Shabbat 6a — Traverser un lieu exempt sans s'y arrêter, et la baraita des quatre domaines du Chabbat

Shabbat 6a

Sougya : La Guemara cherche un précédent qui justifie d'astreindre celui qui fait sortir un objet d'une boutique vers la place publique en passant par le stav, alors que le stav est un lieu exempt. Trois analogies sont proposées : le transport ordinaire dans le domaine public, le transport du début des quatre coudées à leur terme, puis le passage par les côtés du domaine public.

Les deux premières sont écartées, la troisième tient, et Rav Papa objecte au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov avant que Rav Aha fils de Rav Ika ne restreigne sa position aux endroits dépourvus de hifoufei. Rabbi Yo'hanan précise ensuite que Ben Azzai, qui exempte celui qui marche parce que la marche vaut arrêt, concède pour celui qui lance et celui qui tend.

Le daf s'achève sur la grande baraita des quatre domaines du Chabbat : domaine privé, domaine public, karmelit et lieu exempt, avec leurs mesures, leurs interdits et le cas du seuil, puis sur la question de savoir qui la formule « voilà le domaine privé » vient exclure.

Trois analogies pour astreindre celui qui traverse un lieu exempt La difficulté laissée ouverte Celui qui fait sortir de la boutique (domaine privé) vers la place publique (domaine public) en passant par le stav est astreint. Or le stav est un lieu exempt. Où trouve-t-on ailleurs une obligation malgré un lieu exempt sur le trajet ? boutique = rechout ha-yahid / stav = portique, karmelit / place publique = rechout ha-rabim 1. Le transport ordinaire dans le domaine public Tant qu'il marche il est exempt, et lorsqu'il dépose il est astreint : l'obligation survit donc à un intervalle sans obligation. Ecartée : sur ce parcours, tout point où il pourrait déposer est un lieu d'obligation ; le stav, lui, exempte partout. segments 0-1 2. Du début des quatre coudées à leur terme exact À l'intérieur des quatre il serait exempt, et au terme des quatre il est astreint. Ecartée : cette exemption ne vaut que pour cet homme-ci ; pour un autre, le même point est un lieu d'obligation. segments 2-3 3. Par les côtés du domaine public (tsidéi rechout ha-rabim) Déposer sur les côtés exempte, déposer dans le domaine public astreint : voilà un lieu exempt pour tous sur le trajet. Rav Papa : cela vaut selon les Sages ; mais selon Rabbi Eliezer ben Yaakov les côtés sont le domaine public même. Rav Aha fils de Rav Ika : Rabbi Eliezer ben Yaakov parle là où il n'y a pas de hifoufei ; avec hifoufei il concède. segments 4-6 — l'analogie tient Rabbi Yo'hanan : Ben Azzai concède pour celui qui lance Ben Azzai exempte seulement la marche, parce que marcher vaut s'arrêter ; le jet et la tension du bras ne s'arrêtent nulle part. (segment 7) La sougya s'ouvre alors sur la baraita des quatre domaines du Chabbat, qui occupe toute la fin du daf (segments 8-15).
Le fil du daf : trois analogies cherchées pour astreindre malgré un lieu exempt, puis l'ouverture sur les quatre domaines.
Les quatre domaines du Chabbat selon la baraita Domaine privé rechout ha-yahid Fosse profond de 10 et large de 4. Clôture haute de 10 et large de 4. 10 sur 4 Le passage vers le domaine public est interdit par la Tora. Inadvertance : hatat Volontaire : karet Avec avertissement : lapidé Domaine public rechout ha-rabim Seratia : la route qui va de ville en ville. Grande place où l'on se rassemble pour le commerce. Ruelles ouvertes aux deux bouts, larges de seize coudées. Porter quatre coudées y est interdit par la Tora, comme le passage vers le domaine privé. segment 10 Karmelit statut intermédiaire La mer, la plaine, le portique devant les boutiques. Sans cloisons, donc pas un domaine privé ; sans passage de la foule, donc pas un domaine public. Interdit rabbinique de porter, décrété à cause du domaine public. S'il l'a fait : exempt segment 11 Lieu exempt makom petour Le seuil qui n'a pas quatre de large. Trop petit pour valoir domaine à lui seul. Celui qui s'y tient prend du maître de maison et lui rend, prend du pauvre et lui rend. Faire passer de l'un à l'autre est interdit ab initio ; s'il l'a fait, tous les trois sont exempts. segments 13-14
La baraita des quatre domaines : définition, mesures et régime de chacun.
De la boutique à la place, par le stav : quatre manières, deux avis Manière de transférer Les Sages (tana de la baraita) Ben Azzai Il fait sortir en marchant Astreint Exempt Il fait entrer en marchant Astreint Exempt Il tend le bras Astreint Astreint Il lance Astreint Astreint Le principe de Ben Azzai Mehalekh ke-omed dami : la marche vaut un arrêt. Son corps s'est donc posé dans la karmelit, et le transfert s'est interrompu. Ce qu'il concède Le jet et le bras tendu ne se posent nulle part : rien ne s'est arrêté.
La controverse de Ben Azzai et des Sages selon les quatre manières de transférer par le stav.
1
מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּכַמָּה דְּנָקֵיט לֵיהּ וְאָזֵיל פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ — חַיָּיב. הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.

Comme il en va de celui qui transporte un objet dans le domaine public. Là-bas, n'est-il pas vrai que, tant qu'il le tient et qu'il avance, il est exempt, et que lorsqu'il le dépose il est astreint ?

Ici non plus il n'y a pas de différence.

📜 Rachi (1)
מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ בר"ה יוֹתֵר מִד' אַמּוֹת וְכָל כַּמָּה דְּלָא מַנַּח לֵיהּ פָּטוּר וְכִי אֲנָחֶיהָ חַיָּיב וְאע"ג דְּאִיפְּסִיק הִילּוּכָא בֵּינֵי וּבֵינֵי:
Comme il en va de celui qui transporte un objet dans le domaine public : au-delà de quatre coudées ; tant qu'il ne l'a pas déposé il est exempt, et lorsqu'il l'a déposé il est astreint, bien que sa marche ait été interrompue entre les deux.
🗂️ Tossefot (1)
מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ בר"ה ה"ל לִמְנַקַּט הַמּוֹצִיא דְּאַיְירֵי בֵּיהּ לְעֵיל דְּכָל כַּמָּה דְּלָא מַנַּח לֵיהּ מִיפְּטַר אֶלָּא מִשּׁוּם דְּבָתַר הָכִי נְקַט מַעֲבִיר נְקַט לֵיהּ נַמֵּי הַשְׁתָּא וּבְכָל עִנְיְנֵי הַעֲבָרָה בר"ה קָאָמַר:
Comme il en va de celui qui transporte un objet dans le domaine public : il aurait fallu prendre le cas de celui qui fait sortir, dont il est question plus haut, puisque tant qu'il ne l'a pas déposé il est exempt. Mais parce que, par la suite, il prend le cas de celui qui transporte, il le prend déjà maintenant ; et il parle de toutes les formes de transport dans le domaine public.
💡 Explication

La Guemara cherche un précédent : où voit-on ailleurs qu'un transfert reste imputable alors que le trajet passe par un endroit où un dépôt n'entraînerait aucune obligation ? La première réponse invoque le transport banal dans le domaine public. Celui qui porte un objet sur plus de quatre coudées reste exempt aussi longtemps qu'il marche, et devient astreint au moment où il pose l'objet.

L'argument repose sur la structure de la melakha : l'akira (l'enlèvement) et la hanaha (la dépose) forment les deux bornes, et l'intervalle qui les sépare demeure sans conséquence propre. Le stav jouerait le même rôle d'intervalle.

2
מִי דָמֵי?! הָתָם כָּל הֵיכָא דְּמַנַּח לֵיהּ מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא, אִי מַנַּח לֵיהּ בִּסְטָיו מְקוֹם פְּטוּר הוּא.

Est-ce comparable ? Là-bas, partout où il le dépose, c'est un lieu d'obligation.

Ici, s'il le dépose dans le stav (portique), c'est un lieu exempt.

🗂️ Tossefot (1)
הָתָם כָּל הֵיכָא דְּמַנַּח לֵיהּ מְקוֹם חִיּוּב הוּא וּמוֹצִיא וּמוֹשִׁיט וּמַעֲבִיר ד"א בר"ה דֶּרֶךְ לְמַעְלָה מִי' דְּחַייָּב אע"ג דְּאִי הֲוָה מַנַּח לֵיהּ לְמַעְלָה מִי' פָּטוּר מ"מ תַּחְתָּיו בְּמָקוֹם שֶׁמְּהַלֵּךְ מְקוֹם חִיּוּב הוּא אֲבָל סְטָיו הַקַּרְקַע נָמֵי מְקוֹם פָּטוּר הוּא:
Là-bas, partout où il le dépose, c'est un lieu d'obligation : et celui qui fait sortir, qui tend le bras ou qui transporte quatre coudées dans le domaine public en passant au-dessus de dix tefahim est astreint. Bien que, s'il avait déposé au-dessus de dix, il serait exempt, sous lui, à l'endroit où il marche, c'est malgré tout un lieu d'obligation. Dans le stav, en revanche, le sol lui-même est un lieu exempt.
💡 Explication

La Guemara brise l'analogie en distinguant deux sortes d'absence d'obligation. Sur le trajet du porteur dans le domaine public, chaque point où il pourrait poser l'objet est un lieu d'obligation : son exemption tient seulement au fait que la melakha n'est pas achevée. Le stav, lui, est un lieu exempt par nature.

Tossefot étend la remarque au trajet qui passe au-dessus de dix tefahim : même là, le sol survolé reste un lieu d'obligation, tandis que le sol du stav en est un lieu exempt.

3
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִלַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע. הָתָם לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ בְּסוֹף אַרְבַּע אַמּוֹת חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.

Plutôt, comme il en va de celui qui transporte un objet du début des quatre jusqu'au terme des quatre. Là-bas, n'est-il pas vrai que, même si en le déposant à l'intérieur des quatre coudées il serait exempt, lorsqu'il le dépose au terme des quatre coudées il est astreint ?

Ici non plus il n'y a pas de différence.

📜 Rachi (1)
מִתְּחִלַּת ד' לְסוֹף ד' אַמּוֹת מְצֻומְצָמוֹת:
Du début des quatre jusqu'au terme des quatre : des coudées comptées au plus juste.
💡 Explication

Deuxième tentative. Celui qui soulève un objet et le porte exactement quatre coudées dans le domaine public est astreint. Or tout l'espace intermédiaire lui est indifférent : s'il y déposait l'objet, il serait exempt, faute d'avoir accompli la mesure de quatre coudées.

La Guemara tient donc cet intervalle pour un lieu où le dépôt n'engage rien, et propose d'y voir l'équivalent du stav. Rachi précise que l'on parle de quatre coudées mesurées au plus juste, pour que la hanaha tombe précisément à la limite.

4
מִי דָמֵי?! הָתָם, לְגַבֵּי דְּהַאי גַּבְרָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא, לְכֻולֵּי עָלְמָא מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא לְכֻולֵּי עָלְמָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא.

Est-ce comparable ? Là-bas, à l'égard de cet homme-ci c'est un lieu exempt, mais pour tout le monde c'est un lieu d'obligation.

Ici, pour tout le monde c'est un lieu exempt.

📜 Rachi (1)
לְכֻולֵּי עָלְמָא מְקוֹם חִיּוּב אִם יִטְּלֵהוּ חוּץ לְד' וְיַנִּיחֵהוּ כָּאן שֶׁהֲרֵי הֶעֱבִירוֹ ד' שְׁלֵימוֹת:
Pour tout le monde c'est un lieu d'obligation : si un autre prenait l'objet au-delà des quatre et le déposait ici, puisqu'il l'aurait transporté quatre coudées entières.
💡 Explication

La distinction est la même que précédemment, formulée autrement : l'exemption de l'intervalle des quatre coudées est relative, liée à la personne qui vient de soulever l'objet. Un autre homme, parti de plus loin, serait astreint en déposant au même endroit.

Le stav exempte au contraire tout le monde, en toute circonstance. La Guemara refuse donc de transposer une exemption tenant au compte des coudées à une exemption tenant au statut du lieu.

5
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים דֶּרֶךְ צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ אַצִּדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — פָּטוּר, וְכִי מַנַּח לֵיהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.

Plutôt, comme il en va de celui qui fait sortir du domaine privé vers le domaine public en passant par les côtés du domaine public. Là-bas, n'est-il pas vrai que, même si en le déposant sur les côtés du domaine public il serait exempt, lorsqu'il le dépose dans le domaine public il est astreint ?

Ici non plus il n'y a pas de différence.

📜 Rachi (1)
אַצִּדֵּי ר"ה מרה"י לר"ה כְּגוֹן חָצֵר שֶׁנִּפְרַץ לר"ה דְּהָוֵי מְקוֹם הַמְּחִיצָּה צִדֵּי ר"ה וּפְלִיגִי בָּהּ ר' אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנָן בְּעֵירוּבִין בְּפָ' כָּל גַּגּוֹת וְאָמְרִי רַבָּנַן דְּלָאו כר"ה דָּמוּ וְאַפֵּ"ה כִּי אַפֵּיק מרה"י לר"ה דֶּרֶךְ שָׁם חַיָּיב:
Sur les côtés du domaine public : du domaine privé vers le domaine public, par exemple une cour qui s'est ouverte par une brèche sur le domaine public, de sorte que l'emplacement de la cloison forme les côtés du domaine public. Rabbi Eliezer et les Sages en débattent dans Erouvin, chapitre Kol Gagot, et les Sages disent qu'ils ne sont pas assimilés au domaine public ; malgré cela, lorsqu'il fait sortir du domaine privé vers le domaine public en passant par là, il est astreint.
🗂️ Tossefot (1)
מִידֵּי דַּהֲוָה אַצִּדֵּי ר"ה וא"ת מַה פָּשׁוּט לָן יוֹתֵר דֶּרֶךְ צִדֵּי ר"ה מִדֶּרֶךְ סְטָיו וי"ל דְּדֶרֶךְ בַּיִת שֶׁיֵּשׁ לְפָנָיו צְדָדִין וְכֵן הָיָה מִסְּתָמָא בַּמִּשְׁכָּן:
Comme il en va des côtés du domaine public : et si tu demandes, pourquoi le passage par les côtés du domaine public nous est-il plus évident que le passage par le stav ? On peut répondre : parce qu'il est courant qu'une maison ait des côtés devant elle, et qu'il en allait vraisemblablement ainsi dans le Michkan.
💡 Explication

Troisième analogie, celle qui tiendra. Les tsidei rechout ha-rabim, les côtés du domaine public, sont les bandes étroites qui longent les maisons, où la foule ne circule guère. Selon les Sages, celui qui y dépose un objet est exempt ; et pourtant celui qui sort de sa cour, traverse cette bande et dépose dans la rue est astreint.

On tient donc un cas où un lieu exempt pour tous se trouve sur le trajet sans rompre l'obligation. Tossefot ajoute la raison pour laquelle ce cas fait autorité plutôt que celui du stav : le Michkan comportait des abords de ce genre, et les melakhot se mesurent à ce qui s'y faisait.

🖼️ Schéma
Les côtés du domaine public : une bande exempte au bord de la rue Cour domaine privé ouverte sur la rue par une brèche côtés du domaine public Domaine public là où passe la foule akira passage hanaha S'il dépose sur les côtés Il est exempt, selon les Sages, car les côtés ne sont pas le domaine public. S'il traverse et dépose dans la rue Il est astreint. Voilà donc une obligation malgré un lieu exempt sur le trajet.
Le trajet cour - côtés - rue : un lieu exempt traversé sans que l'obligation disparaisse.
6
מַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי. אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Rav Papa objecte : cela va bien selon les Sages, qui disent que les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public. Mais selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit que les côtés du domaine public sont comme le domaine public, qu'y a-t-il à dire ?

💡 Explication

L'analogie dépendait de l'avis des Sages. Rav Papa rappelle que Rabbi Eliezer ben Yaakov tient les côtés pour du domaine public à part entière. Selon lui, le trajet décrit ne traverse aucun lieu exempt, et le précédent s'effondre.

7
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי הֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי. אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? הִלְכָּךְ לְהָא דָּמְיָא.

Rav Aha fils de Rav Ika lui dit : admettons que tu aies entendu Rabbi Eliezer ben Yaakov dire que les côtés du domaine public sont comme le domaine public là où il n'y a pas de hifoufei (piquets de protection). Mais là où il y a des hifoufei, l'as-tu entendu le dire ?

Dès lors, notre cas ressemble à celui-là.

📜 Rachi (3)
הֵיכָא דְלֵיכָּא חִיפּוּפֵי כְּגוֹן הַהִיא דְּעֵירוּבִין:
Là où il n'y a pas de hifoufei : comme dans ce passage d'Erouvin.
הֵיכָא דְאִיכָּא חִיפּוּפֵי נוֹעֲצִים יְתֵדוֹת קְטַנּוֹת לִפְנֵי הַכֹּותֶל שֶׁיְּחֻופּוּ שָׁם עֲגָלוֹת וּקְרוֹנוֹת וְלֹא יְחֻופּוּ בַּכֹּותֶל וְיַפִּילוּהוּ:
Là où il y a des hifoufei : on plante de petits pieux devant le mur, afin que les chariots et les voitures frottent contre eux et non contre le mur, qu'ils risqueraient de faire tomber.
מִי שָׁמַע' לֵיהּ דְּהָוֵי ר"ה וַאֲפִילּוּ הָכִי כִּי מַפִּיק לר"ה דֶּרֶךְ שָׁם חַיָּיב:
L'as-tu entendu le dire : c'est-à-dire que ce soit du domaine public, et que malgré cela, lorsqu'il fait sortir vers le domaine public en passant par là, il soit astreint.
🗂️ Tossefot (1)
הֵיכָא דְאִיכָּא חִיפּוּפֵי כּוּ' וְתֵימַהּ בְּפָ' כָּל גַּגּוֹת (עֵירוּבִין צַד. וְשָׁם) פָּרִיךְ וְלִפְלוֹג בְּצִדֵּי ר"ה דְּעָלְמָא פֵּירוּשׁ וְאַמַּאי פְּלִיגִי בְּחָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה וּמְשַׁנֵּי אִי הָוֵי פְּלִיגִי בְּעָלְמָא הֵ"א כִּי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ ה"מ הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי מוֹדוֹ קמ"ל מַשְׁמַע דר"א נָמֵי פְּלִיג בִּדְאִיכָּא חִיפּוּפֵי וְי"ל דְּה"ק קמ"ל דְּהֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי דַּוְקָא פְּלִיגִי אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אִי נָמֵי הַהִיא סֻוגְיָא כְּרַב פָּפָּא דְּהָכָא דְּלָא מְחַלֵּק:
Là où il y a des hifoufei, etc. : et c'est étonnant, car au chapitre Kol Gagot (Erouvin 94a, et voir là-bas) on objecte : qu'il divergent donc à propos des côtés du domaine public en général — c'est-à-dire pourquoi divergent-ils à propos d'une cour qui s'est ouverte par une brèche ? Et l'on répond : s'ils avaient divergé dans le cas général, j'aurais dit que les Sages ne le contredisent que là où il y a des hifoufei, mais que là où il n'y a pas de hifoufei ils lui concèdent ; cela nous apprend qu'il n'en est rien. Il en ressort que Rabbi Eliezer diverge lui aussi là où il y a des hifoufei. On peut répondre que le sens est celui-ci : cela nous apprend qu'ils ne divergent précisément que là où il n'y a pas de hifoufei, mais que là où il y a des hifoufei, Rabbi Eliezer concède. Ou bien : ce passage-là suit l'avis de Rav Papa ici, qui ne fait pas cette distinction.
💡 Explication

Rav Aha sauve l'analogie par une restriction. Rabbi Eliezer ben Yaakov assimile les côtés au domaine public seulement là où rien ne sépare la bande de la chaussée, de sorte que la foule l'occupe réellement. Là où l'on a planté des hifoufei, ces pieux qui protègent les murs du frottement des chariots, la bande cesse d'être parcourue et redevient un lieu exempt aux yeux de tous.

Le précédent vaut donc, pour cette configuration précise, même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tossefot confronte cette lecture au passage parallèle d'Erouvin, qui semble supposer l'inverse, et propose deux issues.

🖼️ Schéma
Les hifoufei : des piquets qui changent le statut des côtés Sans hifoufei mur côtés la rue Les chariots frôlent le mur : la foule occupe aussi cette bande. Rabbi Eliezer ben Yaakov : les côtés sont le domaine public Avec hifoufei mur côtés la rue Les piquets tiennent les chariots à distance du mur. Rav Aha : même lui l'accorde, les côtés redeviennent un lieu exempt
Avec ou sans piquets : ce qui décide si la foule occupe la bande longeant le mur.
8
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו — חַייָּב. אֶחָד הַמּוֹצִיא, וְאֶחָד הַמַּכְנִיס, וְאֶחָד הַזּוֹרֵק, וְאֶחָד הַמּוֹשִׁיט. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא וְהַמַּכְנִיס פָּטוּר, הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק — חַיָּיב.

Rabbi Yo'hanan dit : et Ben Azzai concède dans le cas de celui qui lance. Une baraita enseigne de même : celui qui fait sortir d'une boutique vers la place publique en passant par le stav est astreint ; il en va de même pour celui qui fait sortir, celui qui fait entrer, celui qui lance et celui qui tend le bras.

Ben Azzai dit : celui qui fait sortir et celui qui fait entrer sont exempts ; celui qui tend le bras et celui qui lance sont astreints.

📜 Rachi (2)
בְּזוֹרֵק מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו דְּחַייָּב דְּהָא לָא נָח בְּכַרְמְלִית מִידִי:
Dans le cas de celui qui lance : de la boutique vers la place publique en passant par le stav, où il est astreint, puisque l'objet ne s'est nullement arrêté dans la karmelit.
הַמַּכְנִיס וְהַמּוֹצִיא פָּטוּר דִּמְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד וְהָא נָח גּוּפוֹ בְּכַרְמְלִית:
Celui qui fait entrer et celui qui fait sortir sont exempts : car la marche vaut un arrêt, et son corps s'est arrêté dans la karmelit.
🗂️ Tossefot (1)
הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק חַיָּיב וְא"ת אַמַּאי מוֹדֶה בְּמוֹשִׁיט וְזוֹרֵק כֵּיוָן דְּלָא יָלֵיף דֶּרֶךְ סְטָיו מִדֶּרֶךְ צִדֵּי לְעִנְיַן מַעֲבִיר ה"נ לָא נֵילַף בְּזוֹרֵק וּמוֹשִׁיט וי"ל דִּלְבֶן עַזַּאי מַעֲבִיר דֶּרֶךְ צִדֵּי נָמֵי פָּטוּר אע"ג דְּהָיָה בַּמִּשְׁכָּן מִשּׁוּם דִּמְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי אֲבָל זוֹרֵק וּמוֹשִׁיט דֶּרֶךְ סְטָיו יָלֵיף מִזּוֹרֵק וּמוֹשִׁיט דֶּרֶךְ צִדֵּי:
Celui qui tend le bras et celui qui lance sont astreints : et si tu demandes, pourquoi concède-t-il pour celui qui tend et celui qui lance, puisqu'il ne déduit pas le passage par le stav du passage par les côtés s'agissant de celui qui transporte ? Ici non plus ne le déduisons pas pour celui qui lance et celui qui tend. On peut répondre que, pour Ben Azzai, celui qui transporte en passant par les côtés est lui aussi exempt, bien que cela ait existé dans le Michkan, parce que la marche vaut un arrêt ; mais celui qui lance et celui qui tend en passant par le stav, il le déduit de celui qui lance et de celui qui tend en passant par les côtés.
💡 Explication

Ben Azzai exempte celui qui traverse le stav en marchant, au nom du principe mehalekh ke-omed dami : la marche vaut un arrêt. Chaque pas posé le corps du porteur, et l'objet se trouve ainsi déposé dans la karmelit, ce qui interrompt le transfert entre la boutique et la place.

Rabbi Yo'hanan borne cette position : lorsque l'objet est lancé ou passe à bout de bras, rien ne s'arrête en chemin, et Ben Azzai lui-même astreint. La baraita citée confirme cette répartition entre les quatre manières de transférer.

9
תָּנוּ רַבָּנַן, אַרְבַּע רְשׁוּיוֹת לְשַׁבָּת: רְשׁוּת הַיָּחִיד, וּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְכַרְמְלִית, וּמְקוֹם פָּטוּר.

Nos maîtres ont enseigné : quatre domaines pour le Chabbat : le domaine privé, le domaine public, la karmelit et le lieu exempt.

📜 Rachi (1)
ד' רְשׁוּיוֹת כּוּלְּהוּ מְפָרֵשׁ לֵיהּ:
Quatre domaines : il les explique tous.
🗂️ Tossefot (2)
אַרְבַּע רְשׁוּיוֹת לְשַׁבָּת ק' לְרַשְׁבָּ"א לִיתְנֵי ה' רְשׁוּיוֹת דְּהָא קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הֻוקַּף לְדִירָה הַזּוֹרֵק מר"ה לְתוֹכוֹ אוֹ אִיפְּכָא חַייָּב וְאֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בד"א וְי"ל דְּהַהִיא רה"י גָּמוּר אֶלָּא לְעִנְיַן דְּאֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בד"א עֲשָׂאוּהָ כְּכַרְמְלִית וַהֲרֵי כְּבָר שָׁנָה רה"י וְכַרְמְלִית וּלְהָכֵי נָמֵי לָא תָּנֵי חָצֵר שֶׁלֹּא עֵירְבוּ:
Quatre domaines pour le Chabbat : le Rachba trouve difficile que l'on n'enseigne pas cinq domaines, car pour un karpef de plus de deux beit sea qui n'a pas été enclos en vue d'y habiter, celui qui y lance depuis le domaine public, ou l'inverse, est astreint, et pourtant on n'y transporte que dans les quatre coudées. On peut répondre que celui-là est un domaine privé à part entière, et que c'est seulement pour interdire d'y transporter au-delà de quatre coudées qu'on l'a rendu semblable à une karmelit ; or il a déjà enseigné le domaine privé et la karmelit. C'est aussi pour cela qu'il n'enseigne pas le cas d'une cour dont on n'a pas fait le erouv.
כַּרְמְלִית בַּיְּרוּשַׁלְמִי בְּרֵישׁ שַׁבָּת תָּנֵי ר' חַייָּא כַּרְמֶל רַךְ (וּמָלֵא) לֹא לַח וְלֹא יָבֵשׁ אֶלָּא בֵּינוֹנִי ה"נ כַּרְמְלִית אֵינוֹ לֹא כרה"י וְלֹא כר"ה:
Karmelit : dans le Yerouchalmi, au début de Chabbat, Rabbi Hiya enseigne : karmel, c'est ce qui est tendre (et plein), ni humide ni sec mais intermédiaire ; de même la karmelit n'est ni comme le domaine privé ni comme le domaine public.
💡 Explication

La sougya passe à l'exposition d'ensemble. La baraita distingue quatre statuts : les deux domaines de la Tora, rechout ha-yahid et rechout ha-rabim, puis deux catégories intermédiaires instituées par les Sages, la karmelit et le makom petour, le lieu exempt.

Tossefot rapporte l'étymologie du Yerouchalmi : karmel désigne un état intermédiaire entre l'humide et le sec, image du statut mixte de ce domaine.

10
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד? — חָרִיץ שֶׁהוּא עָמֹוק עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְכֵן גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה — זוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד גְּמוּרָה.

Et quel est le domaine privé ? Un fossé profond de dix et large de quatre, et de même une clôture haute de dix et large de quatre : voilà le domaine privé à part entière.

📜 Rachi (1)
גֶּדֶר כֹּותֶל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ י' וְרָחָב ד' הָוֵי רה"י:
Une clôture : un mur haut de dix et large de quatre constitue un domaine privé.
💡 Explication

Le domaine privé se définit par deux mesures conjointes : un dénivelé de dix tefahim par rapport à ce qui l'entoure, et une surface d'au moins quatre sur quatre. Le sens de ce dénivelé importe peu, d'où les deux exemples symétriques du fossé et de la clôture.

La baraita retient le cas d'un espace sans murs d'habitation pour montrer que le statut tient aux dimensions, et non à l'usage que l'on fait du lieu.

🖼️ Schéma
Dix de dénivelé et quatre de surface : les deux mesures du domaine privé Le fossé : dix vers le bas 10 4 le creux est un domaine privé La clôture : dix vers le haut 10 4 le sommet est un domaine privé sépare du sol qui l'entoure
Le fossé et la clôture : deux figures d'un même écart de dix sur une surface de quatre.
11
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים? סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא גְּדוֹלָה, וּמְבוֹאוֹת הַמְפֻולָּשִׁין — זוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים גְּמוּרָה. אֵין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ, וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ, וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְנִסְקָל.

Et quel est le domaine public ? Une seratia (route), une grande place et les ruelles ouvertes aux deux bouts : voilà le domaine public à part entière.

On ne fait pas sortir de ce domaine privé vers ce domaine public, et on ne fait pas entrer de ce domaine public vers ce domaine privé ; et s'il a fait sortir ou fait entrer par inadvertance, il est astreint à un sacrifice expiatoire (hatat), volontairement il encourt le retranchement (karet) et il est lapidé.

📜 Rachi (6)
סְרַטְיָא מְסִילָּה שֶׁהוֹלְכִין בָּהּ מֵעִיר לָעִיר:
Seratia : la voie par laquelle on va de ville en ville.
פְּלַטְיָא רְחָבָה שֶׁל עִיר שֶׁשָּׁם מִתְקַבְּצִין לִסְחוֹרָה:
Place : l'esplanade de la ville, où l'on se rassemble pour le commerce.
וּמְבוֹאוֹ' שֶׁל עִיר רְחָבִים י"ו אַמָּה:
Et les ruelles : de la ville, larges de seize coudées.
הַמְפֻולָּשִׁין מִשְּׁנֵי רָאשֵׁיהֶן לִפְלַטְיָא:
Ouvertes aux deux bouts : par leurs deux extrémités, sur la place.
עָנוּשׁ כָּרֵת בְּלֹא הַתְרָאָה:
Il encourt le retranchement : sans avertissement préalable.
וְנִסְקָל בְּהַתְרָאָה:
Et il est lapidé : avec avertissement préalable.
💡 Explication

Le domaine public se reconnaît à la circulation de la foule : la route entre les villes, la place du marché, et les ruelles traversantes qui relient l'une à l'autre. Rachi ajoute la mesure de seize coudées de large, prise sur les dimensions du transport des planches dans le Michkan.

La fin du passage échelonne la sanction du transfert entre les deux domaines de la Tora : hatat pour l'acte commis par inadvertance, karet pour l'acte volontaire commis sans avertissement, et la lapidation lorsque des témoins ont averti l'auteur.

12
אֲבָל יָם וּבִקְעָה וְאִיסְטְווָנִית וְהַכַּרְמְלִית — אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאֵין נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּתוֹכָהּ. וְאִם נָשָׂא וְנָתַן בְּתוֹכָהּ — פָּטוּר. וְאֵין מוֹצִיאִין מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלֹא מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ. וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ, וְלֹא מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס פָּטוּר.

Mais la mer, la plaine, l'istevanit (le portique devant les boutiques) et la karmelit ne sont ni comme le domaine public ni comme le domaine privé. On n'y porte ni n'y dépose ; et s'il y a porté et déposé, il est exempt.

On ne fait pas sortir de là vers le domaine public, ni du domaine public vers la ; on ne fait pas entrer du domaine privé vers la, ni de là vers le domaine privé. Et s'il a fait sortir ou fait entrer, il est exempt.

📜 Rachi (7)
בִּקְעָה שָׂדוֹת הַרְבֵּה קנפני"א בְּלַעַ"ז:
La plaine : de nombreux champs, canpania en langue vernaculaire.
אִיסְטְווָנִית שֶׁלִּפְנֵי הַחֲנוּיוֹת שֶׁיּוֹשְׁבִים שָׁם סוֹחֲרִים:
Istevanit : ce qui se trouve devant les boutiques, là où les marchands se tiennent assis.
וְהַכַּרְמְלִית לְקַמֵּיהּ פָּרֵיךְ אַטּוּ כָּל הָנֵי יָם וּבִקְעָה לָאו הַיְינוּ כַּרְמְלִית דְּקָתָנֵי תַּנָּא לְעֵיל:
Et la karmelit : plus loin il objecte : tous ceux-là, la mer et la plaine, ne sont-ils pas précisément la karmelit que le tana a enseignée plus haut ?
אֵינָן לֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מִשּׁוּם דְּדָמְיָא לרה"ר דְּאֵין לָהֶם מְחִיצּוֹת:
Ne sont pas comme le domaine privé : parce qu'ils ressemblent au domaine public, n'ayant pas de cloisons.
וְלֹא כרה"ר דְּאֵינָן דּוֹמִין לְדִגְלֵי מִדְבָּר דְּלָאו לְהִילּוּכָא דְּרַבִּים עֲבִידִי:
Ni comme le domaine public : parce qu'ils ne ressemblent pas aux étendards du désert, n'étant pas aménagés pour le passage de la foule.
אֵין נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּתוֹכָן כְּלוֹמַר אֵין מְטַלְטְלִין בָּהֶן אֶלָּא בְּתוֹךְ ד' מִשּׁוּם דְּדוֹמִין לר"ה וְגָזְרוּ בָּהֶן רַבָּנָן אַטּוּ ר"ה:
On n'y porte ni n'y dépose : c'est-à-dire qu'on n'y transporte que dans les quatre coudées, parce qu'ils ressemblent au domaine public, et que les Sages y ont décrété à cause du domaine public.
וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס פָּטוּר וְזוֹ הִיא כַּרְמְלִית הָאֲמוּרָה לְמַעְלָה:
Et s'il a fait sortir ou fait entrer, il est exempt : et voilà la karmelit mentionnée plus haut.
💡 Explication

La karmelit rassemble les espaces ouverts que la foule ne traverse pas : la mer, la plaine cultivée, le portique devant les boutiques. L'absence de cloisons les éloigne du domaine privé, et l'absence de circulation les éloigne du domaine public, tel qu'il se déduit du campement du désert et de ses étendards.

Le régime qui en résulte est entièrement rabbinique : porter au-delà de quatre coudées à l'intérieur, ou faire passer un objet entre elle et l'un des deux domaines de la Tora, est interdit par décret, et celui qui l'a fait demeure exempt de sacrifice.

13
חֲצֵרוֹת שֶׁל רַבִּים וּמְבוֹאוֹת שֶׁאֵינָן מְפֻולָּשִׁין, עֵירְבוּ — מֻותָּרִין. לֹא עֵירְבוּ — אֲסוּרִים.

Les cours communes à plusieurs et les ruelles qui ne sont pas ouvertes aux deux bouts : s'ils ont fait le erouv, cela leur est permis ; s'ils n'ont pas fait le erouv, cela leur est interdit.

📜 Rachi (5)
חָצֵר שֶׁל רַבִּים שֶׁפִּתּוּחִין לֶחָצֵר בָּתִּים רַבִּים וְחָצֵר פְּתוּחָה לרה"ר וּבְנֵי הַבָּתִּים יוֹצְאִים דֶּרֶךְ הֶחָצֵר לרה"ר:
Une cour commune à plusieurs : où de nombreuses maisons s'ouvrent sur la cour, la cour s'ouvrant elle-même sur le domaine public, et les habitants des maisons sortent vers le domaine public en passant par là cour.
וּמְבוֹאוֹת שֶׁאֵינָן מְפֻולָּשִׁין שֶׁרֹאשׁוֹ אֶחָד סָתוּם וַחֲצֵרוֹת פְּתוּחִין לוֹ וּבְנֵי הַחֲצֵרוֹת יוֹצְאִין דֶּרֶךְ מָבוֹי לרה"ר:
Et les ruelles qui ne sont pas ouvertes aux deux bouts : dont une extrémité est fermée, sur lesquelles des cours s'ouvrent, les gens de ces cours sortant vers le domaine public en passant par la ruelle.
עֵירְבוּ כָּל הַבָּתִּים שֶׁל חָצֵר יַחַד בְּפַת וְכֵן לְעִנְיַן הַמָּבוֹי אִם עֵירְבוּ הַחֲצֵרוֹת הַפְּתוּחוֹת לוֹ בְּיַחַד:
S'ils ont fait le erouv : toutes les maisons de la cour ensemble, au moyen du pain ; et de même pour la ruelle, si les cours qui s'ouvrent sur elle ont fait le erouv ensemble.
מֻותָּרִים לְהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא מִן הַבָּתִּים לֶחָצֵר וְכֵן מִן הַחֲצֵרוֹת לַמָּבוֹי:
Cela leur est permis : de faire entrer et de faire sortir des maisons vers la cour, et de même des cours vers la ruelle.
לֹא עֵירְבוּ אֲסוּרִין מִפְּנֵי שֶׁהַבַּיִת מְיֻוחֶדֶת לִבְעָלֶיהָ וְהֶחָצֵר רְשׁוּת לְכֻולָּן וְנִמְצָא מוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת אע"פ שֶׁשְּׁתֵּיהֶן רה"י לַעֲשׂוֹת סְיָיג לַתּוֹרָה לְהַרְחִיק שֶׁלֹּא יוֹצִיא מרה"י לרה"ר וְהַךְ מִילְּתָא לָאו מֵחִילּוּק ד' רְשׁוּיוֹת הִיא דְּבֵין עֵירְבוּ בֵּין לֹא עֵירְבוּ רה"י הִיא וְהַמּוֹצִיא מִתּוֹכוֹ לרה"ר חַיָּיב:
S'ils n'ont pas fait le erouv, cela leur est interdit : parce que la maison appartient en propre à ses occupants tandis que la cour est un domaine commun à tous, de sorte qu'il se trouve faire sortir d'un domaine vers un autre, bien que les deux soient domaine privé ; c'est pour faire une haie à la Tora, afin d'écarter le risque qu'il ne fasse sortir du domaine privé vers le domaine public. Et cette règle ne relève pas de la division en quatre domaines, car avec ou sans erouv il s'agit d'un domaine privé, et celui qui en fait sortir un objet vers le domaine public est astreint.
💡 Explication

La baraita ajoute un cas qui reste en droit un domaine privé tout en étant soumis à une restriction rabbinique. Une cour partagée entre plusieurs foyers, ou une ruelle fermée d'un bout, relie des propriétés distinctes ; le erouv hatserot, réalisé au moyen d'une part de pain mise en commun, les unifie en un seul domaine.

Rachi souligne que cette règle se tient à l'écart de la classification précédente : quel que soit l'état du erouv, la cour demeure un domaine privé au regard de la Tora, et celui qui en fait sortir un objet vers la rue reste astreint.

14
אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִיסְקֻופָּה, נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, נוֹטֵל מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטֹּול מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לְעָנִי, מֵעָנִי וְנוֹתֵן לְבַעַל הַבַּיִת. וְאִם נָטַל וְנָתַן — שְׁלָשְׁתָּן פְּטוּרִים.

Un homme se tient sur le seuil (iskoufa) : il prend du maître de maison et lui donne, il prend du pauvre et lui donne, pourvu qu'il ne prenne pas du maître de maison pour donner au pauvre, ni du pauvre pour donner au maître de maison. Et s'il a pris et donné, tous les trois sont exempts.

📜 Rachi (2)
אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִסְקֻופָּה נוֹטֵל מֵעָנִי הָעוֹמֵד בַּחוּץ וְנוֹתֵן לוֹ כוּ' וְזֶה מְקוֹם פְּטוֹר שֶׁהֻוזְכַּר לְמַעְלָה שֶׁאֵינוֹ חָשׁוּב רְשׁוּת לְעַצְמוֹ לְפִי שֶׁאֵינוֹ רָחָב ד' כִּדְמֵפֵר' לְקַמָּן וּבָטֵל אֵצֶל רה"י וְאֵצֶל רְשׁוּת הָרַבִּים:
Un homme se tient sur le seuil, il prend du pauvre qui se tient dehors et lui donne, etc. : et voilà le lieu exempt mentionné plus haut, qui n'a pas valeur de domaine à lui seul parce qu'il n'est pas large de quatre, comme il l'explique plus loin, et qui se trouve annulé auprès du domaine privé comme auprès du domaine public.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטֹּול כו' דִּמְזַלְזֵל בְּאִיסּוּרֵי שַׁבָּת לְכַתְּחִלָּה לִגְרֹום הוֹצָאָה מרה"י לרה"ר וּגְזֵירָה דִּילְמָא אָתֵי לְאַקּוֹלֵי וּלְאַפּוֹקֵי לְהֶדְיָא מרה"י לרה"ר:
Pourvu qu'il ne prenne pas, etc. : car il traiterait à la légère les interdits du Chabbat en agissant ainsi d'emblée, en provoquant une sortie du domaine privé vers le domaine public ; et c'est un décret, de peur qu'il n'en vienne à relâcher davantage et à faire sortir directement du domaine privé vers le domaine public.
💡 Explication

Le quatrième statut apparaît enfin. Le makom petour est ici le seuil, trop étroit pour former un domaine à lui seul, puisqu'il n'atteint pas quatre tefahim de large. Celui qui s'y tient peut échanger librement avec la maison, et librement avec la rue.

La restriction porte sur l'enchaînement des deux gestes : relier le maître de maison au pauvre reviendrait à organiser un transfert entre les deux domaines de la Tora. L'interdit est un décret préventif, et il n'emporte aucune obligation de sacrifice pour aucun des trois participants.

15
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: אִיסְקֻופָּה מְשַׁמֶּשֶׁת שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת. בִּזְמַן שֶׁהַפֶּתַח פָּתוּחַ — כְּלִפְנִים, פֶּתַח נָעוּל — כְּלָחוֹץ. וְאִם הָיְתָה אִיסְקֻופָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה — הֲרֵי זֶה רְשׁוּת לְעַצְמָהּ.

Aherim (d'autres) disent : le seuil sert deux domaines. Lorsque la porte est ouverte, il est comme le dedans ; la porte fermée, il est comme le dehors.

Et si le seuil était haut de dix et large de quatre, il constitue un domaine à lui seul.

📜 Rachi (2)
מְשַׁמֶּשֶׁת שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת פְּעָמִים שֶׁהִיא מְשַׁמֶּשֶׁת בְּתוֹרַת רה"י וּפְעָמִים כרה"ר וּלְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ לָהּ בְּשִׁילְהֵי כּוּלְּהִי שְׁמַעְתָּתָא:
Sert deux domaines : il arrive qu'il serve au titre du domaine privé, et il arrive qu'il serve comme domaine public ; plus loin il l'explique, à la fin de toutes ces sougyot.
הֲרֵי זוֹ רְשׁוּת לְעַצְמָהּ אע"פ שֶׁהִיא מרה"י כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל בְּגָדֵר גָּבוֹהַּ י' וְרָחָב ד' הָוְיָא רְשׁוּת בִּפְנֵי עַצְמָהּ וְאֵין מוֹצִיאִין מִן הַבַּיִת לְתוֹכָהּ וּלְקַמָּן מְפָרֵשׁ טַעְמָא:
Il constitue un domaine à lui seul : bien qu'il relève du domaine privé, comme nous l'avons dit plus haut à propos d'une clôture haute de dix et large de quatre, il devient un domaine à part entière, et l'on ne fait pas sortir de la maison vers lui ; plus loin il en explique la raison.
💡 Explication

Les Aherim refusent de donner au seuil un statut fixe. Selon eux, le seuil s'agrège au domaine voisin : porte ouverte il prolonge la maison, porte fermée il appartient à la rue. Le lieu exempt de la baraita précédente devient ainsi une position variable.

Le dernier cas échappe à cette variation. Dès que le seuil atteint dix de haut et quatre de large, il retrouve les mesures du domaine privé énoncées plus haut et se détache de la maison, au point qu'on ne fait plus passer d'objet de l'une à l'autre.

🖼️ Schéma
Le seuil : lieu exempt pour le tana, domaine variable pour les Aherim Le tana de la baraita maison seuil la rue Il échange avec chacun des deux séparément, sans jamais relier la maison à la rue. Aherim : porte ouverte Le seuil suit le dedans : domaine privé Aherim : porte fermée Le seuil suit le dehors : domaine public Le cas qui échappe à la règle précédente Si le seuil est haut de dix et large de quatre, il retrouve les deux mesures du domaine privé énoncées plus haut. Il devient alors un domaine à lui seul, et l'on ne fait plus passer d'objet entre la maison et lui.
Le seuil selon le tana et selon les Aherim, et le cas où ses mesures en font un domaine.
16
אָמַר מַר: ״זוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד״. לִמְעוּטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי הָא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, יֶתֶר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָּתִּים בִּשְׁנֵי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה

Le maître a dit : « voilà le domaine privé ». Pour exclure quoi ?

Pour exclure l'enseignement de Rabbi Yehouda. Car une baraita enseigne : plus encore, dit Rabbi Yehouda, celui qui possède deux maisons des deux côtés du domaine public fait

📜 Rachi (1)
בִּשְׁנֵי צִדֵּי רה"ר זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ:
Des deux côtés du domaine public : l'une en face de l'autre.
🗂️ Tossefot (1)
יֶתֶר עַל כֵּן א"ר יְהוּדָה הָכִי מִיתְּנֵי' בַּתּוֹסֶפְתָּא פֶּרֶק ז' דְּעֵירוּבִין אֶחָד חַלּוֹן שֶׁבֵּין ב' חֲצֵרוֹת וְאֶחָד חַלּוֹן שֶׁבֵּין שְׁנֵי בָתִּים כו' וּגְשָׁרִים וּנְפָשׁוֹת ור"ה מְקֹורֶה מְטַלְטְלִין תַּחְתָּיו בְּשַׁבָּת דִּבְרֵי ר' יְהוּדָה יֶתֶר עַל כֵּן א"ר יְהוּדָה כו פֵּירוּשׁ יֶתֶר ע"כ בִּשְׁנֵי בָּתִּים מִשְּׁנֵי צִדֵּי ר"ה דְּאַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא לְמֵימַר פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם כְּמוֹ בִּגְשָׁרִים וּנְפָשׁוֹת ור"ה מְקֹורֶה דְּרֵישָׁא אַפֵּ"ה נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע דְּקָסָבַר ר"י ב' מְחִיצּוֹת דְּאֻורְיִי' כְּדַאֲמָרָן בְּפֶ' כָּל גַּגּוֹת (עֵירוּבִין צה.) וא"ת אַמַּאי לָא מַיְיתֵי הָכָא מַתְנֵי' דְּכָל גַּגּוֹת (עֵירוּבִין צה.) דְּקָתָנֵי הָתָם וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מְעָרְבִין לְמָבוֹי הַמְפֻולָּשׁ וי"ל דְּמַתְנִי' אִיכָּא לְפָרוּשֵׁי דִּמְעָרְבִין בְּצוּרַת הַפֶּתַח וְקָסָבַר ג' מְחִיצּוֹת דְּאוֹרַיְיתָא א"נ הֵ"א דְּמַתְנִי' אַיְירֵי בְּמָבוֹי הַמְפֻולָּשׁ לרה"ר אֲבָל אֵין ר"ה עוֹבֶרֶת לְתוֹכָהּ לְהָכִי מַיְיתֵי הַבָּרַייְתָא דְּיֶתֶר עַל כֵּן דְּאַפֵּי' רה"ר (גְּמוּרָה) עוֹבֶרֶת בָּהּ מְטַלְטְלִין ע"י לֶחִי אוֹ קוֹרָה מִשּׁוּם דִּשְׁתֵּי מְחִיצּוֹת דְּאוֹרַיְיתָא ואע"ג דבפ"ק דְּעֵירוּבִין (דַּף י.) אַמַּתְנִי' דְּהָרָחָב מִי' אַמּוֹת יְמַעֵט מַשְׁמַע דִּלְכָל הַיּוֹתֵר לֹא הִתִּיר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא עַד י"ג אַמָּה וּשְׁלִישׁ הַיְינוּ מִדְּרַבָּנָן אֲבָל מִדְּאוֹרַיְיתָּא אַפֵּי' בְּרֹוחַב י"ו אַמּוֹת מְטַלְטְלִין דְּאִית לֵיהּ ב' מְחִיצּוֹת דְּאוֹרַיְיתָא דע"כ צ"ל דְּרַבִּי יְהוּדָה אַייְרֵי ברה"ר גְּמוּרָה שֶׁבּוֹקְעִין שָׁם רַבִּים כִּדְמוֹכַח בפ"ק דְּעֵירוּבִין דַּף ו: וְשָׁם) גַּבֵּי כֵּיצַד מְעָרְבִין רה"ר וְשָׁם פֵּירַשְׁתִּי וא"ת וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא דִּמְבוֹאוֹת הַמְפֻולָּשִׁין הָווּ רה"ר שָׁמְעִי' שַׁפִּיר לְאַפּוֹקֵי מֻדַּר' יְהוּדָה דְּאִית לֵיהּ ב' מְחִיצּוֹת דְּאוֹרַיְיתָא דִּלְדִידֵיהּ מְבוֹאוֹ' הַמְפֻולָּשׁוֹת לָא הָווּ רה"ר כֵּיוָן דְּאִיכָּא שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת וי"ל דְּמִסֵּיפָא לָא הֲוָה שָׁמְעִינַן לְאַפּוֹקֵי מֻדַּר' יְהוּדָה דְּהֵ"א טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לֶחִי וְקוֹרָה מִשּׁוּם מְחִיצָּה דְּאִיכָּא מַאן דְּסָבַר הָכִי בפ"ק דְּעֵירוּבִין (דַּף נָווֹ:) לְהָכִי אִצְטְרִיךְ לְמִתְנֵי' זוֹ הִיא רה"י גְּמוּרָה לִמְעוּטֵי דְּר' יְהוּדָה דְּלָא הָוֵי רה"י דְּלֶחִי וְקוֹרָה לָא חֲשִׁיב מְחִיצָּה:
Plus encore, dit Rabbi Yehouda : ainsi l'enseigne-t-on dans la Tossefta, chapitre 7 d'Erouvin : aussi bien une fenêtre entre deux cours qu'une fenêtre entre deux maisons, etc., et les ponts, les monuments funéraires et un domaine public couvert, on transporte en dessous le Chabbat, paroles de Rabbi Yehouda ; plus encore, dit Rabbi Yehouda, etc. Le sens de « plus encore » porte sur les deux maisons situées des deux côtés du domaine public : bien qu'on ne puisse y dire que le bord du plafond descend et ferme, comme pour les ponts, les monuments et le domaine public couvert de la première partie, il porte et dépose malgré tout au milieu, car Rabbi Yehouda tient que deux cloisons suffisent selon la Tora, comme nous l'avons dit au chapitre Kol Gagot (Erouvin 95a). Et si tu demandes, pourquoi ne cite-t-il pas ici la michna de Kol Gagot (Erouvin 95a), où l'on enseigne : « et Rabbi Yehouda a dit encore : on fait le erouv pour une ruelle ouverte aux deux bouts » ? On peut répondre que cette michna se laisse expliquer d'un erouv réalisé par une forme de porte, et qu'il tiendrait alors que trois cloisons sont requises selon la Tora. Ou bien : j'aurais dit que cette michna traite d'une ruelle ouverte sur le domaine public sans que le domaine public la traverse ; c'est pourquoi il cite la baraita de « plus encore », où même un domaine public la traverse et l'on y transporte au moyen d'un lehi (montant) ou d'une korah (poutre), parce que deux cloisons suffisent selon la Tora. Et bien qu'au premier chapitre d'Erouvin (10a), sur la michna « ce qui est plus large que dix coudées, qu'il le réduise », il ressorte que Rabbi Yehouda n'a permis au maximum que jusqu'à treize coudées et un tiers, cela relève du niveau rabbinique ; selon la Tora, on transporterait même sur une largeur de seize coudées, puisqu'il tient que deux cloisons suffisent selon la Tora. Car il faut nécessairement dire que Rabbi Yehouda parle d'un domaine public à part entière, où la foule circule, comme cela ressort du premier chapitre d'Erouvin (6b, et voir là-bas) à propos de « comment fait-on le erouv pour un domaine public », et je l'ai expliqué là-bas. Et si tu demandes : du fait que la dernière partie enseigne que les ruelles ouvertes aux deux bouts sont domaine public, nous comprenons déjà fort bien qu'elle vient exclure Rabbi Yehouda, qui tient que deux cloisons suffisent selon la Tora, puisque pour lui les ruelles ouvertes aux deux bouts ne sont pas domaine public dès lors qu'il y a deux cloisons ? On peut répondre que la dernière partie ne nous aurait pas permis de comprendre qu'elle exclut Rabbi Yehouda, car j'aurais dit que la raison de Rabbi Yehouda tient à ce qu'il considère le lehi et la korah comme une cloison, position que certains soutiennent au premier chapitre d'Erouvin (15b). C'est pourquoi il a fallu enseigner « voilà le domaine privé à part entière », pour exclure le cas de Rabbi Yehouda, qui n'est pas un domaine privé, car un lehi et une korah ne valent pas cloison.
⚖️ Rosh (1)
ת"ר הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו חַייָּב וּבֶן עַזַּאי פּוֹטֵר דְּסָבַר מְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק תַּנְיָא נָמֵי הָכִי אֶחָד הַמּוֹצִיא וְאֶחָד הַמַּכְנִיס אֶחָד הַמּוֹשִׁיט וְאֶחָד הַזּוֹרֵק חַיָּיב בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר הַמַּכְנִיס וְהַמּוֹצִיא פָּטוּר הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק חַייָּב מַשְׁמַע שֶׁרַב אִלְפָּס פּוֹסֵק כְּבֶן עַזַּאי וּתְמִיהַּ לִי אַמַּאי פְּסִיק כִּיחִידָאָה וְאִי מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹחָנָן קָאָמַר וּמוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק אֵין זוֹ הוֹכָחָה שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ הָאָמוֹרָאִין לְפָרֵשׁ דִּבְרֵי הַתַּנָּאִים אע"פ שֶׁאֵין הֲלָכָה כְּמוֹתָן וְנִרְאֶה דַּהֲלָכָה כְּרַבָּנָן וְכֵן כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל בְּפֶ' י"ד מֵהִלְכוֹת שַׁבָּת הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וְעָבַר עַל מְקוֹם פְּטוֹר בֵּינֵיהֶם בַּהֲלִיכָתוֹ חַיָּיב שֶׁמְּהַלֵּךְ אֵינוֹ כְּעוֹמֵד וְכֵן כָּתַב ה"ר יוֹנָה זַ"ל דְּלָא נְהִירָא הַאי פִּיסְקָא דְּהָא רַבִּי יוֹחָנָן גּוּפֵיהּ דִּמְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּבֶן עַזַּאי שָׁמְעִינַן לֵיהּ דְּסָבַר מְהַלֵּךְ לָאו כְּעוֹמֵד דָּמֵי דא"ר אָבִין אָמַר ר' אִילְעַאי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָיָה טָעוּן אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין וְנִכְנָס וְיוֹצֵא כָּל הַיּוֹם כֻּולּוֹ אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיַּעֲמֹוד וְאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הַמְפַנֶּה חֲפָצִים מִזָּוִית לְזָוִית וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן וְהוֹצִיאָן פָּטוּר שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ וְאִי סָבַר דִּמְהַלֵּךְ כְּעוֹמֵד דָּמֵי כְּשֶׁנִּמְלַךְ עֲלֵיהֶן לְהוֹצִיאָן מִיחַייַּב כִּי הֵיכִי דְּאִם עָמַד וּבְפֶ' אֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לא.) נָמֵי גָּרְסִינַן הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ עַל מְנָת לְהַצְנִיעוֹ וְנִמְלַךְ עָלָיו וְהוֹצִיאוֹ וְכִי הַאי גַּוְונָא מִי מִחַייַּב וְהָאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו כו' עַד דְּמַסִּיק אֶלָּא הָא מַנִּי בֶּן עַזַּאי אַלְמָא הָא דְּרַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אָתְיָא דְּלָא כְּבֶן עַזַּאי:
Nos maîtres ont enseigné : celui qui fait sortir d'une boutique vers la place publique en passant par le stav est astreint, et Ben Azzai l'exempte, car il tient que la marche vaut un arrêt. Rabbi Yo'hanan a dit : Ben Azzai concède dans le cas de celui qui lance. Une baraita enseigne de même : aussi bien celui qui fait sortir que celui qui fait entrer, celui qui tend le bras que celui qui lance, sont astreints ; Ben Azzai dit : celui qui fait entrer et celui qui fait sortir sont exempts, celui qui tend et celui qui lance sont astreints. Il en ressort que Rav Alfas tranche la halakha comme Ben Azzai, et je m'étonne qu'il tranche comme un avis individuel. Et si c'est parce que Rabbi Yo'hanan dit « Ben Azzai concède dans le cas de celui qui lance », ce n'est pas une preuve, car il est courant que les Amoraim expliquent les paroles des Tannaim alors même que la halakha ne suit pas leur avis. Il apparaît plutôt que la halakha suit les Sages, et ainsi a écrit le Rambam, de mémoire bénie, au chapitre 14 des Hilkhot Chabbat : celui qui fait sortir du domaine public vers le domaine privé et qui a traversé en marchant un lieu exempt situé entre eux est astreint, car la marche ne vaut pas un arrêt. Et ainsi a écrit Rabbenou Yona, de mémoire bénie, que cette décision ne paraît pas juste, car Rabbi Yo'hanan lui-même, qui explique la raison de Ben Azzai, nous apprend par ailleurs qu'il tient que la marche ne vaut pas un arrêt. En effet, Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilai au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il était chargé d'aliments et de boissons et qu'il entrait et sortait toute la journée, il n'est astreint que lorsqu'il s'arrête. Et Rav Safra a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui déplace des objets d'un coin à l'autre, se ravise à leur sujet et les fait sortir, est exempt, car l'akira (l'enlèvement) initiale n'avait pas cette fin. Or s'il tenait que la marche vaut un arrêt, il serait astreint dès qu'il se ravise pour les faire sortir, exactement comme s'il s'était arrêté. Et au chapitre Elou Néarot (Ketoubot 31a) nous lisons de même : « de quoi traitons-nous ici ? Par exemple du cas où il l'a pris afin de le ranger, s'est ravisé et l'a fait sortir » — et en pareil cas serait-il astreint ? Mais Rav Safra n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui déplace ses objets, etc. — jusqu'à la conclusion : « plutôt, de qui est cet enseignement ? De Ben Azzai. » Il en ressort que l'enseignement de Rav Safra au nom de Rabbi Yo'hanan ne suit pas Ben Azzai.
💡 Explication

La Guemara revient sur la formulation de la baraita. Dire « voilà le domaine privé à part entière » ajoute une exclusion, et la Guemara cherche laquelle. La réponse vise Rabbi Yehouda, qui tient que deux cloisons parallèles suffisent, selon la Tora, à constituer un domaine privé.

Appliquée à deux maisons qui se font face de part et d'autre de la rue, cette position permettrait d'aménager la portion de rue comprise entre elles. La baraita du daf s'y oppose en exigeant un domaine privé à part entière. La phrase s'interrompt ici et se poursuit au verso.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).