Sougya : La Guemara cherche un précédent qui justifie d'astreindre celui qui fait sortir un objet d'une boutique vers la place publique en passant par le stav, alors que le stav est un lieu exempt. Trois analogies sont proposées : le transport ordinaire dans le domaine public, le transport du début des quatre coudées à leur terme, puis le passage par les côtés du domaine public.
Les deux premières sont écartées, la troisième tient, et Rav Papa objecte au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov avant que Rav Aha fils de Rav Ika ne restreigne sa position aux endroits dépourvus de hifoufei. Rabbi Yo'hanan précise ensuite que Ben Azzai, qui exempte celui qui marche parce que la marche vaut arrêt, concède pour celui qui lance et celui qui tend.
Le daf s'achève sur la grande baraita des quatre domaines du Chabbat : domaine privé, domaine public, karmelit et lieu exempt, avec leurs mesures, leurs interdits et le cas du seuil, puis sur la question de savoir qui la formule « voilà le domaine privé » vient exclure.
Comme il en va de celui qui transporte un objet dans le domaine public. Là-bas, n'est-il pas vrai que, tant qu'il le tient et qu'il avance, il est exempt, et que lorsqu'il le dépose il est astreint ?
Ici non plus il n'y a pas de différence.
La Guemara cherche un précédent : où voit-on ailleurs qu'un transfert reste imputable alors que le trajet passe par un endroit où un dépôt n'entraînerait aucune obligation ? La première réponse invoque le transport banal dans le domaine public. Celui qui porte un objet sur plus de quatre coudées reste exempt aussi longtemps qu'il marche, et devient astreint au moment où il pose l'objet.
L'argument repose sur la structure de la melakha : l'akira (l'enlèvement) et la hanaha (la dépose) forment les deux bornes, et l'intervalle qui les sépare demeure sans conséquence propre. Le stav jouerait le même rôle d'intervalle.
Est-ce comparable ? Là-bas, partout où il le dépose, c'est un lieu d'obligation.
Ici, s'il le dépose dans le stav (portique), c'est un lieu exempt.
La Guemara brise l'analogie en distinguant deux sortes d'absence d'obligation. Sur le trajet du porteur dans le domaine public, chaque point où il pourrait poser l'objet est un lieu d'obligation : son exemption tient seulement au fait que la melakha n'est pas achevée. Le stav, lui, est un lieu exempt par nature.
Tossefot étend la remarque au trajet qui passe au-dessus de dix tefahim : même là, le sol survolé reste un lieu d'obligation, tandis que le sol du stav en est un lieu exempt.
Plutôt, comme il en va de celui qui transporte un objet du début des quatre jusqu'au terme des quatre. Là-bas, n'est-il pas vrai que, même si en le déposant à l'intérieur des quatre coudées il serait exempt, lorsqu'il le dépose au terme des quatre coudées il est astreint ?
Ici non plus il n'y a pas de différence.
Deuxième tentative. Celui qui soulève un objet et le porte exactement quatre coudées dans le domaine public est astreint. Or tout l'espace intermédiaire lui est indifférent : s'il y déposait l'objet, il serait exempt, faute d'avoir accompli la mesure de quatre coudées.
La Guemara tient donc cet intervalle pour un lieu où le dépôt n'engage rien, et propose d'y voir l'équivalent du stav. Rachi précise que l'on parle de quatre coudées mesurées au plus juste, pour que la hanaha tombe précisément à la limite.
Est-ce comparable ? Là-bas, à l'égard de cet homme-ci c'est un lieu exempt, mais pour tout le monde c'est un lieu d'obligation.
Ici, pour tout le monde c'est un lieu exempt.
La distinction est la même que précédemment, formulée autrement : l'exemption de l'intervalle des quatre coudées est relative, liée à la personne qui vient de soulever l'objet. Un autre homme, parti de plus loin, serait astreint en déposant au même endroit.
Le stav exempte au contraire tout le monde, en toute circonstance. La Guemara refuse donc de transposer une exemption tenant au compte des coudées à une exemption tenant au statut du lieu.
Plutôt, comme il en va de celui qui fait sortir du domaine privé vers le domaine public en passant par les côtés du domaine public. Là-bas, n'est-il pas vrai que, même si en le déposant sur les côtés du domaine public il serait exempt, lorsqu'il le dépose dans le domaine public il est astreint ?
Ici non plus il n'y a pas de différence.
Troisième analogie, celle qui tiendra. Les tsidei rechout ha-rabim, les côtés du domaine public, sont les bandes étroites qui longent les maisons, où la foule ne circule guère. Selon les Sages, celui qui y dépose un objet est exempt ; et pourtant celui qui sort de sa cour, traverse cette bande et dépose dans la rue est astreint.
On tient donc un cas où un lieu exempt pour tous se trouve sur le trajet sans rompre l'obligation. Tossefot ajoute la raison pour laquelle ce cas fait autorité plutôt que celui du stav : le Michkan comportait des abords de ce genre, et les melakhot se mesurent à ce qui s'y faisait.
Rav Papa objecte : cela va bien selon les Sages, qui disent que les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public. Mais selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit que les côtés du domaine public sont comme le domaine public, qu'y a-t-il à dire ?
L'analogie dépendait de l'avis des Sages. Rav Papa rappelle que Rabbi Eliezer ben Yaakov tient les côtés pour du domaine public à part entière. Selon lui, le trajet décrit ne traverse aucun lieu exempt, et le précédent s'effondre.
Rav Aha fils de Rav Ika lui dit : admettons que tu aies entendu Rabbi Eliezer ben Yaakov dire que les côtés du domaine public sont comme le domaine public là où il n'y a pas de hifoufei (piquets de protection). Mais là où il y a des hifoufei, l'as-tu entendu le dire ?
Dès lors, notre cas ressemble à celui-là.
Rav Aha sauve l'analogie par une restriction. Rabbi Eliezer ben Yaakov assimile les côtés au domaine public seulement là où rien ne sépare la bande de la chaussée, de sorte que la foule l'occupe réellement. Là où l'on a planté des hifoufei, ces pieux qui protègent les murs du frottement des chariots, la bande cesse d'être parcourue et redevient un lieu exempt aux yeux de tous.
Le précédent vaut donc, pour cette configuration précise, même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tossefot confronte cette lecture au passage parallèle d'Erouvin, qui semble supposer l'inverse, et propose deux issues.
Rabbi Yo'hanan dit : et Ben Azzai concède dans le cas de celui qui lance. Une baraita enseigne de même : celui qui fait sortir d'une boutique vers la place publique en passant par le stav est astreint ; il en va de même pour celui qui fait sortir, celui qui fait entrer, celui qui lance et celui qui tend le bras.
Ben Azzai dit : celui qui fait sortir et celui qui fait entrer sont exempts ; celui qui tend le bras et celui qui lance sont astreints.
Ben Azzai exempte celui qui traverse le stav en marchant, au nom du principe mehalekh ke-omed dami : la marche vaut un arrêt. Chaque pas posé le corps du porteur, et l'objet se trouve ainsi déposé dans la karmelit, ce qui interrompt le transfert entre la boutique et la place.
Rabbi Yo'hanan borne cette position : lorsque l'objet est lancé ou passe à bout de bras, rien ne s'arrête en chemin, et Ben Azzai lui-même astreint. La baraita citée confirme cette répartition entre les quatre manières de transférer.
Nos maîtres ont enseigné : quatre domaines pour le Chabbat : le domaine privé, le domaine public, la karmelit et le lieu exempt.
La sougya passe à l'exposition d'ensemble. La baraita distingue quatre statuts : les deux domaines de la Tora, rechout ha-yahid et rechout ha-rabim, puis deux catégories intermédiaires instituées par les Sages, la karmelit et le makom petour, le lieu exempt.
Tossefot rapporte l'étymologie du Yerouchalmi : karmel désigne un état intermédiaire entre l'humide et le sec, image du statut mixte de ce domaine.
Et quel est le domaine privé ? Un fossé profond de dix et large de quatre, et de même une clôture haute de dix et large de quatre : voilà le domaine privé à part entière.
Le domaine privé se définit par deux mesures conjointes : un dénivelé de dix tefahim par rapport à ce qui l'entoure, et une surface d'au moins quatre sur quatre. Le sens de ce dénivelé importe peu, d'où les deux exemples symétriques du fossé et de la clôture.
La baraita retient le cas d'un espace sans murs d'habitation pour montrer que le statut tient aux dimensions, et non à l'usage que l'on fait du lieu.
Et quel est le domaine public ? Une seratia (route), une grande place et les ruelles ouvertes aux deux bouts : voilà le domaine public à part entière.
On ne fait pas sortir de ce domaine privé vers ce domaine public, et on ne fait pas entrer de ce domaine public vers ce domaine privé ; et s'il a fait sortir ou fait entrer par inadvertance, il est astreint à un sacrifice expiatoire (hatat), volontairement il encourt le retranchement (karet) et il est lapidé.
Le domaine public se reconnaît à la circulation de la foule : la route entre les villes, la place du marché, et les ruelles traversantes qui relient l'une à l'autre. Rachi ajoute la mesure de seize coudées de large, prise sur les dimensions du transport des planches dans le Michkan.
La fin du passage échelonne la sanction du transfert entre les deux domaines de la Tora : hatat pour l'acte commis par inadvertance, karet pour l'acte volontaire commis sans avertissement, et la lapidation lorsque des témoins ont averti l'auteur.
Mais la mer, la plaine, l'istevanit (le portique devant les boutiques) et la karmelit ne sont ni comme le domaine public ni comme le domaine privé. On n'y porte ni n'y dépose ; et s'il y a porté et déposé, il est exempt.
On ne fait pas sortir de là vers le domaine public, ni du domaine public vers la ; on ne fait pas entrer du domaine privé vers la, ni de là vers le domaine privé. Et s'il a fait sortir ou fait entrer, il est exempt.
La karmelit rassemble les espaces ouverts que la foule ne traverse pas : la mer, la plaine cultivée, le portique devant les boutiques. L'absence de cloisons les éloigne du domaine privé, et l'absence de circulation les éloigne du domaine public, tel qu'il se déduit du campement du désert et de ses étendards.
Le régime qui en résulte est entièrement rabbinique : porter au-delà de quatre coudées à l'intérieur, ou faire passer un objet entre elle et l'un des deux domaines de la Tora, est interdit par décret, et celui qui l'a fait demeure exempt de sacrifice.
Les cours communes à plusieurs et les ruelles qui ne sont pas ouvertes aux deux bouts : s'ils ont fait le erouv, cela leur est permis ; s'ils n'ont pas fait le erouv, cela leur est interdit.
La baraita ajoute un cas qui reste en droit un domaine privé tout en étant soumis à une restriction rabbinique. Une cour partagée entre plusieurs foyers, ou une ruelle fermée d'un bout, relie des propriétés distinctes ; le erouv hatserot, réalisé au moyen d'une part de pain mise en commun, les unifie en un seul domaine.
Rachi souligne que cette règle se tient à l'écart de la classification précédente : quel que soit l'état du erouv, la cour demeure un domaine privé au regard de la Tora, et celui qui en fait sortir un objet vers la rue reste astreint.
Un homme se tient sur le seuil (iskoufa) : il prend du maître de maison et lui donne, il prend du pauvre et lui donne, pourvu qu'il ne prenne pas du maître de maison pour donner au pauvre, ni du pauvre pour donner au maître de maison. Et s'il a pris et donné, tous les trois sont exempts.
Le quatrième statut apparaît enfin. Le makom petour est ici le seuil, trop étroit pour former un domaine à lui seul, puisqu'il n'atteint pas quatre tefahim de large. Celui qui s'y tient peut échanger librement avec la maison, et librement avec la rue.
La restriction porte sur l'enchaînement des deux gestes : relier le maître de maison au pauvre reviendrait à organiser un transfert entre les deux domaines de la Tora. L'interdit est un décret préventif, et il n'emporte aucune obligation de sacrifice pour aucun des trois participants.
Aherim (d'autres) disent : le seuil sert deux domaines. Lorsque la porte est ouverte, il est comme le dedans ; la porte fermée, il est comme le dehors.
Et si le seuil était haut de dix et large de quatre, il constitue un domaine à lui seul.
Les Aherim refusent de donner au seuil un statut fixe. Selon eux, le seuil s'agrège au domaine voisin : porte ouverte il prolonge la maison, porte fermée il appartient à la rue. Le lieu exempt de la baraita précédente devient ainsi une position variable.
Le dernier cas échappe à cette variation. Dès que le seuil atteint dix de haut et quatre de large, il retrouve les mesures du domaine privé énoncées plus haut et se détache de la maison, au point qu'on ne fait plus passer d'objet de l'une à l'autre.
Le maître a dit : « voilà le domaine privé ». Pour exclure quoi ?
Pour exclure l'enseignement de Rabbi Yehouda. Car une baraita enseigne : plus encore, dit Rabbi Yehouda, celui qui possède deux maisons des deux côtés du domaine public fait
La Guemara revient sur la formulation de la baraita. Dire « voilà le domaine privé à part entière » ajoute une exclusion, et la Guemara cherche laquelle. La réponse vise Rabbi Yehouda, qui tient que deux cloisons parallèles suffisent, selon la Tora, à constituer un domaine privé.
Appliquée à deux maisons qui se font face de part et d'autre de la rue, cette position permettrait d'aménager la portion de rue comprise entre elles. La baraita du daf s'y oppose en exigeant un domaine privé à part entière. La phrase s'interrompt ici et se poursuit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).