Sougya : Le daf achève la lecture de la parole de Chmouel commencée en 7a. La Guemara écarte la lecture qui en ferait une règle sur le domaine public, puisqu'une michna l'enseigne déjà, et retient que Chmouel parlait du karmelit : il ne s'étend pas au-dessus de dix tefahim.
Les Sages lui ont appliqué un allègement pris du domaine privé (il faut quatre tefahim de large) et un allègement pris du domaine public (il s'arrête à dix). Vient ensuite la maison basse dont la toiture complète la hauteur de dix : son toit est domaine privé, son intérieur reste karmelit, et Abaye montre qu'un creux de quatre sur quatre dans le sol suffit à rendre toute la maison portable, au titre des trous du domaine privé.
De là naît la controverse centrale du daf : les trous du domaine public sont-ils eux aussi assimilés au domaine public ? Abaye le soutient, Rava le refuse, et la Guemara éprouve la position d'Abaye par la michna du mur, la figue grasse et la règle du creusement pour compléter.
Le daf se clôt sur le roseau planté en domaine privé : le domaine privé monte jusqu'au firmament.
Dis plutôt qu'il n'y a pas de domaine public au-dessus de dix : mais c'est une michna ! Car nous avons appris : celui qui lance quatre coudées et que l'objet atteint un mur, au-dessus de dix tefahim, c'est comme celui qui lance en l'air ; au-dessous de dix tefahim, c'est comme celui qui lance à terre.
La Guemara continue d'éprouver la parole de Chmouel rapportée en 7a. Une première lecture en ferait une règle sur le domaine public : son espace ne s'étend pas au-dessus de dix tefahim. Cette lecture est écartée parce qu'une michna explicite l'enseigne déjà, et un amora ne répète pas une michna.
La michna invoquée est celle du mur. L'objet lancé parcourt quatre coudées dans la rue et vient se poser contre une paroi. Au-dessus de dix, il se trouve hors du domaine public, et le lancer vaut un jet en l'air : aucune hanaha, aucune pose, donc aucune faute passible. Au-dessous de dix, l'espace appartient encore à la rue et la pose compte.
Dis plutôt qu'il s'agit du karmelit : il n'y a pas de karmelit au-dessus de dix. Et les Sages y ont allégé, par certains allègements du domaine privé et par certains allègements du domaine public.
Allègements du domaine privé : c'est seulement s'il y a une surface de quatre que c'est un karmelit ; sinon, ce n'est qu'un simple lieu exempt. Allègements du domaine public : c'est jusqu'à dix tefahim que c'est un karmelit ; au-dessus de dix tefahim, ce n'est pas un karmelit.
La lecture retenue porte sur le karmelit, ce domaine intermédiaire institué par les Sages : il s'arrête lui aussi à dix tefahim. La Guemara en tire aussitôt une observation de méthode. Le karmelit reçoit une règle de chacun des deux domaines de la Torah, et chaque fois dans le sens de l'allègement.
Du domaine privé vient l'exigence de surface : sans quatre tefahim de large, il n'y a pas de karmelit, seulement un makom petour, un lieu exempt où l'on peut même porter d'emblée. Du domaine public vient la limite de hauteur : au-dessus de dix, le karmelit cesse. Rachi donne la raison de ce double emprunt : l'interdit de porter dans un karmelit est derabanan, d'institution rabbinique, et les Sages ont mesuré eux-mêmes l'étendue de leur décret.
Revenons à la chose elle-même. Rav Guidel a dit au nom de Rav Hiya bar Yossef au nom de Rav : une maison dont l'intérieur n'a pas dix et dont la toiture le complète à dix, sur son toit il est permis de porter dans toute son étendue ; à l'intérieur, on n'y porte que dans quatre coudées.
Le mot goufa signale que la Guemara revient sur un enseignement cité plus haut en passant, pour l'examiner pour lui-même. Il s'agit d'une maison dont le plafond est bas : l'espace intérieur n'atteint pas dix tefahim, mais l'épaisseur de la toiture porte la hauteur totale, mesurée depuis le sol extérieur, à dix.
Les deux faces de cette maison reçoivent donc des statuts différents. Vue du dehors, elle s'élève à dix et sa surface est close : le toit est un domaine privé complet, où l'on porte sans limite. Vue du dedans, la hauteur manque : l'intérieur demeure un karmelit, où l'on ne déplace un objet que dans un rayon de quatre coudées.
Abaye a dit : et s'il y a creusé une surface de quatre sur quatre et l'a complétée à dix, il est permis de porter dans toute la maison. Quelle en est la raison ?
Le reste forme les trous du domaine privé, et les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé. Car il a été dit : les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé ; quant aux trous du domaine public, Abaye dit qu'ils sont assimilés au domaine public, et Rava dit qu'ils ne sont pas assimilés au domaine public.
Abaye tire la maison basse de son statut de karmelit par un creusement local. En creusant dans le sol un carré de quatre sur quatre, on obtient à cet endroit une hauteur libre de dix jusqu'à la toiture : ce carré devient un domaine privé à part entière.
Reste à expliquer pourquoi le reste de la pièce suit. Abaye invoque la notion de horei rechout ha-yahid, les trous du domaine privé : une cavité ouverte sur un domaine privé en reçoit le statut, sans avoir à remplir elle-même les mesures. Le sol non creusé entoure le carré comme les trous entourent la pièce à laquelle ils s'ouvrent.
La règle appelle sa symétrique, et c'est ici que naît la controverse du daf : Abaye applique le même raisonnement au domaine public, Rava le refuse et voit dans ces trous un domaine indépendant. Le Roch tranche comme Rava et détaille les trois cas possibles.
Rava dit à Abaye : selon toi qui dis que les trous du domaine public sont assimilés au domaine public, en quoi cela diffère-t-il de ce que rapporta Rav Dimi lorsqu'il vint, au nom de Rabbi Yo'hanan : cela n'était nécessaire que pour le coin attenant au domaine public ? Que ce coin soit donc comme les trous du domaine public !
Il lui répondit : là, son usage n'est pas commode ; ici, son usage est commode.
Rava éprouve la position d'Abaye par un cas voisin. Le keren zavit, le recoin formé par un décrochement de façade le long de la rue, a été qualifié de karmelit par Rabbi Yo'hanan. Or ce recoin s'ouvre sur le domaine public exactement comme un trou du mur : selon la règle d'Abaye, il devrait être domaine public.
La réponse tient à l'usage effectif. Un recoin est d'accès malaisé et la foule ne s'en sert pas, de sorte qu'il ne se rattache pas à la rue. Un trou de mur, au contraire, sert couramment aux passants, qui y déposent leurs affaires ; cet usage commode le rattache au domaine public auquel il s'ouvre.
Nous avons appris : celui qui lance quatre coudées et que l'objet atteint un mur, au-dessus de dix, c'est comme celui qui lance en l'air ; au-dessous de dix tefahim, c'est comme celui qui lance à terre. Et nous avions examiné ce point : que signifie comme celui qui lance à terre ?
L'objet ne s'est pourtant pas posé !
La Guemara revient à la michna du mur, cette fois pour éprouver Abaye. Elle rappelle d'abord une difficulté déjà discutée sur la clause basse : l'objet lancé contre une paroi rebondit et retombe. Rachi ajoute qu'il retombe à l'intérieur des quatre coudées parcourues, de sorte que le déplacement requis pour la faute ne s'achève pas non plus au sol.
Sans hanaha, pose de l'objet au terme du parcours, aucune faute de lancer n'est constituée. La michna déclare pourtant que c'est comme lancer à terre, ce qui suppose une pose véritable et appelle l'explication de Rabbi Yo'hanan au segment suivant.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : on l'a enseigné au sujet d'une figue sèche grasse. Or si tu penses que les trous du domaine public sont assimilés au domaine public, pourquoi faudrait-il l'établir au sujet d'une figue grasse ?
Qu'on l'établisse au sujet d'un caillou ou d'un objet quelconque, qui se serait posé dans un trou !
Rabbi Yo'hanan résout la difficulté par la matière de l'objet : une devela chemena, figue sèche et grasse, adhère à la paroi et y demeure. La pose a donc bien lieu contre le mur, au-dessous de dix, c'est-à-dire dans l'espace du domaine public.
La Guemara en fait aussitôt une objection contre Abaye. Si les trous du mur relevaient du domaine public, la michna disposerait d'un cas beaucoup plus courant : un simple caillou lancé qui se loge dans un trou de la paroi. Le recours à un exemple aussi particulier que la figue grasse laisse entendre qu'un trou ne suffirait pas.
Parfois il répondait : un caillou ou un objet, c'est différent, car ils reviennent en arrière. Parfois il répondait : il s'agit d'un mur sans trou.
D'où le sait-on ? De ce que la première clause enseigne : s'il a lancé au-dessus de dix tefahim, c'est comme celui qui lance en l'air.
Or si tu penses qu'il s'agit d'un mur percé d'un trou, pourquoi serait-ce comme celui qui lance en l'air ? L'objet s'est bien posé dans le trou !
Abaye dispose de deux réponses, qu'il donnait selon les occasions. La première maintient le mur percé : un caillou lancé rebondit au lieu de se loger, et la michna a donc dû choisir un objet qui adhère. La seconde écarte le trou du cas : la michna parle d'un mur plein.
La seconde réponse s'appuie sur la clause haute de la michna. Un objet arrêté au-dessus de dix y est déclaré comme lancé en l'air, donc exempt. Si le mur avait un trou, cet objet se serait posé dans une cavité située à plus de dix, qui forme un domaine privé, et le lancer depuis la rue constituerait une faute passible.
Et si tu dis que la michna traite de trous qui n'ont pas quatre sur quatre : Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hiya que, s'il a lancé au-dessus de dix tefahim et que l'objet est allé se poser dans un trou de dimension quelconque, nous sommes arrivés à la controverse de Rabbi Meir et des Sages ? Car Rabbi Meir tient que l'on creuse pour compléter, et les Sages tiennent que l'on ne creuse pas pour compléter.
Ne faut-il donc pas en conclure qu'il s'agit d'un mur sans trou ? Conclus-en ainsi.
Une dernière parade est tentée pour sauver le mur percé : les trous ordinaires n'ont pas quatre sur quatre, ils sont donc un lieu exempt, et l'objet qui s'y arrête n'entraîne aucune faute. La Guemara l'écarte par l'enseignement de Rav Yehouda, qui range ce cas dans une controverse connue.
La règle en jeu est hokekin lehachlim, on creuse pour compléter : lorsqu'une surface manque de la mesure requise mais que la matière environnante permettrait de l'agrandir, Rabbi Meir la traite comme si le creusement avait déjà eu lieu. Les Sages s'en tiennent à la mesure réelle. Puisque la michna est anonyme, donc attribuée à Rabbi Meir, elle ne peut parler d'un mur percé : elle traite d'un mur plein.
Tossefot restreint la portée de la règle à partir d'un passage de Erouvin : même Rabbi Meir n'applique le creusement qu'à un trou déjà large de quatre du côté intérieur, non à une cavité de dimension vraiment quelconque.
Revenons à la chose elle-même. Rav Hisda a dit : celui qui a planté un roseau dans un domaine privé, puis a lancé un objet qui s'est posé à son sommet, est passible même si le roseau est haut de cent coudées, parce que le domaine privé s'élève jusqu'au firmament.
Dirons-nous que Rav Hisda s'exprime comme Rabbi ? Car il a été enseigné : s'il a lancé et que l'objet s'est posé sur une saillie de dimension quelconque, Rabbi le déclare passible et les Sages l'exemptent.
Il apparaît donc qu'on n'exige pas une surface de quatre sur quatre.
Le daf se clôt sur un second goufa, qui reprend pour lui-même l'enseignement de Rav Hisda cité plus haut. Le domaine privé ne s'arrête pas à dix tefahim : il s'élève indéfiniment, de sorte que le sommet d'un roseau planté dans son sol relève encore de lui, à cent coudées de hauteur.
La Guemara y voit une difficulté d'attribution. Le sommet d'un roseau n'offre aucune surface de quatre sur quatre, et la baraita de la saillie, le ziz, montre que cette exigence divise les tanna'im : Rabbi tient la pose pour valable sur un support minuscule, les Sages la refusent. Rav Hisda se rangerait donc du côté de Rabbi contre les Sages, ce qu'une réponse viendra corriger au début de 8a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).