Sougya : Le folio clôt la série sur les bains : l'étuve des grandes villes, où l'on peut se promener, et les règles pour se réchauffer devant un feu puis se rincer à l'eau froide. Il passe ensuite à la question centrale : peut-on placer de l'eau ou de l'huile près du foyer le Chabbat pour en dissiper la froideur ?
Une baraita rapporte trois avis (tana kama, Rabbi Yehouda, Rabban Chimon ben Gamliel), que Rabba et Rav Yossef d'un côté, Rav Nahman bar Yitshak de l'autre, lisent de façon opposée. Chmouel fixe la mesure : yad soledet bo, le degré de chaleur dont la main se retire.
L'épisode de Rabbi aux bains de Tibériade (prends dans un kli cheni) fournit trois enseignements et soulève la question de l'étude de la Torah dans un lieu malpropre. Le folio s'achève sur Rabbi Abbahou flottant dans un bassin.
Selon ce tana-ci.
Suite du folio précédent. Rava a dit qu'on peut appeler avaryan (transgresseur) celui qui enfreint un décret des Sages, et la Guemara demandait selon quel tana. Réponse : selon le tana de la baraita qui a qualifié de overei avéra ceux qui contournaient l'interdiction rabbinique de se laver à l'eau chaude.
Les étuves (ambatiot) des grandes villes : on peut s'y promener sans crainte. Rava a dit : cela vaut précisément pour les grandes villes, mais celles des villages, non.
Quelle en est la raison ? Comme elles sont petites, leur vapeur est abondante.
La transpiration volontaire en étuve est interdite le Chabbat (folio précédent). Traverser une grande étuve de ville n'est pas considéré comme une recherche de transpiration. Dans une petite étuve de village, la chaleur concentrée fait transpirer à coup sûr : y passer revient à transpirer, ce qui reste interdit.
Nos maîtres ont enseigné : un homme se réchauffe face au foyer, puis sort et se rince à l'eau froide, à condition de ne pas se rincer à l'eau froide pour se réchauffer ensuite face au foyer, car il tiédit (mafchir) l'eau qui est sur lui. Nos maîtres ont enseigné : un homme chauffe une serviette (aluntit) et la pose sur son ventre le Chabbat, à condition de ne pas apporter une bouilloire (koumkoumos) d'eau chaude pour la poser sur son ventre le Chabbat.
Et cela est interdit même en semaine, à cause du danger.
Deux baraitot sur la chaleur appliquée au corps. Dans la première, l'ordre compte : se chauffer puis se rincer est permis ; se rincer puis se chauffer fait tiédir l'eau restée sur la peau. Rachi et Tossefot expliquent pourquoi c'est interdit alors que tiédir de l'eau à boire est permis : le Riva y voit une ressemblance avec le bain à l'eau chaude.
Dans la seconde, la serviette chauffée est permise. La bouilloire est interdite : selon Rachi parce que l'eau pourrait se renverser (bain à l'eau chaude), selon Tossefot à cause de l'essorage (sehita) ou du soin médical. Le danger de brûlure l'interdit de toute façon, même en semaine.
Nos maîtres ont enseigné : on apporte une cruche (kiton) d'eau et on la place face au foyer, non pour qu'elle chauffe, mais pour que sa froideur se dissipe. Rabbi Yehouda dit : une femme apporte une fiole d'huile et la place face au foyer, non pour qu'elle cuise, mais pour qu'elle tiédisse.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : une femme enduit sa main d'huile, la chauffe face au foyer et en enduit son jeune fils, sans crainte.
Baraita à trois voix sur le fait de tiédir un liquide près du feu le Chabbat. Le tana kama parle de l'eau : on peut la placer pour en dissiper la froideur, sans la laisser chauffer. Rabbi Yehouda permet la même chose pour l'huile, tant qu'elle ne cuit pas. Rabban Chimon ben Gamliel ne permet l'huile que par un détour : elle est chauffée sur la main enduite.
Le Roch pose une difficulté : pourquoi permettre ici ce qu'on interdit sur le fourneau ? Il répond par l'expression keneged (face au foyer) : on se tient à distance, ce qui sert de signe et écarte la crainte d'attiser les braises.
Ils ont demandé : l'huile, qu'en est-il selon le tana kama ? Rabba et Rav Yossef disent tous deux : pour permettre ; Rav Nahman bar Yitshak dit : pour interdire.
Rabba et Rav Yossef disent tous deux pour permettre : l'huile, même si la main s'en retire (yad soledet bo), est permise. [Le tana kama] pense que l'huile n'est pas soumise à [l'interdit de] cuisson.
Rabbi Yehouda vient dire que l'huile est soumise à la cuisson, mais que la tiédir n'est pas la cuire. Et Rabban Chimon ben Gamliel vient dire que l'huile est soumise à la cuisson et que la tiédir, c'est la cuire.
Le tana kama n'a parlé que de l'eau. Que pense-t-il de l'huile ? Première lecture (Rabba et Rav Yossef) : il est le plus permissif. L'huile ne se cuit pas au sens de la melakha, on peut donc la chauffer même jusqu'à yad soledet bo, le degré de chaleur dont la main se retire.
Les trois avis forment alors une échelle : tana kama (pas de cuisson pour l'huile), Rabbi Yehouda (cuisson, mais tiédir est permis), Rabban Chimon ben Gamliel (tiédir est déjà cuire, d'où la main enduite comme détour).
Rav Nahman bar Yitshak dit pour interdire : l'huile, même si la main ne s'en retire pas, est interdite. [Le tana kama] pense que l'huile est soumise à la cuisson et que la tiédir, c'est la cuire.
Rabbi Yehouda vient dire que la tiédir n'est pas la cuire. Et Rabban Chimon ben Gamliel vient dire que l'huile est soumise à la cuisson et que la tiédir, c'est la cuire.
Rabban Chimon ben Gamliel serait alors identique au tana kama ? — Ce qui les sépare, c'est [le fait d'agir] kilahar yad (de manière inhabituelle).
Seconde lecture : le tana kama a précisé l'eau précisément pour exclure l'huile, qu'il interdit même à une chaleur faible. Rabbi Yehouda est alors le seul permissif.
La Guemara objecte que Rabban Chimon ben Gamliel dit la même chose que le tana kama. Elle répond par une nafka mina : la main enduite, manière inhabituelle (kilahar yad) de chauffer l'huile. Rabban Chimon la permet, le tana kama l'interdit aussi.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : l'huile comme l'eau, si la main s'en retire, c'est interdit ; si la main ne s'en retire pas, c'est permis. Et comment définit-on [le degré où] la main s'en retire ?
Rahava a dit : tout ce dont le ventre d'un nourrisson serait brûlé.
Chmouel tranche en mettant l'eau et l'huile sur le même plan. Le critère est la température atteinte : yad soledet bo, le point où la main se retire par réflexe. En dessous, on ne fait que tiédir ; au-delà, c'est une cuisson.
Comme la sensibilité varie selon les personnes (Rachi), Rahava donne une référence fixe : la chaleur qui brûlerait la peau d'un nourrisson.
Rabbi Yitshak bar Avdimi a dit : une fois, je suis entré derrière Rabbi au bain, et j'ai voulu lui poser une fiole d'huile dans la baignoire (ambati). Il m'a dit : prends dans un kli cheni (récipient second) et mets-la.
On en apprend trois choses : on en apprend que l'huile est soumise à la cuisson ; on en apprend que le kli cheni ne cuit pas ; et on en apprend que la tiédir, c'est la cuire.
Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi) est aux bains de Tibériade, dont l'eau vient d'une source chaude. Selon Rachi, ce bassin a le statut de kli richon : le récipient qui a été chauffé directement et qui cuit tant qu'il est brûlant. Rabbi fait puiser l'eau dans un autre récipient, un kli cheni, qui ne cuit pas.
Trois déductions : l'huile peut cuire ; le kli cheni ne cuit pas ; et pour l'huile, la tiédir c'est la cuire, puisque l'élève voulait seulement la tiédir. Tossefot explique la différence entre les deux récipients par leurs parois : celles du kli richon gardent la chaleur, celles du kli cheni la perdent.
Comment a-t-il pu agir ainsi ? Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : en tout lieu il est permis de méditer [sur la Torah], sauf aux bains et aux latrines !
Et si tu dis qu'il le lui a dit en langue profane, Abaye n'a-t-il pas dit : les choses profanes, il est permis de les dire en langue sainte ; les choses saintes, il est interdit de les dire en langue profane ! — Détourner [quelqu'un] d'un interdit, c'est différent.
Rabbi a donné une décision halakhique aux bains, lieu où même la réflexion sur la Torah est interdite. Changer de langue n'y change rien : Abaye interdit les paroles saintes même en langue profane.
Réponse : afrouchei mi-issoura, empêcher quelqu'un de commettre un interdit, est permis même dans un tel lieu. La glose du Roch placée ici cite la michna suivante (folio 40b, meyham chepinahou), sur l'eau versée dans une bouilloire retirée du feu.
La preuve : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il arriva qu'un élève de Rabbi Meir entra derrière lui aux bains et voulut rincer le sol. [Rabbi Meir] lui dit : on ne rince pas.
[Il voulut] enduire le sol pour lui. Il lui dit : on n'enduit pas.
Il en ressort que détourner d'un interdit, c'est différent ; ici aussi, détourner d'un interdit, c'est différent.
Précédent à l'appui : Rabbi Meir lui aussi a énoncé des règles aux bains, pour empêcher son élève de rincer ou d'enduire le sol le Chabbat. Rachi : rincer le sol pourrait conduire à niveler les creux (achvayat goumot), travail apparenté à la construction.
Ravina a dit : on en apprend que celui qui cuit dans les eaux chaudes de Tibériade le Chabbat est coupable, car l'épisode de Rabbi eut lieu après le décret, et il lui a dit : prends dans un kli cheni et mets-la. Est-ce bien ainsi ?
Rav Hisda n'a-t-il pas dit : celui qui cuit dans les eaux chaudes de Tibériade le Chabbat est exempt ! — Coupable, ce qu'il dit signifie : [passible de] makat mardout (coups de correction).
Ravina raisonne : après le décret sur la transpiration, seuls les bains de Tibériade restaient ouverts. Rabbi y interdisait la fiole dans le bassin, donc cuire dans une source chaude naturelle est une cuisson.
Mais Rav Hisda déclare exempt celui qui cuit à Tibériade : la chaleur ne vient pas du feu (toledot haor), et la Torah n'interdit que la cuisson par le feu. On concilie : le coupable de Ravina encourt la makat mardout, sanction d'ordre rabbinique.
Rabbi Zeira a dit : moi, j'ai vu Rabbi Abbahou flotter dans un bassin (ambati), et je ne sais pas s'il a soulevé [ses pieds] ou s'il ne les a pas soulevés. — C'est évident qu'il ne les a pas soulevés, car il est enseigné : on ne nagera pas dans un bassin rempli d'eau, même s'il se trouve dans une cour ! — Il n'y a pas de difficulté : celle-ci [...]
Nager le Chabbat est interdit par décret, de peur qu'on fabrique un flotteur (havit chel chayatin). Rabbi Zeira se demande si Rabbi Abbahou avait décollé les pieds du fond, ce qui serait de la nage.
La Guemara objecte qu'une baraita interdit de nager même dans un bassin de cour, où aucun des risques habituels n'existe. La réponse, qui distingue deux types de bassins, continue au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).