Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin d'une réponse : celui dont la main pleine de fruits a été tendue hors de la cour peut la ramener vers la cour où il se tient, mais non vers une autre cour. Rava demande à Rav Nahman la raison de cette différence et reçoit d'abord une boutade, puis le critère véritable : dans le premier cas la mahshava (l'intention) de celui qui a sorti les fruits ne s'est pas réalisée, dans le second elle s'est réalisée.
La Guemara revient ensuite sur la question de Rav Beivai bar Abaye citée en passant : celui qui a collé un pain dans le four a-t-il le droit de le détacher avant d'encourir une sanction ? Rav Aha bar Abaye montre que la question ne tient ni dans un cas de chogueg sans prise de conscience, ni dans un cas de chogueg suivi d'un rappel ; Rav Chila la déplace vers autrui, ce que Rav Chechet refuse au nom du principe « dit-on a un homme : transgresse afin que ton prochain soit crédité ? » ; Rav Achi conclut qu'il s'agit d'un mezid et qu'il faut lire « avant qu'il n'en vienne à l'interdit de sekila ».
Le daf revient enfin à la michna du pauvre et du maître de maison : comment y aurait-il akira et hanaha, puisque la main n'a pas quatre tefahim sur quatre ? Rabba attribue la michna à Rabbi Akiva, qui n'exige pas cette surface, et rattache sa position à la règle de kelouta.
Ici, il s'agit d'une autre cour. Comme Rava l'a demandé à Rav Nahman : sa main était pleine de fruits et il l'a tendue au dehors, quelle est la règle quant à la ramener vers cette même cour ?
Il lui dit : permis. Et vers une autre cour, quelle est la règle ?
Il lui dit : interdit.
Le daf s'ouvre sur la fin d'une réponse commencée au verso précédent. Deux baraitot se contredisaient : l'une interdit de ramener la main chargée de fruits, l'autre le permet. La Guemara les sépare selon la destination du retour : vers la cour où l'homme se tient, ou bien vers une autre cour.
La confirmation vient d'un échange entre Rava et Rav Nahman, où la même distinction est posée comme une règle. Les deux cours sont pourtant l'une et l'autre des domaines privés, et le retour est matériellement identique : c'est ce qui fera l'objet de la question du segment suivant.
Le Roch tire de ce passage une conséquence pratique. Puisqu'on lève un chevout véritable, la redia du pain, pour éviter la sekila, on lèvera à plus forte raison l'obstacle au retour de la main, où aucun chevout n'est en jeu. La pénalité ne vise donc que celui qui a laissé sa main dehors depuis le jour sans la ramener avant la nuit.
Et en quoi est-ce différent ? — Quand tu auras mangé là-dessus un kor de sel. Là-bas, sa mahshava (intention) ne s'est pas réalisée ; ici, sa mahshava s'est réalisée.
Rava pose la difficulté de front : les deux cours sont des domaines privés, et le geste est le même. Rav Nahman répond d'abord par une boutade, que Rachi lit de deux manières : soit « mesure-moi un kor de sel et je t'expliquerai », soit « même après un kor de sel, tu ne réussiras pas à égaliser ces deux cas ».
La raison véritable est ensuite donnée. Elle ne porte pas sur le domaine, mais sur le projet de l'homme : sa mahshava. Ramener les fruits vers sa propre cour annule ce qu'il avait voulu, et les Sages n'ont rien à craindre. Les ramener vers une autre cour achève son projet ; on craint alors qu'une prochaine fois il ne jette les fruits dans le domaine public.
Tossefot précise la configuration : les deux cours se font face de part et d'autre de la rue. Si elles étaient d'un même alignement, la question de Rava tomberait d'elle-même, puisqu'un interdit de Torah, celui de mochit, distinguerait déjà les deux cas.
Revenons à l'énoncé lui-même. Rav Beivai bar Abaye a demandé : celui qui a collé un pain dans le four, lui a-t-on permis de le détacher avant qu'il n'en vienne à l'obligation d'un korban hatat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?
Le mot goufa (le corps même de l'énoncé) signale que la Guemara revient sur un texte cité en passant pour le traiter pour lui-même. Ici, la question de Rav Beivai bar Abaye avait servi de preuve au daf précédent.
Le cas : un pain a été collé à la paroi du four pendant Chabbat. Le détacher avant cuisson s'appelle redia, un geste interdit par les Sages. La question porte donc sur un conflit entre un interdit rabbinique et une transgression de Torah qui va s'accomplir toute seule si l'on n'intervient pas.
Rav Aha bar Abaye dit à Ravina : de quel cas s'agit-il ? Si tu dis qu'il a agi be-chogueg (par inadvertance) et qu'il ne s'en est pas souvenu, à qui a-t-on permis ?
Rav Aha bar Abaye commence à éprouver la question de Rav Beivai en examinant les cas possibles. Première hypothèse : l'homme a collé le pain be-chogueg, sans savoir que l'on était Chabbat ou que ce geste est interdit, et il n'en a toujours pas pris conscience.
L'hypothèse s'effondre aussitôt : une permission suppose quelqu'un qui la demande. Un homme qui ignore encore sa faute ne vient poser aucune question au tribunal.
Mais alors, ne s'agit-il pas d'un cas où il est revenu à lui et s'est souvenu ? Est-il alors astreint ?
Or nous avons appris : tous ceux qui sont astreints à des korbanot hatat ne le sont que si le début de leur acte est chegaga (inadvertance) et sa fin chegaga.
Deuxième hypothèse : l'homme a collé le pain par inadvertance, puis s'est souvenu avant la fin de la cuisson. La difficulté vient alors de la michna qui fixe la condition du korban hatat : l'inadvertance doit couvrir tout l'acte, du début à la fin.
Cet homme s'étant ressaisi en cours de route, il n'encourt déjà plus de hatat. La question de Rav Beivai, formulée comme une protection contre l'obligation d'un hatat, perd alors son objet.
Tossefot relève que la Guemara aurait pu sauver la formule en la lisant comme plus bas : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de hatat », c'est-à-dire l'interdit lui-même et non la dette de sacrifice.
Mais alors il s'agit d'un mezid (acte délibéré). Il aurait fallu dire : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila » !
Troisième hypothèse : l'homme a collé le pain sciemment, puis s'est repenti. La sanction qui le menace est alors la sekila (lapidation), peine de la profanation délibérée du Chabbat après mise en garde, et non un korban hatat, qui ne répare qu'une faute commise par inadvertance.
La question de Rav Beivai devrait donc parler de sekila. Telle qu'elle est formulée, elle ne convient à aucun des trois cas examinés.
Rav Chila dit : en vérité il s'agit bien d'un chogueg, et à qui a-t-on permis ? À d'autres.
Rav Chila conserve le cas du chogueg et déplace le sujet de la permission. Celui qui a collé le pain ignore sa faute et ne demande rien ; mais un tiers a vu la scène, comprend ce qui se prépare et vient demander s'il peut intervenir.
La question devient ainsi : peut-on commettre un interdit rabbinique pour épargner à un autre une transgression de Torah ?
Rav Chechet objecte : dit-on a un homme « transgresse afin que ton prochain soit crédité » ?
Rav Chechet renverse la solution de Rav Chila par un principe général : on ne demande pas à un homme de fauter, même légèrement, pour le bénéfice d'un autre. La formule « hâta kedei che-yizké haverkha » deviendra l'une des règles les plus citées du Talmud.
Tossefot doit alors expliquer les nombreux cas où l'on agit en sens inverse. Trois critères se dégagent. D'abord, celui de la responsabilité : dans le cas d'Erouvin, la faute grave se commettrait par l'entremise du haver lui-même, qui a invité l'am ha-arets à cueillir ses figues. Ensuite, celui du moment : là-bas l'interdit n'est pas encore commis et l'on peut encore l'orienter, tandis qu'ici l'acte est accompli et la cuisson s'achèvera sans personne. Enfin, celui de la portée : une mitsva qui concerne la collectivité, ou une situation subie plutôt que négligée, autorise ce que le principe refuse par ailleurs.
Rav Achi dit plutôt : en vérité il s'agit d'un mezid, et lis : « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila ». Rav Aha fils de Rava l'enseignait explicitement ainsi.
Rav Beivai bar Abaye a dit : celui qui a collé un pain dans le four, on lui a permis de le détacher avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila.
Rav Achi tranche : le cas est celui d'un mezid, et la formule de Rav Beivai doit se lire « avant qu'il n'en vienne à l'interdit passible de sekila ». Rav Aha fils de Rava transmettait d'ailleurs l'enseignement sous cette forme, et comme une décision plutôt que comme une question.
Tossefot soulèvent deux difficultés sérieuses. La première : à quoi sert la permission, puisque cet homme détachera le pain de toute façon ? Réponse du Riva : l'interdiction rabbinique, si on la maintenait, le retiendrait effectivement, et c'est elle qui le conduirait à la sekila. La seconde porte sur la hatraa, la mise en garde qui conditionne la peine capitale : elle semble douteuse, puisqu'au moment de coller le pain l'homme pouvait encore compter le retirer. Réponse : des lors que la cuisson suivra sans qu'aucun acte ne manque, la mise en garde est ferme.
« Le pauvre a tendu la main » : pourquoi est-il astreint ? Or nous exigeons une akira (enlèvement) et une hanaha (dépose) depuis et sur un lieu de quatre sur quatre, ce qui fait défaut ici.
La Guemara revient à la michna qui ouvre le traité. Le pauvre tend la main à l'intérieur, y reçoit un objet ou en prend un, et dans certains cas la michna le déclare astreint.
La difficulté tient aux deux actes qui composent le travail de transport : l'akira, l'enlèvement de l'objet de son lieu, et la hanaha, sa dépose. Chacun n'a de valeur que s'il se fait depuis ou vers un lieu tenu pour significatif, c'est-à-dire de quatre tefahim sur quatre. Une main n'atteint pas cette dimension.
Le Roch ajoute ici la distinction qui commande toute la sougya : le corps de l'homme repose sur le sol, si bien que son déplacement vaut akira de ce qu'il porte ; la main, elle, ne repose sur rien. Il rappelle aussi la réponse qui viendra plus loin, celle de Rava et de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme lui vaut comme quatre sur quatre.
Rabba dit : de qui relève cette michna ? De Rabbi Akiva, qui dit que nous n'exigeons pas un lieu de quatre sur quatre.
Car nous avons appris : celui qui jette d'un domaine privé vers un domaine privé, le domaine public se trouvant au milieu, Rabbi Akiva le déclare astreint et les Sages l'exemptent.
Rabba résout la difficulté en attribuant la michna à un seul tana. Selon Rabbi Akiva, l'exigence d'un lieu de quatre sur quatre ne s'applique pas, et la main du pauvre suffit donc comme lieu d'akira et de hanaha.
La preuve vient d'une autre michna, celle du jet entre deux domaines privés séparés par un domaine public. Rabbi Akiva y déclare l'homme astreint alors que l'objet n'a fait que traverser l'air de la rue, sans se poser nulle part.
Rabbi Akiva estime que nous disons « kelouta ke-mi che-hounha damya » (ce qui est saisi par l'air est comme s'il y avait été déposé), et les Sages estiment que nous ne le disons pas.
La règle de kelouta tient en une phrase : l'objet que l'air d'un domaine à saisi y est tenu pour déposé. Rabbi Akiva l'admet, et c'est pourquoi celui qui jette un objet à travers la rue est considéré comme l'y ayant posé, puis repris.
Rabba en tire son argument sur la surface. Puisque l'air n'a évidemment aucune surface de quatre tefahim, l'homme qui accepte la kelouta accepte du même coup une hanaha sans lieu mesuré. Le même raisonnement rend la main du pauvre recevable comme lieu d'akira et de hanaha.
Est-ce à dire qu'il est évident pour Rabba que « kelouta ke-mi che-hounha damya »,
Le daf se coupe au milieu d'une objection. La Guemara s'apprête à opposer à Rabba un autre de ses propres enseignements, où la règle de kelouta lui apparaissait comme une question ouverte plutôt que comme une position tranchée.
La suite se lit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).