Shabbat 8b — L'erouv dans la fosse, le rekak et le seuil makom petour

Shabbat 8b

Sougya : Le daf poursuit l'objection de Rav Ada bar Matna contre Rava, qui soutient qu'un usage malaisé (tachmich al yedei ha-dehak) ne compte pas comme usage du public. La baraita de l'erouv de tehoumin posé dans une fosse semble prouver le contraire ; Rava propose deux lectures (lui et son erouv en karmelit, ou erouv en karmelit selon Rabbi qui ne décrète pas de chevout à bein hachemachot), puis prouve sa thèse par la michna du rekak, où la répétition de « le domaine public y passe » enseigne qu'une marche malaisée compte comme marche, mais pas un usage malaisé.

Rav Yehouda enseigne ensuite qu'un faisceau de roseaux déplacé en le basculant ne rend pas passible faute d'akira. Enfin la Guemara définit le seuil (iskoupa) de la Tossefta : ni domaine public, ni domaine privé, ni karmelit, il est un makom petour de moins de quatre sur quatre, selon Rabbi Yo'hanan.

Le daf s'achève sur la question de savoir si la fin de cette Tossefta réfute Rava.

L'erouv dans la fosse : l'objection contre Rava et ses réponses Baraita : il veut résider dans le domaine public, erouv dans une fosse au-dessus de 10 : erouv VALABLE / au-dessous de 10 : erouv NON valable Objection de Rav Ada bar Matna Une fosse profonde de 10 est domaine privé de haut en bas : la hauteur ne change rien. Donc "au-dessus de 10" = fosse de moins de 10, traitée comme domaine public : usage malaisé = usage ? Réponse 1 de Rava Lui et son erouv sont en karmelit (fosse dans une vallée, il réside sur le bord). "Domaine public" = tout sauf domaine privé. Même domaine : il peut prendre son erouv. Réponse 2 de Rava Lui : domaine public ; erouv : karmelit. Selon Rabbi : pas de chevout décrété à bein hachemachot, moment où l'erouv acquiert. Karmelit vers domaine public = simple chevout. Preuve de Rava : la michna du rekak (marécage de moins de 10) "Rekak" deux fois : été et saison des pluies (tserikha). "Le domaine public y passe" deux fois : seule la MARCHE compte, même malaisée. Un USAGE malaisé ne compte pas comme usage du public. Conclusion : chema minah (on en déduit) -- Rava est confirmé
Le déroulement de la sougya de l'erouv dans la fosse : objection de Rav Ada bar Matna, deux réponses de Rava, preuve par la michna du rekak.
Le seuil (iskoupa) de la Tossefta : quel domaine ? Hypothèse Exemple (Rachi) Difficulté Verdict Domaine public seuil d'impasse non couvert, moins de 3, lehi à l'intérieur prendre du maître de maison = sortir du domaine privé rejeté Domaine privé sous la toiture, en deçà du lehi, ou haut de 10 et large de 4 prendre du pauvre = faire entrer du domaine public rejeté Karmelit moins de 10 de haut, large de 4 sur 4 interdit rabbinique : on ne peut dire "il prend" d'emblée rejeté Makom petour moins de 4 sur 4, haut de 3, entre les deux domaines permis de prendre et de donner, sans échanger (Rabbi Yo'hanan) retenu Échanger (du maître de maison au pauvre, ou l'inverse) reste interdit ; s'il l'a fait, les trois sont exempts.
Les quatre hypothèses sur le seuil de la Tossefta : seule celle du makom petour permet de prendre et de donner d'emblée.
1
נִתְכַּווֵּן לִשְׁבּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִנִּיחַ עֵירוּבוֹ בְּבוֹר לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.

[Celui qui] avait l'intention d'établir son lieu de chabbat (chevita) dans le domaine public, et déposa son erouv dans une fosse (bor) au-dessus de dix tefahim : son erouv est un erouv. Au-dessous de dix tefahim : son erouv n'est pas un erouv.

📜 Rachi (2)
נִתְכַּוֵּין לִשְׁבּוֹת ברה"ר הַמְעָרֵב עֵירוּבֵי תְּחוּמִין עֵירוּבוֹ קוֹנֶה לוֹ שְׁבִיתָתוֹ שָׁם שֶׁיּוּכַל לֵילֵךְ מִשָּׁם לְכָל רוּחַ אַלְפַּיִם כְּאִילּוּ שָׁבַת שָׁם וְצָרִיךְ שֶׁיִּתְכַּווֵּן לִקְנוֹת שְׁבִיתָתוֹ בְּמָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לֶאֱכֹול שָׁם עֵירוּבוֹ אִם הָיָה רוֹצֶה לְאָוכְלוֹ שֶׁמִּתּוֹךְ כֵּן מוֹעִיל לוֹ עֵירוּבוֹ לִקְנוֹת שְׁבִיתָה דִּמְקוֹם פִּיתָּא גּוֹרֵם דְּהָתָם שַׁייָּךְ אִינִישׁ ואע"פ שֶׁהוּא בְּתוֹךְ הָעִיר כְּשֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם:
Il avait l'intention d'établir son lieu de chabbat dans le domaine public : celui qui fait un erouv de tehoumin, son erouv lui acquiert son lieu de résidence (chevita) à cet endroit, de sorte qu'il peut aller de là à deux mille [coudées] dans chaque direction, comme s'il y avait passé le chabbat. Et il faut qu'il ait l'intention d'acquérir sa résidence en un lieu où il pourrait manger son erouv s'il le voulait, car c'est par cela que son erouv lui sert à acquérir la résidence : le lieu du pain est déterminant, car c'est là que l'homme se rattache ; et cela, bien qu'il se trouve à l'intérieur de la ville au moment où le jour se sanctifie.
לְמַעְלָה מִי' טְפָחִים עֵירוּבוֹ עֵירוּב קס"ד דְּיָכוֹל לִיטְלוֹ בְּשַׁבָּת:
Au-dessus de dix tefahim, son erouv est un erouv : on le pense à présent (ka salka daatakh), parce qu'il peut le prendre pendant le chabbat.
💡 Explication

Rav Ada bar Matna continue d'objecter à Rava, qui soutient qu'un usage malaisé ne compte pas comme usage du public. Il cite une baraita sur l'erouv de tehoumin : celui qui veut fixer sa résidence de chabbat (chevita) à un endroit y dépose de la nourriture pour deux repas. Il pourra alors marcher deux mille coudées à partir de cet endroit.

Rachi précise la condition : l'erouv doit se trouver là où il pourrait le manger au moment où le chabbat commence. S'il ne peut pas le prendre sans transgresser, l'erouv n'acquiert rien.

2
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּבוֹר דְּאִית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וּ״לְמַעְלָה״ — דְּדַלָּאֵי וְאוֹתְבֵיהּ, וְ״לְמַטָּה״ דְּתַתָּאֵי וְאוֹתְבֵיהּ, מַה לִי לְמַעְלָה וּמַה לִי לְמַטָּה. הוּא בְּמָקוֹם אֶחָד, וְעֵירוּבוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר הוּא.

Comment est le cas ? Si l'on dit [qu'il s'agit] d'une fosse qui a [une profondeur de] dix, et « au-dessus » [signifie] qu'il l'a remonté et l'y a posé, et « au-dessous » qu'il l'a descendu et l'y a posé : que m'importe au-dessus, que m'importe au-dessous ?

Lui est en un lieu, et son erouv est en un autre lieu !

📜 Rachi (3)
אִי נֵימָא בְּבוֹר דְּאִית בֵּיהּ י' עָמֹוק:
Si l'on dit dans une fosse qui a dix : profonde [de dix].
וּמַאי לְמַעְלָה דְּדַלָּאֵי וְאוֹתְבֵיהּ שֶׁהִגְבִּיהוֹ וְהִנִּיחוֹ לְמַעְלָה מִי' מִקַּרְקָעִיתוֹ שֶׁל בּוֹר:
Et que signifie au-dessus : qu'il l'a remonté et l'y a posé : qu'il l'a élevé et posé au-dessus de dix [tefahim] à partir du fond de la fosse.
וּמַאי לְמַטָּה דְּתַתָּאֵי וְאוֹתְבֵיהּ שֶׁהִשְׁפִּילוֹ וְהִנִּיחוֹ לְמַטָּה מִי' הַתַּחְתּוֹנִים אַמַּאי עֵירוּבוֹ עֵירוּב הֲרֵי הַבּוֹר רה"י הוּא מִשְּׂפַת אָוגְנוֹ וּלְמַטָּה וְכֹל שֶׁמֻּונָּח בּוֹ ברה"י הוּא מֻונָּח וְכֵיוָן דְּנִתְכַּוֵּין שֶׁתְּהֵא שְׁבִיתָתוֹ ברה"ר וְלֹא הִנִּיחַ עֵירוּבוֹ עַל שְׂפַת הַבּוֹר נִמְצָא הוּא בְּמָקוֹם אֶחָד וְעֵירוּבוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מרה"י לרה"ר לְאָוכְלוֹ':
Et que signifie au-dessous : qu'il l'a descendu et l'y a posé : qu'il l'a abaissé et posé dans les dix [tefahim] inférieurs. Pourquoi son erouv serait-il un erouv ? La fosse est un domaine privé depuis le bord de son rebord (ougen) vers le bas, et tout ce qui y est posé est posé dans un domaine privé. Puisqu'il avait l'intention que sa résidence soit dans le domaine public et qu'il n'a pas posé son erouv sur le bord de la fosse, il se trouve que lui est en un lieu et son erouv en un autre lieu, et il ne peut pas le sortir du domaine privé vers le domaine public pour le manger.
💡 Explication

La Guemara cherche le sens de « au-dessus / au-dessous de dix ». Première lecture : la fosse est profonde de dix, et la baraita distingue la hauteur à laquelle l'erouv est posé à l'intérieur. Cette lecture est impossible : une fosse de dix est un domaine privé sur toute sa profondeur (Rachi : depuis le rebord vers le bas). L'erouv y est donc toujours dans un autre domaine que celui où l'homme veut résider, et il ne peut pas l'en sortir.

3
אֶלָּא לָאו בְּבוֹר דְּלֵית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וְקָתָנֵי עֵירוּבוֹ עֵירוּב. אַלְמָא תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ.

Ne [s'agit-il] donc pas d'une fosse qui n'a pas dix, et il enseigne : son erouv est un erouv. Il en ressort qu'un usage malaisé (tachmich al yedei ha-dehak) compte comme un usage.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו הַאי לְמַעְלָה מִי' דְּקָתָנֵי בְּבוֹר דְּלֵית בֵּיהּ י' וה"ק אִם קַרְקָעִיתוֹ שֶׁל בּוֹר לְמַטָּה מִי' דְּהָוֵי הַבּוֹר חֲלָלוֹ י' וְהָוֵי רה"י אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב כָּל מָקוֹם שֶׁהֻונַּח שָׁם וְאִם קַרְקָעִיתוֹ שֶׁל בּוֹר לְמַעְלָה מִי' דה"ל חֲלָלוֹ פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה עֵירוּבוֹ עֵירוּב וְלָא חֲשִׁיב לֵיהּ כְּמֻונָּח בְּכַרְמְלִית אַלְמָא תַּשְׁמִישׁ לָרַבִּים חֲשִׁיב לֵיהּ:
Ne [s'agit-il] donc pas : ce « au-dessus de dix » qu'il enseigne [concerne] une fosse qui n'a pas dix, et voici ce qu'il dit : si le fond de la fosse est au-dessous de dix, de sorte que le creux de la fosse fait dix et qu'elle est un domaine privé, son erouv n'est pas un erouv, quel que soit l'endroit où il a été posé ; et si le fond de la fosse est au-dessus de dix, de sorte que son creux fait moins de dix, son erouv est un erouv, et on ne le considère pas comme posé dans une karmelit. Il en ressort qu'on la considère comme [lieu d']usage du public.
💡 Explication

Seconde lecture : « au-dessus » et « au-dessous » désignent la profondeur de la fosse elle-même. Une fosse de moins de dix : l'erouv est valable. Si la fosse était une karmelit, l'homme ne pourrait pas en sortir l'erouv vers le domaine public. La baraita la traite donc comme partie du domaine public, alors que le public ne s'en sert qu'avec peine (il faut se baisser).

Conclusion de l'objection : un usage malaisé compte comme usage, contre Rava.

🖼️ Schéma
Deux lectures de "au-dessus / au-dessous de dix" sol du domaine public Fosse profonde de 10 ou plus tout est domaine privé : hauteur sans effet 10 depuis le fond erouv remonté erouv descendu Fosse de moins de 10 erouv valable : mais quel domaine ? Rav Ada : domaine public (usage malaisé) Rava : karmelit
À gauche, la lecture rejetée (fosse de dix, erouv à différentes hauteurs) ; à droite, la lecture retenue par l'objection (fosse de moins de dix).
4
זִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ הוּא וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית, וְאַמַּאי קָרֵי לָהּ ״רְשׁוּת הָרַבִּים״ — לְפִי שֶׁאֵינָהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד.

Parfois il lui répondait : lui et son erouv sont dans une karmelit. Et pourquoi l'appelle-t-on « domaine public » ?

Parce que ce n'est pas un domaine privé.

📜 Rachi (3)
הוּא וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית כְּגוֹן שֶׁהָיָה בּוֹר זֶה בְּבִקְעָה וְנִתְכַּווֵּן לִשְׁבּוֹת עַל שְׂפָתוֹ וּבוֹר נָמֵי כֵּיוָן דְּלָא עָמֹוק י' כַּרְמְלִית הוּא:
Lui et son erouv dans une karmelit : par exemple, cette fosse était dans une vallée (bik'a) et il avait l'intention d'établir sa résidence sur son bord ; et la fosse aussi, puisqu'elle n'est pas profonde de dix, est une karmelit.
וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ נִתְכַּווֵּן לִשְׁבּוֹת ברה"ר:
Et pourquoi l'appelle-t-on : « il avait l'intention d'établir sa résidence dans le domaine public » ?
לְפִי שֶׁאֵינָהּ רה"י דְּאִילּוּ הֲוַאי הַאי בּוֹר בֶּחָצֵר אֲפִילּוּ עָמֹוק י' עֵירוּבוֹ עֵירוּב:
Parce que ce n'est pas un domaine privé : car si cette fosse était dans une cour, même profonde de dix, son erouv serait un erouv.
💡 Explication

Première réponse de Rava : la scène se passe dans une vallée (bik'a), qui est une karmelit. La fosse de moins de dix est aussi une karmelit. L'homme et son erouv sont donc dans le même domaine, et il peut prendre son erouv. Le mot « domaine public » de la baraita désigne simplement un lieu qui n'est pas un domaine privé.

Rachi justifie ce choix de mot : dans une cour (domaine privé), même une fosse de dix ne poserait aucun problème, puisque la cour et la fosse relèvent du même domaine.

5
וְזִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ, הוּא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית. וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.

Et parfois il lui répondait : lui est dans le domaine public et son erouv dans une karmelit ; et c'est [l'opinion de] Rabbi, qui dit : tout ce qui est [interdit] au titre de chevout (interdit rabbinique), [les Sages] ne l'ont pas décrété pendant bein hachemachot (le crépuscule).

📜 Rachi (2)
וְזִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ רה"ר דַּוְקָא קָתָנֵי וּבוֹר שֶׁהוּא פָּחוֹת מִי' כַּרְמְלִית הֲוַאי כִּדְאָמְרִינַן דְּלָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ וּדְקַשְׁיָא לָךְ הֵיכִי מָצֵי מַפִּיק לֵיהּ עַל כָּרְחָיךְ קְנִיַּית עֵירוּב בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אִיתָא כְּשֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם וְהוּא סָפֵק יוֹם סָפֵק לַיְלָה:
Et parfois il lui répondait : il enseigne « domaine public » au sens strict, et la fosse de moins de dix est une karmelit, comme nous l'avons dit, puisque [l'usage malaisé] ne compte pas comme usage. Et quant à ta difficulté : comment peut-il le sortir ? Force est de dire que l'acquisition de l'erouv a lieu pendant bein hachemachot, quand le jour se sanctifie, et c'est un moment de doute, peut-être jour, peut-être nuit.
וְר' הִיא דְּאָמַר בְּעֵירוּבִין (דַּף לד:) דִּשְׁבוּת שֶׁגָּזְרוּ חֲכָמִים בְּאִיסּוּרֵי שַׁבָּת לֹא גָּזְרוּ עָלֶיהָ אֶלָּא בְּשַׁבָּת וַדַּאי וְלֹא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת הִלְכָּךְ מִכַּרְמְלִית לִרְשׁוּת הָרַבִּים שְׁבוּת בְּעָלְמָא הוּא וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת רָאוּי לִיטְלוֹ מִשָּׁם וּלְאוֹכְלוֹ לְפִיכָךְ קָנָה עֵירוּב:
Et c'est Rabbi, qui dit : dans Erouvin (34b), que le chevout que les Sages ont décrété parmi les interdits de chabbat, ils ne l'ont décrété que pendant le chabbat certain, et non pendant bein hachemachot. Par conséquent, [transporter] d'une karmelit au domaine public n'est qu'un simple chevout, et pendant bein hachemachot il peut le prendre de là et le manger ; c'est pourquoi l'erouv acquiert.
💡 Explication

Seconde réponse de Rava : l'homme est bien dans le domaine public, et l'erouv dans une fosse de moins de dix, qui est une karmelit. Transporter de la karmelit au domaine public est un chevout, un interdit d'ordre rabbinique.

Or l'erouv acquiert la résidence à bein hachemachot, moment de doute entre jour et nuit. Selon Rabbi, les Sages n'ont pas étendu leurs décrets à ce moment. À cet instant, l'homme pouvait donc sortir l'erouv de la fosse, et cela suffit pour que l'erouv soit valable.

6
וְלָא תֵּימָא דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵינָא לָךְ, אֶלָּא דַּוְקָא קָאָמֵינָא לָךְ. דִּתְנַן: אִם הָיָה רְקָק מַיִם וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכָהּ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְכַמָּה הוּא רְקָק מַיִם — פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים. וּרְקָק מַיִם שֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.

Et ne dis pas que je te repousse [par des réponses forcées] ; je te le dis au sens strict. Car nous avons appris : s'il y avait un rekak (marécage) d'eau et que le domaine public y passait, celui qui y lance [un objet] sur quatre coudées est passible.

Et quelle [profondeur a] un rekak d'eau ? Moins de dix tefahim.

Et un rekak d'eau où passe le domaine public, celui qui y lance sur quatre coudées est passible.

📜 Rachi (5)
וְלָא דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵינָא לָךְ אֶלָּא דַּוְקָא קָאָמֵינָא לָךְ דְּלָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ לְרַבִּים:
Et ne dis pas que je te repousse, je te le dis au sens strict : que [l'usage malaisé] ne compte pas comme usage du public.
רָקַק גרוויל"א וּמַיִם צָפִין עָלָיו:
Rekak : gravelle (en vieux français, gravier), et de l'eau s'étend par-dessus.
וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ שֶׁעוֹבְרִין בְּאוֹתוֹ רְקָק בְּרַגְלֵיהֶם:
Et le domaine public y passe : on traverse ce rekak à pied.
פָּחוֹת מִי' שֶׁאֵין הַמַּיִם עֲמֻוקִּים י':
Moins de dix : l'eau n'est pas profonde de dix.
חַיָּיב שֶׁהוּא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים גְּמוּרָה:
Passible : car il est comme un domaine public à part entière.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר עֻולָּא עַמּוּד גָּבוֹהַּ תִּשְׁעָה בר"ה וְרַבִּים מְכַתְּפִין עָלָיו וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו חַיָּיב מַאי טַעְמָא פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה מִידְרָס דָּרְסִי לֵהּ רַבִּים מִשְּׁלֹשָׁה וְעַד תִּשְׁעָה לָא מִידְרָס דָּרְסִי וְלָא כְּתֻופֵּי מְכַתְּפִי עִלָּוֵיהּ תִּשְׁעָה וַדַּאי מְכַתְּפִי עִלָּוֵיהּ וְהָוֵי ר"ה עַד עֲשָׂרָה טְפָחִים דַּחֲזֵי לְכִתּוּף אֲבָל יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה לֹא דְּנִשְׁתַּנָּה לִרְשׁוּת אַחֶרֶת אִם רָחָב אַרְבַּע הָוֵי רה"י וְאִי לָא הָוֵי מְקוֹם פְּטוֹר א"ל אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף גֻּומָּא מַאי אֲמַר לֵיהּ וְכֵן בְּגֻומָּא רָבָא אָמַר גֻּומָּא לֹא מ"ט הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ כְּדִתְנַן אִם הָיָה רְקָק מַיִם וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ ד"א חַיָּיב וְכַמָּה רְקָק מַיִם פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים. אֲבָל תַּשְׁמִישׁ ע"י הַדְּחָק לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ מִדְּקָתָנֵי בָּבָא יְתֵירָה וּרְקָק מַיִם שֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ חַיָּיב וְהִילּוּךְ הִילּוּךְ תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי אֶלָּא לְמֵידַק דַּוְקָא הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ אֲבָל תַּשְׁמִישׁ ע"י הַדְּחָק לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ הִלְכָּךְ הַאי גֻּומָּא פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה הָוְיָא ר"ה מִשְּׁלֹשָׁה וְעַד י' רְחָבָה אַרְבָּעָה הָוְיָא כַּרְמְלִית וְאִי לָא הָוְיָא מְקוֹם פָּטוּר:
Oulla a dit : une colonne haute de neuf dans le domaine public, sur laquelle le public ajuste ses fardeaux : si on a lancé [un objet] et qu'il s'est posé dessus, on est passible. Quelle en est la raison ? Moins de trois, le public la piétine ; de trois à neuf, on ne la piétine pas et on n'y ajuste pas les fardeaux ; à neuf, on y ajuste certainement les fardeaux, et elle est domaine public jusqu'à dix tefahim, [hauteur] qui convient pour ajuster les fardeaux. Mais au-delà de dix, non, car elle est devenue un autre domaine : si elle est large de quatre, elle est domaine privé, et sinon elle est un makom petour (lieu exempt). Abaye dit à Rav Yosef : et une fosse (gouma), qu'en est-il ? Il lui répondit : de même pour une fosse. Rava dit : une fosse, non. Quelle en est la raison ? Une marche malaisée compte comme marche ; un usage malaisé ne compte pas comme usage. Comme nous l'avons appris : s'il y avait un rekak d'eau et que le domaine public y passait, celui qui y lance sur quatre coudées est passible ; et quelle [profondeur a] un rekak d'eau ? Moins de dix tefahim. Mais un usage malaisé ne compte pas comme usage, puisqu'il enseigne une clause supplémentaire : « et un rekak d'eau où passe le domaine public, celui qui y lance est passible ». Pourquoi me faut-il [mentionner] la marche deux fois ? C'est pour en déduire que seule une marche malaisée compte comme marche, mais un usage malaisé ne compte pas comme usage. Par conséquent, cette fosse : moins de trois, elle est domaine public ; de trois à dix, si elle est large de quatre, elle est karmelit, et sinon elle est makom petour.
💡 Explication

Rava affirme que ses réponses expriment la halakha elle-même, et il apporte une preuve : la michna du rekak, un fond de gravier recouvert d'eau peu profonde (moins de dix). Si le public y passe, il fait partie du domaine public : lancer un objet sur quatre coudées à travers lui rend passible.

La michna répète deux fois la même règle. La Guemara va exploiter cette répétition (segments suivants).

Le Roch résume toute la sougya depuis la colonne d'Oulla (8a) et tranche comme Rava : une fosse de trois à dix, large de quatre, est une karmelit ; plus étroite, un makom petour.

7
בִּשְׁלָמָא ״רְקָק״ ״רְקָק״ תְּרֵי זִימְנֵי, חַד בִּימוֹת הַחַמָּה וְחַד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּימוֹת הַחַמָּה, דַּעֲבִידִי אִינָשֵׁי לְקָרוֹרֵי נַפְשַׁיְהוּ, אֲבָל בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים — אֵימָא לֹא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אַגַּב דְּמִטְּנִיף מִקְּרֵי וְנָחֵית, אֲבָל בִּימוֹת הַחַמָּה — לֹא. צְרִיכָא.

Certes « rekak », « rekak » deux fois : l'un pour l'été et l'autre pour la saison des pluies. Et c'est nécessaire (tserikha) : car s'il nous l'avait appris pour l'été, [on dirait que c'est] parce que les gens ont l'habitude de [y entrer pour] se rafraîchir ; mais pour la saison des pluies, dis non.

Et s'il nous l'avait appris pour la saison des pluies, [on dirait que], puisqu'il est [déjà] sali, il lui arrive de descendre [dans l'eau] ; mais en été, non. C'est nécessaire.

🗂️ Tossefot (1)
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים כו' בִּצְרִיכוּתָא חֲדָא סַגְיָא דְּאִי תְּנָא חֲדָא זִימְנָא רְקָק הֲוָה מוֹקְמִינָא לֵיהּ בִּדְדָמֵי לֵיהּ לְהָכִי תְּנָא תְּרֵי זִימְנֵי רְקָק אֶלָּא כֵּיוָן דְּמַשְׁכַּחַת צְרִיכוּתָא עֲבִיד כְּאִילּוּ תְּנָא בַּבָּרַייְתָא בְּהֶדְיָא רְקָק בִּימוֹת הַחַמָּה וּרְקָק בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים:
Et s'il nous l'avait appris pour la saison des pluies, etc. : pour la tserikhouta (justification de la nécessité), une seule [mention] aurait suffi : s'il avait enseigné rekak une seule fois, nous l'aurions appliqué au cas qui lui ressemble ; c'est pourquoi il a enseigné rekak deux fois. Mais puisqu'on trouve une tserikhouta, il procède comme si la baraita avait enseigné explicitement : rekak en été et rekak à la saison des pluies.
💡 Explication

La répétition du mot rekak s'explique par une tserikhouta (démonstration que chaque cas est nécessaire). En été, on entre dans l'eau pour se rafraîchir ; en hiver, celui qui est déjà couvert de boue ne prend pas garde à y marcher. Chaque saison a une raison propre, qu'on ne pourrait pas déduire de l'autre.

8
אֶלָּא הִילּוּךְ תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק — שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ, תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק — לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ. שְׁמַע מִינָּה.

Mais « marche » (hilloukh) deux fois, pourquoi me faut-il ? N'en déduis-tu donc pas : une marche malaisée compte comme marche, un usage malaisé ne compte pas comme usage ?

Déduis-en.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא הִילּוּךְ תְּרֵי זִימְנֵי לָמָּה לִי לִיתְנֵי בְּסֵיפָא וּרְקָק מַיִם שברה"ר הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ חַיָּיב רה"ר מְהַלֶּכֶת בּוֹ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּבָעֵינַן שֶׁיְּהֵא צֹורֶךְ לָרַבִּים לָמָּה לִי הָא מֵרֵישָׁא שָׁמְעִינַן לֵיהּ אֶלָּא לְהָכִי הֲדַר תַּנְיֵיהּ דַּוְקָא שֶׁיְּהֵא הִילּוּךְ לָרַבִּים דְּאַף עַל גַּב דע"י הַדְּחָק הוּא שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ אֲבָל אִם הָיָה צֹורֶךְ רַבִּים לְתַשְׁמִישׁ לָא חֲשִׁיב רְשׁוּת לָרַבִּים:
Mais la marche deux fois, pourquoi me faut-il : qu'il enseigne dans la seconde clause « et un rekak d'eau qui est dans le domaine public, celui qui y lance est passible ». [Le mot] « le domaine public y passe », pour nous apprendre qu'il faut que ce soit un besoin du public, pourquoi me le faut-il ? Nous l'avons déjà appris de la première clause. Il l'a donc répété pour [dire] que précisément il faut une marche du public, car même si elle est malaisée, elle compte comme marche ; mais si c'était un besoin du public pour un usage, cela ne compterait pas comme domaine du public.
💡 Explication

La répétition du mot rekak est expliquée ; celle de « le domaine public y passe » reste. Selon Rachi, la seconde clause aurait pu dire simplement « un rekak dans le domaine public ». La précision redondante vient souligner que c'est la marche (hilloukh) du public qui compte.

D'où la distinction : une marche malaisée (patauger dans l'eau) fait d'un lieu un domaine public ; un usage malaisé (se baisser dans une fosse pour y déposer un objet) ne le fait pas. La thèse de Rava est confirmée.

9
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי זִירְזָא דְּקָנֵי, רְמָא וְזַקְפֵיהּ רְמָא וְזַקְפֵיהּ — לָא מִיחַייַּב עַד דְּעָקַר לֵיהּ.

Rav Yehouda a dit : ce faisceau de roseaux (zirza de-kanei), [si] il l'a fait basculer et l'a redressé, fait basculer et redressé, il n'est pas passible avant de l'avoir soulevé (akira).

📜 Rachi (2)
זִירְזָא דְּקָנֵי חֲבִילָה שֶׁל קָנִים אֲרֻוכִּים:
Zirza de-kanei : une botte de longs roseaux.
רְמָא וְזַקְפֵיהּ רְמָא וְזַקְפֵיהּ הוֹלִיכוֹ אַמּוֹת הַרְבֵּה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים כָּעִנְיָן הַזֶּה שֶׁלֹּא נְטָלוֹ כֻּולּוֹ מִן הַקַּרְקַע אֶלָּא זְקָפוֹ וְהִשְׁלִיכוֹ וְחָזַר וּזְקָפוֹ וְהִשְׁלִיכוֹ אֵין זוֹ עֲקִירָה:
Il l'a fait basculer et redressé, fait basculer et redressé : il l'a déplacé sur de nombreuses coudées dans le domaine public de cette manière, sans le soulever tout entier du sol : il le redresse et le fait basculer, puis le redresse de nouveau et le fait basculer ; ce n'est pas une akira.
🗂️ Tossefot (1)
לָא מִיחַייַּב עַד דְּעָקַר לִי' מִמְּקוֹמוֹ תֵּימַהּ מַאי קמ"ל פְּשִׁיטָא דְּלָא מִיחַייַּב כֵּיוָן דְּלָא עָקַר וְעוֹד מַה שַׁיָּיךְ הָכָא הַךְ מִילְּתָא וי"ל דקמ"ל דאע"ג דְּדֶרֶךְ לְהוֹלִיכָם בְּעִנְיָן זֶה שֶׁאֵינָן קַלִּין לְנָושְׁאָן וְהָוֵי כְּמוֹ עוֹמֵד לְכַתֵּף דְּאָמְרִי' לְעֵיל (שַׁבָּת דַּף ה:) דְּחַיָּיב אַפֵּ"ה פָּטוּר וּמִשּׁוּם דִּלְעֵיל אַיְירֵי בְּכִיתּוּף עַמּוּד ט' ברה"ר וְרַבִּים מְכַתְּפִים עָלָיו נְקַט לֵיהּ הָכָא וְדַוְקָא רְמָא וְזַקְפֵיהּ דִּכְשֶׁהִנִּיחַ רֹאשׁוֹ הָאֶחָד חוּץ לְד' אַמּוֹת עֲדַיִין רֹאשׁוֹ הַשֵּׁנִי מֻונָּח בְּתוֹךְ ד' וּכְשֶׁחָזַר וּמַשְׁלִיךְ רֹאשׁוֹ [הַב'] חוּץ לְד' אַמּוֹת עֲדַיִין אֵינוֹ מִתְחַייֵּב דְּהָוֵי כִּמְגָרֵר הַחֵפֶץ עַד שֶׁהוֹצִיא רֹאשׁ הַחֵפֶץ חוּץ לְד' אַמּוֹת וְהִנִּיחוֹ דאע"פ שֶׁחוֹזֵר וּמוֹשְׁכוֹ לַחוּץ פָּטוּר שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית הַמְּלָאכָה בְּבַת אַחַת אֲבָל אִם מְגָרֵר זִירְזָא דְּקָנֵי בְּבַת אַחַת עַד חוּץ לְד' אַמּוֹת אוֹ מרה"י לרה"ר חַייָּב כִּדְאָמְרִינַן (לְקַמָּן הַמַּצְנִיעַ דַּף צֵא:) בְּגוֹנֵב כִּיס בְּשַׁבָּת הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא פָּטוּר מִשּׁוּם דְּאִיסּוּר שַׁבָּת וְאִיסּוּר גְּנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד וְאוֹמֵר ר"י דְּאִם מְגַלְגֵּל חָבִית ד' אַמּוֹת בִּרה"ר אוֹ מרה"י לרה"ר חַיָּיב דְּהָוֵי כְּמוֹ מְגָרֵר דְּאֵינוֹ נָח כְּלָל אֲבָל מְגַלְגֵּל תֵּיבָה שֶׁהִיא מְרֻובַּעַת פָּטוּר דְּהָוֵי כְּמוֹ רְמָא וְזַקְפֵיהּ דא"א שֶׁלֹּא תְּהֵא נָחָה קְצָת:
Il n'est pas passible avant de l'avoir soulevé de sa place : c'est étonnant ! Que nous apprend-il ? Il est évident qu'il n'est pas passible, puisqu'il n'a pas soulevé. Et de plus, quel rapport cette affaire a-t-elle ici ? On peut répondre qu'il nous apprend ceci : bien que ce soit la manière de les déplacer ainsi, car ils ne sont pas légers à porter, et que ce soit comme [un objet] destiné à être porté sur l'épaule, dont nous avons dit plus haut (Chabbat 5b) qu'on est passible, il est malgré tout exempt. Et parce que plus haut il était question d'ajuster les fardeaux sur la colonne de neuf dans le domaine public, sur laquelle le public ajuste ses fardeaux, il le cite ici. Et [cela vaut] précisément [pour] « il le fait basculer et le redresse » : quand il pose une extrémité au-delà de quatre coudées, la seconde extrémité reste posée à l'intérieur des quatre ; et quand il revient et fait basculer la [seconde] extrémité au-delà des quatre coudées, il n'est pas encore passible, car c'est comme celui qui traîne un objet jusqu'à sortir l'extrémité de l'objet au-delà de quatre coudées et la pose : bien qu'il revienne et le tire au-dehors, il est exempt, parce que le travail n'a pas été accompli d'un seul coup. Mais s'il traîne le faisceau de roseaux d'un seul trait jusqu'au-delà de quatre coudées, ou du domaine privé au domaine public, il est passible, comme nous le disons (plus loin, [chapitre] Ha-matsnia, 91b) à propos de celui qui vole une bourse le chabbat : s'il la traînait en sortant, il est exempt [de payer], parce que l'interdit de chabbat et l'interdit de vol viennent ensemble. Et le Ri dit que s'il roule un tonneau sur quatre coudées dans le domaine public, ou du domaine privé au domaine public, il est passible, car c'est comme traîner, puisqu'il ne se pose pas du tout ; mais s'il roule un coffre carré, il est exempt, car c'est comme « il le fait basculer et le redresse », puisqu'il est impossible qu'il ne se pose pas un peu.
💡 Explication

Le transport interdit le chabbat suppose une akira (enlever l'objet de sa place) et une hanakha (le poser). Une longue botte de roseaux se déplace en la redressant puis en la faisant basculer : à chaque étape, une extrémité reste au sol. Selon Rav Yehouda, il n'y a pas d'akira de l'objet entier, donc pas de culpabilité.

Tossefot : la nouveauté est que cette manière est la façon normale de déplacer un tel fardeau, et on reste pourtant exempt. En revanche, traîner l'objet d'un seul trait, ou rouler un tonneau, rend passible, car l'objet ne se pose jamais en chemin.

🖼️ Schéma
Déplacer sans soulever : quand y a-t-il akira ? Manière de déplacer Raison Statut Faisceau basculé, redressé, basculé un bout reste toujours posé exempt Faisceau traîne d'un seul trait travail fait d'un coup, sans pose passible Tonneau roulé (Ri, Roch) comme traîne : ne se pose jamais passible Coffre carré roulé se pose à chaque face exempt
Selon Tossefot et le Roch : l'objet qui se pose en chemin n'est pas transporté d'un seul coup ; celui qui glisse ou roule sans se poser l'est.
10
אָמַר מָר: אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִסְקֻופָּה, נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, נוֹטֵל מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ. הַאי אַסְקֻופָּה מַאי?

Le Maître a dit : un homme se tient sur le seuil (iskoupa) ; il prend du maître de maison et lui donne, il prend du pauvre et lui donne. Ce seuil, qu'est-il ?

⚖️ Rosh (1)
אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִיסְקֻופָּה נוֹטֵל מבעה"ב וְנוֹתֵן לוֹ מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ הַאי אִיסְקֻופָּה מַאי הִיא וְאַסִּיקְנָא בָּאִיסְקוּפָּה מְקוֹם פָּטוּר כְּשֶׁעוֹמֶדֶת בר"ה וְאֵינָהּ עוֹמֶדֶת בֵּין הַמְּזוּזוֹת וְאֵינָהּ מְקֹורָה וּגְבוֹהָה שְׁלֹשָׁה וְלֵית בָּהּ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע וְכִי הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן כָּל מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ ד' עַל ד' מֻותָּר לִבְנֵי ר"ה וְלִבְנֵי רה"י לְכַתֵּף עָלָיו וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ: אֲחֵרִים אוֹמְרִים אִיסְקֻופָּה מְשַׁמֶּשֶׁת שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת בִּזְמַן שֶׁהַפֶּתַח פָּתוּחַ כְּלִפְנִים פֶּתַח נָעוּל כְּלַחוּץ וּמוּקֵי לָהּ רַב יְהוּדָה אָמַר רַב בְּאִיסְקֻופַּת מָבוֹי וְחֶצְיוֹ מְקֹורֶה וְחֶצְיוֹ אֵינוֹ מְקֹורֶה וְקֵרוּיוֹ כְּלַפֵּי פְּנִים פֶּתַח פָּתוּחַ כְּלִפְנִים דְּסָבַר מֻותָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה וְאַף ע"פ שֶׁמָּבוֹי זֶה אֵינוֹ צָרִיךְ לְקוֹרָה שֶׁהֲרֵי יֵשׁ בְּפִתְחוֹ דֶּלֶת מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן דְּקוֹרָה זוֹ רְאוּיָה לְהַתִּיר הַמָּבוֹי אִם לֹא הָיָה לוֹ דֶּלֶת גַּם עַתָּה נָמֵי מֻותֶּרֶת כִּי מִצְטָרֵף הוּא עִם הַמָּבוֹי כְּשֶׁהַפֶּתַח פָּתוּחַ. אֲבָל אִם הָיָה הֶיתֵּרוֹ בְּלֶחִי אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ כְּנֶגֶד הַלֶּחִי דְּקָסָבַר לֶחִי מִשּׁוּם מְחִיצָּה וְצִידּוֹ הַפְּנִימִי הִיא מְחִיצָּה הַמַּתֶּרֶת וְקוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר וְאִיכָּא הֶיכֵּירָא בַּצַּד הַחִיצוֹן. וְדַוְקָא אִיסְקוּפַּת מָבוֹי אֲבָל אִיסְקוּפַּת בַּיִת אוֹ חָצֵר אֲפִילּוּ פֶּתַח פָּתוּחַ הָוֵי כִּלְחוּץ אַף תַּחַת הַקּוֹרָה לְפִי שֶׁאֵין קוֹרָה מֻתֶּרֶת בְּבַיִת וְחָצֵר. פֶּתַח נָעוּל כִּלְחוּץ דְּבָטְלָה לָהּ קוֹרָה. וְדַוְקָא קֵרוּיוֹ כְּלַפֵּי פְּנִים אֲבָל קֵרוּיוֹ כְּלַפֵּי חוּץ אֲפִילּוּ פֶּתַח נָעוּל כְּלִפְנִים אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַקֵּירוּי רָחָב ד' כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ ד' מִשְּׂפַת הַקּוֹרָה עַד הַדֶּלֶת מָקוֹם חָשׁוּב הוּא וְשֵׁם מָבוֹי עָלָיו וּמִצְטָרֵף עִם הַמָּבוֹי וּמַתִּירָתוֹ הַקּוֹרָה וַאֲפִילּוּ פֶּתַח נָעוּל. רַב אָשֵׁי אָמַר לְעוֹלָם בְּאִיסְקֻופַּת בַּיִת עָסְקִינַן וּכְגוֹן שֶׁקֵּירָהּ בִּשְׁנֵי קְרוּיוֹת שֶׁאֵין בְּזוֹ ד' וְאֵין בָּזוֹ ד' וְאֵין בֵּין זוֹ לָזוֹ ג' וְדֶלֶת בָּאֶמְצַע פֶּתַח פָּתוּחַ כְּלִפְנִים פֶּתַח נָעוּל כְּלַחוּץ. וְאִם הָיְתָה אִיסְקֻופָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה ד' הֲרֵי זוֹ רְשׁוּת לְעַצְמָהּ מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת וְהֵן רְשׁוּת אַחַת כְּגוֹן עַמּוּד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד גָּבוֹהַּ י' וְרָחָב אַרְבָּעָה אָסוּר לְכַתֵּף עָלָיו גְּזֵירָה מִשּׁוּם תֵּל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. רַב אִלְפָּס זַ"ל לֹא הֱבִיאָהּ מִשּׁוּם דְּאֵין הֲלָכָה כַּאֲחֵרִים אַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן כְּרַבִּי מֵאִיר בִּגְזֵירוֹתָיו אֲפִילּוּ הֵיכָא דְּרַבִּים פְּלִיגִי עָלֶיהָ כִּי הַהִיא דִּכְתֻובּוֹת פֶּרֶק אַף עַל פִּי (כְּתֻובּוֹת דַּף נז.) דְּקָאָמַר אָסוּר לְאָדָם שֶׁיְּשַׁהֶא אֶת אִשְׁתּוֹ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת בְּלֹא כְּתֻובָּה ואע"ג דְּרַבָּנָן פְּלִיגִי עֲלֵיהּ וְאָמְרִי מַשְׁהֶה אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ ב' וְג' שָׁנִים בְּלֹא כְּתֻובָּה. מ"מ בְּהָא לֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דִּבְפֶרֶק כָּל גַּגּוֹת (עֵירוּבִין דַּף צֵא.) פְּסִיק הִלְכְתָא כר"ש דִּפְלִיג עָלֶיהָ דְּקָאָמַר אֶחָד גַּגּוֹת וְאֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן וּמְטַלְטְלִין מִזֶּה לָזֶה:
Un homme se tient sur le seuil ; il prend du maître de maison et lui donne, [il prend] du pauvre et lui donne. Ce seuil, qu'est-il ? Et nous avons conclu : il s'agit d'un seuil qui est un makom petour, quand il se trouve dans le domaine public, qu'il ne se trouve pas entre les montants de la porte (mezouzot), qu'il n'est pas couvert, qu'il est haut de trois et qu'il n'a pas quatre sur quatre, conformément à ce que, quand Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tout endroit qui n'a pas quatre sur quatre, il est permis aux gens du domaine public et aux gens du domaine privé d'y ajuster leurs fardeaux, pourvu qu'ils n'échangent pas. D'autres (Aherim) disent : le seuil sert deux domaines ; quand la porte est ouverte, il est comme l'intérieur ; porte fermée, comme l'extérieur. Et Rav Yehouda, au nom de Rav, l'établit à propos du seuil d'une impasse (mavoy) dont la moitié est couverte et la moitié non couverte, la couverture étant du côté intérieur : porte ouverte, comme l'intérieur, car il estime qu'il est permis de se servir [de l'espace] sous la poutre (kora). Et bien que cette impasse n'ait pas besoin de poutre, puisqu'il y a une porte à son entrée, de toute façon, puisque cette poutre serait apte à permettre [le transport dans] l'impasse si elle n'avait pas de porte, maintenant aussi [l'espace dessous] est permis, car il se joint à l'impasse quand la porte est ouverte. Mais si sa permission venait d'un lehi (montant latéral), il est interdit de se servir [de l'espace] en face du lehi, car il estime que le lehi [permet] au titre de cloison, et c'est son côté intérieur qui est la cloison qui permet ; tandis que la poutre [permet] au titre de signe distinctif (heker), et le signe existe [aussi] du côté extérieur. Et cela vaut précisément pour le seuil d'une impasse ; mais le seuil d'une maison ou d'une cour, même porte ouverte, est comme l'extérieur, même sous la poutre, parce que la poutre ne permet rien dans une maison ou une cour. Porte fermée, comme l'extérieur, car la poutre est alors annulée. Et cela vaut précisément quand la couverture est du côté intérieur ; mais si la couverture est du côté extérieur, même porte fermée, il est comme l'intérieur : bien que la couverture ne soit pas large de quatre, puisqu'il y a quatre [tefahim] du bord de la poutre jusqu'à la porte, c'est un endroit significatif, il porte le nom d'impasse, se joint à l'impasse, et la poutre le permet, même porte fermée. Rav Achi dit : en réalité, nous traitons du seuil d'une maison, par exemple s'il l'a couvert de deux toitures, dont aucune n'a quatre, et entre lesquelles il n'y a pas trois, avec la porte au milieu : porte ouverte, comme l'intérieur ; porte fermée, comme l'extérieur. Et si le seuil était haut de dix et large de quatre, c'est un domaine à part. Cela soutient Rabbi Yitshak bar Avdimi, car Rabbi Yitshak bar Avdimi a dit : Rabbi Meir disait : partout où tu trouves deux domaines qui sont [en réalité] un seul domaine, par exemple une colonne dans le domaine privé haute de dix et large de quatre, il est interdit d'y ajuster ses fardeaux, par décret (gezera) à cause d'un tertre (tel) dans le domaine public. Rav Alfas (le Rif) ne l'a pas cité, parce que la halakha n'est pas comme les Aherim. Et bien que nous tenions comme Rabbi Meir dans ses décrets, même la où la majorité s'oppose à lui, comme dans Ketoubot, chapitre Af al pi (57a), où il dit qu'il est interdit à un homme de rester avec sa femme même une heure sans ketouba, bien que les Rabbanan s'opposent à lui et disent qu'un homme peut rester avec sa femme deux ou trois ans sans ketouba, de toute façon ici la halakha n'est pas comme lui, car au chapitre Kol gaggot (Erouvin 91a) la halakha a été tranchée comme Rabbi Chimon, qui s'oppose à lui en disant : les toits, les cours et les enclos (karpifot) sont un seul domaine, et on transporte de l'un à l'autre.
💡 Explication

La Guemara revient à la Tossefta citée sur 6a : un homme debout sur le seuil (iskoupa) peut prendre et donner au maître de maison (à l'intérieur, domaine privé) et au pauvre (dehors, domaine public). Quel est le statut de ce seuil pour que ce soit permis ?

Le Roch donne d'emblée la conclusion (makom petour) et développe l'opinion des Aherim sur le seuil qui dépend de la porte ouverte ou fermée, en précisant qu'elle n'est pas retenue en halakha.

11
אִילֵימָא אִסְקֻופַּת רְשׁוּת הָרַבִּים — נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת? הָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים!

Si l'on dit [qu'il s'agit d']un seuil [qui est] domaine public, il prend du maître de maison ? Mais il fait sortir du domaine privé vers le domaine public !

📜 Rachi (1)
אַסְקֻופַּת רְשׁוּת הָרַבִּים כְּגוֹן אַסְקֻופַּת מָבוֹי שֶׁאֵין עָלֶיהָ תִּקְרָה וְאֵין גָּבוֹהַּ ג' מִן הַקַּרְקַע וְלֶחִי שֶׁל מָבוֹי לִפְנִים הֵימֶנָּה:
Seuil du domaine public : par exemple le seuil d'une impasse qui n'a pas de toiture au-dessus, qui n'est pas haut de trois au-dessus du sol, et dont le lehi de l'impasse est à l'intérieur par rapport à lui.
💡 Explication

Première hypothèse : le seuil fait partie du domaine public. Rachi donne l'exemple d'un seuil d'impasse bas, sans toit, situé à l'extérieur du lehi (montant qui délimite l'impasse). Prendre un objet du maître de maison reviendrait alors à le sortir du domaine privé.

12
וְאֶלָּא אִסְקֻופַּת רְשׁוּת הַיָּחִיד — נוֹטֵל מִן הֶעָנִי? הָא קָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד!

Mais [si c'est] un seuil [qui est] domaine privé, il prend du pauvre ? Mais il fait entrer du domaine public vers le domaine privé !

📜 Rachi (1)
רְשׁוּת הַיָּחִיד כְּגוֹן עוֹמֶדֶת תַּחַת הַתִּקְרָה אוֹ לִפְנִים מִן הַלֶּחִי אוֹ גְּבוֹהָה י' וּרְחָבָה ד':
Domaine privé : par exemple [un seuil] situé sous la toiture, ou à l'intérieur du lehi, ou haut de dix et large de quatre.
13
אֶלָּא אַסְקֻופַּת כַּרְמְלִית — נוֹטֵל וְנוֹתֵן לְכַתְּחִלָּה, סוֹף סוֹף אִיסּוּרָא מִיהָא אִיתָא!

Mais [si c'est] un seuil [qui est] karmelit, il prend et donne d'emblée (lekhatehila) ? En fin de compte, il y a du moins un interdit !

📜 Rachi (1)
אַסְקֻופַּת כַּרְמְלִית אֵינָהּ גְּבוֹהָה י' אֶלָּא רְחָבָה ד' הֵיכִי קָתָנֵי נוֹטֵל לְכַתְּחִילָּה סוֹף סוֹף אִיסּוּר דְּרַבָּנָן אִיכָּא:
Seuil karmelit : il n'est pas haut de dix, mais il est large de quatre. Comment enseigne-t-il qu'il prend d'emblée ? En fin de compte, il y a un interdit rabbinique.
💡 Explication

Troisième hypothèse : une karmelit. Transporter entre karmelit et domaine public ou privé n'est interdit que par les Sages, mais la Tossefta permet de prendre et donner lekhatehila (d'emblée), ce qui exclut tout interdit, même rabbinique.

14
אֶלָּא אִסְקֻופָּה מְקוֹם פָּטוּר בְּעָלְמָא הוּא — כְּגוֹן דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. וְכִי הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה טְפָחִים — מֻותָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד וְלִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.

Le seuil est donc simplement un makom petour (lieu exempt), par exemple s'il n'a pas quatre sur quatre. Et conformément à ceci : quand Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un endroit qui n'a pas quatre sur quatre tefahim, il est permis aux gens du domaine privé et aux gens du domaine public d'y ajuster leurs fardeaux, pourvu qu'ils n'échangent pas.

📜 Rachi (2)
וּמָקוֹם פָּטוּר מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבַּע עַל אַרְבַּע הוּא מָקוֹם מְסֻוייָּם שֶׁיֵּשׁ לוֹ רֹאשׁ רָחָב קְצָת וְגָבוֹהַּ ג' וְעוֹמֵד סָמוּךְ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד ולרה"ר וְהָכֵי מוֹקֵים לָהּ בְּעֵירוּבִין בְּגָבוֹהַּ ג':
Et un makom petour : un endroit qui n'a pas quatre sur quatre est un endroit délimité, dont le sommet est un peu large, haut de trois, et qui se trouve à côté du domaine privé et du domaine public ; et c'est ainsi qu'on l'établit dans Erouvin : [haut] de trois.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ וְהָכִי נָמֵי קָתָנֵי לְעֵיל וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטֹּול מִן הֶעָנִי וְיִתֵּן לְבַעַל הַבַּיִת:
Pourvu qu'ils n'échangent pas : et c'est aussi ce qui est enseigné plus haut : pourvu qu'il ne prenne pas du pauvre pour donner au maître de maison.
💡 Explication

Conclusion : le seuil est un makom petour, un lieu qui n'appartient à aucun domaine, parce qu'il n'a pas quatre tefahim sur quatre. Rachi ajoute qu'il est haut d'au moins trois, sinon il serait absorbé dans le domaine public.

Rabbi Yo'hanan enseigne la même règle : les gens des deux domaines peuvent y poser leurs fardeaux, à condition de ne pas s'en servir comme relais pour échanger des objets d'un domaine à l'autre.

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אָמַר מַר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטֹּול מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לְעָנִי, מֵעָנִי וְנוֹתֵן לְבַעַל הַבַּיִת. וְאִם נָטַל וְנָתַן — שְׁלָשְׁתָּן פְּטוּרִין. לֵימָא תֶּיהֱוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִילַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — אַף עַל פִּי שֶׁהֶעֱבִירוֹ

Le Maître a dit : pourvu qu'il ne prenne pas du maître de maison pour donner au pauvre, [ni] du pauvre pour donner au maître de maison. Et s'il a pris et donné, tous trois sont exempts.

Disons que ce sera une réfutation (tiyouvta) de Rava, car Rava a dit : celui qui fait passer un objet du début de quatre [coudées] à la fin de quatre dans le domaine public, bien qu'il l'ait fait passer

🗂️ Tossefot (1)
לֵימָא תֶּהֱוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא כו' פרש"י אע"פ שֶׁהֶעֱבִירוֹ לְמַעְלָה מִי' דְּהָוֵי מְקוֹם פָּטוּר וְלָא נְהִירָא דְּא"כ ה"ל לְמִיפְרַךְ מֵרַבָּנָן דְּאָמְרִי (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף ה:) הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו חַייָּב וּמַאי פָּרִיךְ נָמֵי לֵימָא תֶּהֱוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא לֵימָא הָא רַבָּנַן קָיְימִי כְּוָותֵיהּ וְעוֹד דִּבְהַמּוֹצֵא תְּפִילִּין (עֵירוּבִין דַּף צח:) תְּנַן עוֹמֵד אָדָם ברה"י וּמְטַלְטֵל ברה"ר וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא חוּץ לְד' אַמּוֹת וְדִיֵּיק בַּגְּמָרָא הָא הוֹצִיא חַיָּיב חַטָּאת לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא דְּאָמַר רָבָא הַמַּעֲבִיר כו' וּלְפִי' הַקַּו' מָה עִנְיַן זֶה לָזֶה לְכָךְ נִרְאֶה כְּפִי' ר"ח דִּמְפָ' שֶׁהֶעֱבִירוֹ דֶּרֶךְ עָלָיו שֶׁהֶעֱבִירוֹ לְפָנָיו נֶגֶד גּוּפוֹ דְּהֵ"א כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ כְּנֶגְדּוֹ הָוֵי כְּמֻונָּח וְנִמְצָא שֶׁלֹּא הֶעֱבִיר ד' אַמּוֹת יַחַד וּמְשַׁנֵּי הָתָם לֹא נָח דְּאֵין זֶה הַנָּחָה [דֶּרֶךְ עַצְמוֹ]:
Disons que ce sera une réfutation de Rava, etc. : Rachi explique : bien qu'il l'ait fait passer au-dessus de dix, ce qui est un makom petour. Cela n'est pas convaincant : car s'il en était ainsi, il aurait dû objecter à partir des Rabbanan qui disent (plus haut, Chabbat 5b) : celui qui fait sortir d'une boutique vers la place publique (platya) par une colonnade (stav) est passible. Et que signifie aussi l'objection « disons que ce sera une réfutation de Rava » ? Qu'il dise [plutôt] : voici que les Rabbanan sont de son avis ! Et de plus, dans [le chapitre] Ha-motse tefillin (Erouvin 98b), nous avons appris : un homme se tient dans le domaine privé et déplace [un objet] dans le domaine public, pourvu qu'il ne le fasse pas sortir au-delà de quatre coudées ; et la Guemara en déduit : s'il l'a fait sortir, il est passible d'un [sacrifice] hatat, et elle dit : disons que cela soutient Rava, car Rava a dit : celui qui fait passer, etc. Or selon l'explication de la question [donnée par Rachi], quel rapport ceci a-t-il avec cela ? C'est pourquoi il semble [qu'il faut expliquer] selon Rabbenou Hananel, qui explique « qu'il l'a fait passer au-dessus de lui » : qu'il l'a fait passer devant lui, face à son corps. On aurait pu penser que, puisqu'il est parvenu en face de lui, c'est comme s'il était posé, de sorte qu'il ne l'aurait pas fait passer les quatre coudées d'un seul tenant ; et là on répond : il ne s'est pas posé, car ce n'est pas une pose [à la manière habituelle].
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב יְהוּדָה הַאי זִירְזָא דְּקָנֵי רְמָא וְזַקְפֵהּ רְמָא וְזַקְפֵהּ לָא מִחַיַּיב עַד דְּעָקַר לֵיהּ. פִּי' חֲבִילָה שֶׁל קָנִים גְּדוֹלָה וְאֵין יָכוֹל לְהַגְבִּיהָהּ וּכְשֶׁהוּא רוֹצֶה לְטַלְטְלָהּ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם מַגְבִּיהַּ הַקָּצֶה הָאֶחָד וּמַשְׁלִיכוֹ לְפָנָיו וְחוֹזֵר וְעוֹשֶׂה כֵּן עַד שֶׁיַּגִּיעֶנָּה לְמָקוֹם שֶׁהוּא רוֹצֶה אִם הָעֲבֵירָה בְּעִנְיָן זֶה אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ הוֹצִיאָהּ מרה"י לר"ה פָּטוּר לְפִי דִּכְשֶׁעָקַר רֹאשׁוֹ הָאֶחָד וְהוֹלִיכוֹ אוֹ הוֹצִיאוֹ עֲדַיִין רֹאשׁ הַשֵּׁנִי מֻונָּח בִּמְקוֹמוֹ וּכְשֶׁחָזַר וְהִגְבִּיהַּ הָרֹאשׁ הָאַחֵר וְהוֹלִיכוֹ אוֹ הוֹצִיאוֹ לֹא נַעֲשֵׂית הַמְּלָאכָה בְּבַת אַחַת וְדָמֵי לְהָא דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפֶרֶק הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צֵא:) קֻופָּה שֶׁהִיא מְלֵיאָה פֵּירוֹת וּנְתָנָהּ עַל הָאִיסְקוּפָּה הַחִיצוֹנָה אע"פ שֶׁרֹוב פֵּירוֹת מִבַּחוּץ פָּטוּר עַד שֶׁיּוֹצִיא כָּל הַקֻּופָּה וּמוּכָח הָתָם דַּאֲפִילּוּ חָזַר וְהוֹצִיאוֹ פָּטוּר לְפִי שֶׁלֹּא עָשָׂה מְלַאכְתּוֹ בְּבַת אַחַת אֲבָל אִם תָּפַשׂ אֶת הַחֲבִילָה וּמְשָׁכָהּ עַד שֶׁהוֹצִיא כֻּולָּהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ חוּץ לְד' אַמּוֹת חַייָּב לְפִי שֶׁעָשָׂה כָּל מְלַאכְתּוֹ בְּבַת אַחַת וְלֹא הֻונְּחָה בֵּינְתַיִם עַד שֶׁגָּמַר מְלַאכְתּוֹ וּמְשִׁיכָתָהּ מִמְּקוֹמָהּ הָוְיָא עֲקִירָה דְּלָא בָּעֵינַן שֶׁיַּגְבִּיהַּ הַחֵפֶץ אֶלָּא בְּכָל עִנְיָן שֶׁמֵּזִיז הַחֵפֶץ מִמְּקוֹמוֹ בֵּין בְּהַגְבָּהָה בֵּין בִּמְשִׁיכָה מִיקְּרֵי עֲקִירָה וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא מוֹשֵׁךְ וְהוֹלֵךְ בְּלֹא הֶפְסֵק בֵּינְתַיִם בְּתוֹךְ ד' אַמּוֹת וּבַהוֹצָאָה בְּעוֹד מִקְצָת הַחֵפֶץ בִּפְנִים וּמִקְצָתוֹ בַּחוּץ וְהָכִי אָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפַר' הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צֵא:) גַּבֵּי גּוֹנֵב כִּיס בְּשַׁבָּת הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא פָּטוּר מִשּׁוּם גְּנֵיבָה וְחַייָּב מִשּׁוּם שַׁבָּת. הִלְכָּךְ הַמְגַלְגֵּל דָּבָר עָגֹול כְּגוֹן חָבִית אִם גָּלְלוּ חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת אוֹ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לר"ה חַייָּב דְּדָמֵי לִמְגָרֵר וְיוֹצֵא וַאֲפִילּוּ בִּדְחִיפָה אַחַת דּוֹחֲפוֹ וְהָיָה הוֹלֵךְ וּמְגַלְגֵּל עַד חוּץ לְד' אַמּוֹת אוֹ לר"ה חַיָּיב אֲבָל דָּבָר מְרֻובָּע כְּמוֹ תֵּיבָה הַייְנוּ כְּמוֹ רְמָא וְזָקְפָה:
Rav Yehouda a dit : ce faisceau de roseaux, [si] il l'a fait basculer et redressé, fait basculer et redressé, il n'est pas passible avant de l'avoir soulevé. Explication : une grande botte de roseaux qu'on ne peut pas soulever ; quand on veut la déplacer d'un endroit à un autre, on soulève une extrémité et on la jette devant soi, et on recommence ainsi jusqu'à l'amener à l'endroit voulu. S'il l'a déplacée de cette manière sur quatre coudées dans le domaine public, ou l'a sortie du domaine privé vers le domaine public, il est exempt, car lorsqu'il a soulevé une extrémité et l'a déplacée ou sortie, la seconde extrémité reste encore posée à sa place ; et quand il a ensuite soulevé l'autre extrémité et l'a déplacée ou sortie, le travail n'a pas été fait d'un seul coup. Cela ressemble à ce que nous disons plus loin au chapitre Ha-matsnia (Chabbat 91b) : un panier plein de fruits qu'on a posé sur le seuil extérieur, bien que la plupart des fruits soient à l'extérieur, on est exempt tant qu'on n'a pas sorti tout le panier ; et il ressort de là que même s'il le sort ensuite, il est exempt, parce qu'il n'a pas fait son travail d'un seul coup. Mais s'il a saisi la botte et l'a tirée jusqu'à la sortir entièrement dans le domaine public, ou au-delà de quatre coudées, il est passible, parce qu'il a fait tout son travail d'un seul coup et qu'elle n'a pas été posée entre-temps avant qu'il achève son travail. Et le fait de la tirer de sa place est une akira, car il n'est pas requis de soulever l'objet : de toute manière qu'on déplace l'objet de sa place, en le soulevant ou en le tirant, cela s'appelle akira, pourvu qu'on tire sans interruption à l'intérieur des quatre coudées, et, pour la sortie [d'un domaine à l'autre], tant qu'une partie de l'objet est dedans et une partie dehors. C'est ce que nous disons plus loin au chapitre Ha-matsnia (Chabbat 91b) à propos de celui qui vole une bourse le chabbat : s'il la traînait en sortant, il est exempt pour le vol et passible pour le chabbat. Par conséquent, celui qui roule un objet rond comme un tonneau, s'il l'a roulé au-delà de quatre coudées ou du domaine privé au domaine public, est passible, car cela ressemble à « il la traînait en sortant » ; et même s'il le pousse d'une seule poussée et qu'il va en roulant au-delà de quatre coudées ou jusqu'au domaine public, il est passible. Mais un objet carré comme un coffre, c'est comme « il l'a fait basculer et redressé ».
💡 Explication

La Tossefta interdit à l'homme sur le seuil d'échanger entre maître de maison et pauvre ; mais s'il l'a fait, les trois sont exempts, car l'objet a transité par un makom petour. La Guemara se demande si cela contredit Rava, pour qui un objet qui traverse un espace sans s'y poser rend passible. La phrase de Rava se poursuit sur 9a.

Tossefot discute le sens de la phrase de Rava. Rachi l'explique d'un passage au-dessus de dix (makom petour) ; Tossefot préfère Rabbenou Hananel : l'objet passe devant le corps de celui qui le porte, sans que cela compte comme une pose.

Le Roch place ici son développement sur le faisceau de roseaux (segment 8).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).