Sougya : Le daf achève la lecture de la baraita des domaines commencée en 6a. La Guemara demande pourquoi elle qualifie deux fois un domaine de « guemoura », plein et entier, et répond que chaque emploi du mot vient exclure une position de Rabbi Yehouda : d'abord les deux lehayin ou les deux korot dont il se contente pour porter au milieu d'une voie publique, ensuite son exigence de détourner le chemin qui traverse les passin bira'ot.
Abaye résout ensuite la contradiction sur le désert : il comptait comme domaine public du temps où Israël y séjournait, non à notre époque. La seconde moitié du daf part de la mention du karet et de la lapidation pour citer le rouleau caché trouvé par Rav chez Rabbi H'iya, au nom d'Issi ben Yehouda, et corrige sa lecture : il ne dit pas qu'on ne doit qu'un seul sacrifice, mais qu'il existe un travail-père pour lequel on n'est pas lapidé.
Le daf se clôt sur la plaine (bik'a), qu'Oulla ramène au statut de karmelit.
... un lehi (montant vertical) d'un côté et un lehi de l'autre, ou bien une korah (poutre posée en travers) d'un côté et une korah de l'autre, et il porte et dépose au milieu. Ils lui dirent : on ne fait pas d'erouv d'un domaine public de cette manière !
La baraita citée depuis 6a s'achève sur l'avis de Rabbi Yehouda. Pour lui, deux cloisons suffisent à faire un reshout ha-yahid (domaine privé) selon la Torah, et les murs des maisons qui bordent la voie les fournissent. Le lehi ou la korah qu'il demande de placer aux deux bouts ne ferme rien : ils servent de marque (hekker) pour signaler l'espace ainsi délimité.
Les Sages refusent : on ne transforme pas une voie publique en domaine privé par un simple signe, il faut de vraies cloisons.
Et pourquoi l'appelle-t-on « guemoura » (plein et entier) ? On aurait pu dire : lorsque les Sages contestent Rabbi Yehouda et tiennent que ce n'est pas un domaine privé, cela vaut seulement pour porter, mais pour lancer ils lui accordent.
La baraita nous enseigne donc qu'il n'en est rien.
La Guemara s'arrête sur un mot de la baraita : pourquoi préciser guemoura, plein et entier ? Elle répond que le mot sert à écarter une lecture atténuée de la position des Sages. On aurait pu croire qu'ils limitent leur refus au fait de porter - une interdiction rabbinique, parce que l'endroit ressemble encore à une voie publique - tout en admettant l'analyse de Rabbi Yehouda pour lancer depuis la rue, ce qui rendrait le lanceur passible selon la Torah.
Le mot guemoura enseigne que le domaine privé de la baraita, avec ses cloisons closes de tous côtés, est le seul domaine privé de la Torah. L'espace de Rabbi Yehouda en est exclu pour les deux régimes.
Le Maître a dit : « voilà ce qu'est le domaine public ». Qu'est-ce que cela vient exclure ?
Cela vient exclure l'autre enseignement de Rabbi Yehouda. Car nous avons appris dans une michna : Rabbi Yehouda dit : si le chemin du domaine public les traverse, qu'on l'écarte sur les côtés.
Et les Sages disent : ce n'est pas nécessaire.
Deuxième emploi du mot dans la baraita : « voilà ce qu'est le domaine public ». La Guemara cherche ce que cette formule exclut, et trouve une seconde position de Rabbi Yehouda, prise dans le sujet des passin bira'ot : quatre montants d'angle dressés autour d'un puits situé en pleine voie publique, pour que les pèlerins puissent y puiser Chabbat.
Pour Rabbi Yehouda, si un chemin fréquente traverse cet espace, la foule annule les cloisons et il faut détourner le chemin. La baraita tranche avec les Sages : l'espace enfermé par les quatre montants reste domaine privé.
Et pourquoi l'appelle-t-on « guemoura » ? Puisqu'il a enseigné « guemoura » dans la première partie, il a aussi enseigné « guemoura » dans la seconde.
La Guemara pose la même question sur le second emploi du mot et donne cette fois une réponse de style : la baraita a repris guemoura dans la seconde partie parce qu'elle l'avait employé dans la première. Rachi explique pourquoi la réponse précédente ne pouvait pas être reprise ici : pour les passin bira'ot, les Sages tiennent l'espace pour domaine privé même quant au fait d'y porter, de sorte qu'il ne reste aucune lecture atténuée à écarter.
Qu'on compte aussi le désert, car il a été enseigné : qu'est-ce que le domaine public ? La voie (sratia), la grande place (platia), les ruelles ouvertes aux deux bouts, et le désert !
Abaye dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, du temps où Israël séjournait dans le désert ; là, à notre époque.
Deux baraitot énumèrent les domaines publics et une seule mentionne le désert. Abaye résout en distinguant les époques : au temps de la traversée, tout le camp d'Israël s'y déplaçait et le désert était un lieu de passage ; depuis, il ne l'est plus.
Tossefot tire de cette réponse un appui pour l'opinion qui exige chichim ribo, six cent mille passants, pour qualifier un domaine public.
Le Maître a dit : s'il a sorti ou fait entrer par inadvertance (be-chogueg), il doit un sacrifice expiatoire (hatat) ; volontairement (be-mezid), il est passible de karet et il est lapidé. « Par inadvertance il doit un hatat » - c'est évident !
C'est « volontairement il est passible de karet et il est lapidé » qui lui était nécessaire.
La Guemara revient à la clause pénale de la baraita. La mention du hatat pour l'inadvertance paraît superflue : dès lors qu'on sait qu'il s'agit d'un transport entre deux domaines, la règle générale du Chabbat suffit. La réponse : le tana avait besoin d'énoncer la sanction du mezid, le karet et la lapidation, et il a complété le tableau en mentionnant aussi l'inadvertance.
Cela aussi est évident ! Cela vient nous enseigner ce qu'a dit Rav, car Rav a dit : j'ai trouvé un rouleau caché (meguilat setarim) dans la maison de Rabbi H'iya, et il y était écrit : Issi ben Yehouda dit : les travaux-pères (avot melakhot) sont au nombre de quarante moins un, et on n'est tenu que pour un seul.
La Guemara insiste : même la sanction du mezid est connue, la lapidation se déduisant du ramasseur de bois du livre des Nombres. La baraita a donc un autre apport, qui apparaît à la lumière de ce que Rav a trouvé dans la meguilat setarim de Rabbi H'iya, un carnet où l'on consignait des enseignements isolés pour qu'ils ne se perdent pas, à une époque où la Torah orale ne se mettait pas par écrit.
Le texte d'Issi ben Yehouda y est énigmatique : quarante travaux moins un, « et on n'est tenu que pour un seul ». Compris comme parlant du hatat, cela voudrait dire qu'un seul sacrifice couvre tous les travaux faits dans un même oubli.
Est-ce ainsi ? Mais nous avons appris dans la michna : les travaux-pères sont au nombre de quarante moins un.
Et nous avons discuté là-dessus : pourquoi ce dénombrement ? Et Rabbi Yo'hanan a dit : pour enseigner que s'il les a tous accomplis dans un même oubli, il est tenu pour chacun d'eux.
L'objection vient de la michna de Kelal Gadol. Si elle énumère les travaux, pourquoi en annoncer le nombre ? Rabbi Yo'hanan répond que le dénombrement a une portée pratique : il fixe le total des hatat exigibles, un par travail-père accompli dans un même oubli. Cette lecture contredit frontalement la première compréhension d'Issi ben Yehouda.
Dis plutôt : on n'est pas tenu pour l'un d'entre eux. Et voici ce que la baraita vient nous enseigner : celui-ci fait partie de ceux qui ne font pas l'objet d'un doute.
La Guemara corrige la lecture du rouleau : Issi ben Yehouda dit qu'il existe un travail parmi les trente-neuf pour lequel on n'est pas tenu, c'est-à-dire pour lequel on n'encourt pas la lapidation, sans dire lequel. Cette incertitude laisse planer un doute sur chaque travail.
De là l'apport de la baraita : en énonçant expressément la lapidation pour le transport entre domaines, elle range la hotsa'a parmi les travaux certains, hors de ce doute.
Le Maître a dit : mais la mer, la plaine (bik'a), le portique à colonnes (istevanit) et le karmelit ne sont ni comme le domaine privé ni comme le domaine public. La plaine ne serait-elle ni comme le domaine privé ni comme le domaine public ?
Mais nous avons appris dans la michna : la plaine, aux jours d'été, est domaine privé pour le Chabbat et domaine public pour l'impureté ; aux jours de pluie, elle est domaine privé pour l'un comme pour l'autre !
La Guemara passe à la dernière clause de la baraita, celle du karmelit, domaine intermédiaire qui n'est ni privé ni public. L'inclusion de la bik'a, la plaine cultivée, se heurte à une michna de Teharot qui la qualifie expressément de domaine privé pour le Chabbat en toute saison.
Cette michna distingue deux domaines de loi. Pour le Chabbat, seul compte le passage de la foule, qui fait défaut dans les champs. Pour l'impureté, la distinction porte sur l'isolement du lieu, apprise du cas de la sota : un doute survenu dans un lieu fréquente reste pur, un doute survenu dans un lieu isolé rend impur.
Oulla dit : en vérité c'est un karmelit, et pourquoi la michna l'appelle-t-elle domaine privé ? Parce qu'elle n'est pas domaine public.
Oulla résout en lisant l'expression de la michna de Teharot comme relative. Cette michna traite de l'impureté et oppose seulement deux catégories : elle dit domaine privé au sens de non-public, sans entrer dans les degrés propres aux lois du Chabbat. Conséquence pratique relevée par Rachi : celui qui lance de la rue vers la plaine n'est pas passible, puisqu'un karmelit ne relève que de l'interdit rabbinique.
Rav Achi dit :
Le amud s'interrompt sur l'ouverture d'une seconde réponse à la difficulté de la plaine, qui se poursuit au début de 7a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).