Sougya : Le daf poursuit la difficulté laissée ouverte au verso précédent : la michna astreint le pauvre et le maître de maison alors que l'objet part d'une main et se pose dans une main, sans le lieu de quatre tefahim sur quatre que l'akira (enlèvement) et la hanaha (dépose) semblent exiger. Rav et Chmouel ont limité Rabbi au domaine privé couvert, ce que la Guemara écarte pour le domaine public au nom des étendards du désert.
Rabbi Zeira attribue alors la michna aux Aherim, Rabbi Abba y lit une corbeille tenue en main, Rabbi Abbahou une main abaissée en dessous de trois tefahim ; chaque lecture est examinée puis trouvée trop étroite. Rava tranche par un principe : la main de l'homme compte pour lui comme quatre sur quatre, et Rabbi Yo'hanan énonce la même règle.
Le daf ajoute deux enseignements de Rabbi Avin sur la portée de ce principe, une question restée sans réponse sur les deux forces d'un seul homme, et s'achève sur l'eau de pluie captée dans la main, où il faut encore trouver un lieu d'akira.
Rabbi n'astreint que dans un domaine privé couvert, car nous disons : la maison est tenue pour pleine. Mais celui qui n'est pas couvert, non.
Rav et Chmouel bornent la position de Rabbi : il n'astreint celui qui jette un objet à travers un domaine privé que si ce domaine est couvert. La raison tient à une image juridique : une maison close et couverte est tenue pour pleine, comme si son volume entier était occupé. L'air d'une telle maison perd alors son statut d'air, et l'objet qui la traverse compte comme posé sur une surface.
Cette lecture sert à expliquer la michna du pauvre et du maître de maison, où la main semble dépourvue du lieu de quatre tefahim exigé. Si le volume couvert vaut surface, la difficulté de la surface disparaît.
Et si tu dis : ici aussi il s'agit d'un lieu couvert — passe encore pour le domaine privé couvert, mais dans un domaine public couvert, est-il seulement astreint ? Or Rav Chmouel bar Yehouda a dit au nom de Rabbi Abba au nom de Rav Houna au nom de Rav : celui qui transporte un objet sur quatre amot dans un domaine public couvert est exempt, parce que cela ne ressemble pas aux étendards du désert.
La michna met en scène deux personnes de part et d'autre du seuil : le maître de maison dans le domaine privé, le pauvre dans le domaine public. Lire la michna comme parlant d'un lieu couvert obligerait à couvrir aussi le côté du pauvre.
Or Rav enseigne qu'un domaine public couvert ne rend astreint pour aucun transport de quatre amot, au motif que les melakhot de Chabbat se mesurent à ce qui se faisait au Michkan : le campement du désert, sous les étendards des tribus, était à ciel ouvert. La lecture de Rav et Chmouel vaut donc pour un seul côté de la michna, ce qui suffit à l'écarter.
Rabbi Zeira dit plutôt : de qui relève notre michna ? Des Aherim.
Car il a été enseigné : Aherim disent : s'il est resté à sa place et a reçu — astreint ; s'il a quitté sa place et a reçu — exempt. « S'il est resté à sa place et a reçu, astreint » : or nous exigeons une hanaha sur un lieu de quatre, et il n'y en a pas !
Conclus-en donc que nous n'exigeons pas un lieu de quatre.
Rabbi Zeira change de méthode : plutôt que de redessiner la scène de la michna, il lui cherche un auteur qui n'exige pas la surface de quatre. Les Aherim tiennent astreint celui qui jette un objet reçu par un homme immobile ; or cet objet s'est posé dans une main, sans lieu de quatre.
Le partage que posent les Aherim porte sur l'auteur de la hanaha : lorsque le receveur reste immobile, l'objet s'immobilise par la seule force du lanceur, qui a donc accompli l'acte entier. Lorsque le receveur court au-devant, il devance l'objet et la hanaha cesse d'être l'œuvre du lanceur.
Peut-être est-ce la hanaha que nous n'exigeons pas sur un lieu de quatre, tandis que l'akira, nous l'exigeons. Et pour la hanaha également : peut-être a-t-il déployé les pans de son vêtement et l'a reçu ainsi, de sorte qu'il y a bien une hanaha sur un lieu de quatre.
La Guemara refuse la preuve sur deux plans. D'abord la baraita des Aherim ne parle que de réception, donc de hanaha ; elle laisse entière l'exigence d'un lieu de quatre pour l'akira, et la michna a besoin des deux.
Ensuite, même pour la hanaha, la baraita se laisse lire autrement : le receveur a pu étendre les pans de son manteau, surface qui atteint quatre tefahim. La baraita cesse alors d'établir quoi que ce soit sur une main nue.
Rabbi Abba dit : notre michna traite du cas où il a reçu dans un teraskal (corbeille) et a déposé sur un teraskal, de sorte qu'il y a bien une hanaha. Mais c'est « sa main » qui est enseigné ! — Enseigne : « le teraskal qui est dans sa main ».
Rabbi Abba revient à la scène elle-même : il y place une corbeille, dont le fond atteint quatre tefahim sur quatre. L'akira comme la hanaha se font alors sur un lieu recevable, et l'exigence générale est préservée.
Le prix à payer est un amendement du texte de la michna, qui dit « sa main ». Rabbi Abba l'accepte et propose de lire : la corbeille qui se trouve dans sa main. Ce procédé reste courant dans la Guemara, mais il expose la lecture à l'objection de Rabbi Abbahou plus bas.
Passe encore pour le teraskal qui se trouve dans le domaine privé, mais un teraskal qui se trouve dans le domaine public est lui-même un domaine privé.
La corbeille résout la question de la surface et en ouvre une autre. Une surface de quatre sur quatre élevée du sol constitue par elle-même un domaine privé. La corbeille que le pauvre tient dans la rue formerait donc un îlot de domaine privé au milieu du domaine public.
Le maître de maison qui y dépose ferait alors passer l'objet d'un domaine privé à un autre, et la michna l'astreint pourtant.
Disons donc que notre michna ne suit pas Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda. Car il a été enseigné : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : s'il a planté un roseau dans le domaine public, avec un teraskal à son sommet, et qu'il a jeté un objet qui s'est posé dessus — il est astreint.
La baraita fournit la thèse adverse. Un simple roseau planté dans la rue, surmonté d'une corbeille large de quatre, suffit à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda pour créer un domaine privé : celui qui y fait atterrir un objet lancé depuis la rue est astreint.
Le support étroit ne fait pas obstacle, grâce au principe de goud ahit mehitsa : on considère les bords du plateau comme prolongés verticalement jusqu'au sol, ce qui dessine des cloisons autour de la colonne. Si la michna refuse ce statut à la corbeille du pauvre, elle semble s'opposer à cette position.
Car si l'on suivait Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, lorsque le maître de maison a tendu sa main au dehors et a déposé dans la main du pauvre, pourquoi serait-il astreint ? Il fait sortir d'un domaine privé vers un domaine privé !
La contradiction est mise à plat. Dans la lecture de Rabbi Abba, le maître de maison dépose l'objet dans une corbeille ; selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, cette corbeille est un domaine privé. Le trajet va donc d'un domaine privé à un autre, situation que la Torah n'interdit pas au titre de la hotsaa.
Tossefot écarte par avance l'autre chef possible, le mochit, qui vise le passage d'un objet entre deux domaines privés situés sur un même alignement. Selon le Yerouchalmi, ce chef exige une remise de main à main, absente ici.
Tu peux même dire que notre michna suit Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda : là-bas, il s'agit d'un cas au-dessus de dix tefahim ; ici, en dessous de dix.
La réponse joue sur la hauteur. Une surface de quatre sur quatre ne devient domaine privé qu'à partir de dix tefahim. La corbeille du roseau se tient à cette hauteur ; celle que le pauvre tient en main demeure plus bas et reste donc partie du domaine public.
Tossefot soulève alors la question du karmelit, statut intermédiaire d'une surface comprise entre trois et dix tefahim, et répond par un principe : les ustensiles ne reçoivent pas ce statut. Il s'étonne ensuite de l'objection elle-même, dont la réponse paraissait acquise d'avance.
Cela faisait difficulté à Rabbi Abbahou : est-il enseigné « le teraskal qui est dans sa main » ? C'est « sa main » qui est enseigné !
Rabbi Abbahou dit donc plutôt : il s'agit du cas où il a abaissé sa main en dessous de trois tefahim et l'a reçu.
Rabbi Abbahou refuse l'amendement du texte : la michna dit « sa main », et il faut la lire ainsi. Sa solution garde la main et lui trouve un lieu : abaissée à moins de trois tefahim du sol, elle est tenue pour jointe au sol, qui fournit la surface de quatre.
Tossefot en tire une conséquence sur un autre débat : Rabbi Abbahou doit tenir le principe agud yad chemeih agud, selon lequel la main reste solidaire du corps et de son domaine. Sans ce principe, la michna aurait pu astreindre le pauvre dans un cas bien plus simple.
Mais c'est « debout » qui est enseigné ! — Il se penche. Et si tu veux, dis : il se tient dans une fosse.
Et si tu veux, dis : il s'agit d'un homme de petite taille.
La michna décrit un homme debout, dont la main se tient naturellement bien au-dessus de trois tefahim. La Guemara propose trois figures qui réconcilient la station debout et la main basse : l'homme se courbe, ou se tient dans une fosse dont sa main affleure le bord, ou encore il est de petite taille.
Tossefot précise la deuxième : la fosse doit elle-même relever du domaine public. Une fosse ayant statut de karmelit ou de mekom petour entraînerait la main avec le corps, en vertu du principe agud yad chemeih agud, et le cas s'effondrerait.
Rava dit : le tana se serait-il donné tant de peine pour nous enseigner tous ces cas ? Rava dit donc plutôt : la main de l'homme compte pour lui comme quatre sur quatre.
Et de même, lorsque Ravin arriva, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la main de l'homme compte pour lui comme quatre sur quatre.
Rava récuse la méthode des solutions précédentes par une remarque de bon sens : un tana enseigne par des cas ordinaires. Une michna qui voudrait apprendre l'interdit de faire sortir un objet ne se donnerait pas la peine d'un homme courbé, d'une fosse ou d'un nain, alors qu'un pan de vêtement déployé aurait suffi.
La solution de Rava est un principe : la main de l'homme compte pour lui comme quatre sur quatre. Le lieu significatif se mesure d'ordinaire en tefahim, et la main y accède par son importance propre, sans passer par ses dimensions. Rabbi Yo'hanan énonce la même règle, rapportée de Terre d'Israël par Ravin, ce qui lui donne son autorité dans les deux académies.
Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Ilai au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il a jeté un objet qui s'est posé dans la main de son prochain — il est astreint. Que nous apprend-il par là ?
Que la main de l'homme compte pour lui comme quatre sur quatre ? Mais Rabbi Yo'hanan l'a déjà dit une fois ! — Tu aurais pu dire que cela ne vaut que là où il a lui-même tenu cette main pour significative, tandis que là où il ne l'a pas tenue pour significative, dis qu'il n'en est rien.
Il nous l'apprend donc.
La Guemara vérifie que le second enseignement ajoute quelque chose au premier. La réponse porte sur l'intention du lanceur : dans la michna, il vise la main du pauvre et lui confère ainsi son importance. Ici, l'objet tombe dans une main que personne n'avait désignée.
L'enseignement fixe donc que l'importance de la main tient à la main elle-même, sans dépendre du calcul de celui qui agit. Tossefot pose la question inverse et répond que le premier enseignement reste utile pour l'akira, que le second ne couvre pas.
Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Ilai au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il est resté à sa place et a reçu — astreint ; s'il a quitté sa place et a reçu — exempt. Il a été enseigné de même : Aherim disent : s'il est resté à sa place et a reçu — astreint ; s'il a quitté sa place et a reçu — exempt.
Rabbi Yo'hanan reprend à son compte l'enseignement des Aherim cité plus haut par Rabbi Zeira, et la baraita vient le confirmer. Le critère reste l'auteur de la hanaha : le lanceur répond de l'acte entier tant que l'objet s'immobilise par sa seule force.
Ce rappel prépare la question du segment suivant, où le lanceur et le receveur seront une seule et même personne.
Rabbi Yo'hanan demanda : s'il a jeté un objet, qu'il a lui-même quitté sa place, puis est allé le recevoir — quelle est la règle ?
La question combine les deux cas précédents. Celui qui jette accomplit l'akira, puis court et rattrape lui-même l'objet, accomplissant la hanaha. Un seul homme a donc fait les deux actes, ce qui devrait l'astreindre.
La difficulté tient à ce que l'interruption ressemble à celle du receveur qui court au-devant et exempte le lanceur. La Guemara va demander en quoi consiste exactement le doute.
Que lui fait donc question ? Rav Adda bar Ahava dit : ce sont « deux forces dans un seul homme » qui lui font question.
Deux forces dans un seul homme sont-elles comme un seul homme, et il est astreint ? Ou bien sont-elles comme deux hommes, et il est exempt ?
Teikou (la question reste sans réponse).
Rav Adda bar Ahava formule le doute : deux forces dans un seul homme. L'homme a engagé sa force en jetant, puis une seconde force en courant rattraper ; la question est de savoir si l'unité de la personne suffit à réunir les deux actes en une seule melakha.
Rachi explique le versant exemptant : en rattrapant l'objet avant le terme de sa course, il empêche la hanaha de procéder de son jet, et l'akira initiale reste sans conclusion. Le teikou laisse l'acte défendu sans sanction de hatat.
Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il a introduit sa main dans la cour de son prochain, y a reçu de l'eau de pluie et l'a fait sortir — il est astreint. Rabbi Zeira objecte : que m'importe que son prochain l'ait chargé, que m'importe que le Ciel l'ait chargé, il n'a lui-même accompli aucune akira ! — Ne dis pas « il a reçu » mais « il a capté ».
Or nous exigeons une akira depuis un lieu de quatre, et il n'y en a pas !
Le principe de Rava donne à la main le statut de lieu ; reste à savoir si l'homme a accompli un acte. Rabbi Zeira objecte que l'eau tombée du ciel dans une main tendue arrive comme une charge déposée par autrui : la michna elle-même exempte celui qui reçoit passivement.
La réponse corrige le verbe : lire « il a capté » décrit un geste actif, qui vaut akira. La question se déplace alors vers le lieu d'où cette akira est faite, puisque l'eau en suspension n'occupe aucune surface de quatre.
Rabbi Hiya fils de Rav Houna dit : il s'agit du cas où il a capté l'eau depuis le haut du mur. Depuis le haut du mur également : l'eau ne s'y est pas immobilisée ! — Comme Rava l'a dit à propos d'un mur en pente, ici aussi il s'agit d'un mur en pente.
Et où l'enseignement de Rava a-t-il été dit ? — À propos de ce que nous avons appris :
Rabbi Hiya fils de Rav Houna fournit le lieu manquant : le haut du mur, surface stable d'où l'eau peut être levée. L'objection porte sur l'eau elle-même, qui dévale sans jamais s'immobiliser sur un mur vertical, de sorte qu'il n'y a rien à y lever.
La réponse invoque un mur en pente, où l'eau se retient assez pour qu'on la tienne pour posée. La Guemara s'interrompt alors pour retrouver le contexte de cet enseignement de Rava, et la sougya se poursuit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).