Shabbat 45a — Le mouktse selon Rabbi Chimon : l'huile de la lampe, la soucca, les figues sèches et les raisins secs

Shabbat 45a

Sougya : Le folio confirme d'abord que Rav suit Rabbi Yehouda sur le mouktse (lampe posée sur un palmier), et explique qu'il n'a permis de déplacer la lampe de ''Hanouka devant les 'Habarim qu'en cas de nécessité pressante, en s'appuyant sur Rabbi Chimon. Reich Lakich demande ensuite à Rabbi Yo'hanan si Rabbi Chimon reconnaît le mouktse quand on a écarté l'objet de ses propres mains (blé semé, œufs sous la poule).

Rabbi Yo'hanan répond que Rabbi Chimon ne connaît de mouktse que pour l'huile de la lampe qui brûle ; la guemara corrige cette réponse, à partir des décorations de la soucca, en 'ce qui ressemble à l'huile de la lampe' : un objet réservé à une mitsva est interdit tant que dure cette mitsva. Chmouel, lui, limite le mouktse de Rabbi Chimon aux figues sèches et aux raisins secs ; une baraita qui l'étend à tous les fruits est attribuée à Rabbi Yehouda.

Le folio s'achève sur une question de Rabbi Chimon fils de Rabbi à son père.

Le mouktse de Rabbi Chimon selon Rabbi Yo'hanan : du premier énoncé à la correctionQuestion de Reich LakichBlé semé, œufs sous la poule : écartés de ses mains.Rabbi Chimon les interdit-il ?Réponse de Rabbi Yo'hananSeule l'huile de la lampe qui brûle est mouktse :réservée à la mitsva ET à l'interdit (éteindre)Objection : décorations de la souccaInterdites jusqu'à la fin de la fête,pour la seule mitsva, sans interdit de melakhaD'où sait-on que c'est Rabbi Chimon ?Baraita de R. 'Hiya bar Yossef : il permet le boisd'une soucca ordinaire, mais interdit la soucca de la fêteCorrection : 'comme' l'huile de la lampeRéservé à sa mitsva = interdit pendanttoute la durée de cette mitsva.Lampe : tant qu'elle brûle. Soucca : 7 jours.Confirmé par R. 'Hiya bar Abbaau nom de Rabbi Yo'hanan :'comme l'huile de la lampe quand elle brûle'Le blé semé et les œufs ne sont pas réservés à une mitsva : selon cette conclusion, Rabbi Chimon les permet.
La réponse de Rabbi Yo'hanan est corrigée par la guemara : la réservation à une mitsva suffit, et l'interdit dure autant que la mitsva.
Que reste-t-il interdit selon Rabbi Chimon ?Rabbi Yo'hanan(forme corrigée)Ce qui est réservé à unemitsva, pendant la mitsva :- huile de la lampe qui brûle- soucca de la fête (7 jours)- ses décorationsChmouel(par Rav Yehouda)Figues sèches et raisinssecs seulement :mis à sécher, ils se gâtententre-temps et ne sont plusconsommablesLa baraita des fruits(attribuée à R. Yehouda)Figues, raisins, pêches,coings, tous les fruits misà sécher : interdits sansdésignation préalable.Nouveauté : même en mangeant
Deux lectures de Rabbi Chimon (Rabbi Yo'hanan, Chmouel) et la baraita qui, selon la conclusion, suit Rabbi Yehouda.
1
הָכִי נָמֵי מִיסְתַּבְּרָא דְּרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר רַב: מַנִּיחִין נֵר עַל גַּבֵּי דֶּקֶל בְּשַׁבָּת, וְאֵין מַנִּיחִין נֵר עַל גַּבֵּי דֶּקֶל בְּיוֹם טוֹב. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ — הַייְנוּ דְּשָׁנֵי בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, מַה לִי שַׁבָּת וּמַה לִי יוֹם טוֹב?

C'est aussi ce qui est logique : Rav partage l'avis de Rabbi Yehouda. Car Rav a dit : on pose une lampe au sommet d'un palmier pour Chabbat, mais on ne pose pas de lampe au sommet d'un palmier pour Yom Tov.

Si tu dis que Rav partage l'avis de Rabbi Yehouda, on comprend qu'il distingue entre Chabbat et Yom Tov. Mais si tu dis qu'il partage l'avis de Rabbi Chimon, quelle différence y a-t-il pour moi entre Chabbat et Yom Tov ?

📜 Rachi (4)
מַנִּיחִין נֵר מִבְּעוֹד יוֹם:
On pose une lampe : pendant qu'il fait encore jour.
ע"ג דֶּקֶל וְיִדְלַק שָׁם בְּשַׁבָּת דְּלֵיכָּא לְמִיחַשׁ לִכְשֶׁיִּכְבֶּה לִישְׁקְלֵיהּ מִינֵּיהּ וְנִמְצָא מִשְׁתַּמֵּשׁ בִּמְחֻובָּר דְּכֵיוָן דְּאַקְצִייָּה לְדָבָר הָאָסוּר בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אִיתַּקְצִי לְכֻולֵּי יוֹמָא:
Au sommet d'un palmier : et elle brûlera là-bas pendant Chabbat. On ne craint pas qu'une fois éteinte on vienne la reprendre et qu'on se serve ainsi de ce qui est attaché au sol : puisqu'on l'a écartée pour une chose interdite au moment de bein hachmachot, elle est écartée pour toute la journée.
וְאֵין מַנִּיחִין כו' בי"ט דְּשָׁקִיל וּמַנַּח לֵיהּ וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בָּאִילָן:
Et on ne pose pas, etc., pour Yom Tov : car on la prend et on la repose, et on se sert de l'arbre.
מַה לִי שַׁבָּת כו' בְּשַׁבָּת נָמֵי שְׁקִיל לֵיהּ לִכְשֶׁיִּכְבֶּה:
Quelle différence y a-t-il pour moi entre Chabbat, etc. : le Chabbat aussi on la prendrait une fois éteinte.
🗂️ Tossefot (1)
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא דְּרַב כְּר' יְהוּדָה ס"ל בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת אַשְׁכְּחַן דְּרַב סָבַר כְּר' יְהוּדָה דְּאָסַר מִטָּה שֶׁיִּיחֲדָהּ לְמָעוֹת וְהִנִּיחַ עָלֶיהָ מָעוֹת וְאִילּוּ לְר' שִׁמְעוֹן שָׁרִי דְּהָא שָׁרֵי חֲצוֹצְרוֹת אַפֵּי' תָּקַע בָּהּ כַּמָּה זִימְנֵי וּדְכָרְכִי דְּזוּזֵי (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף יט:) אֶלָּא דְּבָעֵי לְאוֹכוֹחֵי דְּסָבַר כְּר' יְהוּדָה בְּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת כו':
C'est aussi ce qui est logique : Rav partage l'avis de Rabbi Yehouda. En plusieurs endroits nous trouvons que Rav pense comme Rabbi Yehouda, puisqu'il interdit un lit désigné pour l'argent sur lequel on a posé de l'argent, alors que selon Rabbi Chimon c'est permis : il permet en effet les trompettes, même si l'on en a sonné plusieurs fois, et les rouleaux de pièces (plus haut, Chabbat 19b). Mais la guemara veut prouver qu'il pense comme Rabbi Yehouda sur le principe : puisque l'objet a été écarté à bein hachmachot, etc.
💡 Explication

La guemara apporte une preuve que Rav suit Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse. Rav permet de poser une lampe sur un palmier la veille de Chabbat, mais pas la veille de Yom Tov. L'interdit en jeu est rabbinique : ne pas se servir d'un arbre (mehoubar, attaché au sol) le Chabbat ou le jour de fête.

Le Chabbat, la lampe allumée à bein hachmachot devient mouktse pour tout le jour (migo deitkatsai bein hachmachot, itkatsai lekhoule yoma) : on ne la touchera pas, même éteinte. À Yom Tov, où déplacer une lampe est permis, on pourrait la reprendre et se servir de l'arbre. Selon Rabbi Chimon, la lampe éteinte se déplace aussi le Chabbat : la distinction n'aurait pas de raison d'être.

Tossefot note qu'on savait déjà que Rav suit Rabbi Yehouda (lit désigné pour l'argent) ; la preuve vise ici précisément le principe de bein hachmachot.

🖼️ Schéma
Poser une lampe sur un palmier la veille : pourquoi Rav distingue Chabbat et Yom TovChabbat : permisLa lampe est mouktse à l'entrée de Chabbat(bein hachmachot) ; selon R. Yehoudaelle le reste toute la journée.On ne viendra pas la reprendre sur l'arbre.Yom Tov : interditIl est permis de déplacer une lampeà Yom Tov : on risque de la prendreet de la reposer, et donc de se servirde l'arbre (interdit rabbinique).ConclusionSelon R. Chimon, la lampe éteinte se déplace aussi le Chabbat :la distinction de Rav n'aurait pas de sens. Rav suit donc R. Yehouda.
Le raisonnement de la preuve : la distinction de Rav n'a de sens que selon Rabbi Yehouda.
2
וְרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ? וְהָא בָּעוּ מִינֵּיהּ דְּרַב מַהוּ לְטַלְטוֹלֵי שְׁרָגָא דַּחֲנֻוכְּתָא מִקַּמֵּי חַבָּרֵי בְּשַׁבְּתָא, וַאֲמַר לְהוּ: שַׁפִּיר דָּמֵי! — שְׁעַת הַדְּחָק שָׁאנֵי. דְּהָא אֲמַרוּ לְהוּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אָשֵׁי לְרַב: הָכִי הִלְכְתָא? אֲמַר לְהוּ: כְּדַי הוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן לִסְמֹוךְ עָלָיו בִּשְׁעַת הַדְּחָק.

Mais Rav partage-t-il l'avis de Rabbi Yehouda ? On a pourtant demandé à Rav : peut-on déplacer la lampe de ''Hanouka à cause des 'Habarim (des prêtres perses), le Chabbat ?

Et il leur a dit : c'est bien (permis). — Le moment de nécessité pressante est différent. Car Rav Kahana et Rav Achi ont dit à Rav : est-ce là la halakha ?

Il leur a dit : Rabbi Chimon est digne qu'on s'appuie sur lui dans un moment de nécessité pressante.

📜 Rachi (5)
שְׁרָגָא דַּחֲנֻוכְּתָא אַחַר שֶׁכָּבָה:
La lampe de ''Hanouka : après qu'elle s'est éteinte.
מִקַּמֵּי חַבָּרֵי שֶׁלֹּא יִרְאוּהוּ בֶּחָצֵר כִּדְאָמְרִינַן בְּפִרְקִין דִּלְעֵיל (שַׁבָּת דַּף כב:) דְּנוֹתְנוֹ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְיָדְעוּ שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ נֵר וְהֵם גָּזְרוּ שֶׁלֹּא לְהַדְלִיק אִי נָמֵי בְּיוֹם חַגָּם אֵין מַנִּיחִין לִדְלֹוק אוֹר אֶלָּא בְּבֵית ע"ז:
À cause des 'Habarim : pour qu'ils ne la voient pas dans la cour. Comme nous l'avons dit au chapitre précédent (Chabbat 22b), on la place dans le tefa'h proche du domaine public ; ils sauraient qu'on y a allumé une lampe, et ils avaient décrété qu'on n'allume pas. Ou bien : le jour de leur fête, on ne laisse brûler de feu que dans la maison de leur culte idolâtre.
חַבָּרֵי שֵׁם אֻומָּה שֶׁהָיְתָה עִם פַּרְסִיִּים:
'Habarim : nom d'un peuple qui vivait avec les Perses.
הָכִי הִילְכְתָא בִּתְמִיהַּ:
Est-ce là la halakha : sur un ton d'étonnement.
בִּשְׁעַת הַדְּחָק סַכָּנָה אַלְמָא שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַדְּחָק אָסוּר:
Dans un moment de nécessité pressante : un danger. On en déduit qu'en dehors d'un moment de nécessité pressante, c'est interdit.
🗂️ Tossefot (1)
מִקַּמֵּי חַבָּרֵי בְּשַׁבְּתָא שֶׁבְּיוֹם חַג שֶׁלָּהֶם לֹא הָיוּ מַנִּיחִין נֵר אֶלָּא בְּבֵית ע"ז וּמַאי דְּקָמִבַּעְיָא לֵיהּ בְּנֵר חֲנֻוכָּה טְפֵי מִבְּנֵר שַׁבָּת מִשּׁוּם דִּלְצֹורֶךְ אֲכִילָה הָיוּ מַנִּיחִים לָהֶם ואע"ג דְּבִשְׁעַת הַסַּכָּנָה אָמְרִינַן בְּבַמֶּה מַדְלִיקִין (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף כא:) דְּמַנִּיחָהּ עַל שֻׁולְחָנוֹ וְדַיּוֹ הָכָא מַייְרֵי אִם יֶאֱרַע שֶׁלֹּא הִנִּיחָהּ עַל שֻׁולְחָנוֹ א"נ אוֹמֵר רִ"י דִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה דִּלְעֵיל לָאו סַכָּנַת חֲבֵרִים קָאָמַר אֶלָּא סַכָּנַת גְּזֵירָה שֶׁגָּזְרוּ שֶׁלֹּא לְהַדְלִיק נֵר חֲנֻוכָּה:
À cause des 'Habarim, le Chabbat : le jour de leur fête, ils ne laissaient de lampe que dans la maison de leur culte idolâtre. S'il s'interroge plutôt sur la lampe de ''Hanouka que sur la lampe de Chabbat, c'est parce qu'ils laissaient allumer pour les besoins du repas. Et bien que, pour un moment de danger, on dise au chapitre Bameh madlikin (plus haut, Chabbat 21b) qu'on la pose sur sa table et que cela suffit, ici il s'agit du cas où il ne l'a pas posée sur sa table. Ou bien le Ri dit que le moment de danger évoqué plus haut ne désigne pas le danger des 'Habarim, mais le danger d'un décret interdisant d'allumer la lampe de ''Hanouka.
💡 Explication

Objection : Rav a permis de déplacer une lampe de 'Hanouka éteinte le Chabbat, ce qui correspond à l'avis de Rabbi Chimon (pas de mouktse pour une lampe éteinte). Réponse : c'était une chaat hadehak (moment de nécessité pressante), ici un danger face aux 'Habarim, prêtres perses qui interdisaient d'allumer certains jours.

Rav le dit lui-même : dans une telle situation, on peut s'appuyer sur Rabbi Chimon. Cela suppose qu'en temps normal la halakha, selon Rav, ne suit pas Rabbi Chimon sur ce point.

3
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: חִטִּים שֶׁזְּרָעָן בַּקַּרְקַע, וּבֵיצִים שֶׁתַּחַת תַּרְנְגֹולֶת — מַהוּ? כִּי לֵית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מֻוקְצֶה — הֵיכָא דְּלָא דַּחְייֵהּ בְּיָדַיִם, הֵיכָא דִּדְחִיָּיה בְּיָדַיִם — אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה, אוֹ דִּילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין מֻוקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר בְּשָׁעָה שֶׁהוּא דּוֹלֵק, הוֹאִיל וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ הֻוקְצָה לְאִיסּוּרוֹ.

Reich Lakich a demandé à Rabbi Yo'hanan : des grains de blé que l'on a semés dans le sol, et des œufs qui sont sous la poule, qu'en est-il ? Quand Rabbi Chimon ne retient-il pas le mouktse ?

Là où l'on n'a pas écarté l'objet de ses mains ; mais là où on l'a écarté de ses mains, retient-il le mouktse ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence ?

Il lui a dit : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour l'huile qui est dans la lampe au moment où elle brûle ; puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.

📜 Rachi (4)
שֶׁזְּרָעָן בְּקַרְקַע וַעֲדַייִן לֹא הִשְׁרִישׁוּ מַהוּ לִלְקֹוט וְלֶאֱכֹול:
Que l'on a semés dans le sol : et qui n'ont pas encore pris racine ; peut-on les ramasser et les manger ?
אֵין מֻוקְצֶה לְר' שִׁמְעוֹן בְּדָבָר הָרָאוּי אֶלָּא בְּשֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר בְּשָׁעָה שֶׁהוּא דּוֹלֵק כִּדְתַנְיָא לְעֵיל:
Il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon, pour une chose apte : que pour l'huile de la lampe au moment où elle brûle, comme on l'a enseigné plus haut.
הוֹאִיל וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ לְשַׁבָּת:
Puisqu'elle a été réservée à sa mitsva : celle de Chabbat.
הֻוקְצָה לְאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר כִּיבּוּי:
Elle a été réservée à son interdit : l'interdit d'éteindre.
🗂️ Tossefot (2)
הֵיכָא דְּדַחְייֵהּ בְּיָדַיִם אִית לֵיהּ וְאַף עַל גַּב דְּנֵר שֶׁכָּבָה שָׁרִי ר' שִׁמְעוֹן אַף עַל גַּב דְּדַחְיֵיהּ בְּיָדַיִם דְּהָתָם שָׁאנֵי כֵּיוָן שֶׁכְּבָר פָּסַק דִּיחוּי שֶׁלָּהּ אֲבָל הָכָא לְעוֹלָם הֵן דְּחוּיִין כָּל זְמַן שֶׁמֻּונָּחִין שָׁם:
Là où on l'a écarté de ses mains, il le retient : et bien que Rabbi Chimon permette la lampe éteinte, alors qu'on l'a écartée de ses mains, là c'est différent : son écartement a déjà cessé. Ici, au contraire, ils restent écartés tout le temps qu'ils sont posés là.
אֶלָּא שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר לָאו דַּווְקָא שֶׁבַּנֵּר דְּהַהוּא אָסוּר מִשּׁוּם מְכַבֶּה כִּדְאָמַר בפ"ב דְּבֵיצָה (דַּף כב.) הַמִּסְתַּפֵּק מִמֶּנּוּ חַיָּיב מִשּׁוּם מְכַבֶּה אֶלָּא הַמְטַפְטֵף מִנֵּר וּמִשּׁוּם דְּמֻוקְצֶה לְמִצְוָתוֹ לֹא אָסוּר נֵר הַדּוֹלֵק לְטַלְטֵל כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל אֶלָּא כִּדְאָמַר בְּסוֹף פִּירְקִין מִשּׁוּם דְּהָוֵי בָּסִיס לַדָּבָר הָאָסוּר תֵּימַהּ לְרִ"י דְּאַמַּאי נְקַט שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר טְפֵי ה"ל לְמִינְקַט אֵין מֻוקְצֶה לֵר' שִׁמְעוֹן אֶלָּא גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין דְּדָמוּ טְפֵי לְחִיטִּין שֶׁזְּרָעָן דְּלָא אִיתַּקְצַאי לֹא מֵחֲמַת מִצְוָה וְלֹא מֵחֲמַת אִיסּוּר וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּסָבַר ר' יוֹחָנָן דִּלֵּר' שִׁמְעוֹן אֵין מֻוקְצֶה בִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין דְּהָא רַבִּי קָאָמַר בְּסָמוּךְ דְּאִית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מֻוקְצֶה בִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין וּמִסְּתָמָא לָא פְּלִיג:
Que pour l'huile de la lampe : pas précisément celle qui est dans la lampe, car celle-là est interdite à cause de l'interdit d'éteindre, comme on le dit au deuxième chapitre de Beitsa (22a) : celui qui en prélève est coupable d'éteindre. Il s'agit de l'huile qui goutte de la lampe. Et ce n'est pas parce qu'elle est mouktse pour sa mitsva qu'il est interdit de déplacer la lampe qui brûle, comme je l'ai expliqué plus haut, mais, comme on le dit à la fin de notre chapitre, parce qu'elle est un support (basis) pour une chose interdite. Le Ri s'étonne : pourquoi avoir cité l'huile de la lampe ? Il aurait mieux valu dire : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour les figues sèches et les raisins secs, qui ressemblent davantage au blé semé, car ils ne sont écartés ni à cause d'une mitsva ni à cause d'un interdit. On ne peut pas dire que Rabbi Yo'hanan pense que, selon Rabbi Chimon, il n'y a pas de mouktse pour les figues sèches et les raisins secs, car Rabbi dit juste après que Rabbi Chimon retient le mouktse pour les figues sèches et les raisins secs, et vraisemblablement il n'est pas en désaccord.
💡 Explication

Rabbi Chimon rejette en général le mouktse. Reich Lakich demande si c'est aussi le cas quand on a écarté l'objet de ses propres mains (dahyeh beyadayim) : le blé semé mais pas encore enraciné, les œufs mis à couver. Le propriétaire a posé un acte qui montre qu'il ne compte pas s'en servir.

Rabbi Yo'hanan répond de manière large : selon Rabbi Chimon, le seul mouktse est l'huile de la lampe qui brûle, qui réunit deux causes : la mitsva (éclairer pour Chabbat) et l'interdit (éteindre). Le blé et les œufs seraient donc permis.

Tossefot précise qu'il s'agit de l'huile qui goutte de la lampe : celle qui est dans la lampe est de toute façon interdite, car en prélever revient à éteindre.

🖼️ Schéma
La question de Reich Lakich : écarté de ses propres mainsPas écarté de ses mainsex. lampe éteinte d'elle-mêmeRabbi Chimon : pas de mouktseEcarté de ses mainsblé semé non enraciné,œufs placés sous la pouleHypothèse 1mouktse mêmepour R. ChimonHypothèse 2aucune différence :permisRéponse de R. Yo'hanan :seule l'huile de la lampequi brûle est mouktse.
Les deux branches de la question de Reich Lakich.
4
וְלֵית לֵיהּ הֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ? וְהָתַנְיָא: סִיכְּכָהּ כְּהִלְכָתָהּ וְעִיטְּרָהּ בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצֻוייָּרִין, וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִין, אֲפַרְסְקִין, שְׁקֵדִים וְרִמּוֹנִין, וּפַרְכִּילֵי עֲנָבִים, וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבֳּולִין, יֵינוֹת, שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת — אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶן — הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ.

Et il ne retient pas ce qui a été réservé à sa mitsva ? N'a-t-on pas enseigné : si l'on a couvert la soucca selon sa halakha et qu'on l'a décorée de tentures colorées et de draps brodés, et qu'on y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, des grappes de raisin, des couronnes d'épis, des vins, des huiles et des farines fines, il est interdit de s'en servir jusqu'à la sortie du dernier jour de fête.

Et si l'on a posé une condition à leur sujet, tout est selon sa condition.

📜 Rachi (6)
וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ לֵית לֵיהּ בִּתְמִיהַּ דקס"ד שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר דַּוְקָא קָאָמַר דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי מֻוקְצֶה לְמִצְוָה וּמֻוקְצֶה שֶׁל שְׁעַת דְּלִיקָתוֹ מִשּׁוּם אִיסּוּר כִּיבּוּי אֲבָל מֻוקְצֶה לְמִצְוָה גְּרֵידָא לֹא אָסַר וַאֲפִילּוּ בִּשְׁעַת הַמִּצְוָה:
Et il ne retient pas ce qui a été réservé à sa mitsva : sur un ton d'étonnement. On pensait en effet qu'il parlait précisément de l'huile de la lampe, où il y a deux mouktse : le mouktse pour la mitsva et le mouktse du moment où elle brûle, à cause de l'interdit d'éteindre. Mais le mouktse pour une mitsva seul, il ne l'interdirait pas, même au moment de la mitsva.
וְהָתַנְיָא סִיכְּכָהּ לְסֻוכָּה כו':
N'a-t-on pas enseigné : si l'on a couvert : la soucca, etc.
קְרָמִים בִּגְדֵי צִבְעוֹנִים שֶׁקּוֹרִין אובריינ"א:
Tentures colorées (keramim) : étoffes de couleur, qu'on appelle en langue étrangère obriina.
אֲפַרְסְקִין פירסיק"י בְּלַעַ"ז:
Pêches (afarsekin) : persiki en langue étrangère.
יֵינוֹת שְׁמָנִים בִּכְלֵי זְכוּכִית:
Des vins, des huiles : dans des récipients de verre.
עַד מוֹצָאֵי יו"ט הָאַחֲרוֹן וְהָכָא מֻוקְצֶה לְמִצְוָה אִיכָּא מֻוקְצֶה דְּאִיסּוּר לֵיכָּא דְּאִי מִשּׁוּם סְתִירַת אֹהֶל כִּי מְטָא חֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד לִשְׁתְּרֵי דֻּומְיָא דְּנֵר שֶׁכָּבָה:
Jusqu'à la sortie du dernier jour de fête : ici il y a mouktse pour une mitsva, mais pas de mouktse pour un interdit. Si c'était à cause de l'interdit de démolir une tente, il faudrait permettre quand arrive 'hol hamoed, comme pour la lampe éteinte.
🗂️ Tossefot (1)
עַד מוֹצָאֵי י"ט הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג הִקְשָׁה ר"ת בְּיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן דְּלָא אָסַר אֶלָּא מִטַּעַם מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת מֵחֲמַת יוֹם שֶׁעָבַר וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן שָׁרֵי מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר אַף עַל גַּב דְּהֻוקְצָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת לְמִצְוָתוֹ מִשּׁוּם יוֹם הַבָּא וְנִרְאֶה לר"י דְּבַמֶּה שֶׁאוֹסֶרֶת הַבָּרַיְיתָא יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן לָא אָתְיָא כְּר' שִׁמְעוֹן:
Jusqu'à la sortie du dernier jour de fête de Souccot : Rabbenou Tam objecte : le dernier jour de fête, on n'interdit qu'en vertu du principe puisque c'était mouktse à bein hachmachot à cause du jour précédent. Or Rabbi Chimon permet le reste de l'huile de la lampe, bien qu'il ait été réservé à sa mitsva à bein hachmachot pour le jour qui vient. Il semble au Ri que, pour ce que la baraita interdit le dernier jour de fête, elle ne suit pas Rabbi Chimon.
💡 Explication

La guemara comprend Rabbi Yo'hanan au sens strict : il faudrait les deux causes, mitsva et interdit. Or une baraita interdit les noyei soucca (décorations de la soucca) pendant toute la fête. Il n'y a ici aucun interdit de melakha : Rachi montre que l'interdit de démolir une tente ne suffit pas à l'expliquer, puisqu'il tomberait à 'hol hamoed. C'est donc un mouktse fondé sur la seule mitsva.

La clause finale introduit le tnai (condition) : si l'on a précisé à l'avance qu'on ne renonce pas à ces objets, on peut s'en servir. Reste à montrer que la baraita suit Rabbi Chimon, ce que fait le segment suivant.

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וּמִמַּאי דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא — דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין נוֹטְלִין עֵצִים מִן הַסֻּוכָּה בְּיוֹם טוֹב אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְשָׁוִין בְּסֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג שֶׁהִיא אֲסוּרָה, וְאִם הִתְנָה עָלֶיהָ — הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ. כְּעֵין שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר קָאָמְרִינַן, הוֹאִיל וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ הֻוקְצָה לְאִיסּוּרוֹ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין מֻוקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא כְּעֵין שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר בְּשָׁעָה שֶׁהוּא דּוֹלֵק, הוֹאִיל וְהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ הֻוקְצָה לְאִיסּוּרוֹ.

Et d'où sait-on que c'est Rabbi Chimon ? Car Rabbi 'Hiya bar Yossef a enseigné devant Rabbi Yo'hanan : on ne prend pas de bois de la soucca à Yom Tov, mais seulement de ce qui est adossé à elle.

Et Rabbi Chimon permet. Et ils sont d'accord pour la soucca de la fête, pendant la fête, qu'elle est interdite ; et si l'on a posé une condition à son sujet, tout est selon sa condition. — Nous parlons de ce qui ressemble à l'huile de la lampe : puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.

On l'a aussi rapporté : Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour ce qui ressemble à l'huile de la lampe au moment où elle brûle ; puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.

📜 Rachi (6)
וְהָא מִמַּאי דְּר' שִׁמְעוֹן הִיא דְּמוֹתֵיבְנָא לָךְ מִינֵּיהּ:
Et d'où sait-on que c'est Rabbi Chimon : celle par laquelle je t'ai objecté.
דְּתָנֵי ר' חַייָּא כו' אֵין נוֹטְלִין עֵצִים בְּפֶסַח וַעֲצֶרֶת מִסֻּוכָּה הָעֲשׂוּיָה לְצֵל וַאֲפִילּוּ נָפְלוּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּאִיתַּקְצַאי מֵחֲמַת סְתִירַת אֹהֶל בי"ט:
Rabbi 'Hiya a enseigné, etc., on ne prend pas de bois : à Pessa'h et à Chavouot, d'une soucca faite pour l'ombre, même s'ils sont tombés, à cause du mouktse : ils ont été écartés en raison de l'interdit de démolir une tente à Yom Tov.
אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ אִם סָמַךְ חֲבִילוֹת עֵצִים אֵצֶל דָּופְנָהּ לֵיכָּא אִיסּוּר מֻוקְצֶה דְּדַעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ מֵאֶתְמוֹל לְמִישְׁקְלִינְהוּ לְמָחָר דְּלָא סָתַר בְּהוּ אֻהְלָא וּמֵהַךְ דְּתָנֵי ר' חַייָּא בַּר יוֹסֵף הָוֵי מָצֵי לְאוֹתְבֵי בְּרֵישָׁא אֶלָּא נִיחָא לֵיהּ לְאוֹתְבֵי מִמַּתְנִיתָא דר' חִיָּיא וְר' אוֹשַׁעְיָא כִּדְאָמְרִינַן בְּעָלְמָא (חֻולִּין דַּף קַמָּא.) כָּל מַתְנִיתָא דְּלָא מִיתַּנְיָא בֵּי ר' חַיָּיא כו':
Mais seulement de ce qui est adossé à elle : si l'on a adossé des fagots de bois contre sa paroi, il n'y a pas d'interdit de mouktse, car on avait l'intention dès la veille de les prendre le lendemain ; on ne démolit pas de tente avec eux. La guemara aurait pu objecter d'emblée à partir de ce qu'enseigne Rabbi 'Hiya bar Yossef, mais elle préfère objecter à partir d'une baraita de Rabbi 'Hiya et Rabbi Ochaya, comme on le dit ailleurs (Houlin 141a) : toute baraita qui n'a pas été enseignée dans l'école de Rabbi 'Hiya, etc.
וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר אִם נָפְלָה דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וְהָכִי מוֹקְמִינַן לֵיהּ בְּמַסֶּכֶת בֵּיצָה:
Et Rabbi Chimon permet : si le bois est tombé, car il ne retient pas le mouktse ; c'est ainsi qu'on l'établit dans le traité Beitsa.
וְשָׁוִין בְּסֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג שֶׁהֻוקְצָה לְמִצְוָתָהּ דְּמִצְוָתָהּ כָּל שִׁבְעָה אַלְמָא כָּל שְׁעַת מִצְוָתָהּ נוֹהֵג מֻוקְצֶה שֶׁלָּהּ ואע"ג דְּלֵיכָּא אִיסּוּר סְתִירָה:
Et ils sont d'accord pour la soucca de la fête pendant la fête : car elle a été réservée à sa mitsva, et sa mitsva dure les sept jours. On voit donc que pendant tout le temps de sa mitsva, son mouktse s'applique, même s'il n'y a pas d'interdit de démolir.
כְּעֵין שֶׁמֶן קָאָמֵינָא וְלֹא מִשּׁוּם אִיסּוּר אֶלָּא מִשּׁוּם מִצְוָה דְּהוֹאִיל דְּהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ דְּשַׁבָּת הֻוקְצָה לְכָל זְמַן אִיסּוּר דְּלִיקָתוֹ וְלֹא יוֹתֵר דְּאֵין מִצְוָתוֹ אֶלָּא בִּשְׁעַת דְּלִיקָתוֹ וּמִשְׁכָּבָהּ אֵין בּוֹ מִצְוָה אֲבָל בְּסֻוכַּת הֶחָג מִצְוָתָהּ כָּל שִׁבְעָה וְהַקְצָאָתָהּ כָּל זְמַן מִצְוָתָהּ:
Je parle de ce qui ressemble à l'huile : non à cause d'un interdit, mais à cause de la mitsva. Puisqu'elle a été réservée à sa mitsva de Chabbat, elle a été réservée pour tout le temps où il est interdit de l'éteindre, et pas davantage, car sa mitsva n'existe que tant qu'elle brûle ; une fois éteinte, il n'y a plus de mitsva. Mais pour la soucca de la fête, la mitsva dure sept jours, et sa réservation dure tout le temps de sa mitsva.
🗂️ Tossefot (2)
וְלֹא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ בְּפֶרֶק הַמֵּבִיא כַּדֵּי יַיִן (ב. צה ל: וְשָׁם) גָּרַס בַּמִּשְׁנָה אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ וּפָרִיךְ בגמ' וְהָא קָסָתַר אֻוהְלָא וּמְשַׁנֵּי מַאי מִן הַסָּמוּךְ לָהּ סָמוּךְ לַדְּפָנוֹת וְהַשְׁתָּא אִי גָּרַס בַּבָּרַייְתָא דְּהָכָא אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ הָוֵי בְּסָמוּךְ לַדְּפָנוֹת וְאִי גָּרַס וְלֹא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ מַיְירֵי בְּמַה שֶׁעַל הַסְּכָךְ וְטַעְמָא מִשּׁוּם דְּסָתַר אֻוהְלָא כִּדְאָמַר הָתָם:
Et non de ce qui est adossé à elle : au chapitre Hamevi kadei yayin (Beitsa 30b), on lit dans la Michna mais seulement de ce qui est adossé à elle, et la guemara objecte : mais on démolit la tente ! Elle répond : que signifie adossé à elle ? adossé aux parois. Dès lors, si l'on lit dans notre baraita mais seulement de ce qui est adossé à elle, il s'agit de ce qui est adossé aux parois ; et si l'on lit et non de ce qui est adossé à elle, il s'agit de ce qui est posé sur le sekhakh (la couverture), et la raison est qu'on démolirait la tente, comme on le dit là-bas.
וְאִם הִתְנָה הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ בְּרֵישׁ הַמֵּבִיא (ג"ז שָׁם) פָּרִיךְ עֲלָהּ וְהָא קָא סָתַר אֻוהְלָא וּמוּקִי לָהּ בְּסֻוכָּה נְפוּלָה וּבִרְעוּעָה דְּמֵאֶתְמוֹל דַּעְתֵּיהּ עֲלָהּ:
Et si l'on a posé une condition, tout est selon sa condition : au début du chapitre Hamevi (au même endroit), la guemara objecte : mais on démolit la tente ! Et elle l'établit pour une soucca tombée, ou pour une soucca branlante, à laquelle on avait pensé dès la veille.
💡 Explication

Preuve que la baraita des décorations suit Rabbi Chimon : dans la baraita de Rabbi 'Hiya bar Yossef, Rabbi Chimon permet le bois d'une soucca ordinaire (faite pour l'ombre, à une autre fête), mais il reconnaît que la soucca de la fête est interdite pendant la fête. Il admet donc un mouktse fondé sur la seule mitsva.

La guemara corrige alors l'énoncé de Rabbi Yo'hanan : il a dit ke'ein (ce qui ressemble à) l'huile de la lampe. Le principe devient : ce qui est réservé à une mitsva est réservé pour toute la durée de cette mitsva. L'huile, pendant qu'elle brûle ; la soucca, pendant sept jours. Rachi précise que issoura désigne ici le temps de l'interdit, et non la cause de l'interdit.

🖼️ Schéma
Réservé à une mitsva : interdit pendant toute la durée de la mitsvaHuile de la lampeinterdite : elle brûleéteinte : permise (R. Chimon)Soucca de la fêteinterdite les sept jours (bois et décorations)Soucca faite pour l'ombre, à une autre fête : pas de mitsva, R. Chimon permet d'en prendre le bois tombé.
Même principe, durées différentes : l'interdit suit la durée de la mitsva.
6
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין מֻוקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִים בִּלְבַד. וּמִידִי אַחַרְיַנָא לֹא? וְהָתַנְיָא: הָיָה אוֹכֵל בִּתְאֵנִים וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן גְּרוֹגָרוֹת, בַּעֲנָבִים וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן צִימּוּקִין — לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיַּזְמִין. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בַּאֲפַרְסְקִין וַחֲבוּשִׁין וּבִשְׁאָר כָּל מִינֵי פֵּירוֹת.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour les figues sèches et les raisins secs seulement. Et pour aucune autre chose ?

N'a-t-on pas enseigné : s'il mangeait des figues, en a laissé et les a montées sur le toit pour en faire des figues sèches ; des raisins, en a laissé et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs, il n'en mangera pas avant de les avoir désignés. Et de même tu diras pour les pêches, les coings et toutes les autres sortes de fruits.

📜 Rachi (4)
אֶלָּא גְּרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִין גְּרוֹגָרוֹת תְּאֵנִים שֶׁמַּעֲלֶה לַגַּג לְיַבְּשָׁן וּמִשֶּׁנִּשְׁתַּהוּ שָׁם מְעַט אֵין רְאוּיָם לַאֲכִילָה עַד שֶׁיִּתְיַיבְּשׁוּ וְכֵן צִימּוּקִים דַּעֲנָבִים:
Que pour les figues sèches et les raisins secs : les figues sèches sont des figues que l'on monte sur le toit pour les sécher ; après un court séjour là-bas, elles ne sont plus aptes à être mangées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Et de même les raisins secs, faits de raisins.
הָיָה אוֹכֵל בִּתְאֵנִים רְבוּתָא אַשְׁמַעִי' דַּהֲוָה אָכִיל וְאָזֵיל מִכֵּיוָן דְּאַסְּקִינְהוּ אַסַּח דַּעְתֵּיהּ וְאֻקְצַן:
S'il mangeait des figues : la baraita nous apprend une nouveauté : alors même qu'il était en train de manger, dès lors qu'il les a montées, il en a détourné son attention et les a écartées.
חֲבוּשִׁין קויינ"ץ:
Coings ('havouchin) : quoyns (coings) en langue étrangère.
וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר כוּ' ואע"ג דְּהָנֵי חָזֵי כָּל שַׁעְתָּא וְאַפֵּי' נִשְׁתַּהוּ לֹא נִתְקַלְקְלוּ מִיהוּ הוֹאִיל וְאַקְצִינְהוּ אֲסִירִי:
Et de même tu diras, etc. : bien que ceux-là soient consommables à tout moment et ne se gâtent pas même s'ils séjournent, puisqu'il les a écartés, ils sont interdits.
🗂️ Tossefot (2)
אֶלָּא בִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין בִּירוּשַׁלְמִי פ' שֶׁמַּסְרִיחִין בֵּינְתַייִם כֵּיוָן שֶׁמִּתְקַלְקְלִין כָּל כָּךְ אֵין דַּעְתּוֹ לְקַחְתָּם עַד שֶׁיְּתַקְּנוּ הֵיטֵב:
Que pour les figues sèches et les raisins secs : dans le Talmud de Jérusalem, on explique que c'est parce qu'ils sentent mauvais entre-temps. Puisqu'ils se gâtent à ce point, on n'a pas l'intention de les prendre avant qu'ils soient bien prêts.
וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בַּאֲפַרְסְקִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְקַלְקְלִין כָּל כָּךְ מֻקְצֶה אוֹתָם מִדַּעְתּוֹ:
Et de même tu diras pour les pêches : bien qu'ils ne se gâtent pas autant, il les écarte de son esprit.
💡 Explication

Chmouel donne une autre lecture de Rabbi Chimon : le seul mouktse qu'il reconnaît concerne les grogerot (figues sèches) et les tsimoukim (raisins secs) mis à sécher sur le toit. Pendant le séchage ils deviennent immangeables et, selon le Yerouchalmi cité par Tossefot, dégagent une mauvaise odeur : on les écarte donc totalement de son esprit.

Objection : une baraita étend l'interdit à tous les fruits mis à sécher, même ceux qui restent consommables (pêches, coings). Il faut une hazmana (désignation préalable) pour les manger le Chabbat. Si cette baraita suit Rabbi Chimon, la lecture de Chmouel est trop étroite.

7
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — וּמָה הֵיכָא דְּלָא דַּחְיֵיהּ בְּיָדַיִם אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה, הֵיכָא דְּדַחְייֵהּ בְּיָדַיִם לֹא כָּל שֶׁכֵּן?

Qui est l'auteur ? Si tu dis que c'est Rabbi Yehouda : si, la où l'on n'a pas écarté l'objet de ses mains, il retient le mouktse, là où on l'a écarté de ses mains, à plus forte raison !

📜 Rachi (1)
אִי נֵימָא ר"י לָמָּה לִי הָנָךְ דִּנְקַט דִּדְחִינְהוּ בְּיָדַיִם אַפֵּי' הִכְנִיסָן נָמֵי לְאוֹצָר בָּעוּ הַזְמָנָה:
Si tu dis que c'est Rabbi Yehouda : pourquoi a-t-on besoin de ces cas où on les a écartés de ses mains ? Même s'il les avait rentrés dans un entrepôt, il faudrait une désignation.
🗂️ Tossefot (1)
הֵיכָא דְּלָא דַּחְייֵהּ בְּיָדַיִם אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה כְּגוֹן הָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק מְפַנִּין (לְקַמָּן שַׁבָּת קכו:) וְלֹא אֶת הָאוֹצָר וּתְנַן נַמֵּי בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף קָנוּ:) רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם לֹא הָיְתָה נְבֵלָה מע"ש אֲסוּרָה כו':
Là où l'on n'a pas écarté l'objet de ses mains, il retient le mouktse : comme ce qu'enseigne la Michna au chapitre Mefanin (plus loin, Chabbat 126b) : et non l'entrepôt ; et comme elle l'enseigne aussi au dernier chapitre (156b) : Rabbi Yehouda dit : si ce n'était pas une nevela (bête morte) dès la veille de Chabbat, c'est interdit, etc.
⚖️ Rosh (1)
תְּנָא מִלִּבְנוֹת הַמִּטָּה וְלוּחִין שֶׁל סְקִיבִיס לֹא יַחֲזִיר וְאִם הֶחֱזִיר פָּטוּר אֲבָל אָסוּר וְלֹא יִתְקַע וְאִם תָּקַע חַיָּיב חַטָּאת. רַשְׁבָּ"ג אוֹמֵר אִם הָיָה רָפוּי מֻותָּר: בֵּי רַב חָמָא הֲוָה לֵיהּ מִטָּה גְּלָלְנִיתָא וַהֲוָה מְהַדְּרוּהָ בְּיוֹמָא טָבָא. פִּי' מִטָּה שֶׁל פְּרָקִים. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן מַאי דַּעְתָּיךְ בִּנְיָן מִן הַצַּד הוּא. נְהִי דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן מִיהָא אִיכָּא. אָמַר לֵיהּ אֲנָא כְּרַשְׁבָּ"ג סְבִירָא לִי דְּאָמַר אִם הָיָה רָפוּי מֻותָּר. וְכֵן הִלְכְתָא:
On a enseigné : les montants du lit et les planches de sekivas, on ne les remet pas en place ; si on les a remis, on est exempt, mais c'est interdit. Et on ne les enfonce pas ; si on les a enfoncés, on est redevable d'un sacrifice 'hatat. Rabban Chimon ben Gamliel dit : si c'était lâche, c'est permis. Dans la maison de Rav 'Hama, il y avait un lit gallanita, qu'on remontait le jour de Yom Tov (explication : un lit fait de pièces démontables). Un des Sages lui a dit : quelle est ton opinion ? C'est une construction de côté. Admettons qu'il n'y ait pas d'interdit de la Torah, il y a au moins un interdit rabbinique. Il lui a dit : moi, je pense comme Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit : si c'était lâche, c'est permis. Et telle est la halakha.
💡 Explication

La guemara cherche l'auteur de la baraita des fruits. Selon Rabbi Yehouda, le mouktse s'applique déjà quand on n'a rien fait (par exemple des fruits simplement rangés dans un entrepôt, otsar). Le cas où on les a écartés de ses mains (montés sur le toit) serait évident par kal va-homer : pourquoi la baraita en parlerait-elle ?

Le Roch rattache ici une halakha sur le montage d'un lit démontable à Yom Tov : si les pièces s'emboîtent de façon lâche, ce n'est pas une construction, et la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel qui le permet.

8
אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא! לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְאֹוכֶל אִצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא, כֵּיוָן דְּקָאָכֵיל וְאָזֵיל לָא לִיבְעֵי הַזְמָנָה. קָמַשְׁמַע לַן, כֵּיוָן דְּהֶעֱלָן לַגַּג אַסּוֹחֵי אַסְּחֵהּ לְדַעְתֵּיהּ מִינַּייְהוּ.

C'est donc Rabbi Chimon ! — En réalité, c'est Rabbi Yehouda, et le cas de celui qui mangeait lui était nécessaire. Il te serait venu à l'esprit de dire : puisqu'il est en train de manger, il n'a pas besoin de désignation.

Elle nous apprend : puisqu'il les a montés sur le toit, il en a détourné son attention.

🗂️ Tossefot (1)
וְאֹוכֶל אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ מִדִּנְקַט אוֹכֵל בְּמֻוקְצֶה דִּדְחִייָּה בְּיָדַיִם נִרְאֶה דְּאָזֵיל וְאָכִיל שָׁרִי לֵיהּ לר"י בְּמֻוקְצֶה דְּלָא דְּחִייָּה בְּיָדַיִם כְּגוֹן גַּבֵּי אוֹצָר:
Le cas de celui qui mangeait lui était nécessaire : puisqu'elle mentionne celui qui mange dans le cas d'un mouktse écarté de ses mains, il semble que, selon Rabbi Yehouda, celui qui est en train de manger soit permis dans un mouktse qu'on n'a pas écarté de ses mains, comme pour l'entrepôt.
💡 Explication

Réponse : la baraita suit bien Rabbi Yehouda. Sa nouveauté tient au détail il mangeait : on aurait pu penser qu'une personne en train de manger ces fruits garde l'intention d'y revenir, et qu'elle n'a donc pas besoin de désignation. La baraita enseigne qu'en les montant sur le toit, elle les a sortis de son esprit (assa'h daat).

La lecture de Chmouel est ainsi sauvegardée : selon Rabbi Chimon, seuls les figues sèches et les raisins secs restent mouktse. Tossefot déduit que, pour Rabbi Yehouda, celui qui est en train de manger peut continuer quand les fruits n'ont pas été écartés de ses mains.

9
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי מֵרַבִּי:

Rabbi Chimon, fils de Rabbi, a demandé à Rabbi :

💡 Explication

Rabbi Chimon interroge son père, Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi). La question, qui porte sur le mouktse de Rabbi Chimon, se poursuit au folio 45b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).