Sougya : Le folio confirme d'abord que Rav suit Rabbi Yehouda sur le mouktse (lampe posée sur un palmier), et explique qu'il n'a permis de déplacer la lampe de ''Hanouka devant les 'Habarim qu'en cas de nécessité pressante, en s'appuyant sur Rabbi Chimon. Reich Lakich demande ensuite à Rabbi Yo'hanan si Rabbi Chimon reconnaît le mouktse quand on a écarté l'objet de ses propres mains (blé semé, œufs sous la poule).
Rabbi Yo'hanan répond que Rabbi Chimon ne connaît de mouktse que pour l'huile de la lampe qui brûle ; la guemara corrige cette réponse, à partir des décorations de la soucca, en 'ce qui ressemble à l'huile de la lampe' : un objet réservé à une mitsva est interdit tant que dure cette mitsva. Chmouel, lui, limite le mouktse de Rabbi Chimon aux figues sèches et aux raisins secs ; une baraita qui l'étend à tous les fruits est attribuée à Rabbi Yehouda.
Le folio s'achève sur une question de Rabbi Chimon fils de Rabbi à son père.
C'est aussi ce qui est logique : Rav partage l'avis de Rabbi Yehouda. Car Rav a dit : on pose une lampe au sommet d'un palmier pour Chabbat, mais on ne pose pas de lampe au sommet d'un palmier pour Yom Tov.
Si tu dis que Rav partage l'avis de Rabbi Yehouda, on comprend qu'il distingue entre Chabbat et Yom Tov. Mais si tu dis qu'il partage l'avis de Rabbi Chimon, quelle différence y a-t-il pour moi entre Chabbat et Yom Tov ?
La guemara apporte une preuve que Rav suit Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse. Rav permet de poser une lampe sur un palmier la veille de Chabbat, mais pas la veille de Yom Tov. L'interdit en jeu est rabbinique : ne pas se servir d'un arbre (mehoubar, attaché au sol) le Chabbat ou le jour de fête.
Le Chabbat, la lampe allumée à bein hachmachot devient mouktse pour tout le jour (migo deitkatsai bein hachmachot, itkatsai lekhoule yoma) : on ne la touchera pas, même éteinte. À Yom Tov, où déplacer une lampe est permis, on pourrait la reprendre et se servir de l'arbre. Selon Rabbi Chimon, la lampe éteinte se déplace aussi le Chabbat : la distinction n'aurait pas de raison d'être.
Tossefot note qu'on savait déjà que Rav suit Rabbi Yehouda (lit désigné pour l'argent) ; la preuve vise ici précisément le principe de bein hachmachot.
Mais Rav partage-t-il l'avis de Rabbi Yehouda ? On a pourtant demandé à Rav : peut-on déplacer la lampe de ''Hanouka à cause des 'Habarim (des prêtres perses), le Chabbat ?
Et il leur a dit : c'est bien (permis). — Le moment de nécessité pressante est différent. Car Rav Kahana et Rav Achi ont dit à Rav : est-ce là la halakha ?
Il leur a dit : Rabbi Chimon est digne qu'on s'appuie sur lui dans un moment de nécessité pressante.
Objection : Rav a permis de déplacer une lampe de 'Hanouka éteinte le Chabbat, ce qui correspond à l'avis de Rabbi Chimon (pas de mouktse pour une lampe éteinte). Réponse : c'était une chaat hadehak (moment de nécessité pressante), ici un danger face aux 'Habarim, prêtres perses qui interdisaient d'allumer certains jours.
Rav le dit lui-même : dans une telle situation, on peut s'appuyer sur Rabbi Chimon. Cela suppose qu'en temps normal la halakha, selon Rav, ne suit pas Rabbi Chimon sur ce point.
Reich Lakich a demandé à Rabbi Yo'hanan : des grains de blé que l'on a semés dans le sol, et des œufs qui sont sous la poule, qu'en est-il ? Quand Rabbi Chimon ne retient-il pas le mouktse ?
Là où l'on n'a pas écarté l'objet de ses mains ; mais là où on l'a écarté de ses mains, retient-il le mouktse ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence ?
Il lui a dit : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour l'huile qui est dans la lampe au moment où elle brûle ; puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.
Rabbi Chimon rejette en général le mouktse. Reich Lakich demande si c'est aussi le cas quand on a écarté l'objet de ses propres mains (dahyeh beyadayim) : le blé semé mais pas encore enraciné, les œufs mis à couver. Le propriétaire a posé un acte qui montre qu'il ne compte pas s'en servir.
Rabbi Yo'hanan répond de manière large : selon Rabbi Chimon, le seul mouktse est l'huile de la lampe qui brûle, qui réunit deux causes : la mitsva (éclairer pour Chabbat) et l'interdit (éteindre). Le blé et les œufs seraient donc permis.
Tossefot précise qu'il s'agit de l'huile qui goutte de la lampe : celle qui est dans la lampe est de toute façon interdite, car en prélever revient à éteindre.
Et il ne retient pas ce qui a été réservé à sa mitsva ? N'a-t-on pas enseigné : si l'on a couvert la soucca selon sa halakha et qu'on l'a décorée de tentures colorées et de draps brodés, et qu'on y a suspendu des noix, des pêches, des amandes et des grenades, des grappes de raisin, des couronnes d'épis, des vins, des huiles et des farines fines, il est interdit de s'en servir jusqu'à la sortie du dernier jour de fête.
Et si l'on a posé une condition à leur sujet, tout est selon sa condition.
La guemara comprend Rabbi Yo'hanan au sens strict : il faudrait les deux causes, mitsva et interdit. Or une baraita interdit les noyei soucca (décorations de la soucca) pendant toute la fête. Il n'y a ici aucun interdit de melakha : Rachi montre que l'interdit de démolir une tente ne suffit pas à l'expliquer, puisqu'il tomberait à 'hol hamoed. C'est donc un mouktse fondé sur la seule mitsva.
La clause finale introduit le tnai (condition) : si l'on a précisé à l'avance qu'on ne renonce pas à ces objets, on peut s'en servir. Reste à montrer que la baraita suit Rabbi Chimon, ce que fait le segment suivant.
Et d'où sait-on que c'est Rabbi Chimon ? Car Rabbi 'Hiya bar Yossef a enseigné devant Rabbi Yo'hanan : on ne prend pas de bois de la soucca à Yom Tov, mais seulement de ce qui est adossé à elle.
Et Rabbi Chimon permet. Et ils sont d'accord pour la soucca de la fête, pendant la fête, qu'elle est interdite ; et si l'on a posé une condition à son sujet, tout est selon sa condition. — Nous parlons de ce qui ressemble à l'huile de la lampe : puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.
On l'a aussi rapporté : Rabbi 'Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour ce qui ressemble à l'huile de la lampe au moment où elle brûle ; puisqu'elle a été réservée à sa mitsva, elle a été réservée à son interdit.
Preuve que la baraita des décorations suit Rabbi Chimon : dans la baraita de Rabbi 'Hiya bar Yossef, Rabbi Chimon permet le bois d'une soucca ordinaire (faite pour l'ombre, à une autre fête), mais il reconnaît que la soucca de la fête est interdite pendant la fête. Il admet donc un mouktse fondé sur la seule mitsva.
La guemara corrige alors l'énoncé de Rabbi Yo'hanan : il a dit ke'ein (ce qui ressemble à) l'huile de la lampe. Le principe devient : ce qui est réservé à une mitsva est réservé pour toute la durée de cette mitsva. L'huile, pendant qu'elle brûle ; la soucca, pendant sept jours. Rachi précise que issoura désigne ici le temps de l'interdit, et non la cause de l'interdit.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il n'y a de mouktse selon Rabbi Chimon que pour les figues sèches et les raisins secs seulement. Et pour aucune autre chose ?
N'a-t-on pas enseigné : s'il mangeait des figues, en a laissé et les a montées sur le toit pour en faire des figues sèches ; des raisins, en a laissé et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs, il n'en mangera pas avant de les avoir désignés. Et de même tu diras pour les pêches, les coings et toutes les autres sortes de fruits.
Chmouel donne une autre lecture de Rabbi Chimon : le seul mouktse qu'il reconnaît concerne les grogerot (figues sèches) et les tsimoukim (raisins secs) mis à sécher sur le toit. Pendant le séchage ils deviennent immangeables et, selon le Yerouchalmi cité par Tossefot, dégagent une mauvaise odeur : on les écarte donc totalement de son esprit.
Objection : une baraita étend l'interdit à tous les fruits mis à sécher, même ceux qui restent consommables (pêches, coings). Il faut une hazmana (désignation préalable) pour les manger le Chabbat. Si cette baraita suit Rabbi Chimon, la lecture de Chmouel est trop étroite.
Qui est l'auteur ? Si tu dis que c'est Rabbi Yehouda : si, la où l'on n'a pas écarté l'objet de ses mains, il retient le mouktse, là où on l'a écarté de ses mains, à plus forte raison !
La guemara cherche l'auteur de la baraita des fruits. Selon Rabbi Yehouda, le mouktse s'applique déjà quand on n'a rien fait (par exemple des fruits simplement rangés dans un entrepôt, otsar). Le cas où on les a écartés de ses mains (montés sur le toit) serait évident par kal va-homer : pourquoi la baraita en parlerait-elle ?
Le Roch rattache ici une halakha sur le montage d'un lit démontable à Yom Tov : si les pièces s'emboîtent de façon lâche, ce n'est pas une construction, et la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel qui le permet.
C'est donc Rabbi Chimon ! — En réalité, c'est Rabbi Yehouda, et le cas de celui qui mangeait lui était nécessaire. Il te serait venu à l'esprit de dire : puisqu'il est en train de manger, il n'a pas besoin de désignation.
Elle nous apprend : puisqu'il les a montés sur le toit, il en a détourné son attention.
Réponse : la baraita suit bien Rabbi Yehouda. Sa nouveauté tient au détail il mangeait : on aurait pu penser qu'une personne en train de manger ces fruits garde l'intention d'y revenir, et qu'elle n'a donc pas besoin de désignation. La baraita enseigne qu'en les montant sur le toit, elle les a sortis de son esprit (assa'h daat).
La lecture de Chmouel est ainsi sauvegardée : selon Rabbi Chimon, seuls les figues sèches et les raisins secs restent mouktse. Tossefot déduit que, pour Rabbi Yehouda, celui qui est en train de manger peut continuer quand les fruits n'ont pas été écartés de ses mains.
Rabbi Chimon, fils de Rabbi, a demandé à Rabbi :
Rabbi Chimon interroge son père, Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi). La question, qui porte sur le mouktse de Rabbi Chimon, se poursuit au folio 45b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).