Sougya : Le daf achève la discussion sur le seuil (iskoupa) comme makom petour : la Guemara distingue l'objet qui passe seulement par l'air d'un lieu exempté, sans s'y poser, de celui qui s'y pose dans la main de l'homme debout sur le seuil. Vient ensuite l'opinion des Aherim dans la baraita : le seuil sert deux domaines, comme l'intérieur quand l'entrée est ouverte, comme l'extérieur quand elle est fermée.
La Guemara objecte à partir de la règle de Rav Hama bar Gourya au nom de Rav, selon laquelle l'intérieur de l'ouverture requiert un autre lehi. Deux réponses sont proposées : Rav Yehouda au nom de Rav parle du seuil d'une ruelle à moitié couvert par une poutre placée vers l'intérieur ; Rav Achi parle du seuil d'une maison couvert de deux poutres étroites, avec la porte au milieu.
Le daf se clôt sur la fin de la baraita, qui soutient la guezera de Rabbi Meir sur la colonne haute de dix dans un domaine privé, décrétée à cause du monticule dans le domaine public.
[... celui qui transporte quatre amot dans le domaine public, même s'il fait passer l'objet] par-dessus (au-dessus de dix tefahim), est passible ! - Là-bas, l'objet ne s'est pas posé ; ici, il s'est posé.
On objectait au statut de makom petour du seuil à partir d'une règle de Rava : celui qui transporte un objet sur quatre amot dans le domaine public est passible, même si l'objet a traversé l'air situé au-dessus de dix tefahim, qui est lui-même un makom petour.
La Guemara distingue. Chez Rava, l'objet a seulement traversé le lieu exempté sans s'y poser : l'akira et la hanaha restent toutes deux dans le domaine public, et l'acte est complet. Dans le cas du seuil, l'objet s'est posé (nah) dans la main de l'homme debout sur le seuil : le transport se trouve coupé en deux actes, dont aucun ne va d'un domaine à un autre.
D'autres (Aherim) disent : le seuil (iskoupa) sert deux domaines. Quand l'entrée est ouverte, il est comme l'intérieur ; quand l'entrée est fermée, il est comme l'extérieur.
La baraita citée plus haut (Tossefta) rapporte l'avis des Aherim : le statut du seuil dépend de la porte. Porte ouverte, le seuil se rattache à la maison ou à la ruelle (kelifnim) ; porte fermée, il se rattache au dehors (kelahouts).
Selon Rachi, la Guemara comprend d'abord qu'il s'agit d'une ruelle fermée sur trois côtés et rendue utilisable par un lehi, un poteau dressé à l'entrée, ce lehi étant placé vers l'intérieur du seuil. D'où l'objection du segment suivant.
Et cela bien qu'il n'ait pas de lehi ?! Rav Hama bar Gourya n'a-t-il pas dit au nom de Rav : l'intérieur de l'ouverture (tokh ha-petah) requiert un autre lehi pour y permettre [le transport] !
L'objection repose sur une règle de Rav Hama bar Gourya au nom de Rav : l'espace situé dans l'ouverture elle-même (l'épaisseur du mur, là où se trouve le seuil) ne profite pas du lehi dressé à l'entrée de la ruelle ; il faut un second lehi pour l'inclure. Or la baraita rattache le seuil à l'intérieur sans mentionner ce lehi.
Rachi explique le fondement : le lehi se dresse sur le seuil, et selon Rav la marque de séparation commence au bord intérieur du lehi. L'espace en face du lehi reste donc hors du domaine permis.
Tossefot conteste la lecture de Rachi (la suite parle du seuil d'une maison) et situe le cas dans tout seuil pris dans l'épaisseur du mur : trois cloisons, et un quatrième côté ouvert qui s'annule vers l'intérieur quand la porte est ouverte.
Et si tu dis qu'il n'a pas quatre [tefahim] sur quatre - Rav Hama bar Gourya n'a-t-il pas dit au nom de Rav : l'intérieur de l'ouverture, même s'il n'a pas quatre sur quatre, requiert un autre lehi pour y permettre !
Tentative de défense : si le seuil n'a pas quatre tefahim sur quatre, il est trop petit pour former un domaine distinct, et l'épaisseur du mur elle-même ferait office de lehi. La Guemara écarte cette issue : Rav a précisé que sa règle s'applique même quand l'ouverture n'a pas quatre sur quatre.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Ici, nous traitons du seuil d'une ruelle (mavoi), dont une moitié est couverte et l'autre moitié non couverte, la couverture étant du côté de l'intérieur. L'entrée ouverte, il est comme l'intérieur ; l'entrée fermée, comme l'extérieur.
Première réponse : Rav Yehouda au nom de Rav situe la baraita dans une ruelle rendue utilisable par une kora, une poutre transversale d'un tefah posée au-dessus de l'entrée. Cette poutre couvre seulement la moitié intérieure du seuil.
Porte ouverte : la poutre remplit sa fonction pour la ruelle, et Rav permet d'utiliser l'espace qui est dessous ; la partie couverte du seuil appartient donc à l'intérieur. Porte fermée : la ruelle est close par la porte, la poutre n'a plus de rôle, et le seuil au-delà de la porte passe au dehors. La règle gud ahit (prolonger la cloison vers le bas) ne s'applique pas, car l'espace entre la poutre et la porte n'atteint pas quatre tefahim.
Rachi explique pourquoi Rav n'a pas choisi le seuil d'une maison : un linteau couvre ordinairement toute l'épaisseur de l'ouverture, et le seuil resterait intérieur même porte fermée.
Rav Achi a dit : En réalité, nous traitons du seuil d'une maison, dans le cas où on l'a couvert de deux poutres, dont ni l'une ni l'autre n'a quatre [tefahim], et entre lesquelles il n'y a pas trois [tefahim], la porte étant au milieu. L'entrée ouverte, il est comme l'intérieur ; l'entrée fermée, comme l'extérieur.
Seconde réponse : Rav Achi garde le seuil d'une maison, mais dans un montage précis : deux poutres étroites (moins de quatre tefahim chacune), séparées par moins de trois tefahim, et la porte fixée entre elles.
Porte ouverte : par lavud (un vide de moins de trois tefahim est considéré comme plein), les deux poutres forment un seul plafond de quatre tefahim ou plus, dont le bord extérieur descend et ferme l'ouverture. Porte fermée : la porte sépare les deux poutres, lavud ne s'applique plus, et la poutre extérieure, trop étroite, ne peut fermer seule ; le seuil au-delà de la porte passe au dehors.
Le Roch résume toute la sougya et note que le Rif ne l'a pas retenue, la halakha ne suivant pas les Aherim.
Et si le seuil était haut de dix et large de quatre, c'est un domaine à part. Cela soutient Rav Yitshak bar Avdimi, car Rav Yitshak bar Avdimi a dit : Rabbi Meir disait : partout où tu trouves deux domaines qui sont un seul domaine - par exemple une colonne dans un domaine privé, haute de dix et large de quatre - il est interdit d'y ajuster [un fardeau] sur l'épaule.
C'est un décret à cause d'un monticule dans le domaine public.
La fin de la baraita des Aherim : un seuil haut de dix et large de quatre est un domaine à part, même situé à l'intérieur d'un domaine privé. On ne peut pas y transporter depuis la maison.
La Guemara y voit un appui pour Rav Yitshak bar Avdimi, qui rapporte une guezera de Rabbi Meir (Rachi : Aherim désigne Rabbi Meir) : une colonne de ces dimensions dans une cour est un domaine privé, comme la cour ; y poser un fardeau est pourtant interdit par les Sages, de crainte qu'on fasse de même avec un monticule dans le domaine public, où l'acte serait un transport interdit par la Torah.
Tossefot précise la portée du décret (objets fixés seulement, pas l'étage d'une maison) et conclut que la halakha suit ici Rabbi Chimon.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).