Shabbat 41b — Le tsirouf du mehem : verser de l'eau froide dans un chaudron brûlant, et la mesure qui fait la différence

Shabbat 41b

Sougya : La michna permet de verser de l'eau froide dans un mehem, le chaudron métallique d'eau chaude, une fois qu'il a quitté le feu, pourvu qu'on cherche seulement à ôter le froid de cette eau. La Guemara objecte que le contact de l'eau froide avec le métal brûlant opère un tsirouf, la trempe qui durcit le métal et achève le travail du forgeron.

Une première réponse attribue la michna à Rabbi Chimon, pour qui un acte dont l'auteur n'a pas l'intention est permis. Abaye refuse cette lecture au nom du mot employé par la michna, chepinahou, qui désigne le récipient ôté du feu avec son eau chaude encore dedans, et il relit la michna en deux clauses distinctes, selon Rabbi Yehouda.

Le daf se ferme sur la controverse de Rav et de Chmouel : leur désaccord porte d'abord sur l'intention, puis, après correction, sur la quantité d'eau versée.

Deux lectures du mot chepinahou dans la michna Rav Adda : on a vidé son eau Le chaudron reste brûlant mais il est vidé. L'eau froide touche directement le métal chaud. Le tsirouf a donc bien lieu : d'où la question de la Guemara, vehalo metsaref. Une seule clause dans la michna. Abaye : on l'a ôté du feu Le chaudron garde son eau chaude à l'intérieur. L'eau froide tombe dans l'eau, pas sur le métal. Aucun tsirouf dans ce cas : la question posée visait un cas que la michna n'énonce pas. Deux clauses distinctes dans la michna. Il faut Rabbi Chimon Un acte dont l'auteur n'a pas l'intention est permis : il veut chauffer son eau, la trempe du métal lui échappe. Il faut Rabbi Yehouda Un acte dont l'auteur n'a pas l'intention est interdit : d'où la seconde clause qui interdit toute eau dans le chaudron vidé. L'argument d'Abaye est un argument de langue Le verbe de la michna porte sur le récipient lui-même, donc c'est le récipient qui a été déplacé, avec son eau. Pour parler d'un chaudron vide, la michna aurait dit chepina mimenou mayim, on en a vidé l'eau. Tossefot examine cet argument à partir des versets et du Talmud.
Tout le daf dépend du sens de chepinahou : le récipient ôté du feu avec son eau, ou bien le récipient vidé de son eau.
L'acte non voulu : les degrés que Tossefot distingue Situation Rabbi Chimon Rabbi Yehouda Davar cheeino mitkaven le résultat interdit peut se produire ou non Permis. C'est la réponse initiale de la Guemara sur notre michna. Interdit. C'est la lecture d'Abaye pour notre michna. Pessik recha le résultat interdit est inévitable Interdit : Rabbi Chimon concède. Tossefot en tire que le tsirouf demeure incertain dans notre cas. Interdit à plus forte raison, puisqu'il interdit déjà l'acte dont le résultat est incertain. Melakha cheeina tserikha legoufa travail inutile à son auteur Exempt, même en pessik recha : il n'a aucun besoin du résultat (braises du bas allumées). Passible, même sans besoin du résultat : Keritot 20b, hatat. Le critère niha leih (cela lui convient) Celui qui attise des braises pour se chauffer tire profit du feu : on ne dit plus de lui qu'il n'a pas d'intention. Celui qui éteint le haut du foyer et allume le bas malgré lui n'en tire rien : le vocabulaire de l'acte non voulu s'applique. Torah ou décret des Sages ? Rachi à Yoma 34b : pour Rabbi Yehouda l'acte non voulu est interdit par la Torah, et le tsirouf, décret des Sages, échappe à cette rigueur. Tossefot renverse : hors du Chabbat c'est la Torah, dans le Chabbat un tel acte n'est pas melekhet mahchevet.
Les quatre étages du débat sur l'intention, tels que Tossefot les met en place pour accorder notre sougya avec Yoma, Betsa et Keritot.
Rav et Chmouel : de l'intention à la quantité d'eau versée Première version, écartée Rav : on a permis pour ôter le froid, non pour tremper. Chmouel : tremper aussi est permis. La Guemara refuse : tremper d'emblée, comme but avoué de l'acte, serait un travail du Chabbat accompli en pleine intention. Aucun Amora ne peut le permettre. Version retenue : le désaccord porte sur la mesure, chiour Chiour lehafchir le chaudron n'est pas rempli Rav : permis. Chmouel : permis. Chiour letsaref rempli jusqu'aux bords Rav : interdit. Chmouel : permis. Nafka mina : l'intention de celui qui verse reste la même dans les deux cas. Seul change le volume d'eau froide, donc la capacité réelle du bain à tremper le métal.
La correction de la Guemara : le désaccord de Rav et de Chmouel se déplace de l'intention vers le niveau d'eau atteint dans le chaudron.
1
וַהֲלֹא מְצָרֵף? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מֻותָּר. מַתְקִיף לַהּ אַבַּיֵּי: מִידֵּי מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם קָתָנֵי?! מֵיחַם שֶׁפִּינָּהוּ קָתָנֵי!

Et pourtant, cela n'opère-t-il pas un tsirouf (trempe qui durcit le métal) ? C'est Rabbi Chimon, qui dit : un acte dont l'auteur n'a pas l'intention est permis.

Abaye s'y oppose avec force : la michna enseigne-t-elle donc un mehem (chaudron d'eau chaude) dont on a vidé l'eau ? Un mehem qu'on a ôté [du feu], voilà ce qu'elle enseigne !

📜 Rachi (2)
וַהֲלֹא מְצָרֵף כְּשֶׁכְּלִי מַתָּכוֹת חַם וְנוֹתֵן לְתוֹכוֹ צוֹנֵן מְחַזְּקִים אֶת הַכְּלִי וְזוֹ הִיא גְּמַר מְלֶאכֶת הַצּוֹרְפִין שֶׁרְתִיחַת הָאוּר מְפַעְפַּעְתּוֹ וְקָרוֹב לְהִשָּׁבֵר וְהַמַּיִם מְצָרְפִין פִּעְפּוּעָיו שולדי"ר בְּלַעַ"ז:
Et pourtant, cela n'opère-t-il pas un tsirouf ? Quand un ustensile de métal est chaud et qu'on y verse de l'eau froide, [ces eaux] renforcent l'ustensile, et c'est là l'achèvement du travail des orfèvres : l'ardeur du feu le rend poreux et il est près de se briser, et les eaux ressoudent ses porosités. Souder, en langue vulgaire.
שֶׁפִּינָּהוּ מַשְׁמַע שֶׁפָּנָיו לְעַצְמוֹ מֵעַל הָאוֹר:
Qu'on a ôté. Cela indique qu'il a ôté le récipient lui-même de dessus le feu.
🗂️ Tossefot (2)
וַהֲלֹא מְצָרֵף וְלֵיכָּא לְשַׁנּוֹיֵי בְּשֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְצֵירוּף כְּדִמְשַׁנֵּי בְּפֶרֶק אָמַר לָהֶם הַמְמֻונֶּה (יוֹמָא דַּף לד: וְשָׁם) דִּסְתָם מֵיחַם הִגִּיעַ לְצֵירוּף הוּא:
Et pourtant, cela n'opère-t-il pas un tsirouf ? Et l'on ne peut pas répondre qu'il n'a pas atteint [le degré de chaleur requis pour] le tsirouf, comme on le répond au chapitre Amar lahem hamemone (Yoma 34b et là-bas), car un mehem ordinaire a bien atteint [le degré du] tsirouf.
מִידֵי מֵיחַם שֶׁפִּינָּה הֵימֶנּוּ מַיִם קָתָנֵי הַמֵּיחַם שֶׁפִּינָּהוּ קָתָנֵי תֵּימַהּ וְהָכְתִיב וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת (וַיִּקְרָא י״ד:ל״ו) וְאָנֹכִי פָּנִיתִי הַבַּיִת (בְּרֹאשִׁיחַ כד) סֹולּוּ פַּנּוּ דֶּרֶךְ (יְשַׁעְיָהוּ כז) וְכֵן בַּשַּׁ"ס פַּנּוּ מָקוֹם לְבַר לֵיוַאי שֶׁאֵינוֹ מְפַנֶּה אֶלָּא מַה שֶׁבְּתוֹכָם וְי"ל כֵּיוָן דִּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת הֻוזְכַּר פִּינּוּי עַל הַדָּבָר הַמְפַנִּין כְּגוֹן הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית מְפַנִּין ד' וָהּ' קֻופּוֹת פַּנּוּ כֵּלִים (מִבַּיִת) הַטֻּומְאָה (תֶּבֶן) וְעָתִיד לְפַנּוֹתוֹ לָא הֲוָה לֵיהּ לְמִנְקַט פִּינָּהוּ אֶלָּא פָּנָה מִמֶּנּוּ מַיִם כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְמִיטְעֵי:
La michna enseigne-t-elle donc un mehem dont on a vidé l'eau ? Un mehem qu'on a ôté, voilà ce qu'elle enseigne. Cela étonne : or il est écrit ופנו את הבית, et l'on videra la maison (Lévitique 14, 36), ואנכי פניתי הבית, et moi j'ai débarrassé la maison (Genèse 24), סולו פנו דרך, frayez, dégagez un chemin (Isaie 27), et de même dans le Talmud : faites place à Bar Levai — ou l'on ne déplace que ce qui se trouve à l'intérieur [de la maison, du chemin ou du lieu, le contenant restant en place]. Et l'on peut répondre : puisqu'en plusieurs endroits le verbe de déplacement est employé à propos de la chose même que l'on déplace — ainsi celui qui déplace ses objets d'un coin à l'autre, on déplace quatre ou cinq paniers, videz les ustensiles [de la maison] de l'impureté, et il est destiné à l'évacuer — la michna n'aurait pas dû dire pinahou, mais : il a vidé l'eau qui s'y trouvait, puisqu'il y a placé à l'erreur.
💡 Explication

La michna commentée ici enseignait qu'un mehem, le chaudron de métal où l'on chauffe l'eau, une fois retiré du feu, peut encore recevoir de l'eau froide, pourvu que l'homme cherche seulement à en ôter le froid. La Guemara y oppose une autre interdiction du Chabbat : le tsirouf. Plonger un métal brûlant dans l'eau froide le durcit, et cette trempe est le geste qui achève le travail du forgeron, donc une forme de makeh bapatich, le coup de marteau final.

La réponse attribue la michna à Rabbi Chimon, pour qui un davar cheeino mitkaven, un acte dont le résultat interdit échappe à l'intention de son auteur, demeure permis. Celui qui verse son eau veut la tiédir ; la trempe du chaudron se produit sans qu'il la vise.

Abaye refuse cette solution sur un point de vocabulaire. La michna dit chepinahou, avec le suffixe qui renvoie au chaudron : c'est le chaudron qui a été déplacé, donc ôté du feu avec son eau chaude à l'intérieur. L'eau froide versée tombe alors dans de l'eau, et la paroi brûlante n'est jamais touchée directement. La question du tsirouf visait un cas que la michna n'a pas énoncé. Tossefot vérifie l'argument : l'Écriture emploie ce verbe pour le contenu qu'on évacue, mais l'usage talmudique le réserve assez souvent à l'objet déplacé pour rendre la formule ambiguë, et la michna aurait dû parler autrement.

🖼️ Schéma
Le mouvement du segment : question, réponse, refus de la réponse La michna Chaudron ôté du feu : on peut y verser de l'eau pour en ôter le froid. Kouchya Vehalo metsaref : l'eau froide trempe le métal, travail du forgeron. Terouts La michna suit Rabbi Chimon : l'acte non voulu est permis. Abaye attaque La michna dit chepinahou, pas chepina mimenou mayim. La question tombe. Ce qu'explique Rachi du tsirouf La chaleur du feu dilate le métal et le rend poreux, donc fragile. Le bain d'eau froide ressoude ces porosités et consolide l'ustensile. Rachi nomme l'opération par le mot de son pays, souder : c'est l'acte final du métier, donc un achèvement, makeh bapatich. Précision de Tossefot On ne peut pas s'en tirer en disant que le chaudron n'est pas assez chaud pour tremper, comme le fait la Guemara à Yoma 34b : un mehem ordinaire atteint toujours la température du tsirouf.
Les quatre temps du segment, avec la définition du tsirouf chez Rachi et la fermeture d'une échappatoire par Tossefot.
2
אֶלָּא אָמַר אַבַּיֵּי, הָכִי קָאָמַר: הַמֵּיחַם שֶׁפִּינָּהוּ וְיֵשׁ בּוֹ מַיִם חַמִּין — לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם מוּעָטִין בִּשְׁבִיל שֶׁיָּחֹומּוּ, אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹכוֹ מַיִם מְרֻובִּים כְּדֵי לְהַפְשִׁירָן. וּמֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם — לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם כָּל עִיקָּר, מִפְּנֵי שֶׁמְּצָרֵף. וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר.

Abaye dit plutôt : voici ce qu'enseigne la michna. Le mehem qu'on a ôté [du feu] et dans lequel il y a de l'eau chaude, on n'y versera pas une petite quantité d'eau afin qu'elle chauffe ; mais on y verse une grande quantité d'eau, pour en ôter le froid.

Et le mehem dont on a vidé l'eau, on n'y versera pas d'eau du tout, parce que cela opère un tsirouf. Et c'est Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte dont l'auteur n'a pas l'intention est interdit.

🗂️ Tossefot (1)
מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם כָּל עִיקָּר מִפְּנֵי שֶׁמְּצָרֵף וְרַבִּי יְהוּדָה הִיא אֲבָל לר"ש שָׁרִי אע"פ שֶׁמְּצָרֵף כֵּיוָן דְּאֵינוֹ מְבַשֵּׁל כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַיִם הַרְבֵּה שֶׁאֵין הַמֵּיחַם מַסְפִּיק לְבַשֵּׁל רֹוב הַמַּיִם שֶׁבְּתוֹכוֹ כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּפֶרֶק אָמַר לָהֶם הַמְמֻונֶּה (יוֹמָא דַּף לד: וְסַם) שֶׁאֵין מְבַשֵּׁל וּמְצָרֵף דְּקָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה מְבִיאִין עֲשָׁשִׁיּוֹת שֶׁל בַּרְזֶל וּמְטִילִין לְתוֹךְ הַמַּיִם שֶׁתָּפִיג צִינָּתָן וְאִם הָיָה מְבַשֵּׁל הָיָה אָסוּר וְאַפֵּ"ה פָּרֵיךְ וַהֲלֹא מְצָרֵף ואע"ג דְּאַבַּיֵּי סָבַר כְּר"ש דְּהָא אָמַר לְעֵיל כָּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל וְחַד מִינַּייְהוּ הֲלָכָה כְּר"ש בִּגְרִירָה וּמִסְּתָמָא אַבַּיֵּי כְּרַבָּה רַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ מ"מ מוֹקֵי מַתְנִיתִין כְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לֵיהּ מִידֵּי מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם קָתָנֵי וְרַב אַדָּא לָא חָיֵישׁ לְקֻושְׁייַת אַבַּיֵּי וּמוּקִי לָהּ כְּהִלְכְתָא כר"ש ול"ג לְעֵיל אָמַר רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא אָמַר רַב דְּרַב סָבַר כְּר' יְהוּדָה בִּגְרִירָה וְעוֹד דִּבְהֶדְיָא מוּקֵי בְּסָמוּךְ מַתְנֵי' כְּר' יְהוּדָה וצ"ל דְּלָא הָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ שֶׁיָּכוֹל לִהְיוֹת שֶׁלֹּא יְצָרֵף דְּבִפְסִיק רֵישֵׁיהּ מוֹדֶה ר"ש וְהָא דְּפָרִיךְ וַהֲלֹא מְצָרֵף ה"ק וַהֲלֹא שֶׁמָּא מְצָרֵף קָשֶׁה דְּהָכָא מַשְׁמַע דִּבְצֵירוּף אָסַר ר' יְהוּדָה נָמֵי דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וּבְפֶרֶק אָמַר לָהֶם הַמְמֻונֶּה גָּרֵיס רַשִׁ"י ה"מ דְּאוֹרָיְיתָא אֲבָל הָכָא צֵירוּף דְּרַבָּנַן ול"ג אֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ וּמְפָרֵשׁ דְּדַוְקָא בְּדָבָר שֶׁהוּא מִן הַתּוֹרָה אִית לֵיהּ לְר' יְהוּדָה דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר אֲבָל בְּצֵירוּף שֶׁהוּא דְּרַבָּנָן לֹא וּמִיהוּ בְּלָאו הָכִי קָשֶׁה לְפִי' דְּהָא ר' יְהוּדָה אָסַר בִּגְרִירָה בְּמַתְנִיתִין דְּבֵיצָה דְּפֶרֶק י"ט (דַּף כג:) דִּתְנַן וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא ע"ג כֵּלִים דְּמַשְׁמַע אֲבָל ע"ג קַרְקַע לֹא וּמוֹקְמִינָא כְּר' יְהוּדָה דְּאָסַר בְּאֵין מִתְכַּוֵּין אע"ג דְּבִגְרִירָה לֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא אַפֵּי' בְּמִתְכַּוֵּין כִּדְמַשְׁמַע בְּסוֹף פִּירְקִין דְּהָוֵי חוֹרֵשׁ כִּלְאַחַר יָד וְעוֹד דִּשְׁמַעְתָּא דְּהָתָם קָשֶׁה דִּמְשַׁנֵּי אַבַּיֵּי אַפֵּי' תֵּימָא כְּשֶׁהִגִּיעַ לְצֵירוּף דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין מֻותָּר וּפָרִיךְ וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי וְהָתַנְיָא יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ אַפֵּי' בִּמְקוֹם בַּהֶרֶת יָקֹוץ דִּבְרֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְהָוֵינַן בָּהּ קְרָא ל"ל וְאָמַר אַבָּיֵי לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לֵר' יְהוּדָה דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וְהַשְׁתָּא אַמַּאי לָא מַייְתֵי הַהִיא דְּבֵיצָה דְּהִיא מִשְׁנָה שְׁלֵמָה דְּאָסַר ר' יְהוּדָה דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וּמַיְיתִי מִילְּתֵיהּ דְּאַבַּיֵּי וְעוֹד מוֹחֵק הַסֵּפֶר דְּגָרַס וְאֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ לְכָךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ הָתָם אַבַּיֵּי אָמַר אֲפִילּוּ כו' דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר פִּי' מֻותָּר לְר' יְהוּדָה וְלֹא אָסַר לֵיהּ ר' יְהוּדָה דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וּפָרִיךְ מִימּוּל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ דְּמוּקֵי אַבַּיֵּי דְּאִיצְטְרִיךְ לְר' יְהוּדָה קְרָא א"כ ש"מ דְּאָסַר ר' יְהוּדָה אֵין מִתְכַּוֵּין מִן הַתּוֹרָה וּמְשַׁנֵּי וה"ג ה"מ בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ פִּי' בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ חוּץ מִשַּׁבָּת אָסוּר מִן הַתּוֹרָה אֲבָל צֵירוּף דְּגַבֵּי שַׁבָּת לֹא אָסוּר אֵין מִתְכַּוֵּין אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן דְּכֵיוָן דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לָא הָוְיָא מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת וְשָׁרִי דְּאֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ וְהַשְׁתָּא א"ש הָכָא וְסֻוגְיָא דְּהָתָם וְקָשֶׁה דִּבְפֶרֶק סָפֵק אָכַל (כְּרִיתוֹת דַּף כ: וְשָׁם) א"ר אַשִּׁי כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְכַבּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת וְהֻובְעֲרוּ הַתַּחְתּוֹנוֹת מֵאֲלֵיהֶן ת"ק סָבַר לָהּ כר"י דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר וּלְכָךְ קָאָמַר דְּחַייָּב חַטָּאת וּמַאן דְּפָטַר כר"ש דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מֻותָּר אַלְמָא מַשְׁמַע דְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר לר"י אֲפִי' בְּשַׁבָּת מִן הַתּוֹרָה וְי"ל דְּהָתָם הָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ שֶׁאִי אֶפְשָׁר כְּלָל לְכַבּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת אִם לֹא יֻובְעֲרוּ הַתַּחְתּוֹנוֹת וַחֲשִׁיב מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת ואע"ג דְּהָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ פָּטַר ר"ש מִשּׁוּם דְּהָוְיָא מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ דְּאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַבְעָרַת הַתַּחְתּוֹנוֹת וְהָא דִּנְקַט לִישָּׁנָא מִתְכַּוֵּין וְשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין וְלָא נְקַט ת"ק כר"י דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה כּוּ' מִשּׁוּם רְבוּתָא דר"י נְקַט דְּלָא תֵּימָא דְּלָא מִחַיַּיב ר"י מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁמִּתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת הַמְּלָאכָה כְּגוֹן מְכַבֶּה גַּחֶלֶת שֶׁל עֵץ שֶׁלֹּא יִזּוֹקוּ רַבִּים שֶׁמִּתְכַּוֵּין לְכִיבּוּי אֲבָל הָתָם שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין לְהַבְעִיר הַתַּחְתּוֹנוֹת לָא קמ"ל כֵּיוָן דְּהָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ חַייָּב וּבְהַהִיא דְּהַחוֹתֶה גֶּחָלִים לְהִתְחַמֵּם וְהֻובְעֲרוּ מֵאֲלֵיהֶן נְקַט הָא ר"י דְּאָמַר מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ חַיָּיב הָא ר"ש כו' אע"ג דְּאֵין כַּווָּנָתוֹ לְהַבְעִיר מִדְּפָטַר ר"ש דְּאִי כַּווָּנָתוֹ לְהַבְעִיר הָוְיָא צְרִיכָה לְגוּפָהּ מ"מ כֵּיוָן דְּנִיחָא לֵיהּ בְּהַךְ הַבְעָרָה לָא קָרֵינַן בֵּיהּ שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין וּלְהָכֵי לָא נְקַט לִישָּׁנָא דְּאֵין מִתְכַּוֵּין אֲבָל בְּנִתְכַּוֵּין לְכַבּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת לָא נִיחָא לֵיהּ בְּהַבְעָרַת הַתַּחְתּוֹנוֹת כְּלָל שֶׁהֲרֵי בָּא לְכַבּוֹת שַׁיָּיךְ לִישָּׁנָא דְּאֵין מִתְכַּוֵּין אע"ג דְּהָוֵי פְּסִיק רֵישֵׁיהּ ור"ש שָׁרִי בְּחוֹתֶה גֶּחָלִים לְהִתְחַמֵּם אע"ג דִּבְפֶרֶק הַבּוֹנֶה (לְקַמָּן שַׁבָּת קנ. וְשָׁם) מַשְׁמַע דְּהַתּוֹלֵשׁ לַאֲכִילָה אוֹ לִבְהֵמָה בְּאַרְעָא דִּידֵיהּ חַייָּב חַטָּאת בְּכָל שֶׁהוּא אע"ג דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לְיַפּוֹת הַקַּרְקַע לָא דָּמֵי לְכָל מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ כְּגוֹן חוֹתֶה לְהִתְחַמֵּם דְּהָתָם אע"פ שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין לְיַפּוֹת אֲנַן סָהֲדֵי דְּנִיחָא לֵיהּ אֲבָל בְּחוֹתֶה אֵינוֹ נֶהֱנֶה בְּהַבְעָרָה זוֹ דִּבְלֹא הַבְעָרָה זוֹ יִתְחַמֵּם וְכֵיוָן שֶׁאֵינוֹ נֶהֱנֶה בְּבֵרוּר לֹא נִתְכַּוֵּון לְהַבְעִיר וְהָוְיָא מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לוֹ:
Un mehem dont on a vidé l'eau, on n'y versera pas d'eau du tout, parce que cela opère un tsirouf, et c'est Rabbi Yehouda. Mais pour Rabbi Chimon c'est permis, bien qu'il opère un tsirouf, puisqu'il ne cuit pas : par exemple lorsqu'il y a beaucoup d'eau, de sorte que le mehem ne suffit pas à cuire la masse de l'eau qui s'y trouve. Nous trouvons en effet au chapitre Amar lahem hamemone (Yoma 34b et là-bas) un cas où l'on ne cuit pas et où l'on trempe pourtant, puisque Rabbi Yehouda y dit : on apporte des barres de fer et on les jette dans l'eau pour lui ôter son froid — si cela cuisait, ce serait interdit — et malgré cela la Guemara objecte : et pourtant cela n'opère-t-il pas un tsirouf ? Et bien qu'Abaye tienne comme Rabbi Chimon — car il a été dit plus haut que dans toutes ses pratiques Mar [Rabba] agissait comme Rav, sauf en trois choses où il agissait comme Chmouel, dont l'une est que la halakha suit Rabbi Chimon pour le traînage (guérira), et Abaye tient vraisemblablement comme Rabba son maître — il établit malgré tout la michna selon Rabbi Yehouda, parce que la difficulté lui pèse : la michna enseigne-t-elle donc un mehem dont on a vidé l'eau ? Rav Adda, lui, ne se soucie pas de la difficulté d'Abaye et établit la michna conformément à la halakha, selon Rabbi Chimon. Et il ne faut pas lire plus haut : Rav Adda bar Matna a dit au nom de Rav, puisque Rav tient comme Rabbi Yehouda pour le traînage ; et de plus parce qu'il établit expressément, un peu plus loin, la michna selon Rabbi Yehouda. Il faut dire aussi que ce n'est pas un pessik recha (un résultat inévitable), car il peut se produire qu'il ne trempe pas, et dans un pessik recha Rabbi Chimon concède ; et lorsque la Guemara objecte : et pourtant cela n'opère-t-il pas un tsirouf, elle veut dire : et pourtant cela opère peut-être un tsirouf. Voici une difficulté : ici il ressort que, pour le tsirouf aussi, Rabbi Yehouda interdit l'acte non intentionnel ; alors qu'au chapitre Amar lahem hamemone Rachi lit : cela vaut pour ce qui relève de la Torah, mais ici le tsirouf relève des Sages — et il ne lit pas : il n'y a pas de chevout (interdit rabbinique) dans le Temple. Il explique que c'est seulement dans une matière de la Torah que Rabbi Yehouda tient l'acte non intentionnel pour interdit, mais non dans le tsirouf, qui relève des Sages. Toutefois, même sans cela, cette explication fait difficulté : Rabbi Yehouda interdit le traînage dans la michna de Betsa, au chapitre Yom Tov (23b), où nous apprenons : et elle ne se traîne que sur des ustensiles — ce qui implique que sur le sol, non — et nous l'établissons selon Rabbi Yehouda, qui interdit l'acte non intentionnel ; or dans le traînage il n'y a pas d'interdit de la Torah même en agissant avec intention, comme il ressort de la fin de notre chapitre, puisque c'est labourer d'une manière détournée (kelaahar yad). De plus, la sougya de Yoma fait difficulté : Abaye y répond que, même si tu dis qu'il a atteint [le degré du] tsirouf, un acte non intentionnel est permis ; et la Guemara objecte : Abaye a-t-il vraiment dit cela ? Or il a été enseigné : il circoncira la chair de son prépuce — même à l'endroit d'une baheret (tache blanche de lèpre) il coupera, paroles de Rabbi Ochaya ; et nous nous sommes demandé à quoi servait le verset, et Abaye a dit : il n'est nécessaire que pour Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit. Pourquoi donc ne cite-t-elle pas la michna de Betsa, qui est une michna entière où Rabbi Yehouda interdit l'acte non intentionnel, et cite-t-elle plutôt la parole d'Abaye ? Et de plus [Rachi] efface le texte qui lit : et il n'y a pas de chevout dans le Temple. Aussi semble-t-il préférable d'expliquer là-bas ainsi : Abaye dit même etc., un acte non intentionnel est permis, c'est-à-dire permis selon Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda ne l'interdit que par décret des Sages. La Guemara objecte alors depuis il circoncira la chair de son prépuce, où Abaye établit que le verset est nécessaire pour Rabbi Yehouda ; s'il en est ainsi, on apprend que Rabbi Yehouda interdit l'acte non intentionnel par la Torah. Et elle répond — et voici la bonne lecture : cela vaut dans toute la Torah, c'est-à-dire que dans toute la Torah, hormis le Chabbat, l'interdit est de la Torah ; mais le tsirouf, qui appartient au Chabbat, où l'acte non intentionnel n'est interdit que par décret des Sages, car dès lors qu'il n'y a pas d'intention il n'y a pas de melekhet mahchevet (travail délibérément conçu), et c'est permis, puisqu'il n'y a pas de chevout dans le Temple. Ainsi notre passage et la sougya de là-bas se comprennent bien. Reste une difficulté : au chapitre Safek akhal (Keritot 20b et là-bas), Rav Achi dit : par exemple lorsqu'il a eu l'intention d'éteindre les braises du haut et que celles du bas se sont allumées d'elles-mêmes ; le premier Tana tient comme Rabbi Yehouda, qui dit qu'un acte non intentionnel est interdit, et c'est pourquoi il déclare qu'il doit un hatat (sacrifice expiatoire) ; et celui qui exempte tient comme Rabbi Chimon, qui dit qu'un acte non intentionnel est permis. Il ressort donc que, pour Rabbi Yehouda, l'acte non intentionnel est interdit par la Torah, y compris pour le Chabbat. Et l'on peut répondre que là-bas c'est un pessik recha : il est tout à fait impossible d'éteindre les braises du haut sans que celles du bas s'allument, et cela compte comme melekhet mahchevet. Et bien que ce soit un pessik recha, Rabbi Chimon exempte, parce que c'est une melakha cheeina tserikha legoufa (un travail dont l'auteur n'a pas besoin pour lui-même) : il n'a aucun besoin que les braises du bas s'allument. Quant au fait que le texte emploie le langage de l'intention et de l'absence d'intention, au lieu de dire que le premier Tana tient comme Rabbi Yehouda, qui déclare passible pour un travail dont on n'a pas besoin etc., il l'emploie pour la force de l'enseignement sur Rabbi Yehouda : afin que tu ne dises pas que Rabbi Yehouda ne déclare passible pour un travail inutile à son auteur que là où il a l'intention d'accomplir ce travail — comme celui qui éteint une braise de bois pour que le public ne se blesse pas, et qui a bien l'intention d'éteindre — tandis que là-bas, où il n'a pas l'intention d'allumer les braises du bas, non. Il nous apprend que, dès lors que c'est un pessik recha, il est passible. Et dans le cas de celui qui attise des braises pour se chauffer et qu'elles se sont allumées d'elles-mêmes, le texte dit : ceci est Rabbi Yehouda, qui déclare passible pour un travail inutile à son auteur, ceci est Rabbi Chimon etc. — bien qu'il n'ait pas l'intention d'allumer, comme il ressort de ce que Rabbi Chimon l'exempte, car s'il avait l'intention d'allumer, le travail serait nécessaire pour lui-même. Malgré tout, dès lors que cet embrasement lui convient (niha leih), nous ne disons pas de lui qu'il n'a pas d'intention, et c'est pourquoi le texte n'emploie pas le langage de l'absence d'intention. Mais lorsqu'il a eu l'intention d'éteindre les braises du haut, l'embrasement de celles du bas ne lui convient nullement, puisqu'il venait éteindre : le langage de l'absence d'intention s'applique, bien que ce soit un pessik recha. Et Rabbi Chimon permet le cas de celui qui attise des braises pour se chauffer. Bien qu'au chapitre HaBoné (plus loin, Chabbat 150a et là-bas) il ressorte que celui qui arrache [une plante] pour la nourriture ou pour sa bête, sur sa propre terre, doit un hatat pour la moindre quantité, même s'il n'a pas l'intention d'embellir le sol — cela ne ressemble à aucun travail inutile à son auteur, tel que celui qui attise pour se chauffer. Car là-bas, bien qu'il n'ait pas l'intention d'embellir, nous sommes témoins que cela lui convient ; tandis que celui qui attise ne tire aucun profit de cet embrasement, puisque sans lui il se serait chauffé ; et dès lors qu'il n'en tire manifestement aucun profit, il n'a pas eu l'intention d'allumer, et c'est un travail dont il n'a pas besoin.
💡 Explication

Abaye tire la conclusion de son objection et relit la michna comme portant sur deux cas distincts. Premier cas, le chaudron ôté du feu avec son eau chaude : le danger y est la cuisson, donc la quantité d'eau froide décide. Peu d'eau finit par chauffer vraiment et reste interdite ; une grande quantité se contente de perdre son froid, hafchara, et devient permise. Second cas, le chaudron vidé de son eau : le danger y est le tsirouf, et l'interdiction devient absolue, kol ikar, puisque toute eau froide touchera la paroi brûlante.

Cette lecture a un prix. Celui qui verse de l'eau dans un chaudron vidé cherche de l'eau tiède, la trempe du métal lui échappe ; interdire cet acte suppose donc Rabbi Yehouda, qui tient l'acte non intentionnel pour interdit. Or Abaye suit ailleurs Rabbi Chimon. Il accepte cette gêne parce que la langue de la michna lui paraît contraignante, tandis que Rav Adda privilégie l'accord avec la halakha retenue.

La longue glose de Tossefot occupe tout le segment. Elle établit d'abord que Rabbi Chimon permettrait ce second cas, puis construit l'échelle des degrés : davar cheeino mitkaven quand le résultat est incertain, pessik recha quand il est inévitable, melakha cheeina tserikha legoufa quand l'auteur n'a aucun besoin du résultat, et le critère de niha leih, le profit qu'il en retire malgré lui. Ces distinctions servent à accorder notre passage avec Yoma, Betsa et Keritot, et à décider si l'interdit de Rabbi Yehouda vient de la Torah ou des Sages.

🖼️ Schéma
La michna relue par Abaye : deux chaudrons, trois règles Chaudron ôté du feu, eau chaude dedans Peu d'eau froide : interdit elle va chauffer pour de bon : c'est cuire, bichoul. Beaucoup d'eau froide : permis elle perd seulement son froid, hafchara. Aucune question de tsirouf : l'eau froide rencontre l'eau chaude, non la paroi nue. Chaudron vidé de son eau Toute eau froide : interdit kol ikar, sans distinction de quantité. Raison : mipné chemetsaref la paroi brûlante est trempée par le contact. L'homme ne cherche que de l'eau tiède : l'interdiction suppose Rabbi Yehouda. Le prix de cette lecture Abaye suit ailleurs Rabbi Chimon, comme Rabba son maître. Ici la langue de la michna le contraint à la lire selon Rabbi Yehouda ; Rav Adda, lui, préfère sauver la halakha et néglige la difficulté de langue.
Les deux états du chaudron chez Abaye, chacun avec sa règle propre, et le coût de cette lecture pour Abaye lui-même.
3
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַפְשִׁיר, אֲבָל לְצָרֵף — אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ לְצָרֵף נָמֵי מֻותָּר. לְצָרֵף לְכַתְּחִילָּה מִי שְׁרֵי?! אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר, אֲבָל שִׁיעוּר לְצָרֵף — אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ שִׁיעוּר לְצָרֵף —

Rav a dit : on n'a enseigné [cette permission] que pour ôter le froid, mais pour tremper, c'est interdit. Et Chmouel a dit : même pour tremper, c'est également permis.

Tremper d'emblée, serait-ce permis ? Plutôt, si cela a été dit, voici comment cela a été dit.

Rav a dit : on n'a enseigné [la permission] que pour une quantité suffisante à ôter le froid, mais une quantité suffisante à tremper est interdite. Et Chmouel a dit : même une quantité suffisante à tremper —

📜 Rachi (4)
אֲבָל לְצָרֵף שֶׁפִּינָּהוּ מִמֶּנּוּ הַחַמִּין:
Mais pour tremper. [Il s'agit du chaudron] dont on a vidé l'eau chaude.
הָכִי אִיתְּמַר לֹא שָׁנוּ דְּפִינָּהוּ שָׁרִי לָתֵת לְתוֹכוֹ צוֹנֵן:
Voici comment cela a été dit : on n'a enseigné. Que, dans le cas de pinahou, il est permis d'y verser de l'eau froide.
אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר וְלֹא לְצָרֵף כְּגוֹן שֶׁלֹּא מִלְּאָהוּ כֻּולּוֹ וְרַב מַשְׁמַע לֵיהּ פִּינָּהוּ כְּרַב אַדָּא שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ חַמִּין:
Que pour une quantité suffisante à ôter le froid. Et non à tremper, par exemple lorsqu'il ne l'a pas rempli entièrement. Et Rav comprend pinahou comme Rav Adda : dont on a vidé l'eau chaude.
אֲפִילּוּ שִׁיעוּר לְצָרֵף שֶׁמִּלְּאָהוּ כֻּולּוֹ מֻותָּר:
Même une quantité suffisante à tremper. C'est-à-dire lorsqu'il l'a rempli entièrement : c'est permis.
🗂️ Tossefot (2)
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַפְשִׁיר מִתּוֹךְ פִּי' הַקְּוַנְט' מַשְׁמַע דִּמְפָרֵשׁ הַסֻּוגְיָא כֵּן לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁאֵין שַׁיָּיךְ צֵירוּף אֶלָּא פִּישּׁוּר כְּגוֹן מֵיחַם שֶׁפִּינָּהוּ אֲבָל לְצָרֵף פִּי' בְּדָבָר שֶׁשַּׁיָּיךְ צֵירוּף כְּגוֹן מֵיחַם שֶׁפִּינּוּ מִמֶּנּוּ מַיִם אָסוּר וּשְׁמוּאֵל אָמַר אַף לְצָרֵף כְּלוֹמַר אַף בְּדָבָר שֶׁשַּׁיָּיךְ צֵירוּף מֻותָּר וּמַשְׁמַע אַפֵּי' בְּמִתְכַּוֵּין וּלְהָכִי פָּרִיךְ וּלְצָרֵף לְכַתְּחִילָּה מִי שְׁרֵי אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר לֹא שָׁנוּ דְּפִינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם שָׁרִי לָתֵת לְתוֹכוֹ צוֹנֵן אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר וְלֹא לְצָרֵף כְּגוֹן שֶׁלֹּא. מִלְּאָהוּ כֻּולּוֹ דְּלֵיכָּא צֵירוּף עַד שֶׁיְּמַלְּאֶנּוּ עַל כָּל גְּדוֹתָיו וְרַב מְפָרֵשׁ פִּינָּהוּ כְּרַב אַדָּא וְהָא דְּפָרִיךְ לְעֵיל וְהָא מְצָרֵף מִשּׁוּם דְּמַשְׁמַע לֵיהּ הָא דְּקָאָמַר אֲבָל נוֹתֵן לְתוֹכוֹ מַיִם מְרֻובִּין שֶׁיֵּשׁ שִׁיעוּר לְצָרֵף מִדְּקָאָמַר מְרֻובִּים אֲבָל כְּשֶׁפִּינָּהוּ וְהַמַּיִם בְּתוֹכוֹ א"א לִהְיוֹת צֵירוּף וְדֹוחַק ור"י מְפָרֵשׁ בְּעִנְיָן אַחֵר דִּבְפִינָּהוּ נָמֵי אִיכָּא צֵירוּף כְּשֶׁמִּילְּאָהוּ וּבְפִינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם כָּל שֶׁהוּא יֵשׁ בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף מִדְּפָרִיךְ לְעֵיל וַהֲלֹא מְצָרֵף וְלָא מְשַׁנֵּי שֶׁאֵין בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף וְעוֹד מִדְּקָאָמַר אַבַּיֵּי אֲבָל מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁמְּצָרֵף מַשְׁמַע דְּהָתָם פְּשִׁיטָא לֵיהּ שֶׁמְּצָרֵף וְלָא שַׁיָּיךְ לִפְלוּגֵי בֵּיהּ דִּבְכָל שֶׁהוּא הוּא מְצָרֵף וה"פ לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַפְשִׁיר פִּי' שֶׁמִּתְכַּוֵּין לְהַפְשִׁיר הַשְׁתָּא סְבִירָא לֵיהּ דְּמַייְרֵי רַב אַפֵּי' בְּשִׁיעוּר לְצָרֵף אֲבָל לְצָרֵף שֶׁמִּתְכַּוֵּין לְצָרֵף אָסוּר כר"ש וּמְפָרֵשׁ פִּינָּהוּ שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם כְּרַב אַדָּא אִי נָמֵי פִּינָּהוּ עִם הַמַּיִם כְּאַבַּיֵּי וּמַיְירֵי כְּשֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף כְּגוֹן שֶׁמְּמַלְּאוֹ כֻּולּוֹ מַיִם צוֹנְנִין דאע"ג דְּהַמַּיִם חַמִּין שֶׁבְּתוֹכוֹ לֹא נִסְתַּלְּקוּ יֵשׁ שִׁיעוּר לְצָרֵף וּמְחַלֵּק בֵּין אֵין מִתְכַּוֵּין לְמִתְכַּוֵּין כר"ש וְלֹא כְּאַבַּיֵּי דְּמוּקֵי לָהּ בְּאֵין בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף וְכַר' יְהוּדָה וְכִי פָּרִיךְ אַלִּיבָּא דִּשְׁמוּאֵל וּלְצָרֵף לְכַתְּחִילָּה מִי שָׁרִי ה"ה דַּהֲוָה מָצֵי לְמִיפְרַךְ אַלִּיבָּא דְּרַב כֵּיוָן דְּסָבַר דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בִּגְרִירָה דְּהַיְינוּ בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין מַאי דֻּוחְקֵיהּ לְאוֹקֻמֵי מַתְנֵי' כְּשֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף וכר"ש לוֹקְמֵהּ כְּשֶׁאֵין בּוֹ שִׁיעוּר לְצָרֵף כְּאַבַּיֵּי וּכְרַבִּי יְהוּדָה דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּוָותֵיהּ אֶלָּא אַדִּשְׁמוּאֵל קֻפְרִיךְ דַּעֲדִיפָא לֵיהּ אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר הַשְׁתָּא מְפָרֵשׁ מַתְנִיתִין כְּאַבַּיֵּי לְגַמְרֵי שֶׁפִּינָּהוּ עִם. הַמַּיִם וה"פ לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר שֶׁאֵינוֹ מְמַלֵּא הַמֵּיחַם עַל כָּל גְּדוֹתָיו אֲבָל. שִׁיעוּר לְצָרֵף אע"פ שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין אֶלָּא לְהַפְשִׁיר אָסוּר כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּסָבַר כְּוָותֵיהּ אֲבָל פִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם לְעוֹלָם אָסוּר דִּבְכָל עִנְיָן יֵשׁ שִׁיעוּר לְצָרֵף כִּדְפֵי' וְכִי קָאָמַר אַבַּיֵּי אֲבָל מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם כו' ה"ה דְּמָצֵי לְמֵימַר בד"א בְּשִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר אֲבָל שִׁיעוּר לְצָרֵף אָסוּר אֶלָּא נִיחָא לֵיהּ לְמִינְקַט הַאי לִישָּׁנָא מִשּׁוּם דְּמִלְּשׁוֹן פִּינָּהוּ דִּייֵּק דְּאָתְיָא כְּר' יְהוּדָה שְׁמוּאֵל אוֹמֵר אַף שִׁיעוּר לְצָרֵף מֻותָּר כר"ש וא"ת מִדְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל אַף שִׁיעוּר לְצָרֵף אִם כֵּן מוּקִי מַתְנֵי' כְּאַבַּיֵּי דְּדִיֵּיק שֶׁפִּינָּהוּ דִּלְרַב אַדָּא דִּמְפָרֵשׁ שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם לְעוֹלָם יֵשׁ שִׁיעוּר לְצָרֵף וּמַאי אַף שִׁיעוּר לְצָרֵף דְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל וְכֵיוָן דִּמְפָרֵשׁ כְּאַבַּיֵּי אִם כֵּן נֵידוּק דַּוְוקָא פִּינָּהוּ הָא פִּינָּהוּ מִמֶּנּוּ אָסוּר כר"י וי"ל דִּשְׁמוּאֵל קָאֵי אַמִּילְּתֵיהּ דְּרַב וְקָאָמַר אַף שִׁיעוּר לְצָרֵף שָׁרִי דַּאֲנָא סְבִירָא לִי כר"ש מוֹקְמִי' מַתְנֵי' כְּוָותֵיהּ דְּרַב אַדָּא כְּשֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם וְיֵשׁ לְעוֹלָם שִׁיעוּר לְצָרֵף:
On n'a enseigné que pour ôter le froid. Du commentaire du Kountras (Rachi) il ressort qu'il explique la sougya ainsi : on n'a enseigné [la permission] que dans un cas où le tsirouf ne s'applique pas et où il n'y a que le réchauffement, par exemple un mehem qu'on a ôté [du feu avec son eau] ; mais pour tremper, c'est-à-dire dans un cas où le tsirouf s'applique, comme un mehem dont on a vidé l'eau, c'est interdit. Et Chmouel dit : même pour tremper, c'est-à-dire même dans un cas où le tsirouf s'applique, c'est permis — ce qui semble valoir même avec intention, et c'est pourquoi la Guemara objecte : tremper d'emblée, serait-ce permis ? Plutôt, si cela a été dit, voici comment cela a été dit : on n'a enseigné que, dans le cas où l'on a vidé son eau, il est permis d'y verser de l'eau froide dans une quantité suffisante à ôter le froid et non à tremper, par exemple lorsqu'il ne l'a pas rempli entièrement, car il n'y a pas de tsirouf tant qu'il ne l'a pas rempli jusqu'aux bords ; et Rav explique pinahou comme Rav Adda. Quant à l'objection posée plus haut, et pourtant cela ne trempe-t-il pas, elle venait de ce qu'il comprenait l'énoncé mais il y verse une grande quantité d'eau comme comportant une quantité suffisante à tremper, puisqu'il dit une grande quantité ; tandis que dans le cas de pinahou, où les eaux sont à l'intérieur, le tsirouf est impossible. Cette explication est forcée. Le Ri explique autrement : dans le cas de pinahou aussi il y a tsirouf lorsqu'il le remplit, et dans le cas où l'on a vidé son eau la moindre quantité constitue déjà une mesure suffisante à tremper. On le voit de l'objection posée plus haut, et pourtant cela ne trempe-t-il pas, à laquelle la Guemara n'a pas répondu qu'il n'y a pas de quantité suffisante à tremper ; et on le voit aussi de ce qu'Abaye dit : mais un mehem dont on a vidé l'eau est interdit parce que cela trempe — ce qui indique que là-bas il lui est évident que cela trempe, sans qu'il y ait lieu de distinguer, puisque la moindre quantité trempe. Voici donc l'explication : on n'a enseigné que pour ôter le froid, c'est-à-dire lorsqu'il a l'intention d'ôter le froid — à ce stade on tient que Rav parle même d'une quantité suffisante à tremper ; mais pour tremper, c'est-à-dire lorsqu'il a l'intention de tremper, c'est interdit, et cela suit Rabbi Chimon. Il explique pinahou comme Rav Adda, dont on a vidé l'eau, ou bien pinahou avec son eau, comme Abaye, et il s'agit d'un cas où il y a une quantité suffisante à tremper, par exemple lorsqu'il le remplit entièrement d'eau froide : car bien que les eaux chaudes qui s'y trouvent n'aient pas été retirées, il y a une quantité suffisante à tremper. Et il distingue entre l'absence d'intention et l'intention, selon Rabbi Chimon, et non comme Abaye, qui établit le cas où il n'y a pas de quantité suffisante à tremper, selon Rabbi Yehouda. Et lorsque la Guemara objecte selon Chmouel, tremper d'emblée, serait-ce permis, elle aurait aussi bien pu objecter selon Rav : puisqu'il tient que la halakha suit Rabbi Yehouda pour le traînage, c'est-à-dire pour l'acte non intentionnel, qu'est-ce qui le contraint à établir la michna dans un cas où il y a une quantité suffisante à tremper et selon Rabbi Chimon ? Qu'il l'établisse dans un cas où il n'y a pas de quantité suffisante à tremper, comme Abaye et comme Rabbi Yehouda dont il partage l'avis. Mais c'est sur Chmouel qu'elle objecte, ce qu'elle préfère. Plutôt, si cela a été dit, voici comment cela a été dit : désormais la Guemara explique la michna entièrement comme Abaye, pinahou avec son eau ; et voici l'explication : on n'a enseigné que pour une quantité suffisante à ôter le froid, lorsqu'il ne remplit pas le mehem jusqu'aux bords ; mais une quantité suffisante à tremper est interdite, bien qu'il n'ait l'intention que d'ôter le froid, selon Rabbi Yehouda dont il partage l'avis. Tandis que le cas où l'on a vidé son eau est toujours interdit, car dans toutes les configurations il y a une quantité suffisante à tremper, comme on l'a expliqué. Et lorsque Abaye disait : mais un mehem dont on a vidé l'eau etc., il aurait aussi bien pu dire : dans quel cas ? lorsque la quantité suffit à ôter le froid ; mais une quantité suffisante à tremper est interdite. Il a préféré cette formulation parce que c'est du mot pinahou qu'il déduit que la michna suit Rabbi Yehouda. Chmouel dit : même une quantité suffisante à tremper est permise, selon Rabbi Chimon. Et si tu demandes : de ce que Chmouel dit même une quantité suffisante à tremper, il s'ensuit qu'il établit la michna comme Abaye, qui déduit du mot chepinahou ; car selon Rav Adda, qui explique dont on a vidé l'eau, il y a toujours une quantité suffisante à tremper, et que signifierait alors ce même une quantité suffisante à tremper que dit Chmouel ? Et puisqu'il explique comme Abaye, il faudrait en déduire : précisément pinahou, tandis que dans le cas où l'on en a vidé l'eau ce serait interdit, selon Rabbi Yehouda. On peut répondre que Chmouel se rapporte à la parole de Rav et dit : même une quantité suffisante à tremper est permise, car pour moi je tiens comme Rabbi Chimon ; et nous établissons la michna selon Rav Adda, dans le cas où l'on a vidé son eau, où il y a toujours une quantité suffisante à tremper.
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַפְשִׁיר פ"ה דְּרַב מַשְׁמַע לֵיהּ מַתְנֵי' פִּינָּהוּ כְּרַב אַדָּא שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ הַמַּיִם וְשִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר כְּשֶׁלֹּא מִלְּאָהוּ וְשִׁיעוּר לְצָרֵף כְּשֶׁמִּילְּאָהוּ וְקָשֶׁה כִּי פָּרֵיךְ לְעֵיל וַהֲלֹא מְצָרֵף לֵימָא כְּשֶׁלֹּא מִילְּאָהוּ וְעוֹד מִדְּקָאָמַר אַבַּיֵּי אֲבָל מֵיחַם שֶׁפִּינָּה מִמֶּנּוּ מַיִם לֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ כָּל עִיקָּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְצָרֵף מַשְׁמַע בְּכָל עִנְיָן הוּא מְצָרֵף אַפֵּי. לֹא מִילְּאָהוּ וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ פִּינָּהוּ כְּאַבַּיֵּי וְקָאָמַר לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שִׁיעוּר לְהַפְשִׁיר שֶׁלֹּא נָתַן בּוֹ מַיִם כ"כ שֶׁיִּצְטַנְּנוּ הַחַמִּין אֲבָל נָתַן בּוֹ מַיִם כ"כ שֶׁיִּצְטַנְּנוּ הַחַמִּין אָסוּר ואע"פ שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין לְצָרֵף מִיתְּסַר (תו"י בְּשֵׁם מָהָרָ"שׁ מִמֵּירְזְבּוּרְג):
On n'a enseigné que pour ôter le froid. Rachi a expliqué que Rav comprend le pinahou de la michna comme Rav Adda, dont on a vidé les eaux, la quantité suffisante à ôter le froid correspondant au cas où il ne l'a pas rempli, et la quantité suffisante à tremper au cas où il l'a rempli. Cela fait difficulté : lorsque la Guemara objectait plus haut, et pourtant cela ne trempe-t-il pas, qu'elle réponde donc : lorsqu'il ne l'a pas rempli. Et de plus, de ce qu'Abaye dit : mais un mehem dont on a vidé l'eau, on n'y versera pas d'eau du tout parce que cela trempe, il ressort que cela trempe dans toutes les configurations, même s'il ne l'a pas rempli. Et l'on peut répondre qu'il comprend pinahou comme Abaye, et qu'il dit : on n'a enseigné que pour une quantité suffisante à ôter le froid, lorsqu'il n'y a pas versé assez d'eau pour que les eaux chaudes refroidissent ; mais s'il y a versé assez d'eau pour que les eaux chaudes refroidissent, c'est interdit, et bien qu'il n'ait pas l'intention de tremper, cela demeure interdit. (Tossefot Yechanim au nom du Maharach de Mirzbourg.)
💡 Explication

La Guemara revient sur la michna pour elle-même et rapporte une controverse entre Rav et Chmouel. Sous sa première forme, elle porte sur le but poursuivi : Rav permet de verser pour ôter le froid et interdit de verser pour tremper, Chmouel permet les deux. Cette version tombe aussitôt, car tremper de propos délibéré serait accomplir un travail du Chabbat en pleine intention, ce qu'aucun Amora ne permet.

La version corrigée déplace le désaccord vers la mesure, le chiour. Les deux maîtres parlent d'un homme qui veut seulement tiédir son eau ; ils divergent sur le volume versé. Rav autorise la quantité qui ôte le froid et interdit celle qui suffirait à tremper le métal ; Chmouel autorise même celle-là. Selon Rachi, la mesure se mesure au remplissage : le chaudron rempli jusqu'aux bords atteint le tsirouf, le chaudron partiellement rempli ne l'atteint pas.

Tossefot juge cette lecture forcée et rapporte celle du Ri : dans un chaudron vide, la moindre eau trempe, de sorte que le premier énoncé de Rav doit porter sur l'intention, selon Rabbi Chimon, et le second sur la quantité, selon Rabbi Yehouda. La parole de Chmouel reste inachevée : elle se termine au début de 42a.

🖼️ Schéma
Comment la Guemara corrige la controverse de Rav et Chmouel Enoncé reçu, puis écarté Rav : permis léhafchir, ôter le froid ; interdit létsaref, tremper. Chmouel : létsaref aussi est permis. Refus : tremper d'emblée, jamais. Enoncé corrigé Rav : permis dans la mesure qui ôte le froid ; interdit dans la mesure qui suffit à tremper. Chmouel : même cette mesure est permise. Lecture de Rachi Rav lit chépinahou comme Rav Adda : le chaudron a été vidé de son eau chaude. Mesure qui ôte le froid : il ne le remplit pas. Mesure qui trempe : il le remplit entièrement. Objection de Tossefot, lecture du Ri Dans un chaudron vide, la moindre eau trempe : la Guemara aurait répondu plus haut par la quantité. Le Ri lit donc le premier énoncé sur l'intention, selon Rabbi Chimon, et le second sur la quantité, selon Rabbi Yehouda. Le daf s'arrête au milieu de la phrase La parole de Chmouel, afilou chiour létsaref, se termine au début de 42a : elle y sera confrontée à une baraita sur le versement de l'eau et du métal.
La controverse avant et après correction, les deux lectures du texte chez Rachi et chez le Ri, et le point où le daf se coupe.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).