Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur la vallée de la michna de Teharot : Rav Achi la lit comme une vallée munie de cloisons, ce qui la rattache à l'enseignement d'Oulla sur le karpef de plus de beit sa'atayim, tandis qu'Oulla refuse cette lecture parce qu'un lieu clos ne s'appelle plus « vallée ». La Guemara demande ensuite pourquoi la baraita mentionne la karmelit à côté de la mer, de la vallée et de l'istevanit, qui sont déjà des karmelit : Rav Dimi répond au nom de Rabbi Yo'hanan que le terme ajoute l'angle de rue attenant à la voie publique, puis l'espace entre les piliers et le banc placé devant eux.
Le critère commun est l'usage malaisé : la foule y passe, mais pas librement. Rav Hisda applique le même critère à une brique dressée dans la rue, et Abaye et Rava fixent le seuil à trois tefahim, avec un débat sur les ronces et les excréments.
Le daf se clôt sur les deux mesures de la karmelit : pas moins de quatre de largeur, et une emprise qui ne dépasse pas dix tefahim de hauteur.
Il s'agit du cas où elle a des cloisons. Et c'est comme ce qu'a dit Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : un karpef (enclos) de plus de beit sa'atayim (la surface qui reçoit deux se'a de semence) qui n'a pas été entouré en vue d'une habitation, et même d'un kor, et même de deux kor — celui qui lance à l'intérieur est astreint.
Quelle en est la raison ? C'est une cloison, seulement il lui manque des habitants.
Le daf s'ouvre au milieu d'une phrase commencée au verso précédent. Rav Achi explique la michna du traité Teharot, qui appelle une vallée domaine privé pour le Chabbat et domaine public pour la toum'a (impureté) : selon lui, la michna vise une vallée entourée de cloisons de dix tefahim.
La preuve vient de l'enseignement d'Oulla sur le karpef, un vaste enclos situé hors de la maison. Au-delà de beit sa'atayim, s'il n'a pas été entouré en vue d'une habitation, les Sages y interdisent de transporter au-delà de quatre coudées. Oulla précise que cette rigueur rabbinique ne change rien au statut de fond : la cloison reste une cloison, et selon la Tora l'enclos est un domaine privé. Celui qui y lance depuis la rue est donc astreint, quelle que soit la surface — un kor, deux kor.
Soit : Rav Achi n'a pas expliqué comme Oulla. Mais Oulla, pour quelle raison n'a-t-il pas expliqué conformément à son propre enseignement ?
Il peut te répondre : si elle avait des cloisons, l'appellerait-on « vallée » ? Ce serait un karpef !
Et Rav Achi : la michna enseigne « domaine privé ».
La Guemara met les deux lectures face à face. Rav Achi n'avait aucune raison d'adopter l'explication d'Oulla, puisqu'il en a fourni une autre. La question porte donc sur Oulla : pourquoi n'applique-t-il pas ici son propre enseignement sur le karpef, qui réglerait la michna ?
Sa réponse tient à un mot. Un terrain pourvu de cloisons porte un nom, karpef ; le mot bik'a, vallée, désigne une étendue ouverte. La michna ne peut donc pas parler d'un terrain clos. Rav Achi réplique en s'appuyant sur un autre mot de la même michna : elle dit « domaine privé », et un tana ne donne pas ce nom à une karmelit. Chacun tient à un terme et la Guemara laisse le désaccord ouvert.
« Et la karmelit. » Est-ce à dire que tous les autres ne sont pas eux aussi des karmelit ? Lorsque Rav Dimi est arrivé, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : cela n'était nécessaire que pour l'angle de rue attenant au domaine public.
Car bien qu'il arrive que la foule s'y presse et y pénètre, puisque son usage n'est pas commode, elle vaut une karmelit.
La baraita citée plus haut énumérait « la mer, la vallée, l'istevanit et la karmelit ». La Guemara objecte que les trois premiers termes désignent déjà des karmelit : le quatrième ferait double emploi s'il ne visait pas un cas nouveau.
Rav Dimi répond que le mot ajoute le keren zavit, l'angle de rue : une maison bâtie en retrait laisse devant elle un renfoncement ouvert sur la voie. Aucune cloison ne le sépare de la rue, et la foule y pénètre parfois. Le critère retenu est ailleurs : lo niha tachmichteh, son usage n'est pas commode. On n'y entre qu'en s'écartant de sa route. Cela suffit à le détacher du domaine public sans en faire pour autant un domaine privé.
Lorsque Rav Dimi est arrivé, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : l'espace entre les piliers est jugé comme une karmelit. Quelle en est la raison ?
Bien que la foule y marche, puisqu'elle n'y avance pas directement, il vaut une karmelit. Rabbi Zeira a dit au nom de Rav Yehouda : le banc (itztaba) qui se trouve devant les piliers est jugé comme une karmelit.
Rav Dimi rapporte un second enseignement de Rabbi Yo'hanan, qui applique le même critère à un autre lieu. Sur la place du marché se dressaient des piliers où les marchands accrochaient leur marchandise. La foule circulait bel et bien entre eux, ce qui distingue ce cas de l'angle de rue.
Rachi précise pourquoi cela ne suffit pas : les piliers étaient nombreux et décalés les uns par rapport aux autres, de sorte qu'on ne pouvait pas traverser en ligne droite. Le passage existe, la libre circulation manque. Rav Yehouda étend la règle au banc posé devant les piliers, où les marchands s'assoient : la foule n'y marche pas du tout.
Pour celui qui dit « entre les piliers », à plus forte raison le banc. Pour celui qui dit « le banc » : c'est du banc que l'usage n'est pas commode, mais l'espace entre les piliers, dont l'usage est commode, non.
Autre version : mais l'espace entre les piliers, où il arrive que la foule y marche, vaut le domaine public.
La Guemara compare les deux enseignements du segment précédent. Ils ne sont pas de même portée : qui juge karmelit l'espace entre les piliers, où la foule passe malgré tout, juge à plus forte raison karmelit le banc, où elle ne passe pas. L'inverse ne suit pas.
Deux versions circulent sur ce que dirait alors le second Sage à propos des piliers. Selon la première, l'espace entre les piliers est d'un usage commode et sort donc de la karmelit sans que son statut soit précisé. Selon la lichna aharina (autre version), il est purement et simplement domaine public. Tossefot ajoute la difficulté technique : le domaine public exige seize coudées de largeur, et l'espace entre deux piliers ne les atteint pas — la mesure se prend sur la voie elle-même, qui les atteint.
Rabba bar Chila a dit au nom de Rav Hisda : une brique dressée dans le domaine public — s'il a lancé et que l'objet s'est collé contre sa face, il est astreint ; sur son dessus, il est exempt.
Le même critère de l'usage de la foule s'applique maintenant à un petit relief posé dans la rue. Rav Hisda distingue deux points d'arrivée de l'objet lancé. Contre la face de la brique, il est astreint ; sur son dessus, il est exempt.
Rachi explique la différence. La face verticale n'offre aucune surface d'usage : l'objet qui s'y colle — un gâteau de figues gras, de l'argile — se trouve en réalité dans l'air du domaine public, et tout ce qui est au-dessous de dix tefahim appartient à cet air. Le dessus, en revanche, est une surface délimitée que la foule ne foule pas ; il se détache donc de la rue et forme un lieu à part, où la pose n'engage pas.
Abaye et Rava disent tous deux : à condition qu'elle soit haute de trois, de sorte que la foule n'y marche pas. Mais les ronces et les églantiers, même s'ils n'atteignent pas trois.
Et Hiya bar Rav a dit : même les ronces et les églantiers ; mais des excréments, non. Et Rav Achi a dit : même des excréments.
Abaye et Rava fixent le seuil qui rend le dessus de la brique exempt : trois tefahim de hauteur. En deçà, la foule marche encore dessus et l'emplacement reste rattaché à la rue. Ce seuil se retrouve dans tout l'ordre des domaines : au-dessous de trois, un relief est tenu pour faire corps avec le sol.
La hauteur n'est toutefois qu'un indice du critère réel, qui reste le passage de la foule. Abaye et Rava le montrent en ajoutant les hizmei ve-higei, ronces et églantiers : on les évite pour ne pas se blesser, même bas. Hiya bar Rav conteste — on marche dessus avec des sandales — et déplace l'exemple sur les excréments, que l'on contourne. Rav Achi conteste à son tour : les gens pressés finissent par marcher dessus.
Rabba de l'école de Rav Chila a dit : lorsque Rav Dimi est arrivé, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il n'y a pas de karmelit de moins de quatre. Et Rav Chechet a dit : et elle occupe jusqu'à dix.
Que signifie « et elle occupe jusqu'à dix » ? Si tu dis que c'est seulement s'il y a une cloison de dix qu'il y a karmelit, et que sinon il n'y a pas de karmelit — et il n'y en aurait pas ?
Mais Rav Guidel n'a-t-il pas dit au nom de Rav Hiya bar Yossef au nom de Rav : une maison dont l'intérieur n'atteint pas dix et dont la toiture le complète à dix — sur son toit, il est permis de transporter partout ; à l'intérieur, on n'y transporte que dans quatre coudées !
Deux mesures de la karmelit sont posées. Rabbi Yo'hanan fixe une largeur minimale de quatre tefahim : en deçà, on a affaire à un lieu exempt, où l'échange avec les deux autres domaines est permis d'emblée. Rav Chechet ajoute que la karmelit « occupe jusqu'à dix ».
La Guemara teste une première lecture de cette formule : il n'y aurait karmelit que là où existe une cloison de dix tefahim. Rav Guidel la réfute par le cas d'une maison basse, dont l'intérieur n'atteint pas dix et que seule l'épaisseur de la toiture porte à dix. Son toit est un domaine privé où l'on transporte partout, tandis que son intérieur, faute de cloisons de dix, ne permet que quatre coudées. L'absence de cloison de dix produit donc une karmelit, exactement l'inverse de la lecture proposée.
Plutôt, que signifie « et elle occupe jusqu'à dix » ? C'est jusqu'à dix qu'il y a karmelit ; au-dessus de dix tefahim, il n'y a pas de karmelit.
Et c'est comme ce que Chmouel a dit à Rav Yehouda : Chinena (esprit aiguisé), ne t'occupe pas des questions de Chabbat au-dessus de dix. Pour quelle halakha ?
Si tu dis qu'il n'y a pas de domaine privé au-dessus de dix — mais Rav Hisda n'a-t-il pas dit : s'il a planté un roseau dans un domaine privé, qu'il a lancé et que l'objet s'est posé dessus, même haut de cent coudées, il est astreint, parce que le domaine privé s'élève jusqu'au firmament ?
La lecture retenue est donc la seconde : la formule de Rav Chechet fixe une limite de hauteur. Jusqu'à dix tefahim, l'air d'une karmelit est karmelit ; au-dessus, c'est un lieu exempt. Rachi souligne la symétrie avec le domaine public, dont l'air cesse lui aussi d'être domaine public au-dessus de dix.
La Guemara rapproche alors la mise en garde de Chmouel à Rav Yehouda, qu'il appelle Chinena : ne pas s'occuper des questions de Chabbat au-dessus de dix. Elle examine ce que cette phrase peut vouloir dire, et écarte d'abord l'idée qu'elle vise le domaine privé. Rav Hisda enseigne en effet qu'un roseau planté dans un domaine privé, même haut de cent coudées, rend astreint celui qui y dépose un objet lancé, car le domaine privé monte jusqu'au firmament. La discussion se poursuit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).