Sougya : Le daf poursuit l'examen de la hanaha (dépose) commencé au recto. La Guemara rapporte d'abord la baraita du rouleau qui échappe des mains, où Rava avait invoqué un mur en pente, puis montre que cette réponse ne vaut pas pour l'eau, qui ne se retient pas sur une pente ; Rava y substitue le cas de l'eau captée au-dessus d'une fosse déjà pleine.
De là, la Guemara recueille les règles de Rava sur ce qui compte comme repos d'un objet : l'eau sur l'eau se tient pour posée, une noix qui flotte garde son mouvement propre, et la noix placée dans un récipient flottant reste en teikou ; l'huile qui flotte sur du vin dépend de la mahloket (controverse) entre Rabbi Yo'hanan ben Nouri et les Sages à propos du tevoul yom. La sougya passe ensuite au corps de l'homme : Rabbi Yo'hanan enseigne que celui qui porte une charge et va et vient tout le jour n'est astreint que s'il s'arrête, et Abaye précise qu'il doit s'agir d'un arrêt pour se reposer.
Le daf s'achève sur la baraita de la boutique, du portique et de la place publique, où Ben Azzai exempte parce que celui qui marche est pour lui comme celui qui se tient à l'arrêt.
Il lisait dans un rouleau posé sur le seuil et le rouleau a roulé hors de sa main : il le ramène en le roulant vers lui. Il lisait au sommet du toit et le rouleau a roulé hors de sa main : tant qu'il n'a pas atteint les dix tefahim, il le ramène en le roulant vers lui ; dès qu'il a atteint les dix tefahim, il le retourne sur l'écriture.
Et nous avons discuté là-dessus : pourquoi le retourne-t-il sur l'écriture ? Or il ne s'est pas immobilisé !
La Guemara cherchait où Rava avait enseigné sa règle du mur en pente ; elle cite ici la baraita qui la porte. Un homme lit un rouleau et celui-ci lui échappe. Tant que l'extrémité inférieure demeure au-dessus des dix tefahim, elle reste dans le domaine du toit et il peut la ramener ; une fois descendue en deçà de dix, elle se trouve dans l'espace du domaine public.
La difficulté tient au mot nah (immobilisé) : le rouleau pend encore, retenu par la main, et n'a touché aucune surface. Sans hanaha (dépose), le ramener ne constitue aucun transport, même rabbinique, et l'interdiction demande une autre explication.
Et Rava a dit : il s'agit d'un mur en pente. — Admets que Rava l'a dit à propos d'un rouleau, qui est de nature à s'immobiliser ; l'eau est-elle de nature à s'immobiliser ?
La réponse de Rava porte sur un mur en pente : le rouleau s'y appuie et s'y retient, ce qui suffit à le tenir pour posé. La Guemara accepte cela pour le rouleau et le refuse pour l'eau, objet de la question laissée ouverte au recto.
L'expression avid de-nayah (il est de nature à s'immobiliser) désigne l'aptitude d'un objet à rester où on le met. Rachi précise la limite : l'eau se tient seulement dans un contenant creux.
Rava dit plutôt : il s'agit du cas où il a capté l'eau au-dessus d'une fosse. — Une fosse, cela va de soi ! — On aurait pu dire que de l'eau sur de l'eau ne constitue pas une hanaha ; il nous apprend donc qu'il en va autrement.
Rava remplace sa réponse : l'homme a capté l'eau de pluie au-dessus d'une fosse déjà pleine. L'eau nouvelle s'est posée sur l'eau de la fosse, ce qui lui donne un lieu ; la lever de là constitue une akira régulière.
L'objection « cela va de soi » et sa réponse indiquent l'enjeu : la nouveauté porte sur le fait que de l'eau puisse reposer sur de l'eau, alors même que les deux se mélangent et s'écoulent.
Et Rava suit ici son propre raisonnement, car Rava a dit : de l'eau sur de l'eau, c'est bien là sa hanaha ; une noix sur de l'eau, ce n'est pas là sa hanaha. Rava a demandé : une noix dans un récipient, et le récipient flottant sur l'eau — suit-on la noix, qui est immobile, ou bien suit-on le récipient, qui ne l'est pas puisqu'il dérive ?
Teikou (la question reste sans réponse).
La Guemara rattache la réponse de Rava à ses positions connues. L'eau sur l'eau se tient pour posée ; une noix qui flotte garde son mouvement propre et demeure sans hanaha.
Le cas intermédiaire combine les deux données : la noix repose dans le récipient, et le récipient dérive. La question porte sur le niveau où l'on juge le repos, celui de l'objet ou celui de son support. Le teikou la laisse ouverte, ce qui exempte de hatat tout en maintenant l'acte défendu.
De l'huile qui flotte sur du vin : c'est l'objet d'une mahloket entre Rabbi Yo'hanan ben Nouri et les Sages. Car nous avons appris : de l'huile qui flotte sur du vin, et un tevoul yom a touché l'huile — il n'a rendu passoul que l'huile seule.
Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : les deux sont joints l'un à l'autre.
L'huile qui flotte sur du vin pose la même question sous une autre forme, et la Guemara la fait dépendre d'une michna de taharot (pureté). Un tevoul yom, qui s'est immergé et attend le coucher du soleil, touche l'huile de terouma. Selon les Sages, l'huile seule devient passoul, ce qui suppose deux corps distincts.
Rabbi Yo'hanan ben Nouri les tient pour joints. La nafka mina (conséquence pratique) pour le Chabbat suit directement : une huile distincte posée sur le vin demeure sans hanaha, comme la noix sur l'eau, tandis qu'une huile jointe au vin repose avec lui.
Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilai, au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il était chargé d'aliments et de boissons, et qu'il entre et sort tout le jour durant, il n'est astreint que lorsqu'il s'arrête.
La sougya passe de l'objet au porteur. Un homme chargé d'aliments et de boissons a levé son fardeau dans le domaine privé pour un simple déplacement intérieur, puis il change d'avis et franchit le seuil.
L'akira initiale ayant été faite pour un autre but, la marche qui suit laisse le transport incomplet. Il faut un arrêt, qui vaut hanaha, puis une nouvelle mise en marche, pour que l'acte devienne astreignant. Rachi rattache cela à la melekhet mahchevet, le travail accompli selon le dessein de celui qui l'accomplit.
Abaye a dit : à condition qu'il se soit arrêté pour se reposer. — D'où cela ? — De ce que le Maître a dit : en deçà de quatre amot, s'il s'est arrêté pour se reposer, il est exempt ; pour ajuster sa charge sur l'épaule, il est astreint. Au-delà de quatre amot, s'il s'est arrêté pour se reposer, il est astreint ; pour ajuster sa charge, il est exempt.
Abaye restreint la règle : seul l'arrêt lafoush (pour se reposer) vaut hanaha, tandis que l'arrêt lekhatéf (pour ajuster la charge sur l'épaule) appartient encore au transport lui-même.
La preuve vient d'un enseignement de Rabba sur les quatre amot du domaine public. Le même arrêt produit des effets inverses selon l'endroit où il survient : avant les quatre amot, il coupe le transport et exempte ; après, il l'achève et rend astreint. Cette symétrie montre que la nature de l'arrêt, et elle seule, décide de la hanaha.
Que nous apprend-il ? Que l'akira du premier moment n'a pas été faite dans cette intention ?
Mais Rabbi Yo'hanan l'a déjà dit une fois ! Car Rav Safra a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui transporte des objets d'un coin à l'autre, change d'avis à leur sujet et les fait sortir, est exempt, car l'akira du premier moment n'a pas été faite dans cette intention. — Ce sont des amoraim différents : l'un l'a rapporté dans ces termes, et l'autre dans ces autres termes.
La Guemara demande ce que la version de Rabbi Avin ajoute, puisque Rav Safra rapporte déjà de Rabbi Yo'hanan le cas de celui qui déplace des objets d'un coin à l'autre et change d'avis en chemin.
La réponse porte sur la chaîne de transmission. Deux amoraim, Rabbi Ilai et Rabbi Ami, rapportent un enseignement unique de Rabbi Yo'hanan, chacun avec sa formulation et son exemple. La Guemara admet ainsi une redondance apparente due aux voies de transmission.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui fait sortir un objet d'une boutique vers une place publique en passant par le portique est astreint. Et Ben Azzai l'exempte.
Une baraita examine un trajet en trois temps : la boutique est un domaine privé, la place publique un domaine public, et le stav, portique bordé de bancs, qui les sépare, a le statut de karmelit.
Les Sages rendent astreint celui qui traverse sans s'arrêter, puisque l'unique hanaha se produit sur la place. Ben Azzai exempte, en vertu du principe mehalekh ke-omed dami : celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt.
Soit pour Ben Azzai, qui tient que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt. Mais les Sages : même s'ils tiennent que celui qui marche est autre que celui qui se tient à l'arrêt, où avons-nous trouvé un cas semblable où l'on soit astreint ?
La Guemara admet la cohérence de Ben Azzai : chaque pas dans le portique équivaut à un arrêt, ce qui décompose le trajet en deux transports aboutissant à une karmelit, interdits seulement par les Sages.
La difficulté porte sur les Sages. Les trente-neuf travaux du Chabbat se déduisent du Michkan, et l'on y cherche un transport rendu astreignant alors qu'un domaine d'un autre statut s'interpose sur le parcours. La réponse ouvre le segment suivant.
Rav Safra a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan :
Le nom de Rav Safra, rapportant Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan, annonce la réponse à la difficulté adressée aux Sages. Le daf s'interrompt ici, et la réponse est donnée au début du folio suivant, où l'on cherche dans le Michkan un transport astreignant malgré l'interposition d'un autre domaine.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).