Sougya : Le daf poursuit l'objection de Rav Ada bar Matna contre Rava, qui soutient qu'un usage malaisé (tachmich al yedei ha-dehak) ne compte pas comme usage du public. La baraita de l'erouv de tehoumin posé dans une fosse semble prouver le contraire ; Rava propose deux lectures (lui et son erouv en karmelit, ou erouv en karmelit selon Rabbi qui ne décrète pas de chevout à bein hachemachot), puis prouve sa thèse par la michna du rekak, où la répétition de « le domaine public y passe » enseigne qu'une marche malaisée compte comme marche, mais pas un usage malaisé.
Rav Yehouda enseigne ensuite qu'un faisceau de roseaux déplacé en le basculant ne rend pas passible faute d'akira. Enfin la Guemara définit le seuil (iskoupa) de la Tossefta : ni domaine public, ni domaine privé, ni karmelit, il est un makom petour de moins de quatre sur quatre, selon Rabbi Yo'hanan.
Le daf s'achève sur la question de savoir si la fin de cette Tossefta réfute Rava.
[Celui qui] avait l'intention d'établir son lieu de chabbat (chevita) dans le domaine public, et déposa son erouv dans une fosse (bor) au-dessus de dix tefahim : son erouv est un erouv. Au-dessous de dix tefahim : son erouv n'est pas un erouv.
Rav Ada bar Matna continue d'objecter à Rava, qui soutient qu'un usage malaisé ne compte pas comme usage du public. Il cite une baraita sur l'erouv de tehoumin : celui qui veut fixer sa résidence de chabbat (chevita) à un endroit y dépose de la nourriture pour deux repas. Il pourra alors marcher deux mille coudées à partir de cet endroit.
Rachi précise la condition : l'erouv doit se trouver là où il pourrait le manger au moment où le chabbat commence. S'il ne peut pas le prendre sans transgresser, l'erouv n'acquiert rien.
Comment est le cas ? Si l'on dit [qu'il s'agit] d'une fosse qui a [une profondeur de] dix, et « au-dessus » [signifie] qu'il l'a remonté et l'y a posé, et « au-dessous » qu'il l'a descendu et l'y a posé : que m'importe au-dessus, que m'importe au-dessous ?
Lui est en un lieu, et son erouv est en un autre lieu !
La Guemara cherche le sens de « au-dessus / au-dessous de dix ». Première lecture : la fosse est profonde de dix, et la baraita distingue la hauteur à laquelle l'erouv est posé à l'intérieur. Cette lecture est impossible : une fosse de dix est un domaine privé sur toute sa profondeur (Rachi : depuis le rebord vers le bas). L'erouv y est donc toujours dans un autre domaine que celui où l'homme veut résider, et il ne peut pas l'en sortir.
Ne [s'agit-il] donc pas d'une fosse qui n'a pas dix, et il enseigne : son erouv est un erouv. Il en ressort qu'un usage malaisé (tachmich al yedei ha-dehak) compte comme un usage.
Seconde lecture : « au-dessus » et « au-dessous » désignent la profondeur de la fosse elle-même. Une fosse de moins de dix : l'erouv est valable. Si la fosse était une karmelit, l'homme ne pourrait pas en sortir l'erouv vers le domaine public. La baraita la traite donc comme partie du domaine public, alors que le public ne s'en sert qu'avec peine (il faut se baisser).
Conclusion de l'objection : un usage malaisé compte comme usage, contre Rava.
Parfois il lui répondait : lui et son erouv sont dans une karmelit. Et pourquoi l'appelle-t-on « domaine public » ?
Parce que ce n'est pas un domaine privé.
Première réponse de Rava : la scène se passe dans une vallée (bik'a), qui est une karmelit. La fosse de moins de dix est aussi une karmelit. L'homme et son erouv sont donc dans le même domaine, et il peut prendre son erouv. Le mot « domaine public » de la baraita désigne simplement un lieu qui n'est pas un domaine privé.
Rachi justifie ce choix de mot : dans une cour (domaine privé), même une fosse de dix ne poserait aucun problème, puisque la cour et la fosse relèvent du même domaine.
Et parfois il lui répondait : lui est dans le domaine public et son erouv dans une karmelit ; et c'est [l'opinion de] Rabbi, qui dit : tout ce qui est [interdit] au titre de chevout (interdit rabbinique), [les Sages] ne l'ont pas décrété pendant bein hachemachot (le crépuscule).
Seconde réponse de Rava : l'homme est bien dans le domaine public, et l'erouv dans une fosse de moins de dix, qui est une karmelit. Transporter de la karmelit au domaine public est un chevout, un interdit d'ordre rabbinique.
Or l'erouv acquiert la résidence à bein hachemachot, moment de doute entre jour et nuit. Selon Rabbi, les Sages n'ont pas étendu leurs décrets à ce moment. À cet instant, l'homme pouvait donc sortir l'erouv de la fosse, et cela suffit pour que l'erouv soit valable.
Et ne dis pas que je te repousse [par des réponses forcées] ; je te le dis au sens strict. Car nous avons appris : s'il y avait un rekak (marécage) d'eau et que le domaine public y passait, celui qui y lance [un objet] sur quatre coudées est passible.
Et quelle [profondeur a] un rekak d'eau ? Moins de dix tefahim.
Et un rekak d'eau où passe le domaine public, celui qui y lance sur quatre coudées est passible.
Rava affirme que ses réponses expriment la halakha elle-même, et il apporte une preuve : la michna du rekak, un fond de gravier recouvert d'eau peu profonde (moins de dix). Si le public y passe, il fait partie du domaine public : lancer un objet sur quatre coudées à travers lui rend passible.
La michna répète deux fois la même règle. La Guemara va exploiter cette répétition (segments suivants).
Le Roch résume toute la sougya depuis la colonne d'Oulla (8a) et tranche comme Rava : une fosse de trois à dix, large de quatre, est une karmelit ; plus étroite, un makom petour.
Certes « rekak », « rekak » deux fois : l'un pour l'été et l'autre pour la saison des pluies. Et c'est nécessaire (tserikha) : car s'il nous l'avait appris pour l'été, [on dirait que c'est] parce que les gens ont l'habitude de [y entrer pour] se rafraîchir ; mais pour la saison des pluies, dis non.
Et s'il nous l'avait appris pour la saison des pluies, [on dirait que], puisqu'il est [déjà] sali, il lui arrive de descendre [dans l'eau] ; mais en été, non. C'est nécessaire.
La répétition du mot rekak s'explique par une tserikhouta (démonstration que chaque cas est nécessaire). En été, on entre dans l'eau pour se rafraîchir ; en hiver, celui qui est déjà couvert de boue ne prend pas garde à y marcher. Chaque saison a une raison propre, qu'on ne pourrait pas déduire de l'autre.
Mais « marche » (hilloukh) deux fois, pourquoi me faut-il ? N'en déduis-tu donc pas : une marche malaisée compte comme marche, un usage malaisé ne compte pas comme usage ?
Déduis-en.
La répétition du mot rekak est expliquée ; celle de « le domaine public y passe » reste. Selon Rachi, la seconde clause aurait pu dire simplement « un rekak dans le domaine public ». La précision redondante vient souligner que c'est la marche (hilloukh) du public qui compte.
D'où la distinction : une marche malaisée (patauger dans l'eau) fait d'un lieu un domaine public ; un usage malaisé (se baisser dans une fosse pour y déposer un objet) ne le fait pas. La thèse de Rava est confirmée.
Rav Yehouda a dit : ce faisceau de roseaux (zirza de-kanei), [si] il l'a fait basculer et l'a redressé, fait basculer et redressé, il n'est pas passible avant de l'avoir soulevé (akira).
Le transport interdit le chabbat suppose une akira (enlever l'objet de sa place) et une hanakha (le poser). Une longue botte de roseaux se déplace en la redressant puis en la faisant basculer : à chaque étape, une extrémité reste au sol. Selon Rav Yehouda, il n'y a pas d'akira de l'objet entier, donc pas de culpabilité.
Tossefot : la nouveauté est que cette manière est la façon normale de déplacer un tel fardeau, et on reste pourtant exempt. En revanche, traîner l'objet d'un seul trait, ou rouler un tonneau, rend passible, car l'objet ne se pose jamais en chemin.
Le Maître a dit : un homme se tient sur le seuil (iskoupa) ; il prend du maître de maison et lui donne, il prend du pauvre et lui donne. Ce seuil, qu'est-il ?
La Guemara revient à la Tossefta citée sur 6a : un homme debout sur le seuil (iskoupa) peut prendre et donner au maître de maison (à l'intérieur, domaine privé) et au pauvre (dehors, domaine public). Quel est le statut de ce seuil pour que ce soit permis ?
Le Roch donne d'emblée la conclusion (makom petour) et développe l'opinion des Aherim sur le seuil qui dépend de la porte ouverte ou fermée, en précisant qu'elle n'est pas retenue en halakha.
Si l'on dit [qu'il s'agit d']un seuil [qui est] domaine public, il prend du maître de maison ? Mais il fait sortir du domaine privé vers le domaine public !
Première hypothèse : le seuil fait partie du domaine public. Rachi donne l'exemple d'un seuil d'impasse bas, sans toit, situé à l'extérieur du lehi (montant qui délimite l'impasse). Prendre un objet du maître de maison reviendrait alors à le sortir du domaine privé.
Mais [si c'est] un seuil [qui est] domaine privé, il prend du pauvre ? Mais il fait entrer du domaine public vers le domaine privé !
Mais [si c'est] un seuil [qui est] karmelit, il prend et donne d'emblée (lekhatehila) ? En fin de compte, il y a du moins un interdit !
Troisième hypothèse : une karmelit. Transporter entre karmelit et domaine public ou privé n'est interdit que par les Sages, mais la Tossefta permet de prendre et donner lekhatehila (d'emblée), ce qui exclut tout interdit, même rabbinique.
Le seuil est donc simplement un makom petour (lieu exempt), par exemple s'il n'a pas quatre sur quatre. Et conformément à ceci : quand Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un endroit qui n'a pas quatre sur quatre tefahim, il est permis aux gens du domaine privé et aux gens du domaine public d'y ajuster leurs fardeaux, pourvu qu'ils n'échangent pas.
Conclusion : le seuil est un makom petour, un lieu qui n'appartient à aucun domaine, parce qu'il n'a pas quatre tefahim sur quatre. Rachi ajoute qu'il est haut d'au moins trois, sinon il serait absorbé dans le domaine public.
Rabbi Yo'hanan enseigne la même règle : les gens des deux domaines peuvent y poser leurs fardeaux, à condition de ne pas s'en servir comme relais pour échanger des objets d'un domaine à l'autre.
Le Maître a dit : pourvu qu'il ne prenne pas du maître de maison pour donner au pauvre, [ni] du pauvre pour donner au maître de maison. Et s'il a pris et donné, tous trois sont exempts.
Disons que ce sera une réfutation (tiyouvta) de Rava, car Rava a dit : celui qui fait passer un objet du début de quatre [coudées] à la fin de quatre dans le domaine public, bien qu'il l'ait fait passer
La Tossefta interdit à l'homme sur le seuil d'échanger entre maître de maison et pauvre ; mais s'il l'a fait, les trois sont exempts, car l'objet a transité par un makom petour. La Guemara se demande si cela contredit Rava, pour qui un objet qui traverse un espace sans s'y poser rend passible. La phrase de Rava se poursuit sur 9a.
Tossefot discute le sens de la phrase de Rava. Rachi l'explique d'un passage au-dessus de dix (makom petour) ; Tossefot préfère Rabbenou Hananel : l'objet passe devant le corps de celui qui le porte, sans que cela compte comme une pose.
Le Roch place ici son développement sur le faisceau de roseaux (segment 8).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).