Shabbat 3a — Huit ou douze : les exemptions que compte la michna

Shabbat 3a

Sougya : Le daf reprend la question de Rav Matana à Abaye : à compter les gestes, la michna des sorties du Chabbat devrait énumérer douze cas, et non huit. Une première réponse distingue les cas « exempt et permis » (patour oumoutar), que le tana ne compte pas, des cas « exempt mais interdit » (patour aval assour), qu'il compte ; elle se heurte à l'énoncé de Chmouel, selon lequel seuls trois cas du Chabbat sont exempts et permis.

La Guemara précise que Chmouel ne vise que les cas où l'on accomplit un acte, puis donne la règle définitive : le tana compte les exemptions qui peuvent conduire à une obligation de hatat. Elle fonde ensuite l'exemption de deux personnes qui se partagent un travail sur le verset « ba-asotah » (Rabbi et Rabbi Hiya bar Gamda), et s'achève sur la question de Rav à Rabbi : celui qu'un autre a chargé d'un objet et qui sort, est-il passible ?

Oui, car son corps repose en un lieu, à la différence de sa main.

Pourquoi la michna compte huit cas et non douze Recha : 4 cas de hiyouv Un seul fait akira + hanaha : il est passible de hatat. L'autre, qui n'a fait aucun geste, est exempt ET permis. Seifa : cas de petour L'un fait l'akira, l'autre la hanaha : tous deux exempts MAIS interdit. Deux gestes par cas : 4 cas x 2 = 8 exemptions. Question de Rav Matana 4 hiyouvim + 8 petourim = 12, et non 8 ! Il faut une règle qui explique ce que le tana laisse de côté. 1re réponse (rejetée) Le tana ne compte pas le patour oumoutar, seulement le patour aval assour. Objection : il reste 8 petourim interdits dans la seifa, donc 12 au total. Reste : 12 ! Réponse retenue Le tana compte seulement les exemptions qui peuvent mener à un hiyouv hatat. Rachi : les akirot (début du travail). Tossefot (Riva) : celui qui tend sa main, vis-à-vis du passible de la recha.
Le compte des cas : les huit de la michna, les douze de Rav Matana, et la règle qui résout la difficulté.
Les degrés de l'exemption au Chabbat (Chmouel) Patour exempt du hatat Patour aval assour exempt mais interdit (derabbanan) Patour oumoutar exempt et permis Règle générale de Chmouel : tous les petourim du Chabbat, sauf trois. Ex. dans notre michna : la seifa, où l'un fait l'akira et l'autre la hanaha. Avec un acte Seulement trois : - capture d'un cerf - capture d'un serpent - percer un abcès objet de l'énoncé de Chmouel Sans acte Très nombreux. Ex. : la recha, celui à qui l'on met ou prend l'objet en main.
Patour aval assour et patour oumoutar : la règle de Chmouel et la précision de la Guemara.
Le fil du daf 1. Réponse Le tana omet le patour oumoutar ; la seifa fait difficulté. 2. Objection Chmouel : trois cas seulement sont exempts et permis. 3. Réponse Chmouel ne parle que des cas avec acte ; sans acte : beaucoup. 4. Retour De toute façon : douze ! 5. Règle Il compte les petourim qui peuvent mener à un hiyouv hatat. 6. Deux font un travail Question : un travail a été fait ! Rabbi : ba-asotah, celui qui fait tout. Appui : Rabbi Hiya bar Gamda. 7. Question de Rav à Rabbi Chargé par un autre, il sort : passible. Son corps repose, sa main ne repose pas.
Les étapes du daf, de la réponse d'Abaye à la question de Rav.
1
בָּבָא דְרֵישָׁא, פָּטוּר וּמֻותָּר לָא קָתָנֵי. אֶלָּא בָּבָא דְּסֵיפָא, דְּפָטוּר אֲבָל אָסוּר — קַשְׁיָא.

Le cas de la première partie (recha), exempt et permis, il ne l'enseigne pas. Mais le cas de la seconde partie (seifa), exempt mais interdit, fait difficulté.

📜 Rachi (1)
בָּבָא דְרֵישָׁא הֶעָנִי חַייָּב וּבַעַל הַבַּיִת פָּטוּר וּבַעַל הַבַּיִת חַיָּיב וְהֶעָנִי פָּטוּר דְּפָטוּר מֵחַטָּאת וּמֻותָּר לְכַתְּחִלָּה דְּהָא לָאו עֲקִירָה עֲבַד וְלֹא הַנָּחָה עֲבַד [שֶׁהָאַחֵר] הִנִּיחָהּ בְּיָדוֹ:
Le cas de la première partie : « le pauvre est passible et le maître de maison est exempt », « le maître de maison est passible et le pauvre est exempt » : exempt du hatat et permis à priori, puisqu'il n'a fait ni akira ni hanaha, [car un autre] a déposé [l'objet] dans sa main.
🗂️ Tossefot (1)
בָּבָא דְרֵישָׁא פָּטוּר וּמֻותָּר וא"ת וְהָא קָא עָבַר אַלִּפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול וַאֲפִילּוּ מַייְרֵי שֶׁהָיָה יָכוֹל לִיטְלוֹ אֲפִילּוּ לֹא הָיָה בְּיָדוֹ דְּלָא עָבַר מִשּׁוּם לִפְנֵי עִוֵּר דְּמוֹשִׁיט כּוֹס יַיִן לְנָזִיר מוּקֵי לָהּ בְּפ"ק דְּמַס' עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים (דַּף ו:) דְּקָאֵי בִּתְרֵי עִבְרֵי דְנַהְרָא מ"מ אִיסּוּר דְּרַבָּנָן מִיהָא אִיכָּא שֶׁחַיָּיב לְהַפְרִישׁוֹ מֵאִיסּוּר וַאֲפִילּוּ אִי מַייְרֵי בְּנָכְרִי דְּלָא שַׁייָּךְ לִפְנֵי עִוֵּר מִיהוּ אִיסּוּר דְּרַבָּנָן מִיהָא אִיכָּא כִּדְתַנְיָא בְּשִׁילְהֵי פִּירְקִין (דַּף יט.) נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לְנָכְרִי בֶּחָצֵר נְטָלוֹ וְיָצָא אֵין נִזְקָקִין לוֹ מַשְׁמַע דַּוְוקָא כְּשֶׁהַנָּכְרִי בֶּחָצֵר אֲבָל אִם עוֹמֵד בַּחוּץ וּפוֹשֵׁט יָדוֹ לִפְנִים מַשְׁמַע דְּאָסוּר לִיתֵּן לְהֶדְיָא ע"מ לְהוֹצִיא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּמַייְרֵי בְּנָכְרִי וְהַחֵפֶץ שֶׁל נָכְרִי דַּאֲפִילּוּ מַכְנִיס וּמוֹצִיא כָּל הַיּוֹם אֵין כָּאן אִיסּוּר כְּלָל כֵּיוָן שֶׁאֵין הַחֵפֶץ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת:
Le cas de la première partie, exempt et permis - Et si tu dis : il transgresse pourtant « devant un aveugle, tu ne placeras pas d'obstacle » ! Et même si l'on parle d'un cas où [l'autre] aurait pu prendre [l'objet] lui-même, même s'il n'avait pas été dans sa main, de sorte qu'il ne transgresse pas « devant un aveugle » - car [le cas de] celui qui tend une coupe de vin à un nazir est établi, au premier chapitre du traité Avoda Zara (6b), lorsqu'il se tient sur les deux rives du fleuve -, de toute façon il y a au moins un interdit rabbinique, car on est tenu de le séparer de l'interdit. Et même si l'on parle d'un non-Juif, à qui « devant un aveugle » ne s'applique pas, il y a tout de même un interdit rabbinique, comme il est enseigné à la fin de notre chapitre (19a) : « on donne de la nourriture à un non-Juif dans la cour ; s'il l'a prise et est sorti, on ne s'en occupe pas ». Il en ressort que [c'est permis] seulement quand le non-Juif est dans la cour ; mais s'il se tient dehors et tend la main à l'intérieur, il semble interdit de lui donner expressément pour qu'il sorte [l'objet]. On peut répondre qu'il s'agit d'un non-Juif et d'un objet appartenant au non-Juif : même s'il fait entrer et sortir toute la journée, il n'y a là aucun interdit, puisque l'objet n'appartient pas au maître de maison.
💡 Explication

La Guemara commence à répondre à Rav Matana. Le tana ne compte pas les cas de la recha où l'un des deux protagonistes est exempt : celui-là n'a fait aucun geste, l'objet lui a été mis dans la main ou pris de la main. Il est patour oumoutar, exempt et permis, et il n'y a rien à enseigner à son sujet.

La difficulté demeure pour la seifa, où l'un fait l'akira (soulèvement) et l'autre la hanaha (dépôt). Chacun y est patour aval assour : exempt du sacrifice hatat, mais l'acte reste interdit par les Sages. Ces huit exemptions méritaient d'être comptées.

Tossefot interroge le mot « permis » : celui qui aide un autre à transgresser enfreint lifnei iver (« devant un aveugle ») ou au moins un interdit rabbinique. Il répond en limitant le cas à un non-Juif qui manie son propre objet.

2
מִי אִיכָּא בְּכֻולֵּי שַׁבָּת ״פָּטוּר וּמֻותָּר״?! וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל פְּטוּרֵי דְּשַׁבָּת פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, בַּר מֵהָנֵי תְּלָת דְּפָטוּר וּמֻותָּר: צֵידַת צְבִי, וְצִידַת נָחָשׁ, וּמֵפִיס מֻורְסָא!

Y a-t-il donc, dans tout [le traité] Chabbat, [un cas] « exempt et permis » ?! Chmouel n'a-t-il pas dit : toutes les exemptions du Chabbat sont « exempt mais interdit », à l'exception de ces trois qui sont « exempt et permis » : la capture d'un cerf, la capture d'un serpent, et celui qui perce un abcès !

📜 Rachi (4)
פָּטוּר אֲבָל אָסוּר פָּטוּר מֵחַטָּאת אֲבָל אָסוּר מִדִּבְרֵיהֶם לְכַתְּחִלָּה:
Exempt mais interdit - exempt du hatat, mais interdit à priori par les paroles [des Sages].
צֵידַת צְבִי וְצֵידַת נָחָשׁ וּמֵפִיס מֻורְסָא כּוּלְּהוּ בְּפֶ' ר"א אוֹמֵר הָאוֹרֵג בְּסֵיפֵיהּ וְהָתָם מְפָרֵשׁ טַעְמַיְיהוּ מְנָא לֵיהּ בְּהוּ דְּפָטוּר וּמֻותָּר:
La capture d'un cerf, la capture d'un serpent et celui qui perce un abcès - tous [se trouvent] au chapitre « Rabbi Eliezer dit : celui qui tisse », vers sa fin, et là on explique leur raison : d'où [Chmouel] sait-il qu'ils sont exempts et permis.
מֻורְסָא קויסטור"א:
Moursa (abcès) - en langue vernaculaire : kouistora.
מֵפִיס עוֹצֵר שֶׁתִּפְתַּח וְתֵצֵא הַלֵּיחָה:
Mefis - il presse pour que [l'abcès] s'ouvre et que l'humeur sorte.
🗂️ Tossefot (3)
בַּר מֵהָנֵי תְּלָת הִקְשָׁה ר"ת הָא אִיכָּא הָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (לְקַמָּן שַׁבָּת כט:) הַמְכַבֶּה אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְיָרֵא כו' וְאִם בִּשְׁבִיל הַחוֹלֶה שֶׁיִּישַׁן פָּטוּר וּמוּקֵי לָהּ בְּחוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה וא"כ הוּא פָּטוּר וּמֻותָּר דְּאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁעוֹמֵד בִּפְנֵי פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ וְתֵירֵץ דְּהָא מִלְּתָא דִּפְשִׁיטָא הִיא וְלָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל לְאַשְׁמְעִי' כְּדִמְשַׁנֵּי בְּסָמוּךְ דְּלָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְאַשְׁמְעִי' פְּטוּרֵי דְּלָא קָעֲבִיד מַעֲשֶׂה וְצַד נָחָשׁ מַייְרֵי בִּדְלֵיכָּא סַכָּנָה שֶׁיּוּכַל לְהִנָּצֵל בְּעִנְיָן אַחֵר אֶלָּא מִשּׁוּם צַעֲרָא שָׁרוּ לֵיהּ רַבָּנָן כְּמוֹ בְּמֵפִיס מֻורְסָא וְכֵן מוּכָח בְּרֵישׁ פֶּרֶק שְׁמוֹנָה שְׁרָצִים (שָׁם קז:) דְּצַד נָחָשׁ לָאו מִשּׁוּם סַכָּנָה פָּטוּר דְּהָא מוֹקֵי לָהּ כְּר"ש דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵצֶ"ל פָּטוּר עָלֶיהָ וע"ק לר"י וְהָא אִיכָּא הָא דְּתָנֵי' בְּפֶ' בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת סב.) ר"א פּוֹטֵר בְּכוֹבֶלֶת וּבִצְלוֹחִית שֶׁל פַּלְיָיטוֹן וְהוּא פָּטוּר וּמֻותָּר דְּהָא בְּבָרְיִי' אַחֶרֶת קָתָנֵי הָתָם רא"א יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּכוֹבֶלֶת לְכַתְּחִלָּה וְתֵירֵץ רִ"י בְּשֵׁם ר' אַבְרָהָם דְּלָא חֲשִׁיב שְׁמוּאֵל אֶלָּא פְּטוּרִים הַשִּׁנּוּיִין בַּמִּשְׁנָה דְּצַד צְבִי מִשְׁנָה הִיא בְּהָאוֹרֵג (שָׁם ד' קו:) הַצַּד נָחָשׁ וּמֵפִיס מֻורְסָא מִשְׁנָה הִיא בְּעִדִּיּוֹת (פ"ב מ"ה) וְלִסְפָרִים דְּגָרְסִי בְּפֶ' בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת ד' סב.) אַיְּידֵי דְּאָמַר ר"מ חַייָּב חַטָּאת א"ל אִיהוּ פָּטוּר אֲבָל אָסוּר פִּי' דר"א קָאָמַר לר"מ לִדְבָרֶיךָ נָמֵי לְכָל הַיּוֹתֵר לֹא יְהֵא אֶלָּא פָּטוּר אֲבָל אָסוּר לְפִי גִרְסָא זוֹ אָתֵי שַׁפִּיר:
À l'exception de ces trois - Rabbenou Tam a objecté : il y a pourtant ce que nous avons appris au chapitre Bamé madlikin (plus loin, 29b) : « celui qui éteint la lampe parce qu'il a peur, etc., et si c'est pour que le malade dorme, il est exempt », et on l'établit pour un malade en danger ; il est donc exempt et permis, car rien ne s'oppose au sauvetage d'une vie (pikouah nefech). Il a répondu que c'est une chose évidente, et que Chmouel n'avait pas besoin de nous l'apprendre, comme [la Guemara] répond juste après qu'il n'avait pas besoin de nous apprendre les exemptions où l'on ne fait pas d'acte. Et [le cas de] celui qui capture un serpent traite d'une situation sans danger, où l'on peut se protéger autrement ; c'est à cause de la douleur (tsaar) que les Rabbanim l'ont permis, comme pour celui qui perce un abcès. C'est ce qui ressort aussi du début du chapitre Chmona cheratsim (107b) : celui qui capture un serpent n'est pas exempt à cause du danger, puisqu'on l'établit selon Rabbi Chimon, qui dit que pour un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même (melakha che-einah tsrikha legoufah) on est exempt. Le Ri objecte encore : il y a pourtant ce qui est enseigné au chapitre Bamé icha (62a) : « Rabbi Eliezer exempte pour la koveleth (flacon de parfum) et le flacon d'huile de palyeton », et c'est [un cas] exempt et permis, puisqu'une autre baraita y enseigne : « Rabbi Eliezer dit : une femme sort avec la koveleth à priori ». Le Ri a répondu au nom de Rabbi Avraham que Chmouel ne compte que les exemptions énoncées dans une michna : la capture d'un cerf est une michna au chapitre Haoreg (106b) ; la capture d'un serpent et le percement d'un abcès sont une michna dans Edouyot (2, 5). Et selon les livres qui lisent au chapitre Bamé icha (62a) : « puisque Rabbi Meir a dit : passible d'un hatat, il lui a dit : [tout au plus] exempt mais interdit » - explication : Rabbi Eliezer dit à Rabbi Meir : selon toi aussi, ce ne serait au plus qu'exempt mais interdit -, selon cette leçon, tout se comprend bien.
הַצַּד נָחָשׁ הִקְשָׁה בה"ג דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל דְּהָכָא סָבַר שְׁמוּאֵל מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ פָּטוּר כר"ש וּמִשּׁוּם צַעֲרָא דְּגוּפָא שָׁרִי וּבְפֶ' כִּירָה (ל מִן מב.) אָמְרִינַן בְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין סָבַר לַהּ כר"ש בִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ סָבַר לַהּ כר"י וְתֵירֵץ ר"ת דִּשְׁמוּאֵל קָאָמַר דלר"ש דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ פָּטוּר בְּהָנֵי תְּלָת פָּטוּר וּמֻותָּר כְּמוֹ שֶׁמּוֹכִיחַ שְׁמוּאֵל בְּסוֹף הָאוֹרֵג (שָׁם ק'.) דְּוַדַּאי פָּטוּר וּמֻותָּר קָאָמַר וְלֵיהּ לָא ס"ל כר"ש וּמִיהוּ לְדִידַן קי"ל כר"ש דְּרָבָא דְּהָוֵי בָּתְרָאָה סָבַר כְּוָתֵיהּ בְּרֵישׁ נוֹטֵל (שַׁבָּת קַמָּא:):
Celui qui capture un serpent - Le Baal Halakhot Guedolot a objecté [une contradiction] de Chmouel à Chmouel : ici Chmouel considère qu'un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même est exempt, comme Rabbi Chimon, et qu'à cause de la douleur corporelle c'est permis ; or au chapitre Kira (42a) nous disons : pour l'acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven), il pense comme Rabbi Chimon ; pour le travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, il pense comme Rabbi Yehouda. Rabbenou Tam a répondu que Chmouel dit : selon Rabbi Chimon, qui dit qu'un travail non nécessaire pour lui-même est exempt, dans ces trois cas c'est exempt et permis - comme Chmouel le prouve à la fin de Haoreg, où il dit certainement « exempt et permis » -, mais lui-même ne pense pas comme Rabbi Chimon. Cependant, pour nous, la halakha suit Rabbi Chimon, car Rava, qui est plus tardif, pense comme lui au début [du chapitre] Notel (141b).
וּמֵפִיס מֻורְסָא בְּעִדִּיּוֹת (פ"ב שָׁם) תְּנַן אִם לַעֲשׂוֹת לָהּ פֶּה חַיָּיב וְאִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה לֵיחָה פָּטוּר וא"ת הֵיכִי מִתְחַיֵּיב אַפְּתִיחַת פֶּה דְּמֻורְסָא הָא אָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפֶ' חָבִית (שַׁבָּת ד' קו.) כָּל פֶּתַח שֶׁאֵינוֹ עָשׂוּי לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא אֵינוֹ פֶּתַח וְתֵירֵץ ר"ת דְּהַאי נָמֵי עָשׂוּי לְהַכְנִיס אֲוִיר וּלְהוֹצִיא לֵיחָה:
Et celui qui perce un abcès - Dans Edouyot (2) nous avons appris : « si c'est pour lui faire une ouverture, il est passible ; si c'est pour en faire sortir l'humeur, il est exempt ». Et si tu dis : comment est-on passible pour l'ouverture d'un abcès, alors que nous disons plus loin au chapitre Havit : « toute ouverture qui n'est pas faite pour faire entrer et sortir n'est pas une ouverture » ? Rabbenou Tam a répondu que celle-ci aussi est faite pour faire entrer l'air et sortir l'humeur.
💡 Explication

La réponse précédente supposait que les cas de la recha sont patour oumoutar. La Guemara l'attaque avec un énoncé de Chmouel : toute exemption du Chabbat signifie « exempt du hatat mais interdit par les Sages », sauf trois cas précis.

Les trois exceptions : tsidat tsvi, celui qui s'assoit à l'entrée d'une maison où un cerf est déjà entré, tsidat nahach, la capture d'un serpent pour ne pas être mordu, et mefis moursa, percer un abcès pour en faire sortir le pus. Si la liste est limitative, les cas de la recha de notre michna seraient eux aussi interdits, et la réponse tombe.

Tossefot relève d'autres cas exempts et permis (éteindre la lampe pour un malade en danger, la koveleth) et propose deux explications : ce qui est évident n'a pas besoin d'être énoncé, et Chmouel ne compte que les cas énoncés dans une michna.

🖼️ Schéma
Les degrés de l'exemption au Chabbat (Chmouel) Patour exempt du hatat Patour aval assour exempt mais interdit (derabbanan) Patour oumoutar exempt et permis Règle générale de Chmouel : tous les petourim du Chabbat, sauf trois. Ex. dans notre michna : la seifa, où l'un fait l'akira et l'autre la hanaha. Avec un acte Seulement trois : - capture d'un cerf - capture d'un serpent - percer un abcès objet de l'énoncé de Chmouel Sans acte Très nombreux. Ex. : la recha, celui à qui l'on met ou prend l'objet en main.
La règle de Chmouel et la place des cas de notre michna.
3
כִּי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, פְּטוּרֵי דְּקָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה, פְּטוּרֵי דְּלָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה אִיכָּא טוּבָא.

Quand Chmouel a eu besoin [de l'énoncer], c'est pour les exemptions où l'on accomplit un acte ; des exemptions où l'on n'accomplit pas d'acte, il y en a beaucoup.

📜 Rachi (2)
כִּי אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לְאַשְׁמְעִינַן דְּפָטוּר וּמֻותָּר בְּהָנָךְ דְּאִית בְּהוּ מַעֲשֶׂה כְּגוֹן הָנֵי תְּלָת וְתוּ לֵיכָּא:
Quand il en a eu besoin - pour nous apprendre [que c'est] exempt et permis dans ceux où il y a un acte, comme ces trois, et il n'y en a pas d'autre.
אִיכָּא טוּבָא כְּגוֹן הָנָךְ דְּבָבָא דְּרֵישָׁא:
Il y en a beaucoup - comme ceux du cas de la première partie.
💡 Explication

La Guemara limite la portée de l'énoncé de Chmouel. Sa liste de trois vise les exemptions où la personne accomplit un maasse (acte). Quand elle n'accomplit aucun acte, comme dans la recha où l'objet est posé dans sa main ou retiré de sa main, l'exemption et la permission vont de soi.

La première réponse est donc rétablie : le tana n'a pas compté les cas patour oumoutar de la recha.

4
מִכָּל מָקוֹם, תַּרְתֵּי סְרֵי הָוְייָן! פְּטוּרֵי דְּאָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — קָא חֲשִׁיב, דְּלָא אָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא קָא חֲשִׁיב.

De toute façon, cela fait douze ! - Les exemptions par lesquelles on [peut] en venir à une obligation de hatat, il les compte ; celles par lesquelles on n'en vient pas à une obligation de hatat, il ne les compte pas.

📜 Rachi (1)
פְּטוּרֵי דְּאָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת כְּגוֹן עֲקִירוֹת שֶׁהֵן תְּחִלַּת הַמְּלָאכָה דְּאִיכָּא לְמִגְזַר דִּילְמָא גָּמַר לָהּ אֲבָל הַנָּחוֹת לָא מָצֵי לְמִיְתֵּי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת דְּהָא לֵיכָּא עֲקִירָה גַּבֵּי הַאי וְאַרְבַּע דְּקָתָנֵי בְּכָל חַד תַּרְתֵּי דְּחִיּוּבָא וַעֲקִירָה דִּפְטוּרָא דְּתַרְתֵּי נִינְהוּ פָּשַׁט הֶעָנִי יָדוֹ מְלֵאָה לִפְנִים הָא חֲדָא אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ בע"ה וְיָדוֹ שֶׁל עָנִי הָיְתָה רֵיקָנִית הָא תַּרְתֵּי וְכֵן בְּאִידָךְ וְרַבּוֹתַי' אוֹמְרִים פְּשִׁיטוּת יָד לִפְנִים [לְגַבֵּי שְׁנֵיהֶם] בֵּין מְלֵאָה בֵּין רֵיקָנִית הִיא תְּחִלַּת הַמַּעֲשֶׂה וְהַהוּא הוּא דְּקָחֲשִׁיב דְּהָווּ לְהוּ תַּרְתֵּי בְּעָנִי וְתַרְתֵּי בבע"ה כָּל חִיּוּב וּפָטוּר בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת בְּחַטָּאת קָאֵי וּבְשׁוֹגֵג:
Les exemptions par lesquelles on en vient à une obligation de hatat - comme les akirót, qui sont le début du travail : il y a lieu de décréter, de peur qu'il ne l'achève. Mais les hanahót ne peuvent pas mener à une obligation de hatat, puisque celui-là n'a pas d'akira. Et les quatre qu'il enseigne pour chacun : deux de responsabilité, et les akirót d'exemption, qui sont deux : le pauvre a tendu sa main pleine à l'intérieur, voilà une ; ou bien le maître de maison a mis [l'objet] dans sa main alors que la main du pauvre était vide, voilà deux ; et de même pour l'autre. Nos maîtres disent : l'extension de la main à l'intérieur, [pour chacun des deux], qu'elle soit pleine ou vide, est le début de l'acte, et c'est cela qu'il compte, de sorte qu'il y en a deux pour le pauvre et deux pour le maître de maison. Toute responsabilité et toute exemption dans le traité Chabbat se rapportent au hatat et au cas d'inadvertance (chogeg).
🗂️ Tossefot (1)
פְּטוּרֵי דְּאָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת מַה שפירש"י דַּעֲקִירוֹת קָחֲשִׁיב אֵינוֹ נִרְאֶה לְרִ"י חֲדָא דַּעֲקִירָה בְּלֹא הוֹצָאָה אֵינָהּ אֶלָּא טִלְטוּל בְּעָלְמָא וְאֵין בָּהּ דְּרָרָא דְּחִיּוּב חַטָּאת כְּלָל וְעוֹד דִּלְפִי' הַקְּוַנְט' קָחֲשִׁיב לבע"ה ג' יְצִיאוֹת וְהַכְנָסָה אַחַת וּלְעָנִי ג' הַכְנָסוֹת וְהוֹצָאָה אַחַת וְעוֹד דְּלָא חֲשִׁיב תַּרְתֵּי לִפְטוֹר דְּעָנִי בְּאַחַת וּדְעָשִׁיר בְּאַחַת כִּדְחָשֵׁיב חִיּוּבָא בְּרֵישָׁא וּמְפָרֵשׁ רִיבָ"א דְּאָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת הַיְינוּ אוֹתוֹ שֶׁפּוֹשֵׁט אֶת יָדוֹ וּמַכְנִיסָהּ אוֹ מוֹצִיאָה דִּכְוָותֵהּ בָּבָא דְרֵישָׁא חַייָּב חַטָּאת וְהָכָא פָּטוּר לְפִי שֶׁלֹּא עָשָׂה כָּל הַמְּלָאכָה שֶׁחִיסֵּר מִמֶּנָּה מְעַט אוֹ עֲקִירָה אוֹ הַנָּחָה וְהֵבִיא רְאָייָה מִיְּרוּשַׁלְמִי דְּקָאָמַר לָא אָתְיָא מַתְנֵי' אֶלָּא פָּטוּר שֶׁנֶּגֶד הַחִיּוּב וּמִשּׁוּם הָכֵי לָא חֲשִׁיב אֶלָּא פָּטוּר שֶׁל אוֹתוֹ שֶׁכְּנֶגְדּוֹ חַיָּיב לְמַעְלָה בְּבָבָא דְּרֵישָׁא כְּגוֹן פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים כּוּ' וְקָתָנֵי הֶעָנִי חַיָּיב פְּטוּרָה דִּידֵיהּ חֲשִׁיב בְּבָבָא דְּסֵיפָא בְּפָשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְכוּ' וְכֵן לבע"ה:
Les exemptions par lesquelles on en vient à une obligation de hatat - Ce que Rachi a expliqué, qu'il compte les akirót, ne paraît pas juste au Ri. D'abord, une akira sans sortie n'est qu'un simple déplacement (tiltoul) et ne comporte aucune part d'obligation de hatat. Ensuite, selon l'explication du Kountres, il compterait pour le maître de maison trois sorties et une entrée, et pour le pauvre trois entrées et une sortie. Enfin, il ne compterait pas deux exemptions, celle du pauvre dans une [série] et celle du riche dans l'autre, comme il compte les responsabilités dans la première partie. Le Riva explique que « par lesquelles on en vient à une obligation de hatat » désigne celui qui tend sa main et la fait entrer ou sortir, dont le correspondant dans la première partie est passible de hatat ; ici il est exempt parce qu'il n'a pas fait tout le travail, qu'il y manque un peu, soit l'akira soit la hanaha. Il en a apporté une preuve du Yerouchalmi, qui dit : notre michna ne vise que l'exemption qui fait face à la responsabilité. C'est pourquoi il ne compte que l'exemption de celui dont le correspondant est passible plus haut dans la première partie. Par exemple, pour « le pauvre a tendu sa main à l'intérieur, etc. », il est enseigné « le pauvre est passible » ; il compte son exemption à lui dans la seconde partie, dans « le pauvre a tendu sa main à l'intérieur, etc. ». Et de même pour le maître de maison.
💡 Explication

Même en écartant les cas patour oumoutár, les huit exemptions interdites de la seifa demeurent, et le total reste douze. La Guemara donne alors la règle définitive : le tana ne compte que les exemptions susceptibles de conduire à un hiyouv hatat.

Rachi : ce sont les akirót, début du travail ; celui qui soulève pourrait achever seul le transport, d'où le décret des Sages. Celui qui ne fait que déposer n'a pas commencé le travail et ne peut en venir à un hatat.

Tossefot (Ri, Riva) refuse cette lecture : une akira sans sortie n'est qu'un déplacement. Il compte l'exemption de celui qui tend sa main, dont le geste correspond exactement au cas passible de la recha, et s'appuie sur le Yerouchalmi : la michna énumère « l'exemption qui fait face à la responsabilité ».

🖼️ Schéma
Pourquoi la michna compte huit cas et non douze Recha : 4 cas de hiyouv Un seul fait akira + hanaha : il est passible de hatat. L'autre, qui n'a fait aucun geste, est exempt ET permis. Seifa : cas de petour L'un fait l'akira, l'autre la hanaha : tous deux exempts MAIS interdit. Deux gestes par cas : 4 cas x 2 = 8 exemptions. Question de Rav Matana 4 hiyouvím + 8 petourím = 12, et non 8 ! Il faut une règle qui explique ce que le tana laisse de côté. 1re réponse (rejetée) Le tana ne compte pas le patour oumoutár, seulement le patour aval assour. Objection : il reste 8 petourím interdits dans la seifa, donc 12 au total. Reste : 12 ! Réponse retenue Le tana compte seulement les exemptions qui peuvent mener à un hiyouv hatat. Rachi : les akirót (début du travail). Tossefot (Riva) : celui qui tend sa main, vis-à-vis du passible de la recha.
Huit ou douze : la règle retenue pour le compte du tana.
5
שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין, וְהָא אִתְעֲבִידָא מְלָאכָה מִבֵּינַיְיהוּ? תַּנְיָא רַבִּי אוֹמֵר: ״מֵעַם הָאָרֶץ בַּעֲשׂוֹתָהּ״, הָעוֹשֶׂה אֶת כֻּולָּהּ, וְלֹא הָעוֹשֶׂה אֶת מִקְצָתָהּ. יָחִיד וְעָשָׂה אוֹתָהּ — חַיָּיב, שְׁנַיִם וְעָשׂוּ אוֹתָהּ — פְּטוּרִין. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר גַּמְדָּא: נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרוּ: ״בְּעָשְׂתָה״, יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ — חַייָּב, שְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ — פְּטוּרִין.

« Tous deux sont exempts » : un travail a pourtant été accompli entre eux deux ! Il est enseigné [dans une baraita] : Rabbi dit : « Du peuple du pays, en le faisant (ba-asotáh) » (Vayikra 4, 27) : celui qui le fait en entier, et non celui qui en fait une partie.

Un seul qui l'a fait est passible ; deux qui l'ont fait sont exempts. Cela a aussi été dit [par un amora] : Rabbi Hiya bar Gamda a dit : il est sorti de la bouche du groupe [des Sages], et ils ont dit : « en le faisant » : un seul qui l'a fait est passible, deux qui l'ont fait sont exempts.

📜 Rachi (1)
מֵעַם הָאָרֶץ בַּעֲשׂוֹתָהּ גַּבֵּי חַטָּאת כְּתִיב:
Du peuple du pays, en le faisant - c'est écrit à propos du hatat.
🗂️ Tossefot (3)
שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין וְהָא אִיתְעֲבִידָא מְלָאכָה מִבֵּינַיְיהוּ אֵינוֹ קָאֵי אַמַּתְנִי' שֶׁהֲרֵי רֵישָׁא דִּשְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין דְּהַייְנוּ פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים קָבָעֵי לְקַמָּן (שַׁבָּת ד' ד.) אֶלָּא קָאֵי אַמַּאי דְּקָאָמַר פְּטוּרֵי דְּאָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת קָחֲשִׁיב אֲבָל חַטָּאת לֵית בְּהוּ אֶלָּא שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין כִּדְקָתָנֵי מַתְנֵי' וְאַמַּאי וְהָא אִיתְעֲבִידָא מְלָאכָה מִבֵּינַיְיהוּ וְלָא פָּרִיךְ שֶׁיִּתְחַייֵּב הָרִאשׁוֹן דְּאֵין סְבָרָא דע"י הַשֵּׁנִי שֶׁעָשָׂה הַנָּחָה וְגָמַר הַמְּלָאכָה יִתְחַיֵּיב הָרִאשׁוֹן אֶלָּא אַשֵּׁנִי קָא פָּרֵיךְ שֶׁיִּתְחַיֵּיב לְפִי שֶׁעַל יָדוֹ נִגְמְרָה הַמְּלָאכָה:
Tous deux sont exempts : un travail a pourtant été accompli entre eux - Cela ne se rapporte pas à la michna, car la première [série] de « tous deux sont exempts », c'est-à-dire « le pauvre a tendu sa main à l'intérieur », [la Guemara] la pose en question plus loin (4a). Cela se rapporte à ce qu'il a dit : « les exemptions par lesquelles on en vient à une obligation de hatat, il les compte » ; or il n'y a pas de hatat en elles, mais « tous deux sont exempts », comme l'enseigne la michna. Pourquoi donc, puisqu'un travail a été accompli entre eux ? Il n'objecte pas que le premier devrait être passible, car il n'est pas logique que le premier devienne passible par le fait du second, qui a fait la hanaha et achevé le travail ; il objecte à propos du second, qui devrait être passible puisque le travail a été achevé par lui.
בַּעֲשׂוֹתָהּ בְּכָל הַסְּפָרִים גָּר' הָעוֹשֶׂה אֶת כֻּולָּהּ וְלֹא הָעוֹשֶׂה מִקְצָתָהּ יָחִיד שֶׁעָשָׂה אוֹתָהּ חַיָּיב שְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ פְּטוּרִין פְּשָׁטֵיהּ דִּקְרָא נִרְאֶה דְּבַעֲשׂוֹתָהּ קָאֵי אַנֶּפֶשׁ אֲבָל הַשַּׁ"ס דְּרֵישׁ לֵיהּ אַמְּלָאכָה כְּלוֹמַר בַּעֲשׂוֹת אוֹתָהּ וְכֻולָּהּ מַייְרֵי בְּזֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ וְאֵינוֹ אֶלָּא כֶּפֶל מִלָּה וְלֵיכָּא לְמֵימַר דֹּב' שֶׁעֲשָׂאוּהָ אַייְרֵי בָּב' שֶׁעֲשָׂאוּהָ בְּבַת אַחַת דִּבְפֶרֶק הַמַּצְנִיעַ (לְקַמָּן שַׁבָּת צג. וְשָׁם) מַשְׁמַע דִּצְרִיכִי תְּרֵי קְרָאֵי לָזֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ וְלֵב' שֶׁעָשׂוּ מְלָאכָה בְּבַת אַחַת וְעוֹד דִּבְאִיתְּמַר נָמֵי דְּקָאֵי אַמַּתְנִיתִין נָמֵי קָאָמַר הַאי לִישָּׁנָא יָחִיד וְעָשָׂה אוֹתָהּ וְכוּ' אַךְ קָשֶׁה דִּבְפֶרֶק הַמַּצְנִיעַ (שָׁם.) מַשְׁמַע דְּזֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ נָפְקָא מִנֶּפֶשׁ אוֹ מֵאַחַת וְהָכָא נָפְקָא לָהּ מִבַּעֲשׁוֹתָה קָשֶׁה לר"י מִדְּמַצְרְכִינַן קְרָא לִפְטוֹר מַשְׁמַע דְּזֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ הָיָה בַּמִּשְׁכָּן וּבְפֶרֶק הַמַּצְנִיעַ (ג"ז שָׁם.) נָמֵי פּוֹטֵר ר"ש זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל אע"פ שֶׁהָיָה בַּמִּשְׁכָּן כְּגוֹן ב' שֶׁנּוֹשְׂאִין אֶת הָאָרוֹן וּבִירוּשַׁלְמִי פֶּרֶק הַזּוֹרֵק אַהָא דִּתְנַן שְׁתֵּי גְּזֻוזְטְרָאוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים כו' הָיוּ שְׁתֵּיהֶן בִּדְיוֹטָא אַחַת הַמּוֹשִׁיט חַיָּיב אָמַר רַב חָמָא בְּשֵׁם ר' מַייְשָׁא וּבִלְבַד עַל יְדֵי ב' וּפָרִיךְ בְּכָל אֲתַר אֲמַרְתְּ ב' שֶׁעֲשָׂאוּהָ פְּטוּרִין וְכָאן אֲמַרְתְּ חַייָּבִין וּמְשַׁנֵּי שֶׁכָּךְ הָיְתָה עֲבוֹדַת הַלְוִיִּם וְהַשְׁתָּא מַה בְּכָךְ שֶׁהָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן מ"מ הָוֵי לֵיהּ לִפְטוֹר מוֹשִׁיט כֵּיוָן דִּשְׁנֵיהֶם עוֹשִׂין אוֹתָהּ וְנִרְאֶה לר"י דִּבְמוֹשִׁיט אֵין זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ אֶלָּא הַמּוֹשִׁיט עָשָׂה עֲקִירָה וְהַנָּחָה וְלָא קַשְׁיָא לֵיהּ בִּירוּשַׁלְמִי אֶלָּא אַמָּה שֶׁאֵינוֹ פָּטוּר וּבְכָל מָקוֹם עַל יְדֵי חֲבֵירוֹ פָּטוּר [טְפֵי] כְּגוֹן ב' שֶׁעֲשָׂאוּהָ וְכָאן אֵינוֹ מִתְחַיֵּיב אֶלָּא עַל יְדֵי חֲבֵירוֹ:
En le faisant - Dans tous les livres on lit : « celui qui le fait en entier et non celui qui en fait une partie ; un seul qui l'a fait est passible, deux qui l'ont fait sont exempts ». Le sens obvie du verset semble être que « ba-asotáh » se rapporte à l'âme (nefech), mais le Talmud l'interprète comme [se rapportant] au travail, c'est-à-dire « en faisant celui-ci ». Tout [l'énoncé] traite du cas où l'un fait l'akira et l'autre la hanaha, et ce n'est qu'une répétition de l'expression. On ne peut pas dire que « deux qui l'ont fait » traite de deux qui l'ont fait ensemble, en même temps : au chapitre Hamatsnia (plus loin, 93a) il ressort qu'il faut deux versets, [l'un] pour « l'un fait l'akira et l'autre la hanaha », [l'autre] pour deux qui ont fait un travail en même temps. De plus, dans « cela a aussi été dit », qui se rapporte aussi à notre michna, il emploie la même formule : « un seul qui l'a fait, etc. ». Mais il y a une difficulté : au chapitre Hamatsnia (ibid.) il ressort que « l'un fait l'akira et l'autre la hanaha » est tiré de « nefech » ou de « ahat », alors qu'ici on le tire de « ba-asotáh ». Il est difficile pour le Ri : puisqu'on a besoin d'un verset pour exempter, il en ressort que « l'un fait l'akira et l'autre la hanaha » existait dans le Michkan ; et au chapitre Hamatsnia (ibid.), Rabbi Chimon exempte aussi [le cas où] ni l'un ni l'autre ne peut [agir seul], bien que cela ait existé dans le Michkan, comme deux qui portent l'arche. Et dans le Yerouchalmi, au chapitre Hazorék, sur ce que nous avons appris : « deux balcons au-dessus du domaine public, etc. ; s'ils étaient tous deux au même niveau, celui qui tend [l'objet] est passible », Rav Hama a dit au nom de Rabbi Maychá : « à condition [que ce soit] par deux [personnes] ». [Le Yerouchalmi] objecte : partout tu dis que deux qui l'ont fait sont exempts, et ici tu dis qu'ils sont passibles ! Il répond : car tel était le service des Lévites. Or qu'importe que cela ait existé dans le Michkan ? De toute façon il aurait dû exempter celui qui tend, puisque tous deux le font. Il semble au Ri que, pour celui qui tend, il ne s'agit pas de « l'un fait l'akira et l'autre la hanaha » : celui qui tend a fait l'akira et la hanaha. La difficulté du Yerouchalmi porte seulement sur le fait qu'il n'est pas exempté, alors que partout [l'acte accompli] au moyen d'un autre est exempté [à plus forte raison], comme deux qui l'ont fait ; or ici il n'est passible que par le moyen de son compagnon.
אִיתְּמַר נָמֵי כּוּ' תֵּימַהּ דְּמַיְיתִי סִייַּעְתָּא מִשְּׁמַעְתָּא לְבָרַייְתָא וּבְפֶרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין (ד' ו.) פָּרִיךְ יְהוּדָה וְעוֹד לִקְרָא וי"ל דְּנִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה דְּקָאָמַר הַיְינוּ חֲבוּרָה שֶׁל תַּנָּאִים ור"י תֵּירֵץ מִשּׁוּם דְּבָרַיי' דִּלְעֵיל לָא מִתַּנְיָא בֵּי ר' חִיָּיא וְר' אוֹשַׁעְיָא:
Cela a aussi été dit, etc. - C'est étonnant qu'il apporte l'appui d'un énoncé [amoraique] à une baraita, alors qu'au premier chapitre de Kiddouchin (6a) il objecte [à un appui de ce genre] : « Yehouda, et encore pour un verset ? ». On peut répondre que « il est sorti de la bouche du groupe » désigne un groupe de Tannaim. Et le Ri a répondu : parce que la baraita citée plus haut n'a pas été enseignée dans l'école de Rabbi Hiya et de Rabbi Ochaya.
💡 Explication

La Guemara s'étonne de l'exemption de la seifa : le transport a bien été réalisé, une personne ayant soulevé et l'autre déposé. Pourquoi nul n'est-il passible ?

La réponse vient du verset du hatat : « ba-asotáh », en le faisant. Rabbi en déduit que seul celui qui accomplit la totalité du travail est passible. Si deux personnes se le partagent, yahid contre chnayim, chacune n'en a fait qu'une partie, et toutes deux sont exemptes. Rabbi Hiya bar Gamda rapporte la même dérivation, reçue d'un groupe de Sages.

Tossefot précise que la question vise le second, qui a achevé le travail, et discute d'où vient l'exemption de zeh oker vezeh maniah (l'un soulève, l'autre dépose) à la lumière du chapitre Hamatsnia et du Yerouchalmi.

🖼️ Schéma
Ba-asotáh : celui qui fait le travail en entier Yahid : un seul A akira + hanaha par la même personne Hayav : passible de hatat Chnayim : deux A B akira hanaha Chacun n'a fait qu'une partie. Petourím : tous deux exempts
Un seul qui fait akira et hanaha est passible ; deux qui se partagent le travail sont exempts.
6
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי: הִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין, וְהוֹצִיאָן לַחוּץ, מַהוּ? עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ מִמְּקוֹמוֹ דָּמֵי, וּמִיחַייַּב, אוֹ דִּילְמָא לָא? אֲמַר לֵיהּ: חַייָּב, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ. מַאי טַעְמָא? — גּוּפוֹ נְיָיח, יָדוֹ לָא נְיָיח.

Rav a demandé à Rabbi : si son compagnon l'a chargé d'aliments et de boissons, et qu'il les a sortis dehors, qu'en est-il ? Le soulèvement de son corps équivaut-il au soulèvement de l'objet de sa place, et il est passible, ou peut-être non ?

Il lui a dit : il est passible, et ce n'est pas comparable à sa main. Pour quelle raison ?

Son corps repose, sa main ne repose pas.

📜 Rachi (6)
הִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ שֶׁהָיָה גּוּפוֹ ברה"י וְהִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ דְּאִיהוּ גּוּפֵיהּ לֹא עָקַר מִידִי:
Son compagnon l'a chargé - son corps étant dans le domaine privé, son compagnon l'a chargé, de sorte que lui-même n'a rien soulevé.
אוֹכְלִין וּמַשְׁקִין אוֹרְחָא דְמִילְּתָא נְקַט דָּבָר הַצָּרִיךְ לְשַׁבָּת וְדֶרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן בְּשַׁבָּת:
Aliments et boissons - il a pris le cas usuel : une chose nécessaire au Chabbat, et les gens ont l'habitude de s'en occuper le Chabbat.
עֲקִירַת גּוּפוֹ שֶׁעָקַר אֶת רַגְלָיו מִן הַבַּיִת לְאַחַר שֶׁנִּטְעַן:
Le soulèvement de son corps - il a levé ses pieds de la maison après avoir été chargé.
וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ הַפְּשׁוּטָה לִפְנִים וְגוּפוֹ לַחוּץ וְנָתַן בע"ה לְתוֹכָהּ דְּפָטוּר בֵּיהּ תַּנָּא דְּמַתְנִי' אַף לֶעָנִי שֶׁהוֹצִיאָהּ:
Et ce n'est pas comparable à sa main - tendue à l'intérieur, son corps étant dehors, et le maître de maison a mis [l'objet] dans celle-ci : dans ce cas, le tana de notre michna exempte même le pauvre qui l'a sorti.
יָדוֹ לָא נְיָיח הִלְכָּךְ כִּי הוֹצִיאָהּ לָא עָקַר מִידִי וְאֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּלֹא עֲקִירָה וְהַנָּחָה:
Sa main ne repose pas - c'est pourquoi, lorsqu'il l'a sortie, il n'a rien soulevé, et il n'y a pas de sortie sans akira et hanaha.
גּוּפוֹ נְיָיח ע"ג קַרְקַע וְהָוְיָא עֲקִירָה. ל"א יָדוֹ בָּתַר גּוּפוֹ גְּרִירָא ל"ג דְּיַתִּירָא הִיא:
Son corps repose - sur le sol, et c'est une akira. Une autre version [porte] : « sa main est entraînée par son corps » ; on ne la lit pas, car elle est superflue.
🗂️ Tossefot (2)
עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי אוֹ לָא נִרְאֶה לְרִ"י דְּהָכִי נַמֵּי מָצֵי לְמִיבְעֵי לְעִנְיַן הַנָּחָה כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיא חֵפֶץ לר"ה וְעָמַד שָׁם לָפוּשׁ וְלֹא הִנִּיחוֹ ע"ג קַרְקַע אִם הַנָּחַת גּוּפוֹ הֲוָה כְּהַנָּחַת חֵפֶץ אוֹ לֹא וּמִמַּתְנִי' דְּקָתָנֵי אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא הֶעָנִי חַיָּיב לֵיכָּא לְמִיפְשַׁט דְּאִיכָּא לְאוֹקְמָא שֶׁהִנִּיחוֹ ע"ג קַרְקַע וא"ת וְאַמַּאי לָא פְּשִׁיט מִמַּתְנִיתִין (ד' יא:) דְּקָתָנֵי לֹא יֵצֵא הַחַייָּט בְּמַחְטוֹ שֶׁמָּא יִשְׁכַּח וְיֵצֵא וְאִי עֲקִירַת גּוּפוֹ לָאו כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי אַמַּאי לֹא יָצָא בָּהּ הָא לָא מָצֵי לְמִיְתֵּי לִידֵי אִיסּוּר דְּאַוּרְיִי' וי"ל דְּאַפֵּ"ה אָסְרוּ רַבָּנָן:
Le soulèvement de son corps équivaut-il au soulèvement de l'objet, ou non - Il semble au Ri qu'on aurait pu poser la même question pour la hanaha : par exemple, il a sorti un objet dans le domaine public et s'y est arrêté pour se reposer, sans le poser à terre ; le repos de son corps équivaut-il au dépôt de l'objet, ou non ? De la michna, qui enseigne « ou bien il a pris de sa main et l'a sorti, le pauvre est passible », on ne peut pas trancher, car on peut l'établir dans le cas où il l'a posé à terre. Et si tu dis : pourquoi ne tranche-t-il pas d'après la michna (11b) qui enseigne « le tailleur ne sortira pas avec son aiguille, de peur qu'il n'oublie et ne sorte » ? Si le soulèvement de son corps n'équivalait pas au soulèvement de l'objet, pourquoi ne sortirait-il pas avec, puisqu'il ne peut pas en venir à un interdit de la Torah ? On peut répondre que malgré cela, les Rabbanim l'ont interdit.
מַאי טַעְמָא יָדוֹ לָא נְיָיח נִרְאֶה לר"י כְּלָשׁוֹן אַחֵר דְּגָרַס יָדוֹ דְּבָתַר גּוּפוֹ גְּרִירָא בָּעֵי עֲקִירָה גּוּפוֹ לָא בָּעֵי עֲקִירָה וּלְמַאי דְּגָרַס נָמֵי יָדוֹ לָא נְיָיח מְפָרֵשׁ רִ"י דְּהַייְנוּ מִשּׁוּם דְּבָתַר גּוּפוֹ גָּרִיר וְרַשִׁ"י פִּי' יָדוֹ לָא נְייָח ע"ג קַרְקַע מַשְׁמַע אֲפִי' הוּא וְיָדוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד וְנָתַן לוֹ חֲבֵירוֹ לְתוֹךְ יָדוֹ וְהוֹצִיא פָּטוּר וְאֵין נִרְאֶה דִּבְכָל עִנְיָן שֶׁהִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ בֵּין עַל כְּתֵפוֹ בֵּין עַל יָדוֹ וְהוֹצִיא חַיָּיב דְּהָא קָתָנֵי אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא חַייָּב אַלְמָא הַנָּחַת חֵפֶץ בְּיַד בע"ה שֶׁהוּא וְיָדוֹ בִּרְשׁוּת אַחַת הָוְיָא הַנָּחָה מִדְּחַייָּב הֶעָנִי שֶׁעָקַר מִיַּד בע"ה וְכֵיוָן דְּהָוְיָא הַנָּחָה כְּשֶׁעוֹקֵר גּוּפוֹ עִם זֶה שֶׁבְּיָדוֹ הֲרֵי עוֹקְרוֹ מִמְּקוֹם הַנָּחָה:
Pour quelle raison ? Sa main ne repose pas - Il semble au Ri [qu'il faut lire] selon l'autre version : « sa main, qui est entraînée par son corps, requiert une akira ; son corps ne requiert pas d'akira ». Et pour la leçon « sa main ne repose pas », le Ri explique que c'est parce qu'elle est entraînée par son corps. Rachi a expliqué : « sa main ne repose pas sur le sol », ce qui implique que même si lui et sa main sont en un même lieu, que son compagnon lui a mis [l'objet] dans la main et qu'il l'a sorti, il est exempt. Cela ne paraît pas juste : dans tous les cas où son compagnon l'a chargé, que ce soit sur l'épaule ou dans la main, et qu'il l'a sorti, il est passible. Car il est enseigné : « ou bien il a pris de sa main et l'a sorti, il est passible » ; il en ressort que le dépôt de l'objet dans la main du maître de maison, lui et sa main étant dans un même domaine, constitue une hanaha, puisque le pauvre qui l'a soulevé de la main du maître de maison est passible. Et puisque c'est une hanaha, quand il soulève son corps avec ce qui est dans sa main, il le soulève d'un lieu de dépôt.
⚖️ Rosh (1)
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי הִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין וְהוֹצִיאָן לַחוּץ מַהוּ עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ מִמְּקוֹמוֹ דָּמֵי אוֹ לָא. א"ל חַיָּיב וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ. פֵּירוּשׁ דְּאָמַר בְּמַתְנִיתִין פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָתַן בַּעַל הַבַּיִת לְתוֹכָהּ וְהוֹצִיא הֶעָנִי פָּטוּר וְלֹא אָמַר עֲקִירַת הַיָּד כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי מ"ט יָדוֹ לָא נָיְיחָא עַל גַּבֵּי קַרְקַע הִלְכָּךְ לָא חֲשִׁיב עֲקִירָתוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ. וְלָא דָּמֵי לְהַטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ עַל כְּתֵיפוֹ אוֹ עַל יָדוֹ וְעָקַר רַגְלָיו וְיָצָא דְּחַיָּיב דְּהָתָם גּוּפוֹ נְייָח עַל גַּבֵּי קַרְקַע וַחֲשִׁיב עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ אַף הַחֵפֶץ שֶׁנָּתוּן בְּיָדוֹ כֵּיוָן שֶׁעָקַר גּוּפוֹ אֲבָל אִם לֹא עָקַר גּוּפוֹ וְעָמַד בִּמְקוֹמוֹ וְהוֹשִׁיט יָדוֹ לַחוּץ פָּטוּר דְּלָא חֲשִׁיב עֲקִירַת הַיָּד כַּעֲקִירַת חֵפֶץ: פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְכוּ'. וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה וְלֵיכָּא. אָמַר רָבָא יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד'. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד':
Rav a demandé à Rabbi : si son compagnon l'a chargé d'aliments et de boissons, et qu'il les a sortis dehors, qu'en est-il ? Le soulèvement de son corps équivaut-il au soulèvement de l'objet de sa place, ou non ? Il lui a dit : il est passible, et ce n'est pas comparable à sa main. Explication : ce qui est dit dans la michna, « le pauvre a tendu sa main à l'intérieur, le maître de maison a mis [l'objet] dans celle-ci, et le pauvre l'a sorti : il est exempt », et l'on ne dit pas que le soulèvement de la main équivaut au soulèvement de l'objet. Pour quelle raison ? Sa main ne repose pas sur le sol ; c'est pourquoi son soulèvement ne compte pas comme le soulèvement de l'objet. Ce n'est pas comparable au cas où son compagnon l'a chargé sur l'épaule ou dans la main, qu'il a levé ses pieds et qu'il est sorti, où il est passible : là, son corps repose sur le sol, et le soulèvement de son corps compte comme le soulèvement de l'objet, même pour l'objet qui est dans sa main, puisqu'il a soulevé son corps. Mais s'il n'a pas soulevé son corps, qu'il est resté à sa place et a tendu sa main dehors, il est exempt, car le soulèvement de la main ne compte pas comme le soulèvement de l'objet. « Le pauvre a tendu sa main à l'intérieur, etc. » : il faut pourtant une akira et une hanaha depuis une surface de quatre [tefahim] sur quatre, et il n'y en a pas ! Rava a dit : la main d'une personne est considérée pour elle comme [une surface de] quatre sur quatre. Et de même, quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la main d'une personne est considérée pour elle comme quatre sur quatre.
💡 Explication

Rav pose à Rabbi un cas nouveau. Une personne se tient dans le domaine privé ; un autre la charge d'un objet ; elle sort dans le domaine public. Elle n'a pas soulevé l'objet elle-même. Le fait de déplacer son propre corps, akirat gofó, vaut-il akirat hefets, le soulèvement de l'objet ?

Rabbi répond : il est passible. La michna exempte le pauvre à qui l'on a mis l'objet dans la main tendue et qui l'a retirée ; ici la situation diffère. Gofó nayah : le corps repose sur le sol, il a une place fixe, et le quitter constitue une akira. Yado lo nayah : la main n'a pas de place fixe, et la retirer n'est pas une akira.

Tossefot conteste la lecture de Rachi et préfère la variante « sa main est entraînée par son corps ». Le Roch reprend l'explication de Rachi et rappelle la règle de Rava : la main d'une personne vaut une surface de quatre tefahim sur quatre, ce qui permet d'y faire akira et hanaha.

🖼️ Schéma
Gofó nayah, yado lo nayah Chargé sur le corps domaine privé domaine public Le corps repose sur le sol : lever les pieds vaut akira de l'objet. Hayav : passible Objet mis dans la main tendue domaine privé domaine public La main ne repose pas : la retirer n'est pas une akira de l'objet. Patour : exempt (michna 2a)
Le corps a une place fixe, la main n'en a pas : deux régimes pour le soulèvement.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).