Shabbat 44a — Déplacer la lampe le Chabbat : mouktse par répugnance, mouktse par interdit, et l'intention du propriétaire

Shabbat 44a

Sougya : Le folio conclut la discussion sur le mort menacé par un incendie (la halakha suit Rabbi Yehouda ben Lakich), puis explique pourquoi l'huile qui goutte de la lampe est interdite : elle n'a pas été préparée avant Chabbat. La Michna oppose Rabbi Yehouda (seule la lampe neuve se déplace, la vieille est répugnante) et Rabbi Chimon (toute lampe se déplace, sauf celle qui brûle).

Une baraita ajoute l'avis de Rabbi Meir (interdit pour la lampe allumée ce Chabbat) et de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon (on peut même se servir de l'huile qui goutte pendant que la lampe brûle). La guemara explique pourquoi Rabbi Chimon interdit le gobelet, la coupe et la lanterne (Mar Zoutra : ce sont de grands récipients dont on n'attend pas l'extinction), puis corrige l'enseignement de Rabbi Zeira sur le chandelier de métal.

Elle ouvre enfin la question de Rav : un lit désigné pour l'argent devient-il mouktse par simple désignation ?

Peut-on déplacer la lampe (ou utiliser son huile) le Chabbat ? R. Yehouda R. Meir R. Chimon R. Eliezer b. R. Ch. Lampe neuve (jamais allumée) permis permis permis permis Vieille lampe d'argile,non allumée ce Chabbat interdit permis permis permis Lampe allumée ce Chabbat,maintenant éteinte interdit interdit permis permis Lampe qui brûle encore(huile qui goutte) interdit interdit interdit permis Gobelet, coupe, lanterneéteints interdit interdit interdit non traité R. Yehouda : mouktse par répugnance et par interdit. R. Meir : par interdit seulement. R. Chimon : seulement la lampe qui brûle (crainte d'éteindre) et le grand récipient (Mar Zoutra). R. Eliezer fils de R. Chimon : aucun mouktse.
Synthèse des quatre positions de la Michna et de la baraita. Le gobelet, la coupe et la lanterne ne sont pas traités explicitement pour Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon.
Trois catégories de mouktse dans ce folio Par répugnance mouktse me'hamat miyous Vieille lampe d'argile imbibée de suie et d'huile R. Yehouda : interdit R. Meir, R. Chimon : permis Métal non absorbant : pas répugnant Par interdit mouktse me'hamat issour Lampe allumée au début du Chabbat : interdite à bein hachmachot R. Meir, R. Yehouda : interdit R. Chimon : permis si petite lampe Grand récipient : interdit même pour lui Par désignation hazmana (Rav) Lit désigné pour y poser de l'argent, même jamais utilisé Rav : interdit Objection de Rav Na'hman bar Yits'hak depuis la Michna
Les formes de mouktse discutées : répugnance (vieille lampe), interdit (lampe allumée ce Chabbat), et désignation préalable (le lit de Rav).
1
אִי לָא שָׁרֵית לֵיהּ, אָתֵי לְכַבּוּיֵי. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן שֵׁילָא אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן לָקִישׁ בְּמֵת.

Si tu ne le lui permets pas, il en viendra à éteindre. Rabbi Yehouda ben Chila a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ben Lakich au sujet du mort.

📜 Rachi (1)
אִי לָא שָׁרֵית לֵיהּ וְכוּ' אֲבָל בְּמֻוטָּל לַחְמָהּ לָא שָׁרִי:
Si tu ne le lui permets pas, etc. : mais pour un mort exposé au soleil, cela n'est pas permis.
💡 Explication

Fin de la discussion du folio précédent : un mort se trouve dans une maison où un incendie s'est déclaré. Rabbi Yehouda ben Lakich permet de le déplacer (d'une manière inhabituelle), car un homme bouleversé par le sort de son proche risque sinon d'éteindre le feu, ce qui est un interdit de la Torah. Les Sages permettent ici un interdit rabbinique pour prévenir un interdit toraique.

Rachi précise la limite : cette crainte n'existe pas pour un mort exposé au soleil. Aucune transgression grave n'est à redouter, on ne le déplace donc pas.

2
אֵין נֵיאוֹתִין הֵימֶנּוּ, לְפִי שֶׁאֵינוֹ מִן הַמּוּכָן. תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה אָסוּר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.

On n'en tire pas profit (de l'huile qui goutte de la lampe), car elle ne fait pas partie de ce qui est préparé (moukhan). Nos Maîtres ont enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans la coupe est interdit, et Rabbi Chimon permet.

🗂️ Tossefot (1)
שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה אָסוּר וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר וְאַחַר הַשַּׁבָּת מֻותָּר אֲפִי' לְר' יְהוּדָה וה"נ תַּנְיָא לְקַמָּן גַּבֵּי נוֹיֵי סֻוכָּה אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי י"ט הָאַחֲרוֹן אֲבָל בָּתַר הָכִי שָׁרִי וְקָשֶׁה לר"י דמ"ש מִנֵּר חֲנֻוכָּה דְּתַנְיָא כָּבָה לֵיל רִאשׁוֹן מוֹסִיף עָלָיו בְּלֵיל ב' וּמַדְלִיק בּוֹ כָּבָה לֵיל ח' עוֹשֶׂה לוֹ מְדוּרָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ מִפְּנֵי שֶׁהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ וְאוֹמֵר ר"י דְּנֵר חֲנֻוכָּה עִיקָּרוֹ לֹא לַהֲנָאָתוֹ בָּא אֶלָּא לְפִרְסוּמֵי נִיסָּא וּמִשּׁוּם חַבִּיבוּתָא דְּנֵס אֵינוֹ מְצַפֶּה שֶׁיִּכְבֶּה אֶלָּא מַקְצֶה לְגַמְרֵי לְמִצְוָה אֲבָל נֵר שַׁבָּת לַהֲנָאָתוֹ בָּא יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה שֶׁיִּכְבֶּה וּלְכָךְ מֻותָּר וא"ת ומ"ש נֵר שֶׁכָּבָה דְּאָסוּר לְטַלְטֵל לְר' יְהוּדָה מִסֻּוכָּה רְעוּעָה דְּעָלְמָא דִּמְהַנֵּי בָּהּ תְּנַאי כִּדְאָמַר לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין וְאִם הִתְנָה עָלֶיהָ הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ וּמוּקֵי לָהּ בְּמַסֶּכֶת בֵּיצָה (דַּף ל:) בְּסֻוכָּה דְּעָלְמָא וּרְעוּעָה דְּאֶתְמוֹל דַּעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ שֶׁתִּפּוֹל וְנֵר נָמֵי דַּעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ שֶׁיִּכְבֶּה וְאַמַּאי אֵין מוֹעִיל תְּנַאי לְהִסְתַּפֵּק מִמּוֹתַר הַשֶּׁמֶן ולר"ש נָמֵי יוֹעִיל תְּנַאי לְהִסְתַּפֵּק מִן הַשֶּׁמֶן הַמְטַפְטֵף בְּשָׁעָה שֶׁהַנֵּר דּוֹלֵק וְי"ל דְּהָתָם סֻוכָּה דְּעָלְמָא הָיְתָה עֲשׂוּיָה מִזְּמַן גָּדוֹל וְעַתָּה ביה"ש אֵינוֹ בּוֹדֵל מִמֶּנָּה וְיוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי תִּפּוֹל אֲבָל נֵר עִיקַּר הַקְצָאָתוֹ הוּא ביה"ש וְדַחְיֵיהּ בְּיָדִי' לְצֹורֶךְ שַׁבָּת וַחֲמִיר טְפֵי וְלָא מְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנַאי:
Dans la lampe et dans la coupe, interdit, et Rabbi Chimon permet : après le Chabbat, c'est permis même selon Rabbi Yehouda. De même il est enseigné plus loin au sujet des ornements de la soukka : il est interdit de s'en servir jusqu'à la sortie du dernier jour de fête, mais ensuite c'est permis. Le Ri trouve cela difficile : en quoi est-ce différent de la lampe de ''Hanouka ? Car il est enseigné : si elle s'est éteinte le premier soir, on y ajoute le deuxième soir et on l'allume avec ; si elle s'est éteinte le huitième soir, on en fait un feu à part, parce qu'elle a été mise à part pour sa mitsva. Le Ri répond : la lampe de ''Hanouka n'est pas destinée principalement à l'usage personnel, mais à publier le miracle (pirsoumei nissa). Par attachement au miracle, on n'attend pas qu'elle s'éteigne, on la réserve entièrement à la mitsva. La lampe de Chabbat, elle, sert à l'usage personnel : on reste assis à attendre qu'elle s'éteigne, c'est pourquoi [son huile] est permise [après]. Et si l'on objecte : en quoi la lampe éteinte, interdite au déplacement selon Rabbi Yehouda, diffère-t-elle d'une soukka ordinaire branlante, pour laquelle une condition est efficace, comme on le dit plus loin dans notre passage : s'il a posé une condition, tout dépend de sa condition ? On l'établit dans le traité Beitsa (30b) au sujet d'une soukka ordinaire, et d'une soukka branlante dont on pensait la veille qu'elle tomberait. Pour la lampe aussi, on pense qu'elle s'éteindra ; pourquoi une condition n'est-elle pas efficace pour se servir du reste de l'huile ? Et selon Rabbi Chimon aussi, une condition devrait être efficace pour se servir de l'huile qui goutte pendant que la lampe brûle. On peut répondre : là-bas, une soukka ordinaire a été construite depuis longtemps ; maintenant, à bein hachmachot, on ne s'en sépare pas, on attend seulement le moment où elle tombera. Pour la lampe, sa mise à l'écart principale a lieu à bein hachmachot : on l'écarte de ses propres mains pour les besoins du Chabbat. C'est plus sévère, et une condition n'y est pas efficace.
💡 Explication

La Michna précédente interdisait l'huile qui goutte de la lampe allumée. La raison donnée ici : cette huile n'était pas moukhan (préparée, disponible) à l'entrée du Chabbat. Au moment de l'allumage, elle était destinée à brûler.

La baraita étend la question au reste de l'huile dans la lampe éteinte : les Sages (Rabbi Yehouda) l'interdisent, Rabbi Chimon le permet, car il ne retient presque pas l'interdit de mouktse.

Tossefot compare avec la lampe de 'Hanouka, dont l'huile reste interdite : elle est consacrée à la mitsva, alors que la lampe de Chabbat sert au confort et l'on attend son extinction.

3
מַתְנִי׳ מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ אֲבָל לֹא יָשָׁן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כָּל הַנֵּרוֹת מְטַלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר הַדּוֹלֵק בְּשַׁבָּת.

MICHNA. On déplace une lampe neuve, mais pas une vieille.

Rabbi Chimon dit : toutes les lampes se déplacent, sauf la lampe qui brûle le Chabbat.

📜 Rachi (2)
מַתְנִי' מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ שֶׁאֵינוֹ מָאוּס וַחֲזֵי לְאִישְׁתַּמּוֹשֵׁי לְהֶדְיָא שֶׁלֹּא דָּלַק בּוֹ נֵר מֵעוֹלָם:
Michna. On déplace une lampe neuve : qui n'est pas répugnante et se prête directement à un usage, car aucune flamme n'y a jamais brûlé.
אֲבָל לֹא יָשָׁן דְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס הוּא:
Mais pas une vieille : car elle est mouktse par répugnance.
💡 Explication

La lampe d'argile usagée est noircie et imbibée d'huile ; on ne s'en sert plus pour autre chose. Le premier Tanna (Rabbi Yehouda) la classe comme mouktse me'hamat miyous, mise à l'écart par répugnance.

Rabbi Chimon ne retient pas cette catégorie. Il n'interdit que la lampe allumée, par crainte qu'en la déplaçant on éteigne la flamme.

4
גְּמ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ אֲבָל לֹא יָשָׁן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כָּל הַנֵּרוֹת מְטַלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּשַׁבָּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חוּץ מִן הַנֵּר הַדּוֹלֵק בְּשַׁבָּת. כָּבְתָה — מֻותָּר לְטַלְטְלָהּ. אֲבָל כּוֹס וּקְעָרָה וַעֲשָׁשִׁית לֹא יְזִיזֵם מִמְקוֹמָם. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִסְתַּפֵּק מִן הַנֵּר הַכָּבֶה וּמִן הַשֶּׁמֶן הַמְטַפְטֵף, וַאֲפִילּוּ בְּשָׁעָה שֶׁהַנֵּר דּוֹלֵק.

GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : on déplace une lampe neuve mais pas une vieille, ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Meir dit : toutes les lampes se déplacent, sauf la lampe que l'on a allumée ce Chabbat. Rabbi Chimon dit : sauf la lampe qui brûle le Chabbat ; si elle s'est éteinte, il est permis de la déplacer.

Mais le gobelet, la coupe et la lanterne, on ne les bouge pas de leur place. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon dit : on se sert de la lampe qui s'éteint et de l'huile qui goutte, même pendant que la lampe brûle.

📜 Rachi (5)
חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ וְאַף עַל גַּב שֶׁכָּבָה אָסוּר דְּאִית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר וְלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס:
Sauf la lampe que l'on a allumée : même si elle s'est éteinte, c'est interdit, car Rabbi Meir retient le mouktse par interdit et ne retient pas le mouktse par répugnance.
חוּץ מִן הַנֵּר הַדּוֹלֵק בְּשַׁבָּת בְּעוֹד שֶׁהוּא דּוֹלֵק אָסוּר שֶׁמָּא יִכְבֶּה הַנֵּר:
Sauf la lampe qui brûle le Chabbat : tant qu'elle brûle, c'est interdit, de peur que la lampe ne s'éteigne.
עֲשָׁשִׁית כּוֹס גָּדוֹל שֶׁל זְכוּכִית שֶׁקּוֹרִין לנפ"א:
Lanterne ('achachit) : grand gobelet de verre, appelé en langue vernaculaire lanpa (lampe).
לֹא יְזִיזֵם מִמְּקוֹמָן וַאֲפִילּוּ כָּבָה הַנֵּר וּלְקַמָּן מְפָרֵשׁ טַעְמָא:
On ne les bouge pas de leur place : même si la flamme s'est éteinte ; la raison est expliquée plus loin.
מִן הַנֵּר הַכָּבֶה דְּכֵיוָן דְּכָבֶה וְהוֹלֵךְ לָא מִחַיַּיב תּוּ מִשּׁוּם מְכַבֶּה:
De la lampe qui s'éteint : puisqu'elle est en train de s'éteindre, on n'est plus passible au titre d'éteindre.
💡 Explication

La baraita présente quatre positions :

Rabbi Yehouda : interdit la vieille lampe (répugnance). Rabbi Meir : ignore la répugnance, mais interdit la lampe allumée ce Chabbat, même éteinte, car à bein hachmachot elle était interdite au déplacement ; elle reste mouktse me'hamat issour pour tout le Chabbat. Rabbi Chimon : n'interdit que tant qu'elle brûle, sauf pour les grands récipients. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon : permet même de recueillir l'huile qui goutte d'une lampe allumée.

Rachi explique ce dernier avis : l'huile qui tombe ne nourrit plus la flamme ; la prendre n'est pas un acte d'extinction.

5
אָמַר אַבַּיֵּי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא. סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ בַּחֲדָא — דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה. וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא — דְּאִילּוּ אֲבוּהּ סָבַר כָּבָה — אִין, לֹא כָּבָה — לָא, וְאִיהוּ סָבַר אַף עַל גַּב דְּלֹא כָּבָה.

Abaye a dit : Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon partage l'avis de son père sur un point et s'oppose à lui sur un point. Il partage son avis sur un point : il ne retient pas le mouktse.

Il s'oppose à lui sur un point : son père pense que si elle s'est éteinte, oui ; si elle ne s'est pas éteinte, non. Lui pense : même si elle ne s'est pas éteinte.

📜 Rachi (1)
כָּבָה אִין לֹא כָּבָה לָא דְּלָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּשָׁרֵי בְּמָתְנֵי' אֶלָּא מוֹתַר שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה דְּמַשְׁמַע לְאַחַר שֶׁכָּבָה:
Éteinte, oui ; non éteinte, non : car nous n'avons entendu Rabbi Chimon permettre, dans la baraita, que le reste de l'huile dans la lampe et dans la coupe, ce qui sous-entend après l'extinction.
💡 Explication

Abaye situe le fils par rapport au père. Accord : aucun des deux ne retient l'interdit de mouktse. Désaccord : Rabbi Chimon exige que la lampe soit éteinte, car le mot motar (le reste) de la baraita désigne l'huile qui reste après l'extinction. Son fils permet l'huile qui goutte pendant que la flamme brûle encore.

6
אֲבָל כּוֹס וּקְעָרָה וַעֲשָׁשִׁית לֹא יְזִיזֵם מִמְקוֹמָם. מַאי שְׁנָא הָנֵי? אָמַר עֻולָּא: סֵיפָא אֲתָאן לְרַבִּי יְהוּדָה.

Mais le gobelet, la coupe et la lanterne, on ne les bouge pas de leur place. En quoi ceux-là sont-ils différents ?

Oulla a dit : la fin [de la baraita] revient à Rabbi Yehouda.

💡 Explication

Rabbi Chimon permet la lampe éteinte ; pourquoi interdirait-il ces récipients ? Oulla répond que cette clause n'est pas de Rabbi Chimon : la baraita revient à l'avis de Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse.

7
מַתְקִיף לַהּ מַר זוּטְרָא: אִי הָכִי, מַאי ״אֲבָל״? אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא: לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן. וְכִי קָשָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן — בְּנֵר זוּטָא דְּדַעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ, אֲבָל הָנֵי דִּנְפִישִׁי — לֹא.

Mar Zoutra objecte : s'il en est ainsi, que signifie mais ? Mar Zoutra dit donc : il s'agit bien de Rabbi Chimon.

Quand Rabbi Chimon permet, c'est pour une petite lampe, sur laquelle il a son esprit ; mais ceux-là, qui sont grands, non.

📜 Rachi (3)
מַאי אֲבָל מִדְּקָאָמַר אֲבָל מִכְּלָל דִּבְנֵר מֻותָּר:
Que signifie mais : puisqu'il dit mais, on en déduit que pour la lampe c'est permis.
בְּזוּטָא דְּדַעְתִּי' עָלֶיהָ מבע"י סָבַר שֶׁיִּכְלֶה הַשֶּׁמֶן מַהֵר וְאֶשְׁתַּמֵּשׁ בַּנֵּר לִכְשֶׁיִּכְבֶּה:
Petite : son esprit est sur elle dès avant la nuit ; il pense que l'huile s'épuisera vite et qu'il se servira de la lampe une fois éteinte.
אֲבָל הָנֵי לָא אַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ שֶׁיִּכְבּוּ כָּל הַיּוֹם:
Mais ceux-là : il ne lui vient pas à l'esprit qu'ils s'éteindront de toute la journée.
💡 Explication

Le mot aval (mais) marque une opposition avec ce qui précède. Si la clause était de Rabbi Yehouda, qui interdit déjà la lampe, il n'y aurait rien à opposer.

Mar Zoutra propose un critère tiré de l'intention du propriétaire. Une petite lampe s'éteindra vite ; il compte la réutiliser, elle n'est donc pas écartée. Un grand récipient rempli d'huile brûlera toute la journée ; il l'écarte pour tout le Chabbat, et même Rabbi Chimon l'interdit.

🖼️ Schéma
Mar Zoutra : ce que le propriétaire attend à l'entrée du Chabbat Petite lampe (ner zouta) Peu d'huile : elle s'éteindra vite Il compte s'en servir ensuite dateh 'aleh : son esprit est sur elle Éteinte : permis (R. Chimon) Gobelet, coupe, lanterne Beaucoup d'huile : il ne pense pas qu'ils s'éteindront de la journée Ecartés pour tout le Chabbat Même éteints : interdit
Le critère de Mar Zoutra : la taille du récipient détermine si le propriétaire compte s'en servir le jour même.
8
וְהָתַנְיָא: מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר! הָתָם קְעָרָה דֻּומְיָא דְנֵר, הָכָא קְעָרָה דֻּומְיָא דְכוֹס.

Or il est enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans la coupe est interdit, et Rabbi Chimon permet ! - Là-bas, il s'agit d'une coupe semblable à la lampe ; ici, d'une coupe semblable au gobelet.

📜 Rachi (2)
וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר וּקְעָרָה נְפִישָׁא קַשְׁיָא קְעָרָה אַקְּעָרָה:
Et Rabbi Chimon permet : même pour une grande coupe ; la coupe contredit la coupe.
דֻּומְיָא דְּנֵר קָתָנֵי לָהּ דְּזוּטְרָא:
Semblable à la lampe : la baraita la mentionne [avec la lampe], donc il s'agit d'une petite.
💡 Explication

Deux baraitot semblent se contredire : l'une interdit la coupe selon Rabbi Chimon, l'autre la permet. La guemara distingue selon le voisinage dans le texte : la coupe citée avec la lampe est petite, celle citée avec le gobelet est grande. Le critère de Mar Zoutra est maintenu.

9
אָמַר רַבִּי זֵירָא: פָּמוֹט שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּשַׁבָּת, לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר — אָסוּר. לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר — מֻותָּר. לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוּדָה — מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס אִית לֵיהּ, מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר לֵית לֵיהּ? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כָּל הַנֵּרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּשַׁבָּת! אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַבִּי זֵירָא: פָּמוֹט שֶׁהִדְלִיקוּ עָלָיו בְּשַׁבָּת — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר. לֹא הִדְלִיקוּ עָלָיו — דִּבְרֵי הַכֹּל מֻותָּר.

Rabbi Zeira a dit : un chandelier (pamot) sur lequel on a allumé ce Chabbat, selon celui qui permet, est interdit ; selon celui qui interdit, est permis. Faut-il en déduire que Rabbi Yehouda retient le mouktse par répugnance et ne retient pas le mouktse par interdit ?

Or il est enseigné : Rabbi Yehouda dit : toutes les lampes de métal se déplacent, sauf la lampe que l'on a allumée ce Chabbat ! Si cela a été dit, c'est donc ainsi que cela a été dit : Rabbi Zeira a dit : un chandelier sur lequel on a allumé ce Chabbat, selon tous, est interdit ; si on n'y a pas allumé, selon tous, est permis.

📜 Rachi (5)
פָּמוֹט מְנוֹרָה שֶׁל מַתֶּכֶת וְאֵינָהּ מְאוּסָה:
Pamot : chandelier de métal, qui n'est pas répugnant.
לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר ר' מֵאִיר הַמַּתִּיר בְּנֵר יָשָׁן:
Selon celui qui permet : Rabbi Meir, qui permet la vieille lampe.
אוֹסֵר בְּהַאי דְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר כִּדְקָתָנֵי לְעֵיל חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּשַׁבָּת:
Interdit : en raison du mouktse par interdit, comme il est enseigné plus haut : sauf la lampe que l'on a allumée ce Chabbat.
לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר רַבִּי יְהוּדָה הָאוֹסֵר בְּנֵר יָשָׁן שֶׁל חֶרֶס הָתָם הוּא דִּמְאִיס אֲבָל הָכָא שָׁרִי וְלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר:
Selon celui qui interdit : Rabbi Yehouda, qui interdit la vieille lampe d'argile. Là-bas, c'est parce qu'elle est répugnante ; mais ici, c'est permis, car il ne retient pas le mouktse par interdit.
נֵר שֶׁל מַתֶּכֶת לָא מְאִיס כְּגוֹן שֶׁל נְחֹשֶׁת דְּלָא בָּלַע:
Lampe de métal : elle n'est pas répugnante, par exemple en cuivre, qui n'absorbe pas.
🗂️ Tossefot (1)
לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר אָסוּר פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס לְדִבְרֵי ר' מֵאִיר וא"ת מַאי קמ"ל הָא בְּהֶדְיָא קָאָסַר ר' מֵאִיר נֵר שֶׁהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתוֹ שַׁבָּת וי"ל דְּהֵ"א ה"מ בְּנֵר שֶׁל חֶרֶס דְּאִית בֵּיהּ תַּרְתֵּי מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס וּמֵחֲמַת אִיסּוּר קמ"ל דְּאַפֵּי'. בְּשֶׁל מַתֶּכֶת דְּלָא מְאִיס וְלֵית בֵּיהּ אֶלָּא מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר אָסַר ר' מֵאִיר וְאֵין נִרְאֶה לר"ת דִּלְפִי זֶה הָא דְּמַסִּיק דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר לֹא הָוֵי אֶלָּא ר' מֵאִיר וְר' יְהוּדָה דְּקָאֵי עֲלַיְיהוּ וְלֹא ר"ש וּמְפָרֵשׁ וְכֵן פר"ח לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר הַייְנוּ ר' שִׁמְעוֹן אָסַר כָּאן בְּפָמוֹט דְּהָא פָּמוֹט גָּדוֹל הוּא כְּכוֹס וּקְעָרָה וַעֲשָׁשִׁית כְּמוֹ פָּמוֹטוֹת שֶׁל בֵּית ר' דְּשִׁילְהֵי כָּל כִּתְבֵי (לְקַמָּן שַׁבָּת קכא:) לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר הַייְנוּ ר' מֵאִיר וְר' יְהוּדָה דְּאָסְרִי בְּנֵר חֶרֶס שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּאוֹתוֹ שַׁבָּת וה"מ בְּנֵר שֶׁל חֶרֶס דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס וּמֵחֲמַת אִיסּוּר אֲבָל בְּנֵר מַתֶּכֶת שָׁרוּ וּמַסִּיק דְּאַפֵּי' בְּשֶׁל מַתֶּכֶת אָסַר ר' מֵאִיר וה"נ אָמְרִי' בפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף טו.) ע"כ לָא שָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל דְּרָאוּי לָכֹוס אֲבָל בְּשׁוֹחֵט לֹא:
Selon celui qui permet, interdit : Rachi explique : selon Rabbi Meir. Et si l'on demande : que nous apprend-il ? Rabbi Meir interdit explicitement la lampe dans laquelle on a allumé ce Chabbat. On peut répondre : on aurait pu penser que cela vaut pour la lampe d'argile, où il y a deux raisons, mouktse par répugnance et mouktse par interdit ; il nous apprend que même pour la lampe de métal, qui n'est pas répugnante et n'a que le mouktse par interdit, Rabbi Meir interdit. Rabbenou Tam n'accepte pas cette explication, car selon elle, la conclusion selon tous, c'est interdit ne concernerait que Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, dont il est question, et non Rabbi Chimon. Il explique, et Rabbenou 'Hananel explique de même : selon celui qui permet désigne Rabbi Chimon, qui interdit ici le chandelier, car le chandelier est grand comme le gobelet, la coupe et la lanterne, à l'image des chandeliers de la maison de Rabbi, à la fin du chapitre Kol kitvei (plus loin, Chabbat 121b). Selon celui qui interdit désigne Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, qui interdisent la lampe d'argile dans laquelle on a allumé ce Chabbat. Cela vaut pour la lampe d'argile où il y a deux raisons, mouktse par répugnance et mouktse par interdit ; mais la lampe de métal, ils la permettent. La guemara conclut que même celle de métal, Rabbi Meir l'interdit. Nous disons de même au premier chapitre de 'Houlin (15a) : Rabbi Meir n'a permis que pour celui qui fait cuire, car [l'aliment] est apte à être mâché cru, mais pour celui qui abat, non.
💡 Explication

Le pamot est un chandelier de métal : il n'absorbe pas l'huile et n'est pas répugnant. Seul l'interdit lié à l'allumage de ce Chabbat peut donc le rendre mouktse.

Selon Rachi, la première version de Rabbi Zeira faisait dire à Rabbi Yehouda que seule la répugnance compte. Une baraita montre que Rabbi Yehouda interdit aussi la lampe de métal allumée ce Chabbat : il retient donc le mouktse me'hamat issour. Rabbi Zeira est reformule : allumé ce Chabbat, interdit selon tous ; non allumé, permis selon tous.

Tossefot rapporte la lecture de Rabbenou Tam et de Rabbenou 'Hananel : celui qui permet est Rabbi Chimon, qui interdit le pamot parce qu'il est grand, comme le gobelet.

🖼️ Schéma
Le chandelier de métal (pamot) : deux versions de Rabbi Zeira 1re version (rejetée) Pamot allumé ce Chabbat : selon celui qui permet : interdit selon celui qui interdit : permis Implique : R. Yehouda n'aurait que le mouktse par répugnance Réfute : R. Yehouda interdit aussi la lampe de métal allumée ce Chabbat 2e version (retenue) Allumé ce Chabbat interdit, selon tous Non allumé ce Chabbat permis, selon tous Le métal n'absorbe pas : aucune répugnance. Seul compte l'allumage de ce Chabbat.
La première formulation de Rabbi Zeira est réfutée par une baraita ; la seconde met tout le monde d'accord.
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אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִטָּה שֶׁיִּחֲדָהּ לְמָעוֹת אָסוּר לְטַלְטְלָהּ. מֵתִיב רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ אֲבָל לֹא יָשָׁן!

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un lit que l'on a désigné pour l'argent, il est interdit de le déplacer. Rav Na'hman bar Yits'hak objecte : on déplace une lampe neuve, mais pas une vieille !

📜 Rachi (2)
שֶׁיִּחֲדָהּ לְמָעוֹת מִיתַּסְרָא בְּהַזְמָנָה בְּעָלְמָא ואע"פ שֶׁלֹּא הִנִּיחַ עָלֶיהָ מֵעוֹלָם:
Qu'il a désigné pour l'argent : il devient interdit par simple désignation, même si l'on n'y a jamais posé d'argent.
מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ וְהָא רַבִּי יְהוּדָה קָאָמַר לֵהּ דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה אַלְמָא לָא מִיתְּסַר בְּהַזְמָנָה מִדְּקָאָמַר אֲבָל לֹא יָשָׁן וְלָא קָתָנֵי אֲבָל לֹא הַמְיֻוחָד לְכָךְ:
On déplace une lampe neuve : c'est Rabbi Yehouda qui l'enseigne, lui qui retient le mouktse ; on voit donc qu'un objet ne devient pas interdit par désignation, puisqu'il dit mais pas une vieille, et n'enseigne pas mais pas celle qui est désignée pour cela.
🗂️ Tossefot (1)
מִטָּה שֶׁיִּחֲדָהּ לְמָעוֹת אָסוּר לְטַלְטְלָהּ נִרְאֶה דְּאַפֵּי' לְצֹורֶךְ גּוּפָהּ אוֹ לְצֹורֶךְ מְקוֹמָהּ אָסוּר דְּכֵיוָן שֶׁיִּחֲדָהּ לְמָעוֹת שׁוּב אֵין עוֹשִׂין מִמֶּנָּה שׁוּם תַּשְׁמִישׁ וְהָוְיָא כַּחֲצוֹצְרוֹת דְּאָסוּר לְטַלְטְלָהּ לְרַבִּי יְהוּדָה אֲפִילּוּ לְצֹורֶךְ גּוּפָהּ וּמְקוֹמָהּ וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֹא אָסוּר שׁוּם מֻוקְצֶה לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ וּמְקוֹמוֹ אֶלָּא מֻוקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס:
Un lit désigné pour l'argent, il est interdit de le déplacer : il semble que ce soit interdit même pour l'usage de l'objet lui-même ou pour libérer sa place. Puisqu'on l'a désigné pour l'argent, on n'en fait plus aucun autre usage ; il est comme les trompettes, qu'il est interdit de déplacer selon Rabbi Yehouda même pour leur usage ou pour leur place. Selon Rabbi Chimon, aucun mouktse n'est interdit pour l'usage de l'objet ou pour sa place, sauf le mouktse par crainte d'une perte financière.
💡 Explication

Rav enseigne que la simple hazmana (désignation) d'un lit à l'argent, objet mouktse, suffit à le rendre mouktse, même s'il n'a jamais servi. Tossefot le compare à un objet de 'hisaron kis (qu'on évite d'utiliser par crainte de l'abîmer) : interdit même pour son usage ou sa place.

Rav Na'hman bar Yits'hak objecte par la Michna : une lampe neuve est destinée à être allumée, et pourtant Rabbi Yehouda la permet. La désignation ne suffirait donc pas. La réponse suit au folio 44b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).