Sougya : Le folio conclut la discussion sur le mort menacé par un incendie (la halakha suit Rabbi Yehouda ben Lakich), puis explique pourquoi l'huile qui goutte de la lampe est interdite : elle n'a pas été préparée avant Chabbat. La Michna oppose Rabbi Yehouda (seule la lampe neuve se déplace, la vieille est répugnante) et Rabbi Chimon (toute lampe se déplace, sauf celle qui brûle).
Une baraita ajoute l'avis de Rabbi Meir (interdit pour la lampe allumée ce Chabbat) et de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon (on peut même se servir de l'huile qui goutte pendant que la lampe brûle). La guemara explique pourquoi Rabbi Chimon interdit le gobelet, la coupe et la lanterne (Mar Zoutra : ce sont de grands récipients dont on n'attend pas l'extinction), puis corrige l'enseignement de Rabbi Zeira sur le chandelier de métal.
Elle ouvre enfin la question de Rav : un lit désigné pour l'argent devient-il mouktse par simple désignation ?
Si tu ne le lui permets pas, il en viendra à éteindre. Rabbi Yehouda ben Chila a dit au nom de Rav Assi, au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda ben Lakich au sujet du mort.
Fin de la discussion du folio précédent : un mort se trouve dans une maison où un incendie s'est déclaré. Rabbi Yehouda ben Lakich permet de le déplacer (d'une manière inhabituelle), car un homme bouleversé par le sort de son proche risque sinon d'éteindre le feu, ce qui est un interdit de la Torah. Les Sages permettent ici un interdit rabbinique pour prévenir un interdit toraique.
Rachi précise la limite : cette crainte n'existe pas pour un mort exposé au soleil. Aucune transgression grave n'est à redouter, on ne le déplace donc pas.
On n'en tire pas profit (de l'huile qui goutte de la lampe), car elle ne fait pas partie de ce qui est préparé (moukhan). Nos Maîtres ont enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans la coupe est interdit, et Rabbi Chimon permet.
La Michna précédente interdisait l'huile qui goutte de la lampe allumée. La raison donnée ici : cette huile n'était pas moukhan (préparée, disponible) à l'entrée du Chabbat. Au moment de l'allumage, elle était destinée à brûler.
La baraita étend la question au reste de l'huile dans la lampe éteinte : les Sages (Rabbi Yehouda) l'interdisent, Rabbi Chimon le permet, car il ne retient presque pas l'interdit de mouktse.
Tossefot compare avec la lampe de 'Hanouka, dont l'huile reste interdite : elle est consacrée à la mitsva, alors que la lampe de Chabbat sert au confort et l'on attend son extinction.
MICHNA. On déplace une lampe neuve, mais pas une vieille.
Rabbi Chimon dit : toutes les lampes se déplacent, sauf la lampe qui brûle le Chabbat.
La lampe d'argile usagée est noircie et imbibée d'huile ; on ne s'en sert plus pour autre chose. Le premier Tanna (Rabbi Yehouda) la classe comme mouktse me'hamat miyous, mise à l'écart par répugnance.
Rabbi Chimon ne retient pas cette catégorie. Il n'interdit que la lampe allumée, par crainte qu'en la déplaçant on éteigne la flamme.
GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : on déplace une lampe neuve mais pas une vieille, ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Meir dit : toutes les lampes se déplacent, sauf la lampe que l'on a allumée ce Chabbat. Rabbi Chimon dit : sauf la lampe qui brûle le Chabbat ; si elle s'est éteinte, il est permis de la déplacer.
Mais le gobelet, la coupe et la lanterne, on ne les bouge pas de leur place. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon dit : on se sert de la lampe qui s'éteint et de l'huile qui goutte, même pendant que la lampe brûle.
La baraita présente quatre positions :
Rabbi Yehouda : interdit la vieille lampe (répugnance). Rabbi Meir : ignore la répugnance, mais interdit la lampe allumée ce Chabbat, même éteinte, car à bein hachmachot elle était interdite au déplacement ; elle reste mouktse me'hamat issour pour tout le Chabbat. Rabbi Chimon : n'interdit que tant qu'elle brûle, sauf pour les grands récipients. Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon : permet même de recueillir l'huile qui goutte d'une lampe allumée.
Rachi explique ce dernier avis : l'huile qui tombe ne nourrit plus la flamme ; la prendre n'est pas un acte d'extinction.
Abaye a dit : Rabbi Eliezer fils de Rabbi Chimon partage l'avis de son père sur un point et s'oppose à lui sur un point. Il partage son avis sur un point : il ne retient pas le mouktse.
Il s'oppose à lui sur un point : son père pense que si elle s'est éteinte, oui ; si elle ne s'est pas éteinte, non. Lui pense : même si elle ne s'est pas éteinte.
Abaye situe le fils par rapport au père. Accord : aucun des deux ne retient l'interdit de mouktse. Désaccord : Rabbi Chimon exige que la lampe soit éteinte, car le mot motar (le reste) de la baraita désigne l'huile qui reste après l'extinction. Son fils permet l'huile qui goutte pendant que la flamme brûle encore.
Mais le gobelet, la coupe et la lanterne, on ne les bouge pas de leur place. En quoi ceux-là sont-ils différents ?
Oulla a dit : la fin [de la baraita] revient à Rabbi Yehouda.
Rabbi Chimon permet la lampe éteinte ; pourquoi interdirait-il ces récipients ? Oulla répond que cette clause n'est pas de Rabbi Chimon : la baraita revient à l'avis de Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse.
Mar Zoutra objecte : s'il en est ainsi, que signifie mais ? Mar Zoutra dit donc : il s'agit bien de Rabbi Chimon.
Quand Rabbi Chimon permet, c'est pour une petite lampe, sur laquelle il a son esprit ; mais ceux-là, qui sont grands, non.
Le mot aval (mais) marque une opposition avec ce qui précède. Si la clause était de Rabbi Yehouda, qui interdit déjà la lampe, il n'y aurait rien à opposer.
Mar Zoutra propose un critère tiré de l'intention du propriétaire. Une petite lampe s'éteindra vite ; il compte la réutiliser, elle n'est donc pas écartée. Un grand récipient rempli d'huile brûlera toute la journée ; il l'écarte pour tout le Chabbat, et même Rabbi Chimon l'interdit.
Or il est enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans la coupe est interdit, et Rabbi Chimon permet ! - Là-bas, il s'agit d'une coupe semblable à la lampe ; ici, d'une coupe semblable au gobelet.
Deux baraitot semblent se contredire : l'une interdit la coupe selon Rabbi Chimon, l'autre la permet. La guemara distingue selon le voisinage dans le texte : la coupe citée avec la lampe est petite, celle citée avec le gobelet est grande. Le critère de Mar Zoutra est maintenu.
Rabbi Zeira a dit : un chandelier (pamot) sur lequel on a allumé ce Chabbat, selon celui qui permet, est interdit ; selon celui qui interdit, est permis. Faut-il en déduire que Rabbi Yehouda retient le mouktse par répugnance et ne retient pas le mouktse par interdit ?
Or il est enseigné : Rabbi Yehouda dit : toutes les lampes de métal se déplacent, sauf la lampe que l'on a allumée ce Chabbat ! Si cela a été dit, c'est donc ainsi que cela a été dit : Rabbi Zeira a dit : un chandelier sur lequel on a allumé ce Chabbat, selon tous, est interdit ; si on n'y a pas allumé, selon tous, est permis.
Le pamot est un chandelier de métal : il n'absorbe pas l'huile et n'est pas répugnant. Seul l'interdit lié à l'allumage de ce Chabbat peut donc le rendre mouktse.
Selon Rachi, la première version de Rabbi Zeira faisait dire à Rabbi Yehouda que seule la répugnance compte. Une baraita montre que Rabbi Yehouda interdit aussi la lampe de métal allumée ce Chabbat : il retient donc le mouktse me'hamat issour. Rabbi Zeira est reformule : allumé ce Chabbat, interdit selon tous ; non allumé, permis selon tous.
Tossefot rapporte la lecture de Rabbenou Tam et de Rabbenou 'Hananel : celui qui permet est Rabbi Chimon, qui interdit le pamot parce qu'il est grand, comme le gobelet.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un lit que l'on a désigné pour l'argent, il est interdit de le déplacer. Rav Na'hman bar Yits'hak objecte : on déplace une lampe neuve, mais pas une vieille !
Rav enseigne que la simple hazmana (désignation) d'un lit à l'argent, objet mouktse, suffit à le rendre mouktse, même s'il n'a jamais servi. Tossefot le compare à un objet de 'hisaron kis (qu'on évite d'utiliser par crainte de l'abîmer) : interdit même pour son usage ou sa place.
Rav Na'hman bar Yits'hak objecte par la Michna : une lampe neuve est destinée à être allumée, et pourtant Rabbi Yehouda la permet. La désignation ne suffirait donc pas. La réponse suit au folio 44b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).