Sougya : Le daf tire d'abord la leçon de l'affaire de Tibériade : puisque les Sages ont interdit la conduite d'eau froide passée dans les sources chaudes, la hatmana dans une matière qui ajoute de la chaleur est interdite, et déjà lorsqu'on la fait vendredi de jour. Oula tranche pour les gens de Tibériade, Rav Nahman répond qu'ils ont eux-mêmes brisé leurs conduites.
La Guemara examine ensuite le mot rehitsa de la michna : le lavage du corps entier conduit à une contradiction avec une baraita, et le lavage du visage, des mains et des pieds ferait de notre michna anonyme un enseignement de Beit Chammai. Rav Ika bar Hanania résout en lisant la michna du rinçage du corps entier, selon le tanna qu'est Rabbi Chimon, dans une baraita où Rabbi Meir interdit tout, Rabbi Chimon permet tout et Rabbi Yehouda distingue le chaud du froid.
Rav Hisda situe le désaccord, après correction, sur l'eau recueillie dans le sol, le récipient étant interdit de l'avis de tous. Le daf s'achève sur la halakha selon Rabbi Yehouda et sur le principe rapporté au nom de Rabbi : quand deux avis s'opposent et qu'un troisième tranche en départ, la halakha suit le médiateur, sauf pour les allégements relatifs aux chiffons.
De ce que firent les gens de Tibériade et de l'interdiction que les Sages leur opposèrent, il ressort que la hatmana (enveloppement d'un plat pour en garder la chaleur) dans une matière qui ajoute de la chaleur a été abolie, et cela même lorsqu'elle est faite encore de jour. Oula a dit : la halakha suit les gens de Tibériade.
Rav Nahman lui a dit : les gens de Tibériade ont déjà brisé leurs conduites.
Le daf s'ouvre sur la conclusion tirée de l'affaire de Tibériade. Ses habitants avaient fait passer une conduite d'eau froide à travers les sources chaudes de la ville, de sorte que l'eau s'échauffait d'elle-même pendant Chabbat ; les Sages le leur ont interdit. La Guemara en déduit une règle générale sur la hatmana, l'enveloppement d'un plat pour en conserver la chaleur : elle est interdite dans une matière qui ajoute de la chaleur, et cette interdiction vaut déjà lorsque l'opération est faite le vendredi de jour.
Le point délicat est souligné par Rachi : la chaleur arrive ici sans aucun acte de la part de l'homme, elle vient d'elle-même, et l'interdiction tient malgré cela.
Deux positions suivent. Oula tranche en faveur des gens de Tibériade, donc pour la permission. Rav Nahman lui répond que la discussion a perdu son objet : les gens de Tibériade ont eux-mêmes brisé leurs conduites et se sont rangés à l'avis des Sages.
À propos de l'affaire que firent les gens de Tibériade : qu'entend la michna par rehitsa (lavage) ? Si tu dis le lavage de tout le corps, il s'ensuit que seule l'eau chauffée pendant Chabbat est interdite, et que l'eau chauffée la veille de Chabbat serait permise.
Or il a été enseigné : l'eau chauffée la veille de Chabbat, on s'en lave le lendemain le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps. Il s'agit donc du visage, des mains et des pieds.
La Guemara revient au mot rehitsa employé par la michna et cherche à en fixer la portée. La michna interdit l'eau des sources de Tibériade à la rehitsa parce qu'elle a le statut d'une eau chauffée pendant Chabbat ; cette formulation suppose qu'une eau chauffée avant Chabbat serait, elle, permise au même usage.
Une baraita bloque la première lecture. Si rehitsa désignait le lavage du corps entier, alors l'eau chauffée la veille serait permise pour tout le corps ; or la baraita l'interdit expressément et n'autorise que le visage, les mains et les pieds. La Guemara restreint donc le mot de la michna à ces trois parties du corps.
Examine maintenant la fin de la michna : à Yom Tov, ces eaux sont comme une eau chauffée à Yom Tov, elles sont interdites au lavage et permises à la boisson. Faudrait-il dire que nous avons appris une michna anonyme conforme à Beit Chammai ?
Car nous avons appris : Beit Chammai disent qu'un homme ne chauffera pas d'eau pour ses pieds, à moins qu'elle ne soit propre à la boisson ; et Beit Hillel permettent.
La lecture restreinte a le visage, les mains et les pieds crée une nouvelle difficulté. Selon la fin de la michna, ces eaux sont interdites à la rehitsa un jour de Yom Tov aussi. Or à Yom Tov, Beit Hillel permettent de chauffer de l'eau pour se laver les pieds ; interdire le visage, les mains et les pieds revient donc à énoncer la position de Beit Chammai.
Le problème tient au statut d'une michna anonyme (setam michna) : elle est reçue comme l'expression de l'avis retenu. Trouver Beit Chammai dans une michna anonyme va contre cet usage.
Les Tossefot tirent de cette ligne deux acquis. Beit Chammai n'autorisent le chauffage que lorsqu'il vise la boisson, faute d'admettre le principe mitokh. Et Beit Hillel eux-mêmes s'arrêtent aux pieds : le lavage du corps entier relève du seul agrément, ce qui le range avec les usages qui ne sont pas chaveh le-khôl nefech, également profitables à tout homme.
Rav Ika bar Hanania a dit : nous traitons du cas où l'on s'en rince tout le corps, et notre michna suit ce tanna-ci, car il a été enseigné : un homme ne se rincera pas tout le corps, ni avec de l'eau chaude ni avec de l'eau froide, paroles de Rabbi Meir. Rabbi Chimon permet.
Rabbi Yehouda dit : avec de l'eau chaude, interdit ; avec de l'eau froide, permis.
Rav Ika bar Hanania résout la difficulté en déplaçant le sujet de la michna. Elle traite du chtifa, le fait de verser de l'eau sur soi pour se rincer le corps entier, acte plus léger que la rehitsa proprement dite. L'interdiction qu'elle énonce ne dit donc rien sur le lavage du visage, des mains et des pieds, et la comparaison avec Beit Chammai tombe.
Une baraita fournit alors le tanna de la michna. Trois avis s'y présentent sur le rinçage du corps entier : Rabbi Meir interdit l'eau chaude comme l'eau froide, Rabbi Chimon permet les deux, Rabbi Yehouda interdit la chaude et permet la froide. Selon Rachi, la position de Rabbi Chimon s'accorde avec la michna : le rinçage à l'eau chauffée la veille reste permis, et seule l'eau chauffée pendant Chabbat est visée.
Rav Hisda a dit : le désaccord porte sur l'eau contenue dans un récipient, mais dans le sol, de l'avis de tous c'est permis. Or l'affaire des gens de Tibériade concernait le sol, et les Sages le leur ont pourtant interdit.
Si donc cela a été dit, voici comment cela a été dit : le désaccord porte sur le sol, mais pour un récipient, de l'avis de tous c'est interdit.
Rav Hisda précise le terrain du désaccord des trois tanna'im. Sa première formulation place la discussion sur l'eau contenue dans un kli, un récipient, et donne le sol comme permis de l'avis de tous. L'affaire de Tibériade la renverse : ces eaux coulaient dans le sol et les Sages les ont interdites.
La version corrigée inverse les deux termes. Le désaccord porte sur l'eau du karka, le sol, et le récipient est interdit de l'avis de tous. Rachi en donne la raison : dans un récipient, l'apparence trahit une eau chauffée le jour même, une tolada du feu, et l'on risque d'en venir à chauffer de l'eau pendant Chabbat en versant du froid dans du chaud.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Yehouda. Rav Yossef lui a dit : l'as-tu entendu de manière explicite, ou l'as-tu tiré d'un principe général ?
Quel principe général ? Celui que Rav Tanhoum a rapporté au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, au nom de Rabbi : partout où tu trouves deux avis qui s'opposent et un troisième qui tranche en départ (makhria), la halakha suit celui qui tranche ainsi.
Exception faite des allègements relatifs aux chiffons : bien que Rabbi Eliezer y soit sévère, Rabbi Yehochoua indulgent et Rabbi Akiva médiateur, la halakha n'y suit pas le médiateur. D'abord parce que Rabbi Akiva est un disciple.
Ensuite parce que voici
Rabbi Yo'hanan tranche : la halakha suit Rabbi Yehouda, qui interdit le rinçage à l'eau chaude et le permet à l'eau froide. Rav Yossef demande la source de cette transmission, une parole entendue telle quelle ou une déduction faite à partir d'un principe.
Le principe est énoncé au nom de Rabbi : lorsque deux avis s'opposent et qu'un troisième tranche en départ, donnant raison à l'un sur un point et à l'autre sur un autre, la halakha suit ce makhria. Rabbi Yehouda occupe exactement cette place entre Rabbi Meir et Rabbi Chimon.
Une exception est signalée aussitôt, les koleï matlaniyot, les allègements relatifs à l'impureté des chiffons. Rabbi Akiva y prend la position médiane entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, sans que la halakha le suive : il est leur disciple. Une seconde raison est annoncée et la phrase s'interrompt, la suite figurant en 40a. Les Tossefot notent au passage que la règle du makhria l'emporte ici sur l'autorité d'une michna anonyme.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).