Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur Rav Hisda : Abaye explique que la controverse entre Rabbi et les Sages porte sur un arbre du domaine privé dont les branches penchent au-dessus du domaine public, et sur le principe « les branches suivent le tronc ». Vient ensuite la kavveret, une ruche ronde en roseaux tressés, lancée dans le domaine public : à partir de quelle largeur devient-elle un domaine à elle seule (Abaye), faut-il tenir compte des pointes de roseau qui dépassent dix tefahim (Rava), et que se passe-t-il si elle tombe renversée, ou le principe de lavoud pourrait prolonger ses parois jusqu'au sol (Rav Achi s'y oppose).
Oulla enseigne enfin qu'une colonne haute de neuf tefahim dans le domaine public en fait partie, parce que le public y réajuste ses fardeaux ; Abaye demande à Rav Yosef s'il en va de même d'une fosse profonde de neuf, et Rava le conteste, car un usage malaisé ne compte pas comme un usage. Rav Ada bar Matna objecte à Rava à partir d'une baraita sur le panier posé dans le domaine public.
Abaye a dit : dans le domaine privé (rechout ha-yahid), tout le monde s'accorde avec Rav Hisda. Mais ici, il s'agit d'un arbre qui se tient dans le domaine privé et dont les branches (nof) penchent vers le domaine public : on a lancé [un objet] et il s'est posé sur les branches.
Rabbi estime que l'on dit « rattache ses branches à son tronc », et les Sages estiment que l'on ne dit pas « rattache ses branches à son tronc ».
La fin de l'amud précédent rapprochait Rav Hisda (un roseau planté dans le domaine privé compte comme domaine privé, même sans surface de quatre sur quatre, car ce domaine monte jusqu'au ciel) de l'opinion de Rabbi dans la baraita de la saillie. Abaye refuse ce rapprochement : à l'intérieur du domaine privé, personne ne conteste Rav Hisda.
La baraita traite d'un cas particulier : les branches d'un arbre du domaine privé surplombent le domaine public. Une branche n'a pas de surface de quatre sur quatre. Pour Rabbi, on la rattache à son tronc (chedi nofo batar ikaro), qui se trouve dans le domaine privé et a la surface requise : l'objet posé sur la branche est donc dans le domaine privé, et le lanceur est passible. Les Sages refusent ce rattachement : la branche reste un makom patour (lieu exempt).
Tossefot note que cette réponse rend Rav Hisda plus fragile face à la baraita de Rabbi Meir sur le trou dans un mur, et propose de distinguer la maison, considérée comme pleine, du mur.
Abaye a dit : celui qui a lancé une kavveret (ruche ronde en roseaux) dans le domaine public, haute de dix [tefahim] et qui n'est pas large de six, est passible ; si elle est large de six, il est exempt.
La kavveret est une ruche ronde en roseaux tressés. Lancée du domaine privé vers le domaine public, elle y est déposée comme n'importe quel objet : le lanceur est passible. Mais si elle a les dimensions d'un domaine privé (dix tefahim de haut, quatre sur quatre de surface), elle devient un domaine à elle seule en se posant. Or les melakhot sont apprises du Michkan, où l'on lançait des objets, et non des domaines : il est donc exempt.
Pourquoi six ? Rachi fait le calcul : pour inscrire un carré de quatre sur quatre dans un cercle, il faut un diamètre égal à la diagonale du carré, soit environ 5 et 3/5 tefahim. Abaye arrondit à six par rigueur : entre 5 et 3/5 et 6, l'interdit est seulement mide-rabbanan, et l'on n'apporte pas de hatat. Tossefot rapporte l'explication de Rabbenou Hananel (six exactement, à cause de l'épaisseur des parois) et la rejette.
Rava a dit : même si elle n'est pas large de six, il est exempt. Pour quelle raison ?
Il est impossible que les pointes (kroumiyot) des roseaux ne montent pas au-dessus de dix.
Rava déplace la question. Pour qu'il y ait hanaha (dépôt) dans le domaine public, l'objet doit s'y poser tout entier. Or l'espace situé au-dessus de dix tefahim du domaine public est un makom patour. Une ruche haute de dix a forcément quelques brins de roseau qui dépassent un peu : une partie de l'objet reste donc dans le makom patour, et il n'y a pas de dépôt complet.
Abaye admet le principe (Rachi le dira au segment 4), mais il néglige ces pointes, trop minimes pour compter.
S'il l'a [lancée] renversée sur son ouverture : [haute de] sept et un peu, il est passible ; sept et demi, il est exempt.
Lavoud est une halakha le-Moche mi-Sinaï : un espace de moins de trois tefahim entre deux éléments est considéré comme fermé. Quand une kavveret renversée tombe et que ses bords arrivent à moins de trois du sol, ses parois sont considérées comme touchant le sol : la ruche est déjà posée à cet instant.
Si elle mesure sept et demi, son fond se trouve alors à plus de dix (7,5 + presque 3) : une partie est dans le makom patour, il n'y a pas de dépôt complet, il est exempt. Avec sept et un peu, le fond reste sous dix : tout l'objet est dans le domaine public, il est passible.
Rachi et le Riva divergent sur le cas visé. Pour Rachi, il s'agit de la ruche étroite (moins de six) ; pour le Riva (Tossefot), de la ruche large de six, qui devient un domaine privé au moment du lavoud ; selon lui, lavoud ne s'applique pas à une ruche étroite, qui reste un simple objet.
Rav Achi a dit : même à sept et demi, il est passible. Pour quelle raison ?
Les parois sont faites pour leur intérieur.
Rav Achi refuse d'appliquer lavoud à une ruche renversée. Les parois d'une kavveret ont une fonction : contenir le miel à l'intérieur. Elles ne sont pas faites pour se prolonger vers le bas quand la ruche est retournée. Sans lavoud, la ruche n'est posée qu'en touchant réellement le sol, et à ce moment elle est tout entière sous dix : il est passible.
Oulla a dit : une colonne [haute de] neuf dans le domaine public, sur laquelle le public réajuste ses fardeaux (mekhatfin), et on a lancé [un objet] qui s'est posé à son sommet : il est passible. Pour quelle raison ?
Moins de trois, le public la piétine ; de trois jusqu'à neuf, le public ne la piétine pas et n'y réajuste pas ses fardeaux ; à neuf, il y réajuste certainement ses fardeaux.
Oulla fixe ce qui, dans le domaine public, fait partie de ce domaine. Le critère est l'usage du public. Ce qui dépasse de moins de trois tefahim est piétiné et se confond avec le sol. De trois à neuf, l'élément n'est ni piétiné ni utilisé : il sort du domaine public. À neuf, la hauteur est celle d'une épaule : les porteurs y posent leur charge pour la réajuster (mekhatfin). Le public en a besoin, elle compte donc comme domaine public, quelle que soit sa largeur (Rachi).
Celui qui lance un objet sur quatre coudées dans le domaine public et qui le fait atterrir sur cette colonne est donc passible. Le Roch précise la limite supérieure : au-dessus de dix, la colonne devient domaine privé si elle a quatre de large, et makom patour sinon.
Abaye dit à Rav Yosef : et une fosse (gouma), qu'en est-il ? Il lui répondit : il en va de même pour une fosse.
Rava a dit : pour une fosse, non. Pour quelle raison ?
Un usage malaisé (al yedei ha-dehak) ne s'appelle pas un usage.
La question d'Abaye transpose la règle d'Oulla vers le bas. Pour le domaine privé, la profondeur équivaut à la hauteur (un fossé profond de dix et large de quatre est domaine privé). Une gouma (fosse) profonde de neuf serait-elle donc domaine public, comme la colonne de neuf ?
Rav Yosef répond oui : les passants peuvent y déposer leurs affaires. Rava répond non : se baisser dans une fosse de neuf est un usage malaisé (tachmich al yedei ha-dehak), qui ne compte pas comme usage du public. La fosse reste donc une karmelit (Rachi).
Rav Ada bar Matna objecta à Rava : si son panier (koufa) était posé dans le domaine public, haut de dix et large de quatre, on ne transporte ni de son intérieur vers le domaine public, ni du domaine public vers son intérieur ; moins que cela, on transporte. Et de même pour une fosse.
N'est-ce pas [que cela porte] sur la dernière clause ? Non, sur la première clause.
La baraita distingue deux cas pour un panier posé dans le domaine public. Haut de dix et large de quatre, il forme un domaine privé : on ne transporte pas entre lui et le domaine public. Plus petit, on transporte librement ; Rachi précise que les Sages n'ont pas fait d'un ustensile une karmelit.
La baraita ajoute « et de même pour une fosse ». Si cette phrase porte sur la seconde clause, une fosse de moins de dix (neuf, par exemple) permet de transporter : elle est donc domaine public, comme le dit Rav Yosef, contre Rava. Rava répond qu'elle porte sur la première clause : une fosse de dix sur quatre est domaine privé, comme le panier. La baraita ne dit alors rien de la fosse de neuf.
Il lui objecta [encore] :
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).