Shabbat 3b — La main tendue dans un autre domaine : karmelit ou pénalité ?

Shabbat 3b

Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin d'un récit : Rabbi Hiya reproche à Rav d'avoir interrogé Rabbi sur un sujet étranger au traité qu'il étudiait, puis reconnaît que la réponse reçue était juste, appuyée sur une baraita : celui qui était chargé d'aliments avant Chabbat et les sort après la tombée de la nuit est passible, car son corps ne se compare pas à sa main. Abaye établit ensuite que la main d'un homme tendue dans un autre domaine n'a le statut ni du domaine public ni du domaine privé, et il demande si les Sages lui ont donné le statut de karmelit, interdisant de la ramener vers soi.

Deux baraitot se contredisent sur ce point (interdit / permis de ramener la main pleine de fruits), et la Guemara propose une série de résolutions : au-dessous ou au-dessus de dix tefahim, de jour ou de nuit, par inadvertance ou volontairement, pénalité du chogueg à cause du mezid, même cour ou autre cour. Au passage, la question de Rav Bivai bar Abaye sur le pain collé au four sert de pierre de touche : les Sages lèvent-ils leur interdit pour éviter une faute passible de sacrifice ?

Deux baraitot contradictoires : la main pleine de fruits tendue dehors Baraita A Interdit de la ramener Baraita B Permis de la ramener Résolution proposée Cas de A (interdit) Cas de B (permis) Sort 0. Mahloket : la mainest-elle karmelit ? oui, karmelit non, pas karmelit rejeté 1. Tous : karmelit(hauteur) au-dessous de 10 tefahim au-dessus de 10 (makom petour) tient 2. Pas karmelit, pénalité(moment) tendue après la nuit tendue de jour objection : l'inverse ? 3. Pénalité(intention) volontairement (mezid) par inadvertance (chogueg) tient 4. Les deux chogueg :chogueg à cause du mezid ? on pénalise le chogueg on ne le pénalise pas tient 5. Pas de pénalitédu chogueg (lieu) vers une autre cour vers la même cour tient La résolution 2 déclenche la discussion sur Rav Bivai bar Abaye (pain collé au four). La résolution 5 se poursuit en 4a (la différence entre même cour et autre cour).
Les cinq lectures de la contradiction entre les deux baraitot : chaque ligne situe le cas de l'interdit et celui de la permission.
Abaye : la main tendue ne suit pas le domaine du corps Domaine privé (maison) Domaine public (rue) Cas 1 : main du pauvre pauvre maître de maison prend Cas 2 : main du maître de maison pauvre prend Cas 1 : celui qui prend est exempt -> la main du pauvre ne vaut pas domaine public. Cas 2 : celui qui prend est exempt -> la main du maître ne vaut pas domaine privé. Question d'Abaye : les Sages en ont-ils fait une karmelit ?
Les deux cas de la michna (2a) dont Abaye tire que la main tendue n'a ni le statut du domaine public ni celui du domaine privé.
1
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִייָּא לְרַב: בַּר פַּחֲתֵי! לָא אָמֵינָא לָךְ, כִּי קָאֵי רַבִּי בְּהָא מַסֶּכְתָּא לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכְתָּא אַחֲרִיתִי, דִּילְמָא לָאו אַדַּעְתֵּיהּ. דְּאִי לָאו דְּרַבִּי גַּבְרָא רַבָּה הוּא — כַּסְפְּתֵיהּ, דִּמְשַׁנֵּי לָךְ שִׁינּוּיָא דְּלָאו שִׁינּוּיָא הוּא.

Rabbi Hiya dit à Rav : « Fils de grands (bar pahatéi) ! Ne t'ai-je pas dit : quand Rabbi est occupé à ce traité, ne l'interroge pas sur un autre traité, peut-être cela n'est-il pas présent à son esprit ?

Car si Rabbi n'était pas un grand homme, tu lui aurais fait honte, puisqu'il t'aurait donné une réponse qui n'en est pas une. »

📜 Rachi (2)
בַּר פַּחֲתֵי בֶּן גְּדוֹלִים:
Fils de grands.
לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ כְּלוֹמַר שֶׁאֵין לִבּוֹ לְמַס' זוֹ שֶׁמָּא יִתְבַּיֵּישׁ:
C'est-à-dire que son cœur n'est pas disposé envers ce traité-là, et il risquerait d'avoir honte.
🪔 Ben Yehoyada (2)
יְהֵא רַעֲוָא דְּתִיפּוֹק לֵיהּ קַרְנָא בְּעֵינֵיהּ. פֵּירֵשׁ הָרָ"ן זַ"ל שֶׁקִּלְּלוּ שֶׁיָּצָא 'קְרוּם בֵּין עֵינָיו' וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּקִלְּלוֹ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ 'חֹולִי בְּעֵינָיו' שֶׁיְּנַגֵּיחַ הַחֹולִי בְּעֵינָיו כְּמוֹ קֶרֶן הַמְנַגֵּחַ. אוֹ יוּבָן 'קַרְנָא' רְצוֹנוֹ לוֹמַר 'אוֹר' כְּמוֹ קַרְנַיִם מִיָּדוֹ לוֹ, וְקִלְּלוֹ שֶׁיֵּצֵא הָאוֹר מֵעֵינָיו וְיִשָּׁאֲרוּ עֵינָיו בַּחֲשׁוּכָה, וְהָא דְּקִלְּלוֹ בְּעֹונֶשׁ כָּזֶה שֶׁהוּא מְנִיעַת רְאִיַּת עֵינָיו! נִרְאֶה לִי דְּעָשָׂה לוֹ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, הוֹאִיל שֶׁבָּא וְרָאָה בְּעֵינָיו אֵיךְ הוּא חָלוּשׁ הַרְבֵּה וְהָיָה לוֹ לָחוֹשׁ פֶּן לֹא יֵשׁ לוֹ דַּעַת צְלוּלָה לְהָשִׁיב וְיִתְבַּיֵּישׁ, וְכַמָּה שֶׁאָמַר רַבִּי חַייָּא לְרַב כִּי קָאֵי רַבִּי בְּמַסֶּכְתָּא לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכְתָּא אַחֲרִיתִי כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְבַּלְבֵּל וְיָשִׁיב שֶׁלֹּא כַּהֹוגֶן (שַׁבָּת דַּף ג:), וְכָל שֶׁכֵּן הָכָא דַּחֲזָא בֵּיהּ חֻולְשָׁה טוּבָא מֵחֲמַת חָולְיוֹ, דְּהָיָה לוֹ לָחוּשׁ כֵּיוָן דְּאֵין דַּעֲתוֹ צְלוּלָה וּמְיֻושֶּׁבֶת שֶׁמָּא לֹא יוּכַל לְהָשִׁיב כַּהֹוגֶן, וּלְכָךְ קִלְּלוֹ בִּמְנִיעַת מַרְאֵה עֵינָיו, לוֹמַר וְכִי לֹא הָיָה לְךָ עֵינַיִם לִרְאוֹת אוֹתִי בְּאֵיזֶה מַצָּב אֲנִי עוֹמֵד. וּלְדִבְרֵי הָרָ"ן זַ"ל שֶׁקִּלְּלוּ שֶׁיַּעֲלֶה קְרוּם בְּעֵינָיו, נִרְאֶה לִי דְּקִלְּלוֹ בְּאַחַת, דְּאִם בִּשְׁתֵּיהֶם אִם כֵּן לֹא הָיָה רוֹאֶה כְּלָל.
« Qu'il plaise [au Ciel] qu'une corne lui sorte dans l'œil. » Le Ran explique qu'il l'a maudit pour qu'une membrane lui pousse entre les yeux. Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il l'a maudit pour qu'il ait une maladie des yeux, la maladie frappant ses yeux comme une corne qui encorne. Ou bien on peut comprendre « karna » au sens de « lumière », comme dans « des rayons (karnayim) sortent de Sa main » : il l'a maudit pour que la lumière sorte de ses yeux et que ses yeux restent dans l'obscurité. Et pourquoi l'a-t-il maudit d'une telle punition, la privation de la vue ? Il me semble qu'il a agi mesure pour mesure : puisqu'il était venu et avait vu de ses yeux combien il était très affaibli, il aurait dû craindre qu'il n'ait pas l'esprit clair pour répondre et qu'il en ait honte. C'est ce que Rabbi Hiya a dit à Rav : quand Rabbi est occupé à un traité, ne l'interroge pas sur un autre traité, pour qu'il ne se trouble pas et ne réponde pas de façon inadéquate (Chabbat 3b). À plus forte raison ici, où il voyait en lui une grande faiblesse due à sa maladie : il aurait dû craindre, puisque son esprit n'était ni clair ni posé, qu'il ne puisse pas répondre correctement. C'est pourquoi il l'a maudit par la privation de la vue, comme pour lui dire : n'avais-tu donc pas des yeux pour voir dans quel état je me trouve ? Et selon le Ran, qui dit qu'il l'a maudit pour qu'une membrane lui monte aux yeux, il me semble qu'il l'a maudit sur un seul œil, car si c'était sur les deux, il ne verrait plus du tout.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּא לְרַב: בַּר פַּחֲתֵי, לָא אָמֵינָא לָךְ: כִּי קָאֵי רַבִּי בְּהָא מַסֶּכֶת, לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכֶת אַחֲרִיתִי. כֵּן דַּרְכּוֹ לְקָרְאוֹ כָּךְ. וְנִרְאֶה לִי בס"ד הַטַּעַם כִּי רַב הָיָה בֶּן אֲחוֹתוֹ שֶׁל רַבִּי חַיָּא הַגְּדוֹלָה מִמֶּנּוּ בִּשְׁנַיִם וְלָכֵן קוֹרְאוֹ כֵּן לִכְבוֹדָהּ כְּלוֹמַר 'בֶּן שָׂרָתִי' גַּם עוֹד כְּאִלּוּ אָמַר לוֹ בֶּן אֲחוֹתִי כִּי 'פ חִתִּי' ו 'א חַוָּתִי' לְשׁוֹן נוֹפֵל עַל הַלָּשׁוֹן, וּמְשַׁמֶּשֶׁת אוֹת פ"ה בִּמְקוֹם אָלֶף, כִּי אָלֶף בִּמְלוֹאוֹ יוֹצֵא בְּאוֹת פ"ה וּכְאִלּוּ אָמַר לוֹ בֶּן אֲחוֹתִי. וּמַה שֶׁאָמַר לוֹ 'כִּי קָאֵי רַבִּי' שֶׁפֵּרֵט שֵׁם רַבִּי וְלֹא אָמַר לוֹ בִּסְתָמָא עַל כָּל חָכָם? נִרְאֶה לִרְבוּתָא נָקֵיט 'רַבִּי' דַּאֲפִילּוּ רַבִּי שֶׁהוּא אָדָם גָּדוֹל כִּי קָאֵי בְּהַאי מַסֶּכֶת לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכֶת אַחֲרִיתִי .
Rabbi Hiya dit à Rav : « Bar pahatei, ne t'ai-je pas dit : quand Rabbi est occupé à ce traité, ne l'interroge pas sur un autre traité. » Telle était sa manière de l'appeler. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que la raison en est la suivante : Rav était le fils de la sœur de Rabbi Hiya, plus âgée que lui, et c'est pourquoi il l'appelait ainsi par égard pour elle, comme s'il disait « fils de ma princesse » (sarati). De plus, c'est comme s'il lui disait « fils de ma sœur », car « pa-hati » et « a-hoti » forment un jeu de mots, la lettre pe servant à la place du alef, puisque le mot alef écrit en toutes lettres se termine par la lettre pe ; c'est donc comme s'il lui avait dit « fils de ma sœur ». Et pourquoi a-t-il dit « quand Rabbi est occupé », en précisant le nom de Rabbi, au lieu de le dire de façon générale de tout sage ? Il semble qu'il ait pris Rabbi pour enseigner une nouveauté : même Rabbi, qui est un grand homme, quand il est occupé à ce traité, ne l'interroge pas sur un autre traité.
💡 Explication

Nous sommes à la fin d'un récit commencé en 3a : Rav a posé à Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi) une question étrangère au traité que Rabbi enseignait. Son oncle Rabbi Hiya le lui reproche : un maître plongé dans une matière n'a pas forcément l'autre présente à l'esprit, et l'élève risque de le mettre dans l'embarras.

Bar pahatéi est un titre d'honneur, « fils de grands ». Le Ben Yehoyada y lit aussi, par jeu de lettres, « fils de ma sœur », Rav étant le neveu de Rabbi Hiya.

2
הַשְׁתָּא מִיהַת שַׁפִּיר מְשַׁנֵּי לָךְ. דְּתַנְיָא: הָיָה טָעוּן אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין מִבְּעוֹד יוֹם, וְהוֹצִיאָן לַחוּץ מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה — חַייָּב, לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ.

Maintenant du moins, il t'a bien répondu. Car il a été enseigné dans une baraita : s'il était chargé d'aliments et de boissons alors qu'il faisait encore jour, et qu'il les a sortis dehors une fois la nuit tombée, il est passible, car il ne ressemble pas à sa main.

📜 Rachi (2)
מִבְּעוֹד יוֹם דְּהַייְנוּ דֻּומְיָא דְּהִטְעִינוֹ חֲבֵרוֹ בְּשַׁבָּת דְּהָכָא וְהָכָא לֵיכָּא עֲקִירָה דְּאִיסּוּר גַּבֵּיהּ:
Alors qu'il faisait encore jour - ce qui revient au cas où son compagnon l'a chargé pendant le Chabbat : ici comme la, il n'y a pas de soulèvement (akira) d'interdit, par le fait de lever [l'objet].
שֶׁאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ הַפְּשׁוּטָה לִפְנִים וְגוּפוֹ לַחוּץ וְנָתַן חֲבֵרוֹ לְתוֹכָהּ:
Car il ne ressemble pas à sa main - [à sa main] tendue à l'intérieur, son corps étant dehors, et son compagnon a placé [l'objet] dedans.
🗂️ Tossefot (1)
הָיָה טָעוּן אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין מִבְּעוֹד יוֹם כו' כְּשֶׁעָמַד לָפוּשׁ מִשֶּׁחֲשֵׁכָה אַיְירֵי דִּבְלֹא עָמַד לָא מִיחַייַּב אע"ג דַּעֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי לֹא בָּטְלָה עֲקִירָה רִאשׁוֹנָה כִּדְאָמַר לְקַמָּן (שַׁבָּת ד' ה:) הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לְהוֹצִיאָן פָּטוּר שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ וּנְקַט מִבְּעוֹד יוֹם לְאַשְׁמְעִינַן דַּעֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי דְּאִי הֲוָה נְקַט טוֹעֵן עַצְמוֹ מִשֶּׁחֲשֵׁכָה וְעָמַד לָפוּשׁ לֹא הָיָה מַשְׁמַע מִידִי דַּאֲפִילּוּ אִי עֲקִירָה וְהַנָּחַת גּוּפוֹ לָא הָוְיָא עֲקִירָה וְהַנָּחָה חַיָּיב מִשּׁוּם עֲקִירָה רִאשׁוֹנָה:
S'il était chargé d'aliments et de boissons alors qu'il faisait encore jour, etc. - Il s'agit du cas où il s'est arrêté pour se reposer après la tombée de la nuit. Car s'il ne s'est pas arrêté, il n'est pas passible : bien que le soulèvement de son corps équivaille au soulèvement de l'objet, le premier soulèvement n'a pas été annulé, comme il est dit plus loin (Chabbat 5b) : celui qui déplace ses objets d'un coin à un autre, puis se ravise pour les sortir, est exempt, car il n'y a pas eu de soulèvement à cette fin dès le premier moment. Il a donc choisi « alors qu'il faisait encore jour » pour nous enseigner que le soulèvement de son corps équivaut au soulèvement de l'objet. En effet, s'il avait choisi le cas de celui qui se charge lui-même après la tombée de la nuit et s'arrête pour se reposer, on n'aurait rien appris : même si le soulèvement et le dépôt de son corps ne valaient pas soulèvement et dépôt, il serait passible en raison du premier soulèvement.
💡 Explication

La réponse de Rabbi, jugée maladroite par Rabbi Hiya, se révèle juste. Pour être passible de transport, il faut une akira (soulèvement de l'objet de son lieu) et une hanaha (dépôt) en Chabbat. Ici l'objet a été chargé sur l'homme avant Chabbat : il n'y a donc pas eu d'akira de l'objet en Chabbat.

La baraita le déclare pourtant passible : le déplacement du corps tient lieu d'akira. La main, elle, n'a pas cette force : quand un autre dépose un objet dans la main tendue, celui qui la retire n'est pas passible. D'où la formule 'il ne ressemble pas à sa main'.

Tossefot précise le cas : l'homme s'est arrêté pour se reposer puis est reparti ; c'est ce départ qui constitue l'akira du corps.

🖼️ Schéma
Chargé avant Chabbat, sorti après la nuit Vendredi, de jour : il se charge des aliments Chabbat : il marche et sort dans la rue Passible (akira + hanaha) Le déplacement du corps vaut soulèvement de l'objet (akira). La main n'a pas cette force : 'il ne ressemble pas à sa main'. Tossefot : il s'agit du cas où il s'est arrêté pour se reposer, puis est reparti ; sinon la première akira (de jour) n'est pas annulée.
Le corps qui se met en marche vaut akira ; la main tendue n'a pas ce statut.
3
אָמַר אַבַּיֵּי: פְּשִׁיטָא לִי יָדוֹ שֶׁל אָדָם אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. כִּרְשׁוּת הָרַבִּים לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְּעָנִי. כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְּבַעַל הַבַּיִת.

Abaye dit : il est évident pour moi que la main d'un homme n'est ni comme le domaine public ni comme le domaine privé. Elle n'est pas comme le domaine public : [on l'apprend] de la main du pauvre.

Elle n'est pas comme le domaine privé : [on l'apprend] de la main du maître de maison.

📜 Rachi (4)
אָמַר אַבָּיֵי פְּשִׁיטָא לִי מִמַּתְנִיתִין דְּיָדוֹ שֶׁל אָדָם הַפְּשׁוּטָה לִרְשׁוּת אַחֶרֶת אֵינָהּ נִזְרֶקֶת אַחַר גּוּפוֹ לְגַמְרֵי לִהְיוֹת כִּרְשׁוּת שֶׁהוּא עוֹמֵד בָּהּ בֵּין שֶׁהוּא רְשׁוּת הַיָּחִיד בֵּין שֶׁהוּא רְשׁוּת הָרַבִּים:
Abaye dit : il est évident pour moi - d'après notre michna, que la main d'un homme tendue vers un autre domaine n'est pas entièrement entraînée à la suite de son corps, pour être comme le domaine où il se tient, que ce soit un domaine privé ou un domaine public.
כרה"ר לָא דָּמְיָא מִיָּדוֹ דְעָנִי דְּקָתָנֵי מַתְנֵי' דְּכִי נָטַל בע"ה מִתּוֹכָהּ פָּטוּר:
Elle n'est pas comme le domaine public, de la main du pauvre - puisque notre michna enseigne que si le maître de maison a pris [l'objet] de sa main, il est exempt.
וכרה"י לָא דָּמְיָא אִם פְּשׁוּטָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים:
Et elle n'est pas comme le domaine privé - si elle est tendue vers le domaine public.
מִיָּדוֹ דבע"ה דְּקָתָנֵי נָטַל עָנִי מִתּוֹכָהּ פָּטוּר:
De la main du maître de maison - puisque [la michna] enseigne que si le pauvre a pris [l'objet] de sa main, il est exempt.
💡 Explication

Abaye tire une règle des cas de la michna de 2a. Le pauvre dans la rue tend la main dans la maison, et le maître de maison y prend l'objet : le maître est exempt. Si la main du pauvre valait domaine public, le maître aurait fait passer l'objet du domaine public au domaine privé et serait passible. Symétriquement, quand le pauvre prend l'objet dans la main du maître tendue dehors, il est exempt : cette main ne vaut donc pas domaine privé.

Conclusion : la main tendue n'est pas entraînée à la suite du corps ; elle forme un espace à part au regard de la Torah.

4
בָּעֵי אַבַּיֵּי: יָדוֹ שֶׁל אָדָם, מַהוּ שֶׁתֵּעָשֶׂה כְּכַרְמְלִית? מִי קַנְסוּהּ רַבָּנַן לְאַהְדּוֹרֵי לְגַבֵּיהּ, אוֹ לָא?

Abaye a demandé : la main d'un homme, qu'en est-il ? Est-elle faite comme une karmelit ?

Les Sages l'ont-ils pénalisé [en lui interdisant] de la ramener vers lui, ou non ?

📜 Rachi (2)
בָּעֵי אַבַּיֵּי הַשְׁתָּא דְּחָזֵינַן דְּלָאו בָּתַר גּוּפוֹ שָׁדֵינַן לָהּ לְעִנְיַן אִיחַיּוֹבֵי מִדְּאוֹרַיְיתָּא אַלְמָא אִיפְּלוּג רְשׁוּתָא מִי אַחְמוּר עֲלָהּ רַבָּנָן לְמֶיהֱוֵי כַּרְמְלִית דְּהֵיכָא דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ מְלֵאָה לִרְשׁוּת אַחֶרֶת לֹא יַחֲזִירֶנָּה אֶצְלוֹ וּתְהֵא כָּךְ פְּשׁוּטָה עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ דְּכֵיוָן דְּלָאו בָּתַר גּוּפוֹ גְּרִירָא נַעֲשֵׂית לָהּ רְשׁוּת אַחֶרֶת מִדְּרַבָּנָן דִּגְזוּר רְשׁוּת מִדִּבְרֵיהֶם לְשַׁבָּת שֶׁאָסוּר לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ לרה"י ולרה"ר וּשְׁמוֹ כַּרְמְלִית כִּדְתַנְיָא בְּפִרְקִין (דַּף ו.) ד' רְשׁוּיוֹת לְשַׁבָּת כַּרְמְלִית לְשׁוֹן יַעְרוֹ וְכַרְמִלּוֹ שֶׁאֵינוֹ לֹא הִילּוּךְ תָּמִיד לָרַבִּים וְלֹא תַּשְׁמִישׁ רה"י:
Abaye a demandé - maintenant que nous voyons qu'on ne la rattache pas à son corps pour ce qui est de rendre passible selon la Torah, il en ressort que le domaine s'est divisé. Les Sages ont-ils alors été plus sévères à son égard, pour qu'elle soit une karmelit, de sorte que celui qui a tendu sa main pleine vers un autre domaine ne la ramène pas vers lui, et qu'elle reste ainsi tendue jusqu'à la tombée de la nuit ? Puisqu'elle n'est pas entraînée à la suite de son corps, elle serait devenue un autre domaine selon les Sages. Car ils ont décrété, de leur propre autorité, un domaine pour le Chabbat dans lequel il est interdit de faire entrer ou sortir [un objet] vers le domaine privé ou le domaine public ; son nom est karmelit, comme il est enseigné dans notre chapitre (6a) : quatre domaines pour le Chabbat. Karmelit, de l'expression « sa forêt et son verger (karmelo) » : un lieu qui n'est ni un passage constant pour le public ni un usage de domaine privé.
מִי קְנָסוּהָ הוֹאִיל וְהִתְחִיל בָּהּ בְּאִיסּוּר:
Les ont-ils pénalisé - puisqu'il a commencé par un acte interdit.
🗂️ Tossefot (2)
מַהוּ שֶׁתַּעֲשֶׂה כְּכַרְמְלִית כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיא יָדוֹ מְלֵאָה לַחוּץ וּלְאַהְדּוֹרַהּ אֲבָל בע"א לֹא דְּהָא תְּנַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּעֵירוּבִין (ד' צח:) עוֹמֵד אָדָם ברה"י וּמְטַלְטֵל ברה"ר וְלָא הָוְיָא כַּרְמְלִית אֶלָּא לְעִנְיַן רְשׁוּת שֶׁהַגּוּף שָׁם שֶׁדּוֹמֶה יוֹתֵר לִשְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת:
Est-elle faite comme une karmelit - par exemple quand il a sorti sa main pleine dehors, et pour ce qui est de la ramener ; mais pas d'une autre manière. En effet, nous avons appris dans le dernier chapitre d'Erouvin (98b) : un homme peut se tenir dans le domaine privé et déplacer [des objets] dans le domaine public, et [sa main] n'est pas une karmelit. Elle ne le devient que pour ce qui concerne le domaine où se trouve le corps, ce qui ressemble davantage à deux domaines.
מִי קְנָסוּהָ רַבָּנָן לְאַהְדּוֹרַהּ נִרְאֶה לר"י דְּגָרַס מִי אֲסָרוּהָ וְלָא גָּרַס מִי קְנָסוּהָ דִּלְקַמָּן בְּסָמוּךְ כִּי מוֹקְמָא דְּלָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא אָמְרִינַן דְּאָסוּר לְהַחֲזִירָהּ מִשּׁוּם קְנָס וְשֶׁמָּא הָא דְּעַבְדוּהָ כְּכַרְמְלִית נָמֵי הָוֵי קְנָסָא ונ"מ דְּאָסוּר בְּשׁוֹגֵג מִבְּעוֹד יוֹם:
Les Sages l'ont-ils pénalisé de la ramener - Le Ri pense qu'il faut lire « l'ont-ils interdit » et non « l'ont-ils pénalisé ». Car un peu plus loin, quand on établit qu'elle n'est pas comme une karmelit, on dit qu'il est interdit de la ramener à titre de pénalité. Mais peut-être que le fait d'en faire une karmelit est aussi une pénalité, et la conséquence pratique serait qu'il est interdit [de la ramener] même s'il l'a tendue par inadvertance alors qu'il faisait encore jour.
💡 Explication

La karmelit est un domaine institué par les Sages : ni domaine public ni domaine privé (un champ, une mer, une rue peu fréquentée). Il est interdit mide-rabbanan d'y faire passer un objet depuis un autre domaine ou vers lui.

Puisque la main tendue a un statut propre au regard de la Torah, Abaye demande si les Sages l'ont assimilée à une karmelit. La conséquence : celui dont la main pleine est tendue dehors aurait l'interdiction de la ramener vers lui. Rachi ajoute qu'il devrait la garder tendue jusqu'à la fin du Chabbat. Tossefot limite la question au rapport entre la main et le domaine où se tient le corps.

5
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, תָּנֵי חֲדָא אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ, וְתָנֵי אִידַּךְ מֻותָּר לְהַחֲזִירָהּ. מַאי לַָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וּמָר סָבַר לָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא?!

Viens et entends : si sa main était pleine de fruits et qu'il l'a sortie dehors, il a été enseigné dans une baraita qu'il est interdit de la ramener, et il a été enseigné dans une autre qu'il est permis de la ramener. N'est-ce pas sur ce point qu'elles divergent : l'un pense qu'elle est comme une karmelit, et l'autre pense qu'elle n'est pas comme une karmelit ?

⚖️ Rosh (1)
תַּנְיָא הָיְתָה יָדוֹ מְלֵיאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ תָּנֵי חֲדָא אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ וְתַנְיָא אִידָךְ מֻותָּר לְהַחֲזִירָהּ. הָא וְהָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא קַשְׁיָא כָּאן לְאוֹתָהּ חָצֵר כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן הָיְתָה יָדוֹ מְלֵיאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ מַהוּ שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לְאוֹתָהּ חָצֵר אֲמַר לֵיהּ מֻותָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ אֲמַר לֵיהּ אָסוּר. ומ"ש לְכִי תֵּיכוֹל עֲלָהּ כּוֹרָא דְּמִלְחָא. הָתָם לָא אִיתְעַבְדָא מַחְשַׁבְתּוֹ הָכָא אִיתְעַבְדָא מַחְשַׁבְתּוֹ וְרַב אִלְפָּס זַ"ל סָתַם דְּבָרָיו וְלֹא פֵּירֵשׁ הָא דְּאָסוּר בְּמֵזִיד אִי מַיְירֵי מִבְּעוֹד יוֹם אוֹ מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה. וְנִרְאֶה שֶׁסָּמַךְ עַל זֶה שֶׁכָּתַב אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וְכֵיוָן דְּהִתִּירוּ רְדִייַּת הַפַּת שֶׁהִיא שְׁבוּת וְנִגְזְרָה בְּמִנְיָן קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה כ"ש הַחְזָרַת יָדוֹ דַּאֲפִילּוּ שְׁבוּת לֵיכָּא דְּהִתִּירוּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וּמִמֵּילָא שָׁמְעִינַן דְּדַוְקָא מבע"י קָנְסִינַן לֵיהּ עַל שֶׁלֹּא הֶחֱזִירָהּ קֹודֶם חֲשֵׁיכָה:
Il a été enseigné : si sa main était pleine de fruits et qu'il l'a sortie dehors, il a été enseigné dans une baraita qu'il est interdit de la ramener, et il a été enseigné dans une autre qu'il est permis de la ramener. L'une et l'autre traitent du cas d'inadvertance (chogueg), et il n'y a pas de difficulté : ici, [il s'agit de la ramener] dans la même cour ; là, dans une autre cour. Comme Rava l'a demandé à Rav Nahman : si sa main était pleine de fruits et qu'il l'a sortie dehors, peut-il la ramener dans la même cour ? Il lui a répondu : c'est permis. Et dans une autre cour ? Il lui a répondu : c'est interdit. Et quelle est la différence ? Quand tu mangeras un kor de sel là-dessus [tu comprendras] : là, son intention ne s'est pas réalisée ; ici, son intention s'est réalisée. Rav Alfas (le Rif) a écrit ses propos sans précision, et n'a pas expliqué si l'interdit dans le cas volontaire (mezid) concerne [la main tendue] alors qu'il faisait encore jour ou après la tombée de la nuit. Il semble qu'il se soit appuyé sur ce qu'il a écrit : Rav Bivai bar Abaye a dit : celui qui a collé du pain au four, on lui a permis de le retirer avant qu'il n'en vienne à un interdit passible de lapidation. Puisqu'on a permis le retrait du pain, qui est un chevout, décrété par un vote, avant qu'il n'en vienne à un interdit passible de lapidation, à plus forte raison [a-t-on permis] de ramener sa main, qui n'est même pas un chevout, avant qu'il n'en vienne à un interdit passible de lapidation. Il en découle que c'est seulement [quand il l'a tendue] alors qu'il faisait encore jour qu'on le pénalise, pour ne pas l'avoir ramenée avant la tombée de la nuit.
💡 Explication

La Guemara cherche à trancher la question d'Abaye par deux baraitot qui se contredisent sur le même cas. Première hypothèse : elles divergent précisément sur la question d'Abaye, l'une voyant dans la main une karmelit (interdit de ramener), l'autre non (permis).

Le Roch donne la conclusion halakhique de toute la sougya : les deux baraitot parlent du chogueg, et la différence tient à la cour où l'on ramène la main (même cour : permis ; autre cour : interdit). Il en déduit aussi, à partir de la position du Rif sur le pain collé au four, que la pénalité du mezid ne vise que la main tendue de jour.

6
לֹא, דְּכֻולֵּי עָלְמָא כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה. כָּאן, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה.

Non : tout le monde admet qu'elle est comme une karmelit, et il n'y a pas de difficulté : ici, au-dessous de dix [tefahim] ; là, au-dessus de dix.

📜 Rachi (2)
לְמַטָּה מִי' רה"ר הוּא קְנָסוּהָ רַבָּנָן וְשַׁוְּיוּהָ כַּרְמְלִית דְּלָא לִיהְדְּרָה:
Au-dessous de dix - c'est le domaine public : les Sages l'ont pénalisé et en ont fait une karmelit, pour qu'il ne la ramène pas.
לְמַעְלָה מִי' דַּאֲוִיר מְקוֹם פָּטוּר הוּא כְּדִתְנַן בְּהַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת ק.) הַזּוֹרֵק ד"א בַּכֹּותֶל לְמַעְלָה מִי' טְפָחִים כְּזוֹרֵק בַּאֲוִיר וּפָטוּר דְּלָא הָוֵי רה"ר לְמַעְלָה מִי' הִלְכָּךְ לָא קְנָסוּהָ דְּלָאו אִיסּוּרָא עֲבִיד:
Au-dessus de dix - car l'air [à cette hauteur] est un makom petour (lieu neutre), comme nous l'avons appris dans le chapitre Hazorek (plus loin, Chabbat 100a) : celui qui lance [un objet à une distance de] quatre coudées contre un mur, au-dessus de dix tefahim, est comme celui qui lance dans l'air, et il est exempt, car ce n'est pas le domaine public au-dessus de dix. C'est pourquoi ils ne l'ont pas pénalisé, puisqu'il n'a pas commis d'interdit.
🗂️ Tossefot (1)
כָּאן לְמַעְלָה מִי' וא"ת לְמַעְלָה מִי' לְכַתְּחִלָּה נָמֵי מֻותָּר לְהוֹצִיאָהּ דְּהָוֵי מְקוֹם פָּטוּר וי"ל דקמ"ל דַּאֲפִילּוּ הוֹצִיאָהּ מִתְּחִלָּה דֶּרֶךְ מַטָּה מִי' מֻותָּר לְהַחֲזִירָהּ לְמַעְלָה מִי' וְלָא קָנְסִינַן לֵיהּ:
Là, au-dessus de dix - Et si tu demandes : au-dessus de dix, il est permis de la sortir même au départ, puisque c'est un makom petour ? On peut répondre qu'elle nous enseigne que même s'il l'a d'abord sortie par le bas, au-dessous de dix, il est permis de la ramener au-dessus de dix, et on ne le pénalise pas.
💡 Explication

Première résolution : les deux baraitot admettent que la main est une karmelit, et la différence tient à la hauteur. Le domaine public ne s'étend que jusqu'à dix tefahim (environ 80 à 96 cm) au-dessus du sol ; au-delà, l'air est un makom petour, un lieu neutre où aucun interdit de transport ne s'applique.

Main tendue au-dessous de dix : elle est dans l'espace du domaine public, les Sages la traitent en karmelit, interdit de la ramener. Au-dessus de dix : aucun interdit n'a été commis, rien à pénaliser.

🖼️ Schéma
Au-dessous ou au-dessus de dix tefahim Maison 10 tefahim Au-dessus : makom petour (air libre) pas de faute -> permis de ramener Au-dessous : espace du domaine public karmelit -> interdit de ramener Tossefot : même sortie par le bas, il peut la ramener par le haut.
La ligne des dix tefahim sépare l'espace du domaine public du makom petour.
7
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה וְלָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן מִבְּעוֹד יוֹם, כָּאן מִשֶּׁחָשֵׁיכָה. מִבְּעוֹד יוֹם — לָא קְנָסוּהָ רַבָּנָן, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — קְנָסוּהָ רַבָּנָן.

Et si tu veux, dis : l'une et l'autre [parlent] au-dessous de dix, et elle n'est pas comme une karmelit, et il n'y a pas de difficulté : ici, alors qu'il faisait encore jour ; là, après la tombée de la nuit. Alors qu'il faisait encore jour, les Sages ne l'ont pas pénalisé ; après la tombée de la nuit, les Sages l'ont pénalisé.

📜 Rachi (3)
וְאִיבָּעֵית אֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי לְמַטָּה מִי' טְפָחִים וְלֹא כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא לְמֶהֱוֵי רְשׁוּת לְעַצְמָהּ:
Et si tu veux, dis : l'une et l'autre au-dessous de dix tefahim, et elle n'est pas comme une karmelit - pour être un domaine à part entière.
כָּאן מבע"י הוֹשִׁיטָהּ מבע"י מַחֲזִירָהּ מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ דְּלָאו רְשׁוּת לְעַצְמָהּ הִיא אֶלָּא בָּתַר גּוּפוֹ גְּרִירָא:
Ici, alors qu'il faisait encore jour - s'il l'a tendue alors qu'il faisait encore jour, il la ramène après la tombée de la nuit, car elle n'est pas un domaine à part : elle est entraînée à la suite de son corps.
כָּאן מִשֶּׁתֶּחְשַׁךְ הוֹשִׁיטָהּ מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה קְנָסוּהָ וְלֹא שֶׁתְּהֵא רְשׁוּת לְעַצְמָהּ דא"כ אַף מִבְּעוֹד יוֹם מִיתַּסְרָא אֶלָּא קְנָסָא בְּעָלְמָא:
Là, après la tombée de la nuit - s'il l'a tendue après la tombée de la nuit, ils l'ont pénalisé ; non qu'elle soit un domaine à part, car alors elle serait interdite même [tendue] de jour ; c'est une simple pénalité.
💡 Explication

Deuxième résolution : la main n'est pas une karmelit, et l'interdit de la ramener est un kenas, une pénalité rabbinique frappant celui qui a commencé par un acte interdit. La différence entre les baraitot tient alors au moment où la main a été tendue.

Rachi souligne la distinction : si la main était une karmelit, l'interdit s'appliquerait même quand elle a été tendue de jour. La pénalité, elle, ne vise que celui qui a tendu la main en Chabbat.

8
אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! מִבְּעוֹד יוֹם, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לִיקְנְסוּהָ רַבָּנָן. מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ אָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא לִיקְנְסוּהָ רַבָּנָן.

Au contraire, c'est l'inverse qui est logique ! Alors qu'il faisait encore jour, où, s'il le jette, il n'en vient pas à être passible d'un sacrifice expiatoire (hatat), que les Sages le pénalisent.

Après la tombée de la nuit, où, s'il le jette, il en vient à être passible d'un hatat, que les Sages ne le pénalisent pas !

📜 Rachi (1)
מבע"י דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ כְּלוֹמַר הֵיכָא דְּהוֹשִׁיטָהּ מִבְּעוֹד יוֹם שֶׁאִם תַּאַסְרֶנָּה לְהַחֲזִירָהּ וְיַשְׁלִיךְ מִיָּדוֹ הַחֵפֶץ כְּדֵי לְהָקֵל טָרְחוֹ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת דְּלָא הָוֵי עֲקִירָה בְּשַׁבָּת אֶלָּא הַנָּחָה לְחוּדֵיהּ וְאִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן הוּא דְּאִיכָּא דְּעָשָׂה מִקְצָתָהּ וּכְדִתְנַן שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין אֲבָל אֲסוּרִין קְנָסוּהָ רַבָּנָן שֶׁלֹּא יַחֲזִירֶנָּה אֲבָל הֵיכָא דְּהוֹשִׁיטָהּ מִשֶּׁחָשֵׁכָה דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ מִיָּדוֹ עַל יְדֵי קְנָס שֶׁתַּאַסְרֶנּוּ לְהַחֲזִירָהּ נִמְצָא מִתְחַייֵּב חַטָּאת אִם שׁוֹגֵג הוּא דַּעֲבִיד לֵיהּ עֲקִירָה וְהַנָּחָה לָא קְנָסוּהָ רַבָּנָן דְּמוּטָב שֶׁלֹּא נִקְנְסֶנּוּ מִשֶּׁנִּגְרוֹם לָבֹא לִידֵי חִילּוּל שַׁבָּת דְּאוֹרָיְיתָא וּמִדְּלָא חָייְשַׁתְּ לְהָכִי תִּפְשׁוֹט בָּעֲיָא דְּרַב בֵּיבָי דְּלָא נִמְנְעוּ חֲכָמִים מִלְּהַעֲמִיד דִּבְרֵיהֶם מִפְּנֵי חֲשָׁשׁ שֶׁמָּא לֹא יַעֲמוֹד הָאָדָם בָּהֶם וְיַעֲשֶׂה אִיסּוּר חָמוּר:
Alors qu'il faisait encore jour, s'il le jette - c'est-à-dire : la où il l'a tendue alors qu'il faisait encore jour, si tu lui interdis de la ramener et qu'il jette l'objet de sa main pour alléger sa peine, il n'en vient pas à être passible d'un hatat, car il n'y a pas eu de soulèvement en Chabbat, seulement un dépôt. Il n'y a là qu'un interdit rabbinique, puisqu'il a fait une partie [de l'acte], comme nous l'avons appris : tous deux sont exempts, mais c'est interdit. [Là,] que les Sages le pénalisent pour qu'il ne la ramène pas. Mais là où il l'a tendue après la tombée de la nuit, s'il jette [l'objet] de sa main à cause de la pénalité qui lui interdit de la ramener, il se trouve passible d'un hatat s'il agit par inadvertance, puisqu'il a fait soulèvement et dépôt. [Là,] que les Sages ne le pénalisent pas, car mieux vaut ne pas le pénaliser que de provoquer une profanation du Chabbat au niveau de la Torah. Et puisque tu ne t'es pas soucié de cela, tranche la question de Rav Bivai : les Sages ne se sont pas abstenus de maintenir leurs paroles par crainte que l'homme ne s'y tienne pas et commette un interdit grave.
💡 Explication

La Guemara conteste la deuxième résolution. Si on interdit à l'homme de ramener sa main, il risque de jeter l'objet dans la rue pour se soulager. Main tendue de jour : l'akira a eu lieu en semaine, le jet ne produit qu'une hanaha en Chabbat, interdite seulement mide-rabbanan. Main tendue la nuit : akira et hanaha ont lieu en Chabbat, le jet est une faute de Torah passible d'un hatat.

La logique voudrait donc qu'on pénalise dans le premier cas, où le risque est faible, et qu'on s'abstienne dans le second, pour ne pas pousser l'homme vers une faute grave.

🖼️ Schéma
L'objection : si on l'empêche de ramener, il jettera l'objet Main tendue de jour S'il jette : akira faite en semaine, seule la hanaha est en Chabbat -> interdit rabbinique seulement Donc : qu'on pénalise ! Main tendue après la nuit S'il jette : akira et hanaha toutes deux en Chabbat -> passible d'un hatat (Torah) Donc : qu'on ne pénalise pas ! La Guemara a pourtant retenu le contraire (pénalité la nuit) : la crainte d'une faute de Torah n'a pas empêché la pénalité -> Rav Bivai.
Ce que coûte le jet de l'objet selon le moment où la main a été tendue.
9
וּמִדְּלָא קָא מְשַׁנִּינַן הָכִי, תִּפְשׁוֹט דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. דְּבָעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר, הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?

Et puisque nous ne résolvons pas ainsi, tranche [la question] de Rav Bivai bar Abaye. Car Rav Bivai bar Abaye a demandé : s'il a collé du pain au four, lui a-t-on permis de le retirer avant qu'il n'en vienne à être passible d'un hatat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?

📜 Rachi (2)
הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר בְּשַׁבָּת בְּשׁוֹגֵג וְנִזְכַּר שֶׁהוּא שַׁבָּת קֹודֶם שֶׁתֵּאָפֶה וְקַייְמָא לָן (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף קיז:) דִּרְדִייַּת הַפַּת שְׁבוּת הִיא שֶׁהִיא חָכְמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה:
S'il a collé du pain au four - en Chabbat, par inadvertance, et il s'est souvenu que c'est Chabbat avant qu'il ne soit cuit. Or il est établi pour nous (plus loin, Chabbat 117b) que retirer le pain [du four] est un chevout, car c'est un savoir-faire et non une melakha.
הִתִּירוּ לוֹ אֶת הָאִיסּוּר מִדִּבְרֵיהֶם וַיִּרְדֶּנָּה קֹודֶם שֶׁתֵּאָפֶה וְיִתְחַייֵּב מִשּׁוּם אוֹפֶה שֶׁהוּא אַב מְלָאכָה אוֹ לֹא הִתִּירוּ לִרְדּוֹתָהּ וּלְהוֹצִיאָהּ מִן הַתַּנּוּר:
Lui a-t-on permis - l'interdit rabbinique, pour qu'il le retire avant qu'il ne soit cuit et qu'il ne devienne passible au titre de la cuisson, qui est une melakha principale (av melakha) ; ou bien ne lui a-t-on pas permis de le retirer et de le sortir du four ?
🗂️ Tossefot (1)
הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ ואע"ג דְּאָמְרִינַן בר"ה בְּפֶרֶק י"ט (ד' כט: וְשָׁם) כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹודָה לֹא תַעֲשׂוּ וְגוֹ' יָצְאוּ תְּקִיעַת שׁוֹפָר וּרְדִייַּת הַפַּת שֶׁחָכְמָה הִיא וְאֵינָהּ מְלָאכָה מ"מ מִדְּרַבָּנָן אֲסוּרָה כִּדְאָמַר בְּכָל כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ (לְקַמָּן שַׁבָּת קיז: וְשָׁם) וְלֹא יִרְדֶּה בְּמַרְדֶּה אֶלָּא בְּסַכִּין וְכֵן תְּקִיעַת שׁוֹפָר אָסוּר מִדְּרַבָּנָן דִּתְנַן בפ"ב דר"ה (ד' לג.) אֵין מְעַכְּבִין הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקֹועַ מִשּׁוּם חִינּוּךְ הָא נָשִׁים מְעַכְּבִין:
Lui a-t-on permis de le retirer - Bien que nous disions dans Roch Hachana, au chapitre Yom Tov (29b) : « vous ne ferez aucune melakha de travail », sont exclus la sonnerie du chofar et le retrait du pain, car c'est un savoir-faire et non une melakha, c'est néanmoins interdit mide-rabbanan, comme il est dit dans le chapitre Kol kitvei hakodech (plus loin, Chabbat 117b) : qu'il ne le retire pas avec la pelle, mais avec un couteau. De même, sonner du chofar est interdit mide-rabbanan, puisque nous avons appris au deuxième chapitre de Roch Hachana (33a) : on n'empêche pas les enfants de sonner, pour leur éducation ; il en ressort qu'on empêche les femmes.
💡 Explication

La Guemara a pourtant retenu la pénalité après la tombée de la nuit, malgré le risque d'une faute passible de hatat. On peut donc en tirer une réponse à la question de Rav Bivai bar Abaye.

Son cas : un homme a collé, par erreur, une pâte à la paroi d'un four en Chabbat. Le retirer (redyat hapat) est un chevout, un interdit rabbinique. Le laisser cuire rendra l'homme passible au titre de la cuisson (ofe), un av melakha. Les Sages lèvent-ils leur interdit pour lui éviter la faute de Torah ?

🖼️ Schéma
La question de Rav Bivai bar Abaye Pain collé au four en Chabbat, par erreur ; il s'en souvient Le retirer redyat hapat = chevout (interdit rabbinique) Le laisser cuire ofe (cuisson) = av melakha -> hatat Les Sages lèvent-ils leur interdit pour lui éviter le hatat ? Si la main tendue la nuit est pénalisée malgré le risque de hatat, on tranche : ils n'ont pas permis. La Guemara accepte : 'tranche'. Autre lecture (chogueg / mezid) : la question reste ouverte.
Le dilemme de Rav Bivai : lever un interdit rabbinique pour éviter un hatat ?
10
תִּפְשׁוֹט דְּלָא הִתִּירוּ. הָא לָא קַשְׁיָא, וְתִפְשׁוֹט.

Tranche qu'on ne l'a pas permis ! — Ce n'est pas une difficulté : tranche [effectivement].

💡 Explication

Puisque les Sages pénalisent la main tendue la nuit sans craindre le hatat, il faudrait conclure que, pour le pain aussi, ils n'ont pas permis de le retirer. On pourrait objecter que la question de Rav Bivai est restée ouverte ailleurs. La Guemara répond simplement : il n'y a pas de difficulté, on peut effectivement la trancher d'ici.

11
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לֹא תִּפְשׁוֹט, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשׁוֹגֵג, כָּאן בְּמֵזִיד. בְּשׁוֹגֵג — לָא קְנָסוּהָ רַבָּנָן. בְּמֵזִיד קְנָסוּהָ רַבָּנָן.

Et si tu veux, dis : en réalité, ne tranche pas, et il n'y a pas de difficulté : ici, par inadvertance (chogueg) ; là, volontairement (mezid). Par inadvertance, les Sages ne l'ont pas pénalisé ; volontairement, les Sages l'ont pénalisé.

📜 Rachi (1)
בְּשׁוֹגֵג לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן כו' וּדְרַב בֵּיבָי לֹא תִּפְשׁוֹט מֵהָכָא לֹא לְאִיסּוּר וְלֹא לְהֶיתֵּר דְּהַאי דְּלָא קְנָסוּהָ בְּשׁוֹגֵג לָאו מִשּׁוּם חֲשָׁשָׁא דְּדִילְמָא שָׁדֵי לְהוּ מִידֵּיהּ הוּא אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא בְּמֵזִיד וַחֲזָרַת יָדוֹ אֵינָהּ אֲפִילּוּ שְׁבוּת אִי לֹא מִשּׁוּם קְנָסָא וְהָכָא לָא קְנִיס אֲבָל רְדִיַּית הַפַּת שְׁבוּת הוּא וְנִגְזְרָה בְּמִנְיָן וּמִשּׁוּם קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת לָא בִּטְּלוּ גְּזֵירָתָם וּלְאִיסּוּר נָמֵי לֹא תִּפְשׁוֹט מִדְּקָנְסוּ בְּמֵזִיד דְּהָתָם לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ דִּילְמָא לִישְׁדִּינְהוּ שֶׁיִּתְחַייֵּב מִיתַת בֵּית דִּין אֲבָל הָכָא אִי קָנְסִינַן לֵיהּ מִלִּרְדּוֹת עַל כָּרְחָיךְ יִתְחַיֵּיב מִיתַת בֵּית דִּין:
Par inadvertance, les Sages ne l'ont pas pénalisé, etc. - Et la question de Rav Bivai, ne la tranche pas d'ici, ni dans le sens de l'interdit ni dans celui de la permission. Car s'ils ne l'ont pas pénalisé dans le cas d'inadvertance, ce n'est pas par crainte qu'il ne jette [les fruits] de sa main : c'est parce qu'il n'a pas commis d'interdit volontairement, et ramener sa main n'est même pas un chevout, sinon à titre de pénalité ; or ici on ne pénalise pas. Tandis que retirer le pain est un chevout, décrété par un vote, et ils n'ont pas annulé leur décret au motif [d'éviter qu'il n'en vienne] à être passible d'un hatat. Et dans le sens de l'interdit non plus, ne tranche pas, du fait qu'ils ont pénalisé le cas volontaire : là, il n'y a pas à craindre qu'il ne les jette et devienne passible de la peine de mort du tribunal ; mais ici, si on lui interdit de le retirer, il sera forcément passible de la peine de mort du tribunal.
🗂️ Tossefot (2)
וְאִיבָּעֵית אֵימָא לְעוֹלָם לָא תִּפְשׁוֹט נִרְאֶה לר"י דל"ג לְעוֹלָם לֹא תִּפְשׁוֹט דאע"ג דְּאִיכָּא שִׁינּוּיָא אַחֲרִינָא דְּלָא תִּיקְשֵׁי שְׁנֵי בָּרָייְתוֹת אַהֲדָדֵי עֲדַיִין אִיכָּא לְמִיפְשַׁט דְּרַב בֵּיבָי מִבְּנֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ מִדְּלָא מְשַׁנֵּי אִיפְּכָא מִכְּלָל דְּלָא הִתִּירוּ וּלְרַשְׁבָּ"א נִרְאֶה דְּשַׁפִּיר גָּרֵיס לֵיהּ דְּמִמַּאי דְּלָא מְשַׁנֵּי אִיפְּכָא לֵיכָּא לְמִיפְשַׁט דְּסָבְרִי בְּנֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ דְּלָא הִתִּירוּ דְּהָא דְּלָא מְשַׁנֵּי אִיפְּכָא לְפִי שֶׁאֵין נִרְאֶה סְבָרָא לְעוֹלָם לוֹמַר מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה לֹא קְנָסוּהָ מִבְּעוֹד יוֹם קְנָסוּהָ דְּאִי מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה לָא קְנָסוּהָ שׁוּב אֵין לוֹמַר מִבְּעוֹד יוֹם קְנָסוּהָ דְּהָוֵי כְּחוּכָא וְאִטְלוּלָא ואע"פ שֶׁאֵין שַׁיָּיךְ טַעַם מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה לוֹמַר כְּמִבְּעוֹד יוֹם וּלְעֵיל ה"פ מִדְּלָא מַשְׁנִינַן הָכִי לְפִי שֶׁאֵין נִרְאֶה לָהֶם סְבָרָא לוֹמַר כֵּן וְהֻוצְרְכוּ לוֹמַר מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה קָנְסוּ מִבְּעוֹד יוֹם לֹא קָנְסוּ כְּדֵי לִדְחוֹת שֶׁלֹּא לִפְשֹׁוט בָּעֲיָא דְּאַבַּיֵּי א"כ תִּפְשׁוֹט בָּעֲיָא דְּרַב בֵּיבָי אע"ג דְּאִיכָּא לְמִידְחֵי בְּשִׁינּוּיָא קַמָּא וְאִי בָּעֵית לְמִפְשַׁט דְּאַבַּיֵּי נֹאמַר כְּשִׁינּוּיָא בָּתְרָא וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ כו' מ"מ חֲדָא מִינַּייְהוּ מִיפַּשְׁטָה מִמַּה נַפְשָׁךְ וְהַשְׁתָּא א"ש דְּקָאָמַר ואב"א לְעוֹלָם לֹא תִּפְשׁוֹט לֹא דְּאַבַּיֵּי וְלֹא דְּרַב בֵּיבָי:
Et si tu veux, dis : en réalité, ne tranche pas - Le Ri pense qu'il ne faut pas lire « en réalité, ne tranche pas ». Car bien qu'il existe une autre résolution pour que les deux baraitot ne se contredisent pas, on peut encore trancher [la question] de Rav Bivai d'après les gens de la maison d'étude : puisqu'ils n'ont pas résolu en sens inverse, c'est qu'ils ont pensé qu'on n'a pas permis. Au Rachba, il semble que la lecture est correcte. Car du fait qu'on n'a pas résolu en sens inverse, on ne peut pas trancher que les gens de la maison d'étude pensaient qu'on n'a pas permis : si on n'a pas résolu en sens inverse, c'est qu'il ne paraît jamais raisonnable de dire que, après la tombée de la nuit, on ne l'a pas pénalisé, et que, de jour, on l'a pénalisé. Car si après la tombée de la nuit on ne l'a pas pénalisé, on ne peut plus dire que de jour on l'a pénalisé, ce serait une moquerie, même si la raison valable pour la nuit ne s'applique pas au jour. Et plus haut, voici le sens : « puisque nous ne résolvons pas ainsi », parce que cela ne leur paraît pas une logique acceptable, et qu'ils ont dû dire que après la tombée de la nuit on a pénalisé et de jour on n'a pas pénalisé, pour écarter [la preuve] et ne pas trancher la question d'Abaye, alors tranche la question de Rav Bivai. Bien qu'on puisse la repousser par la première résolution, et que si tu veux trancher celle d'Abaye, on dira selon la dernière résolution - « va ici, il te repousse [la] » - en tout cas l'une des deux se trouve tranchée, quoi qu'il en soit. Maintenant on comprend bien qu'il dise : « et si tu veux, dis : en réalité, ne tranche pas », ni celle d'Abaye ni celle de Rav Bivai.
בְּשׁוֹגֵג לֹא קְנָסוּהָ וּמַייְרֵי מִבְּעוֹד יוֹם דְּהַשְׁתָּא לֵיכָּא לְמִפְשַׁט דְּרַב בֵּיבָי וא"ת מִשִּׁנּוּיָא קַמָּא נָמֵי נִפְשׁוֹט בָּעֲיָא דְּרַב בֵּיבָי דְּלָא הִתִּירוּ דִּלְמַטָּה מִי' אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ וַאֲפִילּוּ מוֹקְמִי' מִבְּעוֹד יוֹם הָא פֵּירַשְׁתִּי דְּאִי מבעו"י לֹא הִתִּירוּ כ"ש מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה וי"ל דְּאֵין לִפְשֹׁוט דְּהָתָם מַה שֶׁלֹּא הִתִּירוּ מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה אע"ג דְּאָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת הַיְינוּ מִשּׁוּם מבעו"י דְּלָא שַׁיָּיךְ טַעַם זֶה אֲבָל גַּבֵּי רְדִייַּת הַפַּת לְעוֹלָם אֵימָא דְּהִתִּירוּ:
Par inadvertance, ils ne l'ont pas pénalisé - Il s'agit du cas où il l'a tendue alors qu'il faisait encore jour, de sorte qu'on ne peut maintenant rien trancher pour Rav Bivai. Et si tu demandes : par la première résolution aussi, tranchons la question de Rav Bivai dans le sens qu'on n'a pas permis, puisqu'au-dessous de dix il est interdit de la ramener, et même si on l'établit [dans le cas où elle a été tendue] de jour, j'ai déjà expliqué que si de jour on n'a pas permis, à plus forte raison après la tombée de la nuit ? On peut répondre qu'on ne peut pas trancher : la, s'ils n'ont pas permis après la tombée de la nuit bien qu'il en vienne à être passible d'un hatat, c'est à cause du cas de jour, auquel cette raison ne s'applique pas. Mais pour le retrait du pain, on peut toujours dire qu'on l'a permis.
💡 Explication

Troisième résolution : la distinction porte sur l'intention. Celui qui a tendu la main volontairement (mezid) est pénalisé ; celui qui l'a fait par inadvertance (chogueg) ne l'est pas. Cette lecture ne dit rien de la crainte du hatat : la question de Rav Bivai reste donc ouverte.

Rachi explique pourquoi on ne peut rien en tirer : ramener la main n'est pas en soi un chevout, seule la pénalité l'interdit ; le retrait du pain, lui, est un chevout établi par décret. Tossefot rapporte une discussion entre le Ri et le Rachba sur la lecture « en réalité, ne tranche pas ».

12
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, אִידִי וְאִידִי בְּשׁוֹגֵג, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד. וּמָר סָבַר לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.

Et si tu veux, dis : l'une et l'autre [parlent du cas] d'inadvertance, et ici elles divergent sur [la question de savoir si] l'on a pénalisé le chogueg à cause du mezid. L'un pense qu'on a pénalisé le chogueg à cause du mezid, et l'autre pense qu'on n'a pas pénalisé le chogueg à cause du mezid.

💡 Explication

Quatrième résolution : les deux baraitot parlent du chogueg et se disputent sur un principe général. Les Sages étendent-ils la pénalité prévue pour le mezid à celui qui a agi par erreur, pour éviter qu'on ne confonde les deux cas ? La baraita qui interdit dit oui ; celle qui permet dit non.

13
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לֹא קָנְסוּ, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן לְאוֹתָהּ חָצֵר,

Et si tu veux, dis : en réalité, on n'a pas pénalisé [le chogueg à cause du mezid], et il n'y a pas de difficulté : ici, [il s'agit de la ramener] dans la même cour,

📜 Rachi (1)
לְאוֹתָהּ חָצֵר שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹכָהּ מֻותָּר לְהַחֲזִירָהּ אֲבָל לְחָצֵר אַחֶרֶת הַסְּמוּכָה לָהּ אָסוּר לְזָורְקָם:
Dans la même cour - celle où il se tient, il est permis de la ramener ; mais vers une autre cour, voisine, il est interdit de les lancer.
💡 Explication

Cinquième résolution, qui se poursuit en 4a : on ne pénalise pas le chogueg, et la différence tient à la destination. Ramener la main dans la cour où il se tient est permis ; la faire passer vers une autre cour est interdit. C'est cette lecture que retient le Roch (voir le segment 4).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).