deux positions suivent. Oula tranche en faveur des gens de Tibériade, donc pour la permission. Rav Nahman lui répond que la discussion a perdu son objet : les gens de Tibériade ont eux-mêmes brisé leurs conduites et se sont rangés à l'avis des Sages.

🖼️ Schéma
La conduite de Tibériade, une hatmana dans une matière qui ajoute de la chaleur Sources chaudes de Tibériade eau froide à l'entrée eau chaude à la sortie La conduite est posée vendredi de jour ; l'eau s'échauffe ensuite d'elle-même pendant Chabbat. Oula La halakha suit les gens de Tibériade : le procédé est permis, puisque la chaleur vient d'elle-même. Rav Nahman Les gens de Tibériade ont déjà brisé leurs conduites : ils sont revenus sur leur pratique.
Le dispositif de Tibériade et les deux réactions des Amoraim : Oula retient la pratique locale, Rav Nahman rappelle qu'elle a été abandonnée.
2
מַעֲשֶׂה שֶׁעָשׂוּ אַנְשֵׁי טְבֶרְיָא: מַאי רְחִיצָה? אִילֵּימָא רְחִיצַת כָּל גּוּפוֹ — אֶלָּא חַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ בְּשַׁבָּת הוּא דַּאֲסוּרִין, הָא חַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת מֻותָּרִין? וְהָתַנְיָא: חַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר רוֹחֵץ בָּהֶן פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, אֲבָל לֹא כָּל גּוּפוֹ! אֶלָּא פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו.

À propos de l'affaire que firent les gens de Tibériade : qu'entend la michna par rehitsa (lavage) ? Si tu dis le lavage de tout le corps, il s'ensuit que seule l'eau chauffée pendant Chabbat est interdite, et que l'eau chauffée la veille de Chabbat serait permise.

Or il a été enseigné : l'eau chauffée la veille de Chabbat, on s'en lave le lendemain le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps. Il s'agit donc du visage, des mains et des pieds.

🗂️ Tossefot (2)
הָא חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מִבְּעוֹד יוֹם מֻותָּרִים וְהָתַנְיָא חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ כּוּ' תֵּימַהּ לוֹקֵי הַהִיא בָּרַייְתָא דְּאָסְרָה בִּכְלִי מִשּׁוּם דְּהָרוֹאֶה אוֹמֵר הַיּוֹם הוּחַמּוּ וּמַתְנִיתִין בְּקַרְקַע כְּמַשְׁמָעָהּ כְּדִמְפַלֵּיג בְּסָמוּךְ בֵּין כְּלִי לְקַרְקַע וְי"ל דְּדַוְקָא בְּשִׁיטּוּף דְּקִיל אִיכָּא לִפְלוּגֵי אֲבָל בִּרְחִיצָה דַּחֲמִירָא לָא מִסְתַּבְּרָא לִפְלוּגֵי בְּהָכִי:
Donc l'eau chauffée de jour serait permise, or il a été enseigné : l'eau chauffée, etc. — Cela étonne : que l'on rapporte cette baraita qui interdit au cas d'une eau contenue dans un récipient, parce que celui qui voit dit qu'elle a été chauffée aujourd'hui, et la michna a une eau recueillie dans le sol, selon son sens littéral, comme la Guemara distingue un peu plus loin entre le récipient et le sol. On peut répondre que cette distinction ne vaut que pour le chtifa (rinçage), qui est plus léger, tandis que pour la rehitsa (lavage), qui est plus grave, il n'est pas raisonnable de distinguer ainsi.
אֶלָּא פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו כּוּ' הַכֹּל הָיָה יָכוֹל לְדַקְדֵּק מִסֵּיפָא דְּקָתָנֵי בי"ט כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בי"ט אִילֵּימָא רְחִיצַת כָּל גּוּפוֹ הָא הוּחַמּוּ מעי"ט שָׁרִי וְהָא לְקַמָּן אָסַר רְחִיצָה בי"ט דְּקָאָמַר לְמָחָר נִכְנָס וּמַזִּיעַ אֲבָל רוֹחֵץ לֹא וְדַוְקָא שְׁטִיפָה שָׁרִי בְּבֵית הַחִיצוֹן אֶלָּא דֶּרֶךְ הַשַּׁ"ס מַה שֶׁיָּכוֹל לְדַקְדֵּק מֵרֵישָׁא מְדַקְדֵּק וּמִיהוּ קָשֶׁה לְרַשְׁבָּ"א דְּמִגּוּפָהּ דְּמַתְנִיתִין הָוֵי מָצֵי לְמֵידַק בְּלֹא הַךְ בָּרַיְיתָא דְּמַייְתִי מִדְּקָתָנֵי וַאֲסוּרִים בִּשְׁתִיָּה כ"ש פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו דַּאֲסִירִי:
Il s'agit donc du visage, des mains et des pieds, etc. — Tout cela, la Guemara pouvait le déduire de la fin de la michna, qui enseigne qu'à Yom Tov ces eaux sont comme une eau chauffée à Yom Tov : si tu dis qu'il s'agit du lavage de tout le corps, il s'ensuivrait qu'une eau chauffée la veille de Yom Tov est permise, alors que plus loin le lavage est interdit à Yom Tov, puisqu'il est dit que le lendemain on entre et l'on transpire, mais que l'on ne se lave pas, seul le rinçage étant permis dans la pièce extérieure. Mais telle est la manière du Talmud : ce qu'il peut déduire du début d'un enseignement, il le déduit du début. Le Rachba soulève cependant une difficulté : du corps même de la michna on pouvait déduire la chose sans la baraita qu'elle rapporte, puisqu'il y est enseigné que ces eaux sont interdites à la boisson, et à plus forte raison le visage, les mains et les pieds sont-ils interdits.
💡 Explication

La Guemara revient au mot rehitsa employé par la michna et cherche à en fixer la portée. La michna interdit l'eau des sources de Tibériade à la rehitsa parce qu'elle a le statut d'une eau chauffée pendant Chabbat ; cette formulation suppose qu'une eau chauffée avant Chabbat serait, elle, permise au même usage.

Une baraita bloque la première lecture. Si rehitsa désignait le lavage du corps entier, alors l'eau chauffée la veille serait permise pour tout le corps ; or la baraita l'interdit expressément et n'autorise que le visage, les mains et les pieds. La Guemara restreint donc le mot de la michna à ces trois parties du corps.

🖼️ Schéma
Les trois usages de l'eau chaude à Chabbat Usage Chauffée la veille Chauffée à Chabbat Boire permis interdit à Chabbat Visage, mains et pieds permis interdit Tout le corps interdit interdit La baraita interdit le corps entier même avec de l'eau chauffée la veille. La michna ne peut donc pas viser le corps entier, sans quoi son interdiction limitée à l'eau chauffée à Chabbat n'aurait plus de sens.
Les trois usages de l'eau chaude, croisés avec le moment du chauffage : la case du corps entier avec de l'eau chauffée la veille est le point de la difficulté.
3
אֵימָא סֵיפָא: בְּיוֹם טוֹב, כְּחַמִּין שֶׁהֻוחַמּוּ בְּיוֹם טוֹב, וַאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה וּמֻותָּרִין בִּשְׁתִיָּה. לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּבֵית שַׁמַּאי? דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָחֵם אָדָם חַמִּין לְרַגְלָיו אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.

Examine maintenant la fin de la michna : à Yom Tov, ces eaux sont comme une eau chauffée à Yom Tov, elles sont interdites au lavage et permises à la boisson. Faudrait-il dire que nous avons appris une michna anonyme conforme à Beit Chammai ?

Car nous avons appris : Beit Chammai disent qu'un homme ne chauffera pas d'eau pour ses pieds, à moins qu'elle ne soit propre à la boisson ; et Beit Hillel permettent.

📜 Rachi (1)
רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה דְּמַחֵים לְהוּ לִשְׁתִייָּה וְאִי בָּעֵי רוֹחֵץ בָּהֶן פָּנָיו:
Propre à la boisson — car il la chauffe pour la boire, et s'il le veut il s'en lave le visage.
🗂️ Tossefot (2)
אֶלָּא אִם כֵּן רְאוּיִין לִשְׁתִיָּה נִרְאֶה לר"י דַּווְקָא שֶׁמְּחַמֵּם אוֹתָם לְצֹורֶךְ שְׁתִיָּה אֲבָל לְצֹורֶךְ רְחִיצָה אע"ג דִּרְאוּיִין לִשְׁתִיָּה אָסְרִי ב"ש דְּהָא לֵית לְהוּ מִתּוֹךְ (בֵּיצָה ד' יב. וְשָׁם) ובפ"ב דְּבֵיצָה (ד' כא: וְשָׁם) אָסְרִי ב"ש מְדוּרָה לְהִתְחַמֵּם כְּנֶגְדָּהּ ואע"ג דִּרְאוּיָה הִיא לְבַשֵּׁל וְלֶאֱפוֹת וְעוֹד אוֹמֵר רִ"י דְּמֵהָכָא נָמֵי יֵשׁ לְדַקְדֵּק דְּאִי שָׁרוּ ב"ש לְצֹורֶךְ רְחִיצָה מִשּׁוּם דִּרְאוּיִין לִשְׁתִיָּה א"כ לָא אָתְיָא מַתְנֵי' אַפֵּי' כב"ש דְּקָתָנֵי וַאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה וּמֻותָּרִין בִּשְׁתִיָּה וּמִדְּקָתָנֵי וּמֻותָּרִין בִּשְׁתִיָּה מִכְּלָל דִּרְאוּיִין לִשְׁתִיָּה וַאפ"ה קָתָנֵי דַּאֲסוּרִין בִּרְחִיצָה אֶלָּא וַדַּאי לָא שָׁרוּ ב"ש אֶלָּא כְּשֶׁעוֹשֶׂה לְצֹורֶךְ שְׁתִיָּה וְנִרְאֶה לר"י דְּיָכוֹל לְחַמֵּם אַפֵּי' בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי שְׁתִיָּה כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק הֲדַר (עֵירוּבִין ד' סח.) נְשַׁיְּילֵיהּ לְאִימֵּיהּ אִי צְרִיכָה נְחַיְּימוּ אַגַּב אִימֵּיהּ וְדַוְקָא בִּכְדֵי שִׁיעוּר לְרַגְלָיו אֲבָל לְצֹורֶךְ כָּל גּוּפוֹ לֹא וְהַייְנוּ טַעְמָא שֶׁהַבַּלָּנִים חֲשׁוּדִים דִּפְעָמִים שֶׁיְּחַמְּמוּ עִיקָּרָן לִרְחִיצָה:
À moins qu'elle ne soit propre à la boisson — Il apparaît à Rabbenou Yitzhak qu'il s'agit précisément du cas où il la chauffe pour le besoin de la boisson ; mais pour le besoin du lavage, même si elle est propre à la boisson, Beit Chammai interdisent, car ils n'admettent pas le principe mitokh (ce qui est permis pour un besoin de nourriture est permis pour d'autres besoins du jour, Beitsa 12a). Et au chapitre deux de Beitsa (21b) Beit Chammai interdisent d'allumer un feu pour se chauffer devant lui, bien qu'il soit propre à cuire et à cuire le pain. Rabbenou Yitzhak ajoute qu'on peut le déduire d'ici aussi : si Beit Chammai permettaient pour le besoin du lavage du fait que l'eau est propre à la boisson, notre michna ne s'accorderait même pas avec Beit Chammai, puisqu'elle enseigne que ces eaux sont interdites au lavage et permises à la boisson ; et du fait qu'elle enseigne qu'elles sont permises à la boisson, il s'ensuit qu'elles y sont propres, et elle enseigne pourtant qu'elles sont interdites au lavage. Il faut donc bien que Beit Chammai ne permettent que lorsqu'il agit pour le besoin de la boisson. Il apparaît encore à Rabbenou Yitzhak qu'il peut en chauffer plus que la mesure nécessaire à la boisson, comme il est dit au chapitre HaDar (Erouvin 68a) : demandons à sa mère, et si elle en a besoin nous chaufferons pour l'enfant à la faveur de sa mère. Cela vaut dans la mesure requise pour ses pieds, mais non pour le besoin de tout le corps ; et la raison en est que les baigneurs sont soupçonnés, car il leur arrive de chauffer l'essentiel de l'eau pour le lavage.
וב"ה מַתִּירִין מַשְׁמַע דַּוְקָא לְרַגְלָיו אֲבָל לְצֹורֶךְ כָּל גּוּפוֹ לֹא וְכֵן מַשְׁמַע בְּכֻולָּהּ שְׁמַעְתִּין דְּמַחְמִירִין בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בי"ט כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת וְגָזְרוּ עַל הַזֵּיעָה ביו"ט כְּמוֹ בְּשַׁבָּת כִּדְאָמַר בְּבֵיצָה בְּהַמֵּבִיא וּלְקַמָּן (שַׁבָּת דַּף מ. וְשָׁם) א"כ מַשְׁמַע שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת הַבְעָרָה מִשּׁוּם רְחִיצָה שֶׁאִם לֹא כֵן לֹא הָיוּ גּוֹזְרִים עַל הַזֵּיעָה וְתֵימַהּ דמ"ש הַבְעָרָה דִּרְחִיצָה מֵהַבְעָרָה דְּזֵיעָה דְּשָׁרֵי מִדְּאוֹרַייְתָּא כִּדְמוֹכַח הָתָם וְאוֹמֵר רִ"י בְּשֵׁם רִיבָ"א דִּרְחִיצָה אֵינָהּ אֶלָּא לְתַעֲנוּג וַאֲסוּרָה כְּמוֹ מֻוגְמָר דְּאָסוּר בפ"ק דִּכְתֻובּוֹת (ד' ז. וְסַם) מִשּׁוּם דְּאֵין שָׁוָה לְכָל נֶפֶשׁ וְכֵן מַשְׁמַע בִּירוּשַׁלְמִי דְּהַיְינוּ טַעְמָא דִּרְחִיצָה אֲבָל זֵיעָה שָׁוָה הִיא לְכָל נֶפֶשׁ דְּאֵינָהּ תַּעֲנוּג אֶלָּא לִבְרִיאוּת וְהָא דְּתַנְיָא לְקַמָּן (שַׁבָּת ד' מ.) מֶרְחָץ שֶׁפָּקְקוּ נְקָבָיו מעי"ט לְמָחָר נִכְנָס וּמַזִּיעַ. ה"ה אַפֵּי' הוּחַם בּוֹ בַּיּוֹם אֶלָּא נְקַט מעי"ט דְּאַפֵּ"ה דַּוְקָא מַזִּיעַ אֲבָל רוֹחֵץ לֹא:
Et Beit Hillel permettent — Cela implique pour ses pieds précisément, mais non pour le besoin de tout le corps. C'est ce qui ressort de toute la sougya, qui traite l'eau chauffée à Yom Tov avec la même sévérité qu'une eau chauffée à Chabbat, et qui étend à Yom Tov le décret sur la transpiration comme à Chabbat, ainsi qu'il est dit dans Beitsa, au chapitre HaMevi, et plus loin (Chabbat 40a). Il s'ensuit qu'il est interdit d'allumer un feu en vue du lavage, sans quoi on n'aurait pas décrété sur la transpiration. Et cela étonne : quelle différence y a-t-il entre l'allumage en vue du lavage et l'allumage en vue de la transpiration, qui est permis selon la Torah, comme cela ressort de là-bas ? Rabbenou Yitzhak dit au nom de Riva que le lavage ne sert qu'à l'agrément et qu'il est interdit comme le mougmar (l'encens parfumé) interdit au premier chapitre de Ketoubot (7a), parce qu'il n'est pas chaveh le-khôl nefech (également profitable à tout homme). C'est aussi ce qui ressort du Yerouchalmi, qui donne cette raison pour le lavage ; la transpiration, en revanche, est chaveh le-khôl nefech, car elle sert à la santé. Quant à ce qui est enseigné plus loin (Chabbat 40a), qu'un bain dont on a bouche les ouvertures la veille de Yom Tov, on y entre le lendemain et l'on y transpire, il en va de même lors même que l'eau a été chauffée le jour du Yom Tov ; la baraita mentionne la veille de Yom Tov pour dire que même alors on transpire seulement, sans se laver.
💡 Explication

La lecture restreinte a le visage, les mains et les pieds crée une nouvelle difficulté. Selon la fin de la michna, ces eaux sont interdites à la rehitsa un jour de Yom Tov aussi. Or à Yom Tov, Beit Hillel permettent de chauffer de l'eau pour se laver les pieds ; interdire le visage, les mains et les pieds revient donc à énoncer la position de Beit Chammai.

Le problème tient au statut d'une michna anonyme (setam michna) : elle est reçue comme l'expression de l'avis retenu. Trouver Beit Chammai dans une michna anonyme va contre cet usage.

Les Tossefot tirent de cette ligne deux acquis. Beit Chammai n'autorisent le chauffage que lorsqu'il vise la boisson, faute d'admettre le principe mitokh. Et Beit Hillel eux-mêmes s'arrêtent aux pieds : le lavage du corps entier relève du seul agrément, ce qui le range avec les usages qui ne sont pas chaveh le-khôl nefech, également profitables à tout homme.

🖼️ Schéma
Chauffer de l'eau à Yom Tov : Beit Chammai et Beit Hillel Beit Chammai On ne chauffe pas d'eau pour ses pieds, sauf si elle est propre à la boisson. Selon Rabbenou Yitzhak : il faut même qu'il chauffe en vue de la boisson ; ils n'admettent pas le principe mitokh. Beit Hillel Ils permettent de chauffer de l'eau pour ses pieds. Les Tossefot précisent : pour les pieds seulement, non pour tout le corps, le lavage entier restant un pur agrément. La difficulté de la Guemara Si la michna interdit à Yom Tov de laver son visage, ses mains et ses pieds, elle énonce anonymement l'avis de Beit Chammai. Pourquoi cela pose problème Une michna anonyme est censée transmettre la position retenue ; or la halakha suit Beit Hillel.
Les deux positions sur le chauffage de l'eau à Yom Tov et la raison pour laquelle une michna anonyme conforme à Beit Chammai fait problème.
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אָמַר רַב אִיקָא בַּר חֲנַנְיָא: לְהִשְׁתַּטֵּף בָּהֶן כָּל גּוּפוֹ עָסְקִינַן, וְהַאי תַּנָּא הוּא דְּתַנְיָא: לֹא יִשְׁתַּטֵּף אָדָם כָּל גּוּפוֹ בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מֻותָּר.

Rav Ika bar Hanania a dit : nous traitons du cas où l'on s'en rince tout le corps, et notre michna suit ce tanna-ci, car il a été enseigné : un homme ne se rincera pas tout le corps, ni avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide, paroles de Rabbi Meir. Rabbi Chimon permet.

Rabbi Yehouda dit : avec de l'eau chaude, interdit ; avec de l'eau froide, permis.

📜 Rachi (4)
לְהִשְׁתַּטֵּף שֶׁנּוֹתֵן עַל גּוּפוֹ וּמִשְׁתַּטֵּף:
Se rincer — il verse l'eau sur son corps et se rince.
וְהַאי תַּנָּא ר' שִׁמְעוֹן הִיא דְּמַתִּיר לְהִשְׁתַּטֵּף כָּל גּוּפוֹ בְּשַׁבָּת בְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מע"ש וְהַייְנוּ דְּקָאָמַר כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת אָסוּר הָא שֶׁהוּחַמּוּ מֵאֶתְמוֹל שָׁרִי וְאִי בי"ט כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בי"ט וְאָסוּר בִּרְחִיצָה דְּאַפֵּי' בֵּית הִלֵּל לָא שָׁרִי לְהָחֵם בי"ט אֶלָּא לְפָנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו אֲבָל לְשִׁיטּוּף כָּל גּוּפוֹ לֹא:
Et ce tanna-ci — il s'agit de Rabbi Chimon, qui permet de se rincer tout le corps à Chabbat avec de l'eau chauffée la veille de Chabbat. C'est bien ce qu'énonce la michna : comme une eau chauffée à Chabbat, interdite ; donc celle qui a été chauffée la veille est permise. Et s'il s'agit de Yom Tov, elles sont comme une eau chauffée à Yom Tov et interdites au lavage, car même Beit Hillel ne permettent de chauffer à Yom Tov que pour son visage, ses mains et ses pieds, mais non pour le rinçage de tout le corps.
לֹא יִשְׁתַּטֵּף בְּשַׁבָּת:
Il ne se rincera pas — à Chabbat.
בֵּין בְּחַמִּין וְאַפֵּי' הוּחַמּוּ בְּחוֹל :
Ni avec de l'eau chaude — et même si elle a été chauffée un jour de semaine.
🗂️ Tossefot (1)
בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן נִרְאֶה לְרִ"י דְּהַייְנוּ אַפֵּי' חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מע"ש דְּהָא אוֹסֵר אַפֵּי' צוֹנֵן וּמִסְּתָמָא בְּהָנָךְ חַמִּין אֲסִיר ר' יְהוּדָה וְעוֹד דְּמִסְּתָמָא לָא מַיְירֵי בִּדְעָבְדִי אִיסּוּרָא וְהַאי תַּנָּא הוּא דְּקָאָמַר הַייְנוּ ר"ש וְעוֹד אוֹמֵר רִ"י דְּיֵשׁ לְהוֹכִיחַ דִּבְחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ מע"ש פְּלִיגִי דְּאָמַר בְּפֶרֶק חָבִית (לְקַמָּן שַׁבָּת ד' קמז. וְשָׁם) מָה חַמֵּי טְבֶרְיָא חַמִּין אַף מֵי מְעָרָה חַמִּין הָרוֹחֵץ דִּיעֲבַד אִין לְכַתְּחִילָּה לָא מִכְּלָל דִּלְהִשְׁתַּטֵּף אַפֵּי' לְכַתְּחִילָּה מַנִּי ר"ש הִיא דְּתַנְיָא לֹא יִשְׁתַּטֵּף כּוּ' וְאִי בְּשֶׁהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת פְּלִיגִי אֲבָל מֵעֶרֶב שַׁבָּת שָׁרִי ר' יְהוּדָה אַמַּאי צָרִיךְ לְאוֹקְמָה כר"ש לוֹקְמֵהּ כְּר' יְהוּדָה וּבְהוּחַמּוּ מע"ש דְּהָא דֻּומְיָא דְּחַמֵּי טְבֶרְיָא קָתָנֵי:
Ni avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide — Il apparaît à Rabbenou Yitzhak qu'il s'agit même d'une eau chauffée la veille de Chabbat, puisque Rabbi Meir interdit jusqu'à l'eau froide, et que c'est vraisemblablement de cette même eau chaude que parle l'interdiction de Rabbi Yehouda ; et d'ailleurs la baraita ne traite vraisemblablement pas de gens qui commettent une transgression. Le tanna-ci dont il parle est donc Rabbi Chimon. Rabbenou Yitzhak ajoute qu'on peut prouver que le désaccord porte sur une eau chauffée la veille de Chabbat, car il est dit au chapitre Havit (plus loin, Chabbat 147a) : de même que les eaux de Tibériade sont chaudes, ainsi les eaux d'une grotte sont chaudes ; celui qui s'y est lavé, après coup oui, d'emblée non ; ce qui implique que s'y rincer est permis même d'emblée. Selon qui ? Selon Rabbi Chimon, puisqu'il a été enseigné : un homme ne se rincera pas, etc. Et si le désaccord portait sur une eau chauffée à Chabbat, l'eau chauffée la veille étant permise selon Rabbi Yehouda, pourquoi faudrait-il rapporter cet enseignement à Rabbi Chimon ? Qu'on le rapporte à Rabbi Yehouda, dans le cas d'une eau chauffée la veille de Chabbat, puisque l'enseignement porte sur un cas semblable à celui des eaux de Tibériade.
💡 Explication

Rav Ika bar Hanania résout la difficulté en déplaçant le sujet de la michna. Elle traite du chtifa, le fait de verser de l'eau sur soi pour se rincer le corps entier, acte plus léger que la rehitsa proprement dite. L'interdiction qu'elle énonce ne dit donc rien sur le lavage du visage, des mains et des pieds, et la comparaison avec Beit Chammai tombe.

Une baraita fournit alors le tanna de la michna. Trois avis s'y présentent sur le rinçage du corps entier : Rabbi Meir interdit l'eau chaude comme l'eau froide, Rabbi Chimon permet les deux, Rabbi Yehouda interdit la chaude et permet la froide. Selon Rachi, la position de Rabbi Chimon s'accorde avec la michna : le rinçage à l'eau chauffée la veille reste permis, et seule l'eau chauffée pendant Chabbat est visée.

5
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחֲלֹוקֶת בִּכְלִי, אֲבָל בְּקַרְקַע — דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר. וְהָא מַעֲשֶׂה דְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא בְּקַרְקַע הֲוָה וְאָסְרִי לְהוּ רַבָּנַן! אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: מַחֲלֹוקֶת בְּקַרְקַע, אֲבָל בִּכְלִי — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר.

Rav Hisda a dit : le désaccord porte sur l'eau contenue dans un récipient, mais dans le sol, de l'avis de tous c'est permis. Or l'affaire des gens de Tibériade concernait le sol, et les Sages le leur ont pourtant interdit.

Si donc cela a été dit, voici comment cela a été dit : le désaccord porte sur le sol, mais pour un récipient, de l'avis de tous c'est interdit.

📜 Rachi (4)
בִּכְלִי דְּהָרוֹאֶה אוֹמֵר הַיּוֹם הוּחַמּוּ וּמוֹכְחָא מִילְּתָא דְּתוֹלְדוֹת הָאוּר נִינְהוּ וְאָתֵי לְהָחֵם בְּשַׁבָּת כְּגוֹן נוֹתֵן צוֹנֵן בְּחַמִּין:
Dans un récipient — car celui qui voit dit qu'elle a été chauffée aujourd'hui, et la chose est manifeste, ces eaux étant des toladot ha-our (des dérivés du feu) ; il en viendrait ainsi à chauffer de l'eau à Chabbat, par exemple en versant du froid dans du chaud.
אֲבָל בְּקַרְקַע כְּגוֹן אַמְבַּטְּאוֹת שֶׁל מֶרְחֲצָאוֹת וְהֵן חַמֵּי הָאוּר:
Mais dans le sol — comme les cuves des bains publics, qui sont des eaux chauffées par le feu.
מֻותָּר דְּבָטְלִי לְהוּ מִתּוֹרַת חַמִּין:
Permis — car elles perdent le statut d'eau chaude.
וְהָא מַעֲשֶׂה דְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא כו' אַלְמָא בְּמִילְּתַייְהוּ קָיְימִי:
Or l'affaire des gens de Tibériade, etc. — il en ressort donc qu'ils s'en tiennent à leur position.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא מַעֲשֶׂה דְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא בְּקַרְקַע הֲוָה וְאָסְרִי לְהוּ הִקְשָׁה הָ"ר אֱלִיעֶזֶר ממי"ץ מַאי פָּרֵיךְ הָתָם הוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת כִּדְקָתָנֵי כְּחַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת מַשְׁמַע דִּבְהוּחַמּוּ מע"ש שָׁרִי וְהָכָא בְּהוּחַמּוּ מע"ש פְּלִיגִי כִּדְפָרֵישִׁית וּמְפָרֵשׁ הר"ר יוֹסֵף דס"ל לְהַשַּׁ"ס מִדְּמַחְמִיר ר"מ כ"כ דְּאוֹסֵר אַפֵּי' צוֹנֵן מַחְמִיר נָמֵי לֶאֱסֹור ע"ש אַטּוּ שַׁבָּת וּלְהָכִי פָּרִיךְ וְהָא מַעֲשֶׂה דְּאַנְשֵׁי טְבֶרְיָא בְּקַרְקַע הֲוָה וְאָסְרִי לְהוּ בְּהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת וְרַב חִסְדָּא קָאָמַר אֲבָל בְּקַרְקַע ד"ה מֻותָּר אַפֵּי' בְּהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת דְּהָא לר"מ אִי הֲוָה אוֹסֵר לְהוּ בְּהוּחַמּוּ בְּשַׁבָּת בְּהוּחַמּוּ מע"ש נָמֵי הֲוָה אוֹסֵר וְקָשֶׁה דר"מ אוֹסֵר לְהִשְׁתַּטֵּף בְּצוֹנֵן אַפֵּי' בַּקַּרְקַע כִּדְמַסִּיק דִּבְקַרְקַע פְּלִיגִי וּבְפֶרֶק שְׁמוֹנָה שְׁרָצִים (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף קט. וְשָׁם) מַשְׁמַע דְּשָׁרֵי דְּקָאָמַר הָתָם רוֹחֲצִין בְּמֵי גְּרָר וּבְמֵי חַמָּתָן וּבְמֵי עַסְיָא וּבְמֵי טְבֶרְיָא אֲבָל לֹא בַּיָּם הַגָּדוֹל וּרְמִינְהוּ רוֹחֲצִין בְּמֵי טְבֶרְיָא וּבַיָּם הַגָּדוֹל כו' וּמוֹקֵים בָּתְרָייְתָא כְּר' מֵאִיר וי"ל דִּבְקַרְקַע דְּהָכָא דְּאָסַר הַייְנוּ דֻּומְיָא דִּכְלִי דְּדָמֵי לְרוֹחֵץ בְּחַמִּין וְהָתָם בְּנָהָר הִתִּירוּ שֶׁנִּרְאֶה כְּמֵיקֵר בְּנָהָר וְאַפֵּי' בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא לָא דָּמֵי לְאָדָם רוֹחֵץ בְּחַמִּין:
Or l'affaire des gens de Tibériade concernait le sol et ils le leur ont interdit — Rabbenou Eliezer de Metz a soulevé une objection : quelle est la difficulté ? Là-bas, les eaux ont été chauffées pendant Chabbat, comme l'enseigne la michna en disant qu'elles sont comme une eau chauffée à Chabbat, ce qui implique qu'une eau chauffée la veille de Chabbat est permise ; et ici le désaccord porte sur une eau chauffée la veille de Chabbat, comme je l'ai expliqué. Rabbenou Yossef explique que le Talmud tient ceci : du fait que Rabbi Meir est sévère au point d'interdire jusqu'à l'eau froide, il est sévère aussi jusqu'à interdire la veille de Chabbat à cause de Chabbat. C'est pourquoi il objecte : l'affaire des gens de Tibériade concernait le sol et ils le leur ont interdit, dans un cas où l'eau a été chauffée pendant Chabbat, alors que Rav Hisda dit que dans le sol, de l'avis de tous c'est permis, même lorsqu'elle a été chauffée pendant Chabbat ; car selon Rabbi Meir, s'il interdisait dans le cas d'une eau chauffée à Chabbat, il interdirait aussi dans celui d'une eau chauffée la veille. Et il reste une difficulté : Rabbi Meir interdit de se rincer à l'eau froide même dans le sol, comme le conclut la Guemara en disant que le désaccord porte sur le sol ; or au chapitre Chemona Cheratsim (plus loin, Chabbat 109a) il ressort que c'est permis, car il y est dit : on se baigne dans les eaux de Guerar, dans les eaux de Hamtan, dans les eaux d'Assia et dans les eaux de Tibériade, mais non dans la grande mer ; et l'on oppose : on se baigne dans les eaux de Tibériade et dans la grande mer, etc., et la Guemara rapporte le second enseignement à Rabbi Meir. On peut répondre que le sol dont il s'agit ici, et qu'il interdit, ressemble au récipient et évoque un homme qui se lave à l'eau chaude, alors que là-bas, dans une rivière, on a permis parce qu'il paraît seulement se rafraîchir dans le cours d'eau ; et même dans les sources chaudes de Tibériade, cela ne ressemble pas à un homme qui se lave à l'eau chaude.
💡 Explication

Rav Hisda précise le terrain du désaccord des trois tanna'im. Sa première formulation place la discussion sur l'eau contenue dans un kli, un récipient, et donne le sol comme permis de l'avis de tous. L'affaire de Tibériade la renverse : ces eaux coulaient dans le sol et les Sages les ont interdites.

La version corrigée inverse les deux termes. Le désaccord porte sur l'eau du karka, le sol, et le récipient est interdit de l'avis de tous. Rachi en donne la raison : dans un récipient, l'apparence trahit une eau chauffée le jour même, une tolada du feu, et l'on risque d'en venir à chauffer de l'eau pendant Chabbat en versant du froid dans du chaud.

🖼️ Schéma
Rav Hisda : récipient ou sol ? Les deux versions de son enseignement Version écartée Le désaccord porte sur le récipient. Dans le sol : tous permettent. Objection L'affaire de Tibériade se passait dans le sol, et les Sages l'ont pourtant interdite. Version retenue Le désaccord porte sur le sol. Dans un récipient : tous interdisent. Raison, selon Rachi Dans un récipient, celui qui voit dit que l'eau a été chauffée aujourd'hui, par le feu. Ce que change la correction Le récipient rend la chose visible et fait craindre que l'on en vienne à chauffer de l'eau pendant Chabbat, par exemple en versant du froid dans du chaud. Dans un bassin creusé, comme les cuves des bains, l'eau perd ce statut apparent d'eau chaude : c'est la seul terrain où les trois tanna'im ont à débattre.
La correction de l'enseignement de Rav Hisda : le récipient passe du côté interdit de l'avis de tous, et le sol devient le terrain du désaccord.
6
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: בְּפֵירוּשׁ שְׁמִיעַ לָךְ, אוֹ מִכְּלָלָא שְׁמִיעַ לָךְ? מַאי כְּלָלָא? — דְּאָמַר רַב תַּנְחוּם אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר רַבִּי יַנַּאי אָמַר (רַב) [רַבִּי]: כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנַיִם חֲלוּקִין וְאֶחָד מַכְרִיעַ — הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמַּכְרִיעַ. חוּץ מִקֻּולֵּי מַטְלָנִיּוֹת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַחְמִיר, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מֵיקֵל, וְרַבִּי עֲקִיבָא מַכְרִיעַ — אֵין הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמַּכְרִיעַ. חֲדָא: דְּרַבִּי עֲקִיבָא תַּלְמִיד הוּא. וְעוֹד: הָא

Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Yehouda. Rav Yossef lui a dit : l'as-tu entendu de manière explicite, ou l'as-tu tiré d'un principe général ?

Quel principe général ? Celui que Rav Tanhoum a rapporté au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, au nom de Rabbi : partout où tu trouves deux avis qui s'opposent et un troisième qui tranche en départ (makhria), la halakha suit celui qui tranche ainsi.

Exception faite des allègements relatifs aux chiffons : bien que Rabbi Eliezer y soit sévère, Rabbi Yehochoua indulgent et Rabbi Akiva médiateur, la halakha n'y suit pas le médiateur. D'abord parce que Rabbi Akiva est un disciple.

Ensuite parce que voici

🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה אע"ג דְּר' יוֹחָנָן אִית לֵיהּ הֲלָכָה כִּסְתָם מִשְׁנָה הָכָא מִשּׁוּם דְּר' יְהוּדָה מַכְרִיעַ הוּא אֵין הֲלָכָה כִּסְתָם וְקָשֶׁה דִּבְפֶרֶק קַמָּא דִּפְסָחִים (דַּף יג. וְדַף כא. וְשָׁם) פָּרִיךְ וְנֵימָא מַר הֲלָכָה כַּר' מֵאִיר דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּוָותֵיהּ אע"ג דְּסָבַר דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכְרִיעַ הוּא דְּפָרִיךְ בָּתַר הָכִי וְנֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּהָוֵה לֵיהּ מַכְרִיעַ וי"ל דִּסְתָם דְּהָכָא גְּרִיע מֵהַהוּא סְתָם דְּהָכָא סְתָם בְּמָתְנֵי' וּמַחֲלֹוקֶת בַּבָּרַייְתָא וַהֲלָכָה כַּמַּכְרִיעַ וּמִיהוּ אִי לָאו הַכְרָעָה הֲוָה הֲלָכָה כִּסְתָם מַתְנֵי' אע"ג דְּמַחֲלֹוקֶת בַּבָּרַיְיתָא:
Rabba bar bar Hana a dit : la halakha suit Rabbi Yehouda — Bien que Rabbi Yo'hanan tienne que la halakha suit une michna anonyme, ici, parce que Rabbi Yehouda est le médiateur, la halakha ne suit pas la michna anonyme. Et il y a une difficulté : au premier chapitre de Pessahim (13a et 21a) la Guemara objecte que le maître devrait dire que la halakha suit Rabbi Meir, puisque le tanna nous a enseigné une michna anonyme conforme à son avis, et cela bien qu'elle tienne Rabban Gamliel pour médiateur, car elle objecte ensuite que le maître devrait dire que la halakha suit Rabban Gamliel, qui est médiateur. On peut répondre que la michna anonyme d'ici est plus faible que celle de là-bas, car ici l'enseignement anonyme se trouve dans la michna tandis que le désaccord se trouve dans une baraita, et la halakha suit le médiateur. Toutefois, en l'absence d'une position médiatrice, la halakha aurait suivi la michna anonyme, bien que le désaccord figure dans une baraita.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan tranche : la halakha suit Rabbi Yehouda, qui interdit le rinçage à l'eau chaude et le permet à l'eau froide. Rav Yossef demande la source de cette transmission, une parole entendue telle quelle ou une déduction faite à partir d'un principe.

Le principe est énoncé au nom de Rabbi : lorsque deux avis s'opposent et qu'un troisième tranche en départ, donnant raison à l'un sur un point et à l'autre sur un autre, la halakha suit ce makhria. Rabbi Yehouda occupe exactement cette place entre Rabbi Meir et Rabbi Chimon.

Une exception est signalée aussitôt, les koleï matlaniyot, les allègements relatifs à l'impureté des chiffons. Rabbi Akiva y prend la position médiane entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, sans que la halakha le suive : il est leur disciple. Une seconde raison est annoncée et la phrase s'interrompt, la suite figurant en 40a. Les Tossefot notent au passage que la règle du makhria l'emporte ici sur l'autorité d'une michna anonyme.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).