Sougya : Rabbi Chimon, interrogé par son père Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), répond que selon Rabbi Chimon le mouktse se limite aux figues séchées et aux raisins secs. La guemara demande si Rabbi lui-même rejette le mouktse, puisqu'il interdit les bêtes du désert (midbariyot) le jour de fête ; trois réponses sont proposées.
On examine ensuite la position de Rabbi Yo'hanan : Rabba bar bar 'Hana rapporte en son nom que la halakha suit Rabbi Chimon, mais sa réponse sur le nid de poule semble aller en sens inverse ; on l'explique par un poussin mort, un œuf pondu le jour même ou un œuf couvé. Rav Yits'hak bar Rabbi Yossef rapporte finalement que Rabbi Yo'hanan tranche comme Rabbi Yehouda.
Abayé et Rav Yossef discutent enfin du cas de Rabbi Assi, qui n'a pas déplacé une menora, et de la raison propre à la menora : on lui fixe une place.
Les dattes vertes (petsilei temara), selon Rabbi Chimon, qu'en est-il ? Il lui dit : il n'y a de mouktse (objet mis à l'écart) selon Rabbi Chimon que les figues séchées et les raisins secs seulement.
Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yehouda Hanassi, interroge son père sur l'avis du Tana Rabbi Chimon (bar Yo'haï), qui rejette en général le mouktse. Les dattes cueillies vertes ne se mangent pas encore facilement : sont-elles mouktse comme les figues mises à sécher ?
Réponse : chez Rabbi Chimon, le mouktse est limité aux figues séchées et raisins secs. Rachi explique qu'on y trouve deux conditions réunies : le propriétaire les a repoussés de ses mains (en les mettant à sécher) et ils sont impropres à la consommation pendant le séchage. Les dattes vertes restent donc permises.
Le Roch cite ici figure à la fin du chapitre dans son recueil ; il traite du lit démontable et du principe binyan min hatsad.
Et Rabbi n'a-t-il pas le mouktse ? Or nous avons appris (Michna) : on ne donne pas à boire et on n'abat pas les bêtes du désert (midbariyot), mais on donne à boire et on abat les bêtes domestiques (baytot).
Et il a été enseigné (baraita) : quelles sont les bêtes du désert ? Toutes celles qui sortent à Pessa'h et rentrent à la revia (premières pluies).
Les bêtes domestiques : toutes celles qui sortent paître hors du te'houm (limite de Chabbat) et viennent passer la nuit à l'intérieur du te'houm. Rabbi dit : celles-ci et celles-là sont des bêtes domestiques.
Et quelles sont les bêtes du désert ? Toutes celles qui paissent dans la prairie (ba-afar) et n'entrent dans la zone habitée ni pendant la saison chaude ni pendant la saison des pluies.
La guemara déduit de la question du fils que Rabbi lui-même suit Rabbi Chimon et rejette le mouktse. Elle objecte par une Michna de Beitsa (40a) sur le jour de fête : les midbariyot, bêtes qui vivent loin de la ville, sont mouktse, car on n'avait pas l'intention de les utiliser.
Rabbi élargit la catégorie des baytot (bêtes domestiques), mais il garde une catégorie de midbariyot interdites : celles qui ne rentrent jamais. Il reconnaît donc le mouktse.
Si tu veux, dis : celles-ci aussi sont semblables aux figues séchées et aux raisins secs. Et si tu veux, dis : il lui a parlé selon les paroles de Rabbi Chimon, mais lui-même ne pense pas ainsi.
Deux réponses. Selon la première, les midbariyot entrent dans la même catégorie que les figues séchées : on les a repoussées de ses mains en les laissant loin de la ville. Même Rabbi Chimon les interdirait, et Rabbi peut suivre Rabbi Chimon.
Selon la deuxième, la réponse de Rabbi à son fils exposait seulement l'avis de Rabbi Chimon ; Rabbi lui-même reconnaît le mouktse. Tossefot s'étonne que la guemara laisse la question ouverte alors que d'autres textes montrent Rabbi suivant Rabbi Chimon.
Et si tu veux, dis : il leur a parlé selon les paroles des Rabbanan : moi, je n'ai pas du tout le mouktse ; vous, reconnaissez-moi au moins que celles qui sortent à Pessa'h et rentrent à la revia sont des bêtes domestiques. Et les Rabbanan ?
Ils lui ont dit : non, ce sont des bêtes du désert.
Troisième réponse : dans la baraita, Rabbi argumente dans le système des Sages. Lui-même n'a aucun mouktse ; il leur demande seulement d'admettre que les bêtes qui rentrent à Mar'hechvan sont domestiques. Les Sages refusent.
Rachi rattache cette phrase à la deuxième réponse (la réponse sur les dattes suit Rabbi Chimon). Le texte imprimé de la guemara la présente comme une réponse distincte.
Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Et Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ?
Or un vieillard de Karoya, et certains disent de Saroya, a demandé à Rabbi Yo'hanan : un nid de poule, qu'en est-il de le déplacer le Chabbat ? Il lui a dit : est-il fait pour autre chose que pour les poules ?!
Ici, de quoi s'agit-il ? D'un nid dans lequel il y a un poussin mort.
On passe à la halakha. Rabba bar bar 'Hana rapporte au nom de Rabbi Yo'hanan que la halakha suit Rabbi Chimon. Mais Rabbi Yo'hanan interdit de déplacer un nid de poule, objet destiné aux animaux et donc inutilisable par l'homme : c'est un raisonnement de mouktse.
Réponse : le nid contient un poussin mort. Le nid devient support de l'objet interdit. Rachi explique que le poussin, mort pendant le Chabbat, n'était pas destiné aux chiens dès la veille ; même Rabbi Chimon l'interdit.
Cela convient selon Mar bar Ameimar, au nom de Rava, qui a dit : Rabbi Chimon reconnaissait que les animaux qui sont morts sont interdits. Mais selon Mar fils de Rav Yossef, au nom de Rava, qui a dit : Rabbi Chimon était en désaccord même pour les animaux qui sont morts, qu'ils sont permis, que peut-on dire ?
Ici, de quoi s'agit-il ? D'un nid dans lequel il y a un œuf.
La réponse du poussin mort dépend d'une discussion sur l'avis de Rabbi Chimon, rapportée en deux versions au nom de Rava : Rabbi Chimon interdit-il un animal mort pendant le Chabbat ? Selon Mar fils de Rav Yossef, il le permet ; le nid redevient alors déplaçable.
Nouvelle réponse : le nid contient un œuf pondu le jour même. Il s'agit de nolad (objet apparu pendant le Chabbat), que Rabbi Chimon interdirait selon Rachi.
Mais Rav Na'hman n'a-t-il pas dit : celui qui a le mouktse a le nolad ; celui qui n'a pas le mouktse n'a pas le nolad ! Dans lequel il y a un œuf couvé (beitsat efroa'h).
Rav Na'hman pose une règle : mouktse et nolad vont ensemble. Qui rejette l'un rejette l'autre. Rabbi Chimon ne peut donc interdire l'œuf du jour.
Dernière réponse : un œuf couvé, qui contient un poussin. L'homme ne le mange pas, et le chien non plus à cause de la coquille. Selon le Ri (Tossefot), il rejoint la catégorie des figues séchées : même Rabbi Chimon l'interdit. Rabbi Yo'hanan peut donc suivre Rabbi Chimon.
Quand Rav Yits'hak bar Rabbi Yossef est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est comme Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : la halakha est comme Rabbi Chimon.
Rav Yossef a dit : c'est ce qu'a dit Rabba bar bar 'Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Ils l'ont dit, mais lui-même ne pense pas ainsi.
Une tradition venue d'Erets Israël tranche : pour Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yehouda (le mouktse existe) ; pour Rabbi Yehochoua ben Levi, elle suit Rabbi Chimon.
Rav Yossef concilie avec la citation de Rabba bar bar 'Hana en lisant le mot amrou (ils ont dit) : Rabbi Yo'hanan rapportait l'avis des membres de la yechiva, sans le partager.
Abayé a dit à Rav Yossef : et toi, ne pensais-tu pas (déjà) que Rabbi Yo'hanan est comme Rabbi Yehouda ? Rabbi Abba et Rabbi Assi se sont rendus chez Rabbi Abba de 'Heifa, et une menora est tombée sur le manteau de Rabbi Assi, et il ne l'a pas déplacée.
Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que Rabbi Assi était l'élève de Rabbi Yo'hanan, et que Rabbi Yo'hanan pense comme Rabbi Yehouda, qui a le mouktse ?!
Abayé s'étonne : la position de Rabbi Yo'hanan se déduisait déjà d'un fait. Rabbi Assi, son élève, à laissé une menora sur son manteau plutôt que de la déplacer. Il appliquait donc l'enseignement de son maître, qui reconnaît le mouktse.
Tossefot distingue deux personnages : Rav Assi, élève de Rav en Babylonie, et Rabbi Assi, élève de Rabbi Yo'hanan en Erets Israël.
Il lui a dit : tu parles d'une menora ? La menora est différente, car Rabbi A'ha bar 'Hanina a dit au nom de Rabbi Assi : Rech Lakich a enseigné à Tsidon : une menora que l'on prend d'une main, il est permis de la déplacer ; de ses deux mains, il est interdit de la déplacer.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : nous n'avons (de permission) que pour le ner (lampe), selon Rabbi Chimon. Mais une menora, qu'on la prenne d'une main ou qu'on la prenne des deux mains, il est interdit de la déplacer.
Rav Yossef refuse la preuve : la menora obéit à une règle propre. Rech Lakich distingue selon le poids (une main ou deux) ; Rabbi Yo'hanan interdit toute menora et permet seulement le ner, lampe simple.
Rachi en tire que Rabbi Yo'hanan suit Rabbi Yehouda partout, sauf pour le mouktse par répugnance (mouktse me'hamat mi'ous) du ner ancien. Tossefot discute longuement l'articulation entre mouktse par répugnance et mouktse par interdit (me'hamat issour).
Le Roch, sur la fin du chapitre Bameh madlikin, déduit de la règle de la menora qu'un objet ne perd pas son statut d'ustensile à cause de son poids. Il établit aussi que l'acceptation du Chabbat dépend de la prière d'arvit.
Et quelle en est la raison ? Rabba et Rav Yossef disent tous deux : parce qu'on lui fixe une place.
Abayé a dit à Rav Yossef : et la tenture des mariés (kilat 'hatanim), à laquelle on fixe une place ! Et Chemouel a dit au nom de Rabbi 'Hiya : la tenture des mariés
Rabba et Rav Yossef expliquent l'interdit de la menora : on lui fixe une place (kove'a la makom). Elle devient comme attachée à la maison.
Abayé objecte par la kilat 'hatanim, tenture dressée au-dessus du lit des mariés : elle aussi a une place fixe, et pourtant elle est permise. La suite est au daf 46a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).