Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de l'échange entre Rava et Rav Avya : les bijoux gardent le statut d'ustensile (torat keli), preuve tirée d'une baraita commentée par Oulla. Abayé oppose ensuite deux positions de Rabbi Chimon : il permet le reste d'huile de la lampe, donc il rejette le mouktse, mais il interdit le premier-né (bekhor) dont le défaut n'était pas reconnaissable la veille de la fête.
Rabba distingue : on attend l'extinction de la lampe, on n'attend pas un défaut, qui dépend de trois incertitudes (mi yeimar). Rami bar 'Hama objecte par l'annulation des vœux le Chabbat ; on répond par la règle de Rav Pin'has et par les trois profanes (hedyotot).
Enfin Abayé et Rav Yossef discutent pourquoi Rabbi Chimon interdit de déplacer une lampe allumée alors qu'il permet l'acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven) ; Rava conteste la distinction entre interdit de la Torah et interdit rabbinique à partir des marchands de vêtements de kilayim.
[Il est enseigné :] les bracelets (chirim), les anneaux de nez (nezamim) et les bagues (taba'ot) sont comme tous les ustensiles que l'on déplace dans la cour. Et Oulla a dit : quelle en est la raison ?
Parce qu'ils ont le statut d'ustensile (torat keli). Ici aussi, puisqu'ils ont le statut d'ustensile.
Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : Béni soit le Miséricordieux, que Rava n'ait pas fait honte à Rav Avya.
Fin de l'échange entre Rava et Rav Avya commencé au daf 46a, à propos de la menora faite d'éléments. Rav Avya s'appuie sur une baraita : les bijoux, interdits au port dans le domaine public, peuvent être déplacés dans la cour. Oulla en donne la raison : ils gardent le statut d'ustensile (torat keli). Rav Avya applique la même raison à son cas.
Rav Na'hman bar Yits'hak se réjouit que Rav Avya ait su répondre : Rava cherchait à l'éprouver, et l'échec aurait été une honte pour lui.
Le Roch cite ici (à propos de Chabbat 59) tiré de la raison d'Oulla une preuve : les parures ordinaires restent interdites au port même pour une femme importante.
Abayé opposa [deux sources] à Rabba. Il est enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans le bol est interdit, et Rabbi Chimon le permet.
Il en ressort que Rabbi Chimon n'admet pas le mouktse. Et on objecte [à partir d'une autre source] : Rabbi Chimon dit : tout [premier-né] dont le défaut n'est pas reconnaissable dès la veille du jour de fête ne fait pas partie de ce qui est préparé (mouhan) !
Abayé relève une contradiction dans les positions de Rabbi Chimon. D'un côté, il permet le reste d'huile d'une lampe qui s'est éteinte le Chabbat : l'huile était réservée à l'éclairage au début du Chabbat, et pourtant elle n'est pas mouktse.
De l'autre, à propos du bekhor (premier-né d'un animal cacher, consacré), il interdit de l'abattre le jour de fête si son défaut n'était pas reconnaissable la veille. Le premier-né sans défaut ne peut pas être abattu hors du Temple ; un défaut permanent (mom kavoua), constaté par un sage, le rend consommable. Rabbi Chimon dit : il n'était pas mouhan (préparé) au début de la fête. C'est la logique du mouktse.
Comment comparer ? Là-bas, l'homme est assis et attend : quand sa lampe s'éteindra-t-elle ?
Ici, l'homme est-il assis à attendre : quand un défaut surviendra-t-il [à l'animal] ? Il se dit : qui dit qu'un défaut lui surviendra ?
Et à supposer qu'un défaut lui survienne, qui dit que ce sera un défaut permanent ? Et à supposer qu'un défaut permanent lui survienne, qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ?
Rabba répond : le mouktse dépend de l'attente du propriétaire. La lampe s'éteindra de toute façon ; son propriétaire compte déjà sur le reste d'huile.
Pour le premier-né, l'abattage dépend d'une chaîne de trois incertitudes (mi yeimar, "qui dit que") : qu'un défaut survienne, qu'il soit permanent, qu'un sage accepte de l'examiner le jour de fête. Le propriétaire n'y compte pas ; l'animal est écarté de son esprit.
Tossefot précise que le nombre trois est dit en passant : une seule incertitude suffit à créer le mouktse.
Rami bar 'Hama objecta : on annule les vœux le Chabbat, et on consulte [un sage] pour les vœux qui sont pour le besoin du Chabbat. Et pourquoi ?
Qu'on dise : qui dit que le mari acceptera de s'en occuper ?
Rami bar 'Hama attaque le raisonnement de Rabba. Une femme a fait vœu de ne pas manger tel aliment ; son mari peut annuler le vœu (hafarat nedarim) le Chabbat, et elle mange alors cet aliment.
Or elle aussi pouvait se dire : qui dit que mon mari acceptera d'annuler ? L'aliment aurait donc dû devenir mouktse, comme le premier-né.
Là-bas, c'est selon Rav Pin'has au nom de Rava. Car Rav Pin'has a dit au nom de Rava : toute femme qui fait un vœu le fait sur l'avis de son mari.
Réponse : le vœu d'une femme mariée est conditionnel dès le départ. Elle sait que son mari peut l'annuler et compte sur lui. Elle n'a donc jamais écarté l'aliment de son esprit ; il n'y a pas de mouktse.
Viens et entends : on consulte [un sage] le Chabbat pour les vœux qui sont pour le besoin du Chabbat. Et pourquoi ?
Qu'on dise : qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ? Là-bas, si un sage ne s'en occupe pas, trois profanes (hedyotot) lui suffisent.
Ici, qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ?
Seconde objection, à partir de la hatarat nedarim : un homme qui a fait vœu consulte un sage le Chabbat pour se faire délier. Il pouvait lui aussi douter qu'un sage accepte.
Réponse : pour un vœu, à défaut de sage, un tribunal de trois profanes (hedyotot) peut le délier ; l'issue est assurée. Pour le premier-né, seul un sage expert peut juger la plupart des défauts ; les profanes ne jugent que les défauts évidents (Rachi). L'incertitude demeure, et le mouktse aussi.
Abayé opposa [deux sources] à Rav Yossef : Rabbi Chimon a-t-il dit : [si la lampe] s'est éteinte, il est permis de la déplacer ? Éteinte, oui ; non éteinte, non.
Quelle en est la raison ? De peur qu'en la prenant, elle ne s'éteigne.
Or nous avons entendu que Rabbi Chimon dit : un acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven) est permis. Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : on peut traîner un lit, une chaise et un banc, pourvu qu'on n'ait pas l'intention de faire un sillon !
Nouvelle contradiction. Rabbi Chimon permet de déplacer une lampe éteinte ; on en déduit qu'une lampe allumée est interdite, de peur qu'elle s'éteigne pendant le déplacement.
Or Rabbi Chimon est l'auteur du principe davar che-eino mitkaven mouttar : un acte permis, dont peut résulter sans intention une melakha, est permis. Exemple : traîner un meuble qui risque de creuser un sillon. Pourquoi alors craindre l'extinction non voulue ?
Partout où, s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah, lorsqu'il n'en a pas l'intention Rabbi Chimon l'a interdit par décret rabbinique. Partout où, s'il en a l'intention, il y a un interdit rabbinique, lorsqu'il n'en a pas l'intention Rabbi Chimon le permet dès le départ (lekhatehila).
Réponse (d'Abayé ou de Rav Yossef) : Rabbi Chimon distingue selon la gravité de l'acte s'il était voulu.
Si l'acte voulu serait un interdit de la Torah (éteindre la lampe), Rabbi Chimon interdit même l'acte non voulu, par décret rabbinique. Si l'acte voulu ne serait qu'un interdit rabbinique (creuser un sillon en traînant un meuble, de manière inhabituelle, kil'ahar yad), l'acte non voulu est permis.
Rava objecta : les marchands de vêtements vendent à leur manière, pourvu qu'ils n'aient pas l'intention, au soleil, [de se protéger] du soleil, et sous la pluie, [de se protéger] de la pluie ; et les scrupuleux (tsenou'in) les suspendent à un bâton derrière eux. Or ici, s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah, et lorsqu'il n'en a pas l'intention, Rabbi Chimon permet dès le départ !
Rava réfute la distinction. Un marchand de vêtements de kilayim (mélange de laine et de lin) peut les porter sur lui pour les présenter. S'il voulait en profiter (se protéger du soleil ou de la pluie), il transgresserait un interdit de la Torah.
Pourtant, sans intention, la mishna le permet dès le départ, et Rachi l'attribue à Rabbi Chimon, qui fait dépendre l'interdit de l'intention. La distinction de la réponse précédente ne tient donc pas.
Rava a donc dit :
Rava va proposer une autre explication de l'interdit de déplacer la lampe allumée selon Rabbi Chimon. La suite est au daf 47a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).