Sougya : Le folio achève la discussion sur le déplacement d'une menora le Chabbat. Abaye explique que l'interdit vise une menora faite de joints ('houlyot), qu'on risque de remonter ; la guemara précise qu'il s'agit d'une menora à rainures ('hidkei) qui ressemble à une menora à joints, et situe la discussion entre Rabbi Yo'hanan et Reich Lakich sur la petite menora à rainures.
La guemara objecte ensuite à Rabbi Yo'hanan, qui suit Rabbi Yehouda sur le mouktse, une michna anonyme (la base roulante, mokhni) qui semble suivre Rabbi Chimon ; Rabbi Zeira l'interprète de façon à sauver sa position. Suivent l'enseignement de Rabbi à Diospera (question restée sans réponse, teikou), des récits sur des Sages qui déplaçaient ou non une lampe, la discussion sur la lampe à naphte, et l'échange entre Rava et Rav Avia sur le statut d'ustensile (torat keli).
[...] il est permis de le tendre et il est permis de le démonter le Chabbat ! Mais Abaye a dit : il s'agit d'une [menora] à joints ('houlyot).
S'il en est ainsi, quelle est la raison de Rabbi Chimon ben Lakich, qui permet ?
Fin de l'objection d'Abaye à Rabba (45b). Rabba avait expliqué que la menora est interdite parce que l'homme lui fixe une place. Abaye objecte : le dais des mariés (kilat 'hatanim) a aussi une place fixe, et pourtant on peut le tendre et le démonter le Chabbat. Rachi explique pourquoi : ce dais n'a pas de toit large d'un tefa'h, il n'a donc pas statut de tente, et il n'y a ni binyan (construction) ni setira (démolition).
Abaye propose une autre raison : la menora interdite est faite de 'houlyot (pièces emboîtées). Si elle tombe et se défait, on risque de la remonter, ce qui revient à fabriquer un ustensile le Chabbat. Mais alors, pourquoi Reich Lakich la permettrait-il ?
Que signifie 'houlyot ? Semblable à des joints, c'est-à-dire qu'elle a des rainures ('hidkei).
Par conséquent : une [menora] à joints, grande ou petite, il est interdit de la déplacer. Une grande qui a des rainures aussi [est interdite] : c'est un décret à cause de la grande à joints.
Ils sont en désaccord sur la petite qui a des rainures : l'un pense que nous décrétons, et l'autre pense que nous ne décrétons pas.
La guemara précise : les 'houlyot désignent ici une menora à 'hidkei, des rainures décoratives qui la font ressembler à une menora à pièces. D'où le tableau :
1) Menora à joints réels, grande ou petite : interdite pour tous. 2) Grande à rainures : interdite pour tous par guezera (décret), car les grandes sont souvent faites de pièces et on les confondrait. 3) Petite à rainures : c'est la mahloket. Rabbi Yo'hanan décrète ; Reich Lakich ne décrète pas, car tout le monde sait qu'une petite menora n'est pas faite de pièces.
Tossefot confronte cela à Beitsa 21b, où Beit Hillel permettent de redresser une menora à joints, et répond que là-bas les pièces restent attachées : on ne fait que les incliner ou les redresser.
Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : la halakha suit la michna anonyme ?
Et nous avons appris : sa base roulante (mokhni), quand elle se détache, ne lui est pas jointe, n'est pas mesurée avec elle, ne protège pas avec elle dans la tente du mort, et on ne la tire pas le Chabbat quand il y a de l'argent dessus.
Rabbi Yo'hanan a dit (45b) que la halakha suit Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse. Or il a aussi posé la règle : halakha kestam michna, la halakha suit la michna anonyme.
La michna citée (Kelim 18, 2) parle d'un grand coffre ou chariot posé sur une mokhni, une base à roues. Quand cette base se détache, elle est considérée comme un objet distinct pour les lois d'impureté : elle n'entre pas dans la mesure de volume du récipient et ne participe pas à la protection contre l'impureté du mort. Pour Chabbat : on ne la tire pas quand il y a de l'argent dessus.
Donc, quand il n'y a pas d'argent dessus, c'est permis, même s'il y en avait à bein hachmachot ! Rabbi Zeira a dit : que notre michna [traite du cas] où il n'y avait pas d'argent dessus pendant tout bein hachmachot, afin de ne pas briser les paroles de Rabbi Yo'hanan.
La déduction de la guemara : si l'argent a été retiré pendant Chabbat, la michna permet de tirer la base. Pour Rabbi Yehouda, un objet écarté à bein hachmachot (le crépuscule) reste mouktse tout le jour. La michna anonyme suivrait donc Rabbi Chimon, et Rabbi Yo'hanan devrait trancher comme lui.
Rabbi Zeira répond par une interprétation restrictive : la michna parle du cas où il n'y avait pas d'argent pendant tout bein hachmachot. Rachi : la déduction porte sur le moment où le jour a été sanctifié. Ainsi la michna s'accorde aussi avec Rabbi Yehouda. La guemara admet l'explication forcée pour ne pas briser les paroles de Rabbi Yo'hanan.
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : une fois, Rabbi est allé à Diospera, et il a enseigné au sujet de la menora comme Rabbi Chimon au sujet de la lampe. Ils se sont demandé : a-t-il enseigné au sujet de la menora comme Rabbi Chimon au sujet de la lampe, pour permettre ?
Ou peut-être a-t-il enseigné au sujet de la menora pour interdire, et comme Rabbi Chimon au sujet de la lampe pour permettre ? Teikou (la question reste sans réponse).
Un témoignage ambigu sur Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi). Deux lectures :
1) Une seule décision : la menora est permise, comme Rabbi Chimon permet la lampe éteinte (lecture de Rachi). 2) Deux décisions distinctes : la menora (à rainures) est interdite par décret, et la lampe est permise selon Rabbi Chimon. La question reste teikou.
Tossefot conteste Rachi : la menora et la lampe relèvent de deux raisons différentes (binyan pour la menora, mouktse pour la lampe), on ne peut donc pas rattacher l'une à l'autre. Pour Tossefot, la question porte sur deux décisions, et l'alternative est entre 'deux permissions' et 'interdit pour la menora, permis pour la lampe'.
Rav Malkiya vint chez Rabbi Simlai et déplaça une lampe ; Rabbi Simlai en fut contrarié. Rabbi Yossi le Galiléen vint dans le lieu de Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina, déplaça une lampe, et Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina en fut contrarié.
Rabbi Abahou, quand il venait dans le lieu de Rabbi Yehochoua ben Levi, déplaçait la lampe ; quand il venait dans le lieu de Rabbi Yo'hanan, il ne déplaçait pas la lampe. De quelque façon que tu le prennes : s'il pense comme Rabbi Yehouda, qu'il agisse comme Rabbi Yehouda ; s'il pense comme Rabbi Chimon, qu'il agisse comme Rabbi Chimon !
En réalité, il pense comme Rabbi Chimon, et c'est par respect pour Rabbi Yo'hanan qu'il ne le faisait pas.
Trois récits sur la lampe éteinte (chraga). Rabbi Simlai et Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina suivent Rabbi Yehouda : la lampe qui a brûlé à bein hachmachot est mouktse.
Rabbi Abahou agit différemment selon le lieu. La guemara conclut qu'il suit Rabbi Chimon, et qu'il s'abstient dans le lieu de Rabbi Yo'hanan par kavod (respect) pour l'autorité locale. Rachi en donne la preuve : on ne commet pas un interdit pour faire honneur à un maître ; puisqu'il déplaçait la lampe chez Rabbi Yehochoua ben Levi, c'est qu'il la tenait pour permise.
Rav Yehouda a dit : une lampe à huile, il est permis de la déplacer ; une [lampe] à naphte, il est interdit de la déplacer. Rabba et Rav Yossef ont dit tous deux : une [lampe] à naphte aussi, il est permis de la déplacer, puisqu'elle peut servir à couvrir un récipient.
Rav Yehouda distingue : la lampe à huile éteinte se déplace (selon Rabbi Chimon, elle n'est pas repoussante) ; la lampe à naphte (pétrole brut) sent si mauvais qu'on ne l'utilise pour rien d'autre : elle est mouktse même selon Rabbi Chimon.
Rabba et Rav Yossef la permettent aussi : elle peut encore servir à couvrir un récipient, c'est donc un ustensile utilisable.
Tossefot propose deux lectures : selon Rachi, tout le débat se situe dans l'opinion de Rabbi Chimon ; selon une autre lecture, il s'agit d'une lampe de métal qui n'a pas brûlé ce Chabbat, et le débat vaut aussi selon Rabbi Yehouda.
Rav Avia vint chez Rava. Ses pieds étaient salis de boue ; il s'assit sur le lit devant Rava.
Rava en fut contrarié et voulut le mettre en difficulté. Il lui dit : quelle est la raison de Rabba et Rav Yossef, qui disent tous deux qu'une lampe à naphte aussi, il est permis de la déplacer ?
Il lui répondit : puisqu'elle peut servir à couvrir un récipient. — S'il en est ainsi, tous les cailloux de la cour pourraient être déplacés, puisqu'ils peuvent servir à couvrir un récipient ! Il lui dit : celle-ci a le statut d'ustensile, ceux-là n'ont pas le statut d'ustensile.
N'a-t-on pas enseigné :
Rava, contrarié que Rav Avia ait sali son lit, le met à l'épreuve par des questions. Rav Avia donne la raison de Rabba et Rav Yossef : la lampe à naphte peut couvrir un récipient.
Rava objecte : les cailloux de la cour peuvent aussi couvrir un récipient, et pourtant on ne les déplace pas. Rav Avia distingue : la lampe a le torat keli (statut d'ustensile), on peut donc la déplacer pour un usage permis ; les cailloux sont une matière brute, sans statut d'ustensile. Il appuie sa réponse sur une baraita citée au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).