Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : la règle de Rabbi Yo'hanan selon laquelle la halakha suit le makhria (celui qui fait pencher la balance) vaut-elle aussi dans une baraita, ou seulement dans une michna ? Vient ensuite le cœur du daf : un différend entre Rav et Chmouel sur l'eau chauffée avant l'entrée du Chabbat.
Rav permet d'en laver tout le corps, membre après membre ; Chmouel n'autorise que le visage, les mains et les pieds. Trois baraitot sont opposées à Rav ; sa position survit dans la version de Rav Yossef et se trouve réfutée dans celle de Rabba, ce qui conduit Rav Yossef à interroger Abaye sur la pratique réelle de Rabba.
La seconde moitié du folio passe à l'étuve dont on a bouche les ouvertures avant Chabbat, à l'épisode des bains de Bene Berak, puis au récit de Bar Kappara : une suite de décrets et de ruses qui explique pourquoi la transpiration en étuve est restée interdite alors que les eaux chaudes de Tibériade ont été rendues.
[...] Rabbi Akiva serait revenu à l'avis de Rabbi Yehochoua. Et si la chose ne vient que d'une déduction (mikelala), qu'importe ? — Peut-être cette règle ne vaut-elle que dans une michna, mais dans une baraita, non.
Il lui dit : moi, je l'ai entendu de façon explicite.
Ce segment achève une discussion ouverte au folio précédent. Rabbi Yo'hanan a posé une règle de décision : la halakha suit les paroles du makhria, celui qui, dans un différend à deux, propose un partage et fait ainsi pencher la balance d'un côté dans un cas et de l'autre côté dans l'autre.
La question de Rav Yossef porte sur la portée de cette règle. Si on ne l'établit que mikelala, par déduction à partir d'un autre cas, elle pourrait être limitée aux michnayot et ne pas s'étendre aux baraitot. La réponse ferme le débat : la tradition a été reçue befeirouch, de façon explicite, et non tirée d'une inférence.
Il a été dit : de l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat — Rav dit : le lendemain on s'en lave tout le corps, membre après membre ; et Chmouel dit : on n'a permis d'en laver que le visage, les mains et les pieds. On objecte : de l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat, le lendemain on s'en lave le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps.
Voilà une réfutation de Rav ! Rav pourrait te répondre : non tout le corps, c'est-à-dire non tout le corps en une seule fois, mais membre après membre, oui.
Mais la baraita enseigne bien le visage, les mains et les pieds ! — À la manière du visage, des mains et des pieds.
Le différend suppose acquis que chauffer de l'eau le Chabbat est interdit. La question porte uniquement sur l'usage, le jour du Chabbat, d'une eau déjà chaude avant l'entrée du jour. Rav permet la toilette complète à condition de la fractionner, membre après membre : la manière inhabituelle de se laver rappelle à l'homme quel jour on est. Chmouel limite la permission aux parties habituellement découvertes.
La baraita opposée à Rav semble décisive. Sa réponse consiste à relire son interdiction : elle vise le corps entier lavé d'un seul coup. L'objection revient alors sur la formulation précise du visage, des mains et des pieds, et Rav répond que ces trois exemples indiquent une manière de faire, le lavage d'une partie à la fois, plutôt qu'une liste fermée.
Viens et écoute : on n'a permis de se laver avec de l'eau chauffée la veille de Chabbat que le visage, les mains et les pieds ! — Ici aussi : à la manière du visage, des mains et des pieds.
Une seconde baraita est produite contre Rav. Sa formulation est plus restrictive encore, puisqu'elle emploie le tour limitatif on n'a permis que. Rav lui applique la même lecture qu'à la précédente : les trois parties nommées valent comme modèle du lavage fractionné.
Une baraita a été enseignée dans le sens de Chmouel : de l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Chabbat, le lendemain on s'en lave le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps, même membre après membre ; et il va sans dire qu'il en va ainsi pour de l'eau chauffée un jour de fête. Rabba enseignait cette parole de Rav dans ces termes : de l'eau chaude chauffée la veille de Chabbat, le lendemain, Rav a dit : on s'en lave tout le corps en laissant un membre de côté.
On lui a objecté toutes ces réfutations. C'est une réfutation.
Une troisième baraita est produite, et elle tranche : elle exclut le corps entier même membre après membre, ce qui ferme la relecture proposée par Rav. Le kal va-homer implicite sur le jour de fête suit : si l'eau chauffée avant Chabbat est déjà limitée, celle qui a été chauffée à yom tov l'est à plus forte raison.
La guemara rapporte ensuite une autre lichna, une autre version de la parole de Rav, transmise par Rabba : le corps entier lavé d'un coup, en omettant un membre. Dans cette formulation, la défense de Rav devient impossible, et la conclusion tombe : teyouvta, réfutation définitive.
Rav Yossef dit à Abaye : Rabba agissait-il selon cette parole de Rav ? Il lui répondit : je ne sais pas.
Quel était donc son doute ? Il est évident qu'il n'agissait pas ainsi, puisque la position a été réfutée. — Peut-être n'avait-il pas eu connaissance de la réfutation.
Rav Yossef interroge Abaye sur la pratique observée, ce qui suppose une situation précise rappelée par Rachi : Abaye a grandi dans la maison de Rabba, qui dirigeait l'académie avant Rav Yossef et qui est mort ; Abaye est donc le témoin naturel de ses usages.
La difficulté est immédiate. Une position frappée de teyouvta ne se met pas en pratique, et la question semble donc sans objet. La réponse distingue le savoir du maître de celui de l'école : Rabba pouvait ignorer ces objections, et la question de sa conduite réelle garde alors un sens.
Et s'il n'en avait pas eu connaissance, il agissait certainement ainsi ! Car Abaye a dit : en toute chose le Maître agissait comme Rav, hormis ces trois points où il agissait comme Chmouel : on transfère les tsitsit d'un vêtement à un autre, on allume une lampe à une autre lampe, et la halakha suit Rabbi Chimon pour la guérira. — Il agissait selon les rigueurs de Rav ; selon les allégements de Rav, il n'agissait pas.
L'argument d'Abaye est statistique : Rabba suivait Rav partout, sauf en trois points bien identifiés où il suivait Chmouel. Si donc il ignorait la réfutation, il aurait dû appliquer la position de Rav sur la toilette.
La réponse introduit une distinction de méthode : Rabba suivait Rav dans ses humrot, ses positions rigoureuses, sans le suivre systématiquement dans ses koulot, ses allégements. Se laver tout le corps à l'eau chaude relève de l'allégement, et l'incertitude sur sa conduite demeure.
Nos maîtres ont enseigné : une étuve dont on a bouche les ouvertures la veille de Chabbat — à la sortie du Chabbat on s'y baigne aussitôt. Si l'on en a bouche les ouvertures la veille d'un jour de fête, le lendemain on y entre et on transpire, puis on en sort et on se rince dans la pièce extérieure.
La baraita passe du lavage à domicile à l'établissement de bains. Boucher les nekavim, les ouvertures par lesquelles la chaleur s'échappe ou par lesquelles le feu chauffe l'étuve, permet de conserver la chaleur d'un jour sur l'autre sans aucun acte interdit pendant le jour lui-même.
Deux conséquences en découlent. À la sortie du Chabbat, on se baigne immédiatement, sans le délai de bikhdei cheya'assou qu'on impose d'ordinaire lorsqu'un profit a pu naître d'un acte accompli le Chabbat, puisque rien n'a été chauffé ce jour-là. À yom tov, la transpiration est permise, et le rinçage se fait dans la pièce extérieure, hors de l'étuve, pour que nul ne croie qu'on s'y baigne.
Rav Yehuda a dit : un fait est arrivé à l'étuve de Bene Berak, dont on avait bouche les ouvertures la veille d'un jour de fête. Le lendemain, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva y entrèrent, y transpirèrent, en sortirent et se rincèrent dans la pièce extérieure.
Seulement, son eau chaude était couverte de planches. Lorsque la chose parvint devant les Sages, ils dirent : même si son eau chaude n'est pas couverte de planches.
Et depuis que les transgresseurs se sont multipliés, ils ont commencé à interdire. Quant aux ambatiaot des villes, on s'y promène sans avoir à s'en inquiéter.
Un précédent vient confirmer la baraita : deux maîtres de premier rang, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, ont pratiqué ainsi à Bene Berak. La précision sur les planches signale une circonstance atténuante de ce cas particulier ; les Sages la déclarent superflue, la permission valant même sans ce dispositif.
Le récit se retourne ensuite : l'usage a été interdit par la suite, à cause des transgresseurs dont le segment suivant donne l'identité. Une dernière clause préserve la promenade dans les ambatiaot, les grands bains urbains, parce qu'on y marche pour son chemin et non pour transpirer.
Que sont ces transgresseurs ? Car Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, au nom de Bar Kappara : au début, on se lavait avec de l'eau chauffée la veille de Chabbat.
Les baigneurs se mirent à chauffer l'eau pendant le Chabbat en disant : elle a été chauffée la veille de Chabbat. On interdit alors l'eau chaude et on permit la transpiration.
Et l'on continuait à se laver à l'eau chaude en disant : nous transpirons. On leur interdit alors la transpiration et on permit les eaux chaudes de Tibériade.
Et l'on continuait à se laver dans de l'eau chauffée au feu en disant : c'est dans les eaux chaudes de Tibériade que nous nous sommes lavés. On leur interdit alors les eaux chaudes de Tibériade et on leur permit l'eau froide.
Voyant que la chose ne tenait pas devant eux, on leur permit les eaux chaudes de Tibériade, et la transpiration demeura en l'état.
Le récit de Bar Kappara donne la généalogie complète des interdictions. Chaque décret répond à une ruse qui a vidé le précédent de son effet : les baigneurs chauffent l'eau le Chabbat et prétendent l'avoir chauffée la veille ; les gens se lavent en prétendant transpirer ; ils utilisent de l'eau du feu en prétendant venir de Tibériade.
La dernière étape est une leçon de gouvernement. Voyant que le public ne peut pas supporter une interdiction totale, les Sages consentent un recul limité : les eaux de Tibériade redeviennent permises. Le décret sur la transpiration, lui, reste en place, et c'est pourquoi l'usage attesté de Rabbi Akiva à Bene Berak n'a plus cours.
Rava a dit : celui qui transgresse une parole des Sages, il est permis de l'appeler avaryana (transgresseur). Selon qui —
Rava tire une conséquence de vocabulaire du récit précédent. Puisque la baraita a qualifié de transgresseurs des gens qui contournaient un décret rabbinique, le terme avaryana s'applique légitimement à quiconque enfreint une parole des Sages, et son emploi ne constitue pas une insulte interdite.
La question qui suit, selon qui, cherche le tana dont cette qualification reflète l'avis. Le texte s'interrompt ici et la réponse se trouve au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).