Shabbat 45b — Rabbi et le mouktse, la position de Rabbi Yo'hanan, et le statut particulier de la menora

Shabbat 45b

Sougya : Rabbi Chimon, interrogé par son père Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), répond que selon Rabbi Chimon le mouktse se limite aux figues séchées et aux raisins secs. La guemara demande si Rabbi lui-même rejette le mouktse, puisqu'il interdit les bêtes du désert (midbariyot) le jour de fête ; trois réponses sont proposées.

On examine ensuite la position de Rabbi Yo'hanan : Rabba bar bar 'Hana rapporte en son nom que la halakha suit Rabbi Chimon, mais sa réponse sur le nid de poule semble aller en sens inverse ; on l'explique par un poussin mort, un œuf pondu le jour même ou un œuf couvé. Rav Yits'hak bar Rabbi Yossef rapporte finalement que Rabbi Yo'hanan tranche comme Rabbi Yehouda.

Abayé et Rav Yossef discutent enfin du cas de Rabbi Assi, qui n'a pas déplacé une menora, et de la raison propre à la menora : on lui fixe une place.

Rabbi a-t-il le mouktse ? Question et trois réponses Réponse de Rabbi à son fils Selon Rabbi Chimon, le mouktse se limite aux figues séchées et raisins secs (dattes vertes : permises) Baraita : Rabbi interdit les midbariyot (bêtes du désert) qui ne rentrent jamais en ville donc Rabbi a le mouktse ? ? 1. Comme les figues Les midbariyot sont repoussées activement, comme les figues mises à sécher. Rabbi = Rabbi Chimon, et même Rabbi Chimon interdit ici 2. Dattes : selon R. Chimon La réponse sur les dattes exposé l'avis de Rabbi Chimon. Rabbi lui-même ne pense pas ainsi 3. Baraita : selon Rabbanan Rabbi n'a pas de mouktse ; il dit aux Sages : dans votre système, admettez au moins que les bêtes de Pessa'h à Marhechvan sont domestiques. Les Sages : non Réponses 1 et 3 : Rabbi suit Rabbi Chimon. Réponse 2 : Rabbi ne le suit pas.
La question sur Rabbi et les trois manières de la résoudre (segments 0 à 3).
Rabbi Yo'hanan : comme Rabbi Chimon ou comme Rabbi Yehouda ? Rabba bar bar 'Hana au nom de R. Yo'hanan "Ils ont dit : halakha comme R. Chimon" Objection : le nid de poule "Il n'est fait que pour les poules" : interdit a) il contient un poussin mort Selon Mar fils de Rav Yossef, R. Chimon permet la bête morte b) il contient un œuf pondu ce jour (nolad) Rav Na'hman : pas de mouktse = pas de nolad c) il contient un œuf couvé (poussin dedans) Rav Yits'hak bar R. Yossef R. Yo'hanan : halakha comme R. Yehouda R. Yehochoua ben Levi : comme R. Chimon Rav Yossef "Ils ont dit" = les membres de la yechiva ; lui-même ne le pense pas Abayé : on le savait déjà, R. Assi n'a pas déplacé la menora tombée sur son manteau Rav Yossef : la menora est un cas à part. R. Yo'hanan : on n'a de permission que pour le ner (selon R. Chimon) ; la menora, à une main ou à deux mains, est interdite, car on lui fixe une place
L'enquête sur la position de Rabbi Yo'hanan en matière de mouktse (segments 4 à 10).
1
פַּצְעִילֵי תְּמָרָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַהוּ? אָמַר לוֹ: אֵין מֻוקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין בִּלְבַד.

Les dattes vertes (petsilei temara), selon Rabbi Chimon, qu'en est-il ? Il lui dit : il n'y a de mouktse (objet mis à l'écart) selon Rabbi Chimon que les figues séchées et les raisins secs seulement.

📜 Rachi (2)
פַּצְעִילֵי תְּמָרָה תְּמָרִים הַנִּלְקָטִים קֹודֶם בִּישּׁוּלָן וְכוֹנְסִין אוֹתָם בַּסַּלִּים שֶׁעוֹשִׂין מִלּוּלָבִין וְהֵן מִתְבַּשְּׁלוֹת מֵאֲלֵיהֶן מַהוּ לֶאֱכֹול מֵהֶן קֹודֶם בִּישּׁוּלָן מִי מוֹדֶה בָּהֶן דְּמֻוקְצוֹת הֵן כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין אוֹ לֹא:
Dattes vertes : des dattes cueillies avant leur maturité, que l'on rassemble dans des paniers faits de branches de palmier, et qui mûrissent d'elles-mêmes. Qu'en est-il d'en manger avant leur maturité ? Rabbi Chimon reconnaît-il qu'elles sont mouktse, comme les figues séchées et les raisins secs, ou non ?
אֶלָּא בִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי דִּדְחִינְהוּ בְּיָדַיִם וְלָא חֲזוּ:
Sinon les figues séchées et les raisins secs : car il y a là deux éléments : on les a repoussés activement (en les mettant à sécher), et ils ne sont pas consommables.
⚖️ Rosh (1)
תְּנָא מִלִּבְנוֹת הַמִּטָּה וְלוּחִין שֶׁל סְקִיבִיס לֹא יַחֲזִיר וְאִם הֶחֱזִיר פָּטוּר אֲבָל אָסוּר וְלֹא יִתְקַע וְאִם תָּקַע חַיָּיב חַטָּאת. רַשְׁבָּ"ג אוֹמֵר אִם הָיָה רָפוּי מֻותָּר: בֵּי רַב חָמָא הֲוָה לֵיהּ מִטָּה גְּלָלְנִיתָא וַהֲוָה מְהַדְּרוּהָ בְּיוֹמָא טָבָא. פִּי' מִטָּה שֶׁל פְּרָקִים. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן מַאי דַּעְתָּיךְ בִּנְיָן מִן הַצַּד הוּא. נְהִי דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן מִיהָא אִיכָּא. אָמַר לֵיהּ אֲנָא כְּרַשְׁבָּ"ג סְבִירָא לִי דְּאָמַר אִם הָיָה רָפוּי מֻותָּר. וְכֵן הִלְכְתָא:
Il a été enseigné : les montants du lit et les planches de sekivas (lit démontable), on ne les remet pas en place ; si on les a remis, on est exempt, mais c'est interdit. Et on ne les enfonce pas ; si on les a enfoncés, on est passible d'un sacrifice 'hatat. Rabban Chimon ben Gamliel dit : si c'était lâche, c'est permis. Chez Rav 'Hama, il y avait un lit démontable (mita galgalanita), et on le remontait le jour de fête. Explication : un lit fait de pièces. Un des Sages lui dit : quelle est ton opinion ? C'est une construction accessoire (binyan min hatsad). Admettons qu'il n'y ait pas d'interdit de la Torah, il y a au moins un interdit rabbinique. Il lui répondit : je suis l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit : si c'était lâche, c'est permis. Et telle est la halakha.
💡 Explication

Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yehouda Hanassi, interroge son père sur l'avis du Tana Rabbi Chimon (bar Yo'haï), qui rejette en général le mouktse. Les dattes cueillies vertes ne se mangent pas encore facilement : sont-elles mouktse comme les figues mises à sécher ?

Réponse : chez Rabbi Chimon, le mouktse est limité aux figues séchées et raisins secs. Rachi explique qu'on y trouve deux conditions réunies : le propriétaire les a repoussés de ses mains (en les mettant à sécher) et ils sont impropres à la consommation pendant le séchage. Les dattes vertes restent donc permises.

Le Roch cite ici figure à la fin du chapitre dans son recueil ; il traite du lit démontable et du principe binyan min hatsad.

2
וְרַבִּי לֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה? וְהָתְנַן אֵין מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַבַּיָּיתוֹת. וְתַנְיָא: אֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת? — כָּל שֶׁיּוֹצְאוֹת בַּפֶּסַח וְנִכְנָסוֹת בָּרְבִיעָה. בַּייָּתוֹת — כֹּל שֶׁיּוֹצְאוֹת וְרוֹעוֹת חוּץ לַתְּחוּם, וּבָאוֹת וְלָנוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. רַבִּי אוֹמֵר: אֵלּוּ וְאֵלּוּ בַּייָּתוֹת הֵן. וְאֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת: כֹּל שֶׁרוֹעוֹת בְּאֵפֶר, וְאֵין נִכְנָסוֹת לַיִּשּׁוּב לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.

Et Rabbi n'a-t-il pas le mouktse ? Or nous avons appris (Michna) : on ne donne pas à boire et on n'abat pas les bêtes du désert (midbariyot), mais on donne à boire et on abat les bêtes domestiques (baytot).

Et il a été enseigné (baraita) : quelles sont les bêtes du désert ? Toutes celles qui sortent à Pessa'h et rentrent à la revia (premières pluies).

Les bêtes domestiques : toutes celles qui sortent paître hors du te'houm (limite de Chabbat) et viennent passer la nuit à l'intérieur du te'houm. Rabbi dit : celles-ci et celles-là sont des bêtes domestiques.

Et quelles sont les bêtes du désert ? Toutes celles qui paissent dans la prairie (ba-afar) et n'entrent dans la zone habitée ni pendant la saison chaude ni pendant la saison des pluies.

📜 Rachi (5)
וְר' לֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה דקס"ד מִדְּבָעֵי מִינֵּיהּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אַלְמָא הֲוָה שְׁמִיעַ לֵיהּ מֵאָבֹוה דִּכְרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ:
Et Rabbi n'a-t-il pas le mouktse : car on pensait, puisqu'il (son fils) l'interroge selon Rabbi Chimon, qu'il avait entendu de son père que celui-ci pensait comme Rabbi Chimon.
מַשְׁקִין דֶּרֶךְ לְהַשְׁקוֹת בְּהֵמָה לִפְנֵי שְׁחִיטָה שֶׁתְּהֵא נוֹחָה לְהַפְשִׁיט:
On donne à boire : on a l'habitude de faire boire la bête avant l'abattage, pour qu'elle soit plus facile à dépecer.
הַמִּדְבָּרִיּוֹת הַבָּרָייְתוֹת:
Les bêtes du désert : celles des champs.
בִּרְבִיעָה בְּמַרְחֶשְׁוָן:
À la revia : en Mar'hechvan.
וְאֵלּוּ מִדְבָּרִיּוֹת כָּל שֶׁרוֹעוֹת בְּאֵפֶר וְהָנֵי מִיהָא אֲסִירֵי אַלְמָא אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה:
Et quelles sont les bêtes du désert : toutes celles qui paissent dans la prairie : celles-là au moins sont interdites ; il a donc le mouktse.
💡 Explication

La guemara déduit de la question du fils que Rabbi lui-même suit Rabbi Chimon et rejette le mouktse. Elle objecte par une Michna de Beitsa (40a) sur le jour de fête : les midbariyot, bêtes qui vivent loin de la ville, sont mouktse, car on n'avait pas l'intention de les utiliser.

Rabbi élargit la catégorie des baytot (bêtes domestiques), mais il garde une catégorie de midbariyot interdites : celles qui ne rentrent jamais. Il reconnaît donc le mouktse.

🖼️ Schéma
Bêtes domestiques (baytot) ou du désert (midbariyot) ? Cas Premier Tana (Rabbanan) Rabbi Paissent hors du te'houm, dorment en ville baytot : permis baytot : permis Sortent à Pessa'h, rentrent à la revia (Marhechvan) midbariyot : interdit baytot : permis Restent au pâturage, ne rentrent jamais midbariyot : interdit midbariyot : interdit
Classement des bêtes selon le premier Tana et selon Rabbi.
3
אִיבָּעֵית אֵימָא: הָנֵי נָמֵי כִּגְרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין דָּמְייָן. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לִדְבָרָיו דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאֲמַר לֵיהּ, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.

Si tu veux, dis : celles-ci aussi sont semblables aux figues séchées et aux raisins secs. Et si tu veux, dis : il lui a parlé selon les paroles de Rabbi Chimon, mais lui-même ne pense pas ainsi.

📜 Rachi (1)
אִיבָּעֵית אֵימָא הָנֵי מִדְבָּרִיּוֹת נָמֵי כִּגְרוֹגָרוֹת דָּמֵי דִּדְחִינְהוּ בְּיָדַיִם וְיֵשׁ טֹורַח לֵילֵךְ וְלַהֲבִיאָם:
Si tu veux, dis : celles-ci : les bêtes du désert aussi sont semblables aux figues séchées, car on les a repoussées activement, et il y a de la peine à aller les chercher.
🗂️ Tossefot (1)
לִדְבָרָיו דר' שִׁמְעוֹן קָאֲמַר לֵיהּ וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ מַשְׁמַע דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי ר' סָבַר לָהּ כְּר' שִׁמְעוֹן וְתֵימַהּ אַמַּאי לֹא מוּכָח מֵהַהִיא דִּלְקַמָּן דְּסָבַר כר"ש דְּאָמַר פַּעַם אַחַת הָלַךְ ר' כו' וְהוֹרָה בִּמְנוֹרָה כר"ש בַּנֵּר וְכֵן מִבָּרַיְיתָא דְּמַייְתִי בְּאֵין צָדִין בְּכוֹר תָּם שֶׁנָּפַל לַבּוֹר ר' יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר יֵרֵד מִי שֶׁבָּקִי בְּמוּמִין וְיִרְאֶה אִם יֵשׁ בּוֹ מוּם יַעֲלֶה וְיִשְׁחֹוט כו' וּמִיהוּ בְּמַאי דְּמַתִּיר לִרְאוֹת בְּמוּמִין לָא אָתֵי כר"ש אֶלָּא בְּמַאי דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וּמִיהוּ רַשִׁ"י לָא גָרֵיס בְּכוֹר תָּם אֶלָּא בְּכוֹר שֶׁנָּפַל לַבּוֹר וְהַשְׁתָּא מָצֵי אָתֵי כְּר' יְהוּדָה וְיֵרָאֶה אִם הָיָה בּוֹ מוּם זֶה מעי"ט:
Il lui a parlé selon les paroles de Rabbi Chimon, mais lui-même ne pense pas ainsi : cela implique que la guemara est dans le doute sur la question de savoir si Rabbi pense comme Rabbi Chimon. Étonnant : pourquoi ne le prouve-t-on pas à partir du récit rapporté plus loin (46a), selon lequel Rabbi s'est rendu une fois, etc., et a enseigné pour la menora comme Rabbi Chimon pour le ner ? Et de même à partir de la baraita citée au chapitre Ein tsadin (Beitsa 25b) : un premier-né sans défaut (bekhor tam) tombe dans une fosse, Rabbi Yehouda Hanassi dit : que descende quelqu'un qui s'y connaît en défauts et qu'il examine ; s'il a un défaut, qu'il le remonte et l'abatte, etc. Cependant, sur ce qu'il permet d'examiner les défauts, il ne suit pas Rabbi Chimon ; il le suit seulement en ce qu'il n'a pas le mouktse. Mais Rachi ne lit pas bekhor tam, seulement : un premier-né tombe dans une fosse ; alors cela peut suivre Rabbi Yehouda : il examine s'il avait ce défaut dès la veille du jour de fête.
💡 Explication

Deux réponses. Selon la première, les midbariyot entrent dans la même catégorie que les figues séchées : on les a repoussées de ses mains en les laissant loin de la ville. Même Rabbi Chimon les interdirait, et Rabbi peut suivre Rabbi Chimon.

Selon la deuxième, la réponse de Rabbi à son fils exposait seulement l'avis de Rabbi Chimon ; Rabbi lui-même reconnaît le mouktse. Tossefot s'étonne que la guemara laisse la question ouverte alors que d'autres textes montrent Rabbi suivant Rabbi Chimon.

4
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנָן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי לֵית לִי מֻוקְצֶה כְּלָל, לְדִידְכוּ אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּהֵיכָא דְּיוֹצְאוֹת בַּפֶּסַח וְנִכְנָסוֹת בָּרְבִיעָה דְּבַיָּיתוֹת נִינְהוּ. וְרַבָּנָן? — אָמְרוּ לֵיהּ: לֹא, מִדְבָּרִיּוֹת נִינְהוּ.

Et si tu veux, dis : il leur a parlé selon les paroles des Rabbanan : moi, je n'ai pas du tout le mouktse ; vous, reconnaissez-moi au moins que celles qui sortent à Pessa'h et rentrent à la revia sont des bêtes domestiques. Et les Rabbanan ?

Ils lui ont dit : non, ce sont des bêtes du désert.

📜 Rachi (1)
וְאִיבָּעֵית אֵימָא הַהִיא דְּפַצְעִילֵי תְּמָרָה לִדְבָרָיו דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר וְלֵר' לָא ס"ל:
Et si tu veux, dis : celle des dattes vertes, il l'a dite selon les paroles de Rabbi Chimon, et Rabbi ne pense pas ainsi.
💡 Explication

Troisième réponse : dans la baraita, Rabbi argumente dans le système des Sages. Lui-même n'a aucun mouktse ; il leur demande seulement d'admettre que les bêtes qui rentrent à Mar'hechvan sont domestiques. Les Sages refusent.

Rachi rattache cette phrase à la deuxième réponse (la réponse sur les dattes suit Rabbi Chimon). Le texte imprimé de la guemara la présente comme une réponse distincte.

5
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא בְּעָא מִינֵּיהּ הָהוּא סָבָא קָרוֹיָא, וְאָמְרִי לָהּ, סְרוּיָא מֵרַבִּי יוֹחָנָן: קִינָּהּ שֶׁל תַּרְנְגֹולֶת מַהוּ לְטַלְטוֹלֵי בְּשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: כְּלוּם עָשׂוּי אֶלָּא לְתַרְנְגוֹלִין! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית בֵּיהּ אֶפְרוֹחַ מֵת.

Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Et Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ?

Or un vieillard de Karoya, et certains disent de Saroya, a demandé à Rabbi Yo'hanan : un nid de poule, qu'en est-il de le déplacer le Chabbat ? Il lui a dit : est-il fait pour autre chose que pour les poules ?!

Ici, de quoi s'agit-il ? D'un nid dans lequel il y a un poussin mort.

📜 Rachi (6)
ה"ג אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר ר' יוֹחָנָן אָמְרוּ הֲלָכָה כְּר' שִׁמְעוֹן:
Telle est la version : Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont dit : la halakha est comme Rabbi Chimon.
אָמְרוּ בְּנֵי הַיְּשִׁיבָה:
Ils ont dit : les membres de la yechiva.
סָרוֹיָיא קָרַוְיָיא עַל שֵׁם מְקוֹמוֹ:
Saroya, Karoya : d'après le nom de son lieu.
כְּלוּם עָשׂוּי לְשׁוּם תַּשְׁמִישׁ:
Est-il fait : pour un usage quelconque ?
אֶלָּא לְתַרְנְגוֹלִין הִלְכָּךְ ה"ל מְלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר וְאָסוּר אַלְמָא אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה:
Sinon pour les poules : c'est pourquoi c'est un objet dont l'usage est interdit (melakhto le-issour), et c'est interdit ; il a donc le mouktse.
דְּאִית בֵּיהּ אֶפְרוֹחַ מֵת דְּלָא חֲזִי לְמֵיכַל וְלִכְלָבִים נָמֵי לָא חֲזִי וְאַף עַל גַּב דא"ר שִׁמְעוֹן מְחַתְּכִין אֶת הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים הָנֵי מִילֵּי בִּמְסֻוכֶּנֶת אֲבָל בְּרִיאָה לֹא דְּלָא הֲוָה דַּעְתֵּיהּ מֵאֶתְמוֹל לִכְלָבִים וְהַאי אֶפְרוֹחַ שֶׁמֵּת בְּשַׁבָּת נָמֵי לָא הֲוָה דַּעְתֵּיהּ מֵאֶתְמוֹל לִכְלָבִים:
Dans lequel il y a un poussin mort : qui n'est pas bon à manger, et qui n'est pas non plus bon pour les chiens. Et bien que Rabbi Chimon dise qu'on découpe la charogne (nevela) devant les chiens, cela vaut pour une bête en danger de mort, mais pas pour une bête saine, car on ne pensait pas la veille la destiner aux chiens. Et ce poussin, mort pendant le Chabbat, on ne pensait pas non plus la veille le destiner aux chiens.
🗂️ Tossefot (1)
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן דְּאִית בֵּיהּ אֶפְרוֹחַ מֵת פֵּירֵשׁ הר"ר יוֹסֵף דְּלָא נְקַט אֶפְרוֹחַ חַי מִשּׁוּם דָּחֵי חֲזִי לְשַׁתֵּק בּוֹ תִּינוֹק כְּשֶׁבּוֹכֶה וְאֵין נִרְאֶה דְּהָא בְּהַהִיא דְּכוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִין (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף מג.) מַשְׁמַע דְּאָסוּר לְטַלְטֵל וְעוֹד אִי מֵחַיִּים שָׁרִי אַמַּאי קָאָמַר בְּסָמוּךְ דְּמוֹדֶה ר"ש בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין אֶלָּא וַדַּאי בַּעֲלֵי חַיִּים מֻוקְצִין הֵם כִּגְרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין וּמַקְצֶה אוֹתָם גַּם מִכְּלָבִים וְלָא דָּמֵי לְבָשָׂר תָּפֵל שֶׁמֻּותָּר לר"ש מִדְּפָרִיךְ בְּפֶרֶק מְפַנִּין (לְקַמָּן שַׁבָּת קכח.) עַל רַב הוּנָא דְּשָׁרֵי וְהָא תַּלְמִיד דְּרַב הֲוָה וְרַב כְּר' יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ אֲבָל לְר' שִׁמְעוֹן מַשְׁמַע דְּשָׁרֵי מִשּׁוּם דְּאֵינוֹ מַקְצֵהוּ מִכְּלָבִים כְּמוֹ בַּעֲלֵי חַיִּים:
Ici, de quoi s'agit-il ? D'un nid dans lequel il y a un poussin mort : Rabbi Yossef a expliqué qu'on n'a pas pris l'exemple d'un poussin vivant, parce qu'un poussin vivant peut servir à calmer un enfant qui pleure. Cela ne paraît pas juste : dans le cas où l'on retourne le panier devant les poussins (plus haut, Chabbat 43a), il ressort qu'il est interdit de le déplacer. De plus, si de son vivant il était permis, pourquoi dit-on juste après que Rabbi Chimon reconnaît que les animaux morts sont interdits ? Il faut donc dire que les animaux sont mouktse comme les figues séchées et les raisins secs, et qu'on les écarte même des chiens. Cela diffère de la viande fade (bassar tafel), permise selon Rabbi Chimon, comme il ressort de l'objection faite au chapitre Mefanin (plus loin, Chabbat 128a) contre Rav Houna qui la permet : il était pourtant l'élève de Rav, et Rav pense comme Rabbi Yehouda ; mais selon Rabbi Chimon, il ressort que c'est permis, car on ne l'écarte pas des chiens, à la différence des animaux.
💡 Explication

On passe à la halakha. Rabba bar bar 'Hana rapporte au nom de Rabbi Yo'hanan que la halakha suit Rabbi Chimon. Mais Rabbi Yo'hanan interdit de déplacer un nid de poule, objet destiné aux animaux et donc inutilisable par l'homme : c'est un raisonnement de mouktse.

Réponse : le nid contient un poussin mort. Le nid devient support de l'objet interdit. Rachi explique que le poussin, mort pendant le Chabbat, n'était pas destiné aux chiens dès la veille ; même Rabbi Chimon l'interdit.

6
הָנִיחָא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ (דְּרַב) [דְּרָבָא] דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין. אֶלָּא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן [אֲפִילּוּ] בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁהֵן מֻותָּרִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — בִּדְאִית בֵּיהּ בֵּיצָה.

Cela convient selon Mar bar Ameimar, au nom de Rava, qui a dit : Rabbi Chimon reconnaissait que les animaux qui sont morts sont interdits. Mais selon Mar fils de Rav Yossef, au nom de Rava, qui a dit : Rabbi Chimon était en désaccord même pour les animaux qui sont morts, qu'ils sont permis, que peut-on dire ?

Ici, de quoi s'agit-il ? D'un nid dans lequel il y a un œuf.

📜 Rachi (3)
הַנִּיחָא לְמַר כּוּ' דְּאָמַר מוֹדֶה הָיָה ר"ש דְּאע"ג דְּאָמַר מְחַתְּכִין הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים ה"מ בִּמְסֻוכֶּנֶת דְּדַעְתֵּיהּ עָלֶיהָ מֵאֶתְמוֹל לַכְּלָבִים אֲבָל מוֹדֶה הוּא בְּבַעֲלֵי חַיִּים כְּלוֹמַר בִּבְרִיאִים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין שַׁפִּיר קָתָרְצַתְּ דִּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן גּוּפֵיהּ לָא חֲזִי לַכְּלָבִים:
Cela convient selon Mar, etc., qui a dit : Rabbi Chimon reconnaissait : bien qu'il dise qu'on découpe la charogne devant les chiens, cela vaut pour une bête en danger de mort, qu'on pensait la veille destiner aux chiens. Mais il reconnaît pour les animaux, c'est-à-dire les animaux sains qui sont morts, qu'ils sont interdits. Tu as donc bien répondu : selon Rabbi Chimon lui-même, le poussin n'est pas bon pour les chiens.
מַאי אִיכָּא לְמֵימַר הָא חֲזִי לִכְלָבִים:
Que peut-on dire : il est bon pour les chiens.
דְּאִית בָּהּ בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה הַיּוֹם וּמוֹדֶה ר' שִׁמְעוֹן בְּנוֹלָד:
Dans lequel il y a un œuf : pondu aujourd'hui, et Rabbi Chimon reconnaît l'interdit du nolad (ce qui est apparu pendant le Chabbat).
🗂️ Tossefot (1)
דְּאִית בֵּיהּ בֵּיצָה דְּאָסוּר מִשּׁוּם נוֹלַד צ"ע דְּר' יוֹחָנָן גּוּפֵיהּ מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּבֵיצָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ וְאֶפְשָׁר דְּמִשּׁוּם הָכִי לָא הֲוָה אָסַר ר"ש לְטַלְטְלָהּ אֶלָּא לַאֲכִילָה:
Dans lequel il y a un œuf : interdit à cause du nolad. À examiner : Rabbi Yo'hanan lui-même explique la raison de l'œuf par les liquides qui ont suinté (machkin chezavou). Il est possible que, pour cette raison, Rabbi Chimon n'interdise pas de le déplacer, mais seulement de le manger.
💡 Explication

La réponse du poussin mort dépend d'une discussion sur l'avis de Rabbi Chimon, rapportée en deux versions au nom de Rava : Rabbi Chimon interdit-il un animal mort pendant le Chabbat ? Selon Mar fils de Rav Yossef, il le permet ; le nid redevient alors déplaçable.

Nouvelle réponse : le nid contient un œuf pondu le jour même. Il s'agit de nolad (objet apparu pendant le Chabbat), que Rabbi Chimon interdirait selon Rachi.

7
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: מַאן דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה — אִית לֵיהּ נוֹלָד, דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה — לֵית לֵיהּ נוֹלָד! דְּאִית בֵּיהּ בֵּיצַת אֶפְרוֹחַ.

Mais Rav Na'hman n'a-t-il pas dit : celui qui a le mouktse a le nolad ; celui qui n'a pas le mouktse n'a pas le nolad ! Dans lequel il y a un œuf couvé (beitsat efroa'h).

📜 Rachi (2)
וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן כו' בִּשְׁמַעְתָּא קַמַּיְיתָא דְּבֵיצָה:
Mais Rav Na'hman n'a-t-il pas dit, etc. : dans la première discussion de Beitsa (2a).
דְּאִית בֵּהּ בֵּיצַת אֶפְרוֹחַ וְכֶלֶב לָא אָכֵיל לָהּ מִשּׁוּם קְלִיפָה:
Dans lequel il y a un œuf couvé : et le chien ne le mange pas, à cause de la coquille.
🗂️ Tossefot (1)
דְּאִית בֵּיהּ בֵּיצַת אֶפְרוֹחַ נִרְאֶה לר"י דְּאָסוּר לְר' שִׁמְעוֹן מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דְּאִית בֵּיהּ אֶפְרוֹחַ הָוֵי כְּמוֹ גְּרוֹגָרוֹת וְצִימּוּקִין וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְסָבָא קִירוּייָא אִי שָׁרִי לְטִלְטוּלֵי עַל יְדֵי שֶׁיְּנַעֵר מִשָּׁם הַבֵּיצָה אִי חֲשִׁיב כְּמוֹ מַנִּיחַ אוֹ כְּשָׁכַח וְהֵשִׁיב לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן כְּלוּם עָשׂוּי אֶלָּא לְתַרְנְגוֹלִין וְאֵין זֶה כְּשָׁכַח אֶלָּא כְּמַנִּיחַ וְאָסוּר:
Dans lequel il y a un œuf couvé : le Ri pense que c'est interdit selon Rabbi Chimon, parce que, puisqu'il contient un poussin, il est comme les figues séchées et les raisins secs. Le vieillard de Karoya demandait s'il est permis de déplacer le nid en secouant l'œuf pour l'en faire tomber : est-ce considéré comme un objet posé volontairement ou comme un objet oublié ? Rabbi Yo'hanan lui répondit : est-il fait pour autre chose que pour les poules ? Il ne s'agit donc pas d'un oubli ; c'est comme un objet posé volontairement, et c'est interdit.
💡 Explication

Rav Na'hman pose une règle : mouktse et nolad vont ensemble. Qui rejette l'un rejette l'autre. Rabbi Chimon ne peut donc interdire l'œuf du jour.

Dernière réponse : un œuf couvé, qui contient un poussin. L'homme ne le mange pas, et le chien non plus à cause de la coquille. Selon le Ri (Tossefot), il rejoint la catégorie des figues séchées : même Rabbi Chimon l'interdit. Rabbi Yo'hanan peut donc suivre Rabbi Chimon.

8
כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בְּרַבִּי יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַיְינוּ דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמְרוּ, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.

Quand Rav Yits'hak bar Rabbi Yossef est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha est comme Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : la halakha est comme Rabbi Chimon.

Rav Yossef a dit : c'est ce qu'a dit Rabba bar bar 'Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont dit : la halakha est comme Rabbi Chimon. Ils l'ont dit, mais lui-même ne pense pas ainsi.

📜 Rachi (1)
וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ לְר' יוֹחָנָן לָא סְבִירָא דְּתֶיהֱוֵי הֲלָכָה כְּר' שִׁמְעוֹן וְהַיְינוּ דְּרַב יִצְחָק:
Mais lui-même ne pense pas ainsi : Rabbi Yo'hanan ne pense pas que la halakha soit comme Rabbi Chimon, et cela correspond à ce qu'a dit Rav Yits'hak.
💡 Explication

Une tradition venue d'Erets Israël tranche : pour Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yehouda (le mouktse existe) ; pour Rabbi Yehochoua ben Levi, elle suit Rabbi Chimon.

Rav Yossef concilie avec la citation de Rabba bar bar 'Hana en lisant le mot amrou (ils ont dit) : Rabbi Yo'hanan rapportait l'avis des membres de la yechiva, sans le partager.

9
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרַהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְבֵי רַבִּי אַבָּא דְּמִן חֵיפָא, וּנְפַל מְנָרְתָּא עַל גְּלִימֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי וְלָא טַלְטְלַהּ. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּרַבִּי אַסִּי תַּלְמִידֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה!

Abayé a dit à Rav Yossef : et toi, ne pensais-tu pas (déjà) que Rabbi Yo'hanan est comme Rabbi Yehouda ? Rabbi Abba et Rabbi Assi se sont rendus chez Rabbi Abba de 'Heifa, et une menora est tombée sur le manteau de Rabbi Assi, et il ne l'a pas déplacée.

Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que Rabbi Assi était l'élève de Rabbi Yo'hanan, et que Rabbi Yo'hanan pense comme Rabbi Yehouda, qui a le mouktse ?!

📜 Rachi (1)
וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרָא וּמִקַּמֵּי דִּשְׁמַעְתָּ לֵיהּ לִדְרַב יִצְחָק לָא הֲוָה יָדַעְתָּ דְּר' יוֹחָנָן כְּר' יְהוּדָה:
Et toi, ne pensais-tu pas : et avant d'avoir entendu la parole de Rav Yits'hak, ne savais-tu pas que Rabbi Yo'hanan est comme Rabbi Yehouda ?
🗂️ Tossefot (1)
לָאו מִשּׁוּם דר' אַסִּי תַּלְמִידוֹ דְּר' יוֹחָנָן כּוּ' וְא"ת דִּילְמָא ר' אַסִּי כְּרַב רַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ כִּדְאָמַר לְעֵיל גַּבֵּי שְׁרָגָא דַּחֲנֻוכָּה אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב הִילְכְתָא הָכִי וְנִרְאֶה דְּרַב אַסִּי דִּלְעֵיל לָאו הַיְינוּ ר' אַסִּי דְּהָכָא דְּהַהוּא דִּלְעֵיל חֲבֵירוֹ שֶׁל רַב כָּהֲנָא וְהָכָא ר' אַסִּי חֲבֵירוֹ שֶׁל ר' אַמִּי:
N'est-ce pas parce que Rabbi Assi était l'élève de Rabbi Yo'hanan, etc. : et si tu demandes : peut-être Rabbi Assi pense-t-il comme Rav, son maître, comme on l'a dit plus haut au sujet de la lampe de ''Hanouka : Rav Kahana et Rav Assi ont dit à Rav : la halakha est ainsi ? Il paraît que le Rav Assi de plus haut est différent du Rabbi Assi d'ici : celui de plus haut est le compagnon de Rav Kahana, et celui d'ici, Rabbi Assi, est le compagnon de Rabbi Ami.
💡 Explication

Abayé s'étonne : la position de Rabbi Yo'hanan se déduisait déjà d'un fait. Rabbi Assi, son élève, à laissé une menora sur son manteau plutôt que de la déplacer. Il appliquait donc l'enseignement de son maître, qui reconnaît le mouktse.

Tossefot distingue deux personnages : Rav Assi, élève de Rav en Babylonie, et Rabbi Assi, élève de Rabbi Yo'hanan en Erets Israël.

10
אֲמַר לֵיהּ: מְנָרְתָּא קָאָמְרַתְּ? מְנָרְתָּא שָׁאנֵי, דְּאָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא אָמַר רַבִּי אַסִּי: הוֹרָה רֵישׁ לָקִישׁ בְּצַיְדָּן: מְנוֹרָה הַנִּיטֶּלֶת בְּיָדוֹ אַחַת — מֻותָּר לְטַלְטְלָהּ, בִּשְׁתֵּי יָדָיו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בְּנֵר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֲבָל מְנוֹרָה, בֵּין נִיטֶּלֶת בְּיָדוֹ אַחַת בֵּין נִיטֶּלֶת בִּשְׁתֵּי יָדָיו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ.

Il lui a dit : tu parles d'une menora ? La menora est différente, car Rabbi A'ha bar 'Hanina a dit au nom de Rabbi Assi : Rech Lakich a enseigné à Tsidon : une menora que l'on prend d'une main, il est permis de la déplacer ; de ses deux mains, il est interdit de la déplacer.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : nous n'avons (de permission) que pour le ner (lampe), selon Rabbi Chimon. Mais une menora, qu'on la prenne d'une main ou qu'on la prenne des deux mains, il est interdit de la déplacer.

📜 Rachi (3)
בִּשְׁתֵּי יָדַיִם אָסוּר לְטַלְטְלָהּ כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא לְקַמֵּיהּ דְּלָאו לְטִלְטוּלֵי עֲבִידָא דְּאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם:
Des deux mains, il est interdit de la déplacer : comme on en explique la raison plus loin : elle n'est pas faite pour être déplacée, car on lui fixe une place.
וְר' יוֹחָנָן אָמַר אָנוּ אֵין לָנוּ שׁוּם הֶיתֵּר בְּהִלְכוֹת טִלְטוּל נֵרוֹת:
Et Rabbi Yo'hanan a dit : nous n'avons : aucune permission dans les lois du déplacement des lampes,
אֶלָּא בְּנֵר יָשָׁן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמַתִּיר אֲבָל מְנוֹרָה כו' הִלְכָּךְ אִי לָאו מִדְּרַב יִצְחָק לָא הֲוָה יָדַעְנָא לֵיהּ אֲבָל הַשְׁתָּא יָדַעְנָא דְּכַר' יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ בְּכוּלְּהוּ בַּר מִמֻּוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס דְּנֵר יָשָׁן:
sinon pour le ner : ancien, selon Rabbi Chimon qui le permet ; mais la menora, etc. C'est pourquoi, sans Rav Yits'hak, je ne l'aurais pas su ; mais maintenant je sais qu'il pense comme Rabbi Yehouda dans tous les cas, sauf le mouktse par répugnance (mouktse me'hamat mi'ous) du ner ancien.
🗂️ Tossefot (2)
אֲמַר לֵיהּ מְנָרְתָּא שָׁאנֵי וא"ת אַמַּאי לָא מוּכָח מֵהָא דְּא"ר יוֹחָנָן בְּפֶ' לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה מו:) דְּסֻוכָּה אַפֵּי' בַּשְּׁמִינִי אֲסוּרָה אַלְמָא אִית לֵיהּ מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי כו' כְּר' יְהוּדָה וְתֵירֵץ ר"י דְּנֵר אֵינוֹ מֻוקְצֶה לְמִצְוָתוֹ מִטִּלְטוּל שֶׁאֵין בִּיטּוּל מִצְוָה בְּטִלְטוּל וְלָא דָּמֵי לְסֻוכָּה דְּאִיתַּקְצַאי ביה"ש מֵחֲמַת מִצְוָה וּלְהָכֵי אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹכִיחַ מִסֻּוכָּה אַנֵּר:
Il lui a dit : la menora est différente : et si tu demandes : pourquoi ne le prouve-t-on pas de ce qu'a dit Rabbi Yo'hanan au chapitre Loulav vearava (Soukka 46b) : la soukka, même le huitième jour, est interdite ; il a donc le principe miggo de-itkatsai (puisqu'elle a été écartée au crépuscule, elle l'est pour tout le jour), etc., comme Rabbi Yehouda ? Le Ri a répondu : le ner n'est pas écarté du déplacement du fait de sa mitsva, car déplacer ne supprime pas la mitsva. Cela diffère de la soukka, qui a été écartée au crépuscule (bein hachmachot) du fait de la mitsva. C'est pourquoi on ne peut rien prouver de la soukka pour le ner.
אֵין לָנוּ אֶלָּא בְּנֵר כְּר' שִׁמְעוֹן פִּי' בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס דְּהַייְנוּ נֵר יָשָׁן שֶׁלֹּא הִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת וּלְעֵיל דִּפְסִיק כְּרַבִּי יְהוּדָה הַיְינוּ בְּהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת דְּהָוֵי מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר וְהָא דִּפְסִיק בְּפֶרֶק בָּתְרָא כר"ש בִּנְבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים אַף עַל גַּב דִּנְבֵלָה מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר הִיא כדפר"ת (לְעֵיל שַׁבָּת יט: ד"ה וּשְׁמוּאֵל) הָתָם לָא דְּחִיָּיה בְּיָדַיִם אֲבָל הָכָא דְּדַחְייֵהּ בְּיָדַיִם סָבַר כְּר' יְהוּדָה וּלְפִי זֶה לָא קָייְמִי ר' יוֹחָנָן וְרִיבָּ"ל דְּפָסְקִי כְּר' שִׁמְעוֹן אַחֲדָא בָּרַיְיתָא דְּר' יוֹחָנָן קָאֵי אַבָּרַייְתָא דְּכָל הַנֵּרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין כו' אֲבָל בְּמַאי דְּקָאָמַר ר' יְהוּדָה בַּבָּרַיְיתָא דִּלְעֵיל מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ אֲבָל לֹא יָשָׁן לֹא סָבַר רַבִּי יוֹחָנָן כְּוָותֵיהּ וְרִיבָּ"ל אַבָּרַייְתָא דִּמְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ קָאֵי דִּבְהָהִיא בָּרַייְתָא שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן נֵר שֶׁהִדְלִיקוּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת וְהָא דְּלָא פָּסֵיק רַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי מֵאִיר דְּהָא סָבַר לְגַמְרֵי כְּוָותֵיהּ דְּשָׁרֵי מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס וְאָסַר מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר נְקַט רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דִּבְכָל מָקוֹם הֻוזְכַּר גַּבֵּי מֻוקְצֶה וְעוֹד דְּלָא מָצִינוּ דְּאִית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר מֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר גְּרֵידָא אֶלָּא בְּנֵר יָשָׁן דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי מֵחֲמַת מֵיאוּס וּמֵחֲמַת אִיסּוּר אַךְ לְפִי זֶה קָשֶׁה לְרַשְׁבָּ"א דְּמַשְׁמַע דִּנְקַט בִּמְנוֹרָה אֵין לָנוּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבָל רַבִּי שִׁמְעוֹן מִיהָא שָׁרֵי בִּמְנוֹרָה וּלְמַאי דִּמְפָרֵשׁ טַעְמָא דִּמְנוֹרָה מִשּׁוּם דְּאָדָם קוֹבֵעַ לוֹ מָקוֹם הֵיכִי שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן הָא אָמְרִי' בְּרֵישׁ כָּל הַכֵּלִים (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף קכג.) הַכֹּל מוֹדִים בְּסִיכֵּי וּזְיָרֵי וּמָזוֹרֵי כֵּיוָן דְּקָפֵיד עֲלַייְהוּ מְיַחֵד לְהוּ מָקוֹם וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּרַבִּי יוֹחָנָן פָּסַק כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס וכ"ש בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף קנז.) דְּקָאָמַר בְּכוּלֵּי שַׁבָּת הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר מִמֻּוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס וְחַד אָמַר בְּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס נָמֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר מִמֻּוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר דְּהַייְנוּ שֶׁהִדְלִיקוּ בָּהּ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת וְהָא דְּקָאָמַר אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בְּנֵר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָאו מִשּׁוּם דְּסָבַר כְּוָותֵיהּ בְּנֵר אֶלָּא כְּלוֹמַר אֵין לָנוּ שֶׁיַּתִּיר אַפֵּי' רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמֵיקֵל אֶלָּא בְּנֵר אֲבָל בִּמְנוֹרָה אָסַר וְהַשְׁתָּא קָיְימִי תַּרְוַייְהוּ אֶחָד בָּרַייְתָא וְלָא מָצֵי נָמֵי לְמִינְקַט רַבִּי מֵאִיר:
Nous n'avons que pour le ner, selon Rabbi Chimon : explication : pour le mouktse par répugnance, c'est-à-dire le ner ancien, dans lequel on n'a pas allumé ce Chabbat. Et plus haut, où il tranche comme Rabbi Yehouda, il s'agit d'un ner dans lequel on a allumé ce Chabbat, qui est mouktse par interdit (mouktse me'hamat issour). Et s'il tranche au dernier chapitre comme Rabbi Chimon pour la charogne devant les chiens, bien que la charogne soit mouktse par interdit, comme l'a expliqué Rabbeinou Tam (plus haut, Chabbat 19b, s.v. Ouchmouel), là il ne l'a pas repoussée de ses mains ; mais ici, où il l'a repoussée de ses mains, il pense comme Rabbi Yehouda. Selon cela, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yehochoua ben Levi, qui tranchent comme Rabbi Chimon, ne portent pas sur la même baraita : Rabbi Yo'hanan se réfère à la baraita : toutes les lampes de métal se déplacent, etc. ; mais sur ce que dit Rabbi Yehouda dans la baraita citée plus haut, qu'on déplace un ner neuf et non un ancien, Rabbi Yo'hanan ne pense pas comme lui. Et Rabbi Yehochoua ben Levi se réfère à la baraita : on déplace un ner neuf, car dans cette baraita Rabbi Chimon permet le ner dans lequel on a allumé ce Chabbat. Et si Rabbi Yo'hanan n'a pas tranché comme Rabbi Meir, alors qu'il pense tout à fait comme lui, puisqu'il permet le mouktse par répugnance et interdit le mouktse par interdit, il a mentionné Rabbi Yehouda parce que c'est lui qui est cité partout à propos du mouktse. De plus, nous ne trouvons pas que Rabbi Meir ait un mouktse par interdit seul, mais seulement pour le ner ancien, où il y a les deux : par répugnance et par interdit. Cependant, selon cela, le Rachba trouve difficile : il en ressort que, pour la menora, il dit : nous n'avons que comme Rabbi Chimon, mais Rabbi Chimon, lui, permet au moins la menora. Or, selon ceux qui expliquent la raison de la menora par le fait qu'on lui fixe une place, comment Rabbi Chimon la permettrait-il ? On dit pourtant au début de Kol hakelim (plus loin, Chabbat 123a) : tous reconnaissent pour les sikhei, les zirei et les mazorei (outils de tisserand) : puisqu'on y tient, on leur réserve une place. Il paraît donc qu'il faut expliquer que Rabbi Yo'hanan a tranché comme Rabbi Yehouda pour le mouktse par répugnance, et à plus forte raison pour le mouktse par interdit, comme il ressort du dernier chapitre (157a), où l'on dit : dans tout le Chabbat, la halakha est comme Rabbi Chimon, sauf le mouktse par répugnance ; et un autre dit : même pour le mouktse par répugnance, la halakha est comme Rabbi Chimon, sauf le mouktse par interdit, c'est-à-dire celui dans lequel on a allumé ce Chabbat. Et ce qu'il dit : nous n'avons que pour le ner, selon Rabbi Chimon, ne signifie pas qu'il pense comme lui pour le ner ; cela signifie : nous n'avons, même selon Rabbi Chimon qui est indulgent, de permission que pour le ner, mais pour la menora il interdit. Ainsi, les deux se réfèrent à la même baraita, et il ne pouvait pas non plus mentionner Rabbi Meir.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנִי' נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַנֵּר לְקַבֵּל נִיצוֹצוֹת וְלֹא יִתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְכַבֶּה:
Michna : on place un récipient sous la lampe pour recueillir les étincelles, mais on n'y met pas d'eau, parce que cela éteint.
אָמַר רַבָּה חַלְּתָא בַּת תְּרֵי כוֹרֵי שְׁרֵי לְטִלְטוּלֵי. בַּת תְּלָתָא כּוֹרֵי אֲסִיר. וְרַב יוֹסֵף אָמַר בַּת שְׁלֹשָׁה כּוֹרֵי שְׁרֵי בַּת אַרְבְּעָה כוֹרֵי אֲסִיר. אָמַר אַבַּיֵּי בְּעָא מִינֵּיהּ דְּמָר בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה וַאֲפִילּוּ בַּת תְּרֵי כוֹרֵי לָא שְׁרָא לִי וְלֵית הִלְכְתָא הָכִי שֶׁיִּתְבַּטֵּל מִתּוֹרַת כְּלִי מֵחֲמַת כָּובְדוֹ דְּאַבַּיֵּי גּוּפֵיהּ לֹא קִבְּלָהּ כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מה:) מְנָרְתָּא אָסוּר הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם: אָמַר אַבַּיֵּי וַהֲרֵי כִּילַּת חֲתָנִים דְּאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם וּמֻותָּר לִנְטוֹתָהּ אוֹ לְפָורְקָהּ בְּשַׁבָּת אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי כו'. וְעוֹד דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק בָּתְרָא דְּעֵירוּבִין דַּף קב. הַהִיא שָׁרִיתָא דַּהֲוָת בֵּי ר' פְּדָת דְּהָווּ שָׁקְלִי בֵּי עֲשָׂרָה וְשָׁדוּ לֵיהּ אַדַּשָׁא אֲמַר תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ וְהַהִיא אֲסִיתָּא דְּהָוֵי בֵּי מַר שְׁמוּאֵל וְכוּ'. וְהָא דְּקָאָמְרִינַן בְּשִׁילְהֵי כָּל כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ דַּף קכא. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא פָּמוֹטוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי מֻותָּרוֹת לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת אֲמַר לֵיהּ ר' זֵירָא בְּאָדָם אֶחָד אוֹ בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם אֲמַר לֵיהּ כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ פֵּירוּשׁ שֶׁהָיוּ גְּדוֹלִים. וּדְלֹא כְּפֵירוּשׁ רַשִׁ"י וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל שֶׁפֵּירְשׁוּ כְּאוֹתָן שֶׁל בֵּית אָבִיךָ שֶׁהָיוּ קְטַנִּים. וְקָשֶׁה לְפֵירוּשָׁם דְּמוּכָח בְּהֶדְיָא בְּפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מו.) גַּבֵּי מְנוֹרָה דְּהָנֵי גְּדוֹלוֹת דְּלֵית לְהוּ חֲדָקַי לְכֻולֵּי עָלְמָא שָׁרוּ. שָׁם ע"ב תָּנוּ רַבָּנַן שֵׁשׁ תְּקִיעוֹת תּוֹקְעִין עֶרֶב שַׁבָּת. רִאשׁוֹנָה לְבַטֵּל מְלָאכָה שֶׁבַּשָּׂדוֹת שְׁנִיָּה לְבַטֵּל עִיר וַחֲנוּיוֹתֶיהָ שְׁלִישִׁית לְהַדְלִיק אֶת הַנֵּר דִּבְרֵי ר' נָתָן רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר שְׁלִישִׁית לַחֲלֹוץ תְּפִילִּין. וְשׁוֹהֶה כְּדֵי לִצְלוֹת דָּג קָטָן אוֹ לְהַדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר וְתוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ וְתוֹקֵעַ וְשׁוֹבֵת מִכָּאן מַשְׁמַע שֶׁקַּבָּלַת שַׁבָּת אֵינָהּ תְּלוּיָה בְּהַדְלָקַת הַנֵּר. שֶׁהֲרֵי אַחַר שֶׁהִדְלִיק עֲדַיִין יוּכַל לִצְלוֹת דָּג קָטָן. וְנִרְאֶה דְּקַבָּלַת שַׁבָּת תְּלוּיָה בִּתְפִלַּת עַרְבִית מִדְּקָאָמַר בִּתְפִלַּת הַשַּׁחַר דַּף כז: רַב צַלִּי שֶׁל שַׁבָּת בְּעֶרֶב שַׁבָּת אֲמַר לֵיהּ ר' יִרְמְיָה מִי בָּדְלַתְּ וַאֲמַר לֵיהּ אִין בָּדֵילְנָא וּפָרִיךְ וּמִי בְּדִיל וְהָא אָמַר ר' אָבָהוּ פַּעַם אַחַת הִתְפַּלֵּל ר' שֶׁל שַׁבָּת מֵעֶרֶב שַׁבָּת וְנִכְנַס לְבֵית הַמֶּרְחָץ וְשָׁנָה לָהֶן פִּרְקָן וַעֲדַיִין לֹא חֲשֵׁיכָה וּמְשַׁנֵּי הַהוּא לְהַזִּיעַ וְקֹודֶם גְּזֵירָה הֲוָה וְתוּ פָּרִיךְ וְהָא אַבָּיֵי שְׁרָא לֵיהּ לְרַב דִּימִי לִכְבָרוֹיֵי סַלֵּי בְּפַנְיָא דִּמְעַלֵּי שַׁבְּתָא וּמְשַׁנֵּי טָעוּתָא הֲוַאי פֵּירוּשׁ שֶׁנִּתְקַשְּׁרוּ שָׁמַיִם בְּעָבִים וּכְסָבוּר שֶׁהָיָה לַיְלָה וְקִבֵּל עָלָיו שַׁבָּת בְּטָעוּת מִכָּל הַדִּין מַשְׁמַע שֶׁקַּבָּלַת שַׁבָּת תְּלוּיָה בִּתְפִלַּת עַרְבִית וְכֵן עַמָּא דְּבַר כְּשֶׁהַחַזָּן אוֹמֵר בָּרְכוּ הַכֹּל פּוֹרְשִׁין מִמְּלָאכָה: הַדְרָן עֲלָךְ בַּמֶּה מַדְלִיקִין
Rabba a dit : un grand coffre (''hilta'') d'une contenance de deux kor, il est permis de le déplacer ; de trois kor, c'est interdit. Et Rav Yossef a dit : de trois kor, c'est permis ; de quatre kor, interdit. Abayé a dit : j'ai demandé au maître au moment de l'acte, et même celui de deux kor il ne me l'a pas permis. La halakha n'est pas ainsi, à savoir qu'un objet perdrait son statut d'ustensile (torat keli) du fait de son poids, car Abayé lui-même ne l'a pas accepté, comme nous le disons plus loin au chapitre Kira (Chabbat 45b) : la menora est interdite, puisqu'on lui fixe une place. Abayé a dit : et la tenture des mariés (kilat 'hatanim), à laquelle on fixe une place, et qu'il est permis de tendre et de démonter le Chabbat ! Abayé a donc dit, etc. De plus, nous disons au dernier chapitre d'Erouvin (102a) : il y avait chez Rabbi Pedat une poutre (sherita) que dix personnes soulevaient et posaient contre la porte ; il a dit : elle a le statut d'ustensile. Et le mortier qui était chez Mar Chemouel, etc. Et ce que nous disons à la fin de Kol kitvei hakodech (121a) : Rabbi 'Hanina a dit : les chandeliers (pamotot) de la maison de Rabbi, il est permis de les déplacer le Chabbat. Rabbi Zeira lui dit : par une personne ou par deux personnes ? Il lui répondit : comme ceux de la maison de ton père. Explication : ils étaient grands. Cela contredit l'explication de Rachi et de Rabbeinou 'Hananel, qui ont expliqué : comme ceux de la maison de ton père, qui étaient petits. Leur explication fait difficulté, car il est prouvé explicitement au chapitre Kira (Chabbat 46a), au sujet de la menora, que les grandes, qui n'ont pas d'articulations ('hadakim), tout le monde les permet. Là-bas, au verso : nos Maîtres ont enseigné : on sonne six sonneries la veille de Chabbat. La première pour arrêter le travail dans les champs ; la deuxième pour arrêter la ville et ses boutiques ; la troisième pour allumer la lampe, selon Rabbi Nathan. Rabbi Yehouda Hanassi dit : la troisième pour retirer les tefilin. Puis on attend le temps de griller un petit poisson ou de coller le pain au four, et l'on sonne teki'a, terou'a, teki'a, et l'on se repose. Il en ressort que l'acceptation du Chabbat (kabbalat Chabbat) ne dépend pas de l'allumage de la lampe, puisque après avoir allumé on peut encore griller un petit poisson. Il semble que l'acceptation du Chabbat dépende de la prière du soir (arvit), d'après ce qui est dit au chapitre Tefilat hacha'har (Berakhot 27b) : Rav a prié la prière de Chabbat la veille de Chabbat. Rabbi Yirmeya lui dit : t'es-tu retiré (du travail) ? Il répondit : oui, je me suis retiré. On objecte : s'est-il retiré ? Rabbi Abahou n'a-t-il pas dit : une fois, Rabbi a prié la prière de Chabbat la veille de Chabbat, est entré aux bains et leur a enseigné leur chapitre, et il ne faisait pas encore nuit ? On répond : c'était pour transpirer, et avant le décret. On objecte encore : Abayé n'a-t-il pas permis à Rav Dimi de passer des paniers au crible la veille de Chabbat ? On répond : c'était une erreur. Explication : le ciel s'était couvert de nuages, il croyait qu'il faisait nuit et avait accepté le Chabbat par erreur. De tout cela il ressort que l'acceptation du Chabbat dépend de la prière du soir. Et tel est l'usage : quand l'officiant dit Barekhou, tous cessent le travail. Fin du chapitre Bameh madlikin.
💡 Explication

Rav Yossef refuse la preuve : la menora obéit à une règle propre. Rech Lakich distingue selon le poids (une main ou deux) ; Rabbi Yo'hanan interdit toute menora et permet seulement le ner, lampe simple.

Rachi en tire que Rabbi Yo'hanan suit Rabbi Yehouda partout, sauf pour le mouktse par répugnance (mouktse me'hamat mi'ous) du ner ancien. Tossefot discute longuement l'articulation entre mouktse par répugnance et mouktse par interdit (me'hamat issour).

Le Roch, sur la fin du chapitre Bameh madlikin, déduit de la règle de la menora qu'un objet ne perd pas son statut d'ustensile à cause de son poids. Il établit aussi que l'acceptation du Chabbat dépend de la prière d'arvit.

🖼️ Schéma
Déplacer une menora le Chabbat Objet Rech Lakich (Tsidon) Rabbi Yo'hanan Ner (lampe simple) permis permis (ner ancien, selon R. Chimon) Menora à une main permis interdit Menora à deux mains interdit interdit Raison (Rabba et Rav Yossef) : on fixe à la menora une place (kove'a la makom)
Rech Lakich et Rabbi Yo'hanan sur le déplacement du ner et de la menora.
11
וְטַעְמָא מַאי? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַוייְהוּ: הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וַהֲרֵי כִּילַּת חֲתָנִים דְּאָדָם קוֹבֵעַ לוֹ מָקוֹם, וְאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: כִּילַּת חֲתָנִים

Et quelle en est la raison ? Rabba et Rav Yossef disent tous deux : parce qu'on lui fixe une place.

Abayé a dit à Rav Yossef : et la tenture des mariés (kilat 'hatanim), à laquelle on fixe une place ! Et Chemouel a dit au nom de Rabbi 'Hiya : la tenture des mariés

🗂️ Tossefot (1)
וְהָא כִּילַּת חֲתָנִים דְּאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם פִּי' רַשְׁבָּ"א דְּאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם כְּמוֹ לַמְנוֹרָה וְאַפֵּ"ה שָׁרֵי שְׁמוּאֵל אֶלָּא וַדַּאי לָא חֲשִׁיב קְבִיעוּת שֶׁלָּהּ וְשֶׁל מְנוֹרָה קְבִיעוּת אֶלָּא הֵיכָא דְּקָבַע מָקוֹם לְגַמְרֵי כִּדְאָמַר בְּפֶ' כָּל הַכֵּלִים (לְקַמָּן שַׁבָּת קכג. וְשָׁם):
Et la tenture des mariés, à laquelle on fixe une place : le Rachba a expliqué : on lui fixe une place comme à la menora, et pourtant Chemouel la permet. Il faut donc dire que la fixation de sa place, et de celle de la menora, ne compte comme fixation que lorsqu'on fixe une place de manière complète, comme on le dit au chapitre Kol hakelim (plus loin, Chabbat 123a).
💡 Explication

Rabba et Rav Yossef expliquent l'interdit de la menora : on lui fixe une place (kove'a la makom). Elle devient comme attachée à la maison.

Abayé objecte par la kilat 'hatanim, tenture dressée au-dessus du lit des mariés : elle aussi a une place fixe, et pourtant elle est permise. La suite est au daf 46a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).