Sougya : Au recto, Rabba avait attribué la michna des mains du pauvre et du maître de maison à Rabbi Akiva, pour qui la kelouta (objet saisi dans l'air) est tenue pour posée : la main de l'homme n'a pas quatre tefahim sur quatre, et l'on est pourtant astreint. Le daf objecte que Rabba lui-même hésitait sur le point de la mahloket (controverse) entre Rabbi Akiva et les Sages : porte-t-elle sur la kelouta en deçà de dix tefahim, ou sur la dérivation du zorek (lancer) à partir du mochit (tendre) au-dessus de dix ?
On répond qu'après avoir posé la question, il l'a tranchée. Nouvelle objection : la kelouta prouve peut-être qu'une hanaha (dépose) n'exige pas quatre sur quatre, sans rien prouver pour l'akira (enlèvement).
Rav Yossef attribue alors la michna à Rabbi. La Guemara cherche de quel enseignement de Rabbi il s'agit : le cas du ziz (saillie) de toute taille est écarté par l'explication d'Abaye (un arbre dont les branches penchent vers le domaine public), et le cas du lancer d'un domaine public à un autre à travers un domaine privé, où Rabbi rend astreint à deux sacrifices, est à son tour contesté.
La réponse de Rav et Chmouel s'ouvre au folio suivant.
Et c'est en deçà de dix [tefahim] qu'ils sont en désaccord ? Mais Rabba a posé la question sous forme de doute !
Car Rabba a demandé : est-ce en dessous de dix qu'ils sont en désaccord, et voici sur quoi ils sont en désaccord : Rabbi Akiva estime que la kelouta (l'objet saisi dans l'air) est comme s'il avait été posé, et les Sages estiment que l'on ne dit pas que la kelouta est comme s'il avait été posé ; mais au-dessus de dix, de l'avis de tous il est exempt, et tous s'accordent à dire que l'on n'apprend pas le zorek (celui qui lance) du mochit (celui qui tend de la main à la main).
Au recto, Rabba avait attribué la michna des mains à Rabbi Akiva, en supposant que sa mahloket avec les Sages porte sur la kelouta : un objet qui traverse l'air du domaine public en deçà de dix tefahim y est tenu pour posé. La Guemara objecte que Rabba lui-même posait sur ce point une question ouverte.
Première branche du doute : la mahloket se situe en dessous de dix, et porte sur la kelouta. Au-dessus de dix, l'objet passe dans un makom petour (lieu exempté, l'air du domaine public ne s'étendant qu'à dix tefahim) ; tous exemptent, car on ne dérive pas le zorek (lancer) du mochit (tendre de la main), dont la règle vient des chariots du Michkan.
Ou peut-être est-ce au-dessus de dix qu'ils sont en désaccord, et voici sur quoi ils sont en désaccord : Rabbi Akiva estime que l'on apprend le zorek du mochit, et les Sages estiment que l'on n'apprend pas le zorek du mochit ; mais en dessous de dix, de l'avis de tous il est astreint. Quelle en est la raison ?
Nous disons que la kelouta est comme si elle avait été posée.
Seconde branche du doute de Rabba : la mahloket se situe au-dessus de dix. Rabbi Akiva dérive le zorek du mochit, les Sages refusent cette dérivation. En dessous de dix, tous astreignent, car tous admettent la kelouta.
Si cette lecture est la bonne, la kelouta n'est plus propre à Rabbi Akiva, et Rabba n'avait aucune raison de lui attribuer la michna des mains plutôt qu'aux Sages. D'où la difficulté : comment Rabba pouvait-il trancher au recto ce dont il doutait ailleurs ?
Cela n'est pas difficile : après qu'il se fut posé la question, elle lui a été ensuite résolue, à savoir que Rabbi Akiva estime que la kelouta est comme si elle avait été posée.
La Guemara concilie les deux enseignements de Rabba par la chronologie : le doute à précédé, la résolution est venue ensuite. Rabba a retenu la première lecture : la mahloket porte sur la kelouta, que seul Rabbi Akiva admet. L'attribution de la michna à Rabbi Akiva tient donc.
Mais peut-être est-ce la hanaha (dépose) qui n'exige pas [un lieu de quatre], alors que l'akira (enlèvement) l'exige !
Nouvelle objection. La michna des mains comporte deux actes sans surface de quatre sur quatre : la hanaha, quand l'objet est déposé dans la main de l'autre, et l'akira, quand il est enlevé de sa propre main. La kelouta de Rabbi Akiva ne concerne que la hanaha : l'objet est tenu pour posé en l'air.
Rien ne prouve que Rabbi Akiva dispense aussi l'akira de la surface de quatre. L'attribution à Rabbi Akiva ne couvre donc qu'une moitié de la michna. Rachi et Tossefot divergent sur l'origine de cette distinction : Rachi la tire du fait que Rabbi Akiva n'astreint pas à deux sacrifices, Tossefot l'appuient sur le Michkan, où les objets étaient pris dans des coffres de quatre sur quatre.
Mais Rav Yossef a dit : de qui est-ce ? C'est de Rabbi.
Rav Yossef abandonne Rabbi Akiva et propose Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), dont un enseignement montrerait que ni l'akira ni la hanaha n'exigent de surface de quatre sur quatre.
Tossefot demandent pourquoi recourir à un Tanna, alors qu'ailleurs on admet que l'intention fait le lieu (celui qui crache d'un domaine à l'autre). Rabbenou Tam limite ce principe au cas où la personne ne veut l'objet qu'à cet endroit précis ; ici, il est indifférent de recevoir dans la main ou dans un récipient.
De quel [enseignement de] Rabbi ? Si l'on dit de ce [cas de] Rabbi, comme il a été enseigné [dans une baraita] : s'il a lancé et que [l'objet] s'est posé sur un ziz (saillie) de n'importe quelle taille, Rabbi l'astreint et les Sages l'exemptent.
Première piste pour identifier l'enseignement de Rabbi : la baraita du ziz (saillie d'un mur). On lance dans le domaine public, sur une distance de quatre amot, et l'objet s'arrête sur une saillie minuscule. Rabbi astreint : il semble donc admettre une hanaha sans surface de quatre sur quatre.
Là-bas, [il faut l'expliquer] comme nous allons le dire plus loin, selon Abaye, car Abaye a dit : il s'agit ici d'un arbre qui se tient dans le domaine privé et dont les branches penchent vers le domaine public ; il a lancé et [l'objet] s'est posé sur ses branches.
La Guemara écarte cette preuve par l'explication d'Abaye, donnée plus loin dans le chapitre : le ziz de la baraita est la branche d'un arbre planté dans le domaine privé et qui s'avance au-dessus du domaine public. On lance depuis le domaine public et l'objet s'arrête sur la branche.
Tossefot se demandent pourquoi Abaye choisit précisément cette configuration, et discutent longuement l'interprétation de Rachi, qu'ils jugent difficile à établir sur le plan des hauteurs (trois tefahim, dix tefahim) qui définissent les domaines.
Car Rabbi estime que l'on dit : jette ses branches après son tronc ; et les Sages estiment que l'on ne dit pas : jette ses branches après son tronc.
Le principe chedi nofo batar ikaro (jette ses branches après son tronc) : les branches prennent le statut du tronc. Selon Rabbi, l'objet posé sur la branche est comme posé sur le tronc, qui a la surface requise. La baraita du ziz ne prouve donc pas que Rabbi se passe d'un lieu de quatre sur quatre ; la mahloket porte sur le rattachement de la branche au tronc.
Mais [il s'agit] de ce [cas de] Rabbi, comme il a été enseigné : s'il a lancé d'un domaine public à un domaine public, avec un domaine privé au milieu, Rabbi l'astreint et les Sages l'exemptent.
Seconde piste : une autre baraita. L'objet part du domaine public, traverse l'air d'un domaine privé, et retombe dans un autre domaine public. Rabbi astreint, bien que l'objet ne se soit posé nulle part dans le domaine privé.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Rabbi astreignait à deux [sacrifices] : l'un pour la hotsaa (sortie), l'autre pour la hakhnassa (entrée). Il en ressort qu'il n'exige ni akira ni hanaha sur un lieu de quatre sur quatre.
Selon Chmouel, Rabbi voit dans ce lancer deux transports : une hakhnassa (entrée) du domaine public vers le domaine privé, où l'objet est tenu pour posé dans l'air, puis une hotsaa (sortie) du domaine privé vers le domaine public, où il est tenu pour enlevé de ce même air. Aucune surface n'est là : Rabbi se passe de quatre sur quatre pour la hanaha comme pour l'akira, ce qui couvre les deux actes de la michna des mains.
N'a-t-il pas été dit à ce sujet que Rav et Chmouel disent tous deux :
La Guemara conteste cette dernière preuve en citant Rav et Chmouel, qui donnent une autre explication de la position de Rabbi. Leur énoncé se trouve au début du folio suivant (5a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).