Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin d'un récit : Rabbi Hiya reproche à Rav d'avoir interrogé Rabbi sur un sujet étranger au traité qu'il étudiait, puis reconnaît que la réponse reçue était juste, appuyée sur une baraita : celui qui était chargé d'aliments avant Chabbat et les sort après la tombée de la nuit est passible, car son corps ne se compare pas à sa main. Abaye établit ensuite que la main d'un homme tendue dans un autre domaine n'a le statut ni du domaine public ni du domaine privé, et il demande si les Sages lui ont donné le statut de karmelit, interdisant de la ramener vers soi.
Deux baraitot se contredisent sur ce point (interdit / permis de ramener la main pleine de fruits), et la Guemara propose une série de résolutions : au-dessous ou au-dessus de dix tefahim, de jour ou de nuit, par inadvertance ou volontairement, pénalité du chogueg à cause du mezid, même cour ou autre cour. Au passage, la question de Rav Bivai bar Abaye sur le pain collé au four sert de pierre de touche : les Sages lèvent-ils leur interdit pour éviter une faute passible de sacrifice ?
Rabbi Hiya dit à Rav : « Fils de grands (bar pahatéi) ! Ne t'ai-je pas dit : quand Rabbi est occupé à ce traité, ne l'interroge pas sur un autre traité, peut-être cela n'est-il pas présent à son esprit ?
Car si Rabbi n'était pas un grand homme, tu lui aurais fait honte, puisqu'il t'aurait donné une réponse qui n'en est pas une. »
Nous sommes à la fin d'un récit commencé en 3a : Rav a posé à Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi) une question étrangère au traité que Rabbi enseignait. Son oncle Rabbi Hiya le lui reproche : un maître plongé dans une matière n'a pas forcément l'autre présente à l'esprit, et l'élève risque de le mettre dans l'embarras.
Bar pahatéi est un titre d'honneur, « fils de grands ». Le Ben Yehoyada y lit aussi, par jeu de lettres, « fils de ma sœur », Rav étant le neveu de Rabbi Hiya.
Maintenant du moins, il t'a bien répondu. Car il a été enseigné dans une baraita : s'il était chargé d'aliments et de boissons alors qu'il faisait encore jour, et qu'il les a sortis dehors une fois la nuit tombée, il est passible, car il ne ressemble pas à sa main.
La réponse de Rabbi, jugée maladroite par Rabbi Hiya, se révèle juste. Pour être passible de transport, il faut une akira (soulèvement de l'objet de son lieu) et une hanaha (dépôt) en Chabbat. Ici l'objet a été chargé sur l'homme avant Chabbat : il n'y a donc pas eu d'akira de l'objet en Chabbat.
La baraita le déclare pourtant passible : le déplacement du corps tient lieu d'akira. La main, elle, n'a pas cette force : quand un autre dépose un objet dans la main tendue, celui qui la retire n'est pas passible. D'où la formule 'il ne ressemble pas à sa main'.
Tossefot précise le cas : l'homme s'est arrêté pour se reposer puis est reparti ; c'est ce départ qui constitue l'akira du corps.
Abaye dit : il est évident pour moi que la main d'un homme n'est ni comme le domaine public ni comme le domaine privé. Elle n'est pas comme le domaine public : [on l'apprend] de la main du pauvre.
Elle n'est pas comme le domaine privé : [on l'apprend] de la main du maître de maison.
Abaye tire une règle des cas de la michna de 2a. Le pauvre dans la rue tend la main dans la maison, et le maître de maison y prend l'objet : le maître est exempt. Si la main du pauvre valait domaine public, le maître aurait fait passer l'objet du domaine public au domaine privé et serait passible. Symétriquement, quand le pauvre prend l'objet dans la main du maître tendue dehors, il est exempt : cette main ne vaut donc pas domaine privé.
Conclusion : la main tendue n'est pas entraînée à la suite du corps ; elle forme un espace à part au regard de la Torah.
Abaye a demandé : la main d'un homme, qu'en est-il ? Est-elle faite comme une karmelit ?
Les Sages l'ont-ils pénalisé [en lui interdisant] de la ramener vers lui, ou non ?
La karmelit est un domaine institué par les Sages : ni domaine public ni domaine privé (un champ, une mer, une rue peu fréquentée). Il est interdit mide-rabbanan d'y faire passer un objet depuis un autre domaine ou vers lui.
Puisque la main tendue a un statut propre au regard de la Torah, Abaye demande si les Sages l'ont assimilée à une karmelit. La conséquence : celui dont la main pleine est tendue dehors aurait l'interdiction de la ramener vers lui. Rachi ajoute qu'il devrait la garder tendue jusqu'à la fin du Chabbat. Tossefot limite la question au rapport entre la main et le domaine où se tient le corps.
Viens et entends : si sa main était pleine de fruits et qu'il l'a sortie dehors, il a été enseigné dans une baraita qu'il est interdit de la ramener, et il a été enseigné dans une autre qu'il est permis de la ramener. N'est-ce pas sur ce point qu'elles divergent : l'un pense qu'elle est comme une karmelit, et l'autre pense qu'elle n'est pas comme une karmelit ?
La Guemara cherche à trancher la question d'Abaye par deux baraitot qui se contredisent sur le même cas. Première hypothèse : elles divergent précisément sur la question d'Abaye, l'une voyant dans la main une karmelit (interdit de ramener), l'autre non (permis).
Le Roch donne la conclusion halakhique de toute la sougya : les deux baraitot parlent du chogueg, et la différence tient à la cour où l'on ramène la main (même cour : permis ; autre cour : interdit). Il en déduit aussi, à partir de la position du Rif sur le pain collé au four, que la pénalité du mezid ne vise que la main tendue de jour.
Non : tout le monde admet qu'elle est comme une karmelit, et il n'y a pas de difficulté : ici, au-dessous de dix [tefahim] ; là, au-dessus de dix.
Première résolution : les deux baraitot admettent que la main est une karmelit, et la différence tient à la hauteur. Le domaine public ne s'étend que jusqu'à dix tefahim (environ 80 à 96 cm) au-dessus du sol ; au-delà, l'air est un makom petour, un lieu neutre où aucun interdit de transport ne s'applique.
Main tendue au-dessous de dix : elle est dans l'espace du domaine public, les Sages la traitent en karmelit, interdit de la ramener. Au-dessus de dix : aucun interdit n'a été commis, rien à pénaliser.
Et si tu veux, dis : l'une et l'autre [parlent] au-dessous de dix, et elle n'est pas comme une karmelit, et il n'y a pas de difficulté : ici, alors qu'il faisait encore jour ; là, après la tombée de la nuit. Alors qu'il faisait encore jour, les Sages ne l'ont pas pénalisé ; après la tombée de la nuit, les Sages l'ont pénalisé.
Deuxième résolution : la main n'est pas une karmelit, et l'interdit de la ramener est un kenas, une pénalité rabbinique frappant celui qui a commencé par un acte interdit. La différence entre les baraitot tient alors au moment où la main a été tendue.
Rachi souligne la distinction : si la main était une karmelit, l'interdit s'appliquerait même quand elle a été tendue de jour. La pénalité, elle, ne vise que celui qui a tendu la main en Chabbat.
Au contraire, c'est l'inverse qui est logique ! Alors qu'il faisait encore jour, où, s'il le jette, il n'en vient pas à être passible d'un sacrifice expiatoire (hatat), que les Sages le pénalisent.
Après la tombée de la nuit, où, s'il le jette, il en vient à être passible d'un hatat, que les Sages ne le pénalisent pas !
La Guemara conteste la deuxième résolution. Si on interdit à l'homme de ramener sa main, il risque de jeter l'objet dans la rue pour se soulager. Main tendue de jour : l'akira a eu lieu en semaine, le jet ne produit qu'une hanaha en Chabbat, interdite seulement mide-rabbanan. Main tendue la nuit : akira et hanaha ont lieu en Chabbat, le jet est une faute de Torah passible d'un hatat.
La logique voudrait donc qu'on pénalise dans le premier cas, où le risque est faible, et qu'on s'abstienne dans le second, pour ne pas pousser l'homme vers une faute grave.
Et puisque nous ne résolvons pas ainsi, tranche [la question] de Rav Bivai bar Abaye. Car Rav Bivai bar Abaye a demandé : s'il a collé du pain au four, lui a-t-on permis de le retirer avant qu'il n'en vienne à être passible d'un hatat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?
La Guemara a pourtant retenu la pénalité après la tombée de la nuit, malgré le risque d'une faute passible de hatat. On peut donc en tirer une réponse à la question de Rav Bivai bar Abaye.
Son cas : un homme a collé, par erreur, une pâte à la paroi d'un four en Chabbat. Le retirer (redyat hapat) est un chevout, un interdit rabbinique. Le laisser cuire rendra l'homme passible au titre de la cuisson (ofe), un av melakha. Les Sages lèvent-ils leur interdit pour lui éviter la faute de Torah ?
Tranche qu'on ne l'a pas permis ! — Ce n'est pas une difficulté : tranche [effectivement].
Puisque les Sages pénalisent la main tendue la nuit sans craindre le hatat, il faudrait conclure que, pour le pain aussi, ils n'ont pas permis de le retirer. On pourrait objecter que la question de Rav Bivai est restée ouverte ailleurs. La Guemara répond simplement : il n'y a pas de difficulté, on peut effectivement la trancher d'ici.
Et si tu veux, dis : en réalité, ne tranche pas, et il n'y a pas de difficulté : ici, par inadvertance (chogueg) ; là, volontairement (mezid). Par inadvertance, les Sages ne l'ont pas pénalisé ; volontairement, les Sages l'ont pénalisé.
Troisième résolution : la distinction porte sur l'intention. Celui qui a tendu la main volontairement (mezid) est pénalisé ; celui qui l'a fait par inadvertance (chogueg) ne l'est pas. Cette lecture ne dit rien de la crainte du hatat : la question de Rav Bivai reste donc ouverte.
Rachi explique pourquoi on ne peut rien en tirer : ramener la main n'est pas en soi un chevout, seule la pénalité l'interdit ; le retrait du pain, lui, est un chevout établi par décret. Tossefot rapporte une discussion entre le Ri et le Rachba sur la lecture « en réalité, ne tranche pas ».
Et si tu veux, dis : l'une et l'autre [parlent du cas] d'inadvertance, et ici elles divergent sur [la question de savoir si] l'on a pénalisé le chogueg à cause du mezid. L'un pense qu'on a pénalisé le chogueg à cause du mezid, et l'autre pense qu'on n'a pas pénalisé le chogueg à cause du mezid.
Quatrième résolution : les deux baraitot parlent du chogueg et se disputent sur un principe général. Les Sages étendent-ils la pénalité prévue pour le mezid à celui qui a agi par erreur, pour éviter qu'on ne confonde les deux cas ? La baraita qui interdit dit oui ; celle qui permet dit non.
Et si tu veux, dis : en réalité, on n'a pas pénalisé [le chogueg à cause du mezid], et il n'y a pas de difficulté : ici, [il s'agit de la ramener] dans la même cour,
Cinquième résolution, qui se poursuit en 4a : on ne pénalise pas le chogueg, et la différence tient à la destination. Ramener la main dans la cour où il se tient est permis ; la faire passer vers une autre cour est interdit. C'est cette lecture que retient le Roch (voir le segment 4).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).