Shabbat 4b — Qui est l'auteur de la michna des mains ? Rabbi Akiva, la kelouta, puis Rabbi et l'arbre penché

Shabbat 4b

Sougya : Au recto, Rabba avait attribué la michna des mains du pauvre et du maître de maison à Rabbi Akiva, pour qui la kelouta (objet saisi dans l'air) est tenue pour posée : la main de l'homme n'a pas quatre tefahim sur quatre, et l'on est pourtant astreint. Le daf objecte que Rabba lui-même hésitait sur le point de la mahloket (controverse) entre Rabbi Akiva et les Sages : porte-t-elle sur la kelouta en deçà de dix tefahim, ou sur la dérivation du zorek (lancer) à partir du mochit (tendre) au-dessus de dix ?

On répond qu'après avoir posé la question, il l'a tranchée. Nouvelle objection : la kelouta prouve peut-être qu'une hanaha (dépose) n'exige pas quatre sur quatre, sans rien prouver pour l'akira (enlèvement).

Rav Yossef attribue alors la michna à Rabbi. La Guemara cherche de quel enseignement de Rabbi il s'agit : le cas du ziz (saillie) de toute taille est écarté par l'explication d'Abaye (un arbre dont les branches penchent vers le domaine public), et le cas du lancer d'un domaine public à un autre à travers un domaine privé, où Rabbi rend astreint à deux sacrifices, est à son tour contesté.

La réponse de Rav et Chmouel s'ouvre au folio suivant.

Le fil du daf : à qui attribuer la michna des mains ? Point de départ (4a) La main de l'homme n'a pas 4 x 4 tefahim, et la michna rend pourtant astreint : qui ne demande pas de surface de 4 x 4 ? 1re proposition : Rabbi Akiva (Rabba) Raison : kelouta = comme posée L'objet dans l'air du domaine public compte pour posé. Objection 1 (seg. 0-1) Rabba hésitait sur le sens de la mahloket : kelouta sous 10, ou zorek appris du mochit au-dessus ? Réponse (seg. 2) Après la question, il l'a tranchée : kelouta. Objection 2 (seg. 3) La kelouta dispense peut-être la hanaha seule ; l'akira exigerait encore 4 x 4. Proposition abandonnée 2e proposition : Rabbi (Rav Yossef) Quel enseignement de Rabbi ? (seg. 4-5) a) Le ziz de toute taille Ecarté par Abaye (seg. 6-7) : il s'agit des branches d'un arbre planté en domaine privé, rattachées à leur tronc. b) Public - privé - public (seg. 8-9) Rabbi astreint à deux hatat : entrée et sortie, sans akira ni hanaha sur 4 x 4. Objection (seg. 10) Rav et Chmouel ont dit à ce sujet... Suite au folio 5a Chaque étape demande : l'auteur proposé admet-il une akira ET une hanaha sans surface de 4 x 4 ? Les mains de la michna font l'une et l'autre : le pauvre reçoit (hanaha) et tend (akira).
Le fil du daf : deux attributions successives de la michna des mains, et les objections qui les ébranlent.
Le doute de Rabba : où passe la mahloket ? Cas : lancer d'un domaine privé à un domaine privé, le domaine public au milieu. Rabbi Akiva astreint, les Sages exemptent. Hauteur du passage Lecture A (seg. 0) Lecture B (seg. 1) En deçà de 10 air du domaine public Mahloket R. Akiva : kelouta = posée, astreint Sages : pas de kelouta, exempt Tous : astreint car kelouta = posée (Tossefot : selon les Sages) Au-dessus de 10 makom petour Tous : exempt on n'apprend pas le zorek du mochit Mahloket R. Akiva : zorek appris du mochit Sages : pas de dérivation Selon la lecture B, rien ne prouve que R. Akiva soit seul à dire kelouta : l'attribution de la michna vacille. Réponse du seg. 2 : Rabba a finalement tranché pour la lecture A.
Le doute de Rabba sur la mahloket de Rabbi Akiva et des Sages, selon la hauteur du passage de l'objet.
1
וּבְתוֹךְ עֲשָׂרָה פְּלִיגִי? וְהָא מִיבַּעְיָא בָּעֵי לַהּ רַבָּה! דְּבָעֵי רַבָּה: לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי — וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא, וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא. אֲבָל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר, וּדְכֻולֵּי עָלְמָא לָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט.

Et c'est en deçà de dix [tefahim] qu'ils sont en désaccord ? Mais Rabba a posé la question sous forme de doute !

Car Rabba a demandé : est-ce en dessous de dix qu'ils sont en désaccord, et voici sur quoi ils sont en désaccord : Rabbi Akiva estime que la kelouta (l'objet saisi dans l'air) est comme s'il avait été posé, et les Sages estiment que l'on ne dit pas que la kelouta est comme s'il avait été posé ; mais au-dessus de dix, de l'avis de tous il est exempt, et tous s'accordent à dire que l'on n'apprend pas le zorek (celui qui lance) du mochit (celui qui tend de la main à la main).

📜 Rachi (2)
וּבְתוֹךְ י' דְּאִילּוּ לְמַעְלָה מִי' לָאו אֲוִיר ר"ה הוּא אֶלָּא אֲוִיר מְקוֹם פָּטוּר הוּא וְאַפֵּי' קְלוּטָה לֵיכָּא:
Et en deçà de dix : car au-dessus de dix, ce n'est pas l'air du domaine public, mais l'air d'un makom petour (lieu exempté), et il n'y a même pas de kelouta.
זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט דְּאִילּוּ בְּמוֹשִׁיט מרה"י לִרה"י דֶּרֶךְ ר"ה אַפֵּי' לְמַעְלָה מִי' קַיְימָא לַן בְּפֶ' הַזּוֹרֵק דְּחַייָּב דְּיָלֵיף מֵעֲגָלוֹת שֶׁל מִדְבָּר שֶׁמּוֹשִׁיטִין אֶת הַקְּרָשִׁים מִזּוֹ לְזוֹ וְהֵן רה"י וּבֵינֵיהֶם ר"ה וְלֹא הָיוּ זוֹרְקִים אוֹתָן שֶׁלֹּא יִתְקַלְקְלוּ:
Le zorek du mochit : car pour celui qui tend d'un domaine privé à un domaine privé par le domaine public, même au-dessus de dix, nous tenons au chapitre Hazorek qu'il est astreint. Il l'apprend des chariots du désert, où l'on se tendait les planches de l'un à l'autre ; ils étaient domaine privé et le domaine public était entre eux, et on ne les lançait pas, de peur qu'elles ne s'abîment.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל לְמַעְלָה מִי' ד"ה פָּטוּר יֵשׁ לְהוֹכִיחַ קְצָת מִכָּאן דְּמוֹשִׁיט חַייָּב נָמֵי לְמַטָּה מִי' דְּאִם תִּמְצָא לוֹמַר פָּטוּר לְפִי שֶׁלֹּא מָצִינוּ בַּמִּשְׁכָּן מוֹשִׁיט לְמַטָּה מִי' שֶׁהָעֲגָלוֹת הָיוּ גְּבוֹהִים י' א"כ לֵימָא הָכָא אֲבָל לְמַעְלָה מִי' ד"ה חַיָּיב דְּיָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט אֲבָל עַתָּה דְּמוֹשִׁיט חַייָּב לְמַטָּה מִי' אָז לָא מָצֵי לְמֵימַר לְמַעְלָה מִי' ד"ה חַייָּב דא"כ לְמַטָּה מִי' מ"ט פָּטוּר זוֹרֵק וּמִיהוּ אֵינוֹ הוֹכָחָה דְּלָא מָצֵי לְמֵימַר דלכ"ע יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט דא"כ הָא דִּתְנַן לְקַמָּן בְּהַזּוֹרֵק (שַׁבָּת דַּף צו.) הָיוּ שְׁתֵּיהֶן בִּדְיוֹטָא אַחַת הַזּוֹרֵק פָּטוּר וְהַמּוֹשִׁיט חַיָּיב אַלְמָא לָא יָלְפִי' זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט אַמַּאן תַּרְמְיֵיהּ וְתֵדַע דְּהָא כִּי נָמֵי נֵימָא דְּמוֹשִׁיט חַייָּב לְמַטָּה מִי' הָוֵי מָצֵי לְמֵימַר דלכ"ע יָלְפִי' זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט וּבִדְיוֹטָא אַחַת בֵּין לְמַטָּה מִי' בֵּין לְמַעְלָה מִי' ד"ה חַיָּיב וּפְלִיגִי לְמַטָּה מִי' בְּזוֹ כְּנֶגֶד זוֹ דְּמָר סָבַר אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וּמָר סָבַר לָא אָמְרִינַן אֶלָּא דְּלָא מָצֵי לְמֵימַר דלכ"ע יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט מִשּׁוּם מַתְנֵי' דְּהַזּוֹרֵק וּלְמַאי שֶׁנְּפָרֵשׁ בְּסָמוּךְ אָתֵי נָמֵי שַׁפִּיר דְּלָא נְקַט הָכִי:
Mais au-dessus de dix, de l'avis de tous il est exempt : on peut prouver quelque peu d'ici que le mochit est astreint aussi en dessous de dix. Car si tu disais qu'il est exempt, parce que nous n'avons pas trouvé dans le Michkan de mochit en dessous de dix, les chariots étant hauts de dix, alors qu'on dise ici : mais au-dessus de dix, de l'avis de tous il est astreint, puisque nous apprenons le zorek du mochit. Mais maintenant que le mochit est astreint en dessous de dix, on ne peut pas dire qu'au-dessus de dix tous l'astreignent, car alors, en dessous de dix, pour quelle raison celui qui lance serait-il exempt ? Toutefois ce n'est pas une preuve : on ne peut pas dire que selon tous nous apprenons le zorek du mochit, car alors ce que nous apprenons plus loin au chapitre Hazorek (Chabbat 96a) : si les deux [maisons] se trouvaient sur une même deyouta (galerie), celui qui lance est exempt et celui qui tend est astreint, ce qui montre que nous n'apprenons pas le zorek du mochit, à qui l'attribuerais-tu ? Et la preuve : même si nous disions que le mochit est astreint en dessous de dix, [la Guemara] aurait pu dire que selon tous nous apprenons le zorek du mochit, et que sur une même deyouta, en dessous comme au-dessus de dix, tous astreignent, et qu'ils sont en désaccord en dessous de dix lorsque [les maisons] se font face, l'un estimant que l'on dit que la kelouta est comme posée et l'autre que non. Mais elle ne pouvait pas dire que selon tous on apprend le zorek du mochit, à cause de la michna de Hazorek. Et selon ce que nous expliquerons bientôt, on comprend aussi bien pourquoi elle ne s'est pas exprimée ainsi.
💡 Explication

Au recto, Rabba avait attribué la michna des mains à Rabbi Akiva, en supposant que sa mahloket avec les Sages porte sur la kelouta : un objet qui traverse l'air du domaine public en deçà de dix tefahim y est tenu pour posé. La Guemara objecte que Rabba lui-même posait sur ce point une question ouverte.

Première branche du doute : la mahloket se situe en dessous de dix, et porte sur la kelouta. Au-dessus de dix, l'objet passe dans un makom petour (lieu exempté, l'air du domaine public ne s'étendant qu'à dix tefahim) ; tous exemptent, car on ne dérive pas le zorek (lancer) du mochit (tendre de la main), dont la règle vient des chariots du Michkan.

🖼️ Schéma
Mochit et zorek : le modèle des chariots du Michkan domaine public (entre les chariots) chariot 1 domaine privé chariot 2 domaine privé planche tendue de main en main (mochit) : astreint lancer (zorek) : on ne lançait pas les planches, de peur de les abîmer Question : le zorek s'apprend-il du mochit ?
Le mochit, astreint d'après les chariots du Michkan, et la question de lui assimiler le zorek.
2
אוֹ דִּילְמָא לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי — וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט, וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט. אֲבָל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. מַאי טַעְמָא, אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא.

Ou peut-être est-ce au-dessus de dix qu'ils sont en désaccord, et voici sur quoi ils sont en désaccord : Rabbi Akiva estime que l'on apprend le zorek du mochit, et les Sages estiment que l'on n'apprend pas le zorek du mochit ; mais en dessous de dix, de l'avis de tous il est astreint. Quelle en est la raison ?

Nous disons que la kelouta est comme si elle avait été posée.

🗂️ Tossefot (2)
דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר יָלְפִי' זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט וא"ת וְהָא ע"כ זוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לרה"י דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים לָא הָיָה בַּמִּשְׁכָּן דְּאִם הָיָה בַּמִּשְׁכָּן מַה צָרִיךְ לְמֵילַף מִמּוֹשִׁיט ומ"ט נָמֵי דְּרַבָּנָן דְּפָטְרִי וְכֵיוָן דְּלָא הָיָה בַּמִּשְׁכָּן אַמַּאי מְחַיֵּיב ר"ע דִּבְתוֹלָדָה דְּהוֹצָאָה שֶׁהִיא מְלָאכָה גְּרוּעָה אֵין לָנוּ לְחַיֵּיב אֶלָּא דַּוְקָא אוֹתָן שֶׁהָיוּ בַּמִּשְׁכָּן כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל (שַׁבָּת ד' ב.) וי"ל דר"ע סָבַר דְּזוֹרֵק דָּמֵי טְפֵי לְמוֹשִׁיט מִמַּאי דְּדָמוּ שְׁאָר תּוֹלָדוֹת לְהוֹצָאָה:
Rabbi Akiva estime que l'on apprend le zorek du mochit : et si tu demandes : il faut bien que le lancer d'un domaine privé à un domaine privé par le domaine public n'ait pas existé dans le Michkan, car s'il y avait existé, pourquoi faudrait-il l'apprendre du mochit, et quelle serait aussi la raison des Sages qui exemptent ? Et puisqu'il n'existait pas dans le Michkan, pourquoi Rabbi Akiva astreint-il ? Pour une toldah (dérivée) de la hotsaa (sortie d'un objet), qui est une melakha guerou'a (travail de moindre rang), nous ne devons astreindre que pour celles qui existaient dans le Michkan, comme je l'ai expliqué plus haut (Chabbat 2b). On peut répondre : Rabbi Akiva estime que le zorek ressemble davantage au mochit que les autres toldot ne ressemblent à la hotsaa.
אֲבָל לְמַטָּה מִי' ד"ה חַייָּב דְּאָמַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה כְּשֶׁהַחֵפֶץ בְּיָדוֹ שֶׁל עָנִי אוֹ שֶׁל בע"ה לֹא שַׁייָּךְ קְלוּטָה דְּהָא כְּשֶׁנּוֹתֵן בע"ה לְתוֹךְ יָדוֹ וְהוֹצִיא לָא מִחַיַּיב תֵּימַהּ לר"י אִם בָּרַייְתָא הִיא בְּשׁוּם מָקוֹם דְּבָעֵינַן הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם ד' וְכִדְמַשְׁמַע קְצָת בְּסָמוּךְ דא"ר זֵירָא הָא מַנִּי אֲחֵרִים הִיא מַשְׁמַע דִּפְלִיגִי רַבָּנָן עֲלֵיהּ אִם כֵּן הֵיכִי קָאָמַר הָכָא ד"ה חַיָּיב אִם כֵּן הַהִיא בָּרַייְתָא מַנִּי וְנִרְאֶה דְּלָא קָשֶׁה מִידִי שֶׁיַּעֲמִיד ר"ע וְרַבָּנָן כְּמַתְנִיתִין וְלֹא כְּהַהִיא בָּרַיְיתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְהַעֲמִיד מַתְנֵי' ככ"ע דְּאָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא. וְקָשֶׁה לר"י דְּמַאי פָּרֵיךְ לְמֵימְרָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה מְנָא לֵיהּ דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה אִי מִשּׁוּם דְּקָאָמַר הָא מַנִּי ר"ע הִיא הַיְינוּ מִשּׁוּם דלר"ע אִית לֵיהּ מִמַּה נַפְשָׁךְ קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא אֲבָל אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן מְסַפְּקָא לֵיהּ וּלְהָכִי לָא הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא וְאִם הָיִינוּ אוֹמְרִים הָא דְּקָאָמַר לְעֵיל רָבֵי עֲקִיבָא סָבַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וְרַבָּנַן כּוּ' הַכֹּל מִדִּבְרֵי רַבָּה הִיא הֲוָה אָתֵי שַׁפִּיר אַךְ אֵין נִרְאֶה שֶׁיְּהֵא מִדִּבְרֵי רַבָּה וְאוֹמֵר רִ"י דְּהָכִי פֵּירוּשׁוֹ וְהָא מִיבַּעְיָא בָּעֵי לְרַבָּה וְכֵיוָן דְּאִיכָּא לְסַפּוֹקֵי בִּפְלֻוגְתַּייְהוּ אִיכָּא נָמֵי לְסַפּוֹקֵי דִּילְמָא לְכֻולֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה וּבְזוֹ כְּנֶגֶד זוֹ לכ"ע פָּטוּר כִּי פְּלִיגִי בִּדְיוֹטָא אַחַת דר"ע סָבַר יָלְפִי' זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא יָלְפִינַן אֶלָּא דְּרַבָּה לֹא חָשׁ לְפָרֵשׁ כָּל הַבְּעָיוֹת וְעוֹד אוֹמֵר רִ"י דְּהָא דְּקָאָמַר הַשַּׁ"ס אֲבָל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה ד"ה חַיָּיב דְּאָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה הַייְנוּ לְרַבָּנָן אֲבָל לר"ע קְלוּטָה לָאו כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וּמִחַייַּב מִשּׁוּם דְּיָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט דְּאִי סָבַר כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא לָא הֲוָה מָצֵי לְמֵילַף זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט דְּהָא לָא דָּמְיָא כְּלָל דְּכֵיוָן דִּכְמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא הָוֵי [זוֹרֵק לְמַעְלָה מֵעֶשֶׂר'] כְּזוֹרֵק מרה"י לְמָקוֹם פָּטוּר וּמִמָּקוֹם פָּטוּר לרה"י וְלָא דָּמֵי כְּלָל לְמוֹשִׁיט שֶׁהוּא מרה"י לרה"י ורה"ר בָּאֶמְצַע אַלְמָא ע"כ כֵּיוָן דְּסָבַר יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט סָבַר קְלוּטָה לָאו כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וְהַשְׁתָּא אָתֵי שַׁפִּיר דְּפָרִיךְ לְמֵימְרָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ כו' וְאָתֵי נָמֵי שַׁפִּיר דְּלָא מָצֵי לְמֵימַר לְעֵיל אֲבָל לְמַעְלָה מִי' ד"ה חַיָּיב דְּיָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט דלר"ע לָא מָצֵי לְמֵילַף כֵּיוָן דְּסָבַר כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וְכֵן מַשְׁמַע קְצָת דְּהָא רַב חִסְדָּא בָּעֵי נָמֵי בְּהַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף צז.) כְּמוֹ רַבָּה דְּהָכָא וְאִי הָא דְּקָא מְסַיֵּים קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא קָאֵי נָמֵי אדר"ע הֵיכִי מָצֵי לְמֵימַר לְרַב חִסְדָּא דלכ"ע כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא וּלְקַמָּן בְּפִירְקִין (שַׁבָּת דַּף ח.) מַשְׁמַע דְּדַוְקָא ברה"י לָא בָּעֵי רַב חִסְדָּא הַנָּחָה ע"ג מְקוֹם אַרְבָּעָה וּמִיהוּ רַשְׁבָּ"א פֵּירֵשׁ בְּסָמוּךְ אַף ברה"ר לָא בָּעֵי רַב חִסְדָּא מָקוֹם ד':
Mais en dessous de dix, de l'avis de tous il est astreint, car la kelouta est comme posée : lorsque l'objet est dans la main du pauvre ou du maître de maison, la notion de kelouta ne s'applique pas, car lorsque le maître de maison le met dans sa main et qu'il le fait sortir, il n'est pas astreint. Le Ri s'étonne : s'il existe quelque part une baraita selon laquelle il faut une hanaha sur un lieu de quatre, comme cela ressort quelque peu de ce qui suit, où Rabbi Zeira dit : de qui est-ce ? C'est de Aherim, ce qui implique que les Sages sont en désaccord avec lui, comment dit-on ici que de l'avis de tous il est astreint ? Alors, de qui est cette baraita ? Il semble qu'il n'y ait là aucune difficulté : [la Guemara] établit Rabbi Akiva et les Sages selon la michna et non selon cette baraita, car elle préfère établir la michna selon tous, à savoir que l'on dit que la kelouta est comme posée. Le Ri s'étonne encore : que demande [la Guemara] par : faut-il dire que c'est évident pour Rabba ? D'où sait-elle que c'est évident pour Rabba ? Si c'est parce qu'il dit : de qui est-ce ? De Rabbi Akiva, c'est parce que Rabbi Akiva admet de toute façon que la kelouta est comme posée, alors que selon les Sages il est dans le doute ; c'est pourquoi il ne pouvait pas dire : c'est des Sages. Si nous disions que ce qui est dit plus haut, Rabbi Akiva estime que la kelouta est comme posée et les Sages etc., fait entièrement partie des paroles de Rabba, cela irait bien ; mais il ne semble pas que ce soit des paroles de Rabba. Le Ri dit que l'explication est la suivante : mais Rabba a posé la question sous forme de doute ; et puisqu'il y a lieu de douter de leur controverse, il y a aussi lieu de douter que peut-être, selon tous, on ne dit pas que la kelouta est comme posée, et que lorsque [les maisons] se font face tous exemptent ; ils ne sont en désaccord que sur une même deyouta, Rabbi Akiva estimant que l'on apprend le zorek du mochit, et les Sages que non. Simplement, Rabba n'a pas pris la peine d'expliciter toutes les questions. Le Ri dit encore : ce que dit le Talmud, mais en dessous de dix, de l'avis de tous il est astreint, car nous disons que la kelouta est comme posée, vaut selon les Sages ; mais selon Rabbi Akiva la kelouta n'est pas comme posée, et il astreint parce que nous apprenons le zorek du mochit. Car s'il estimait qu'elle est comme posée, il ne pourrait pas apprendre le zorek du mochit, puisqu'ils ne se ressembleraient pas du tout : l'objet étant comme posé, [le lancer au-dessus de dix] serait comme un lancer d'un domaine privé vers un makom petour, puis d'un makom petour vers un domaine privé, sans aucune ressemblance avec le mochit, qui va d'un domaine privé à un domaine privé avec le domaine public au milieu. Il en ressort nécessairement que, puisqu'il estime que l'on apprend le zorek du mochit, il estime que la kelouta n'est pas comme posée. Dès lors, on comprend bien que [la Guemara] demande : faut-il dire que c'est évident pour lui, etc. ; et l'on comprend aussi qu'elle ne pouvait pas dire plus haut : mais au-dessus de dix, de l'avis de tous il est astreint, car nous apprenons le zorek du mochit, puisque selon Rabbi Akiva on ne pourrait pas l'apprendre, dès lors qu'il estime que [la kelouta] est comme posée. Cela ressort aussi quelque peu du fait que Rav Hisda pose lui aussi, au chapitre Hazorek (plus loin, Chabbat 97a), la même question que Rabba ici ; or si la conclusion, la kelouta est comme posée, se rapportait aussi à Rabbi Akiva, comment pourrait-on dire, selon Rav Hisda, que selon tous elle est comme posée ? Et plus loin dans notre chapitre (Chabbat 8a), il ressort que c'est seulement dans le domaine privé que Rav Hisda n'exige pas de hanaha sur un lieu de quatre. Toutefois le Rachba explique plus loin que même dans le domaine public Rav Hisda n'exige pas de lieu de quatre.
💡 Explication

Seconde branche du doute de Rabba : la mahloket se situe au-dessus de dix. Rabbi Akiva dérive le zorek du mochit, les Sages refusent cette dérivation. En dessous de dix, tous astreignent, car tous admettent la kelouta.

Si cette lecture est la bonne, la kelouta n'est plus propre à Rabbi Akiva, et Rabba n'avait aucune raison de lui attribuer la michna des mains plutôt qu'aux Sages. D'où la difficulté : comment Rabba pouvait-il trancher au recto ce dont il doutait ailleurs ?

3
הָא לָא קַשְׁיָא: בָּתַר דְּאִיבַּעְיָא הֲדַר אִיפְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא.

Cela n'est pas difficile : après qu'il se fut posé la question, elle lui a été ensuite résolue, à savoir que Rabbi Akiva estime que la kelouta est comme si elle avait été posée.

💡 Explication

La Guemara concilie les deux enseignements de Rabba par la chronologie : le doute à précédé, la résolution est venue ensuite. Rabba a retenu la première lecture : la mahloket porte sur la kelouta, que seul Rabbi Akiva admet. L'attribution de la michna à Rabbi Akiva tient donc.

4
וְדִילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא, הָא עֲקִירָה בָּעֲיָא!

Mais peut-être est-ce la hanaha (dépose) qui n'exige pas [un lieu de quatre], alors que l'akira (enlèvement) l'exige !

📜 Rachi (1)
וְדִילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא מִדְּקָתָנֵי ר"ע מְחַייֵּב אֲבָל עֲקִירָה בָּעֵי מֵעַל גַּבֵּי מָקוֹם ד' מִדְּלָא קָתָנֵי ר"ע מְחַיֵּיב שְׁתַּיִם אַחַת מִשּׁוּם הוֹצָאָה וְאַחַת מִשּׁוּם הַכְנָסָה:
Mais peut-être est-ce la hanaha qui n'exige pas : puisqu'on enseigne que Rabbi Akiva astreint ; mais l'akira exige un lieu de quatre, puisqu'on n'enseigne pas que Rabbi Akiva astreint à deux [sacrifices], l'un pour la hotsaa (sortie) et l'autre pour la hakhnassa (entrée).
🗂️ Tossefot (1)
וְדִילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא הָא עֲקִירָה בָּעֲיָא פירש"י דְּדָיֵיק מִדְּלָא מִחַייַּב ב' אַחַת מִשּׁוּם הוֹצָאָה וְאַחַת מִשּׁוּם הַכְנָסָה וְקָשֶׁה דִּילְמָא הָא דְּלָא מִחַיַּיב ב' מִשּׁוּם דְּלָא מִחַייַּב אַתּוֹלָדָה בִּמְקוֹם אָב וְעוֹד דִּבְסָמוּךְ קָאָמַר רַב יְהוּדָה מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי ב' אע"ג דְּקָתָנֵי סְתָם רַבִּי מְחַיֵּיב ה"נ לר"ע מנ"ל דְּלָא מִחַייַּב שְׁתַּיִם וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּפָרִיךְ הָא עֲקִירָה בָּעֲיָא דְּיָלְפִינַן מִמִּשְׁכָּן שֶׁהָיוּ נוֹטְלִין מִתֵּיבָתָן שֶׁהָיוּ בָּהֶן אַרְבַּע עַל אַרְבַּע וְנוֹתְנִין לְיַד עוֹשֵׂי הַמְּלָאכָה וּלְפִי מַה שֶׁפֵּירַשְׁתִּי לְעֵיל דְּדָרְשִׁינַן מֵאֵל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקוֹמוֹ אָתֵי נָמֵי שַׁפִּיר דְּבַעֲקִירָה מַיְירֵי:
Mais peut-être est-ce la hanaha qui n'exige pas, alors que l'akira l'exige : Rachi a expliqué qu'il le déduit de ce que [Rabbi Akiva] n'astreint pas à deux [sacrifices], l'un pour la hotsaa et l'autre pour la hakhnassa. C'est difficile : peut-être n'astreint-il pas à deux parce que l'on n'astreint pas pour une toldah là où l'on astreint pour l'av (travail principal) ; de plus, plus loin, Rav Yehouda dit : Rabbi astreignait à deux, bien qu'on enseigne simplement Rabbi astreint ; de même pour Rabbi Akiva, d'où sait-on qu'il n'astreint pas à deux ? Il semble qu'il faille expliquer que [la Guemara] objecte que l'akira l'exige parce que nous l'apprenons du Michkan, où l'on prenait [les objets] dans des coffres qui avaient quatre sur quatre et on les donnait dans la main de ceux qui exécutaient le travail. Et selon ce que j'ai expliqué plus haut, que nous l'interprétons à partir de : que personne ne sorte de son lieu (Chemot 16, 29), on comprend aussi bien qu'il s'agisse de l'akira.
💡 Explication

Nouvelle objection. La michna des mains comporte deux actes sans surface de quatre sur quatre : la hanaha, quand l'objet est déposé dans la main de l'autre, et l'akira, quand il est enlevé de sa propre main. La kelouta de Rabbi Akiva ne concerne que la hanaha : l'objet est tenu pour posé en l'air.

Rien ne prouve que Rabbi Akiva dispense aussi l'akira de la surface de quatre. L'attribution à Rabbi Akiva ne couvre donc qu'une moitié de la michna. Rachi et Tossefot divergent sur l'origine de cette distinction : Rachi la tire du fait que Rabbi Akiva n'astreint pas à deux sacrifices, Tossefot l'appuient sur le Michkan, où les objets étaient pris dans des coffres de quatre sur quatre.

5
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי? — רַבִּי הִיא.

Mais Rav Yossef a dit : de qui est-ce ? C'est de Rabbi.

🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא א"ר יוֹסֵף כוּ' קָשֶׁה לְרַשְׁבָּ"א מַה צְרִיכִין רַבָּה וְרַב יוֹסֵף לְהַעֲמִיד הַמִּשְׁנָה כְּתַנָּאִים וְהָא סְבִירָא לְהוּ בפ"ב דְּעֵירוּבִין (ד' צט. וְשָׁם) דְּמַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם דְּקָאָמַר הָתָם רַב יוֹסֵף הִשְׁתִּין וְרָק חַיָּיב חַטָּאת וּפָרִיךְ וְהָא בָּעֵינַן מְקוֹם ד' וְלֵיכָּא וּמְשַׁנֵּי מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי הָא דְּאָמַר רַבָּה זָרַק בְּפִי כֶּלֶב אוֹ בְּפִי כִּבְשָׁן חַיָּיב וְכוּ' וְתַי' ר"ת דְּהָא דְּאָמַר מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם הַייְנוּ הֵיכָא דְּלָא נִיחָא לִי' בְּעִנְיָן אַחֵר אֶלָּא בְּעִנְיָן זֶה כְּמוֹ מַשְׁתִּין וְרַק שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁתִּין אוֹ לָרֹוק בְּעִנְיָן אַחֵר וְכֵן זָרַק בְּפִי כֶּלֶב שֶׁרְצוֹנוֹ שֶׁיֹּאכְלֶנּוּ הַכֶּלֶב אוֹ שֶׁיִּשְׂרֹוף הָעֵץ בַּכִּבְשָׁן ול"ג הָתָם וְנָח בְּפִי כֶּלֶב דְּנָח מַשְׁמַע דְּאֵין כַּווָּנָתוֹ לְכָךְ אֲבָל הָכָא אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ אִם מְקַבֵּל בְּיָדוֹ אוֹ בִּכְלִי אַחֵר וְהָא דְּאָמַר לְקַמָּן (שַׁבָּת ד' ה.) הֵ"א ה"מ הֵיכָא דְּאַחְשְׁבֵהּ לְיָדוֹ אע"ג דְּנִיחָא לֵיהּ שֶׁיְּקַבְּלֶנּוּ בע"א כְּמוֹ בְּיָדוֹ הַיְינוּ מִשּׁוּם דְּקָאָמַר דְּיָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד' אֲבָל בִּשְׁאָר דְּבָרִים לָא מְשַׁוֵּי לֵיהּ מַחְשַׁבְתּוֹ אֶלָּא הֵיכָא דְּלָא נִיחָא לֵיהּ בע"א:
Mais Rav Yossef a dit etc. : le Rachba s'étonne : pourquoi Rabba et Rav Yossef ont-ils besoin d'établir la michna selon des Tannaim, alors qu'ils estiment, au deuxième chapitre de Erouvin (99a), que son intention en fait un lieu ? Car Rav Yossef dit là-bas : s'il a urine ou craché [d'un domaine à l'autre], il est astreint à une hatat (sacrifice expiatoire) ; [la Guemara] objecte : il faut un lieu de quatre, et il n'y en a pas ; et elle répond : son intention en fait un lieu ; car si tu ne disais pas cela, ce qu'a dit Rabba : s'il a lancé dans la gueule d'un chien ou dans la bouche d'un four, il est astreint, etc. Rabbenou Tam a répondu : quand on dit que son intention en fait un lieu, c'est là où il ne veut pas d'une autre manière, mais seulement de celle-là, comme pour celui qui urine ou crache, qui ne peut uriner ou cracher autrement ; de même s'il a lancé dans la gueule d'un chien, voulant que le chien le mange, ou [dans le four] pour que le bois brûle. Et nous ne lisons pas là-bas : et [l'objet] s'est posé dans la gueule du chien, car s'est posé implique que ce n'était pas son intention. Mais ici, peu lui importe de le recevoir dans sa main ou dans un autre récipient. Et ce que l'on dit plus loin (Chabbat 5a) : j'aurais pensé que cela ne vaut que là où il a donné de l'importance à sa main, bien qu'il lui convienne de le recevoir autrement comme dans sa main, c'est parce qu'il dit que la main de l'homme a pour lui l'importance de quatre sur quatre ; mais pour les autres choses, son intention n'en fait un lieu que là où il ne le veut pas autrement.
💡 Explication

Rav Yossef abandonne Rabbi Akiva et propose Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), dont un enseignement montrerait que ni l'akira ni la hanaha n'exigent de surface de quatre sur quatre.

Tossefot demandent pourquoi recourir à un Tanna, alors qu'ailleurs on admet que l'intention fait le lieu (celui qui crache d'un domaine à l'autre). Rabbenou Tam limite ce principe au cas où la personne ne veut l'objet qu'à cet endroit précis ; ici, il est indifférent de recevoir dans la main ou dans un récipient.

6
הֵי רַבִּי? אִילֵּימָא הָא רַבִּי, דְּתַנְיָא: זָרַק וְנָח עַל גַּבֵּי זִיז כָּל שֶׁהוּא — רַבִּי מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.

De quel [enseignement de] Rabbi ? Si l'on dit de ce [cas de] Rabbi, comme il a été enseigné [dans une baraita] : s'il a lancé et que [l'objet] s'est posé sur un ziz (saillie) de n'importe quelle taille, Rabbi l'astreint et les Sages l'exemptent.

📜 Rachi (2)
זָרַק מר"ה מִתְּחִלַּת ד' לְסוֹף ד' וְנָח' ע"ג זִיז. כָּל עֵץ הַיּוֹצֵא מִן הַכֹּותֶל קָרֵי זִיז:
Il a lancé : dans le domaine public, du début de quatre [amot] à la fin de quatre, et [l'objet] s'est posé sur un ziz. Toute pièce de bois qui sort du mur est appelée ziz.
רַבִּי מְחַיֵּיב אַלְמָא דְּלָא בָּעֵי הַנָּחָה עַל מָקוֹם ד':
Rabbi astreint : il en ressort qu'il n'exige pas de hanaha sur un lieu de quatre.
🗂️ Tossefot (1)
זָרַק וְנָח ע"ג זִיז כָּל שֶׁהוּא ר' מְחַיֵּיב וא"ת אַכַּתִּי תִּקְשֶׁה לָךְ דִּילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא הָא עֲקִירָה בָּעֲיָא וְי"ל דִּבְלָאו הָכִי פָּרֵיךְ שַׁפִּיר אֲבָל קָשֶׁה לִסְפָרִים דְּגָרְסִי לְקַמָּן בְּהַזּוֹרֵק (שַׁבָּת ד' צז.) עַל מִילְּתָא דְּרַב יְהוּדָה דְּאָמַר בְּסָמוּךְ מְחַייֵּב הָיָה רַבִּי שְׁתַּיִם וְיָתֵיב רַב חִסְדָּא וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ לְמֵימְרָא דִּמְחַייֵּב רַבִּי אַתּוֹלָדָה בִּמְקוֹם אָב וְכוּ' א"ל רַב יוֹסֵף מַר אֲדָר' מַתְנֵי לַהּ וְקַשְׁיָא לֵיהּ אֲנַן אֶדֶר' יְהוּדָה מַתְנִינַן לָהּ לְדִבְרֵי ר"י דְּאָמַר חַיָּיב ב' אֲבָל לְר' לֹא מְחַיֵּיב ב' דְּלָא מִחַייַּב ר' אַתּוֹלָדָה בִּמְקוֹם אָב אִם כֵּן מַה תֵּירֵץ רַב יוֹסֵף הָא מַנִּי ר' הִיא אַכַּתִּי תִּקְשֶׁה דִּילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֵי הָא עֲקִירָה בָּעֵי וְי"ל דְּסָבַר רַב יוֹסֵף דְּדַוְקָא אַקְּלוּטָה דר"ע דְּלֵיכָּא הַנָּחָה כְּלָל אִיכָּא לְמִיפְרַךְ הָא עֲקִירָה בָּעֵי אֲבָל אַר' דְּבָעֵי הַנָּחָה ע"ג זִיז כָּל שֶׁהוּא ה"ה דְּלַעֲקִירָה סַגְיָא בְּכָל שֶׁהוּא וּמִיהוּ לְהַשַּׁ"ס בְּסָמוּךְ לֵית לֵיהּ סְבָרָא דְּרַב יוֹסֵף דְּפָרִיךְ אַרַבִּי זֵירָא דִּילְמָא אֲחֵרִים בָּעוּ עֲקִירַת מָקוֹם ד' וְלָא סַגְיָא בְּכָל שֶׁהוּא כְּמוֹ בְּהַנָּחָה ולר"ת נִרְאֶה דְּגָרְסִינַן בְּהַזּוֹרֵק יָתֵיב רַב יוֹסֵף וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ א"ל רַב חִסְדָּא וְכוּ' וְאָתֵי שַׁפִּיר דְּרַב יוֹסֵף הֲוָה מַתְנֵי דִּבְרֵי רַב יְהוּדָה אֲדָר' וּבְסָמוּךְ דְּפָרִיךְ וְהָא אִיתְּמַר כּוּ' הֲוָה מָצֵי לְמִיפְרַךְ הָא דְּקַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב יוֹסֵף בְּהַזּוֹרֵק (שָׁם:) דְּרַבִּי לָא מִחַייַּב אַתּוֹלָדָה בִּמְקוֹם אָב דְּתַנְיָא ר' אוֹמֵר דְּבָרִים הַדְּבָרִים אֵלֶּה הַדְּבָרִים וּכְגִירְסַת ר"ת נִרְאֶה דִּלְהָהוּא גִּירְסָא דְּמַתְנֵי רַב יוֹסֵף מִילְּתָא דְּרַב יְהוּדָה דִּמְחַייֵּב ב' אַרַבִּי יְהוּדָה קָשֶׁה דְּרַב יוֹסֵף אַדְּרַב יוֹסֵף דְּהָתָם אוֹמֵר בְּהֶדְיָא רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ לָא מִחַייַּב ר"י אֶלָּא אַחַת וְיֵשׁ לִדְחוֹת דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמִי' דְּרַב יְהוּדָה קָאָמַר וְרַב יְהוּדָה מְחַיֵּיב שְׁתַּיִם וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ:
S'il a lancé et que [l'objet] s'est posé sur un ziz de n'importe quelle taille, Rabbi astreint : et si tu demandes : la difficulté demeure, peut-être est-ce la hanaha qui n'exige pas, alors que l'akira l'exige ? On peut répondre que, même sans cela, [la Guemara] objecte à juste titre. Mais la difficulté porte sur les livres qui lisent plus loin, au chapitre Hazorek (Chabbat 97a), à propos de la parole de Rav Yehouda qui dit ci-après : Rabbi astreignait à deux : Rav Hisda était assis et s'étonnait : faut-il dire que Rabbi astreint pour une toldah là où l'on astreint pour l'av ? etc. ; Rav Yossef lui dit : le maître l'enseigne au nom de Rabbi et s'en étonne ; nous, nous l'enseignons au nom de Rabbi Yehouda. [C'est-à-dire] selon Rabbi Yehouda, qui dit qu'il est astreint à deux ; mais selon Rabbi, il n'est pas astreint à deux, car Rabbi n'astreint pas pour une toldah là où l'on astreint pour l'av. S'il en est ainsi, qu'a répondu Rav Yossef [ici] en disant : de qui est-ce ? C'est de Rabbi ? La difficulté demeure : peut-être est-ce la hanaha qui n'exige pas, alors que l'akira l'exige ! On peut répondre que Rav Yossef estime que c'est seulement pour la kelouta de Rabbi Akiva, où il n'y a aucune hanaha, que l'on peut objecter que l'akira l'exige ; mais pour Rabbi, qui exige une hanaha sur un ziz de n'importe quelle taille, il en va de même pour l'akira : n'importe quelle taille suffit. Toutefois, le Talmud ci-après n'adopte pas le raisonnement de Rav Yossef, puisqu'il objecte à Rabbi Zeira : peut-être Aherim exigent-ils une akira sur un lieu de quatre, et n'importe quelle taille ne suffit pas comme pour la hanaha. Selon Rabbenou Tam, il semble que nous lisons au chapitre Hazorek : Rav Yossef était assis et s'étonnait ; Rav Hisda lui dit, etc. ; et cela va bien, car Rav Yossef enseignait la parole de Rav Yehouda au nom de Rabbi. Et ci-après, où l'on objecte : n'a-t-il pas été dit, etc., [la Guemara] aurait pu objecter par ce dont Rav Yossef s'étonnait au chapitre Hazorek, à savoir que Rabbi n'astreint pas pour une toldah là où l'on astreint pour l'av, comme il est enseigné : Rabbi dit : devarim, hadevarim, ele hadevarim. La lecture de Rabbenou Tam semble juste, car selon cette [autre] lecture, qui fait enseigner par Rav Yossef la parole de Rav Yehouda, astreint à deux, au nom de Rabbi Yehouda, Rav Yossef contredirait Rav Yossef : la-bas, Rabba et Rav Yossef disent explicitement tous deux que Rabbi Yehouda n'astreint qu'à un seul. On peut écarter cela : Rav Yossef l'a dit au nom de Rav Yehouda ; Rav Yehouda astreint à deux, mais lui-même ne partage pas cet avis.
💡 Explication

Première piste pour identifier l'enseignement de Rabbi : la baraita du ziz (saillie d'un mur). On lance dans le domaine public, sur une distance de quatre amot, et l'objet s'arrête sur une saillie minuscule. Rabbi astreint : il semble donc admettre une hanaha sans surface de quatre sur quatre.

7
הָתָם כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר לְקַמָּן כִּדְאַבָּיֵי, דְּאָמַר אַבַּיֵּי: הָכָא בְּאִילָן הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְזָרַק וְנָח אַנּוֹפוֹ.

Là-bas, [il faut l'expliquer] comme nous allons le dire plus loin, selon Abaye, car Abaye a dit : il s'agit ici d'un arbre qui se tient dans le domaine privé et dont les branches penchent vers le domaine public ; il a lancé et [l'objet] s'est posé sur ses branches.

🗂️ Tossefot (1)
בְּאִילָן הָעוֹמֵד ברה"י וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים הָכָא בִּשְׁמַעְתִּין הֲוָה מָצֵי לְאוֹקְמֵי בְּאִילָן שֶׁעִיקָּרוֹ וְנוֹפוֹ כֻּולּוֹ קָאֵי ברה"י וְיֵשׁ בְּעִיקָּרוֹ ד' דְּרַבִּי סָבַר שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ וַחֲשִׁיבָא מָקוֹם ד' וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ וְלָא הָוֵי מָקוֹם ד' דברה"י נָמֵי סְבָרָא שְׁמַעְתִּין דְּבָעֵינַן מָקוֹם ד' עַל ד' מִדְּאָמַר בְּסָמוּךְ תָּנֵי טְרַסְקָל שֶׁבְּיָדוֹ הָא תִּינַח ברה"י מַשְׁמַע דברה"י נָמֵי מְהַדְּרִינַן לְאַשְׁכּוֹחֵי מָקוֹם אַרְבַּע אֶלָּא נְקַט בכה"ג מִשּׁוּם דְּמִילְּתָא דְּאַבַּיֵּי אִיתְּמַר בְּפִרְקִין אַמִּילְּתָא דְּרַב חִסְדָּא דְּאָמַר נָעַץ קָנֶה ברה"י וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה חַייָּב וּפָרִיךְ לֵימָא דְּרַב חִסְדָּא דְּאָמַר כְּרַבִּי וּמְשַׁנֵּי דברה"י כ"ע לָא פְּלִיגִי כִּדְרַב חִסְדָּא וְהָכָא בְּאִילָן הָעוֹמֵד ברה"י וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לרה"ר וּמַיְירֵי אֲפִילּוּ אֵין בְּעִיקָּרוֹ ד' דְּרַבִּי סָבַר שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ דְּהָוְיָא כרה"י וְחַייָּב אע"ג דְּלָא הָוֵי מָקוֹם ד' כִּדְרַב חִסְדָּא וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ אֲבָל קָשֶׁה אַמַּאי לָא מְשַׁנֵּי אַבַּיֵּי לְקַמָּן בְּאִילָן הָעוֹמֵד כֻּולּוֹ ברה"ר וְיֵשׁ בְּעִיקָּרוֹ ד' דְּרַבִּי סָבַר שְׁדֵי נוֹפוֹ כו' וַחֲשִׁיב מָקוֹם ד' וּלְרַבָּנָן לָא הָוֵי מָקוֹם ד' דברה"ר מוֹדֶה רַב חִסְדָּא דְּבָעֵינַן מָקוֹם ד' דברה"י דַּוְוקָא קָאָמַר רַב חִסְדָּא כִּדְמַשְׁמַע לְקַמָּן דְּקָאָמַר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי כִּדְרַב חִסְדָּא וְיֵשׁ לוֹמַר דברה"ר לָא מָצֵי לְאוֹקְמֵי דְּאִי הַנּוֹף לְמַטָּה מִג' לָא הָווּ פָּטְרִי רַבָּנָן אע"ג דְּלֵיכָּא ד' דִּכְאַרְעָא סַמֵּיכְתָּא הִיא וְאִי לְמַעְלָה מג' לָא הֲוָה מִחַייַּב ר' דְּכַרְמְלִית הִיא אִם רָחָב אַרְבַּע אוֹ מְקוֹם פָּטוּר אִם אֵינוֹ רָחָב ד' וּלְרַשְׁבָּ"א נִרְאֶה דְּבִרְשׁוּת הָרַבִּים נַמֵּי מַשְׁכַּחַת לָהּ לְמֵימַר שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ כְּגוֹן שֶׁעִיקָּרוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה אוֹ גָּבוֹהַּ ט' וְרַבִּים מְכַתְּפִים עָלָיו דְּהָווּ רה"ר וְנוֹפוֹ עוֹלֶה לְמַעְלָה מג' דִּלְרַבִּי הָוֵי נוֹף רְשׁוּת הָרַבִּים דְּשָׁדֵינַן לֵיהּ בָּתַר עִיקָּרוֹ כִּי הֵיכִי דְּשָׁדֵינַן לֵיהּ בָּתַר עִיקָּרוֹ לְשַׁוְיָא רה"י וּלְרַבָּנָן לָא הָוֵי כרה"ר וְהָא דְּלָא מוּקֵי לֵיהּ אַבַּיֵּי הָכִי מִשּׁוּם דְּרַב חִסְדָּא לָא בָּעֵי מָקוֹם ד' גַּם בִּרְשׁוּת הָרַבִּים דמ"ש וְרַב חִסְדָּא נְקַט רְשׁוּת הַיָּחִיד מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְאַשְׁמְעִינַן אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמּוֹת מִשּׁוּם דרה"י עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ וְאַיְּידֵי דִּנְקַט אִיהוּ רְשׁוּת הַיָּחִיד נְקַט נַמֵּי בָּתַר הָכִי ברה"י כ"ע לָא פְלִיגִי כו' וּלְמַאי דְּמוּקִי לָהּ אַבַּיֵּי לְקַמָּן אַלִּיבָּא דְּרַב חִסְדָּא הָא דִּנְקַט זִיז כָּל שֶׁהוּא דְּהָא אַפֵּי' בְּרֹוחַב ד' נָמֵי פְּלִיגִי אוֹמֵר רַשְׁבָּ"א דִּנְקַט כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם לְמַעְלָה מִי' דְּאִי הָוֵי רָחָב ד' הָוֵי רה"י וְלָא הָווּ פָּטְרִי רַבָּנָן (אִי אֵין) גְּדָיִים בּוֹקְעִין תַּחְתָּיו אִי סָבְרִי כַּר' יוֹסֵי בְּר' יְהוּדָה בְּהַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת ד' קא.) וְאֵין נִרְאֶה לר"י דְּמַשְׁמַע דְּמִשּׁוּם רְבוּתָא דָּר' נְקַט לָהּ וְאוֹמֵר רִ"י דְּאִי הֲוָה נָקֵיט זִיז סְתָמָא הֲוָה סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּמַייְרֵי בְּרָחָב אַרְבַּע וְטַעֲמָא דָּר' לָאו מִשּׁוּם שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ אֶלָּא הֵ"א דְּסָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בר"י דְּנָעַץ קָנֶה ברה"ר וּבְרֹאשׁוֹ טְרַסְקָל לְהָכִי נְקַט כָּל שֶׁהוּא לְאַשְׁמְעִינַן דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי מִשּׁוּם שְׁדֵי נוֹפוֹ כו' וְרַשִׁ"י שֶׁפֵּירֵשׁ כָּאן מִשּׁוּם שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ וְהָוֵי כְּמֻונָּח בִּרְשׁוּת הָרַבִּים ע"ג מָקוֹם ד' אִי אֶפְשָׁר לְהַעֲמִידָהּ דְּאִי לְמַטָּה מִג' לָא בָּעֵי רָחָב ד' לכ"ע וּלְמַעְלָה מג' לָא הָוֵי רה"ר אִם לֹא נַעֲמִיד בִּדְבֵילָה שְׁמֹנָה וְטָח בְּצַד הַנּוֹף:
Un arbre qui se tient dans le domaine privé et dont les branches penchent vers le domaine public : ici, dans notre sougya, [la Guemara] aurait pu l'établir pour un arbre dont le tronc et les branches se trouvent entièrement dans le domaine privé et dont le tronc a quatre [sur quatre] : Rabbi estime que l'on jette ses branches après son tronc, et cela compte comme un lieu de quatre ; les Sages estiment que l'on ne dit pas cela, et ce n'est pas un lieu de quatre. Car notre sougya estime que dans le domaine privé aussi il faut un lieu de quatre sur quatre, puisqu'elle dit ci-après : enseigne : un teraskal (panier) qui est dans sa main ; cela va pour le domaine privé, ce qui implique que dans le domaine privé aussi nous cherchons à trouver un lieu de quatre. Mais elle a choisi ce cas parce que la parole d'Abaye a été dite dans notre chapitre au sujet de la parole de Rav Hisda, qui a dit : s'il a fiché un roseau dans le domaine privé, a lancé et [l'objet] s'est posé dessus, même à cent amot de haut, il est astreint. [La Guemara] objecte : faut-il dire que Rav Hisda parle selon Rabbi ? Et elle répond : dans le domaine privé, tous s'accordent avec Rav Hisda, et ici il s'agit d'un arbre qui se tient dans le domaine privé et dont les branches penchent vers le domaine public. Il s'agit même du cas où le tronc n'a pas quatre : Rabbi estime que l'on jette les branches après le tronc, qui est comme le domaine privé, et il est astreint bien que ce ne soit pas un lieu de quatre, comme [l'avis de] Rav Hisda ; les Sages estiment que l'on ne dit pas que l'on jette les branches après le tronc. Mais c'est difficile : pourquoi Abaye ne répond-il pas plus loin [par le cas] d'un arbre qui se tient entièrement dans le domaine public et dont le tronc a quatre : Rabbi estime que l'on jette ses branches, etc., et cela compte comme un lieu de quatre, et selon les Sages ce n'est pas un lieu de quatre, puisque dans le domaine public Rav Hisda reconnaît qu'il faut un lieu de quatre ? Car Rav Hisda a parlé précisément du domaine privé, comme il ressort plus loin où l'on dit : dans le domaine privé, tous s'accordent avec Rav Hisda. On peut répondre que dans le domaine public il ne pouvait pas l'établir : si la branche est en dessous de trois [tefahim], les Sages n'exempteraient pas, bien qu'il n'y ait pas quatre, car c'est comme le sol ; et si elle est au-dessus de trois, Rabbi n'astreindrait pas, car c'est une karmelit si elle est large de quatre, ou un makom petour si elle n'est pas large de quatre. Le Rachba estime que dans le domaine public aussi on trouve le cas où l'on dit que l'on jette les branches après le tronc : par exemple si le tronc a moins de trois [tefahim], ou s'il est haut de neuf et que le public y pose ses fardeaux, de sorte qu'il est domaine public, et que ses branches montent au-dessus de trois. Selon Rabbi, la branche est domaine public, car on la jette après son tronc, de même que l'on jette [les branches] après le tronc pour en faire un domaine privé ; selon les Sages, elle n'est pas comme le domaine public. Si Abaye ne l'a pas établi ainsi, c'est parce que Rav Hisda n'exige pas de lieu de quatre, même dans le domaine public, car quelle différence y aurait-il ? Rav Hisda a mentionné le domaine privé parce qu'il voulait enseigner que même à cent amot de haut [on est astreint], puisque le domaine privé s'élève jusqu'au ciel ; et puisqu'il a mentionné le domaine privé, [la Guemara] a dit ensuite, elle aussi : dans le domaine privé, tous s'accordent, etc. Et selon la manière dont Abaye l'établit plus loin selon Rav Hisda, pourquoi [la baraita] mentionne-t-elle un ziz de n'importe quelle taille, puisque même sur une largeur de quatre ils sont en désaccord ? Le Rachba dit qu'elle a mentionné n'importe quelle taille à cause du cas au-dessus de dix : s'il était large de quatre, ce serait un domaine privé, et les Sages n'exempteraient pas [même si] des chevreaux passent dessous, s'ils partagent l'avis de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda au chapitre Hazorek (plus loin, Chabbat 101a). Cela ne semble pas juste au Ri, car il ressort [du texte] qu'elle l'a mentionné pour accentuer la position de Rabbi. Le Ri dit : si elle avait dit simplement un ziz, on aurait pensé qu'il s'agit d'un ziz large de quatre, et que la raison de Rabbi n'est pas que l'on jette les branches après le tronc ; j'aurais dit qu'il partage l'avis de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, [pour qui] celui qui a fiché un roseau dans le domaine public avec un teraskal à son sommet [et y a lancé est astreint]. C'est pourquoi elle a mentionné n'importe quelle taille, pour nous apprendre que la raison de Rabbi est que l'on jette les branches, etc. Quant à Rachi, qui explique ici que, parce que l'on jette les branches après le tronc, c'est comme [un objet] posé dans le domaine public sur un lieu de quatre, il est impossible d'établir cela : en dessous de trois, tous admettent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une largeur de quatre, et au-dessus de trois ce n'est pas le domaine public ; à moins de l'établir pour une devela chemena (galette de figues grasse) collée sur le côté de la branche.
💡 Explication

La Guemara écarte cette preuve par l'explication d'Abaye, donnée plus loin dans le chapitre : le ziz de la baraita est la branche d'un arbre planté dans le domaine privé et qui s'avance au-dessus du domaine public. On lance depuis le domaine public et l'objet s'arrête sur la branche.

Tossefot se demandent pourquoi Abaye choisit précisément cette configuration, et discutent longuement l'interprétation de Rachi, qu'ils jugent difficile à établir sur le plan des hauteurs (trois tefahim, dix tefahim) qui définissent les domaines.

🖼️ Schéma
L'arbre d'Abaye : les branches suivent-elles le tronc ? domaine privé domaine public tronc branches (nof) au-dessus du domaine public lance depuis le domaine public Rabbi : astreint branche jetée après le tronc Sages : exempt la branche est jugée seule
L'arbre planté en domaine privé dont les branches penchent sur le domaine public, selon Abaye.
8
דְּרַבִּי סָבַר: אָמְרִינַן ״שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ״. וְרַבָּנָן סָבְרִי: לָא אָמְרִינַן ״שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ״.

Car Rabbi estime que l'on dit : jette ses branches après son tronc ; et les Sages estiment que l'on ne dit pas : jette ses branches après son tronc.

📜 Rachi (1)
שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ וְהָוֵי כְּמֻונָּח בר"ה עַל מָקוֹם ד' דְּעִיקָּר מְחַשֵּׁב לֵיהּ לְנוֹף:
Jette ses branches après son tronc : et c'est comme [un objet] posé dans le domaine public sur un lieu de quatre, car le tronc donne de l'importance à la branche.
💡 Explication

Le principe chedi nofo batar ikaro (jette ses branches après son tronc) : les branches prennent le statut du tronc. Selon Rabbi, l'objet posé sur la branche est comme posé sur le tronc, qui a la surface requise. La baraita du ziz ne prouve donc pas que Rabbi se passe d'un lieu de quatre sur quatre ; la mahloket porte sur le rattachement de la branche au tronc.

9
אֶלָּא הָא רַבִּי, דְּתַנְיָא: זָרַק מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הָרַבִּים וּרְשׁוּת הַיָּחִיד בָּאֶמְצַע — רַבִּי מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.

Mais [il s'agit] de ce [cas de] Rabbi, comme il a été enseigné : s'il a lancé d'un domaine public à un domaine public, avec un domaine privé au milieu, Rabbi l'astreint et les Sages l'exemptent.

💡 Explication

Seconde piste : une autre baraita. L'objet part du domaine public, traverse l'air d'un domaine privé, et retombe dans un autre domaine public. Rabbi astreint, bien que l'objet ne se soit posé nulle part dans le domaine privé.

🖼️ Schéma
Public - privé - public : deux hatat selon Rabbi (Chmouel) domaine public domaine privé domaine public 1 : entrée (hakhnassa) 2 : sortie (hotsaa) tenu pour posé dans l'air du domaine privé, puis tenu pour enlevé de la Conclusion proposée : ni akira ni hanaha n'exigent 4 x 4 selon Rabbi.
Le lancer d'un domaine public à l'autre par-dessus un domaine privé, et les deux transports que Chmouel y voit.
10
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, מְחַייֵּב הָיָה רַבִּי שְׁתַּיִם: אַחַת מִשּׁוּם הוֹצָאָה, וְאַחַת מִשּׁוּם הַכְנָסָה. אַלְמָא לָא בָּעֵי עֲקִירָה וְלָא הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה.

Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Rabbi astreignait à deux [sacrifices] : l'un pour la hotsaa (sortie), l'autre pour la hakhnassa (entrée). Il en ressort qu'il n'exige ni akira ni hanaha sur un lieu de quatre sur quatre.

📜 Rachi (1)
מְחַייֵּב הָיָה ר' שְׁתַּיִם דְּהָוֵי כְּאִלּוּ נָח ברה"י וְחָזַר וְנֶעֱקַר מִשָּׁם וְהִכְנִיס לר"ה אַלְמָא לָא עֲקִירָה בָּעֵי וְלֹא הַנָּחָה בָּעֵי ע"ג מִקַּו' ד':
Rabbi astreignait à deux : car c'est comme si [l'objet] s'était posé dans le domaine privé, en avait été de nouveau enlevé et avait été introduit dans le domaine public. Il en ressort qu'il n'exige ni akira ni hanaha sur un lieu de quatre.
💡 Explication

Selon Chmouel, Rabbi voit dans ce lancer deux transports : une hakhnassa (entrée) du domaine public vers le domaine privé, où l'objet est tenu pour posé dans l'air, puis une hotsaa (sortie) du domaine privé vers le domaine public, où il est tenu pour enlevé de ce même air. Aucune surface n'est là : Rabbi se passe de quatre sur quatre pour la hanaha comme pour l'akira, ce qui couvre les deux actes de la michna des mains.

11
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַוייְהוּ:

N'a-t-il pas été dit à ce sujet que Rav et Chmouel disent tous deux :

💡 Explication

La Guemara conteste cette dernière preuve en citant Rav et Chmouel, qui donnent une autre explication de la position de Rabbi. Leur énoncé se trouve au début du folio suivant (5a).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).