Shabbat 5b — Qu'est-ce qu'une hanaha ? De l'eau posée sur l'eau à l'homme qui s'arrête

Shabbat 5b

Sougya : Le daf poursuit l'examen de la hanaha (dépose) commencé au recto. La Guemara rapporte d'abord la baraita du rouleau qui échappe des mains, où Rava avait invoqué un mur en pente, puis montre que cette réponse ne vaut pas pour l'eau, qui ne se retient pas sur une pente ; Rava y substitue le cas de l'eau captée au-dessus d'une fosse déjà pleine.

De là, la Guemara recueille les règles de Rava sur ce qui compte comme repos d'un objet : l'eau sur l'eau se tient pour posée, une noix qui flotte garde son mouvement propre, et la noix placée dans un récipient flottant reste en teikou ; l'huile qui flotte sur du vin dépend de la mahloket (controverse) entre Rabbi Yo'hanan ben Nouri et les Sages à propos du tevoul yom. La sougya passe ensuite au corps de l'homme : Rabbi Yo'hanan enseigne que celui qui porte une charge et va et vient tout le jour n'est astreint que s'il s'arrête, et Abaye précise qu'il doit s'agir d'un arrêt pour se reposer.

Le daf s'achève sur la baraita de la boutique, du portique et de la place publique, où Ben Azzai exempte parce que celui qui marche est pour lui comme celui qui se tient à l'arrêt.

Le fil du daf : deux manières de poser une charge Rappel du recto Un transport astreignant exige une akira (enlèvement) depuis un lieu, puis une hanaha (dépose) sur un lieu. Le daf cherche ce qui peut tenir lieu de hanaha : d'abord pour un objet posé sur un liquide, ensuite pour un homme qui marche. Un objet posé sur un liquide Le rouleau qui échappe du toit (segment 0) Pourquoi ne pas le ramener, puisqu'il ne s'est posé nulle part ? Le mur en pente (segment 1) Un rouleau s'y retient ; l'eau continue de couler. L'eau captée au-dessus d'une fosse (segment 2) L'eau tombée sur l'eau de la fosse y trouve un lieu. Les règles de Rava (segment 3) Eau sur eau, noix sur eau, noix dans un récipient qui dérive. L'huile sur le vin (segment 4) La mahloket du tevoul yom décide si les deux font un corps. Enjeu commun : la stabilité du support sous l'objet. Un homme qui porte et qui marche La charge portée tout le jour (segment 5) Astreint après un arrêt, suivi d'une nouvelle mise en marche. La précision d'Abaye (segment 6) Seul l'arrêt pour se reposer vaut hanaha. Deux transmissions (segment 7) Rabbi Ilai et Rabbi Ami rapportent un même mot de Rabbi Yo'hanan. Boutique, portique, place (segments 8-9) Ben Azzai exempte : marcher équivaut à s'arrêter. Rav Safra prend la parole (segment 10) La réponse aux Sages s'ouvre et se poursuit au folio suivant. Enjeu commun : le corps du porteur tient lieu de support. Une même question traverse le daf : ce qui vaut repos. Pour un objet, tout dépend du support qui le porte ; pour un homme chargé, tout dépend de la raison pour laquelle il s'arrête. L'arrêt du corps tient alors lieu de dépose de l'objet.
Le fil du daf : la hanaha examinée d'abord sur un support liquide, ensuite sur le corps du porteur.
Quatre supports liquides, quatre verdicts sur la hanaha Eau sur eau L'eau qui descend se pose sur l'eau déjà présente Hanaha segments 2 et 3 Huile sur vin Deux corps distincts, ou bien un ensemble joint Mahloket segment 4 Noix dans un récipient La noix repose, le récipient dérive au fil de l'eau Teikou segment 3 Noix sur l'eau Elle garde son mouvement propre à la surface Aucune hanaha segment 3 Portée pratique : sans hanaha au départ, il manque le lieu d'où lever l'objet, et le transport reste inachevé. Un teikou sur un interdit de la Torah laisse l'acte défendu tout en exemptant de hatat (sacrifice expiatoire) celui qui l'a accompli par mégarde.
Eau, huile, noix : quatre supports liquides et le verdict de Rava sur chacun.
L'arrêt du porteur : quatre cas dans le domaine public Le même arrêt coupe le transport ou l'achève, selon l'endroit où il survient les quatre premières amot au-delà des quatre amot Arrêt en deçà des quatre amot Arrêt au-delà des quatre amot Arrêt pour se reposer lafoush Exempt l'arrêt vaut hanaha et coupe le trajet avant que la mesure soit atteinte Astreint l'arrêt vaut hanaha et achève un transport de quatre amot complètes Arrêt pour ajuster la charge lekhatef Astreint cet arrêt appartient au transport, qui se poursuit jusqu'aux quatre amot Exempt cet arrêt appartient au transport, et la hanaha fait encore défaut Abaye tire de ce tableau sa règle : seul l'arrêt pour se reposer vaut hanaha, ici comme pour celui qui entre et sort tout le jour chargé.
Le tableau des quatre amot dont Abaye tire sa distinction entre l'arrêt pour se reposer et l'arrêt pour ajuster la charge.
1
הָיָה קוֹרֵא בַסֵּפֶר עַל הָאִיסְקֻופָּה וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. הָיָה קוֹרֵא בְּרֹאשׁ הַגָּג וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ, עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. מִשֶּׁהִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים — הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב. וְהָוֵינַן בָּהּ: אַמַּאי הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב? הָא לֹא נָח!

Il lisait dans un rouleau posé sur le seuil et le rouleau a roulé hors de sa main : il le ramène en le roulant vers lui. Il lisait au sommet du toit et le rouleau a roulé hors de sa main : tant qu'il n'a pas atteint les dix tefahim, il le ramène en le roulant vers lui ; dès qu'il a atteint les dix tefahim, il le retourne sur l'écriture.

Et nous avons discuté là-dessus : pourquoi le retourne-t-il sur l'écriture ? Or il ne s'est pas immobilisé !

📜 Rachi (10)
קוֹרֵא בְּסֵפֶר כָּל סְפָרִים שֶׁלָּהֶם עֲשׂוּיִם כִּמְגִילָּה:
Il lisait dans un sefer : tous leurs livres étaient faits en forme de rouleau.
וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ וְרֹאשׁוֹ אֶחָד בְּיָדוֹ:
Et le rouleau a roulé hors de sa main : l'une de ses extrémités demeure dans sa main.
גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ וּבְפֶרֶק בָּתְרָא דְּעֵירוּבִין מוֹקֵים לָהּ בְּאִיסְקֻופַּת כַּרְמְלִית כְּגוֹן גָּבוֹהַּ ג' וְרָחְבּוֹ ד' וּרְשׁוּת הָרַבִּים עוֹבֶרֶת לְפָנָיו דְּאִי נָפַל כּוּלֵּיהּ מִידֵּיהּ וּמַהְדְּרִי לֵיהּ מרה"ר לָאִיסְקוּפָּה לָאו חִיּוּב חַטָּאת אִיכָּא הִלְכָּךְ הַשְׁתָּא דְּרֹאשׁוֹ אֶחָד בְּיָדוֹ וְאֵין כָּאן עֲקִירָה אֲפִילּוּ מִשּׁוּם שְׁבוּת נָמֵי לָא גְּזוּר:
Il le ramène en le roulant vers lui : au dernier chapitre de Erouvin, on établit ce cas sur un seuil qui est une karmelit, haut de trois tefahim et large de quatre, le domaine public passant devant lui. Car si le rouleau tombait entièrement de sa main et qu'on le ramenait du domaine public vers le seuil, il n'y aurait pas d'obligation de hatat (sacrifice expiatoire). Dès lors, ici où l'une de ses extrémités est dans sa main et où il n'y a pas d'akira (enlèvement), les Sages n'ont même pas décrété d'interdit rabbinique (chevout).
הָיָה קוֹרֵא בְּרֹאשׁ הַגָּג שֶׁהוּא רה"י:
Il lisait au sommet du toit : qui est un domaine privé.
וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ וְרֹאשׁוֹ אֶחָד בְּיָדוֹ:
Et le rouleau a roulé hors de sa main : l'une de ses extrémités demeure dans sa main.
עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ רֹאשׁ הַתַּחְתּוֹן:
Tant qu'il n'a pas atteint : il s'agit de l'extrémité inférieure du rouleau.
לִי' הַתַּחְתּוֹנִים שֶׁהוּא אֲוִיר ר"ה גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ:
Les dix : les dix tefahim inférieurs, qui forment l'espace aérien du domaine public ; tant qu'elle ne les a pas atteints, il le ramène en le roulant vers lui.
הִגִּיעַ לִי' אָסוּר לְגָולְלוֹ דִּגְזוּר רַבָּנָן מִשּׁוּם שְׁבוּת הֵיכָא דְּאָוגְדוֹ בְּיָדוֹ אַטּוּ הֵיכָא דִּנְפַק מִידֵּיהּ כּוּלֵּיהּ דְּלָא לַייְתְיֵהּ דְּאִיכָּא חִיּוּבָא דְּאוֹרָיְיתָא:
Il a atteint les dix : il est interdit de le rouler vers lui, car les Sages ont décrété un chevout (interdit rabbinique) dans le cas où son extrémité est retenue dans sa main, par crainte du cas où le rouleau serait entièrement sorti de sa main, où il ne doit pas le ramener puisqu'il y aurait là une obligation de la Torah.
הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב כְּתָבוֹ לְצַד הַכֹּותֶל וְהַחֵלֶק כְּלַפֵּי ר"ה שֶׁלֹּא יְהֵא מֻוטָּל כָּל כָּךְ בְּבִזָּיוֹן:
Il le retourne sur l'écriture : l'écriture tournée vers le mur et la face vierge vers le domaine public, pour qu'il ne demeure pas exposé à ce point au mépris.
וְהָא לֹא נָח וְאַמַּאי אָסוּר לְגָולְלוֹ אֶצְלוֹ:
Or il ne s'est pas immobilisé : pourquoi donc est-il interdit de le rouler vers lui ?
🗂️ Tossefot (1)
הָיָה קוֹרֵא בַסֵּפֶר עַל הָאַסְקֻופָּה וְאִם תֹּאמַר וּלְרָבָא בְּפִרְקִין דְּלָא גָּזַר בְּכַרְמְלִית גְּזֵירָה לִגְזֵירָה גַּבֵּי לֹא יֵצֵא הַחַייָּט בְּמַחְטוֹ (לְקַמָּן יא:) מַאי אִירְיָא סֵפֶר אֲפִילּוּ כָּל מִילֵּי נָמֵי שָׁרִי בְּאַגְדּוֹ בְּיָדוֹ כֵּיוָן דַּאֲפִילּוּ בְּאֵין אֲגָדוֹ בְּיָדוֹ לֹא אָסוּר אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וְאִי אֶפְשָׁר לְאוֹקְמָה אֶלָּא בְּאַסְקֻופַּת כַּרְמְלִית כִּדְמַסִּיק אַבַּיֵּי בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּעֵירוּבִין (ד צח. וְשֵׁשׁ) וי"ל דִּנְקַט סֵפֶר לְאַשְׁמְעִינַן אֲפִילּוּ סֵפֶר אִם אֵין אִגּוּדוֹ בְּיָדוֹ אָסוּר לְאַפּוֹקֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר הָתָם כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת אֵינוֹ עוֹמֵד בִּפְנֵי כִּתְבֵי הַקֹּודֶשׁ:
Il lisait dans un rouleau posé sur le seuil : on peut objecter que, selon Rava dans notre chapitre, qui ne décrète pas dans une karmelit un décret par-dessus un décret, à propos de l'enseignement « le tailleur ne sortira pas avec son aiguille » (plus loin 11b), pourquoi parler spécialement d'un sefer ? Toute chose serait également permise lorsque son extrémité est retenue en main, puisque même sans cette retenue l'interdit n'est que rabbinique, et qu'il est impossible d'établir ce cas autrement que sur un seuil qui est une karmelit, comme le conclut Abaye au dernier chapitre de Erouvin (98a et ailleurs). On peut répondre qu'il a pris l'exemple du sefer pour nous apprendre que même un sefer, si son extrémité n'est pas retenue en main, est interdit, à l'exclusion de l'avis de Rabbi Chimon, qui dit là-bas qu'aucune chose relevant d'un chevout ne tient devant les écrits saints.
💡 Explication

La Guemara cherchait où Rava avait enseigné sa règle du mur en pente ; elle cite ici la baraita qui la porte. Un homme lit un rouleau et celui-ci lui échappe. Tant que l'extrémité inférieure demeure au-dessus des dix tefahim, elle reste dans le domaine du toit et il peut la ramener ; une fois descendue en deçà de dix, elle se trouve dans l'espace du domaine public.

La difficulté tient au mot nah (immobilisé) : le rouleau pend encore, retenu par la main, et n'a touché aucune surface. Sans hanaha (dépose), le ramener ne constitue aucun transport, même rabbinique, et l'interdiction demande une autre explication.

🖼️ Schéma
Le rouleau qui descend du toit et la limite des dix tefahim sol du domaine public maison le toit est un domaine privé 10 extrémité inférieure Au-dessus de dix tefahim Le rouleau demeure dans le domaine du toit. Il le ramène en le roulant vers lui. une extrémité reste tenue dans sa main En deçà de dix tefahim L'extrémité entre dans l'espace du domaine public. Il le retourne alors sur l'écriture. Objection de la Guemara : le rouleau pend encore et ne s'est posé sur rien, de sorte qu'il n'y a aucune hanaha à défaire.
Le rouleau descendu du toit : la limite des dix tefahim et l'objection de la Guemara.
2
וְאָמַר רָבָא: בְּכֹותֶל מְשֻׁופָּע. אֵימוֹר דְּאָמַר רָבָא בְּסֵפֶר, דַּעֲבִיד דִּנְיָיח, מַיִם מִי עֲבִידִי דְּנָיְיחִי?!

Et Rava a dit : il s'agit d'un mur en pente. — Admets que Rava l'a dit à propos d'un rouleau, qui est de nature à s'immobiliser ; l'eau est-elle de nature à s'immobiliser ?

📜 Rachi (2)
מְשֻׁופָּע בּוֹלֵט מִלְּמַטָּה וּמֶצֶר מִלְמַעְלָה דְּנָח לֵיהּ עַל אוֹתוֹ שִׁיפּוּעַ:
En pente : saillant par le bas et se rétrécissant vers le haut, de sorte que le rouleau se pose sur cette pente.
מִי עֲבִידִי דְּנָיְיחִי אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ תּוֹךְ:
Est-elle de nature à s'immobiliser : l'eau ne se tient que dans un objet pourvu d'un creux.
🗂️ Tossefot (1)
בְּכֹותֶל מְשֻׁופָּע אור"י דְּאַייְרֵי כְּגוֹן שֶׁרַבִּים מְכַתְּפִים עָלָיו דְּהָוֵי רה"ר:
Sur un mur en pente : le Ri a dit qu'il s'agit d'un cas où le public y charge ses fardeaux, de sorte que ce lieu a le statut de domaine public.
💡 Explication

La réponse de Rava porte sur un mur en pente : le rouleau s'y appuie et s'y retient, ce qui suffit à le tenir pour posé. La Guemara accepte cela pour le rouleau et le refuse pour l'eau, objet de la question laissée ouverte au recto.

L'expression avid de-nayah (il est de nature à s'immobiliser) désigne l'aptitude d'un objet à rester où on le met. Rachi précise la limite : l'eau se tient seulement dans un contenant creux.

3
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שֶׁקָּלַט מֵעַל גַּבֵּי גֻּומָּא. גֻּומָּא פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא מַיִם עַל גַּבֵּי מַיִם לָאו הַנָּחָה הוּא, קָא מַשְׁמָע לַן.

Rava dit plutôt : il s'agit du cas où il a capté l'eau au-dessus d'une fosse. — Une fosse, cela va de soi ! — On aurait pu dire que de l'eau sur de l'eau ne constitue pas une hanaha ; il nous apprend donc qu'il en va autrement.

📜 Rachi (2)
מַהוּ דְתֵימָא לָאו הַייְנוּ הַנָּחָתָן דְּתֶהֱוֵי עֲקִירָתוֹ עֲקִירָה דְּהָא נָיְידִי וַאֲזַלוּ:
On aurait pu dire : que ce n'est pas là leur hanaha, celle qui permettrait à leur enlèvement de valoir akira, puisqu'elles remuent et s'écoulent.
קמ"ל דְּהַייְנוּ הַנָּחָתָן וַעֲקִירָתָן עֲקִירָה:
Il nous apprend : que c'est bien là leur hanaha, et que les enlever vaut akira.
💡 Explication

Rava remplace sa réponse : l'homme a capté l'eau de pluie au-dessus d'une fosse déjà pleine. L'eau nouvelle s'est posée sur l'eau de la fosse, ce qui lui donne un lieu ; la lever de là constitue une akira régulière.

L'objection « cela va de soi » et sa réponse indiquent l'enjeu : la nouveauté porte sur le fait que de l'eau puisse reposer sur de l'eau, alors même que les deux se mélangent et s'écoulent.

🖼️ Schéma
Où l'eau de pluie trouve-t-elle un lieu d'où être levée ? L'eau captée au vol L'eau descend et poursuit sa chute. Elle n'occupe aucun lieu avant d'être prise, et l'akira manque de point de départ. la difficulté laissée ouverte L'eau captée au-dessus d'une fosse L'eau nouvelle se pose sur l'eau de la fosse : il y a hanaha, donc un lieu d'où faire l'akira. Nouveauté de l'enseignement : de l'eau posée sur de l'eau compte comme posée, malgré le mélange et le mouvement.
La fosse pleine d'eau fournit le lieu de hanaha qui manquait à l'eau captée au vol.
4
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: מַיִם עַל גַּבֵּי מַיִם — הַייְנוּ הַנָּחָתָן. אֱגוֹז עַל גַּבֵּי מַיִם — לָאו הַייְנוּ הַנָּחָתוֹ. בָּעֵי רָבָא: אֱגוֹז בִּכְלִי וּכְלִי צָף עַל גַּבֵּי מַיִם, בָּתַר אֱגוֹז אָזְלִינַן — וְהָא נְיָיח, אוֹ דִּילְמָא בָּתַר כְּלִי אָזְלִינַן — וְהָא לָא נְיָיח, דְּנָיֵיד. תֵּיקוּ.

Et Rava suit ici son propre raisonnement, car Rava a dit : de l'eau sur de l'eau, c'est bien là sa hanaha ; une noix sur de l'eau, ce n'est pas là sa hanaha. Rava a demandé : une noix dans un récipient, et le récipient flottant sur l'eau — suit-on la noix, qui est immobile, ou bien suit-on le récipient, qui ne l'est pas puisqu'il dérive ?

Teikou (la question reste sans réponse).

🗂️ Tossefot (1)
אֱגוֹז ע"ג מַיִם לָאו הַיְינוּ הַנָּחָתוֹ ואע"ג דְּאָמְרִינַן בפ"ק דב"מ (דַּף ט וְשָׁם) סְפִינָה מֵינָח נָייְחָא וּמַיָּא הוּא דְּקָא מַמְטֵי לַהּ לְגַבֵּי קִנְיָן שָׁאנֵי דְּלָא אִקְרֵי חָצֵר מְהַלֶּכֶת דְּחָצֵר יָלְפִינַן מִיָּד וְיָד נָמֵי אִיהוּ דְּקָא מְסַגֵּי תּוֹתָא וְקָא מַמְטֵי לָהּ אֲבָל הָכָא מִמִּשְׁכָּן יָלְפִינַן וְשָׁם לֹא הָיָה מִסְּתָמָא אֶלָּא כְּדֶרֶךְ שֶׁמַּצְנִיעִים חֲפָצִים בְּנֵי אָדָם וּבָעֵי אֱגוֹז בִּכְלִי וּכְלִי צָף ע"ג מַיִם אִם הוּא דֶּרֶךְ כָּךְ לְהַצְנִיעַ חֲפָצִים אוֹ לֹא אע"ג דְּוַדַּאי לָאו כְּמֻונָּח דָּמֵי דקי"ל רָכוּב כִּמְהַלֵּךְ דָּמֵי וּבְרֵישׁ פֶּרֶק בָּתְרָא (דַּף קנג.) מַשְׁמַע נָמֵי דְּאִם נוֹתֵן עַל אָדָם כְּשֶׁהוּא מְהַלֵּךְ דְּלָא חֲשִׁיב הַנָּחָה דְּקָאָמַר מַנִּיחוֹ עָלֶיהָ כְּשֶׁהִיא מְהַלֶּכֶת וְנוֹטֵל מִמֶּנָּה כְּשֶׁהִיא עוֹמֶדֶת וְאָמְרִינַן נָמֵי בְּהַמּוֹצִיא (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף כ.) הוֹצִיא דְּיוֹ כְּשִׁיעוּר שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת וּכְתָבָן כְּשֶׁהוּא מְהַלֵּךְ חַייָּב כְּתִיבָתָם זוֹ הִיא הַנָּחָתָם מַשְׁמַע דַּוְקָא כְּתָבָן שֶׁהִנִּיחָן בְּמָקוֹם שֶׁיִּשָּׁאֲרוּ שָׁם לְעוֹלָם אֲבָל אִם שָׁפַךְ לִכְלִי אַחֵר לָא חֲשִׁיב הַנָּחָה כֵּיוָן שֶׁהוּא מְהַלֵּךְ:
Une noix sur de l'eau, ce n'est pas là sa hanaha : bien que nous disions au premier chapitre de Baba Metsia (9a et ailleurs) qu'un bateau demeure immobile et que c'est l'eau qui le déplace, le domaine du kinyan (acquisition) est différent : on n'appelle pas cela une cour en mouvement, car la cour se déduit de la main, et la main aussi est portée par un homme qui marche dessous et la déplace. Ici, en revanche, nous déduisons les règles du Michkan (le Tabernacle), et là-bas on ne trouvait vraisemblablement que la manière ordinaire dont les hommes rangent leurs objets. La question sur la noix dans un récipient flottant porte donc sur ce point : est-ce une manière de ranger des objets ou non ? Et cela bien qu'elle ne soit certainement pas tenue pour posée, puisque nous tenons pour règle que celui qui est monté sur une bête est comme celui qui marche. Au début du dernier chapitre (153a), il ressort également que poser un objet sur un homme qui marche ne compte pas comme hanaha, puisqu'il est dit : on charge sur elle quand elle marche et on décharge quand elle est à l'arrêt. Nous disons de même dans le chapitre Hamotsi (plus loin, Chabbat 20a) : celui qui a fait sortir de l'encre en quantité suffisante pour deux lettres et les a écrites tout en marchant est astreint, leur écriture tenant lieu de hanaha. Cela implique que seul le fait de les écrire, c'est-à-dire de les déposer en un endroit où elles resteront à demeure, vaut hanaha ; mais s'il versait l'encre dans un autre récipient, cela ne compterait pas comme hanaha, puisqu'il marche.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רָבָא מַיִם עַל גַּבֵּי מַיִם הַייְנוּ הַנָּחָתָן אֱגוֹז עַל גַּבֵּי מַיִם לָאו הַייְנוּ הַנָּחָתוֹ בָּעֵי רָבָא אֱגוֹז בִּכְלִי וּכְלִי צָף עַל פְּנֵי הַמַּיִם מַהוּ בָּתַר אֱגוֹז אָזְלִינַן וְהָא נָח אוֹ דִּלְמָא בָּתַר כְּלִי אָזְלִינַן וְהָא לָא נָח תֵּיקוּ. שֶׁמֶן שֶׁצָּף עַל גַּבֵּי יַיִן מַחֲלֹוקֶת רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְרַבָּנַן דִּתְנַן שֶׁמֶן שֶׁצָּף עַל גַּבֵּי יַיִן וְנָגַע טְבוּל יוֹם בַּשֶּׁמֶן לֹא פָּסַל אֶלָּא שֶׁמֶן בִּלְבַד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר שְׁנֵיהֶם חִיבּוּר זֶה לָזֶה וַהֲלָכָה כְּרַבָּנָן:
Rava a dit : de l'eau sur de l'eau, c'est bien là sa hanaha ; une noix sur de l'eau, ce n'est pas là sa hanaha. Rava a demandé : une noix dans un récipient, et le récipient flottant à la surface de l'eau, qu'en est-il ? Suit-on la noix, qui est immobile, ou bien suit-on le récipient, qui ne l'est pas ? Teikou. De l'huile qui flotte sur du vin : c'est l'objet d'une mahloket (controverse) entre Rabbi Yo'hanan ben Nouri et les Sages, car nous avons appris : de l'huile qui flotte sur du vin, et un tevoul yom (celui qui s'est immergé le jour même et attend le coucher du soleil) a touché l'huile, il n'a rendu passoul (invalide) que l'huile seule ; Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : les deux sont joints l'un à l'autre. Et la halakha suit les Sages.
💡 Explication

La Guemara rattache la réponse de Rava à ses positions connues. L'eau sur l'eau se tient pour posée ; une noix qui flotte garde son mouvement propre et demeure sans hanaha.

Le cas intermédiaire combine les deux données : la noix repose dans le récipient, et le récipient dérive. La question porte sur le niveau où l'on juge le repos, celui de l'objet ou celui de son support. Le teikou la laisse ouverte, ce qui exempte de hatat tout en maintenant l'acte défendu.

🖼️ Schéma
La noix dans un récipient flottant : deux manières de regarder Suivre la noix Elle repose au fond du récipient, immobile par rapport à lui : il y a hanaha, et la lever de là vaudrait akira. Suivre le récipient Il dérive au fil de l'eau et emporte la noix avec lui : rien ne s'immobilise, et l'akira reste sans point de départ. Teikou : la question reste ouverte Un teikou sur un interdit de la Torah laisse l'acte défendu et exempte de hatat.
Les deux lectures possibles de la noix posée dans un récipient qui flotte, et le teikou qui en résulte.
5
שֶׁמֶן שֶׁצָּף עַל גַּבֵּי יַיִן, מַחֲלֹוקֶת רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: שֶׁמֶן שֶׁצָּף עַל גַּבֵּי יַיִן וְנָגַע טְבוּל יוֹם בַּשֶּׁמֶן — לֹא פָּסַל אֶלָּא שֶׁמֶן בִּלְבַד. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם מְחֻובָּרִים זֶה לָזֶה.

De l'huile qui flotte sur du vin : c'est l'objet d'une mahloket entre Rabbi Yo'hanan ben Nouri et les Sages. Car nous avons appris : de l'huile qui flotte sur du vin, et un tevoul yom a touché l'huile — il n'a rendu passoul que l'huile seule.

Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : les deux sont joints l'un à l'autre.

📜 Rachi (5)
שֶׁמֶן שֶׁצָּף ע"ג יַיִן וְעָקַר הַשֶּׁמֶן וְהוֹצִיאוֹ לר"ה וה"ה ע"ג מַיִם לְעִנְיַן שַׁבָּת אֲבָל לְעִנְיַן תְּרוּמָה לָא סַגִּי דְּלָא נְקַט יַיִן:
De l'huile qui flotte sur du vin : il a enlevé l'huile et l'a fait sortir dans le domaine public. Il en irait de même pour de l'huile sur de l'eau quant au Chabbat ; mais pour la terouma, il fallait nécessairement parler de vin.
מַחֲלֹוקֶת רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבָּנָן דִּתְנַן שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה:
Mahloket entre Rabbi Yo'hanan et les Sages, car nous avons appris : de l'huile — de terouma.
שֶׁצָּף ע"ג יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה:
Qui flotte sur du vin — de terouma.
טְבוּל יוֹם פּוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה מִן הַתּוֹרָה בִּיבָמוֹת בְּפֶ' הֶעָרֵל (יְבָמוֹת דַּף עא.):
Un tevoul yom : il rend la terouma passoul selon la Torah, comme il est établi dans Yevamot, chapitre Héarel (Yevamot 71a).
לֹא פָּסַל אֶלָּא שֶׁמֶן בִּלְבַד לְפִי שֶׁאֵינוֹ חִבּוּר זֶה לָזֶה וְשֶׁמֶן פָּסוּל הוּא וְלֹא טָמֵא הִילְכָּךְ לָא פְּסִיל לֵיהּ לְיַיִן וּלְעִנְיַן שַׁבָּת נָמֵי הָוֵי כְּדָבָר אַחֵר הַצָּף עַל הַמַּיִם דְּלָאו הַיְינוּ הַנָּחָתוֹ:
Il n'a rendu passoul que l'huile seule : parce que les deux ne sont pas joints l'un à l'autre, et parce que l'huile devient passoul (invalide) sans devenir teme'a (impure) ; elle ne rend donc pas le vin passoul. Quant au Chabbat également, l'huile est comme tout autre objet flottant sur l'eau, dont ce n'est pas la hanaha.
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אָמַר שְׁנֵיהֶם כו' מִדִּנְקַט טְבוּל יוֹם וְלֹא נְקַט שֵׁנִי מַשְׁמַע דְּשֶׁמֶן חֲשִׁיב מַשְׁקֶה דִּשְׁנֵי אַחֵר מְטַמֵּא מַשְׁקִין לִהְיוֹת תְּחִלָּה (דַּף יד: וְשָׁם) וּמַה שֶׁקָּשֶׁה מִמְּנָחוֹת פֵּירַשְׁתִּי שָׁם בִּפְסָחִים:
Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : les deux, etc. : du fait qu'il a pris le cas d'un tevoul yom et non celui d'un cheni (objet au second degré d'impureté), il ressort que l'huile est tenue pour un liquide, puisqu'un cheni, lui, rend les liquides impurs au point d'en faire un premier degré (14b et ailleurs). Quant à la difficulté tirée du traité Menahot, je l'ai expliquée là-bas, dans Pessahim.
💡 Explication

L'huile qui flotte sur du vin pose la même question sous une autre forme, et la Guemara la fait dépendre d'une michna de taharot (pureté). Un tevoul yom, qui s'est immergé et attend le coucher du soleil, touche l'huile de terouma. Selon les Sages, l'huile seule devient passoul, ce qui suppose deux corps distincts.

Rabbi Yo'hanan ben Nouri les tient pour joints. La nafka mina (conséquence pratique) pour le Chabbat suit directement : une huile distincte posée sur le vin demeure sans hanaha, comme la noix sur l'eau, tandis qu'une huile jointe au vin repose avec lui.

🖼️ Schéma
L'huile qui flotte sur le vin : deux corps ou un seul ? Les Sages huile vin Le tevoul yom rend passoul l'huile seule. Pour le Chabbat : l'huile forme un corps distinct posé sur le vin, sans hanaha. Rabbi Yo'hanan ben Nouri huile vin Les deux sont joints, et tous deux deviennent passoul. Pour le Chabbat : l'huile repose comme le vin lui-même. Nafka mina : une seule question de jonction commande deux domaines. Elle décide de la pureté de la terouma dans la michna citée, et du statut de l'huile comme objet posé au regard du transport du Chabbat.
La michna du tevoul yom décide si l'huile et le vin font un seul corps, et avec elle le statut de l'huile au regard du Chabbat.
6
אָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעַאי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה טָעוּן אוֹכְלִים וּמַשְׁקִין, וְנִכְנָס וְיוֹצֵא כָּל הַיּוֹם כֻּולּוֹ — אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיַּעֲמֹוד.

Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilai, au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il était chargé d'aliments et de boissons, et qu'il entre et sort tout le jour durant, il n'est astreint que lorsqu'il s'arrête.

📜 Rachi (2)
הָיָה טָעוּן אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין מַשְׁמַע שֶׁלֹּא טְעָנוֹ לְכָךְ אֶלָּא הָיָה טָעוּן ברה"י כְּדֵי לְהוֹלִיכוֹ מִזָּוִית לְזָוִית (אוֹ מִבְּעוֹד יוֹם) וּמִשֶּׁעָקַר רַגְלָיו נִמְלַךְ וְיָצָא וְנִכְנַס כָּל הַיּוֹם כֻּולּוֹ:
S'il était chargé d'aliments et de boissons : cela implique qu'il ne s'en est pas chargé dans cette intention ; il en était chargé dans un domaine privé pour les porter d'un coin à l'autre (ou bien il s'en était chargé encore de jour), et dès qu'il a levé les pieds il a changé d'avis, puis il est sorti et entre tout le jour durant.
אֵינוֹ חַייָּב עַד שֶׁיַּעֲמֹוד וְאַחַ"כּ יַעֲקֹור עַצְמוֹ לָצֵאת דַּעֲמִידַת גּוּפוֹ וַדַּאי כַּעֲמִידַת חֵפֶץ דָּמֵי הִלְכָּךְ כִּי עָמַד וְעָקַר ע"מ לָצֵאת מִיחַייַּב אֲבָל בְּלֹא עֲמִידָה לֵיכָּא עֲקִירָה אֶלָּא עֲקִירָה רִאשׁוֹנָה וְהִיא לֹא הָיְתָה ע"מ לָצֵאת וְהַתּוֹרָה לֹא חִיְּיבָה אֶלָּא מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת וְגָמְרִינַן מִמִּשְׁכָּן שֶׁיִּתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת הַמְּלָאכָה אֲבָל לֹא יוֹדֵעַ שֶׁהוּא שַׁבָּת אוֹ כְּסָבוּר שֶׁמְּלָאכָה זוֹ מֻותֶּרֶת:
Il n'est astreint que lorsqu'il s'arrête : et qu'ensuite il se met en marche dans l'intention de sortir. Car l'arrêt du corps vaut assurément l'arrêt de l'objet. Dès lors, s'il s'est arrêté puis s'est mis en marche pour sortir, il est astreint ; mais sans arrêt il n'y a d'autre akira que la première, laquelle n'a pas été faite dans l'intention de sortir. Or la Torah n'a rendu astreint que la melekhet mahchevet (le travail accompli avec intention), que nous déduisons du Michkan : il faut qu'il ait l'intention d'accomplir le travail, même s'il ignore que l'on est Chabbat ou s'il croit ce travail permis.
💡 Explication

La sougya passe de l'objet au porteur. Un homme chargé d'aliments et de boissons a levé son fardeau dans le domaine privé pour un simple déplacement intérieur, puis il change d'avis et franchit le seuil.

L'akira initiale ayant été faite pour un autre but, la marche qui suit laisse le transport incomplet. Il faut un arrêt, qui vaut hanaha, puis une nouvelle mise en marche, pour que l'acte devienne astreignant. Rachi rattache cela à la melekhet mahchevet, le travail accompli selon le dessein de celui qui l'accomplit.

7
אָמַר אַבַּיֵּי: וְהוּא שֶׁעָמַד לָפוּשׁ. מִמַּאי — מִדְּאָמַר מָר תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת עָמַד לָפוּשׁ — פָּטוּר, לְכַתֵּף — חַיָּיב. חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת, עָמַד לָפוּשׁ — חַיָּיב. לְכַתֵּף — פָּטוּר.

Abaye a dit : à condition qu'il se soit arrêté pour se reposer. — D'où cela ? — De ce que le Maître a dit : en deçà de quatre amot, s'il s'est arrêté pour se reposer, il est exempt ; pour ajuster sa charge sur l'épaule, il est astreint. Au-delà de quatre amot, s'il s'est arrêté pour se reposer, il est astreint ; pour ajuster sa charge, il est exempt.

📜 Rachi (5)
וְהוּא שֶׁעוֹמֵד לָפוּשׁ לָנוּחַ הַהִיא הָוְיָא עֲמִידָה וַעֲקִירָה דְּבָתְרָהּ הָוֵי עֲקִירָה אֲבָל עוֹמֵד לְכַתֵּף לְתַקֵּן מַשָּׂאוֹ עַל כְּתֵיפוֹ לָאו עֲמִידָה הִיא:
À condition qu'il s'arrête pour se reposer : pour prendre du repos ; cet arrêt-là est un véritable arrêt, et la mise en marche qui le suit vaut akira. Mais s'il s'arrête pour ajuster sa charge sur son épaule, cela reste en dehors de la notion d'arrêt.
מִדְּאָמַר מַר רַבָּה דְּהוּא רַבֵּיהּ דְּאַבַּיֵּי:
De ce que le Maître a dit : il s'agit de Rabba, qui était le maître d'Abaye.
תּוֹךְ ד' אַמּוֹת הַמַּעֲבִיר ד' אַמּוֹת בִּרה"ר וְעָמַד תּוֹךְ ד' אַמּוֹת לָפוּשׁ וְחָזַר וְהִשְׁלִים וְהִנִּיחַ אוֹ עָמַד שָׁם:
En deçà de quatre amot : celui qui transporte un objet sur quatre amot dans le domaine public, s'est arrêté pour se reposer avant les quatre amot, puis a repris, a complété la distance et a déposé l'objet, ou bien s'est arrêté là.
פָּטוּר שֶׁלֹּא הֶעֱבִיר ד' אַמּוֹת בַּעֲקִירָה אַחַת וְאִם לְכַתֵּף עָמַד בְּתוֹךְ הֵד' אַמּוֹת וּכְשֶׁהִשְׁלִים ד' אַמּוֹת הִנִּיחַ אוֹ עָמַד שָׁם לָפוּשׁ חַיָּיב וַעֲמִידָה דְּתוֹךְ ד' לָאו עֲמִידָה הִיא שֶׁהָיְתָה לַכָּתֵף:
Il est exempt : parce qu'il n'a pas transporté les quatre amot en une seule akira. Et s'il s'est arrêté pour ajuster sa charge avant les quatre amot, puis, une fois les quatre amot accomplies, a déposé l'objet ou s'est arrêté là pour se reposer, il est astreint : l'arrêt survenu en deçà des quatre reste sans valeur d'arrêt, puisqu'il était destiné à ajuster la charge.
חוּץ לְד' אַמּוֹת הַמַּעֲבִיר ד' אַמּוֹת שְׁלֵימוֹת וְעוֹמֵד חוּץ לְד' אַמּוֹת אִם לָפוּשׁ עָמַד הָוֵי הַנָּחַת גּוּפוֹ כְּהַנָּחַת חֵפֶץ וְאִם לְכַתֵּף עָמַד אֵין זוֹ עֲמִידָה וְאִם נְטָלָהּ אַחֵר מִיָּדוֹ אַחֲרֵי כֵן שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין:
Au-delà de quatre amot : celui qui transporte l'objet sur quatre amot complètes et s'arrête au-delà des quatre amot. S'il s'est arrêté pour se reposer, l'arrêt de son corps vaut la hanaha de l'objet. S'il s'est arrêté pour ajuster sa charge, cela ne vaut pas arrêt ; et si un autre lui prend ensuite l'objet des mains, tous deux sont exempts.
💡 Explication

Abaye restreint la règle : seul l'arrêt lafoush (pour se reposer) vaut hanaha, tandis que l'arrêt lekhatéf (pour ajuster la charge sur l'épaule) appartient encore au transport lui-même.

La preuve vient d'un enseignement de Rabba sur les quatre amot du domaine public. Le même arrêt produit des effets inverses selon l'endroit où il survient : avant les quatre amot, il coupe le transport et exempte ; après, il l'achève et rend astreint. Cette symétrie montre que la nature de l'arrêt, et elle seule, décide de la hanaha.

8
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? — שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ? הָא אַמְרַהּ רַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא! דְּאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּעֲבִיר חֲפָצִים מִזָּוִית לְזָוִית, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן וְהוֹצִיאָן — פָּטוּר, שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ. אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ, מָר אָמַר לַהּ בְּהַאי לִישָּׁנָא, וּמָר אָמַר לַהּ בְּהַאי לִישָּׁנָא.

Que nous apprend-il ? Que l'akira du premier moment n'a pas été faite dans cette intention ?

Mais Rabbi Yo'hanan l'a déjà dit une fois ! Car Rav Safra a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui transporte des objets d'un coin à l'autre, change d'avis à leur sujet et les fait sortir, est exempt, car l'akira du premier moment n'a pas été faite dans cette intention. — Ce sont des amoraim différents : l'un l'a rapporté dans ces termes, et l'autre dans ces autres termes.

📜 Rachi (2)
אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ ר' אִלְעַאי וְר' אַמִּי:
Ce sont des amoraim différents : Rabbi Ilai et Rabbi Ami.
מָר אָמַר לַהּ בְּהַאי לִישָּׁנָא וּמָר אָמַר לַהּ בְּהַאי לִישָּׁנָא וּמִיהוּ ר' יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא אֲמָרָהּ:
L'un l'a rapporté dans ces termes et l'autre dans ces autres termes : Rabbi Yo'hanan, quant à lui, ne l'a dit qu'une seule fois.
💡 Explication

La Guemara demande ce que la version de Rabbi Avin ajoute, puisque Rav Safra rapporte déjà de Rabbi Yo'hanan le cas de celui qui déplace des objets d'un coin à l'autre et change d'avis en chemin.

La réponse porte sur la chaîne de transmission. Deux amoraim, Rabbi Ilai et Rabbi Ami, rapportent un enseignement unique de Rabbi Yo'hanan, chacun avec sa formulation et son exemple. La Guemara admet ainsi une redondance apparente due aux voies de transmission.

9
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו — חַייָּב. וּבֶן עַזַּאי פּוֹטֵר.

Nos maîtres ont enseigné : celui qui fait sortir un objet d'une boutique vers une place publique en passant par le portique est astreint. Et Ben Azzai l'exempte.

📜 Rachi (5)
חֲנוּת רה"י:
La boutique : un domaine privé.
פְּלַטְיָא רְחָבָה וְהוּא רה"ר:
La peletia : une esplanade, qui constitue un domaine public.
דֶּרֶךְ סְטָיו מְקוֹם אִיצְטַבָּאוֹת שֶׁיּוֹשְׁבִים סוֹחֲרִים וְשֵׁם כַּרְמְלִית עָלֶיהָ דְּלָאו לְהִילּוּכָהּ הוּא כרה"ר:
En passant par le stav : le lieu des bancs où s'installent les marchands ; son statut est celui d'une karmelit, car il est voué à autre chose qu'au passage, à la différence du domaine public.
חַיָּיב הוֹאִיל וְלֹא עָמַד בִּסְטָיו לָפוּשׁ אֵין כָּאן הַנָּחָה אֶלָּא בַּפְּלַטְיָא:
Il est astreint : puisqu'il ne s'est pas arrêté dans le stav pour se reposer, la seule hanaha se produit sur la place.
וּבֶן עַזַּאי פּוֹטֵר כִּדְמֵפ' קָסָבַר מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי וְנִמְצָא נֶעֱקַר מרה"י וּמֻונָּח בִּסְטָיו וְעוֹקֵר מִסְטָיו וּמַנִּיחַ ברה"ר:
Et Ben Azzai l'exempte : comme la Guemara l'explique, il tient que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt. Il se trouve donc que l'objet a été enlevé du domaine privé et posé dans le stav, puis enlevé du stav et posé dans le domaine public.
💡 Explication

Une baraita examine un trajet en trois temps : la boutique est un domaine privé, la place publique un domaine public, et le stav, portique bordé de bancs, qui les sépare, a le statut de karmelit.

Les Sages rendent astreint celui qui traverse sans s'arrêter, puisque l'unique hanaha se produit sur la place. Ben Azzai exempte, en vertu du principe mehalekh ke-omed dami : celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt.

🖼️ Schéma
De la boutique à la place, en traversant le portique Boutique domaine privé point de départ de l'akira Stav, le portique karmelit bancs des marchands, lieu qui n'est pas voué au passage Peletia, la place domaine public lieu de la hanaha finale le porteur traverse sans s'arrêter Les Sages : astreint l'unique hanaha se produit sur la place Ben Azzai : exempt chaque pas dans le portique vaut un arrêt
Les trois domaines du trajet et les deux verdicts de la baraita.
10
בִּשְׁלָמָא בֶּן עַזַּאי, קָסָבַר מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי. אֶלָּא רַבָּנָן, נְהִי נָמֵי דְּקָסָבְרִי מְהַלֵּךְ לָאו כְּעוֹמֵד דָּמֵי, הֵיכָא אַשְׁכַּחְנָא כְּהַאי גַּוְונָא דְּחַיָּיב?

Soit pour Ben Azzai, qui tient que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt. Mais les Sages : même s'ils tiennent que celui qui marche est autre que celui qui se tient à l'arrêt, où avons-nous trouvé un cas semblable où l'on soit astreint ?

📜 Rachi (1)
הֵיכָא אַשְׁכְּחַן כה"ג דְּמִפַּסְקָא רְשׁוּתָא אַחֲרִיתִי מִיחַייַּב דִּילְמָא לָא חַייָּב' רַחֲמָנָא אֶלָּא בְּמוֹצִיא מרה"י לר"ה בְּהֶדְיָא:
Où avons-nous trouvé un cas semblable : où l'on soit astreint alors qu'un autre domaine s'interpose ? Peut-être la Torah n'a-t-elle rendu astreint que celui qui fait sortir directement d'un domaine privé vers un domaine public.
🗂️ Tossefot (1)
בִּשְׁלָמָא לְבֶן עַזַּאי מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי קָשֶׁה לר"י מַה צָּרִיךְ לְהַאי טַעְמָא לֵימָא בִּשְׁלָמָא לָבָן עַזַּאי לָא אַשְׁכְּחַן כה"ג דְּמִיחַייַּב כִּדְפָרִיךְ מֵהָא טַעְמָא לְרַבָּנָן דְּאִי מִשּׁוּם דְּמוֹדֶה בְּזוֹרֵק קָאָמַר הַאי טַעְמָא הָא אַכַּתִּי לֹא יָדַע דְּמוֹדֶה בְּזוֹרֵק דְּאִי יָדַע לִפְרֹוךְ נָמֵי לְבֶן עַזַּאי אַזּוֹרֵק וּמוֹשִׁיט הֵיכָא אַשְׁכְּחַן כּוּ' וְתֵירֵץ ר"י דה"ק בִּשְׁלָמָא לב"ע אֲפִילּוּ מַשְׁכַּחַת כה"ג בַּמִּשְׁכָּן פָּטוּר דִּמְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי אֶלָּא לְרַבָּנָן תִּקְשֶׁה הֵיכָא אַשְׁכְּחַן כו' וּבִירוּשַׁלְמִי פָּרִיךְ עַל דַּעְתֵּיהּ דְּבֶן עַזַּאי אֵין אָדָם מִתְחַייֵּב עַל ד' אַמּוֹת בִּרה"ר לְעוֹלָם דְּיַעֲשֶׂה כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה עַל כָּל אַמָּה וְאָמָה וְיִפָּטֵר וּמְשַׁנֵּי מַשְׁכַּחַת לָהּ בְּקוֹפֵץ וְהַשַּׁ"ס דִּידַן לָא חֲשִׁיב לָהּ פִּירְכָא כִּדְאָמַר בְּהַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף צו:) דַּד' אַמּוֹת בִּרה"ר הִלְכְתָא גְּמִירִי לָהּ וּלְהָכִי לָא מַקְשֶׁה עֲלָהּ וְכֵן קְלוּטָה לר"ע אע"ג דִּכְמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא בְּזוֹרֵק ד' אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים חַיָּיב וְלָא אָמְרִינַן כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה תּוֹךְ ד' אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְרִיבָ"א מְסַפְּקָא לֵיהּ כֵּיוָן דְּבַד' אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים לֹא אָמַר מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי אַף עַל גַּב דִּבְעָלְמָא כְּעוֹמֵד דָּמֵי לְבֶן עַזַּאי אִם חַיָּיב לְבֶן עַזַּאי אֲפִילּוּ עָמַד לָפוּשׁ תּוֹךְ ד' אַמּוֹת אִם לָאו וְכֵן אִם לֹא עָמַד חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת כְּגוֹן שֶׁנְּטָלָהּ אַחֵר מִיָּדוֹ אִם אָמְרִינַן מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי חוּץ לְד' אַמּוֹת אִם לָאו וְכֵן קְלוּטָה לְרַבִּי עֲקִיבָא אִם אָמַר כְּמִי שֶׁהֻונְּחָה דָּמְיָא חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת אֲפִילּוּ קְלָטָהּ אַחֵר אוֹ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה כֵּיוָן דְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת לָא אָמְרִינַן נִרְאֶה לְרַשְׁבָּ"א לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר לְעֵיל הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶם וְהוֹצִיאָן פָּטוּר לֵית לֵיהּ דְּבֶן עַזַּאי דִּלְבֶן עַזַּאי דְּאָמַר מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי הֲוָה חַיָּיב וְכֵן מוּכָח בְּהֶדְיָא בְּרֵישׁ אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לא. וְשָׁם):
Soit pour Ben Azzai, qui tient que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt : le Ri trouve difficile qu'on ait besoin de ce motif ; on aurait pu dire simplement : soit pour Ben Azzai, puisque nous ne trouvons pas de cas semblable où l'on soit astreint, comme la Guemara l'objecte aux Sages pour ce même motif. Si l'on répond que ce motif est avancé parce que Ben Azzai concède le cas de celui qui lance, la Guemara ignore encore, à ce stade, qu'il le concède ; car si elle le savait, elle pourrait objecter aussi à Ben Azzai à partir du lancer et de la hochata (le fait de tendre l'objet à autrui) : où avons-nous trouvé, etc. Le Ri répond que la Guemara veut dire ceci : soit pour Ben Azzai, car même si l'on trouvait un cas semblable dans le Michkan, il serait exempt, puisque celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt ; mais pour les Sages la difficulté demeure : où avons-nous trouvé, etc. Dans le Talmud de Jérusalem, on objecte que, selon l'avis de Ben Azzai, nul ne serait jamais astreint pour quatre amot dans le domaine public, puisque l'objet serait tenu pour déposé à chaque coudée et qu'il en serait exempt ; et l'on répond qu'on trouve le cas de celui qui avance par bonds. Notre Talmud n'a pas tenu cela pour une objection, comme il est dit dans le chapitre Hazorek (plus loin, Chabbat 96b) : la mesure de quatre amot dans le domaine public est une halakha reçue par tradition, et c'est pourquoi il n'objecte pas là-dessus. Il en va de même pour la kelouta (l'objet en vol tenu pour déposé) selon Rabbi Akiva : bien qu'il soit tenu pour posé, celui qui lance à quatre amot dans le domaine public est astreint, et nous ne disons pas qu'il est tenu pour posé en deçà des quatre amot. Le Riva reste dans le doute : puisque, pour les quatre amot du domaine public, on ne dit pas que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt, quoique ce soit la règle générale selon Ben Azzai, est-il astreint selon Ben Azzai même s'il s'est arrêté pour se reposer en deçà des quatre amot, ou non ? De même s'il ne s'est pas arrêté au-delà des quatre amot, par exemple si un autre lui a pris l'objet des mains : dit-on que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt au-delà des quatre amot, ou non ? De même encore pour la kelouta selon Rabbi Akiva : dit-il que l'objet est tenu pour posé au-delà des quatre amot, même si un autre l'a saisi au vol, ou un chien, ou s'il a brûlé, puisqu'en deçà des quatre amot on ne le dit pas ? Il apparaît au Rachba que, selon Rabbi Yo'hanan, qui a dit plus haut que celui qui déplace ses objets d'un coin à l'autre, change d'avis à leur sujet et les fait sortir est exempt, l'avis de Ben Azzai est écarté : pour Ben Azzai, qui dit que celui qui marche est comme celui qui se tient à l'arrêt, il serait astreint. Cela ressort explicitement au début du chapitre Elou Naarot (Ketoubot 31a et ailleurs).
💡 Explication

La Guemara admet la cohérence de Ben Azzai : chaque pas dans le portique équivaut à un arrêt, ce qui décompose le trajet en deux transports aboutissant à une karmelit, interdits seulement par les Sages.

La difficulté porte sur les Sages. Les trente-neuf travaux du Chabbat se déduisent du Michkan, et l'on y cherche un transport rendu astreignant alors qu'un domaine d'un autre statut s'interpose sur le parcours. La réponse ouvre le segment suivant.

🖼️ Schéma
Marcher vaut-il s'arrêter ? La carte de la mahloket Ben Azzai mehalekh ke-omed dami Chaque pas équivaut à un arrêt, donc à une hanaha dans le portique. Le trajet se décompose en deux transports : privé vers karmelit, puis karmelit vers public. Aucun des deux n'engage la Torah. Exempt Les Sages mehalekh lav ke-omed dami La marche se poursuit d'un seul tenant, et la hanaha arrive seulement sur la place. Difficulté de la Guemara : où trouve-t-on dans le Michkan un transport astreignant alors qu'un autre domaine s'interpose ? Astreint La réponse commence au segment suivant, ouverte par Rav Safra au nom de Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan.
Ben Azzai et les Sages : deux positions sur la valeur de la marche, et la difficulté adressée aux Sages.
11
אָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:

Rav Safra a dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan :

💡 Explication

Le nom de Rav Safra, rapportant Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan, annonce la réponse à la difficulté adressée aux Sages. Le daf s'interrompt ici, et la réponse est donnée au début du folio suivant, où l'on cherche dans le Michkan un transport astreignant malgré l'interposition d'un autre domaine.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).