Shabbat 6b — Ce que chaque « guemoura » vient exclure : les cloisons de Rabbi Yehouda, le désert, la plaine et le rouleau caché d'Issi ben Yehouda

Shabbat 6b

Sougya : Le daf achève la lecture de la baraita des domaines commencée en 6a. La Guemara demande pourquoi elle qualifie deux fois un domaine de « guemoura », plein et entier, et répond que chaque emploi du mot vient exclure une position de Rabbi Yehouda : d'abord les deux lehayin ou les deux korot dont il se contente pour porter au milieu d'une voie publique, ensuite son exigence de détourner le chemin qui traverse les passin bira'ot.

Abaye résout ensuite la contradiction sur le désert : il comptait comme domaine public du temps où Israël y séjournait, non à notre époque. La seconde moitié du daf part de la mention du karet et de la lapidation pour citer le rouleau caché trouvé par Rav chez Rabbi H'iya, au nom d'Issi ben Yehouda, et corrige sa lecture : il ne dit pas qu'on ne doit qu'un seul sacrifice, mais qu'il existe un travail-père pour lequel on n'est pas lapidé.

Le daf se clôt sur la plaine (bik'a), qu'Oulla ramène au statut de karmelit.

Deux fois le mot guemoura : chaque emploi exclut une position de R. Yehouda Domaine privé guemoura Domaine public guemoura Fossé ou mur : 10 tefahim de haut, 4 de large - cloisons closes des 4 côtés. Sratia, grande platia, ruelles ouvertes aux deux bouts. Vient exclure : Vient exclure : Les deux lehayin (ou deux korot) de R. Yehouda : pas un domaine privé du tout, ni pour porter, ni pour lancer depuis le domaine public. L'espace entre les passin bira'ot : même si la foule le traverse, il reste domaine privé - contre R. Yehouda, qui exige de détourner le chemin. Le second guemoura est-il vraiment nécessaire ? Réponse de la Guemara : ayant enseigné guemoura dans la première partie, la baraita l'a repris dans la seconde par symétrie.
Le mot guemoura n'est pas décoratif : il sert deux fois à écarter une position de Rabbi Yehouda.
R. Yehouda et les Sages : deux cloisons suffisent-elles ? Question Rabbi Yehouda Les Sages Combien de cloisons pour un domaine privé ? Deux suffisent selon la Torah ; les lehayin font la marque. Il faut des cloisons réelles ; on n'erouve pas ainsi une voie. Porter entre les deux montants ? PERMIS INTERDIT Lancer depuis le domaine public vers cet espace ? PASSIBLE EXEMPT Nafka mina : la dernière ligne. Le mot guemoura enseigne que les Sages exemptent même celui qui lance.
La carte de la mahloket et sa conséquence pratique : le sort de celui qui lance depuis la rue.
Issi ben Yehouda : comment lire le rouleau caché 1. Première lecture (hava amina) Les avot melakhot sont 40 moins 1, et on n'est tenu que d'un seul - un seul hatat pour tous les travaux faits dans un même oubli. 2. Objection La michna compte 40 moins 1, et R. Yo'hanan explique ce dénombrement : s'il les a tous faits dans un même oubli, il doit un hatat pour chacun d'eux. 3. Correction de la lecture Lire : on n'est pas tenu pour l'un d'entre eux. Un travail-père, non identifié, n'entraîne pas la lapidation. Apport de la baraita : sortir et faire entrer font partie des travaux certains - la lapidation y est hors de doute.
La frise du raisonnement : de la première lecture d'Issi ben Yehouda à la lecture retenue.
1
לֶחִי מִכָּאן, וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ!

... un lehi (montant vertical) d'un côté et un lehi de l'autre, ou bien une korah (poutre posée en travers) d'un côté et une korah de l'autre, et il porte et dépose au milieu. Ils lui dirent : on ne fait pas d'erouv d'un domaine public de cette manière !

📜 Rachi (1)
לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן בִּשְׁתֵּי פֵּאוֹת שֶׁל אֶחָד מִן הַבָּתִּים לְהֶיכֵּר בְּעָלְמָא דְּקָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה ב' מְחִיצּוֹת הָווּ רה"י מִדְּאוֹרַיְיתָּא וְהָא אִיכָּא שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת מְעַלְּיָיתָא מְחִיצּוֹת שֶׁל ב' בָּתִּים:
Aux deux extrémités de l'une des maisons, à titre de simple marque distinctive (hekker), car Rabbi Yehouda soutient que deux cloisons suffisent à constituer un domaine privé selon la Torah. Or il y a bien ici deux cloisons pleines : les murs des deux rangées de maisons.
💡 Explication

La baraita citée depuis 6a s'achève sur l'avis de Rabbi Yehouda. Pour lui, deux cloisons suffisent à faire un reshout ha-yahid (domaine privé) selon la Torah, et les murs des maisons qui bordent la voie les fournissent. Le lehi ou la korah qu'il demande de placer aux deux bouts ne ferme rien : ils servent de marque (hekker) pour signaler l'espace ainsi délimité.

Les Sages refusent : on ne transforme pas une voie publique en domaine privé par un simple signe, il faut de vraies cloisons.

🖼️ Schéma
Le dispositif de R. Yehouda vu d'en haut Rangée de maisons - mur plein = 1re cloison Rangée de maisons - mur plein = 2e cloison lehi lehi Voie publique - on y porte et on y dépose, selon R. Yehouda Variante : une korah posée en travers à chaque bout, au lieu des lehayin.
Les deux rangées de maisons forment les cloisons ; les lehayin marquent les deux extrémités.
2
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״גְּמוּרָה״? מַהוּ דְתֵימָא: כִּי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלָא הָוֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד, הָנֵי מִילֵּי לְטַלְטֵל, אֲבָל לִזְרוֹק מוֹדוּ לֵיהּ — קָא מַשְׁמָע לַן.

Et pourquoi l'appelle-t-on « guemoura » (plein et entier) ? On aurait pu dire : lorsque les Sages contestent Rabbi Yehouda et tiennent que ce n'est pas un domaine privé, cela vaut seulement pour porter, mais pour lancer ils lui accordent.

La baraita nous enseigne donc qu'il n'en est rien.

📜 Rachi (3)
מַהוּ דְּתֵימָא כִּי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּר' יְהוּדָה בַּבָּרַייְתָא וְאָמְרִי אֵין מְעָרְבִין רה"ר בְּכָךְ לְמֶהֱוֵי רה"י ה"מ לְטַלְטֵל שֶׁיְּהֵא מֻותָּר לְטַלְטֵל בְּתוֹכָהּ כִּדְקָתָנֵי אֵין מְעָרְבִין רה"ר בְּכָךְ דִּגְזוּר בָּהּ מִשּׁוּם דְּדָמֵי לרה"ר:
Dans la baraita, lorsqu'ils disent : on ne fait pas d'erouv d'un domaine public de cette manière pour en faire un domaine privé - cela ne vaudrait que pour porter, c'est-à-dire qu'il ne serait pas permis d'y porter, comme il est enseigné : on ne fait pas d'erouv d'un domaine public de cette manière, les Sages y ayant décrété une interdiction parce que cet espace ressemble à un domaine public.
אֲבָל לִזְרֹוק שֶׁהַזּוֹרֵק מרה"ר לְתוֹכָהּ מוֹדוֹ לֵיהּ דְּחַיָּיב דִּשְׁתֵּי מְחִיצּוֹת דְּאוֹרַיי' וְשֵׁם רה"י עָלֶיהָ:
Celui qui lance depuis le domaine public vers cet espace : là, ils lui accorderaient qu'il est passible, puisque deux cloisons valent selon la Torah et que le nom de domaine privé s'applique à cet espace.
קמ"ל גְּמוּרָה כְּלוֹמַר זוֹ הִיא שֶׁנִּגְמְרוּ מִנְיַין מְחִיצּוֹת שֶׁלָּהּ שֶׁיֵּשׁ לָהּ מְחִיצּוֹת מִכָּל צַד כְּגוֹן חָרִיץ וְכֵן גָּדֵר דְּאָמְרִינַן מד' צְדָדִין גּוּד אַסֵּיק פְּנֵי הַמְּחִיצָּה עַל רֹאשׁוֹ וְנִמְצָא רֹאשׁוֹ מֻוקָּף מד' צְדָדִין וְחִלְּלוֹ ד' אֲבָל דְּרַבִּי יְהוּדָה לֹא נִגְמְרוּ מְחִיצּוֹת שֶׁלָּהּ לְמִנְייָנָן וְלָאו רה"י הִיא כְּלָל:
« Guemoura » veut dire : c'est celle dont le compte des cloisons est achevé, qui possède des cloisons de tous les côtés, comme le fossé (harits) ou le mur (gader), à propos desquels on dit des quatre côtés goud assik - prolonge vers le haut la face de la cloison au-dessus de son sommet ; le sommet se trouve alors entouré des quatre côtés, avec un espace intérieur de quatre. Mais celle de Rabbi Yehouda n'a pas le compte complet de ses cloisons, et ce n'est aucunement un domaine privé.
🗂️ Tossefot (1)
וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ גְּמוּרָה כו' מַהוּ דְתֵימָא אוֹמֵר רִ"י דִּלְשׁוֹן גְּמוּרָה אַדְּרַבָּה אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא זוֹ הִיא רה"י גְּמוּרָה אֲבָל זוֹ אֵינָהּ רה"י גְּמוּרָה אֲבָל הִיא רה"י קְצָת וְרַשִׁ"י יָשְׁבָה בְּדֹוחַק לְפִי הַגְּמָרָא:
Ri dit que le terme « guemoura » suggère plutôt l'inverse : celle-ci est un domaine privé plein et entier, tandis que celle-là est un domaine privé partiel. Rachi a résolu la difficulté de manière forcée, pour s'accorder avec la Guemara.
💡 Explication

La Guemara s'arrête sur un mot de la baraita : pourquoi préciser guemoura, plein et entier ? Elle répond que le mot sert à écarter une lecture atténuée de la position des Sages. On aurait pu croire qu'ils limitent leur refus au fait de porter - une interdiction rabbinique, parce que l'endroit ressemble encore à une voie publique - tout en admettant l'analyse de Rabbi Yehouda pour lancer depuis la rue, ce qui rendrait le lanceur passible selon la Torah.

Le mot guemoura enseigne que le domaine privé de la baraita, avec ses cloisons closes de tous côtés, est le seul domaine privé de la Torah. L'espace de Rabbi Yehouda en est exclu pour les deux régimes.

3
אָמַר מַר: ״זוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים״. לִמְעוּטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אִידַּךְ דְּרַבִּי יְהוּדָה. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיְתָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים מַפְסַקְתָּן — יְסַלְּקֶנָּה לִצְדָדִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.

Le Maître a dit : « voilà ce qu'est le domaine public ». Qu'est-ce que cela vient exclure ?

Cela vient exclure l'autre enseignement de Rabbi Yehouda. Car nous avons appris dans une michna : Rabbi Yehouda dit : si le chemin du domaine public les traverse, qu'on l'écarte sur les côtés.

Et les Sages disent : ce n'est pas nécessaire.

📜 Rachi (2)
מִפִּסְקָתָן לְפַסֵּי בִּירֵאוֹת בְּפֶרֶק ב' דְּעֵירוּבִין דְּהֵקֵילּוּ חֲכָמִים מִשּׁוּם עוֹלֵי רְגָלִים בְּבוֹר בר"ה וְהַבּוֹר עַצְמָהּ רה"י שֶׁהִיא עֲמֻוקָּה י' וּרְחָבָה ד' וְהַמְמַלֵּא מִתּוֹכָהּ וּמַנִּיחַ עַל שְׂפָתָהּ חַיָּיב וְהֵקֵילּוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת ד' פַּסִּין וּבֵינֵיהֶן י' אַמּוֹת דְּהָוֵי חֲלָלוֹ רה"י לְמַלֹּאות מִן הַבּוֹר וְקָאָמַר ר' יְהוּדָה אִם הָיְתָה דֶּרֶךְ רה"ר מִפִּסְקָתָן יְסַלְּקֶנָּה מִבֵּינֵיהֶן דְּאָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי מְחִיצָתָהּ וְהָתָם רָמֵינַן דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה דִּלְעֵיל דְּאָמַר נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע דְּלָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִין מְחִיצּוֹת וְרַבָּנָן אַדְּרַבָּנָן וּמִשָּׁנֵינַן לָהּ:
Il s'agit des passin bira'ot, au chapitre 2 de Erouvin, où les Sages ont allégé la règle en faveur des pèlerins montant à Jérusalem, pour un puits situé dans un domaine public. Le puits lui-même est un domaine privé, puisqu'il est profond de dix et large de quatre, et celui qui y puise puis dépose sur son rebord est passible. Les Sages ont donc permis de dresser quatre montants (passin), espacés de dix coudées, de sorte que leur espace intérieur soit un domaine privé où l'on puisse puiser au puits. Rabbi Yehouda dit : si le chemin du domaine public les traverse, qu'on l'écarte d'entre eux, car la foule vient annuler leur cloison. Et là-bas nous opposons Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda - celui de plus haut, qui dit qu'on porte et dépose au milieu, donc que la foule n'annule pas les cloisons - ainsi que les Sages aux Sages, et nous résolvons la difficulté.
אֵינוֹ צָרִיךְ וְהַייְנוּ דְּקָתָנֵי זוֹ הִיא רה"ר אֲבָל הִילּוּךְ דְּרַבִּים לְבֵין הַפַּסִּים לָא הָוֵי רה"ר הוֹאִיל וְאִיכָּא שָׁם ד' מְחִיצּוֹת:
C'est là le sens de l'enseignement « voilà ce qu'est le domaine public » : le passage de la foule entre les montants n'en fait pas un domaine public, puisqu'il y a là quatre cloisons.
💡 Explication

Deuxième emploi du mot dans la baraita : « voilà ce qu'est le domaine public ». La Guemara cherche ce que cette formule exclut, et trouve une seconde position de Rabbi Yehouda, prise dans le sujet des passin bira'ot : quatre montants d'angle dressés autour d'un puits situé en pleine voie publique, pour que les pèlerins puissent y puiser Chabbat.

Pour Rabbi Yehouda, si un chemin fréquente traverse cet espace, la foule annule les cloisons et il faut détourner le chemin. La baraita tranche avec les Sages : l'espace enfermé par les quatre montants reste domaine privé.

🖼️ Schéma
Les passin bira'ot : un puits entouré de quatre montants d'angle puits 10 x 4 chemin public chemin public R. Yehouda : écarter le chemin sur les côtés. Sages : inutile - les quatre cloisons tiennent.
Le puits, les quatre montants d'angle, et le chemin qui les traverse.
4
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״גְּמוּרָה״? אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״גְּמוּרָה״, תַּנָּא נָמֵי סֵיפָא ״גְּמוּרָה״.

Et pourquoi l'appelle-t-on « guemoura » ? Puisqu'il a enseigné « guemoura » dans la première partie, il a aussi enseigné « guemoura » dans la seconde.

📜 Rachi (1)
וּמַאי גְּמוּרָה הָכָא לֵיכָּא לְמֵימַר מַהוּ דְתֵימָא כְּדִלְעֵיל דְּעִיקַּר עֲשִׂייָּתָן מִשּׁוּם לְטַלְטֵל בְּתוֹכוֹ וְקָאָמְרִי רַבָּנָן אֵינוֹ צָרִיךְ דִּרְשׁוּת הַיָּחִיד הִיא אֲפִילּוּ לְטַלְטֵל וכ"ש דְּהַזּוֹרֵק לְתוֹכָהּ מרה"ר חַיָּיב:
Ici on ne peut pas dire « on aurait pu penser » comme plus haut, car l'objet même de l'installation des montants est de permettre de porter à l'intérieur, et les Sages disent qu'il n'est pas nécessaire de détourner le chemin, cet espace étant domaine privé même pour porter ; à plus forte raison celui qui y lance depuis le domaine public est-il passible.
💡 Explication

La Guemara pose la même question sur le second emploi du mot et donne cette fois une réponse de style : la baraita a repris guemoura dans la seconde partie parce qu'elle l'avait employé dans la première. Rachi explique pourquoi la réponse précédente ne pouvait pas être reprise ici : pour les passin bira'ot, les Sages tiennent l'espace pour domaine privé même quant au fait d'y porter, de sorte qu'il ne reste aucune lecture atténuée à écarter.

5
וְלַחְשֹׁוב נָמֵי מִדְבָּר, דְּהָא תַּנְיָא: אֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים? — סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא גְּדוֹלָה, וּמְבוֹאוֹת הַמְפֻולָּשִׁין, וְהַמִּדְבָּר! אָמַר אַבַּיֵּי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל שְׁרוּיִין בַּמִּדְבָּר. כָּאן בַּזְּמַן הַזֶּה.

Qu'on compte aussi le désert, car il a été enseigné : qu'est-ce que le domaine public ? La voie (sratia), la grande place (platia), les ruelles ouvertes aux deux bouts, et le désert !

Abaye dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, du temps où Israël séjournait dans le désert ; là, à notre époque.

📜 Rachi (2)
בִּזְמַן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר חֲשִׁיבָא רה"ר:
Il compte alors comme domaine public.
בַּזְּמַן הַזֶּה אֵינוֹ מְקוֹם הִילּוּךְ לָרַבִּים דְּהוֹלְכֵי מִדְבָּרוֹת לָא שְׁכִיחִי:
Ce n'est pas un lieu de passage pour la foule, car les voyageurs du désert sont rares.
🗂️ Tossefot (1)
כָּאן בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל שְׁרוּיִין בַּמִּדְבָּר מַשְׁמַע קְצָת דְּאֵינָהּ ר"ה אֶלָּא א"כ מְצֻוייָּן שָׁם שִׁשִּׁים רִבּוֹא כְּמוֹ בַּמִּדְבָּר:
Cela suggère quelque peu qu'un lieu n'est domaine public que si l'on y trouve six cent mille personnes, comme ce fut le cas dans le désert.
💡 Explication

Deux baraitot énumèrent les domaines publics et une seule mentionne le désert. Abaye résout en distinguant les époques : au temps de la traversée, tout le camp d'Israël s'y déplaçait et le désert était un lieu de passage ; depuis, il ne l'est plus.

Tossefot tire de cette réponse un appui pour l'opinion qui exige chichim ribo, six cent mille passants, pour qualifier un domaine public.

🖼️ Schéma
Le désert : la réponse d'Abaye tient à l'époque Du temps du séjour au désert À notre époque Tout le camp d'Israël s'y déplace : lieu de passage pour la foule. Les voyageurs du désert sont rares : pas un lieu de passage pour la foule. Domaine public Hors de la liste
La distinction d'Abaye entre les deux époques du désert.
6
אָמַר מַר: אִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס בְּשׁוֹגֵג — חַייָּב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְנִסְקָל. בְּשׁוֹגֵג חַייָּב חַטָּאת, פְּשִׁיטָא! בְּמֵזִיד עָנוּשׁ כָּרֵת וְנִסְקָל אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.

Le Maître a dit : s'il a sorti ou fait entrer par inadvertance (be-chogueg), il doit un sacrifice expiatoire (hatat) ; volontairement (be-mezid), il est passible de karet et il est lapidé. « Par inadvertance il doit un hatat » - c'est évident !

C'est « volontairement il est passible de karet et il est lapidé » qui lui était nécessaire.

📜 Rachi (1)
חַייָּב חַטָּאת פְּשִׁיטָא כֵּיוָן דִּתְנָא חֲדָא רה"י וַחֲדָא רה"ר נִיתְנֵי סְתָמָא וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס חַייָּב וַאֲנָא יָדַעְנָא דְּשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת דְּהָא שַׁבָּת זְדוֹנוֹ כָּרֵת הוּא:
Puisqu'il a enseigné que l'un est domaine privé et l'autre domaine public, qu'il enseigne simplement : s'il a sorti ou fait entrer, il est passible ; et je saurais de moi-même que l'inadvertance entraîne un hatat, puisque pour le Chabbat la transgression volontaire entraîne le karet.
🗂️ Tossefot (1)
בְּשׁוֹגֵג חַייָּב חַטָּאת פְּשִׁיטָא כֵּיוָן דְּאַשְׁמְעִינַן דְּהַאי הָוֵי רה"י וְהַאי הָוֵי ר"ה פְּשִׁיטָא דְּהַמּוֹצִיא מִזֶּה לָזֶה בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת:
Puisqu'il nous a enseigné que celui-ci est domaine privé et celui-là domaine public, il est évident que celui qui transporte de l'un à l'autre par inadvertance doit un hatat.
💡 Explication

La Guemara revient à la clause pénale de la baraita. La mention du hatat pour l'inadvertance paraît superflue : dès lors qu'on sait qu'il s'agit d'un transport entre deux domaines, la règle générale du Chabbat suffit. La réponse : le tana avait besoin d'énoncer la sanction du mezid, le karet et la lapidation, et il a complété le tableau en mentionnant aussi l'inadvertance.

7
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַב, דְּאָמַר רַב: מָצָאתִי מְגִלַּת סְתָרִים בֵּי רַבִּי חִיָּיא וְכָתוּב בָּהּ: אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.

Cela aussi est évident ! Cela vient nous enseigner ce qu'a dit Rav, car Rav a dit : j'ai trouvé un rouleau caché (meguilat setarim) dans la maison de Rabbi H'iya, et il y était écrit : Issi ben Yehouda dit : les travaux-pères (avot melakhot) sont au nombre de quarante moins un, et on n'est tenu que pour un seul.

📜 Rachi (3)
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא דִּבְהַתְרָאָה סְקִילָה מִמְּקוֹשֵׁשׁ:
Car avec avertissement préalable, la lapidation se déduit déjà du cas du ramasseur de bois (mekochech).
מְגִילַּת סְתָרִים שֶׁהִסְתִּירוּהָ מִפְּנֵי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה לִיכְתֹּוב וּכְשֶׁשּׁוֹמְעִין דִּבְרֵי יָחִיד חֲדָשִׁים שֶׁאֵינָן נִשְׁנִין בב"ה וְכוֹתְבִין אוֹתָן שֶׁלֹּא יִשְׁתַּכְּחוּ מַסְתִּירִין אֶת הַמְּגִילָּה:
On l'avait caché parce qu'il n'était pas destiné à être écrit. Lorsqu'on entend des enseignements individuels nouveaux, qui ne sont pas répétés à la maison d'étude, on les met par écrit pour qu'ils ne s'oublient pas, et l'on cache le rouleau.
אֵינוֹ חַייָּב אֶלָּא אַחַת הַשְׁתָּא מַשְׁמַע אִם עֲשָׂאָן בְּהֶעְלֵם אֶחָד שֶׁלֹּא נוֹדַע לוֹ בֵּין כָּל אַחַת וְאַחַת שֶׁחָטָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת דְּכָל חִילּוּל דְּשַׁבָּת גּוּף אֶחָד שֶׁל עֲבֵירָה הוּא:
À ce stade, cela signifie : s'il les a tous accomplis dans un même oubli (helem ehad), sans avoir appris entre chacun d'eux qu'il avait fauté, il ne doit qu'un seul hatat, car toute profanation du Chabbat forme un seul corps de transgression.
🗂️ Tossefot (1)
הָא קמ"ל כְּרַב כּוּ' מִכָּאן מְדַקְדֵּק ר"י דְּלָא קָתָנֵי אִיסִי אֵינוֹ חַיָּיב עַל אַחַת מֵהֶן אֶלָּא אַסְּקִילָה אֲבָל חַטָּאת חַיָּיב עַל כֻּולָּם דְּאִי קָאֵי אַחַטָּאת א"כ כִּי פָּרֵיךְ בְּשׁוֹגֵג חַייָּב חַטָּאת פְּשִׁיטָא הו"ל לְשַׁנּוֹיֵי הָא קמ"ל כְּרַב דְּהָא דִּמְשַׁנֵּי בְּמֵזִיד עָנוּשׁ כָּרֵת וְנִסְקָל אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לָא מְשַׁנֵּי מִידִי וּמֵעִיקָּרָא וַדַּאי לֹא הָיָה יָדַע דְּמַייְרֵי בִּסְקִילָה מִדְּפָרִיךְ מָדָר' יוֹחָנָן דְּמַיְירֵי בְּחַטָּאת וְהַייְנוּ מִשּׁוּם דְּאֵינוֹ חַייָּב אֶלָּא אַחַת לֹא מָצֵי לְאוֹקְמֵי בִּסְקִילָה דְּאַטּוּ בִּתְרֵי קָטְלִי קָטְלִינַן לֵיהּ אֲבָל כִּי קָמְפָרֵשׁ דְּאֵינוֹ חַיָּיב עַל אַחַת מֵהֶן קָאָמַר אִיסִי אָז יָדַע שַׁפִּיר דְּלָא אַייְרֵי אִיסִי אֶלָּא בִּסְקִילָה דְּלָא פְּלִיג אַמַּתְנִי' דִּכְלָל גָּדוֹל (לְקַמָּן שַׁבָּת עג:) דְּקָתָנֵי מִנְיָינָא לְמֵימַר דְּחַייָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת וְאָתֵי שַׁפִּיר הָא דִּבְרֵישׁ פֶּרֶק כְּלָל גָּדוֹל (שַׁבָּת סט.) קָאָמַר אַרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר שֶׁאִם עֲשָׂאָן כֻּולָּם בְּהֶעְלֵם אַחַת חַייָּב כו' דְּיָדַע לָהּ לְשַׁבָּת בְּמַאי וּמְפָרֵשׁ דְּיָדַע לָהּ לִתְחוּמִים וְאַלִּיבָּא דר"ע וְלָא מָצֵי לְמֵימַר דְּיָדַע לָהּ בִּדְאִיסִי דְּהָא אַכּוּלְּהוּ חַיָּיב חַטָּאת וְכֵן פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס וּלְקַמָּן בְּרֵישׁ הַזּוֹרֵק (שַׁבָּת דַּף צו:) מַיְיתֵי לִדְאִיסִי לְעִנְיַן סְקִילָה וְלָא מִישְׁתְּמִיט בְּשׁוּם מָקוֹם לַאֲתוּיֵי לְעִנְיַן חַטָּאת וְהָא דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן בְּרֵישׁ פֶּרֶק בָּתְרָא (שַׁבָּת דַּף קנד.) לְרָמִי בַּר חָמָא דִּילְמָא הָכִי קָאָמַר כָּל שֶׁחַייָּבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת חַייָּבִים עַל זְדוֹנוֹ סְקִילָה אוֹמֵר רִיבָ"א דְּאַלִּיבָּא דְּרָמֵי בַּר חָמָא אָתְיָא הַהִיא בָּרַיְיתָא דְּלָא כְּאִיסִי דִּלְאִיסִי אִיכָּא דֻּוכְתָּא דְּחַייָּב חַטָּאת וְלֹא סְקִילָה:
De là, Ri déduit qu'Issi n'enseigne « on n'est pas tenu pour l'un d'entre eux » qu'à propos de la lapidation, tandis qu'un hatat est dû pour tous. Car si son propos portait sur le hatat, alors, lorsque la Guemara demande « par inadvertance il doit un hatat, c'est évident ! », elle aurait dû répondre : cela vient nous enseigner l'enseignement de Rav ; or la réponse « c'est volontairement il est passible de karet et il est lapidé qui lui était nécessaire » ne résout rien. Au départ, la Guemara ne savait certainement pas qu'il s'agissait de la lapidation, puisqu'elle objecte à partir de Rabbi Yo'hanan, qui traite du hatat ; cela tient à ce que « on n'est tenu que pour un seul » ne pouvait pas se rapporter à la lapidation - le met-on a mort deux fois ? Mais dès lors qu'elle explique qu'Issi dit « on n'est pas tenu pour l'un d'entre eux », elle sait bien qu'Issi ne parle que de la lapidation, et qu'il ne contredit pas la michna de Kelal Gadol (plus loin, Chabbat 73b), dont le dénombrement enseigne qu'on est tenu pour chacun d'eux. Ainsi s'explique le passage du début du chapitre Kelal Gadol (Chabbat 69a) : à propos de Rabbi Yo'hanan, qui dit que s'il les a tous accomplis dans un même oubli il est tenu, etc., on demande ce qu'il connaissait du Chabbat, et l'on explique qu'il connaissait les limites de déplacement (teh'oumin), selon Rabbi Akiva ; on ne pouvait pas dire qu'il en avait connaissance selon Issi, puisque selon Issi un hatat est dû pour tous - ainsi l'a expliqué le Kountress. Plus loin, au début du chapitre Ha-zorek (Chabbat 96b), on cite l'enseignement d'Issi à propos de la lapidation, et nulle part on ne le cite à propos du hatat. Quant à ce que nous disons plus loin, au début du dernier chapitre (Chabbat 154a), selon Rami bar H'ama - peut-être veut-il dire que tout ce dont l'inadvertance entraîne un hatat entraîne, fait volontairement, la lapidation - Riva dit que, selon Rami bar H'ama, cette baraita ne suit pas Issi, car pour Issi il existe un cas où l'on doit un hatat sans encourir la lapidation.
💡 Explication

La Guemara insiste : même la sanction du mezid est connue, la lapidation se déduisant du ramasseur de bois du livre des Nombres. La baraita a donc un autre apport, qui apparaît à la lumière de ce que Rav a trouvé dans la meguilat setarim de Rabbi H'iya, un carnet où l'on consignait des enseignements isolés pour qu'ils ne se perdent pas, à une époque où la Torah orale ne se mettait pas par écrit.

Le texte d'Issi ben Yehouda y est énigmatique : quarante travaux moins un, « et on n'est tenu que pour un seul ». Compris comme parlant du hatat, cela voudrait dire qu'un seul sacrifice couvre tous les travaux faits dans un même oubli.

8
אֵינִי?! וְהִתְנָן: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת. וְהָוֵינַן בָּהּ: מִנְיָנָא לָמָּה לִי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כֻּולָּן בְּהֶעְלֵם אַחַת — חַייָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.

Est-ce ainsi ? Mais nous avons appris dans la michna : les travaux-pères sont au nombre de quarante moins un.

Et nous avons discuté là-dessus : pourquoi ce dénombrement ? Et Rabbi Yo'hanan a dit : pour enseigner que s'il les a tous accomplis dans un même oubli, il est tenu pour chacun d'eux.

📜 Rachi (2)
מִנְיָנָא לָמָּה לִי לִיתְנֵי אֲבוֹת מְלָאכוֹת הַזּוֹרֵעַ וְהַחוֹרֵשׁ כּוּ' לָמָּה לִי לְאַשְׁמְעִי' מִנְיָינָא הָא מַנִּי לְהוּ וְאָזֵיל:
Qu'il enseigne : les travaux-pères sont semer, labourer, etc. Pourquoi nous indiquer le nombre, alors qu'il les énumère ensuite ?
חַייָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת וּבָא לְהוֹדִיעֵנוּ סְכוּם הַחַטָּאוֹת שֶׁאָדָם חַיָּיב בְּאִיסּוּרֵי שַׁבָּת בְּהֶעְלֵם אֶחָד וְאַשְׁמְעִינַן מ' חָסֵר אַחַת הֵן וְתוּ לָא שָׁאפֵי' עָשָׂה תּוֹלְדוֹתֵיהֶן עִמָּהֶן אֵינוֹ מֵבִיא עַל הַתּוֹלָדָה הֵיכָא דַּעֲשָׂאָהּ עִם אָבִיהָ דה"ל כְּעוֹשֶׂה וְחוֹזֵר וְעוֹשֶׂה דְּכֹול' חֲדָא עֲבֵירָה הִיא:
Il vient nous faire connaître le total des hatat qu'un homme doit pour les interdits du Chabbat dans un même oubli, et il nous enseigne qu'ils sont quarante moins un, pas davantage : même s'il a accompli leurs dérivés (toladot) en même temps que les travaux-pères, il n'apporte pas de sacrifice pour la dérive accomplie avec son père, car c'est comme s'il faisait puis refaisait le même acte, le tout formant une seule transgression.
🗂️ Tossefot (1)
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן שֶׁאִם עֲשָׂאָן כֻּולָּם בְּהֶעְלֵם אַחַת כּוּ' אֵין צָרִיךְ לְפָרֵשׁ דְּפָרִיךְ דְּמִסְּתָמָא לָא פְּלִיג אִיסִי עֲלָהּ אֶלָּא מִדִּבְרֵי אִיסִי נָמֵי יֵשׁ לְדַקְדֵּק כֵּן מִדְּקָתָנֵי מִנְיָינָא כִּדְדָייֵק לְקַמָּן בִּכְלָל גָּדוֹל (שַׁבָּת דַּף עג:):
Il n'est pas nécessaire d'expliquer que l'objection repose sur le fait qu'Issi ne conteste vraisemblablement pas cette michna : on peut tirer la même conclusion des paroles d'Issi elles-mêmes, puisqu'il énonce lui aussi un dénombrement, comme on le déduit plus loin dans Kelal Gadol (Chabbat 73b).
💡 Explication

L'objection vient de la michna de Kelal Gadol. Si elle énumère les travaux, pourquoi en annoncer le nombre ? Rabbi Yo'hanan répond que le dénombrement a une portée pratique : il fixe le total des hatat exigibles, un par travail-père accompli dans un même oubli. Cette lecture contredit frontalement la première compréhension d'Issi ben Yehouda.

9
אֶלָּא אֵימָא: אֵינוֹ חַייָּב עַל אַחַת מֵהֶן. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: הָא מֵהָנָךְ דְּלָא מְסַפְּקָן.

Dis plutôt : on n'est pas tenu pour l'un d'entre eux. Et voici ce que la baraita vient nous enseigner : celui-ci fait partie de ceux qui ne font pas l'objet d'un doute.

📜 Rachi (1)
אֵינוֹ חַייָּב עַל אַחַת מֵהֶן אַחַת יֵשׁ בָּהֶן שֶׁאֵינוֹ חַייָּב עָלֶיהָ מִיתָה וְלֹא פִּי' (רַבִּי) אֵיזוֹ הִיא וְאַשָּׁמְעִי' תַּנָּא דְּמָתְנִית' דְּקָתָנֵי נִסְקָל דְּהָא הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה מֵהָנָךְ דְּלָא מְסַפְּקָן הִיא דְּעַל זוֹ לֹא אָמַר אִיסִי בֶּן יְהוּדָה:
Il y en a un pour lequel on n'encourt pas la peine de mort, et Issi n'a pas précisé lequel. Le tana de la baraita, en enseignant « il est lapidé », nous apprend que sortir et faire entrer font partie de ceux qui ne font pas l'objet d'un doute, car Issi ben Yehouda n'a pas visé celui-là.
💡 Explication

La Guemara corrige la lecture du rouleau : Issi ben Yehouda dit qu'il existe un travail parmi les trente-neuf pour lequel on n'est pas tenu, c'est-à-dire pour lequel on n'encourt pas la lapidation, sans dire lequel. Cette incertitude laisse planer un doute sur chaque travail.

De là l'apport de la baraita : en énonçant expressément la lapidation pour le transport entre domaines, elle range la hotsa'a parmi les travaux certains, hors de ce doute.

10
אָמַר מַר: אֲבָל יָם וּבִקְעָה וְהָאִיסְטְווָנִית וְהַכַּרְמְלִית אֵינָן לֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְלֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וּבִקְעָה אֵינוֹ לֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְלֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים? וְהָא תְּנַן הַבִּקְעָה בִּימוֹת הַחַמָּה, רְשׁוּת הַיָּחִיד לְשַׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לְטֻומְאָה. בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכָאן וּלְכָאן!

Le Maître a dit : mais la mer, la plaine (bik'a), le portique à colonnes (istevanit) et le karmelit ne sont ni comme le domaine privé ni comme le domaine public. La plaine ne serait-elle ni comme le domaine privé ni comme le domaine public ?

Mais nous avons appris dans la michna : la plaine, aux jours d'été, est domaine privé pour le Chabbat et domaine public pour l'impureté ; aux jours de pluie, elle est domaine privé pour l'un comme pour l'autre !

📜 Rachi (4)
בִּימוֹת הַחַמָּה שֶׁאֵין בָּהּ זְרָעִים:
Lorsqu'il n'y a pas de semences dans la plaine.
רה"י לְשַׁבָּת דְּהָא לָאו הִילּוּךְ לָרַבִּים הוּא שֶׁאֵין רַבִּים מִסְתַּלְּקִין מִן הַמְּסִילָּה לֵילֵךְ בַּשָּׂדֶה:
Car ce n'est pas un lieu de passage pour la foule : les gens ne quittent pas la route pour marcher à travers champs.
רה"ר לְטֻומְאָה וּסְפֵקוֹ טָהוֹר דְּהָא לָאו מְקוֹם סְתִירָה הוּא שֶׁיֵּשׁ בְּנֵי אָדָם נִכְנָסִים לָהּ דִּסְפֵק טֻומְאָה לְטַמֵּא מִסּוֹטָה גָּמְרִינַן לָהּ וְהָתָם סְתִירָה כְּתִיב וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמְאָה דְּבִמְקוֹם סְתִירָה טְמֵאָה הִיא לְבַעֲלָהּ מִסָּפֵק וּמִכָּאן אַתָּה דָּן לְשֶׁרֶץ:
Et son doute reste pur, car ce n'est pas un lieu isolé : des gens y entrent. En effet, la règle selon laquelle un doute d'impureté rend impur, nous l'apprenons de la sota ; or la il est écrit un terme d'isolement - « elle s'est isolée et elle s'est rendue impure » - c'est dans un lieu isolé qu'elle devient impure pour son mari du fait du doute, et c'est de là que tu déduis la règle du cheretz.
בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים שֶׁהִיא זְרוּעָה אֵין אָדָם נִכְנָס לָהּ:
Lorsqu'elle est ensemencée, personne n'y entre.
💡 Explication

La Guemara passe à la dernière clause de la baraita, celle du karmelit, domaine intermédiaire qui n'est ni privé ni public. L'inclusion de la bik'a, la plaine cultivée, se heurte à une michna de Teharot qui la qualifie expressément de domaine privé pour le Chabbat en toute saison.

Cette michna distingue deux domaines de loi. Pour le Chabbat, seul compte le passage de la foule, qui fait défaut dans les champs. Pour l'impureté, la distinction porte sur l'isolement du lieu, apprise du cas de la sota : un doute survenu dans un lieu fréquente reste pur, un doute survenu dans un lieu isolé rend impur.

🖼️ Schéma
La plaine : un statut par saison et par domaine de loi Saison Pour le Chabbat Pour l'impureté Jours d'été champs vides, on y entre Domaine privé Domaine public le doute reste pur Jours de pluie champs semés, nul n'y entre Domaine privé Domaine privé le doute rend impur Difficulté : la baraita range la plaine parmi les karmelit. Oulla répond que la michna dit domaine privé au sens de non-public.
La michna de Teharot : quatre cases selon la saison et le domaine de loi.
11
אָמַר עֻולָּא: לְעוֹלָם כַּרְמְלִית הָוְיָא, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד — לְפִי שֶׁאֵינָהּ רְשׁוּת הָרַבִּים.

Oulla dit : en vérité c'est un karmelit, et pourquoi la michna l'appelle-t-elle domaine privé ? Parce qu'elle n'est pas domaine public.

📜 Rachi (1)
לְעוֹלָם כַּרְמְלִית הָוְיָא וְהַזּוֹרֵק מרה"ר לְתוֹכָהּ אֵינוֹ חַיָּיב:
Et celui qui lance vers cet espace depuis le domaine public n'est pas passible.
💡 Explication

Oulla résout en lisant l'expression de la michna de Teharot comme relative. Cette michna traite de l'impureté et oppose seulement deux catégories : elle dit domaine privé au sens de non-public, sans entrer dans les degrés propres aux lois du Chabbat. Conséquence pratique relevée par Rachi : celui qui lance de la rue vers la plaine n'est pas passible, puisqu'un karmelit ne relève que de l'interdit rabbinique.

12
רַב אַשִּׁי אָמַר:

Rav Achi dit :

💡 Explication

Le amud s'interrompt sur l'ouverture d'une seconde réponse à la difficulté de la plaine, qui se poursuit au début de 7a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).