Sougya : Le daf reprend la question de Rav Matana à Abaye : à compter les gestes, la michna des sorties du Chabbat devrait énumérer douze cas, et non huit. Une première réponse distingue les cas « exempt et permis » (patour oumoutar), que le tana ne compte pas, des cas « exempt mais interdit » (patour aval assour), qu'il compte ; elle se heurte à l'énoncé de Chmouel, selon lequel seuls trois cas du Chabbat sont exempts et permis.
La Guemara précise que Chmouel ne vise que les cas où l'on accomplit un acte, puis donne la règle définitive : le tana compte les exemptions qui peuvent conduire à une obligation de hatat. Elle fonde ensuite l'exemption de deux personnes qui se partagent un travail sur le verset « ba-asotah » (Rabbi et Rabbi Hiya bar Gamda), et s'achève sur la question de Rav à Rabbi : celui qu'un autre a chargé d'un objet et qui sort, est-il passible ?
Oui, car son corps repose en un lieu, à la différence de sa main.
Le cas de la première partie (recha), exempt et permis, il ne l'enseigne pas. Mais le cas de la seconde partie (seifa), exempt mais interdit, fait difficulté.
La Guemara commence à répondre à Rav Matana. Le tana ne compte pas les cas de la recha où l'un des deux protagonistes est exempt : celui-là n'a fait aucun geste, l'objet lui a été mis dans la main ou pris de la main. Il est patour oumoutar, exempt et permis, et il n'y a rien à enseigner à son sujet.
La difficulté demeure pour la seifa, où l'un fait l'akira (soulèvement) et l'autre la hanaha (dépôt). Chacun y est patour aval assour : exempt du sacrifice hatat, mais l'acte reste interdit par les Sages. Ces huit exemptions méritaient d'être comptées.
Tossefot interroge le mot « permis » : celui qui aide un autre à transgresser enfreint lifnei iver (« devant un aveugle ») ou au moins un interdit rabbinique. Il répond en limitant le cas à un non-Juif qui manie son propre objet.
Y a-t-il donc, dans tout [le traité] Chabbat, [un cas] « exempt et permis » ?! Chmouel n'a-t-il pas dit : toutes les exemptions du Chabbat sont « exempt mais interdit », à l'exception de ces trois qui sont « exempt et permis » : la capture d'un cerf, la capture d'un serpent, et celui qui perce un abcès !
La réponse précédente supposait que les cas de la recha sont patour oumoutar. La Guemara l'attaque avec un énoncé de Chmouel : toute exemption du Chabbat signifie « exempt du hatat mais interdit par les Sages », sauf trois cas précis.
Les trois exceptions : tsidat tsvi, celui qui s'assoit à l'entrée d'une maison où un cerf est déjà entré, tsidat nahach, la capture d'un serpent pour ne pas être mordu, et mefis moursa, percer un abcès pour en faire sortir le pus. Si la liste est limitative, les cas de la recha de notre michna seraient eux aussi interdits, et la réponse tombe.
Tossefot relève d'autres cas exempts et permis (éteindre la lampe pour un malade en danger, la koveleth) et propose deux explications : ce qui est évident n'a pas besoin d'être énoncé, et Chmouel ne compte que les cas énoncés dans une michna.
Quand Chmouel a eu besoin [de l'énoncer], c'est pour les exemptions où l'on accomplit un acte ; des exemptions où l'on n'accomplit pas d'acte, il y en a beaucoup.
La Guemara limite la portée de l'énoncé de Chmouel. Sa liste de trois vise les exemptions où la personne accomplit un maasse (acte). Quand elle n'accomplit aucun acte, comme dans la recha où l'objet est posé dans sa main ou retiré de sa main, l'exemption et la permission vont de soi.
La première réponse est donc rétablie : le tana n'a pas compté les cas patour oumoutar de la recha.
De toute façon, cela fait douze ! - Les exemptions par lesquelles on [peut] en venir à une obligation de hatat, il les compte ; celles par lesquelles on n'en vient pas à une obligation de hatat, il ne les compte pas.
Même en écartant les cas patour oumoutár, les huit exemptions interdites de la seifa demeurent, et le total reste douze. La Guemara donne alors la règle définitive : le tana ne compte que les exemptions susceptibles de conduire à un hiyouv hatat.
Rachi : ce sont les akirót, début du travail ; celui qui soulève pourrait achever seul le transport, d'où le décret des Sages. Celui qui ne fait que déposer n'a pas commencé le travail et ne peut en venir à un hatat.
Tossefot (Ri, Riva) refuse cette lecture : une akira sans sortie n'est qu'un déplacement. Il compte l'exemption de celui qui tend sa main, dont le geste correspond exactement au cas passible de la recha, et s'appuie sur le Yerouchalmi : la michna énumère « l'exemption qui fait face à la responsabilité ».
« Tous deux sont exempts » : un travail a pourtant été accompli entre eux deux ! Il est enseigné [dans une baraita] : Rabbi dit : « Du peuple du pays, en le faisant (ba-asotáh) » (Vayikra 4, 27) : celui qui le fait en entier, et non celui qui en fait une partie.
Un seul qui l'a fait est passible ; deux qui l'ont fait sont exempts. Cela a aussi été dit [par un amora] : Rabbi Hiya bar Gamda a dit : il est sorti de la bouche du groupe [des Sages], et ils ont dit : « en le faisant » : un seul qui l'a fait est passible, deux qui l'ont fait sont exempts.
La Guemara s'étonne de l'exemption de la seifa : le transport a bien été réalisé, une personne ayant soulevé et l'autre déposé. Pourquoi nul n'est-il passible ?
La réponse vient du verset du hatat : « ba-asotáh », en le faisant. Rabbi en déduit que seul celui qui accomplit la totalité du travail est passible. Si deux personnes se le partagent, yahid contre chnayim, chacune n'en a fait qu'une partie, et toutes deux sont exemptes. Rabbi Hiya bar Gamda rapporte la même dérivation, reçue d'un groupe de Sages.
Tossefot précise que la question vise le second, qui a achevé le travail, et discute d'où vient l'exemption de zeh oker vezeh maniah (l'un soulève, l'autre dépose) à la lumière du chapitre Hamatsnia et du Yerouchalmi.
Rav a demandé à Rabbi : si son compagnon l'a chargé d'aliments et de boissons, et qu'il les a sortis dehors, qu'en est-il ? Le soulèvement de son corps équivaut-il au soulèvement de l'objet de sa place, et il est passible, ou peut-être non ?
Il lui a dit : il est passible, et ce n'est pas comparable à sa main. Pour quelle raison ?
Son corps repose, sa main ne repose pas.
Rav pose à Rabbi un cas nouveau. Une personne se tient dans le domaine privé ; un autre la charge d'un objet ; elle sort dans le domaine public. Elle n'a pas soulevé l'objet elle-même. Le fait de déplacer son propre corps, akirat gofó, vaut-il akirat hefets, le soulèvement de l'objet ?
Rabbi répond : il est passible. La michna exempte le pauvre à qui l'on a mis l'objet dans la main tendue et qui l'a retirée ; ici la situation diffère. Gofó nayah : le corps repose sur le sol, il a une place fixe, et le quitter constitue une akira. Yado lo nayah : la main n'a pas de place fixe, et la retirer n'est pas une akira.
Tossefot conteste la lecture de Rachi et préfère la variante « sa main est entraînée par son corps ». Le Roch reprend l'explication de Rachi et rappelle la règle de Rava : la main d'une personne vaut une surface de quatre tefahim sur quatre, ce qui permet d'y faire akira et hanaha.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).