Sougya : Le folio s'ouvre sur le dernier mot de Chmouel à la fin de 41b : verser dans le méiham vide une quantité d'eau suffisante pour tremper le métal reste permis. La guemara en déduit que Chmouel suivrait Rabbi Chimon, puis objecte avec une autre parole de Chmouel sur la braise que l'on éteint dans la rue.
La réponse sépare deux principes que l'on confond volontiers : le davar che-ein mitkaven (l'acte dont le résultat interdit n'est pas visé) et la melakha che-eina tsrikha le-goufa (le travail dont on n'a pas besoin pour lui-même). Ravina en tire la règle de l'épine que l'on écarte du domaine public.
La seconde moitié du folio passe à la chaleur de l'eau : la baraita de Beit Chamai et Beit Hillel sur le chaud versé dans le froid, la distinction entre le verre et l'ambati, la position de Rabbi Chimon ben Ménasya, puis le statut du sefel et de la cruche. Le folio se termine en ouvrant la michna de l'ilpas et de la marmite retirés du feu.
C'est permis.
Le folio s'ouvre sur le dernier mot d'une phrase commencée à la fin de 41b. La michna traite du méiham, le chauffe-eau de métal que l'on a retiré du feu ; Abaye a distingué deux cas, et pour le méiham dont on a versé toute l'eau, la crainte porte sur le tseirouf, la trempe du métal brûlant au contact de l'eau froide. Rav limite le permis à la quantité qui ne fait que tiédir ; Chmouel permet même la quantité qui trempe le métal.
Rachi donne la raison de Chmouel en trois mots : celui qui verse ne vise pas la trempe. C'est la définition du davar che-ein mitkaven, l'acte permis dont peut sortir un résultat interdit que l'on n'a pas visé. Ce mot unique commande toute la première sougya du folio.
Faut-il dire que Chmouel tient comme Rabbi Chimon ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : on éteint une braise de métal dans le domaine public afin que le public n'en soit pas blessé, mais non une braise de bois.
Or s'il te venait à l'esprit qu'il tient comme Rabbi Chimon, celle de bois aussi devrait être permise !
La guemara teste la conséquence du mot précédent. Si Chmouel permet ce qui trempe le métal sans qu'on le vise, il suit apparemment Rabbi Chimon, pour qui un davar che-ein mitkaven est permis. Une autre parole de Chmouel résiste à cette lecture : dans la rue, on éteint une braise de métal pour protéger les passants, mais non une braise de bois.
Rachi explique l'écart. La braise de métal est un déchet de forge incandescent : l'extinction n'y est interdite que par les Sages, et les Sages n'ont pas maintenu leur décret face à un danger public. La braise de bois relève de l'interdit de la Tora. Mais pour Rabbi Chimon, éteindre sans avoir besoin du charbon obtenu est une melakha che-eina tsrikha le-goufa, exempte selon la Tora ; le bois aurait donc dû être permis lui aussi, ce qui fait l'objection.
Tossefot demande pourquoi la question de départ tenait les deux principes pour liés. Sa réponse : celui qui interroge supposait qu'un maître rigoureux sur la melakha che-eina tsrikha le-goufa l'est aussi sur le davar che-ein mitkaven. La conclusion du folio séparera les deux.
Sur le davar che-ein mitkaven il tient comme Rabbi Chimon ; sur la melakha che-eina tsrikha le-goufa il tient comme Rabbi Yehouda. Ravina a dit : dès lors, une épine qui se trouve dans le domaine public, on la déplace par étapes de moins de quatre coudées chacune ; et dans une karmelit, même beaucoup.
La guemara répartit les deux principes. Chmouel suit Rabbi Chimon sur le davar che-ein mitkaven, donc il permet de verser l'eau dans le méiham ; il suit Rabbi Yehouda sur la melakha che-eina tsrikha le-goufa, donc il interdit d'éteindre la braise de bois. Les deux paroles de Chmouel tiennent ensemble.
Ravina tire de là une règle pratique. Ce que Chmouel a établi pour la braise de métal vaut partout où un interdit rabbinique se heurte à un danger pour le public : une épine restée sur la voie publique peut être écartée, à condition de la déplacer par étapes de moins de quatre coudées, chaque étape restant en deçà de l'interdit de la Tora. Dans une karmelit, domaine intermédiaire où tout déplacement n'est interdit que par les Sages, aucune limite de distance ne s'impose.
Mais on met, etc. (reprise de la michna).
Les maîtres ont enseigné : on met de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais non de l'eau froide dans de l'eau chaude, parole de Beit Chamai. Et Beit Hillel disent : aussi bien le chaud dans le froid que le froid dans le chaud, c'est permis.
Dans quel cas cela a-t-il été dit ? Dans un verre ; mais dans une ambati (baignoire), le chaud dans le froid, et non le froid dans le chaud.
Et Rabbi Chimon ben Ménasya interdit. Rav Nahman a dit : la halakha est comme Rabbi Chimon ben Ménasya.
Le folio revient à la michna et passe à une autre forme de cuisson : la chaleur qui passe d'une eau à l'autre. La baraita oppose deux gestes, verser du chaud dans du froid et verser du froid dans du chaud. Beit Chamai ne permettent que le premier ; Beit Hillel permettent les deux, puis limitent ce permis au verre et le refusent dans l'ambati, la baignoire.
Rachi lit le critère comme une règle physique, tata'a gavar : entre deux liquides qui se rencontrent, celui du dessous l'emporte. Verser du chaud dans du froid ne fait donc que tiédir, verser du froid dans du chaud fait bouillir. Tossefot rapporte au nom de Rabbenou Tam une autre lecture : le critère est la quantité, puisque l'on verse d'ordinaire le peu dans le beaucoup.
Une dernière voix, Rabbi Chimon ben Ménasya, interdit ; Rav Nahman tranche comme lui. Ce que couvre exactement son interdiction fera l'objet des segments suivants.
Rav Yossef voulait dire que le sefel (bassine) a le statut de l'ambati. Abaye lui dit : Rabbi Hiya a enseigné, le sefel n'est pas comme l'ambati.
Et selon ce qui venait à l'esprit au départ, que le sefel a le statut de l'ambati, et puisque Rav Nahman a dit que la halakha est comme Rabbi Chimon ben Ménasya, il n'y aurait donc aucun lavage à l'eau chaude le Chabbat !
La discussion descend au niveau des ustensiles domestiques. Le sefel est une bassine de toilette : bien qu'il soit un kli cheni, Rav Yossef voulait l'assimiler à l'ambati, parce que celui qui s'y lave souhaite une eau bien chaude. Abaye lui oppose une baraita de Rabbi Hiya qui les sépare.
La guemara mesure alors le coût de l'hypothèse initiale. Si le sefel valait l'ambati, et si la halakha suit Rabbi Chimon ben Ménasya qui interdit jusqu'au chaud versé dans le froid, plus personne ne pourrait tempérer son eau : l'eau chauffée avant le Chabbat arrive trop brûlante pour le corps. Rachi souligne que la question se pose sur le ton de l'étonnement, car le lavage du visage, des mains et des pieds à l'eau chaude est admis.
Penses-tu que Rabbi Chimon porte sur la seifa (la fin) ? Il porte sur la reicha (le début) : et Beit Hillel permettent aussi bien le chaud dans le froid que le froid dans le chaud, et Rabbi Chimon ben Ménasya interdit le froid dans le chaud.
Dira-t-on alors que Rabbi Chimon ben Ménasya se prononce comme Beit Chamai ? Voici ce qu'il dit : Beit Chamai et Beit Hillel n'ont pas divergé sur ce point.
La guemara résout la difficulté en déplaçant le point d'attache de l'avis de Rabbi Chimon ben Ménasya. Il ne répond pas à la seifa sur l'ambati, mais à la reicha sur le verre : il interdit le froid versé dans le chaud, là où Beit Hillel l'avaient permis. Le chaud versé dans le froid reste donc possible, et le lavage à l'eau chaude n'est pas supprimé.
Une objection suit : cette position rejoint Beit Chamai, alors que la halakha suit Beit Hillel. La réponse tient dans une tradition différente sur la michna elle-même. Selon Rabbi Chimon ben Ménasya, les deux maisons n'ont jamais divergé sur ce point ; toutes deux interdisent le froid dans le chaud, et Rav Nahman peut trancher comme lui sans abandonner Beit Hillel.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : j'ai vu que Rava ne se montrait pas exigeant sur le récipient, d'après ce qu'a enseigné Rabbi Hiya : on met une cruche d'eau dans une bassine d'eau, aussi bien du chaud dans du froid que du froid dans du chaud. Rav Houna dit à Rav Achi : peut-être est-ce différent là-bas, où le récipient fait séparation !
Il lui répondit : c'est on verse qui a été enseigné. On verse une cruche d'eau dans une bassine d'eau, aussi bien du chaud dans du froid que du froid dans du chaud.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua rapporte la pratique de Rava, qui ne distinguait pas selon le récipient employé, et il en cherche la source dans une baraita de Rabbi Hiya sur le kiton, la cruche, posé dans le sefel, la bassine.
L'objection porte sur la valeur de la preuve. Dans la version citée, la cruche est posée dans la bassine : ses parois font séparation entre les deux eaux, et le cas n'apprend rien sur deux eaux qui se rencontrent. La réponse corrige la version du texte. La baraita dit me'areh, on verse, et non on pose ; les eaux se mélangent donc réellement, et la conduite de Rava trouve son appui.
MICHNA. L'ilpas (casserole) et la marmite que l'on a retirés du feu alors qu'ils bouillaient, on n'y met pas d'épices.
Le folio se termine en ouvrant une nouvelle michna. L'ilpas est une casserole large, la kedera une marmite ; retirées du feu alors qu'elles bouillaient encore, elles restent des kli richon, et un kli richon cuit tant qu'il bout, même loin de la source de chaleur. Y jeter des épices après la tombée de la nuit revient donc à cuire le Chabbat.
La suite de la michna, citée par le Roch, permet de mettre ces mêmes épices dans la ke'ara (l'assiette) ou dans le tamhoui (le plat de service), qui sont des récipients seconds. C'est sur cette formulation que se greffe la grande discussion entre le Rachbam et Rabbenou Tam sur l'irouy, le liquide bouillant que l'on verse : cuit-il comme un kli richon ce qu'il atteint, ou faut-il le traiter comme un kli cheni ?
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).