Shabbat 4a — Ramener la main chargée de fruits, détacher le pain du four, et la main de l'homme comme surface de quatre

Shabbat 4a

Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin d'une réponse : celui dont la main pleine de fruits a été tendue hors de la cour peut la ramener vers la cour où il se tient, mais non vers une autre cour. Rava demande à Rav Nahman la raison de cette différence et reçoit d'abord une boutade, puis le critère véritable : dans le premier cas la mahshava (l'intention) de celui qui a sorti les fruits ne s'est pas réalisée, dans le second elle s'est réalisée.

La Guemara revient ensuite sur la question de Rav Beivai bar Abaye citée en passant : celui qui a collé un pain dans le four a-t-il le droit de le détacher avant d'encourir une sanction ? Rav Aha bar Abaye montre que la question ne tient ni dans un cas de chogueg sans prise de conscience, ni dans un cas de chogueg suivi d'un rappel ; Rav Chila la déplace vers autrui, ce que Rav Chechet refuse au nom du principe « dit-on a un homme : transgresse afin que ton prochain soit crédité ? » ; Rav Achi conclut qu'il s'agit d'un mezid et qu'il faut lire « avant qu'il n'en vienne à l'interdit de sekila ».

Le daf revient enfin à la michna du pauvre et du maître de maison : comment y aurait-il akira et hanaha, puisque la main n'a pas quatre tefahim sur quatre ? Rabba attribue la michna à Rabbi Akiva, qui n'exige pas cette surface, et rattache sa position à la règle de kelouta.

Les trois mouvements du daf 1. La main pleine de fruits déjà tendue au dehors La ramener vers la cour où il se tient : permis - sa mahshava (intention de sortir les fruits) ne s'est pas réalisée La ramener vers une autre cour : interdit - sa mahshava s'est réalisée Rava demande la différence à Rav Nahman ; réponse plaisante puis critère réel (segments 0-1) 2. Le pain collé dans le four : lui a-t-on permis la redia (le détacher) ? Question de Rav Beivai bar Abaye, citée au daf précédent, reprise ici pour elle-même La redia est un chevout (interdit rabbinique) ; on l'autorise pour éviter une sanction plus grave Conclusion de Rav Achi : cas de mezid, et la formule est - avant qu'il n'en vienne à l'interdit de sekila En chemin : le principe de Rav Chechet contre le fait de faire transgresser autrui (segments 2-8) 3. Retour à la michna : le pauvre tend la main et pourtant il est astreint Difficulté : akira (enlèvement) et hanaha (dépose) exigent une surface de 4 sur 4 tefahim ; la main ne l'a pas Rabba : la michna suit Rabbi Akiva, qui n'exige pas cette surface Preuve : le jet d'un domaine privé à un domaine privé, Rabbi Akiva astreint par la règle de kelouta Le daf se coupe sur la question : cette règle est-elle vraiment évidente pour Rabba ? (segments 9-12)
Le fil du daf : la main chargée de fruits, le pain collé au four, puis la main comme lieu de dépose.
Le pain collé dans le four : comment lire la question de Rav Beivai Lui a-t-on permis de détacher le pain avant qu'il n'en vienne à la sanction ? Hypothèse 1 : chogueg, sans s'être souvenu Ecartée : à qui aurait-on permis ? Il ignore encore sa faute et ne pose aucune question Rav Aha bar Abaye à Ravina (segment 3) Hypothèse 2 : chogueg, puis il se souvient Ecartée : il n'est déjà plus astreint au hatat, le début et la fin doivent être chegaga Michna de Keritot citée (segment 4) Hypothèse 3 : mezid, formule inchangée Ecartée : celui qui agit sciemment encourt la sekila, la question aurait dû le dire (segment 5) Hypothèse 4, Rav Chila : chogueg, et la permission vaut pour d'autres que lui Ecartée par Rav Chechet : dit-on a un homme, transgresse afin que ton prochain soit crédité ? Rav Achi : il s'agit bien d'un mezid et il faut lire : avant qu'il n'en vienne à l'interdit de sekila Rav Aha fils de Rava l'enseignait déjà ainsi, sous forme d'affirmation segment 8 Portée pratique : la redia du pain est un chevout décrété par un vote des Sages, et on le lève pour éviter la sekila. Le Roch en déduit à plus forte raison le cas de la main chargée de fruits, où il n'y a même pas de chevout, et fixe que la pénalité du mezid vise celui qui a laissé sa main dehors depuis le jour sans la ramener avant la tombée de la nuit.
Les quatre lectures successives de la question de Rav Beivai bar Abaye et la conclusion de Rav Achi.
Akira et hanaha : la surface de quatre sur quatre, et le cas de la main La règle générale 4 tefahim objet L'akira (enlèvement) et la hanaha (dépose) ne comptent que depuis et sur un lieu de 4 sur 4 tefahim, seul lieu tenu pour significatif La difficulté de la michna pain la main du pauvre La main n'a pas 4 sur 4, et elle ne repose pas sur le sol. Pourquoi donc la michna déclare-t-elle le pauvre astreint ? Réponse de Rabba, dans le daf La michna suit Rabbi Akiva, qui n'exige pas de lieu de 4 sur 4 : chez lui, le simple passage dans l'air d'un domaine suffit à valoir hanaha (règle de kelouta). Selon les Sages, la michna resterait difficile. Réponse retenue par le Roch Rava, puis Ravin au nom de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme lui vaut comme 4 sur 4. La michna vaut alors pour tous, sans être attribuée au seul Rabbi Akiva. Cette réponse arrive plus loin dans la sougya.
Pourquoi la main pose problème au regard de l'exigence d'une surface de quatre tefahim sur quatre.
1
כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, מַהוּ לְהַחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר? אֲמַר לֵיהּ: מֻותָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ? אָמַר לֵיהּ: אָסוּר.

Ici, il s'agit d'une autre cour. Comme Rava l'a demandé à Rav Nahman : sa main était pleine de fruits et il l'a tendue au dehors, quelle est la règle quant à la ramener vers cette même cour ?

Il lui dit : permis. Et vers une autre cour, quelle est la règle ?

Il lui dit : interdit.

🗂️ Tossefot (1)
כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת וְאָסוּר לְהַחֲזִירָהּ דְּקָתָנֵי לֹא לְהַחֲזִירָהּ אֶצְלוֹ קָאָמַר אֶלָּא לְהַחֲזִירָהּ לְחָצֵר אַחֶרֶת:
Et l'interdiction de la ramener qui est enseignée ne vise pas à la ramener vers lui-même, mais à la ramener vers une autre cour.
⚖️ Rosh (1)
תַּנְיָא הָיְתָה יָדוֹ מְלֵיאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ תָּנֵי חֲדָא אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ וְתַנְיָא אִידָךְ מֻותָּר לְהַחֲזִירָהּ. הָא וְהָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא קַשְׁיָא כָּאן לְאוֹתָהּ חָצֵר כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן הָיְתָה יָדוֹ מְלֵיאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ מַהוּ שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לְאוֹתָהּ חָצֵר אֲמַר לֵיהּ מֻותָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ אֲמַר לֵיהּ אָסוּר. ומ"ש לְכִי תֵּיכוֹל עֲלָהּ כּוֹרָא דְּמִלְחָא. הָתָם לָא אִיתְעַבְדָא מַחְשַׁבְתּוֹ הָכָא אִיתְעַבְדָא מַחְשַׁבְתּוֹ וְרַב אִלְפָּס זַ"ל סָתַם דְּבָרָיו וְלֹא פֵּירֵשׁ הָא דְּאָסוּר בְּמֵזִיד אִי מַיְירֵי מִבְּעוֹד יוֹם אוֹ מִשֶּׁחֲשֵׁיכָה. וְנִרְאֶה שֶׁסָּמַךְ עַל זֶה שֶׁכָּתַב אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וְכֵיוָן דְּהִתִּירוּ רְדִייַּת הַפַּת שֶׁהִיא שְׁבוּת וְנִגְזְרָה בְּמִנְיָן קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה כ"ש הַחְזָרַת יָדוֹ דַּאֲפִילּוּ שְׁבוּת לֵיכָּא דְּהִתִּירוּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וּמִמֵּילָא שָׁמְעִינַן דְּדַוְקָא מבע"י קָנְסִינַן לֵיהּ עַל שֶׁלֹּא הֶחֱזִירָהּ קֹודֶם חֲשֵׁיכָה:
Il est enseigné : sa main était pleine de fruits et il l'a tendue au dehors. Une baraita enseigne qu'il est interdit de la ramener, et une autre qu'il est permis de la ramener. L'une et l'autre traitent d'un cas de chogueg (inadvertance), et il n'y a pas de difficulté : ici, vers cette même cour ; là, vers une autre cour. Comme Rava l'a demandé à Rav Nahman : sa main était pleine de fruits et il l'a tendue au dehors, quelle est la règle quant à la ramener vers cette même cour ? Il lui dit : permis. Et vers une autre cour ? Il lui dit : interdit. Et en quoi est-ce différent ? Quand tu auras mangé là-dessus un kor de sel. Là-bas, sa mahshava (intention) ne s'est pas réalisée ; ici, sa mahshava s'est réalisée. Le Rif, de mémoire bénie, a laissé ses propos sans précision et n'a pas expliqué si l'interdiction en cas de mezid (acte délibéré) vise le cas où cela s'est produit de jour ou après la tombée de la nuit. Il semble qu'il se soit appuyé sur ce qu'il a écrit : Rav Beivai bar Abaye a dit, celui qui a collé un pain dans le four, on lui a permis de le détacher avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila (lapidation). Et puisqu'on a permis la redia du pain (le fait de le détacher), qui est un chevout (interdit rabbinique) et qui a été décrétée par un vote, afin qu'il n'en vienne pas à l'interdit passible de sekila, à plus forte raison le fait de ramener sa main, où il n'y a même pas de chevout : on le lui permet avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila. Il en ressort de soi-même que la pénalité ne le frappe que dans le cas où cela s'est produit de jour, pour n'avoir pas ramené sa main avant la tombée de la nuit.
💡 Explication

Le daf s'ouvre sur la fin d'une réponse commencée au verso précédent. Deux baraitot se contredisaient : l'une interdit de ramener la main chargée de fruits, l'autre le permet. La Guemara les sépare selon la destination du retour : vers la cour où l'homme se tient, ou bien vers une autre cour.

La confirmation vient d'un échange entre Rava et Rav Nahman, où la même distinction est posée comme une règle. Les deux cours sont pourtant l'une et l'autre des domaines privés, et le retour est matériellement identique : c'est ce qui fera l'objet de la question du segment suivant.

Le Roch tire de ce passage une conséquence pratique. Puisqu'on lève un chevout véritable, la redia du pain, pour éviter la sekila, on lèvera à plus forte raison l'obstacle au retour de la main, où aucun chevout n'est en jeu. La pénalité ne vise donc que celui qui a laissé sa main dehors depuis le jour sans la ramener avant la nuit.

🖼️ Schéma
La main pleine de fruits tendue hors de la cour Cour où il se tient domaine privé l'homme Domaine public fruits la main y est déjà tendue Autre cour domaine privé permis interdit Sa mahshava ne s'est pas réalisée Il voulait dégager les fruits hors de cette cour ; les y ramener défait son projet. Pas de décret. Sa mahshava s'est réalisée Les fruits arrivent là où il les voulait. Les Sages craignent qu'une autre fois il ne les jette dehors.
Les deux retours possibles de la main chargée de fruits et le critère qui les sépare.
2
וּמַאי שְׁנָא! לְכִי תֵּיכוֹל עֲלָהּ כּוֹרָא דְּמִילְחָא. הָתָם, לָא אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ. הָכָא, אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ.

Et en quoi est-ce différent ? — Quand tu auras mangé là-dessus un kor de sel. Là-bas, sa mahshava (intention) ne s'est pas réalisée ; ici, sa mahshava s'est réalisée.

📜 Rachi (2)
לְכִי תֵּיכוֹל עֲלָהּ כּוֹרָא דְּמִילְחָא בִּבְדִיחוּתָא אַהְדַּר לֵיהּ כְּשֶׁתִּמְדֹּוד לִי כּוּר שֶׁל מֶלַח אוֹמַר לְךָ טַעְמוֹ שֶׁל דָּבָר לִישָּׁנָא אַחְרִינָא לִכְשֶׁתֹּאכַל עָלֶיהָ כּוּר שֶׁל מֶלַח לֹא תּוּכַל לְהַשְׁווֹתָם זוֹ לְזוֹ:
C'est par plaisanterie qu'il lui a répondu : quand tu m'auras mesuré un kor de sel, je te dirai la raison de la chose. Autre version : quand tu auras mangé là-dessus un kor de sel, tu ne parviendras toujours pas à rendre ces deux cas semblables l'un à l'autre.
מַחְשַׁבְתּוֹ שֶׁנִּתְכַּווֵּן לְפַנּוֹתָהּ מֵחָצֵר זֶה לֹא נִתְקַייְּמָה הִלְכָּךְ לֹא גָּזְרוּ אֲבָל לְחָצֵר אַחֶרֶת נִתְקַיְּימָה מַחְשַׁבְתּוֹ וּגְזוּר דִּילְמָא זִימְנָא אַחֲרִיתִי שָׁדֵי לְהוּ לרה"ר:
Son intention, qui était de dégager les fruits hors de cette cour, ne s'est pas réalisée ; c'est pourquoi on n'a pas décrété d'interdiction. Mais vers une autre cour, son intention s'est réalisée, et on a décrété par crainte qu'une autre fois il ne les jette dans le domaine public.
🗂️ Tossefot (1)
וּמַאי שְׁנָא בְּזוֹ כְּנֶגֶד זוֹ אַייְרֵי דְּבִדְיוֹטָא אַחַת שְׁנָא וּשְׁנָא דְּאִיכָּא אִיסּוּר חִיּוּב חַטָּאת דְּמוֹשִׁיט מרה"י לִרה"י דֶּרֶךְ רה"ר א"נ בִּדְיוֹטָא אַחַת וּכְגוֹן שֶׁאֵין מַפְסִיק שָׁם רה"ר:
Il s'agit de deux cours situées l'une en face de l'autre. Car s'il s'agissait de deux cours d'un même alignement (bi-diyouta ahat), la différence serait évidente : il y aurait alors un interdit passible de korban hatat, celui de mochit (tendre un objet) d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public. Ou bien il s'agit de deux cours d'un même alignement, dans un cas où aucun domaine public ne les sépare.
💡 Explication

Rava pose la difficulté de front : les deux cours sont des domaines privés, et le geste est le même. Rav Nahman répond d'abord par une boutade, que Rachi lit de deux manières : soit « mesure-moi un kor de sel et je t'expliquerai », soit « même après un kor de sel, tu ne réussiras pas à égaliser ces deux cas ».

La raison véritable est ensuite donnée. Elle ne porte pas sur le domaine, mais sur le projet de l'homme : sa mahshava. Ramener les fruits vers sa propre cour annule ce qu'il avait voulu, et les Sages n'ont rien à craindre. Les ramener vers une autre cour achève son projet ; on craint alors qu'une prochaine fois il ne jette les fruits dans le domaine public.

Tossefot précise la configuration : les deux cours se font face de part et d'autre de la rue. Si elles étaient d'un même alignement, la question de Rava tomberait d'elle-même, puisqu'un interdit de Torah, celui de mochit, distinguerait déjà les deux cas.

3
גּוּפָא. בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבוֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?

Revenons à l'énoncé lui-même. Rav Beivai bar Abaye a demandé : celui qui a collé un pain dans le four, lui a-t-on permis de le détacher avant qu'il n'en vienne à l'obligation d'un korban hatat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?

💡 Explication

Le mot goufa (le corps même de l'énoncé) signale que la Guemara revient sur un texte cité en passant pour le traiter pour lui-même. Ici, la question de Rav Beivai bar Abaye avait servi de preuve au daf précédent.

Le cas : un pain a été collé à la paroi du four pendant Chabbat. Le détacher avant cuisson s'appelle redia, un geste interdit par les Sages. La question porte donc sur un conflit entre un interdit rabbinique et une transgression de Torah qui va s'accomplir toute seule si l'on n'intervient pas.

4
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּיֵי לְרָבִינָא: הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ, לְמָאֵן הִתִּירוּ?

Rav Aha bar Abaye dit à Ravina : de quel cas s'agit-il ? Si tu dis qu'il a agi be-chogueg (par inadvertance) et qu'il ne s'en est pas souvenu, à qui a-t-on permis ?

📜 Rachi (2)
וְלָא אִידְּכַר קֹודֶם אֲפִייָּה עַל שִׁגְגָתוֹ שֶׁהִיא שַׁבָּת אוֹ שֶׁמְּלָאכָה זוֹ אֲסוּרָה:
Il ne s'est pas rappelé, avant la cuisson, ce qui lui avait échappé : que l'on est Chabbat, ou que ce travail est interdit.
לְמָאֵן הִתִּירוּ הָא לָא מַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ לָבֹא לִישָּׁאֵל עַל כָּךְ:
Il ne lui vient pas à l'esprit de venir poser la question à ce sujet.
💡 Explication

Rav Aha bar Abaye commence à éprouver la question de Rav Beivai en examinant les cas possibles. Première hypothèse : l'homme a collé le pain be-chogueg, sans savoir que l'on était Chabbat ou que ce geste est interdit, et il n'en a toujours pas pris conscience.

L'hypothèse s'effondre aussitôt : une permission suppose quelqu'un qui la demande. Un homme qui ignore encore sa faute ne vient poser aucune question au tribunal.

5
וְאֶלָּא לָאו דְּאִיהַדַּר וְאִידְּכַר, מִי מִחַייַּב?! וְהִתְנָן: כָּל חַייָּבֵי חַטָּאוֹת — אֵינָן חַייָּבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן שְׁגָגָה.

Mais alors, ne s'agit-il pas d'un cas où il est revenu à lui et s'est souvenu ? Est-il alors astreint ?

Or nous avons appris : tous ceux qui sont astreints à des korbanot hatat ne le sont que si le début de leur acte est chegaga (inadvertance) et sa fin chegaga.

📜 Rachi (3)
וְאֶלָּא דְּאֶיהְדַּר וְאִידְּכַר קֹודֶם אֲפִיָּיה:
Avant la cuisson.
מִי מִחַיַּיב חַטָּאת בַּאֲפִיָּיתוֹ:
Est-il astreint à un korban hatat pour cette cuisson ?
תְּחִלָּתָהּ וְסוֹפָהּ תְּחִלַּת הַמְּלָאכָה וְסוֹפָהּ לֹא נוֹדְעָה לוֹ שִׁגְגָתוֹ עַד שֶׁנִּגְמְרָה עֲבֵירָה:
Le début du travail et sa fin : son erreur ne lui a pas été connue avant que la transgression ne soit achevée.
🗂️ Tossefot (1)
וְאֶלָּא דְּאִהַדַּר וְאִידְּכַר מִי מִחַיַּיב תֵּימַהּ דְּלִישַׁנֵּי אֵימָא לִידֵי (חִיּוּב) אִיסּוּר חַטָּאת כִּדְקָאָמַר בְּסָמוּךְ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה:
Difficulté : que la Guemara réponde donc qu'il faut lire « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de hatat », comme elle le dit un peu plus loin : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila ».
💡 Explication

Deuxième hypothèse : l'homme a collé le pain par inadvertance, puis s'est souvenu avant la fin de la cuisson. La difficulté vient alors de la michna qui fixe la condition du korban hatat : l'inadvertance doit couvrir tout l'acte, du début à la fin.

Cet homme s'étant ressaisi en cours de route, il n'encourt déjà plus de hatat. La question de Rav Beivai, formulée comme une protection contre l'obligation d'un hatat, perd alors son objet.

Tossefot relève que la Guemara aurait pu sauver la formule en la lisant comme plus bas : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de hatat », c'est-à-dire l'interdit lui-même et non la dette de sacrifice.

6
אֶלָּא בְּמֵזִיד. ״קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!

Mais alors il s'agit d'un mezid (acte délibéré). Il aurait fallu dire : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila » !

💡 Explication

Troisième hypothèse : l'homme a collé le pain sciemment, puis s'est repenti. La sanction qui le menace est alors la sekila (lapidation), peine de la profanation délibérée du Chabbat après mise en garde, et non un korban hatat, qui ne répare qu'une faute commise par inadvertance.

La question de Rav Beivai devrait donc parler de sekila. Telle qu'elle est formulée, elle ne convient à aucun des trois cas examinés.

7
אָמַר רַב שִׁילָא: לְעוֹלָם בְּשׁוֹגֵג, וּלְמַאן הִתִּירוּ — לַאֲחֵרִים.

Rav Chila dit : en vérité il s'agit bien d'un chogueg, et à qui a-t-on permis ? À d'autres.

📜 Rachi (1)
לַאֲחֵרִים אַחַר שֶׁרָאָה וּבָא לְפָנֵינוּ לִישָּׁאֵל לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא חֲבֵירוֹ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת:
À d'autres : un tiers qui a vu la scène et qui vient devant nous demander s'il peut détacher le pain avant que son prochain n'en vienne à l'obligation d'un korban hatat.
💡 Explication

Rav Chila conserve le cas du chogueg et déplace le sujet de la permission. Celui qui a collé le pain ignore sa faute et ne demande rien ; mais un tiers a vu la scène, comprend ce qui se prépare et vient demander s'il peut intervenir.

La question devient ainsi : peut-on commettre un interdit rabbinique pour épargner à un autre une transgression de Torah ?

8
מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם ״חֲטָא כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ״?!

Rav Chechet objecte : dit-on a un homme « transgresse afin que ton prochain soit crédité » ?

📜 Rachi (1)
וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם צֵא וַחֲטָא אִיסּוּר קַל כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְחַיֵּיב חֲבֵירְךָ עֹונֶשׁ חָמוּר:
Va transgresser un interdit léger afin que ton prochain n'encoure pas un châtiment grave.
🗂️ Tossefot (1)
וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם חֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ וְהָא דְּאָמַר בַּבְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִי ן לב: וְשָׁם) רַבִּי סָבַר נִיחָא לֵיהּ לְחָבֵר דְּלֶיעֱבֵד אִיסּוּרָא קַלִּילָא וְלָא לֶיעֱבֵד עַם הָאָרֶץ אִיסּוּרָא רַבָּה הָתָם כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאכַל ע"ה טֶבֶל עַל יָדוֹ דְּאָמַר לִי' מָלֵא לְךָ כַּלְכָּלָה שֶׁל תְּאֵנִים מִתְּאֵנָתִי אֲבָל הָכָא שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה הָאִיסּוּר עַל יָדוֹ אֵין אוֹמְרִים לוֹ חֵטְא אַפֵּי' אִיסּוּר קַל שֶׁלֹּא יָבֹא חֲבֵירוֹ לִידֵי אִיסּוּר חָמוּר וְאוֹמֵר רִיבָ"א דְּאַפֵּי' לְמַדְבִּיק עַצְמוֹ אֵין לִפְשֹׁוט מִשָּׁם לְהַתִּיר דְּהָתָם עֲדַיִין לֹא נַעֲשָׂה הָאִיסּוּר וּמוּטָב שֶׁיַּעֲשֶׂה אִיסּוּר קַל וְלֹא יַעֲשֶׂה אִיסּוּר חָמוּר עַל יָדוֹ אֲבָל הָכָא הַמַּעֲשֶׂה שֶׁל אִיסּוּר כְּבָר נַעֲשָׂה וּמִמֵּילָא יִגְמֹור לֹא יַעֲשֶׂה אַפֵּי' אִיסּוּר קַל בְּיָדַיִם וְהָא דִּתְנַן בְּהַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין דַּף מא: וְשָׁם) מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין ואע"ג דִּבְהַאי פִּירְקָא (דַּף לח:) א"ר יְהוּדָה כָּל הַמְשַׁחְרֵר עַבְדּוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה דִּלְעוֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹודוּ שָׁאנֵי פְּרִיָּה וּרְבִיָּה דְּמִצְוָה רַבָּה הִיא כְּדִמְשַׁנֵּי הָתָם בר"א שֶׁנִּכְנַס לבה"מ וְלֹא מָצָא שָׁם י' וְשִׁחְרֵר אֶת עַבְדּוֹ לְהַשְׁלִימוֹ לִי' מִצְוָה דְּרַבִּים שָׁאנֵי וְעוֹד י"ל דְּדַוְקָא הֵיכָא דְּפָשַׁע קָאָמַר וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם חֲטָא כְּדֵי כו' וְאָתֵי שַׁפִּיר הָא דְּאָמְרִי' בְּרֵישׁ תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף נט. וְשָׁם) דְּאָתֵי עֲשֵׂה דְּפֶסַח שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת וְדָחֵי עֲשֵׂה דְּהַשְׁלָמָה וְקָא עָבְרִי כֹּהֲנִים בַּעֲשֵׂה דְּהַשְׁלָמָה וּמַקְרִיבִין לִמְחֻוסַּר כִּפּוּרִים כַּפָּרָתוֹ כְּדֵי שֶׁיָּבִיא פִּסְחוֹ וְכֵן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּעֵירוּבִין (דַּף קג: וְשָׁם) כֹּהֵן שֶׁנִּמְצָא בּוֹ יַבֶּלֶת חֲבֵירוֹ חוֹתְכָהּ לוֹ לוֹ בְּשִׁינָּיו אע"ג דְּהָוֵי שְׁבוּת וְגַבֵּי חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין שֶׁנָּהֲגוּ בָּהּ מִנְהַג הֶפְקֵר וְכָפוּ אֶת רַבָּה בְּהַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין דַּף לח:) מִשּׁוּם שֶׁהָיְתָה מְחַזֶּרֶת וּמַמְצִיאָה עַצְמָהּ לִזְנוּת וְדֹומִי' לַאֲנוּסִין וְהָוֵי נָמֵי כְּמִצְוָה דְּרַבִּים:
Quant à ce qui est dit au chapitre Bekhol Mearvin (Erouvin 32b), que Rabbi estime qu'il est préférable pour un haver (un homme scrupuleux) de commettre un interdit léger plutôt que de laisser un am ha-arets commettre un interdit grave : là-bas, c'est afin que l'am ha-arets ne mange pas de tevel (produit dont les prélèvements n'ont pas été faits) par son entremise, puisque le haver lui a dit : remplis-toi une corbeille de figues de mon figuier. Mais ici, où l'interdit ne se commet pas par son entremise, on ne lui dit pas de transgresser, fût-ce un interdit léger, pour empêcher son prochain d'en venir à un interdit grave. Et le Riva dit que, même pour celui qui a collé le pain lui-même, on ne peut rien déduire de là pour permettre : là-bas, l'interdit n'a pas encore été commis, et mieux vaut qu'il commette un interdit léger plutôt qu'un interdit grave ne se commette par son entremise ; mais ici, l'acte interdit à déjà été accompli et s'achèvera de lui-même, aussi ne commettra-t-il pas même un interdit léger de ses propres mains. Quant à ce que nous avons appris au chapitre HaCholé'ah (Guitin 41b), que celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre, on contraint son maître et il l'affranchit, et cela bien que dans ce même chapitre (38b) Rav Yehouda ait dit que quiconque affranchit son esclave transgresse le commandement positif de « vous les asservirez à jamais » : la periya ve-reviya (la procréation) est différente, car c'est une grande mitsva, ainsi que la Guemara répond là-bas à propos de Rabbi Eliezer, qui entra à la maison d'étude, n'y trouva pas dix hommes et affranchit son esclave pour compléter les dix - une mitsva qui concerne la collectivité est différente. On peut encore répondre que la formule « dit-on a un homme : transgresse afin que, etc. » ne vaut que là où il y a eu négligence. Ainsi s'explique bien ce que nous disons au début de Tamid Nichhat (Pessahim 59a) : le commandement positif du pessa'h, dont la transgression entraîne le karet, vient repousser le commandement positif de l'achèvement, et les cohanim transgressent ce commandement de l'achèvement et offrent pour le mehoussar kippourim (celui à qui il manque encore une expiation) son sacrifice expiatoire, afin qu'il puisse apporter son pessa'h. De même au dernier chapitre d'Erouvin (103b) : un cohen sur lequel on a trouvé une verrue, son compagnon la lui coupe avec les dents, bien que ce soit un chevout. Et de même à propos de la femme à moitié servante et à moitié affranchie que l'on traitait comme un bien sans maître, et dont on a contraint le maître, au chapitre HaCholé'ah (Guitin 38b) : c'était parce qu'elle se proposait à la débauche, ce qui s'apparente à une contrainte subie, et cela vaut aussi comme une mitsva qui concerne la collectivité.
💡 Explication

Rav Chechet renverse la solution de Rav Chila par un principe général : on ne demande pas à un homme de fauter, même légèrement, pour le bénéfice d'un autre. La formule « hâta kedei che-yizké haverkha » deviendra l'une des règles les plus citées du Talmud.

Tossefot doit alors expliquer les nombreux cas où l'on agit en sens inverse. Trois critères se dégagent. D'abord, celui de la responsabilité : dans le cas d'Erouvin, la faute grave se commettrait par l'entremise du haver lui-même, qui a invité l'am ha-arets à cueillir ses figues. Ensuite, celui du moment : là-bas l'interdit n'est pas encore commis et l'on peut encore l'orienter, tandis qu'ici l'acte est accompli et la cuisson s'achèvera sans personne. Enfin, celui de la portée : une mitsva qui concerne la collectivité, ou une situation subie plutôt que négligée, autorise ce que le principe refuse par ailleurs.

🖼️ Schéma
Quand peut-on demander à quelqu'un de commettre un interdit léger ? Cas Situation Règle Erouvin 32b le haver et l'am ha-arets L'interdit grave se commettrait par l'entremise du haver, qui a dit : remplis-toi une corbeille de figues Il vaut mieux qu'il commette l'interdit léger Notre daf le tiers qui voit le pain L'interdit n'a pas été commis par son entremise, et l'acte est déjà accompli : la cuisson s'achèvera seule On ne lui dit pas de transgresser, même un interdit léger Guitin 38b et 41b l'esclave affranchi de force Mitsva de grande portée, ou mitsva qui concerne la collectivité, ou situation subie et non négligence On transgresse le commandement léger pour la mitsva Les distinctions de Tossefot : par qui l'interdit se commet, si l'acte est déjà accompli, s'il y a eu négligence, si la mitsva est collective.
Les cas où l'on fait transgresser un interdit léger, et ce qui les sépare du pain collé au four.
9
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם בְּמֵזִיד. וְאֵימָא: קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה.

Rav Achi dit plutôt : en vérité il s'agit d'un mezid, et lis : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila ». Rav Aha fils de Rava l'enseignait explicitement ainsi.

Rav Beivai bar Abaye a dit : celui qui a collé un pain dans le four, on lui a permis de le détacher avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila.

📜 Rachi (1)
בְּהֶדְיָא סְקִילָה וּבִלְשׁוֹן פְּשִׁיטוּתָא וְלֹא בִּלְשׁוֹן בַּעְיָא מַתְנֵי רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מִילְּתָא דְּרַב בֵּיבָי:
Explicitement : Rav Aha fils de Rava enseignait le propos de Rav Beivai en parlant de sekila, et sous forme d'affirmation, non sous forme de question.
🗂️ Tossefot (2)
קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וא"ת מַאי בָּעֲיָא הִיא זוֹ אִם הִתִּירוּ לִרְדּוֹתָהּ פְּשִׁיטָא שֶׁלֹּא יִשְׁמַע לָנוּ אִם נֶאֱסֹור לוֹ וְתַי' רִיבָ"א דְּאִם לֹא הִתִּירוּ לָא מִיחַייַּב סְקִילָה כֵּיוָן שֶׁמַּנִּיחַ מִלִּרְדּוֹת ע"י מַה שֶׁאָנוּ אוֹסְרִין לוֹ וְכֵן בִּפְסָחִים בס"פ הָאִשָּׁה (דַּף צב. וְשָׁם) עָרֵל הַזָּאָה וְאִיזְמֵל הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם כָּרֵת אַלְמָא לָא מִיחַייַּב כָּרֵת הוֹאִיל וְרַבָּנָן הוּא דְּאָסְרִי לֵיהּ לְמֶיעְבַּד פֶּסַח וא"ת וְהֵיכִי אָתֵי לִידֵי חִיּוּב סְקִילָה וְהָא הַתְרָאַת סָפֵק הוּא דִּבְשָׁעָה שֶׁהִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר שֶׁמָּא הָיָה בְּדַעְתּוֹ לִרְדּוֹתָהּ קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וּמַה שֶׁלֹּא רָדָה שֶׁמָּא שָׁכַח הַהַתְרָאָה וְתַי' רִיבָ"א דְּכֵיוָן שֶׁהִדְבִּיק תּוֹךְ כְּדֵי דִבּוּר שֶׁל הַתְרָאָה וּבְוַדַּאי תֹּאפֶה אִם לֹא יַרְדֵּנָה לָאו הַתְרָאַת סָפֵק הוּא דְּוַדַּאי לֹא הָיָה בְּדַעְתּוֹ לִרְדּוֹת קֹודֶם אֲפִייָּה וְלָא הָוֵי הַתְרָאַת סָפֵק אֶלָּא בְּלוֹקֵחַ אֵם עַל הַבָּנִים לָמֶ"ד בְּפֶ' וְאֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין (מַכּוֹת דַּף טו.) בִּטְּלוֹ וְלֹא בִּטְּלוֹ דְּשֶׁמָּא לֹא יִשְׁבֹּור כְּנָפֶיהָ אוֹ לֹא יִשְׁחָטֶנָּה וְעַכְשָׁיו שֶׁמְּשַׁבֵּר כְּנָפֶיהָ אֵין יְכוֹלִין לְהַתְרוֹתוֹ דְּלָא הָוְיָא הַתְרָאָה אֶלָּא עַל הַלָּאו וְהַלָּאו כְּבָר עָבַר וְכֵן בִּשְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ אִם אוֹכַל זוֹ וְאַכְלֵיהּ לְאִיסּוּרֵיהּ וַהֲדַר אַכְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ דִּכְשֶׁמַּתְרִין בּוֹ בִּשְׁעַת אֲכִילַת אִיסּוּר עֲדַיִין מְחֻוסַּר מַעֲשֵׂה אֲכִילָה שֶׁל תְּנַאי קוֹדֵם שֶׁיִּתְחַייֵּב מַלְקוּת אֲבָל הָכָא כְּשֶׁמַּדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר אֵין הָאֲפִיָּיה מְחֻוסֶּרֶת מַעֲשֶׂה:
Si tu demandes : quelle question y a-t-il là ? Si on lui a permis de détacher le pain, il est évident qu'il ne nous écoutera pas si nous le lui interdisons. Le Riva répond : si on ne le lui avait pas permis, il ne serait pas passible de sekila, puisque c'est à cause de notre interdiction qu'il renonce à détacher le pain. De même dans Pessahim, à la fin du chapitre HaIcha (92a), à propos de l'incirconcis, de l'aspersion et du scalpel : les Sages ont maintenu leurs paroles là même où il y a karet ; il en ressort qu'il n'encourt pas le karet, dès lors que ce sont les Sages qui lui interdisent de faire le pessa'h. Et si tu demandes : comment en vient-il à encourir la sekila, puisqu'il s'agit d'une hatraa (mise en garde) douteuse ? Car au moment où il a collé le pain dans le four, peut-être avait-il l'intention de le détacher avant d'en venir à l'interdit passible de sekila, et s'il ne l'a pas détaché, peut-être a-t-il oublié la hatraa. Le Riva répond : puisqu'il a collé le pain dans le laps d'un tokh kedei dibour (le temps d'une brève parole) après la mise en garde, et que le pain cuira certainement s'il ne le détache pas, la hatraa n'est pas douteuse : il n'avait certainement pas l'intention de le détacher avant la cuisson. Il n'y a de hatraa douteuse que dans le cas de celui qui prend la mère sur les petits, selon l'avis qui, au chapitre Elou hen ha-lokin (Makot 15a), distingue selon qu'il a rendu ou non l'accomplissement impossible : peut-être ne lui brisera-t-il pas les ailes et ne l'abattra-t-il pas ; et maintenant qu'il lui brise les ailes, on ne peut plus le mettre en garde, car la hatraa ne porte que sur l'interdit négatif, et cet interdit est déjà passé. De même pour celui qui jure : je ne mangerai pas ce pain-ci si je mange celui-là, et qui mange d'abord celui qui porte l'interdit puis celui qui réalise la condition : lorsqu'on le met en garde au moment où il mange l'aliment interdit, il manque encore l'acte de manger qui réalise la condition avant qu'il n'encoure la malkout (les coups). Mais ici, lorsqu'il colle le pain dans le four, la cuisson ne manque plus d'aucun acte.
מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא אִית סְפָרִים דְּגָרְסִי בָּעֵי רַב בֵּיבָי וּמַתְנֵי בְּהֶדְיָא בְּבַעְיָא דְּרַב בֵּיבָי אִיסּוּר סְקִילָה:
Il y a des livres dont la leçon est « Rav Beivai a demandé », et qui enseignent explicitement, dans la question même de Rav Beivai, l'interdit passible de sekila.
💡 Explication

Rav Achi tranche : le cas est celui d'un mezid, et la formule de Rav Beivai doit se lire « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila ». Rav Aha fils de Rava transmettait d'ailleurs l'enseignement sous cette forme, et comme une décision plutôt que comme une question.

Tossefot soulèvent deux difficultés sérieuses. La première : à quoi sert la permission, puisque cet homme détachera le pain de toute façon ? Réponse du Riva : l'interdiction rabbinique, si on la maintenait, le retiendrait effectivement, et c'est elle qui le conduirait à la sekila. La seconde porte sur la hatraa, la mise en garde qui conditionne la peine capitale : elle semble douteuse, puisqu'au moment de coller le pain l'homme pouvait encore compter le retirer. Réponse : des lors que la cuisson suivra sans qu'aucun acte ne manque, la mise en garde est ferme.

10
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ: אַמַּאי חַייָּב? וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא?

« Le pauvre a tendu la main » : pourquoi est-il astreint ? Or nous exigeons une akira (enlèvement) et une hanaha (dépose) depuis et sur un lieu de quatre sur quatre, ce qui fait défaut ici.

📜 Rachi (1)
מֵעַל גַּבֵּי מָקוֹם ד' דְּהָוֵי חָשׁוּב לְמֶיהֱוֵי הַנָּחָתוֹ הַנָּחָה וַעֲקִירָתוֹ עֲקִירָה וְיָדוֹ לָאו מְקוֹם ד' הוּא וְקָתָנֵי לָהּ מַתְנֵי' בֵּין לַעֲקִירָה בֵּין לַהַנָּחָה דְּקָתָנֵי וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת הֲרֵי הַנָּחָה אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ הֲרֵי עֲקִירָה:
Depuis un lieu de quatre : une surface assez importante pour que sa dépose soit une hanaha et son enlèvement une akira ; or la main n'est pas un lieu de quatre. Et la michna l'enseigne aussi bien pour l'akira que pour la hanaha, puisqu'elle dit : « et il a placé dans la main du maître de maison » - voilà une hanaha ; « ou bien il a pris de sa main » - voilà une akira.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל מְקוֹם ד' אוֹמֵר ר"ת דְּאֵין רְגִילוּת לְהַנִּיחַ הַחֵפֶץ בְּפָחוֹת מד' וְכֵן הָיָה מִסְּתָמָא בַּמִּשְׁכָּן וְעוֹד אוֹמֵר רִ"י דְּאַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקוֹמוֹ מַשְׁמַע דְּקָאֵי נָמֵי אַחֵפֶץ כְּלוֹמַר מִמְּקוֹמוֹ שֶׁל חֵפֶץ דָּרְשִׁינַן בְּעֵירוּבִין (פ"א ד' יז:) דְּאַל יֵצֵא אַל יוֹצִיא אע"ג דִּפְשָׁטֵיהּ דִּקְרָא קָאֵי אַמְּקוֹמוֹ שֶׁל אָדָם דְּהַייְנוּ ד' אַמּוֹת מ"מ מַשְׁמַע נָמֵי מְקוֹם הַחֵפֶץ וְאֵין מָקוֹם חָשׁוּב בְּפָחוֹת מד':
Rabbenou Tam dit qu'on n'a pas coutume de poser un objet sur une surface de moins de quatre, et qu'il en allait vraisemblablement ainsi dans le Michkan. Le Ri ajoute que « que nul ne sorte de son lieu » se rapporte aussi à l'objet, c'est-à-dire au lieu de l'objet : nous expliquons dans Erouvin (chap. 1, 17b) que « qu'il ne sorte pas » vaut pour « qu'il ne fasse pas sortir ». Et bien que le sens simple du verset porte sur le lieu de l'homme, c'est-à-dire quatre coudées, il indique aussi le lieu de l'objet ; or il n'y a pas de lieu significatif en deçà de quatre.
⚖️ Rosh (1)
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי הִטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין וְהוֹצִיאָן לַחוּץ מַהוּ עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ מִמְּקוֹמוֹ דָּמֵי אוֹ לָא. א"ל חַיָּיב וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ. פֵּירוּשׁ דְּאָמַר בְּמַתְנִיתִין פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָתַן בַּעַל הַבַּיִת לְתוֹכָהּ וְהוֹצִיא הֶעָנִי פָּטוּר וְלֹא אָמַר עֲקִירַת הַיָּד כַּעֲקִירַת חֵפֶץ דָּמֵי מ"ט יָדוֹ לָא נָיְיחָא עַל גַּבֵּי קַרְקַע הִלְכָּךְ לָא חֲשִׁיב עֲקִירָתוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ. וְלָא דָּמֵי לְהַטְעִינוֹ חֲבֵירוֹ עַל כְּתֵיפוֹ אוֹ עַל יָדוֹ וְעָקַר רַגְלָיו וְיָצָא דְּחַיָּיב דְּהָתָם גּוּפוֹ נְייָח עַל גַּבֵּי קַרְקַע וַחֲשִׁיב עֲקִירַת גּוּפוֹ כַּעֲקִירַת חֵפֶץ אַף הַחֵפֶץ שֶׁנָּתוּן בְּיָדוֹ כֵּיוָן שֶׁעָקַר גּוּפוֹ אֲבָל אִם לֹא עָקַר גּוּפוֹ וְעָמַד בִּמְקוֹמוֹ וְהוֹשִׁיט יָדוֹ לַחוּץ פָּטוּר דְּלָא חֲשִׁיב עֲקִירַת הַיָּד כַּעֲקִירַת חֵפֶץ: פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְכוּ'. וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה וְלֵיכָּא. אָמַר רָבָא יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד'. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן יָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד':
Rav a demandé à Rabbi : son compagnon l'a chargé d'aliments et de boissons et il les a sortis au dehors, quelle est la règle ? L'akira de son corps vaut-elle comme l'akira de l'objet hors de son lieu, ou non ? Il lui dit : il est astreint, et cela ne ressemble pas au cas de sa main. Explication : la michna énonce que le pauvre a tendu la main vers l'intérieur, que le maître de maison y a placé un objet et que le pauvre l'a ressorti - il est exempt ; on n'a donc pas dit que l'akira de la main vaut comme l'akira de l'objet. Pour quelle raison ? Parce que sa main ne repose pas sur le sol ; son enlèvement n'est donc pas tenu pour l'enlèvement d'un objet. Et cela ne ressemble pas au cas où son compagnon l'a chargé sur l'épaule ou sur la main, où il a déplacé les pieds et est sorti, auquel cas il est astreint : là, son corps reposait sur le sol, et l'akira de son corps est tenue pour l'akira de l'objet, y compris pour l'objet posé sur sa main, dès lors qu'il a déplacé son corps. Mais s'il n'a pas déplacé son corps, qu'il est resté à sa place et a tendu la main au dehors, il est exempt, car l'akira de la main n'est pas tenue pour l'akira de l'objet. « Le pauvre a tendu la main vers l'intérieur, etc. » : or nous exigeons une akira et une hanaha depuis un lieu de quatre, ce qui fait défaut ici. Rava a dit : la main de l'homme lui vaut comme quatre sur quatre. Et de même, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme lui vaut comme quatre sur quatre.
💡 Explication

La Guemara revient à la michna qui ouvre le traité. Le pauvre tend la main à l'intérieur, y reçoit un objet ou en prend un, et dans certains cas la michna le déclare astreint.

La difficulté tient aux deux actes qui composent le travail de transport : l'akira, l'enlèvement de l'objet de son lieu, et la hanaha, sa dépose. Chacun n'a de valeur que s'il se fait depuis ou vers un lieu tenu pour significatif, c'est-à-dire de quatre tefahim sur quatre. Une main n'atteint pas cette dimension.

Le Roch ajoute ici la distinction qui commande toute la sougya : le corps de l'homme repose sur le sol, si bien que son déplacement vaut akira de ce qu'il porte ; la main, elle, ne repose sur rien. Il rappelle aussi la réponse qui viendra plus loin, celle de Rava et de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme lui vaut comme quatre sur quatre.

🖼️ Schéma
Akira et hanaha : la surface de quatre sur quatre, et le cas de la main La règle générale 4 tefahim objet L'akira (enlèvement) et la hanaha (dépose) ne comptent que depuis et sur un lieu de 4 sur 4 tefahim, seul lieu tenu pour significatif La difficulté de la michna pain la main du pauvre La main n'a pas 4 sur 4, et elle ne repose pas sur le sol. Pourquoi donc la michna déclare-t-elle le pauvre astreint ? Réponse de Rabba, dans le daf La michna suit Rabbi Akiva, qui n'exige pas de lieu de 4 sur 4 : chez lui, le simple passage dans l'air d'un domaine suffit à valoir hanaha (règle de kelouta). Selon les Sages, la michna resterait difficile. Réponse retenue par le Roch Rava, puis Ravin au nom de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme lui vaut comme 4 sur 4. La michna vaut alors pour tous, sans être attribuée au seul Rabbi Akiva. Cette réponse arrive plus loin dans la sougya.
L'exigence d'un lieu de quatre tefahim sur quatre et le problème que pose la main.
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אָמַר רַבָּה: הָא מַנִּי? — רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וּרְשׁוּת הָרַבִּים בָּאֶמְצַע, רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.

Rabba dit : de qui relève cette michna ? De Rabbi Akiva, qui dit que nous n'exigeons pas un lieu de quatre sur quatre.

Car nous avons appris : celui qui jette d'un domaine privé vers un domaine privé, le domaine public se trouvant au milieu, Rabbi Akiva le déclare astreint et les Sages l'exemptent.

💡 Explication

Rabba résout la difficulté en attribuant la michna à un seul tana. Selon Rabbi Akiva, l'exigence d'un lieu de quatre sur quatre ne s'applique pas, et la main du pauvre suffit donc comme lieu d'akira et de hanaha.

La preuve vient d'une autre michna, celle du jet entre deux domaines privés séparés par un domaine public. Rabbi Akiva y déclare l'homme astreint alors que l'objet n'a fait que traverser l'air de la rue, sans se poser nulle part.

🖼️ Schéma
Jeter d'un domaine privé à un domaine privé, le domaine public au milieu Domaine privé Domaine public Domaine privé l'objet traverse l'air du domaine public Rabbi Akiva : astreint kelouta ke-mi che-hounha damya : l'air saisit l'objet, cela vaut dépose, sans surface ni immobilisation. Les Sages : exempt L'objet n'a fait que passer : il n'y a pas eu de hanaha dans le domaine public.
Le jet d'un domaine privé à l'autre par-dessus le domaine public : Rabbi Akiva astreint, les Sages exemptent.
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רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא״. וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא״.

Rabbi Akiva estime que nous disons « kelouta ke-mi che-hounha damya » (ce qui est saisi par l'air est comme s'il y avait été déposé), et les Sages estiment que nous ne le disons pas.

📜 Rachi (1)
קְלוּטָה הַחֵפֶץ הוֹאִיל וְנִקְלַט בַּאֲוִירָהּ שֶׁל רְשׁוּת הָרַבִּים כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה בְּתוֹכוֹ הוּא וְאע"ג דְּלָא נָח:
Kelouta : l'objet, dès lors qu'il a été saisi par l'air du domaine public, est comme s'il y avait été déposé, bien qu'il ne s'y soit pas immobilisé.
💡 Explication

La règle de kelouta tient en une phrase : l'objet que l'air d'un domaine à saisi y est tenu pour déposé. Rabbi Akiva l'admet, et c'est pourquoi celui qui jette un objet à travers la rue est considéré comme l'y ayant posé, puis repris.

Rabba en tire son argument sur la surface. Puisque l'air n'a évidemment aucune surface de quatre tefahim, l'homme qui accepte la kelouta accepte du même coup une hanaha sans lieu mesuré. Le même raisonnement rend la main du pauvre recevable comme lieu d'akira et de hanaha.

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לְמֵימְרָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה דְּבִקְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא,

Est-ce à dire qu'il est évident pour Rabba que « kelouta ke-mi che-hounha damya »,

💡 Explication

Le daf se coupe au milieu d'une objection. La Guemara s'apprête à opposer à Rabba un autre de ses propres enseignements, où la règle de kelouta lui apparaissait comme une question ouverte plutôt que comme une position tranchée.

La suite se lit au verso.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).