Shabbat 7b — Jusqu'où montent les domaines : le karmelit s'arrête à dix, et les trous du mur (mahloket Abaye / Rava)

Shabbat 7b

Sougya : Le daf achève la lecture de la parole de Chmouel commencée en 7a. La Guemara écarte la lecture qui en ferait une règle sur le domaine public, puisqu'une michna l'enseigne déjà, et retient que Chmouel parlait du karmelit : il ne s'étend pas au-dessus de dix tefahim.

Les Sages lui ont appliqué un allègement pris du domaine privé (il faut quatre tefahim de large) et un allègement pris du domaine public (il s'arrête à dix). Vient ensuite la maison basse dont la toiture complète la hauteur de dix : son toit est domaine privé, son intérieur reste karmelit, et Abaye montre qu'un creux de quatre sur quatre dans le sol suffit à rendre toute la maison portable, au titre des trous du domaine privé.

De là naît la controverse centrale du daf : les trous du domaine public sont-ils eux aussi assimilés au domaine public ? Abaye le soutient, Rava le refuse, et la Guemara éprouve la position d'Abaye par la michna du mur, la figue grasse et la règle du creusement pour compléter.

Le daf se clôt sur le roseau planté en domaine privé : le domaine privé monte jusqu'au firmament.

Jusqu'où monte chaque domaine : la ligne des dix tefahim sol 10 tefahim Domaine privé monte jusqu'au firmament (seg. 9 : le roseau planté) 4 de large, 10 de haut Domaine public s'arrête à dix (michna du mur, seg. 0) Karmelit s'arrête à dix aussi parole de Chmouel (seg. 1) Makom petour (lieu exempt) au-dessus de dix, hors du domaine privé : ni public, ni karmelit Le domaine privé est le seul à s'élever sans limite ; les deux autres cessent à dix tefahim, et l'espace au-dessus devient lieu exempt.
La ligne des dix tefahim partage la hauteur : au-dessus, seul le domaine privé continue de monter.
Les trous d'un mur suivent-ils le domaine qu'ils regardent ? Trous du domaine privé Accord de tous : ils sont comme le domaine privé, même sans avoir eux-mêmes la mesure requise. De là : un creux de 4 sur 4 rend toute la maison portable (Abaye, seg. 3). Trous du domaine public Abaye : comme le domaine public ; leur usage est commode, la rue s'en sert. Rava : domaine à part ; larges de 4 = karmelit, sinon lieu exempt (Rachi). Objection de Rava à Abaye (seg. 4) Le coin attenant à la rue (keren zavit) est karmelit selon R. Yo'hanan. Pourquoi ne serait-il pas, lui aussi, comme un trou du domaine public ? Réponse d'Abaye : l'usage du coin est malaisé, celui du trou est commode. Nafka mina Lancer depuis la rue et atteindre un trou du mur : pour Abaye c'est une pose en domaine public, donc passible. Pour Rava, la pose a lieu dans un autre domaine, et il n'y a pas de faute passible. Le Roch tranche comme Rava.
La controverse centrale du daf, avec la conséquence pratique et la décision halakhique du Rosh.
La michna du mur : quatre coudées, puis un objet qui atteint la paroi le mur 10 tef. Au-dessus de dix comme lancer en l'air : exempt, rien ne s'est posé en domaine public. Au-dessous de dix comme lancer sur le sol : passible, l'espace bas est encore la rue. Pourquoi une figue grasse ? R. Yo'hanan : seule la devela chemena collé à la paroi et s'y pose vraiment. Un caillou rebondit et retombe dans les quatre coudées (Rachi). Difficulté pour Abaye (seg. 6-7) Si le trou du mur valait la rue, un simple caillou tombe dans un trou suffirait. Deux réponses : le caillou revient ; ou bien le mur est sans trou, ce que la première clause confirme. La michna sert deux fois : elle prouve d'abord que le domaine public s'arrête à dix, puis elle éprouve la position d'Abaye sur les trous.
La michna du lancer contre un mur, avec le rôle de la figue grasse et la double réponse d'Abaye.
1
אֶלָּא דְּאֵין רְשׁוּת הָרַבִּים לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — מַתְנִיתִין הִיא! דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכֹּותֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ.

Dis plutôt qu'il n'y a pas de domaine public au-dessus de dix : mais c'est une michna ! Car nous avons appris : celui qui lance quatre coudées et que l'objet atteint un mur, au-dessus de dix tefahim, c'est comme celui qui lance en l'air ; au-dessous de dix tefahim, c'est comme celui qui lance à terre.

📜 Rachi (5)
אֶלָּא דְּאֵין אֲוִיר רה"ר לְמַעְלָה מִי' וְהָוֵי אֲוִירָא מְקוֹם פָּטוּר:
Dis plutôt — qu'il n'y a pas d'espace de domaine public au-dessus de dix, et que cet espace est un makom petour, un lieu exempt.
מַתְנִי' הִיא וְלָמָּה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל לְאַשְׁמְעִינַן:
C'est une michna — pourquoi Chmouel aurait-il eu besoin de nous l'enseigner ?
הַזּוֹרֵק ד' אַמּוֹת בִּרה"ר וְנִדְבָּק בַּכֹּותֶל כְּגוֹן דְּבֵילָה שְׁמֵינָה כִּדְמוּקֵי לָהּ לְקַמָּן:
Celui qui lance quatre coudées — dans le domaine public, et l'objet adhère au mur : par exemple une devela chemena, une figue sèche grasse, comme la Guemara l'établira plus loin.
כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר וּפָטוּר דְּלָאו ברה"ר נח ורה"י נַמֵּי לָא הָוֵי אֶלָּא דָּבָר הַמְסֻוייָּם וְרָחָב אַרְבַּע:
Comme celui qui lance en l'air — et il est exempt, car l'objet ne s'est pas posé dans le domaine public ; et ce n'est pas davantage un domaine privé, à moins d'un objet délimité et large de quatre.
כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ וְחַייָּב דַּאֲוִיר רה"ר מִשֶּׁנָּח מַשֶּׁהוּ הָוֵי הַנָּחָה וְלָא דָּמֵי לְנֹחַ עַל דָּבָר הַמְסֻוייָּם לְמַטָּה מִי' דְּהַהוּא חֲשִׁיב לְמֶיהֱוֵי רְשׁוּת חָשׁוּב לְעַצְמוֹ אוֹ כַּרְמְלִית אוֹ מְקוֹם פָּטוּר וְלָא הָוְיָא הַנָּחָה ברה"ר:
Comme celui qui lance à terre — et il est passible, car dans l'espace du domaine public, dès que l'objet se pose tant soit peu, il y a hanaha, pose valide. Le cas diffère de celui où l'objet se pose sur un corps délimité situé au-dessous de dix : celui-là est assez notable pour former un domaine à lui seul, karmelit ou lieu exempt, et il n'y a pas alors de pose dans le domaine public.
💡 Explication

La Guemara continue d'éprouver la parole de Chmouel rapportée en 7a. Une première lecture en ferait une règle sur le domaine public : son espace ne s'étend pas au-dessus de dix tefahim. Cette lecture est écartée parce qu'une michna explicite l'enseigne déjà, et un amora ne répète pas une michna.

La michna invoquée est celle du mur. L'objet lancé parcourt quatre coudées dans la rue et vient se poser contre une paroi. Au-dessus de dix, il se trouve hors du domaine public, et le lancer vaut un jet en l'air : aucune hanaha, aucune pose, donc aucune faute passible. Au-dessous de dix, l'espace appartient encore à la rue et la pose compte.

2
אֶלָּא כַּרְמְלִית, דְּאֵין כַּרְמְלִית לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה. וְאַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן מִקֻּולֵּי רְשׁוּת הַיָּחִיד וּמִקֻּולֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים. מִקֻּולֵּי רְשׁוּת הַיָּחִיד — דְּאִי אִיכָּא מָקוֹם אַרְבָּעָה הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית, וְאִי לָא — מְקוֹם פָּטוּר בְּעָלְמָא הוּא. מִקֻּולֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — דְּעַד עֲשָׂרָה טְפָחִים הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לָא הָוְיָא כַּרְמְלִית.

Dis plutôt qu'il s'agit du karmelit : il n'y a pas de karmelit au-dessus de dix. Et les Sages y ont allégé, par certains allègements du domaine privé et par certains allègements du domaine public.

Allègements du domaine privé : c'est seulement s'il y a une surface de quatre que c'est un karmelit ; sinon, ce n'est qu'un simple lieu exempt. Allègements du domaine public : c'est jusqu'à dix tefahim que c'est un karmelit ; au-dessus de dix tefahim, ce n'est pas un karmelit.

📜 Rachi (3)
אַכַּרְמְלִית כִּדְפָרֵישִׁית:
Au sujet du karmelit — comme je l'ai expliqué.
וְאַקִּילוּ בָּהּ רַבָּנָן לְעֵיל קָאֵי אַדְּרַב דִּימֵי וְרַב שֵׁשֶׁת דְּאַקִּילוּ בָּהּ רַבָּנָן בְּכַרְמְלִית הוֹאִיל וְאִיסּוּרָהּ מִדִּבְרֵיהֶם אַקִּילוּ בָּהּ:
Et les Sages y ont allégé — cela se rattache à ce qui précède, aux paroles de Rav Dimi et de Rav Chechet : les Sages ont allégé au sujet du karmelit, car son interdit vient de leur propre institution, et c'est pourquoi ils y ont allégé.
מִקֻּולֵּי רה"י ורה"ר רַב דִּימֵי אַשְׁמְעִינַן מִקֻּולֵּי רה"י כִּי הֵיכִי דִּרְשׁוּת הַיָּחִיד לֵיתֵיהּ פָּחוֹת מֶרְחָב ד' וְהַמַּכְנִיס מרה"ר עָלָיו פָּטוּר כַּרְמְלִית נָמֵי לָא הָוֵי וּמֻותָּר לְכַתְּחִלָּה לְהַכְנִיס מֵרְשׁוּת הָרַבִּים ומרה"י עָלָיו וְרַב שֵׁשֶׁת אַשְׁמְעִינַן דְּמִקֻּולֵּי רה"ר נָמֵי אַקִּילוּ עֲלָהּ דְּאֵינָהּ תּוֹפֶסֶת בָּאֲוִיר לְמַעְלָה מִי' כרה"י אֶלָּא לְמַטָּה מִי' כְּתוֹרַת רה"ר:
Allègements du domaine privé et du domaine public — Rav Dimi nous enseigne un allègement pris du domaine privé : de même qu'il n'y a pas de domaine privé en dessous de quatre de large, et que celui qui y fait entrer un objet depuis le domaine public est exempt, de même il n'y a pas davantage de karmelit, et il est permis d'emblée d'y faire entrer depuis le domaine public comme depuis le domaine privé. Et Rav Chechet nous enseigne qu'on y a aussi allégé par un allègement pris du domaine public : le karmelit ne tient pas l'espace au-dessus de dix comme le fait le domaine privé, mais seulement au-dessous de dix, selon la règle du domaine public.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רָבָא בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב חִסְדָּא זָקַף לְבֵינָה בר"ה וְזָרַק וְטָח בְּפָנֶיהָ חַייָּב עַל גַּבָּהּ פָּטוּר אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ וְהוּא דְּגָבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה דְּלָא דָּרְסִי לַהּ רַבִּים אֲבָל הִיזְמֵי וְהִיגֵי אע"ג דְּלָא גְּבִיהֵי שְׁלֹשָׁה וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר אַפֵּי' הִיזְמֵי וְהִיגֵי אֲבָל צוֹאָה לָא וְרַב אָשֵׁי אָמַר אַפֵּי' צוֹאָה כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֵין כַּרְמְלִית פְּחוּתָה מד' אָמַר רַב שֵׁשֶׁת וְתוֹפֶסֶת עַד י' דְּעַד י' הוּא דְּהָוֵי כַּרְמְלִית וְלֹא לְמַעְלָה מִי' וְאַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן מִקֻּולֵּי רה"י וּמִקֻּולֵּי ר"ה מִקֻּולֵּי רה"י דְּאִי אִיכָּא מָקוֹם ד' עַל ד' הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית וְאִי לָא לָא הָוְיָא כַּרְמְלִית וּמִקֻּולֵּי ר"ה דְּעַד י' הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית לְמַעְלָה מִי' לָא הָוְיָא כַּרְמְלִית:
Rava bar Chila a dit au nom de Rav Hisda : celui qui a dressé une brique dans le domaine public, puis a lancé un objet qui s'est écrasé contre sa face, est passible ; s'il s'est posé sur son sommet, il est exempt. Abaye et Rava disent tous deux : à condition qu'elle soit haute de trois, de sorte que le public ne la piétine pas ; mais des épines et des ronces, même sans atteindre trois, comptent déjà comme un obstacle. Hiya bar Rav dit : même des épines et des ronces, mais pas des excréments. Et Rav Achi dit : même des excréments. Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il n'y a pas de karmelit en dessous de quatre. Rav Chechet a dit : et il tient l'espace jusqu'à dix, car c'est jusqu'à dix que c'est un karmelit, et non au-dessus de dix. Et les Sages y ont allégé par les allègements du domaine privé et par les allègements du domaine public : allègements du domaine privé, c'est seulement s'il y a une surface de quatre sur quatre que c'est un karmelit, sinon ce n'est pas un karmelit ; allègements du domaine public, c'est jusqu'à dix que c'est un karmelit, au-dessus de dix ce n'est pas un karmelit.
💡 Explication

La lecture retenue porte sur le karmelit, ce domaine intermédiaire institué par les Sages : il s'arrête lui aussi à dix tefahim. La Guemara en tire aussitôt une observation de méthode. Le karmelit reçoit une règle de chacun des deux domaines de la Torah, et chaque fois dans le sens de l'allègement.

Du domaine privé vient l'exigence de surface : sans quatre tefahim de large, il n'y a pas de karmelit, seulement un makom petour, un lieu exempt où l'on peut même porter d'emblée. Du domaine public vient la limite de hauteur : au-dessus de dix, le karmelit cesse. Rachi donne la raison de ce double emprunt : l'interdit de porter dans un karmelit est derabanan, d'institution rabbinique, et les Sages ont mesuré eux-mêmes l'étendue de leur décret.

🖼️ Schéma
Le karmelit : un allègement pris de chaque côté Allègement pris du domaine privé Règle empruntée : pas de domaine privé en dessous de 4 tefahim de large. Appliqué au karmelit : moins de 4 de large, ce n'est qu'un lieu exempt. Enoncé par Rav Dimi au nom de R. Yo'hanan. Allègement pris du domaine public Règle empruntée : le domaine public ne tient pas l'espace au-dessus de 10. Appliqué au karmelit : au-dessus de 10, il n'y a plus de karmelit. Enoncé par Rav Chechet. Raison commune (Rachi) L'interdit du karmelit vient des Sages eux-mêmes : ils se sont donc autorisés à lui appliquer les allègements des deux autres domaines.
Les deux allègements du karmelit, chacun emprunté à un domaine de la Torah.
3
גּוּפָא, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִייָּא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: בַּיִת שֶׁאֵין תּוֹכוֹ עֲשָׂרָה וְקֵרוּיוֹ מַשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה, עַל גַּגּוֹ — מֻותָּר לְטַלְטֵל בְּכֻולּוֹ, בְּתוֹכוֹ — אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.

Revenons à la chose elle-même. Rav Guidel a dit au nom de Rav Hiya bar Yossef au nom de Rav : une maison dont l'intérieur n'a pas dix et dont la toiture le complète à dix, sur son toit il est permis de porter dans toute son étendue ; à l'intérieur, on n'y porte que dans quatre coudées.

⚖️ Rosh (2)
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִייָּא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב בַּיִת שֶׁאֵין בְּתוֹכוֹ י' וְקֵרוּיוֹ מַשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה עַל גַּגּוֹ מֻותָּר לְטַלְטֵל בְּכֻולּוֹ בְּתוֹכוֹ אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּד' אַמּוֹת. אָמַר אַבַּיֵּי אִם חָקַק בּוֹ ד' עַל ד' מֻותָּר לְטַלְטֵל בְּכֻולּוֹ וַאֲפִילּוּ אִם יֵשׁ בּוֹ בֵּין שְׂפַת חֲקָק וְלַכֹּותֶל שְׁלֹשָׁה טְפָחִים וְלָא דָּמֵי לְהָא דְּאָמְרִינַן בפ"ק דְּסֻוכָּה דַּף ד. סֻוכָּה שֶׁאֵינָהּ גָּבוֹהַּ י' וְחָקַק בָּהּ כְּדֵי לְהַשְׁלִימָהּ לִי' אִם יֵשׁ מִשְּׂפַת חֲקָק וְלַכֹּותֶל שְׁלֹשָׁה טְפָחִים פְּסוּלָה דְּגַבֵּי סֻוכָּה בָּעֵינַן מְחִיצּוֹת סְמוּכוֹת לַסְּכָךְ דְּאָמַר הָתָם שֶׁאִם הִרְחִיק הַסְּכָךְ מִן הַדְּפָנוֹת ג' טְפָחִים פְּסוּלָה אֲבָל גַּבֵּי שַׁבָּת רַק שֶׁהָרְשׁוּת מִשְׁתַּמֵּר ע"י הַמְּחִיצּוֹת אֲפִילּוּ רְחוֹקִים מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה קָרוּי רה"י הִלְכָּךְ ע"י מְחִיצּוֹת הַחִיצוֹנוֹת שֶׁגְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה נִקְרָא רה"י אֲבָל לֹא ע"י הַפְּנִימִית שֶׁאֵין שְׂפַת הַחֲקָק מִצְטָרֵף עִמָּהֶן כֵּיוָן שֶׁרְחוֹקִים מִמֶּנּוּ ג' טְפָחִים:
Rav Guidel a dit au nom de Rav Hiya bar Yossef au nom de Rav : une maison dont l'intérieur n'a pas dix et dont la toiture le complète à dix, sur son toit il est permis de porter dans toute son étendue, à l'intérieur on n'y porte que dans quatre coudées. Abaye a dit : s'il y a creusé quatre sur quatre, il est permis de porter dans toute la maison, et même s'il y a trois tefahim entre le bord du creux et le mur. Cela ne ressemble pas à ce que nous disons au premier chapitre de Souka (folio 4a) : une souka qui n'est pas haute de dix et dans laquelle on a creusé pour la compléter à dix, s'il y a trois tefahim entre le bord du creux et la paroi, elle est pessoula, invalide. Car pour la souka on exige des cloisons proches du skhakh, puisqu'on y dit que, si l'on a éloigné le skhakh des parois de trois tefahim, elle est invalide. Mais pour le Chabbat, dès lors que l'espace est gardé par les cloisons, même très éloignées de lui, il est appelé domaine privé. Aussi est-ce par les cloisons extérieures, hautes de dix, que la maison est appelée domaine privé, et non par la cloison intérieure : le bord du creux ne se joint pas à elles, puisqu'elles en sont éloignées de trois tefahim.
אָמַר אַבָּיֵי זָרַק כַּווֶּרֶת לר"ה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה ו' פָּטוּר אֵינָהּ רְחָבָה שִׁשָּׁה חַייָּב דְּכֵיוָן דְּגָבוֹהַּ י' וּרְחָבָה ו' הָוְיָא לָהּ רה"י בְּמָקוֹם שֶׁהִיא נָחָה דְּהַנָּחַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָּה בָּאִין כְּאֶחָד וְהָוְיָא לֵיהּ זוֹרֵק מרה"י לִרה"י דֶּרֶךְ ר"ה וְלָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט לְרַבָּנָן דְּרַבִּי עֲקִיבָא וְהָא דְּבָעֵינַן רְחָבָה שִׁשָּׁה מִשּׁוּם דְּכַוֶּורֶת עֲגֻולָּה הִיא וְצָרִיךְ לְרַבֵּעַ בָּהּ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע וְכָל אַמְּתָא בְּרִיבּוּעַ אַמְּתָא וּתְרֵי חֻומְּשֵׁי בַּאֲלַכְסוֹנָא. וּבַחֲמִשָּׁה וּתְלָתָא חֻומָּשִׁים סַגִּי וּלְאַפְרוֹשֵׁי מֵאִיסּוּרָא נְקַט שִׁשָּׁה אֲבָל חִיּוּב חַטָּאת לֵיכָּא כְּשֶׁהִיא רְחָבָה ה' וְג' חֻומָּשִׁים. וְהַדְּפָנוֹת מִצְטָרְפוֹת עִם חֲלַל הַכַּוֶּורֶת לְרֹוחַב ד' כִּי הֵיכִי דְּמִצְטָרְפוֹת הַשּׁוּלַיִים לְגֹובַהּ י' רָבָא אָמַר אֲפִילּוּ אֵינָהּ רְחָבָה שִׁשָּׁה פָּטוּר אִי אֶפְשָׁר לִקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה שֶׁלֹּא יַעֲלֶה לְמַעְלָה מִי' טְפָחִים וְלֹא נָחָה כְּלָל בר"ה כֵּיוָן דְּמִקְּצָתָהּ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה שֶׁהוּא מְקוֹם פָּטוּר. כְּפָאָהּ עַל פִּיהָ גְּבוֹהָה שִׁבְעָה וּמַשֶּׁהוּ חַיָּיב שִׁבְעָה וּמֶחֱצָה פָּטוּר. לְפִי שֶׁכְּשֶׁהִגִּיעַ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לָאָרֶץ אָמְרִינַן לָבוּד וּכְמֻונַּחַת עַל קַרְקַע דָּמֵי נִמְצָא מַה שֶׁהִיא גְּבוֹהָה יוֹתֵר מִשִּׁבְעָה וּמַשֶּׁהוּ הֲוָה לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה בִּמְקוֹם פָּטוּר אֲבָל שִׁבְעָה וּמַשֶּׁהוּ חַייָּב וַאֲפִילּוּ רְחָבָה שִׁשָּׁה וְלָא אָמְרִינַן כְּשֶׁהִגִּיעַ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לָאָרֶץ אָמְרִינַן לָבוּד וְנַעֲשֵׂית רה"י וְהָוֵי זוֹרֵק מרה"י לרה"י לְפִי שֶׁאֵין הַשּׁוּלַיִים מִצְטָרְפִין דְּבָעֵינַן מְחִיצּוֹת הָרוֹאוֹת אֲוִיר הַכְּלִי גְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה מִלְּבַד הַשּׁוּלַיִים אַף עַל גַּב דִּכְשֶׁהִיא גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה עִם הַשּׁוּלַייִם הָיוּ מִצְטָרְפִין לִהְיוֹת רה"י עַל גַּבָּהּ כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל (שַׁבָּת דַּף ז:) בַּיִת שֶׁאֵין בְּתוֹכָהּ עֲשָׂרָה וְקֵרוּיוֹ מַשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה וְכֵיוָן דְּעַל גַּבָּהּ רה"י יִהְיֶה פָּטוּר הַזּוֹרֵק מ"מ כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה אֶלָּא מֵחֲמַת לָבוּד אָנוּ בָּאִין לַעֲשׂוֹתָהּ רה"י אֵין הָאֲוִיר פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה מִצְטָרֵף עִם הַמְּחִיצּוֹת לִהְיוֹת מְחִיצָּה עֲשָׂרָה אֶלָּא א"כ יִהְיֶה אֲוִיר הַמְּחִיצּוֹת גְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה מִלְּבַד הַשּׁוּלַיִים תֵּדַע דִּבְרֵישָׁא בְּהַשּׁוּלַייִם לְמַטָּה לָא אָמְרִינַן לָבוּד. רַב אַשִּׁי אָמַר שִׁבְעָה וּמֶחֱצָה נָמֵי חַיָּיב מ"ט מְחִיצּוֹת לְתוֹכָן עֲשׂוּיוֹת וְלָא אָמְרִינַן בְּהוּ לָבוּד וְאֵין חִילּוּק בֵּין כְּפָאָהּ עַל פִּיהָ וּבֵין עֻומְדַּח עַל שׁוּלֶיהָ:
Abaye a dit : celui qui lance une ruche dans le domaine public, haute de dix et large de six, est exempt ; si elle n'est pas large de six, il est passible. Car dès lors qu'elle est haute de dix et large de six, elle forme un domaine privé à l'endroit où elle se pose : la pose de l'objet et la formation de la cloison surviennent en même temps, et il se trouve avoir lancé d'un domaine privé vers un domaine privé en traversant le domaine public ; or nous ne déduisons pas le lancer du fait de tendre la main, selon les Sages qui contestent Rabbi Akiva. Et si l'on exige six de large, c'est parce que la ruche est ronde et qu'il faut pouvoir y inscrire un carré de quatre sur quatre, or toute coudée de côté donne une coudée et deux cinquièmes en diagonale : cinq et trois cinquièmes suffiraient, et l'on a dit six pour écarter de l'interdit, mais il n'y a pas d'obligation de hatat lorsqu'elle est large de cinq et trois cinquièmes. Et les parois se joignent au vide de la ruche pour la largeur de quatre, de même que le fond se joint à la hauteur de dix. Rava dit : même si elle n'est pas large de six, il est exempt, car il est impossible qu'un brin de roseau ne dépasse pas les dix tefahim, et elle ne s'est donc nullement posée dans le domaine public, puisqu'une partie se trouve au-dessus de dix, qui est un lieu exempt. S'il l'a renversée sur son ouverture : haute de sept et un peu, il est passible ; de sept et demi, il est exempt. Car lorsqu'elle parvient à moins de trois du sol, nous disons lavoud, et c'est comme si elle reposait sur le sol ; ce qui dépasse sept et un peu se trouve alors au-dessus de dix, dans un lieu exempt. Mais à sept et un peu, il est passible, et même si elle est large de six. Et nous ne disons pas que, parvenue à moins de trois du sol, on applique le lavoud et qu'elle devient domaine privé, de sorte qu'il aurait lancé d'un domaine privé vers un domaine privé, car le fond ne se joint pas : on exige des cloisons qui voient le vide du récipient et qui soient hautes de dix sans compter le fond. Et bien que, lorsqu'elle est haute de dix avec le fond, les cloisons se joignissent pour faire d'elle un domaine privé sur son sommet, comme nous l'avons dit plus haut (Chabbat 7b) : une maison dont l'intérieur n'a pas dix et dont la toiture le complète à dix, et que, son sommet étant domaine privé, celui qui lance serait exempt, il reste que, dès lors qu'elle n'atteint dix que par l'effet du lavoud et que c'est par là que nous venons en faire un domaine privé, l'espace de moins de trois ne se joint pas aux cloisons pour former une cloison de dix, à moins que le vide des cloisons soit haut de dix sans le fond. La preuve en est que, dans le premier cas, le fond étant en bas, nous n'appliquons pas le lavoud. Rav Achi dit : à sept et demi aussi il est passible ; pour quelle raison ? Les cloisons sont faites pour ce qu'elles enferment, et nous n'y appliquons pas le lavoud ; il n'y a donc pas de différence entre la ruche renversée sur son ouverture et la ruche posée sur son fond.
💡 Explication

Le mot goufa signale que la Guemara revient sur un enseignement cité plus haut en passant, pour l'examiner pour lui-même. Il s'agit d'une maison dont le plafond est bas : l'espace intérieur n'atteint pas dix tefahim, mais l'épaisseur de la toiture porte la hauteur totale, mesurée depuis le sol extérieur, à dix.

Les deux faces de cette maison reçoivent donc des statuts différents. Vue du dehors, elle s'élève à dix et sa surface est close : le toit est un domaine privé complet, où l'on porte sans limite. Vue du dedans, la hauteur manque : l'intérieur demeure un karmelit, où l'on ne déplace un objet que dans un rayon de quatre coudées.

4
אָמַר אַבַּיֵּי: וְאִם חָקַק בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה, — מֻותָּר לְטַלְטֵל בְּכֻולּוֹ. מַאי טַעְמָא? — הָוֵי חֹורֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְחֹורֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד דָּמוּ. דְּאִיתְּמַר: חֹורֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד דָּמוּ, חוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים, אַבָּיֵי אוֹמֵר כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ. רָבָא אוֹמֵר: לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ.

Abaye a dit : et s'il y a creusé une surface de quatre sur quatre et l'a complétée à dix, il est permis de porter dans toute la maison. Quelle en est la raison ?

Le reste forme les trous du domaine privé, et les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé. Car il a été dit : les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé ; quant aux trous du domaine public, Abaye dit qu'ils sont assimilés au domaine public, et Rava dit qu'ils ne sont pas assimilés au domaine public.

📜 Rachi (4)
חָקַק בּוֹ בְּקַרְקַע הַבַּיִת בְּאֶמְצָעִיתוֹ אַרְבָּעָה בְּאֹורֶךְ וְרֹוחַב:
Il y a creusé — dans le sol de la maison, en son milieu, quatre en longueur et en largeur.
וְהִשְׁלִימוֹ בִּמְקוֹם חָקַק לַחֲלַל י' גָּבוֹהַּ עַד הַקֵּירוּי נַעֲשֶׂה כָּל הַבַּיִת כֻּולּוֹ חוֹרֵי רה"י כְּמוֹ כָּותְלֵי רה"י וּבָהֶם חוּרִים כְּלַפֵּי רה"י שֶׁהֵם כרה"י וְהָנֵי נָמֵי כֵּיוָן דְּנֶגֶד הַחֲקָק רה"י גָּמוּר אִינָךְ הָוֵי פֵּיאוֹת שֶׁל תַּשְׁמִישֵׁי רה"י:
Et il l'a complétée — à l'endroit du creux, jusqu'à un vide de dix de hauteur jusqu'à la toiture. Toute la maison devient alors les trous d'un domaine privé, à la manière des murs d'un domaine privé percés de trous tournés vers l'intérieur, qui sont comme le domaine privé. Ici de même : puisqu'en face du creux il y a un domaine privé entier, le reste forme les abords où se font les usages du domaine privé.
חוֹרֵי רה"ר חוּרִים שֶׁהַכְּתָלִים כְּלַפֵּי רה"ר:
Les trous du domaine public — des trous percés dans les murs et tournés vers le domaine public.
לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ אֶלָּא רְשׁוּת לְעַצְמָן הֵן וְאִם רְחָבִים ד' הָוֵי כַּרְמְלִית וְאִי לָא הָוֵי מְקוֹם פְּטוֹר:
Ils ne sont pas assimilés au domaine public — ils forment un domaine à part : larges de quatre, ils sont karmelit ; sinon, ils sont un lieu exempt.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם חָקַק בּוֹ ד' עַל ד' וְקָשֶׁה לְרִיבָ"א מ"ש מִסֻּוכָּה דְּאֵינָהּ גְּבוֹהָה י' דְּאָמַר בפ"ק דְּסֻוכָּה (דַּף ד.) חָקַק בָּהּ לְהַשְׁלִימָהּ לִי' אִם יֵשׁ מִשְּׂפַת חֲקָק וְלַכֹּותֶל ג' טְפָחִים פְּסוּלָה פָּחוֹת מִג' כְּשֵׁרָה וְהָכָא מְהַנֵּי חֲקִיקָה אֲפִילּוּ מֻופְלֶגֶת מִן הַכֹּותֶל הַרְבֵּה וְתֵירֵץ דְּשָׁאנֵי הָתָם גַּבֵּי סֻוכָּה דְּבָעֵינַן שֶׁיִּהְיוּ מְחִיצּוֹת סְמוּכוֹת לַסְּכָךְ דְּיָלְפִינַן הָתָם (דַּף ו:) מְחִיצּוֹת מִבְּסֻכַּת בַּסֻּכֹּת בַּסֻּכּוֹת כִּדְאָמְרִי' הָתָם הִרְחִיק הַסִּיכּוּךְ מִן הַדְּפָנוֹת פְּסוּלָה וּלְהָכִי בָּעֵינַן שֶׁיְּהֵא פָּחוֹת מִג' דְּצָרִיךְ לְצָרֵף הַגִּידּוּד שֶׁל חָקַק לַמְּחִיצּוֹת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ סְמוּכוֹת לַסְּכָךְ שֶׁכְּנֶגֶד הַנֶּקֶב ואע"ג דְּדֹופֶן עֲקֻומָּה מַכְשֶׁרֶת עַד ד' אַמּוֹת מְתָרֵץ לָהּ הַשַּׁ"ס ה"מ הֵיכָא דְּאִיכָּא מְחִיצּוֹת מְעַלַּיְיתָא אֲבָל הָכָא דִּלְשַׁוְיָה מְחִיצָּה בְּפָחוֹת מג' מִצְטָרֵף הַגִּידּוּר עִם הַמְּחִיצּוֹת דְּהָוְיָא סָמוּךְ לַסְּכָךְ טְפֵי לֹא מִצְטָרֵף:
Et s'il y a creusé quatre sur quatre — Riva soulève une difficulté : en quoi cela diffère-t-il de la souka qui n'est pas haute de dix, dont il est dit au premier chapitre de Souka (folio 4a) que, si l'on y a creusé pour la compléter à dix, elle est invalide lorsqu'il y a trois tefahim entre le bord du creux et la paroi, et valide en deçà de trois, alors qu'ici le creux est efficace même très éloigné de la paroi ? Il a répondu que le cas de la souka est différent, car on y exige des cloisons proches du skhakh, puisqu'on y déduit les cloisons (folio 6b) des mots ba-soukot, ba-soukot, ba-soukot, comme on l'y dit : s'il a éloigné le skhakh des parois, elle est invalide. C'est pourquoi on y exige moins de trois, car il faut joindre le rebord du creux aux cloisons afin qu'elles soient proches du skhakh qui fait face à l'ouverture. Et bien que la dofen akouma, la paroi courbée, rende valide jusqu'à quatre coudées, le Talmud le résout : cela vaut là où il y a des cloisons pleinement valides ; mais ici, où l'on veut précisément constituer une cloison, le rebord se joint aux cloisons en deçà de trois, parce qu'il est alors plus proche du skhakh, et il ne s'y joint plus au-delà.
⚖️ Rosh (1)
מ"ט הָוֵי חוֹרֵי רה"י וְחוֹרֵי רה"י כרה"י דָּמוּ דְּאִיתְּמַר חוֹרֵי רה"י כרה"י דָּמוּ חוֹרֵי ר"ה אַבַּיֵּי אָמַר כר"ה דָּמוּ וְרָבָא אָמַר לָאו כר"ה דָּמוּ. וְהִלְכְתָא כְּרָבָא וְכֵיוָן דְּלָאו כר"ה דָּמֵי אִי אִית בְּהוּ ד' עַל ד' טְפָחִים וּגְבִיהֵי י' הָווּ לְהוּ רה"י וְאִי אִית בְּהוּ ד' עַל ד' וְלָא גְּבִיהֵי י' הָווּ כַּרְמְלִית וְאִי לְיִית בְּהוּ ד' עַל ד' אע"ג דִּגְבִיהֵי י' הָווּ מְקוֹם פָּטוּר:
Quelle en est la raison ? Ce sont des trous du domaine privé, et les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé. Car il a été dit : les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé ; quant aux trous du domaine public, Abaye dit qu'ils sont assimilés au domaine public et Rava dit qu'ils ne le sont pas. Et la halakha suit Rava. Dès lors qu'ils ne sont pas assimilés au domaine public : s'ils ont quatre sur quatre tefahim et sont hauts de dix, ils forment un domaine privé ; s'ils ont quatre sur quatre sans être hauts de dix, ils sont karmelit ; et s'ils n'ont pas quatre sur quatre, même hauts de dix, ils sont un lieu exempt.
💡 Explication

Abaye tire la maison basse de son statut de karmelit par un creusement local. En creusant dans le sol un carré de quatre sur quatre, on obtient à cet endroit une hauteur libre de dix jusqu'à la toiture : ce carré devient un domaine privé à part entière.

Reste à expliquer pourquoi le reste de la pièce suit. Abaye invoque la notion de horei rechout ha-yahid, les trous du domaine privé : une cavité ouverte sur un domaine privé en reçoit le statut, sans avoir à remplir elle-même les mesures. Le sol non creusé entoure le carré comme les trous entourent la pièce à laquelle ils s'ouvrent.

La règle appelle sa symétrique, et c'est ici que naît la controverse du daf : Abaye applique le même raisonnement au domaine public, Rava le refuse et voit dans ces trous un domaine indépendant. Le Roch tranche comme Rava et détaille les trois cas possibles.

🖼️ Schéma
La maison basse et le creux de quatre sur quatre Avant le creusement intérieur : moins de 10 de haut karmelit : 4 coudées seulement Sur le toit : domaine privé, on porte partout (la toiture complète la hauteur de 10) Après le creusement (Abaye) creux 4 sur 4 au-dessus du creux : 10 pleins domaine privé entier Le reste du sol devient trous du domaine privé : on porte dans toute la maison Différence avec la souka (Tossefot) : la souka exige des parois proches du skhakh, le Chabbat se contente d'un espace gardé par des cloisons.
Le creux de quatre sur quatre transforme le statut de toute la maison, et la différence avec la souka selon Tossefot.
5
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְאַבָּיֵי: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ חֹורֵי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ, מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְקֶרֶן זָוִית הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְתִיהְוֵי כְּחֹורֵי רְשׁוּת הָרַבִּים?! הָתָם לָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, הָכָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ.

Rava dit à Abaye : selon toi qui dis que les trous du domaine public sont assimilés au domaine public, en quoi cela diffère-t-il de ce que rapporta Rav Dimi lorsqu'il vint, au nom de Rabbi Yo'hanan : cela n'était nécessaire que pour le coin attenant au domaine public ? Que ce coin soit donc comme les trous du domaine public !

Il lui répondit : là, son usage n'est pas commode ; ici, son usage est commode.

📜 Rachi (2)
לֹא נִצְרְכָה וְהַכַּרְמְלִית דְּתָנֵי בַּבָּרַייְתָא אוֹקְמוּהָ רַב דִּימֵי בְּקֶרֶן זָוִית כו':
Cela n'était nécessaire — le karmelit enseigné dans la baraita, Rav Dimi l'a établi au sujet d'un coin, etc.
תֶּיהֱוֵי כְּחוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְאַמַּאי הָוְיָא כַּרְמְלִית:
Que ce soit comme les trous du domaine public — et pourquoi serait-ce un karmelit ?
🗂️ Tossefot (1)
הָתָם לָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ וְצִדֵּי רה"ר לְרַבָּנָן לָאו כרה"ר דָּמֵי אע"ג דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ טְפֵי מִקֶּרֶן זָוִית דְּהָא אֲפִילּוּ ר"א דִּפְלִיג בְּצִדֵּי רה"ר מוֹדֶה בְּקֶרֶן זָוִית כִּדְפֵרֵישׁ' לְעֵיל אַפֵּ"ה לָא הָוֵי כְּחוֹרֵי רה"ר דְּחוֹרֵי רה"ר נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ טְפֵי:
Là, son usage n'est pas commode — et les côtés du domaine public, selon les Sages, ne sont pas assimilés au domaine public, bien que leur usage soit plus commode que celui d'un coin, puisque même Rabbi Eliezer, qui conteste au sujet des côtés du domaine public, concède au sujet du coin, comme nous l'avons expliqué plus haut. Malgré cela, ils ne valent pas comme les trous du domaine public, car l'usage des trous du domaine public est encore plus commode.
💡 Explication

Rava éprouve la position d'Abaye par un cas voisin. Le keren zavit, le recoin formé par un décrochement de façade le long de la rue, a été qualifié de karmelit par Rabbi Yo'hanan. Or ce recoin s'ouvre sur le domaine public exactement comme un trou du mur : selon la règle d'Abaye, il devrait être domaine public.

La réponse tient à l'usage effectif. Un recoin est d'accès malaisé et la foule ne s'en sert pas, de sorte qu'il ne se rattache pas à la rue. Un trou de mur, au contraire, sert couramment aux passants, qui y déposent leurs affaires ; cet usage commode le rattache au domaine public auquel il s'ouvre.

6
תְּנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכֹּותֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ. וְהָוֵינַן בָּהּ: מַאי כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ? וְהָא לֹא נָח!

Nous avons appris : celui qui lance quatre coudées et que l'objet atteint un mur, au-dessus de dix, c'est comme celui qui lance en l'air ; au-dessous de dix tefahim, c'est comme celui qui lance à terre. Et nous avions examiné ce point : que signifie comme celui qui lance à terre ?

L'objet ne s'est pourtant pas posé !

📜 Rachi (1)
וְהָא לֹא נָח וְכִי חָזְרָה נָפְלָה לְתוֹךְ ד' אַמּוֹת דְּעַל כָּרְחֲךָ כְּשֶׁמַּכָּה בַּכֹּותֶל קוֹפֶצֶת לַאֲחוֹרֶיהָ:
L'objet ne s'est pourtant pas posé — et lorsqu'il est retombe, il est tombé à l'intérieur des quatre coudées, car nécessairement, en heurtant le mur, il rebondit en arrière.
💡 Explication

La Guemara revient à la michna du mur, cette fois pour éprouver Abaye. Elle rappelle d'abord une difficulté déjà discutée sur la clause basse : l'objet lancé contre une paroi rebondit et retombe. Rachi ajoute qu'il retombe à l'intérieur des quatre coudées parcourues, de sorte que le déplacement requis pour la faute ne s'achève pas non plus au sol.

Sans hanaha, pose de l'objet au terme du parcours, aucune faute de lancer n'est constituée. La michna déclare pourtant que c'est comme lancer à terre, ce qui suppose une pose véritable et appelle l'explication de Rabbi Yo'hanan au segment suivant.

7
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה שָׁנוּ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חֹורֵי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ, לָמָּה לִי לְאוֹקֻמַהּ בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה? לוֹקְמֵהּ בִּצְרוֹר וְחֵפֶץ, וּדְנָח בְּחוֹר!

Et Rabbi Yo'hanan a dit : on l'a enseigné au sujet d'une figue sèche grasse. Or si tu penses que les trous du domaine public sont assimilés au domaine public, pourquoi faudrait-il l'établir au sujet d'une figue grasse ?

Qu'on l'établisse au sujet d'un caillou ou d'un objet quelconque, qui se serait posé dans un trou !

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan résout la difficulté par la matière de l'objet : une devela chemena, figue sèche et grasse, adhère à la paroi et y demeure. La pose a donc bien lieu contre le mur, au-dessous de dix, c'est-à-dire dans l'espace du domaine public.

La Guemara en fait aussitôt une objection contre Abaye. Si les trous du mur relevaient du domaine public, la michna disposerait d'un cas beaucoup plus courant : un simple caillou lancé qui se loge dans un trou de la paroi. Le recours à un exemple aussi particulier que la figue grasse laisse entendre qu'un trou ne suffirait pas.

8
זִימְנִין מְשַׁנֵּי לָהּ, שָׁאנֵי צְרוֹר וְחֵפֶץ דְּמִיהֲדַר וְאָתֵי. זִימְנִין מְשַׁנֵּי לָהּ, בְּכֹותֶל דְּלֵית בֵּיהּ חֹור. מִמַּאי? — מִדְּקָתָנֵי רֵישָׁא: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בְּכֹותֶל דְּאִית בֵּיהּ חֹור, אַמַּאי כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר? הָא נָח בָּחוּר!

Parfois il répondait : un caillou ou un objet, c'est différent, car ils reviennent en arrière. Parfois il répondait : il s'agit d'un mur sans trou.

D'où le sait-on ? De ce que la première clause enseigne : s'il a lancé au-dessus de dix tefahim, c'est comme celui qui lance en l'air.

Or si tu penses qu'il s'agit d'un mur percé d'un trou, pourquoi serait-ce comme celui qui lance en l'air ? L'objet s'est bien posé dans le trou !

📜 Rachi (2)
וְשָׁאנֵי צְרוֹר וְחֵפֶץ גָּרְסִינַן כְּלוֹמַר בְּכֹותֶל דְּאִית בֵּיהּ חֹור וַאֲפִילּוּ הָכֵי לָא אוֹקְמֵיהּ ר' יוֹחָנָן בִּדְנָח בְּחוֹר מִשּׁוּם דְּלָאו אוֹרְחַייְהוּ דִּצְרוֹר וְחֵפֶץ לָנוּחַ ע"י זְרִיקָה בְּמָקוֹם שֶׁנּוֹפְלִין שָׁם:
Nous avons la leçon : et un caillou ou un objet, c'est différent — autrement dit il s'agit bien d'un mur percé d'un trou, et malgré cela Rabbi Yo'hanan n'a pas établi la michna dans le cas où l'objet se pose dans le trou, parce qu'il n'est pas dans la nature d'un caillou ni d'un objet lancé de rester à l'endroit où il arrive.
אַמַּאי כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר הָא ה"ל מרה"ר לרה"י דַּהֲוָה לֵיהּ גָּבוֹהַּ י' וּרְשׁוּת לְעַצְמוֹ:
Pourquoi serait-ce comme celui qui lance en l'air — ce serait pourtant un transfert du domaine public vers un domaine privé, puisque le trou se trouve à dix de haut et forme un domaine à part.
💡 Explication

Abaye dispose de deux réponses, qu'il donnait selon les occasions. La première maintient le mur percé : un caillou lancé rebondit au lieu de se loger, et la michna a donc dû choisir un objet qui adhère. La seconde écarte le trou du cas : la michna parle d'un mur plein.

La seconde réponse s'appuie sur la clause haute de la michna. Un objet arrêté au-dessus de dix y est déclaré comme lancé en l'air, donc exempt. Si le mur avait un trou, cet objet se serait posé dans une cavité située à plus de dix, qui forme un domaine privé, et le lancer depuis la rue constituerait une faute passible.

9
וְכִי תֵּימָא מַתְנִיתִין דְּלֵית בְּהוּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַבִּי חִיָּיא: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים וְהָלְכָה וְנָחָה בְּחֹור כָּל שֶׁהוּא — בָּאנוּ לְמַחְלֹוקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן. דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. וְרַבָּנַן סָבְרִי אֵין חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינָּה, בְּכֹותֶל דְּלֵית בֵּיהּ חֹור. שְׁמַע מִינָּה.

Et si tu dis que la michna traite de trous qui n'ont pas quatre sur quatre : Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hiya que, s'il a lancé au-dessus de dix tefahim et que l'objet est allé se poser dans un trou de dimension quelconque, nous sommes arrivés à la controverse de Rabbi Meir et des Sages ? Car Rabbi Meir tient que l'on creuse pour compléter, et les Sages tiennent que l'on ne creuse pas pour compléter.

Ne faut-il donc pas en conclure qu'il s'agit d'un mur sans trou ? Conclus-en ainsi.

📜 Rachi (2)
רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנָן בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא גַּבֵּי מְזוּזָה:
Rabbi Meir et les Sages — au traité Yoma, au sujet de la mezouza.
רַבִּי מֵאִיר סָבַר דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ שִׁיעוּר וְיֵשׁ שָׁם עֹובִי וְרָחָב לַחְקֹוק וּלְהַשְׁלִים לְכַשִּׁיעוּר אָמְרִינַן כְּמַאן דְּחָקוּק דָּמֵי וְהָכָא נַמֵּי לְרַבִּי מֵאִיר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים וְחַיָּיב וּסְתַם מִשְׁנָה ר' מֵאִיר:
Rabbi Meir tient — lorsqu'une chose n'a pas la mesure requise, mais qu'il y a là assez d'épaisseur et de largeur pour creuser et atteindre la mesure, nous disons qu'elle est tenue pour déjà creusée. Ici de même, selon Rabbi Meir on creuse pour compléter et il est passible ; or une michna anonyme est de Rabbi Meir.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָלְכָה וְנָחָה בְּחֹור כָּל שֶׁהוּא בָּאנוּ לְמַחְלֹוקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן תֵּימַהּ לְרִ"י דִּבְפֶרֶק קַמָּא דְּעֵירוּבִין (דַּף יא: וְשָׁם) בְּכִיפָּה דִּפְלִיגִי בָּהּ ר"מ וְרַבָּנָן אָמְרִינַן הָתָם דְּלָא אָמְרִינַן חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים לר"מ אֶלָּא בְּיֵשׁ בְּרַגְלֶיהָ ג' וְגָובְהָהּ י' פִּי' גָּבוֹהַּ ג' טְפָחִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן רֹחַב ד' אֲבָל אֵין בְּרַגְלֶיהָ ג' אוֹ שֶׁאֵינָהּ גָּבוֹהַּ מִי' לָא אָמְרִינַן וא"כ הֵיכִי אָמְרִינַן הָכָא חוֹקְקִים לְהַשְׁלִים לר"מ בָּחוּר כָּל שֶׁהוּא וְאוֹמֵר ר"י דְּאַיְירֵי בְּחוֹרִין שֶׁדַּרְכָּן לַעֲשׂוֹת בִּשְׁעַת הַבִּנְיָן שֶׁמְּפֻולָּשִׁין לרה"ר וּבְצַד רה"י הֵם רְחָבִים ד' אֲבָל לֹא מִצַּד רה"ר ולכ"ע הָוֵי חוֹר רה"י דְּהָא חוֹרֵי רה"י כרה"י דָּמֵי וְלָא פְּלִיגִי אֶלָּא לְשַׁווְיָה מָקוֹם ד' עַל ד' דִּלְרַבִּי מֵאִיר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים וְהָוֵי כַּד' עַל ד' אֲבָל מַמָּשׁ בְּחוֹר כָּל שֶׁהוּא אֲפִילּוּ ר"מ מוֹדֶה דְּלָא אָמְרִינַן חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים וְכֵן מַשְׁמַע בַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּגָרְסִינַן הָתָם עַל דַּעְתֵּיהּ דר"מ בֵּין שֶׁיֵּשׁ שֵׁם ד' בֵּין שֶׁאֵין שָׁם ד' רוֹאִין אֶת הַכֹּותֶל כְּגִמּוּם וְדַוְקָא אוֹתָם שֶׁלְּמַעְלָה מִי' חֲשִׁיבִי חוֹרֵי רה"י אֲבָל שֶׁלְּמַטָּה מֵעֲשָׂרָה אֵין בְּנֵי רה"י מִשְׁתַּמְּשִׁין שָׁם מִפְּנֵי בְּנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים שֶׁמִּשְׁתַּמְּשִׁין בָּהֶן וה"פ וכ"ת דְּלֵית בֵּיהּ ד' ואע"ג שֶׁהֵם חוֹרֵי רה"י הָוֵי כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר לְפִי שֶׁלֹּא נָח עַל מָקוֹם ד' וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה כוּ' וְהָא דְּלָא מוֹקְמִינַן מַתְנֵי' בְּחוֹר כָּל שָׁהוּ מַמָּשׁ דְּלָא אָמְרִי' חוֹקְקִין לכ"ע הַיְינוּ מִשּׁוּם דִּסְתָם חוּרִים כָּךְ הֵם וְעוֹד דע"כ הֻוצְרַךְ לְאוֹקְמֵי בְּדֶבִּיל' שׁמינ' דִּבְחוֹר כָּל שֶׁהוּא מַמָּשׁ דְּלָא אָמַר בֵּיהּ חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים לֵיכָּא לְאוֹקְמֵי' דא"כ לְמַטָּה מִי' אַמַּאי כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ וְהָא לָא נָח ע"ג מָקוֹם ד' וְאֵצֶ"ל כפרש"י דְּפָרִיךְ מִכֹּחַ דִּסְתָם מַתְנֵי' ר"מ הִיא אֶלָּא ע"כ אִי מַיְירֵי בְּחוֹר כָּל שֶׁהוּא שֶׁאֵינוֹ רָחָב ד' צָרִיךְ לְאוֹקְמָה כְּר"מ דְּאָמַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים דִּלְרַבָּנָן אַמַּאי לְמַטָּה מִי' כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ וְיֵשׁ לְיַישֵּׁב פירש"י דְּהֻוצְרַךְ לְפ' מִשּׁוּם דִּסְתָם מַתְנֵי' ר"מ קֻפְרִיךְ דְּאִי לָאו הָכִי הֲוָה לֵיהּ לְמִפְרַךְ בְּהֶדְיָא וכ"ת דְּלֵית בֵּיהּ ד' לְמַטָּה מִי' אַמַּאי כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ:
Et l'objet est allé se poser dans un trou de dimension quelconque : nous sommes arrivés à la controverse de Rabbi Meir et des Sages — Ri s'en étonne. Au premier chapitre de Erouvin (folio 11b, et dans les parallèles), au sujet de l'arche où Rabbi Meir et les Sages divergent, il est dit qu'on n'applique le creusement pour compléter selon Rabbi Meir que lorsque ses pieds-droits ont trois et qu'elle est haute de dix, c'est-à-dire trois tefahim de hauteur où l'on trouve quatre de large ; mais si les pieds-droits n'ont pas trois, ou si elle n'est pas haute de dix, on ne l'applique pas. Comment dit-on donc ici, selon Rabbi Meir, que l'on creuse pour compléter dans un trou de dimension quelconque ? Ri répond qu'il s'agit des trous qu'on a coutume de ménager lors de la construction, qui traversent jusqu'au domaine public et qui, du côté du domaine privé, sont larges de quatre, mais non du côté du domaine public. De l'avis de tous, c'est un trou du domaine privé, puisque les trous du domaine privé sont assimilés au domaine privé ; ils ne divergent que sur le point d'en faire une surface de quatre sur quatre, Rabbi Meir tenant qu'on creuse pour compléter et que cela vaut quatre sur quatre. Mais dans un trou réellement de dimension quelconque, même Rabbi Meir concède qu'on n'applique pas le creusement pour compléter. Cela ressort aussi du Yerouchalmi, où nous lisons : selon Rabbi Meir, qu'il y ait là quatre ou qu'il n'y en ait pas, on considère le mur comme entaillé. Et cela vaut précisément pour les trous situés au-dessus de dix, qui comptent comme trous du domaine privé ; quant à ceux qui sont au-dessous de dix, les gens du domaine privé ne s'en servent pas, à cause des gens du domaine public qui s'en servent. Voici donc le sens du passage : et si tu dis qu'il n'y a pas quatre, alors, tout en étant des trous du domaine privé, ce serait comme lancer en l'air, puisque l'objet ne s'est pas posé sur une surface de quatre ; or Rav Yehouda a dit, etc. Et si l'on n'établit pas la michna dans un trou réellement de dimension quelconque, où de l'avis de tous on n'applique pas le creusement, c'est parce que les trous sont ordinairement ainsi, et aussi parce qu'il a bien fallu l'établir au sujet d'une figue grasse : dans un trou réellement de dimension quelconque, où l'on n'applique pas le creusement pour compléter, on ne saurait l'établir, car alors, au-dessous de dix, pourquoi serait-ce comme lancer à terre, puisque l'objet ne s'est pas posé sur une surface de quatre ? Il n'est donc pas nécessaire d'expliquer comme Rachi, qui fait porter la difficulté sur ce qu'une michna anonyme est de Rabbi Meir : car forcément, s'il s'agit d'un trou de dimension quelconque qui n'est pas large de quatre, il faut l'établir selon Rabbi Meir qui dit qu'on creuse pour compléter, puisque, pour les Sages, pourquoi serait-ce au-dessous de dix comme lancer à terre ? On peut néanmoins justifier l'explication de Rachi : il a dû préciser que la difficulté se pose du fait qu'une michna anonyme est de Rabbi Meir, car sans cela on aurait dû objecter directement : et si tu dis qu'il n'y a pas quatre, pourquoi serait-ce au-dessous de dix comme lancer à terre ?
💡 Explication

Une dernière parade est tentée pour sauver le mur percé : les trous ordinaires n'ont pas quatre sur quatre, ils sont donc un lieu exempt, et l'objet qui s'y arrête n'entraîne aucune faute. La Guemara l'écarte par l'enseignement de Rav Yehouda, qui range ce cas dans une controverse connue.

La règle en jeu est hokekin lehachlim, on creuse pour compléter : lorsqu'une surface manque de la mesure requise mais que la matière environnante permettrait de l'agrandir, Rabbi Meir la traite comme si le creusement avait déjà eu lieu. Les Sages s'en tiennent à la mesure réelle. Puisque la michna est anonyme, donc attribuée à Rabbi Meir, elle ne peut parler d'un mur percé : elle traite d'un mur plein.

Tossefot restreint la portée de la règle à partir d'un passage de Erouvin : même Rabbi Meir n'applique le creusement qu'à un trou déjà large de quatre du côté intérieur, non à une cavité de dimension vraiment quelconque.

🖼️ Schéma
Un trou trop petit : creuse-t-on pour compléter ? Objet lancé au-dessus de dix, posé dans un trou sans 4 sur 4 Rabbi Meir On creuse pour compléter : le trou compte comme 4 sur 4 Les Sages On ne creuse pas pour compléter : on s'en tient à la mesure réelle Posé en domaine privé : passible Lieu exempt : exempt Conclusion : puisque la michna dit en tout état de cause comme lancer en l'air, elle traite d'un mur sans trou. Tossefot limite la règle aux trous larges de 4 du côté intérieur.
La controverse de Rabbi Meir et des Sages sur le creusement pour compléter, et la conclusion de la Guemara.
10
גּוּפָא. אָמַר רַב חִסְדָּא: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה — חַייָּב, מִפְּנֵי שֶׁרְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ. לֵימָא רַב חִסְדָּא דְּאָמַר כְּרַבִּי? דְּתַנְיָא: זָרַק וְנָח עַל גַּבֵּי זִיז כָּל שֶׁהוּא — רַבִּי מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים. אַלְמָא לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה.

Revenons à la chose elle-même. Rav Hisda a dit : celui qui a planté un roseau dans un domaine privé, puis a lancé un objet qui s'est posé à son sommet, est passible même si le roseau est haut de cent coudées, parce que le domaine privé s'élève jusqu'au firmament.

Dirons-nous que Rav Hisda s'exprime comme Rabbi ? Car il a été enseigné : s'il a lancé et que l'objet s'est posé sur une saillie de dimension quelconque, Rabbi le déclare passible et les Sages l'exemptent.

Il apparaît donc qu'on n'exige pas une surface de quatre sur quatre.

📜 Rachi (2)
דְּאָמַר כְּרַבִּי דְּלָא בָּעֵי הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם ד':
Qu'il s'exprime comme Rabbi — qui n'exige pas une pose sur une surface de quatre.
זָרַק וְנָח כו' קס"ד מרה"ר לרה"י:
S'il a lancé et que l'objet s'est posé, etc. — on pense d'abord qu'il s'agit d'un lancer du domaine public vers un domaine privé.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב חִסְדָּא נָעַץ קָנֶה ברה"י וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה חַייָּב שרה"י עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ:
Rav Hisda a dit : celui qui a planté un roseau dans un domaine privé, puis a lancé un objet qui s'est posé à son sommet, est passible même si le roseau est haut de cent coudées, car le domaine privé s'élève jusqu'au firmament.
💡 Explication

Le daf se clôt sur un second goufa, qui reprend pour lui-même l'enseignement de Rav Hisda cité plus haut. Le domaine privé ne s'arrête pas à dix tefahim : il s'élève indéfiniment, de sorte que le sommet d'un roseau planté dans son sol relève encore de lui, à cent coudées de hauteur.

La Guemara y voit une difficulté d'attribution. Le sommet d'un roseau n'offre aucune surface de quatre sur quatre, et la baraita de la saillie, le ziz, montre que cette exigence divise les tanna'im : Rabbi tient la pose pour valable sur un support minuscule, les Sages la refusent. Rav Hisda se rangerait donc du côté de Rabbi contre les Sages, ce qu'une réponse viendra corriger au début de 8a.

🖼️ Schéma
Le roseau planté en domaine privé, et la saillie du mur sol du domaine privé même à cent coudées de haut : passible le domaine privé monte jusqu'au firmament La baraita de la saillie (ziz) Rabbi passible sur une saillie de dimension quelconque Les Sages exempt : il faut 4 sur 4 pour la pose Question de la Guemara : Rav Hisda tiendrait-il donc comme Rabbi, contre les Sages ? La réponse viendra au début de 8a.
Le domaine privé monte jusqu'au firmament, et la question posée par la baraita de la saillie.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).