Shabbat 46b — Le reste d'huile, le premier-né et les vœux : Rabbi Chimon, le mouktse et le davar che-eino mitkaven

Shabbat 46b

Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de l'échange entre Rava et Rav Avya : les bijoux gardent le statut d'ustensile (torat keli), preuve tirée d'une baraita commentée par Oulla. Abayé oppose ensuite deux positions de Rabbi Chimon : il permet le reste d'huile de la lampe, donc il rejette le mouktse, mais il interdit le premier-né (bekhor) dont le défaut n'était pas reconnaissable la veille de la fête.

Rabba distingue : on attend l'extinction de la lampe, on n'attend pas un défaut, qui dépend de trois incertitudes (mi yeimar). Rami bar 'Hama objecte par l'annulation des vœux le Chabbat ; on répond par la règle de Rav Pin'has et par les trois profanes (hedyotot).

Enfin Abayé et Rav Yossef discutent pourquoi Rabbi Chimon interdit de déplacer une lampe allumée alors qu'il permet l'acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven) ; Rava conteste la distinction entre interdit de la Torah et interdit rabbinique à partir des marchands de vêtements de kilayim.

Rabbi Chimon a-t-il le mouktse ? Déroulement de la sougya (segments 1 à 5) Reste d'huile de la lampe Rabbi Chimon permet donc : pas de mouktse Premier-né (bekhor) à Yom tov défaut non reconnaissable la veille : non préparé, interdit (mouktse) vs Rabba : la lampe, on attend qu'elle s'éteigne le défaut, on ne l'attend pas : 3 incertitudes (mi yeimar) la dernière : qui dit qu'un sage s'en occupera ? Objection 1 (Rami bar Hama) le mari annule le vœu le Chabbat qui dit qu'il s'en occupera ? Objection 2 (baraita) on consulte un sage le Chabbat qui dit qu'il s'en occupera ? Réponse : Rav Pinhas / Rava la femme fait son vœu sur l'avis de son mari Réponse : trois hedyotot pour un vœu, trois profanes suffisent pour le bekhor, il faut un sage Conclusion : Rabbi Chimon rejette le mouktse quand le résultat est attendu ; le bekhor reste un cas à part.
La contradiction d'Abayé sur Rabbi Chimon et le mouktse, avec les objections et les réponses (segments 1 à 5).
Davar che-eino mitkaven : la distinction d'Abaye / Rav Yossef (segments 6 à 9) Question : Rabbi Chimon permet l'acte non intentionnel (traîner un lit) pourquoi interdit-il de déplacer une lampe allumée, de peur qu'elle s'éteigne ? Voulu = interdit de la Torah ex. éteindre (av melakha) non voulu : interdit par décret rabbinique de Rabbi Chimon Voulu = interdit rabbinique ex. sillon en traînant (kil'ahar yad) non voulu : permis dès le départ (lekhatehila) Objection de Rava : les marchands de vêtements porter du kilayim en le voulant = interdit de la Torah sans intention (pour le montrer) : permis dès le départ La distinction tombe. Rava propose une autre raison (suite au daf 47a)
La lampe allumée et l'acte non intentionnel : distinction proposée et objection de Rava (segments 6 à 9).
1
הַשִּׁירַיִם וְהַנְּזָמִים וְהַטַּבָּעוֹת, הֲרֵי הֵן כְּכָל הַכֵּלִים הַנִּטָּלִים בֶּחָצֵר. וְאָמַר עֻולָּא: מַה טַעַם? — הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן. הָכָא נָמֵי הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּלָא כַּסְּפֵיהּ רָבָא לְרַב אַוְיָא.

[Il est enseigné :] les bracelets (chirim), les anneaux de nez (nezamim) et les bagues (taba'ot) sont comme tous les ustensiles que l'on déplace dans la cour. Et Oulla a dit : quelle en est la raison ?

Parce qu'ils ont le statut d'ustensile (torat keli). Ici aussi, puisqu'ils ont le statut d'ustensile.

Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : Béni soit le Miséricordieux, que Rava n'ait pas fait honte à Rav Avya.

📜 Rachi (2)
הַשִּׁירִים אֶצְעָדוֹת:
Les chirim : des bracelets (etsadot).
הֲרֵי הֵן כְּכָל הַכֵּלִים אע"פ שֶׁאָסוּר לָצֵאת בָּהֶן לרה"ר כִּדְאָמְרִי' בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה יוֹצְאָהּ (לְקַמָּן שַׁבָּת נט:) גְּזֵירָה דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא מִיהוּ תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן וּמֻותָּר לְטַלְטְלָן שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ מַלְבּוּשׁ:
Ils sont comme tous les ustensiles : bien qu'il soit interdit de sortir avec eux dans le domaine public, comme on le dit au chapitre Bameh icha yotsea (plus loin, Chabbat 59b) : décret, de peur qu'elle ne l'enlève pour le montrer. Ils ont néanmoins statut d'ustensile, et il est permis de les déplacer autrement qu'à la manière d'un vêtement.
🗂️ Tossefot (1)
וְאָמַר עֻולָּא מַה טַעַם לְהָכִי אִיצְטְרִיךְ לְפָרוּשֵׁי הַאי טַעְמָא מִשּׁוּם דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דְּסָבַר הַאי תַּנָּא כְּמַאן דְּאָסַר לְקַמָּן לְהִתְקַשֵּׁט בָּהֶן בֶּחָצֵר מִדְּקָתָנֵי הֲרֵי הֵן כְּכָל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בֶּחָצֵר פֵּירוּשׁ כְּכָל הַכֵּלִים שֶׁמְּלַאכְתָּן לְאִיסּוּר דְּשָׁרֵי לְצֹורֶךְ גּוּפָן וּמְקוֹמָן וּלְהָכִי מְפָרֵשׁ עֻולָּא דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ וְקָשֶׁה לר"י דְּאָמַר בְּפֶ' מִי שֶׁהָפַךְ (מ"ק יב: וְשָׁם) ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה נְפַק בְּחוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא [עִי' פֵּי' רַשִׁ"י שָׁם] שְׁמַע ר' אַמִּי וְאִיקְּפִיד אָמַר רַב יוֹסֵף מ"ט אִיקְּפִיד וְהָתַנְיָא הַשִּׁירַיִם וְהַנְּזָמִים כּוּ' וּמַאי פָּרֵיךְ מִינָּהּ אַדְּרַבָּה מִינָּהּ מַשְׁמַע דְּאָסוּר לָצֵאת בָּהֶן כִּדְפֵי' וְהָתָם קָאָמַר נְפַק דְּמַשְׁמַע דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ וְנִרְאֶה לר"י דְּחוּמַרְתָּא דְּמִדַּוְשָׁא הַיְינוּ טַבַּעַת שֶׁל עֵץ כְּמוֹ שֶׁמְּפָרְשִׁים רַבּוֹתָיו שֶׁל רַשִׁ"י וְלֹא שֶׁל אַלְמוֹג כְּמוֹ שֶׁהוּא מְפָרֵשׁ דְּאַלְמֻוגִּין מְפָרֵשׁ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (דַּף כג.) כְּסִיתָא וְהָכָא קָאָמַר דְּמִדַּוְשָׁא אֶלָּא שֶׁל עֵץ אַחֵר הוּא שֶׁשְּׁמוֹ מִדַּוְשָׁא וְאֵין שֵׁם תַּכְשִׁיט עָלָיו וּכְשֶׁיּוֹצְאִים בּוֹ דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ לָא הָוֵי קִישּׁוּט אֶלָּא טִלְטוּל בְּעָלְמָא וּלְהָכִי יָדַע רַב יוֹסֵף דָּר' אַמִּי לָא אֶיקְפֹּד אֶלָּא מִשּׁוּם טִלְטוּל וְהַשְׁתָּא מַיְיתֵי שַׁפִּיר מֵהַךְ בָּרַיְיתָא דְּשָׁרֵי לְטַלְטֵל לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ אוֹ לְצֹורֶךְ מְקוֹמוֹ כִּשְׁאָר כְּלִי' שֶׁמְּלַאכְתָּן לְאִיסּוּר דְּנִיטָּלִין לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ אוֹ לְצֹורֶךְ מְקוֹמוֹ וּנְפַק לֶחָצֵר קָאָמַר אֲבָל לרה"ר אָסוּר כִּדְאָמְרִי' בְּפֶ' הֲדַר (עֵירוּבִין סט. וְשָׁם) הַהוּא גַבְרָא דְּנָפֵיק בְּחוּמַרְתָּא דְּמִדַּוְשָׁא חַזְייֵהּ לֵר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה כַּסְּייַהּ אָמַר כְּגוֹן זֶה מְבַטֵּל רְשׁוּת לְר' יְהוּדָה:
Et Oulla a dit : quelle en est la raison ? Il a fallu expliquer cette raison parce qu'il lui semblait que ce Tana suit l'avis de celui qui interdit plus loin de se parer de ces bijoux dans la cour, puisqu'il enseigne : ils sont comme tous les ustensiles que l'on déplace dans la cour, c'est-à-dire comme tous les ustensiles dont l'usage est interdit (chemelakhtan le-issour), qu'il est permis de déplacer pour leur propre usage ou pour leur place. C'est pourquoi Oulla explique qu'ils ont statut d'ustensile. Le Ri trouve difficile ce qui est dit au chapitre Mi chehafakh (Moed Katan 12b) : Rabbi Yehouda Nessia sortit avec une bague (houmrta) de medoucha ; Rabbi Ami l'apprit et s'en offusqua. Rav Yossef dit : pourquoi s'en offusqua-t-il ? N'est-il pas enseigné : les bracelets, les anneaux de nez, etc. ? Quelle objection tire-t-il de là ? Au contraire, on en déduit qu'il est interdit de sortir avec, comme je l'ai expliqué ; or la-bas il est dit 'il sortit', ce qui implique à la manière d'un vêtement. Le Ri pense que houmrta de medoucha est une bague de bois, comme l'expliquent les maîtres de Rachi, et non de corail (almoug) comme lui-même l'explique, car almouguin est traduit à Roch Hachana (23a) par kassita, alors qu'ici on dit medoucha. Il s'agit donc d'un autre bois, nommé medoucha, qui n'a pas le nom de parure. Quand on sort avec à la manière d'un vêtement, cela compte comme un simple déplacement, sans valeur de parure. C'est pourquoi Rav Yossef savait que Rabbi Ami s'offusquait seulement à cause du déplacement. Il apporte donc à juste titre cette baraita, qui permet de déplacer pour son usage ou pour sa place comme les autres ustensiles dont l'usage est interdit, que l'on déplace pour leur usage ou pour leur place. Et 'il sortit' se dit de la cour ; dans le domaine public c'est interdit, comme on le dit au chapitre Hadar (Erouvin 69a) : un homme sortit avec une bague de medoucha ; il vit Rabbi Yehouda Nessia et la couvrit. [Rabbi Yehouda] dit : un tel homme annule son domaine en faveur de Rabbi Yehouda.
⚖️ Rosh (1)
וְלֹא בְּעִיר שֶׁל זָהָב מַאי עִיר שֶׁל זָהָב אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן יְרוּשָׁלַיִם דְּדַהֲבָא כִּדְעָבַד ר' עֲקִיבָא לִדְבִיַּתָּהוּ פֵּי' רַשִׁ"י נוֹשְׂקֶא כְּמוֹ כְּבִינְתָא וְהוּא תַּכְשִׁיט עָגֹול וְיֵשׁ בָּאֶמְצַע לָשׁוֹן שֶׁבּוֹ מְחֻבָּרִין אוֹתוֹ לְמַלְבּוּשׁ. וְרַבֵּינוּ תָּם זַ"ל מְפָרֵשׁ שֶׁהוּא עָגוֹל וּמְשִׂימִין אוֹתוֹ עַל הָרֹאשׁ כְּמִין עֲטָרָה דִּבְסוֹף סוֹטָה דַּף מט. וּמְפָרֵשׁ דְּעַטְרוֹת כַּלּוֹת הַיְינוּ יְרוּשָׁלַיִם דְּדַהֲבָא כְּלִילָא רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי דַּאֲנִיסְכָּא כ"ע לָא פְלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי בַּאֲרֻוקְתָּא מ"ס נִיסְכָּא עִיקָּר ומ"ס רֻוקְתָּא עִיקָּר וְלָא שְׁלִיף וּמַחְוֵי. וְרַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְקֻולָּא דַּאֲרֻוקְתָּא כ"ע ל"פ דְּשָׁרֵי כִּי פְּלִיגִי בְּאַנִּיסְכָּא מ"ס דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָה וְאָתֵי לַאֲתוּיֵי ומ"ס מַאן דַּרְכָּהּ לְמִיפַּק אִשָּׁה חֲשׁוּבָה וְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה לָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָה. וְנִרְאֶה דְּדַוְקָא בִּכְלִילָא שָׁרֵי שְׁמוּאֵל וְכֵן ר' אֶלְעָזָר לְעֵיל בְּעִיר שֶׁל זָהָב לְפִי שֶׁאֵין שְׁאָר נָשִׁים רְגִילוּת בָּהֶן אֶלָּא נָשִׁים חֲשׁוּבוֹת הִלְכָּךְ שָׁרִי לְדִידְהוּ. אֲבָל שְׁאָר תַּכְשִׁיטֵי נָשִׁים אֲפִילּוּ לְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה אֲסִירֵי דְּלָא פְּלוּג רַבָּנָן. וּרְאָיָה מֵהַהִיא דְּסוֹף כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מו:) דְּאָמַר עֻולָּא הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלַייְהוּ וְאִי הֲוָה חֲזִי לְנָשִׁים חֲשׁוּבוֹת מַאי צְרִיכִים לְהַאי טַעְמָא. אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל בַּר בַּר חָנָה לְרַב יוֹסֵף בְּפֵירוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּלִילָא שְׁרֵי וְהַייְנוּ כַּמָּה דְּמַתְנֵי רַב אַשִּׁי לְקֻולָּא וְהַאי דְּשָׁרֵי רַב הַיְינוּ בַּאֲרֻוקְתָּא וְהִלְכְתָא כְּרַב דְּאָסַר כְּלִילָא. בִּדְאַנִּיסְכָּא פֵּירוּשׁ נִיסְכָּא חוּט כְּלוֹמַר שֶׁהֵן חֲתִיכוֹת נְקוּבוֹת וּמַכְנִיסִין בָּהֶן חוּט לְהַעֲמִידָן. וּפֵירוּשׁ רֻוקְתָּא מַטְלִית וּכְגוֹן שֶׁאוֹתָן חֲתִיכוֹת עַל הַמַּטְלִית:
'Ni avec une ville d'or' : qu'est-ce qu'une ville d'or ? Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : une Jérusalem d'or (Yerouchalayim de-dahava), comme celle que fit Rabbi Akiva pour sa femme. Rachi explique : nouchka, comme kavinta ; c'est un bijou rond, avec au milieu une languette par laquelle on l'attache au vêtement. Rabbenou Tam explique qu'il est rond et qu'on le pose sur la tête comme une couronne, comme à la fin de Sota (49a), et il explique que les 'couronnes des mariées' sont la Jérusalem d'or. Le diadème (kelila) : Rav interdit et Chemouel permet. Pour celui fait d'une lame (nisskha), tous s'accordent qu'il est interdit ; ils divergent pour celui posé sur une étoffe (rokta). L'un pense que la lame est l'essentiel, l'autre que l'étoffe est l'essentiel, et elle ne l'enlève pas pour le montrer. Rav Achi enseigne [la discussion] dans le sens de l'indulgence : pour l'étoffe, tous s'accordent que c'est permis ; ils divergent pour la lame. L'un pense : peut-être l'enlèvera-t-elle pour le montrer et en viendra-t-elle à le porter [dans le domaine public] ; l'autre pense : qui a l'habitude de sortir avec ? Une femme importante (icha chachouva), et une femme importante ne l'enlève pas pour le montrer. Il semble que Chemouel ne permet que le diadème, de même que Rabbi Elazar plus haut pour la ville d'or, parce que les autres femmes n'ont pas l'habitude de les porter, seulement les femmes importantes ; c'est pourquoi c'est permis pour elles. Mais les autres parures féminines sont interdites même à une femme importante, car les Sages n'ont pas fait de distinction (lo plug rabbanan). La preuve vient du passage de la fin de Kira (Chabbat 46b), où Oulla dit : 'puisqu'ils ont statut d'ustensile'. S'ils convenaient aux femmes importantes, quel besoin aurait-on de cette raison ? Chemouel bar bar 'Hana dit à Rav Yossef : tu nous as dit explicitement au nom de Rav : le diadème est permis. Cela correspond à la version indulgente de Rav Achi, et ce que Rav permet concerne l'étoffe. La halakha suit Rav, qui interdit le diadème, [celui] fait d'une lame. Explication : nisskha, un fil, c'est-à-dire des pièces percées dans lesquelles on passe un fil pour les maintenir ; rokta, une pièce d'étoffe, lorsque ces pièces sont sur l'étoffe.
💡 Explication

Fin de l'échange entre Rava et Rav Avya commencé au daf 46a, à propos de la menora faite d'éléments. Rav Avya s'appuie sur une baraita : les bijoux, interdits au port dans le domaine public, peuvent être déplacés dans la cour. Oulla en donne la raison : ils gardent le statut d'ustensile (torat keli). Rav Avya applique la même raison à son cas.

Rav Na'hman bar Yits'hak se réjouit que Rav Avya ait su répondre : Rava cherchait à l'éprouver, et l'échec aurait été une honte pour lui.

Le Roch cite ici (à propos de Chabbat 59) tiré de la raison d'Oulla une preuve : les parures ordinaires restent interdites au port même pour une femme importante.

2
רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה. תַּנְיָא: מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה — אָסוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. אַלְמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה. וּרְמִינְהוּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן!

Abayé opposa [deux sources] à Rabba. Il est enseigné : le reste de l'huile qui est dans la lampe et dans le bol est interdit, et Rabbi Chimon le permet.

Il en ressort que Rabbi Chimon n'admet pas le mouktse. Et on objecte [à partir d'une autre source] : Rabbi Chimon dit : tout [premier-né] dont le défaut n'est pas reconnaissable dès la veille du jour de fête ne fait pas partie de ce qui est préparé (mouhan) !

📜 Rachi (1)
מוּמוֹ נִיכָּר גַּבֵּי בְּכוֹר קָאֵי:
Son défaut reconnaissable : se rapporte au premier-né (bekhor).
🗂️ Tossefot (1)
וְהִתְנָן ר"ש אוֹמֵר כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מעי"ט אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן קָשֶׁה לְרִ"י מַאי קָא פָּרֵיךְ הָא ע"כ טַעְמָא דר"ש לָאו מִשּׁוּם מֻוקְצֶה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּסָבַר דְּאֵין רוֹאִין מוּמִין ביו"ט דְּהָא ר' יְהוּדָה דְּאִית לֵיהּ טְפֵי מֻוקְצֶה שָׁרִי הָתָם בְּרֵישׁ אֵין צָדִין (בֵּיצָה כה: וְשָׁם) בְּכוֹר שֶׁנָּפַל לַבּוֹר יֵרֵד מֻומְחֶה וְיִרְאֶה אִם יֵשׁ בּוֹ מוּם יַעֲלֶה וְיִשְׁחֹוט וְאִם לָאו לֹא יִשְׁחֹוט וְי"ל דְּדָייֵק מִדְּלָא קָתָנֵי ר"ש אוֹסֵר לְפִי שֶׁאֵין רוֹאִין מוּמִין בְּי"ט דַּהֲוָה מַשְׁמַע לְכַתְּחִילָּה אָסוּר אֲבָל בְּדִיעֲבַד מְבֻוקָּר וּמִדְּקָתָנֵי אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן מַשְׁמַע דְּהָוֵי מֻוקְצֶה וְאַפֵּי' בִּקְּרוֹ אֵינוֹ מְבֻוקָּר וּבְהָכִי פְּלִיגִי דָּר' יְהוּדָה סָבַר רוֹאִין מוּמִין בי"ט הִלְכָּךְ לָא הָוֵי מֻוקְצֶה דְּמַייְרֵי בְּנָפַל בּוֹ מוּם מעי"ט כִּדְמוּקִי לָהּ הָתָם ור"ש סָבַר אֵין רוֹאִין וּלְכָךְ אַפֵּי' בִּיקְּרוֹ אֵינוֹ מְבֻוקָּר מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וא"ת דִּבְבֵיצָה מַשְׁמַע דְּאַבַּיֵּי סָבַר כְּאַדָּא בַּר אֻוכְּמֵי דְּאָמַר לר"ש הֵיכָא דְּנָפַל בּוֹ מוּם מעי"ט אִם בִּקְּרוֹ מְבֻוקָּר דְּאָמַר אַבַּיֵּי הָתָם כְּוָותֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מִסְתַּבְּרָא מִדְּקָתָנֵי תְּלָת בָּבֵי בַּבָּרַיְיתָא (וּמוֹקְמָא הַהִיא בָּרַיְיתָא כְּאַדָּא בַּר אֻוכְּמֵי) וע"כ הָא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין נָפַל בּוֹ מוּם קָבוּעַ מעי"ט לְנָפַל בּוֹ מוּם בי"ט מִשּׁוּם דִּבְנָפַל בּוֹ בי"ט אִיכָּא תְּלָתָא מִי יֵימַר כִּדְקָאָמַר בְּסָמוּךְ וּבְנָפַל בּוֹ מעי"ט לֵיכָּא אֶלָּא חַד מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵיק לֵיהּ חָכָם מַאי קַשְׁיָא מִנֵּר שֶׁכָּבָה דְּלֵיכָּא כָּל הָנֵי מִי יֵימַר וי"ל דְּחָזַר בּוֹ אַבַּיֵּי וְלֵית לֵיהּ (דְּאַדָּא בַּר אֻוכְּמֵי) מַשְׁמַע מַתְנֵי' דְּרַב אוֹשַׁעְיָא דְּאַדָּא בַּר אֻוכְּמֵי מְשַׁבֵּשׁ וְתָנֵי דְּמַתְנִי' דְּהָתָם נָמֵי דַּיְקָא כְּרַב אוֹשַׁעְיָא כְּדִמְפָרֵשׁ הָתָם:
Et il est enseigné : Rabbi Chimon dit : tout [premier-né] dont le défaut n'est pas reconnaissable dès la veille de la fête ne fait pas partie de ce qui est préparé. Le Ri trouve difficile : quelle objection soulève-t-il ? Forcément, la raison de Rabbi Chimon tient à autre chose que le mouktse : il pense qu'on n'examine pas les défauts le jour de fête (ein roin moumin be-yom tov). En effet Rabbi Yehouda, qui admet davantage le mouktse, permet là-bas, au début du chapitre Ein tsadin (Beitsa 25b) : un premier-né tombe dans une fosse ; un expert descend et regarde ; s'il a un défaut, on le remonte et on l'abat, sinon on ne l'abat pas. On peut répondre qu'il déduit [l'objection] du fait qu'il n'est pas enseigné : 'Rabbi Chimon interdit, parce qu'on n'examine pas les défauts le jour de fête', ce qui aurait signifié : interdit à priori, mais après coup il est considéré comme examiné (mevoukar). Puisqu'il est enseigné : 'il ne fait pas partie de ce qui est préparé', cela signifie qu'il est mouktse, et même s'il a été examiné, il n'est pas considéré comme examiné. Leur désaccord porte là-dessus : Rabbi Yehouda pense qu'on examine les défauts le jour de fête, et donc ce n'est pas mouktse, car il s'agit d'un défaut survenu la veille, comme on l'établit là-bas ; Rabbi Chimon pense qu'on n'examine pas, et donc même examiné il n'est pas considéré comme examiné, à cause du mouktse. Et si tu objectes : dans Beitsa, il ressort qu'Abayé suit Ada bar Oukhmi, qui dit que selon Rabbi Chimon, lorsque le défaut est survenu la veille de la fête, s'il a été examiné, il est considéré comme examiné ; car Abayé dit là-bas : il est logique de suivre Rabba bar Rav Houna, puisque la baraita enseigne trois cas (et cette baraita est établie selon Ada bar Oukhmi). Forcément, sa distinction entre un défaut permanent survenu la veille et un défaut survenu le jour de fête vient de ce que, lorsqu'il survient le jour de fête, il y a trois 'qui dit que' (mi yeimar), comme on le dit plus bas, et lorsqu'il survient la veille, il n'y a qu'un seul 'qui dit que' : qu'un sage s'en occupera. Quelle difficulté y a-t-il alors à partir de la lampe éteinte, où il n'y a aucun de ces 'qui dit que' ? On peut répondre qu'Abayé est revenu sur sa position et ne suit pas (Ada bar Oukhmi) : il ressort de la mishna de Rav Ochaya qu'Ada bar Oukhmi a une version fautive, et la mishna de là-bas se lit aussi dans le sens de Rav Ochaya, comme on l'explique là-bas.
💡 Explication

Abayé relève une contradiction dans les positions de Rabbi Chimon. D'un côté, il permet le reste d'huile d'une lampe qui s'est éteinte le Chabbat : l'huile était réservée à l'éclairage au début du Chabbat, et pourtant elle n'est pas mouktse.

De l'autre, à propos du bekhor (premier-né d'un animal cacher, consacré), il interdit de l'abattre le jour de fête si son défaut n'était pas reconnaissable la veille. Le premier-né sans défaut ne peut pas être abattu hors du Temple ; un défaut permanent (mom kavoua), constaté par un sage, le rend consommable. Rabbi Chimon dit : il n'était pas mouhan (préparé) au début de la fête. C'est la logique du mouktse.

3
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם, אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה אֵימָתַי תִּכְבֶּה נֵרוֹ. הָכָא, אָדָם יוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי יִפּוֹל בּוֹ מוּם? מֵימָר אָמַר: מִי יֵימַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא, וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּמָא — מִי יֵימַר דְּנָפֵיל בֵּיהּ מוּם קָבוּעַ. וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר דְּנָפֵל בֵּיהּ מוּם קָבוּעַ — מִי יֵימַר דְּמִזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם?

Comment comparer ? Là-bas, l'homme est assis et attend : quand sa lampe s'éteindra-t-elle ?

Ici, l'homme est-il assis à attendre : quand un défaut surviendra-t-il [à l'animal] ? Il se dit : qui dit qu'un défaut lui surviendra ?

Et à supposer qu'un défaut lui survienne, qui dit que ce sera un défaut permanent ? Et à supposer qu'un défaut permanent lui survienne, qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ?

📜 Rachi (1)
מִי ייֵמַר דְּמִזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם שֶׁיִּמְצָא חָכָם שֶׁיִּזָּקֵק לוֹ ביו"ט לִרְאוֹת אִם מוּם קָבוּעַ הוּא אוֹ לֹא:
Qui dit qu'un sage s'en occupera : qu'il trouvera un sage qui s'en occupera le jour de fête, pour voir si c'est un défaut permanent ou non.
🗂️ Tossefot (2)
מִי ייֵמַר דְּנָפֵל בֵּיהּ מוּמָא נִרְאֶה דְּכָל הָנֵי מִי ייֵמַר דְּקָאָמַר רַבָּה לָאו דַּווְקָא דְּהָא ר"ש אָסַר אַפֵּי' בְּנָפַל בּוֹ מוּם קָבוּעַ מעי"ט דְּהַשְׁתָּא לֵיכָּא אֶלָּא חַד מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵיק לֵיהּ חָכָם דְּהָא קָאֵי אַר' יְהוּדָה דְּלָא שָׁרֵי אֶלָּא כְּשֶׁהָיָה בּוֹ מוּם קָבוּעַ מעי"ט דְּהָא פָּרֵיךְ אַהָא דְקָאָמַר ר' יְהוּדָה וְאִם לָאו לֹא יִשְׁחֹוט פְּשִׁיטָא וּמְשַׁנֵּי לָא צְרִיכָא דִּנְפַל בֵּיהּ מֵאֶתְמוֹל מוּם עוֹבֵר וְהַשְׁתָּא הֲוָה לֵיהּ מוּם קָבוּעַ מַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דְּדַעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ נִשְׁחֲטֵיהּ קמ"ל א"כ הָא דְּקָאָמַר אִם יֵשׁ בּוֹ מוּם יַעֲלֶה וְיִשְׁחֹוט הַייְנוּ ע"כ מוּם קָבוּעַ מעי"ט וְאַפֵּי' לְאַדָּא בַּר אֻוכְּמֵי דְּשָׁרֵי ר"ש בְּדִיעֲבַד בְּחַד מִי ייֵמַר מ"מ בְּנָפַל בּוֹ מוּם עוֹבֵר מעי"ט דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי מִי ייֵמַר לִכְאוֹרָה מַשְׁמַע הָתָם דְּאָסַר לְכָךְ נִרְאֶה דְּלָאו דַּוְקָא הֵן דְּאַפֵּי' בְּחַד מִי יֵימַר סַגִּי וְכֵן מוֹכְחָא מֵאַתְקָפְתָּא דְּרָמִי בַּר חָמָא דְּפָרִיךְ מֵחַד מִי יֵימַר:
Qui dit qu'un défaut lui surviendra : il semble que tous ces 'qui dit que' énoncés par Rabba ne sont pas précis (lav davka). Car Rabbi Chimon interdit même lorsqu'un défaut permanent est survenu la veille de la fête, cas où il n'y a qu'un seul 'qui dit que' : qu'un sage s'en occupera. En effet il se rapporte à Rabbi Yehouda, qui ne permet que lorsqu'il y avait un défaut permanent dès la veille ; là-bas on objecte à ce que dit Rabbi Yehouda, 'sinon on ne l'abat pas' : c'est évident ! Et on répond : il faut le dire dans le cas où hier lui est survenu un défaut passager (mom 'over), devenu maintenant permanent ; on aurait pu penser que, puisqu'il y pensait, on peut l'abattre ; on nous apprend [que non]. S'il en est ainsi, lorsqu'il dit 's'il a un défaut, on le remonte et on l'abat', il s'agit forcément d'un défaut permanent dès la veille. Et même selon Ada bar Oukhmi, pour qui Rabbi Chimon permet après coup quand il n'y a qu'un 'qui dit que', lorsqu'un défaut passager est survenu la veille, cas où il y a deux 'qui dit que', il ressort de prime abord de là-bas qu'il interdit. C'est pourquoi il semble que ces [expressions] ne sont pas précises, car même un seul 'qui dit que' suffit. Cela se prouve aussi par l'objection de Rami bar 'Hama, qui objecte à partir d'un seul 'qui dit que'.
מִי ייֵמַר דְּמִיזְדְּקֵיק לַהּ בַּעַל ואע"ג דְּפֵירוֹת שֶׁנָּדְרָה מֵהֶם אֵינָם מֻוקְצִין לְעִנְיַן טִלְטוּל דְּהָא חֲזוּ לִשְׁאָר בְּנֵי אָדָם מ"מ אִית לָן לְמֵימַר מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת מֵאֲכִילָתָם אִיתַּקְצַאי לְכֻולֵּי יוֹמָא אִי נָמֵי מַיְירֵי בְּפֵירוֹת שֶׁלָּהּ וַאֲסָרָתַן לְכָל אָדָם:
Qui dit que le mari s'en occupera : bien que les fruits qu'elle s'est interdits par vœu ne soient pas mouktse quant au déplacement, puisqu'ils conviennent aux autres personnes, il faut néanmoins dire : puisqu'ils ont été écartés de leur consommation au crépuscule (bein hachmachot), ils sont écartés pour toute la journée (migo de-itktsai). Ou bien il s'agit de fruits lui appartenant, qu'elle a interdits à tout le monde.
💡 Explication

Rabba répond : le mouktse dépend de l'attente du propriétaire. La lampe s'éteindra de toute façon ; son propriétaire compte déjà sur le reste d'huile.

Pour le premier-né, l'abattage dépend d'une chaîne de trois incertitudes (mi yeimar, "qui dit que") : qu'un défaut survienne, qu'il soit permanent, qu'un sage accepte de l'examiner le jour de fête. Le propriétaire n'y compte pas ; l'animal est écarté de son esprit.

Tossefot précise que le nombre trois est dit en passant : une seule incertitude suffit à créer le mouktse.

🖼️ Schéma
Les trois incertitudes du premier-né (Rabba) Un défaut surviendra-t-il ? Sera-t-il permanent (kavoua) ? Un sage acceptera-t-il de l'examiner ? Abattage permis Le propriétaire n'y compte pas : l'animal est écarté de son esprit (mouktse). Lampe : l'extinction est certaine, on attend le reste d'huile. Tossefot : ces trois ne sont pas précis ; une seule incertitude suffit.
Pourquoi le premier-né est mouktse et le reste d'huile ne l'est pas.
4
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: מְפֵירִין נְדָרִים בְּשַׁבָּת, [וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁהֵן] לְצֹורֶךְ הַשַּׁבָּת. וְאַמַּאי? — לֵימָא: מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵק לַהּ בַּעַל?

Rami bar 'Hama objecta : on annule les vœux le Chabbat, et on consulte [un sage] pour les vœux qui sont pour le besoin du Chabbat. Et pourquoi ?

Qu'on dise : qui dit que le mari acceptera de s'en occuper ?

📜 Rachi (4)
מְפֵירִין נְדָרִים בַּעַל לְאִשְׁתּוֹ :
On annule les vœux : le mari pour sa femme.
וְנִשְׁאָלִין לִנְדָרִים לְחָכָם לְהַתִּירָן:
Et on consulte pour les vœux : un sage, pour qu'il les délie.
שֶׁהֵן לְצֹורֶךְ שַׁבָּת כְּגוֹן נֶדֶר שֶׁלֹּא יֹאכַל הַיּוֹם:
Qui sont pour le besoin du Chabbat : par exemple un vœu de ne pas manger aujourd'hui.
וְאַמַּאי מֻותֶּרֶת לֶאֱכֹול וְאַפֵּי' שָׁרֵי לָהּ בַּעַל לִיתְּסַר לָהּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּהָא אַסְּחֵהּ דַּעְתָּהּ וְאָמְרָה מִי יֵימַר דְּמִזְדְּקֵק לַהּ בַּעַל:
Et pourquoi : est-elle permise de manger ? Même si le mari [le] lui permet, cela devrait lui être interdit à cause du mouktse, puisqu'elle en a détourné son esprit en se disant : qui dit que le mari s'en occupera ?
🗂️ Tossefot (1)
מִי ייֵמַר דְּמִיזְדְּקֵיק לַהּ בַּעַל תֵּימַהּ מִי דָמֵי הָתָם וַדַּאי לָא מִיזְדְּקֵיק לֵיהּ חָכָם דְּאֵין רוֹאִין מוּמִין בְּי"ט אֲבָל הָכָא דְּאֵין לְךָ אִיסּוּר בַּדָּבָר מִיזְדַּקֵּק לָהּ בַּעַל וְלֵית לָן לְמֵימַר מִי ייֵמַר דְּהָא לְר' יְהוּדָה דְּקָסָבַר רוֹאִין מוּמִין בְּי"ט לָא אָמְרִי' מִי יֵימַר וי"ל דְּבַעַל נַמֵּי לָא נִיחָא לְהִזְדַּקֵּק דְּזִימְנִין דְּשָׁרֵי נְדָרִים שֶׁנָּדְרָה לִדְבַר מִצְוָה:
Qui dit que le mari s'en occupera : question. Les cas sont-ils comparables ? Là-bas, un sage ne s'en occupera certainement pas, car on n'examine pas les défauts le jour de fête ; ici, puisqu'il n'y a aucun interdit dans l'affaire, le mari s'en occupera, et il n'y a pas lieu de dire 'qui dit que'. En effet, selon Rabbi Yehouda, qui pense qu'on examine les défauts le jour de fête, on ne dit pas 'qui dit que'. On peut répondre que le mari, lui non plus, ne souhaite pas s'en occuper, car parfois il permettrait des vœux qu'elle a faits pour une mitsva.
💡 Explication

Rami bar 'Hama attaque le raisonnement de Rabba. Une femme a fait vœu de ne pas manger tel aliment ; son mari peut annuler le vœu (hafarat nedarim) le Chabbat, et elle mange alors cet aliment.

Or elle aussi pouvait se dire : qui dit que mon mari acceptera d'annuler ? L'aliment aurait donc dû devenir mouktse, comme le premier-né.

5
הָתָם כִּדְרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא. דְּאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כָּל הַנּוֹדֶרֶת — עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת.

Là-bas, c'est selon Rav Pin'has au nom de Rava. Car Rav Pin'has a dit au nom de Rava : toute femme qui fait un vœu le fait sur l'avis de son mari.

📜 Rachi (1)
עַל דַּעַת בַּעֲלָהּ ע"מ אִם יִרְצֶה הַבַּעַל וְסָמְכָהּ עָלֶיהָ דְּמִזְדַּקֵּק לָהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ:
Sur l'avis de son mari : à condition que le mari le veuille ; elle comptait sur lui pour qu'il s'en occupe le jour où il l'entendrait.
💡 Explication

Réponse : le vœu d'une femme mariée est conditionnel dès le départ. Elle sait que son mari peut l'annuler et compte sur lui. Elle n'a donc jamais écarté l'aliment de son esprit ; il n'y a pas de mouktse.

6
תָּא שְׁמַע: נִשְׁאָלִין לִנְדָרִים שֶׁל צֹורֶךְ הַשַּׁבָּת בְּשַׁבָּת. וְאַמַּאי? לֵימָא: מִי יֵימַר דְּמִזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם? — הָתָם — אִי לָא מִיזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם סֻגְיָא לֵיהּ בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת. הָכָא — מִי יֵימַר דְּמִיזְדְּקֵק לֵיהּ חָכָם.

Viens et entends : on consulte [un sage] le Chabbat pour les vœux qui sont pour le besoin du Chabbat. Et pourquoi ?

Qu'on dise : qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ? Là-bas, si un sage ne s'en occupe pas, trois profanes (hedyotot) lui suffisent.

Ici, qui dit qu'un sage acceptera de s'en occuper ?

📜 Rachi (1)
הָכָא מִי יֵימַר כו' וְהֶדְיוֹטוֹת לָא מָצוּ לְמִישְׁרְייֵהּ לִבְכוֹר אֶלָּא בְּמוּם הַיָּדוּעַ לְכָל כְּגוֹן מְחֻוסַּר אֵבָר:
Ici, qui dit etc. : des profanes ne peuvent permettre le premier-né que pour un défaut connu de tous, comme l'absence d'un membre.
🗂️ Tossefot (2)
הָתָם אִי לָא מִיזְדְּקֵיק לֵיהּ חָכָם סַגִּי לֵיהּ בַּג' הֶדְיוֹטוֹת אֲבָל הָכָא כוּ' ואע"ג דבפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף יח:) אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר ר' יִרְמְיָה סָפֵק מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב סָפֵק מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל ג' מַתִּירִין אֶת הַבְּכוֹר בִּמְקוֹם שֶׁאֵין מֻומְחֶה הַייְנוּ דַּוְקָא בְּמוּמִין מֻובְהָקִין כְּגוֹן נִיסְמֵת עֵינוֹ נִקְטְעָה יָדוֹ נִשְׁבְּרָה רַגְלוֹ כִּדְאָמְרִינַן בְּשִׁילְהֵי כָּל פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין (בְּכוֹרוֹת לוֹ:) וה"נ דַּהֲוָה מָצֵי לְמֵימַר מִי יֵימַר דְּמִזְדַּקְּקִי לֵיהּ ג' הֶדְיוֹטוֹת דְּוַדַּאי לָא מִיזְדַּקְּקִי לֵיהּ מִשּׁוּם דְּאֵין רוֹאִין מוּמִין בְּי"ט וְהָא דִּנְקַט דְּמִיזְדַּקֵּק לֵיהּ חָכָם מִשּׁוּם דְּחָכָם שָׁרִי בְּכָל מוּמִין:
Là-bas, si un sage ne s'en occupe pas, trois profanes lui suffisent ; mais ici etc. Bien qu'au premier chapitre de 'Houlin (18b) Rav Yehouda dise au nom de Rabbi Yirmeya, peut-être au nom de Rav, peut-être au nom de Chemouel : trois [profanes] permettent le premier-né la où il n'y a pas d'expert, cela ne vaut que pour les défauts évidents, comme un œil crevé, une main coupée, une jambe cassée, comme on le dit à la fin de Kol pessoulei hamoukdachin (Bekhorot 36b). De même, il aurait pu dire : qui dit que trois profanes s'en occuperont ? Ils ne s'en occuperont certainement pas, car on n'examine pas les défauts le jour de fête. S'il a mentionné qu'un sage s'en occupe, c'est parce qu'un sage permet pour tous les défauts.
ולפ"ז א"ש גַּבֵּי טֶבֶל דְּאָמַר אִם עָבַר וְתִיקְּנוֹ מְתֻוקָּן דְּדַוְקָא חָכָם אָמַר הָכָא לָא מִיזְדַּקֵּיק אֲבָל בַּג' הֶדְיוֹטוֹת לֹא אָמַר מִי ייֵמַר וּמִיהוּ לְפִי מ"ש בִּפְנִים ה"נ המ"ל כו' לָא א"ש טֶבֶל כִּדְפֵי' לְעֵיל וּלְהָכִי נְקַט חָכָם מִשּׁוּם דְּמַתִּיר בְּכָל מוּמִין וְעִיקַּר טַעְמָא מִשּׁוּם דְּהָכָא אִיכָּא אִיסּוּרָא וְהָתָם לֵיכָּא וְהָא דִּנְקַט הָתָם אִם לָא מִיזְדְּקֵיק לֵיהּ חָכָם סֻגְיָא בַּג' הֶדְיוֹטוֹת אע"ג דְּשָׁרֵי חֲשִׁיב מֻוקְצֶה אִי לָא סַגְיָא לֵיהּ בַּג' הֶדְיוֹטוֹת [ת"י]:
D'après cela, il est bien compris, à propos du tevel, qu'il dise : s'il a transgressé et l'a prélevé, c'est prélevé ; c'est seulement pour un sage qu'il a dit ici 'il ne s'en occupera pas', mais pour trois profanes il ne dit pas 'qui dit que'. Cependant, selon ce qui est écrit à l'intérieur, 'de même il aurait pu dire etc.', [le cas du] tevel n'est pas bien compris, comme je l'ai expliqué plus haut. C'est pourquoi il a mentionné le sage, parce qu'il permet pour tous les défauts, et la raison principale est qu'ici il y a un interdit et là-bas il n'y en a pas. Et s'il dit là-bas 'si un sage ne s'en occupe pas, trois profanes lui suffisent', c'est que, bien que ce soit permis, cela serait compté comme mouktse si trois profanes ne lui suffisaient pas [T.Y.].
💡 Explication

Seconde objection, à partir de la hatarat nedarim : un homme qui a fait vœu consulte un sage le Chabbat pour se faire délier. Il pouvait lui aussi douter qu'un sage accepte.

Réponse : pour un vœu, à défaut de sage, un tribunal de trois profanes (hedyotot) peut le délier ; l'issue est assurée. Pour le premier-né, seul un sage expert peut juger la plupart des défauts ; les profanes ne jugent que les défauts évidents (Rachi). L'incertitude demeure, et le mouktse aussi.

7
רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כָּבְתָה מֻותָּר לְטַלְטְלָהּ. כָּבְתָה — אִין, לֹא כָּבְתָה — לֹא. מַאי טַעְמָא? — דִּילְמָא בַּהֲדֵי דְּנָקֵיט לַהּ כָּבְיָא? הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מֻותָּר. דְּתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם כִּסֵּא מִטָּה וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ!

Abayé opposa [deux sources] à Rav Yossef : Rabbi Chimon a-t-il dit : [si la lampe] s'est éteinte, il est permis de la déplacer ? Éteinte, oui ; non éteinte, non.

Quelle en est la raison ? De peur qu'en la prenant, elle ne s'éteigne.

Or nous avons entendu que Rabbi Chimon dit : un acte non intentionnel (davar che-eino mitkaven) est permis. Car il est enseigné : Rabbi Chimon dit : on peut traîner un lit, une chaise et un banc, pourvu qu'on n'ait pas l'intention de faire un sillon !

🗂️ Tossefot (1)
כָּבְתָה אִין לֹא כָּבְתָה לָא כֵּן דֶּרֶךְ הַשַּׁ"ס דאע"ג דַּהֲוָה מָצֵי לַאֲתוּיֵי רֵישָׁא דְּקָתָנֵי בְּהֶדְיָא חוּץ מִן הַנֵּר הַדּוֹלֵק בְּשַׁבָּת מַיְיתֵי סֵיפָא וְדָיֵיק מִינָּהּ:
Éteinte, oui ; non éteinte, non : telle est la manière du Talmud. Bien qu'il aurait pu citer le début, qui enseigne explicitement 'sauf la lampe allumée le Chabbat', il cite la fin et en tire une déduction.
💡 Explication

Nouvelle contradiction. Rabbi Chimon permet de déplacer une lampe éteinte ; on en déduit qu'une lampe allumée est interdite, de peur qu'elle s'éteigne pendant le déplacement.

Or Rabbi Chimon est l'auteur du principe davar che-eino mitkaven mouttar : un acte permis, dont peut résulter sans intention une melakha, est permis. Exemple : traîner un meuble qui risque de creuser un sillon. Pourquoi alors craindre l'extinction non voulue ?

8
כָּל הֵיכָא דְּכִי מִיכַּוֵין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְאוֹרָייְתָא, כִּי לָא מִיכַּוֵּין — גָּזַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִדְּרַבָּנַן. כָּל הֵיכָא דְּכִי מִיכַּוֵין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְרַבָּנַן — כִּי לָא מִיכַּוֵין שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן לְכַתְּחִילָּה.

Partout où, s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah, lorsqu'il n'en a pas l'intention Rabbi Chimon l'a interdit par décret rabbinique. Partout où, s'il en a l'intention, il y a un interdit rabbinique, lorsqu'il n'en a pas l'intention Rabbi Chimon le permet dès le départ (lekhatehila).

📜 Rachi (1)
אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא כִּיבּוּי אַב מְלָאכָה הוּא חָרִיץ לֵיכָּא אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא דְּחוֹפֵר כִּלְאַחַר יָד הוּא דְּחוֹפֵר דְּאָמַר לְקַמָּן תּוֹלָדָה דְּחוֹרֵשׁ וְחַיָּיב ה"מ חוֹפֵר כְּדַרְכּוֹ בְּמָרָא וְקַרְדֹּום:
Interdit de la Torah : éteindre est une melakha principale (av melakha). Pour le sillon, il n'y a pas d'interdit de la Torah, car il creuse de manière inhabituelle (kil'ahar yad). Ce qu'on dit plus loin, [creuser est] un dérivé (tolada) du labour et on est passible, cela vaut pour celui qui creuse de manière habituelle, avec une houe ou une hache.
🗂️ Tossefot (1)
דְּכָל הֵיכָא דְּקָמְכַוֵּין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא וא"ת דְּהָכָא בְּכִיבּוּי לֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא לר"ש דִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ הִיא וְי"ל דְּה"ק דְּכִי מִיכַּוֵין אִיכָּא אִיסּוּרָא דְאוֹרָייְתָא כְּגוֹן בִּפְתִילָה וְצָרִיךְ לְהַבְהֲבָהּ אע"פ שֶׁזֶּה הַתֵּירוּץ דָּחוּק הוּא הָא בְּלָאו הָכִי פָּרֵיךְ לֵיהּ שַׁפִּיר הָרַב פור"ת:
Partout où, s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah : et si tu objectes, ici, pour l'extinction, il n'y a pas d'interdit de la Torah selon Rabbi Chimon, car c'est une melakha qui n'est pas requise pour elle-même (melakha che-einah tsrikha legoufah). On peut répondre que voici le sens : s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah, par exemple pour une mèche qu'il faut noircir (lehavhava) ; bien que cette réponse soit forcée. De toute façon, [Rava] lui objecte à juste titre. (Le Rav Porat.)
💡 Explication

Réponse (d'Abayé ou de Rav Yossef) : Rabbi Chimon distingue selon la gravité de l'acte s'il était voulu.

Si l'acte voulu serait un interdit de la Torah (éteindre la lampe), Rabbi Chimon interdit même l'acte non voulu, par décret rabbinique. Si l'acte voulu ne serait qu'un interdit rabbinique (creuser un sillon en traînant un meuble, de manière inhabituelle, kil'ahar yad), l'acte non voulu est permis.

9
מֵתִיב רָבָא: מוֹכְרֵי כְּסוּת מוֹכְרִין כְּדַרְכָּן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים, וְהַצְּנוּעִין מַפְשִׁילִין בְּמַקֵּל לַאֲחוֹרֵיהֶן. וְהָא הָכָא, דְּכִי מִיכַּוֵּין — אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא אִיכָּא, כִּי לָא מִיכַּוֵּין — שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן לְכַתְּחִילָּה!

Rava objecta : les marchands de vêtements vendent à leur manière, pourvu qu'ils n'aient pas l'intention, au soleil, [de se protéger] du soleil, et sous la pluie, [de se protéger] de la pluie ; et les scrupuleux (tsenou'in) les suspendent à un bâton derrière eux. Or ici, s'il en a l'intention, il y a un interdit de la Torah, et lorsqu'il n'en a pas l'intention, Rabbi Chimon permet dès le départ !

📜 Rachi (2)
מוֹכְרִין כְּדַרְכָּן וְאַפֵּי' שֶׁל כִּלְאַיִם לוֹבְשׁוֹ לְהַרְאוֹתוֹ בַּשּׁוּק:
Vendent à leur manière : même [un vêtement] de kilayim, il le porte pour le montrer au marché.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַהֲנָאַת חִימּוּם וְהָא ר"ש הִיא מִדְּאָזֵיל בָּתַר כַּוָּונָה:
Pourvu qu'il n'ait pas l'intention : de profiter de la chaleur. Et c'est Rabbi Chimon, puisqu'il se fonde sur l'intention.
💡 Explication

Rava réfute la distinction. Un marchand de vêtements de kilayim (mélange de laine et de lin) peut les porter sur lui pour les présenter. S'il voulait en profiter (se protéger du soleil ou de la pluie), il transgresserait un interdit de la Torah.

Pourtant, sans intention, la mishna le permet dès le départ, et Rachi l'attribue à Rabbi Chimon, qui fait dépendre l'interdit de l'intention. La distinction de la réponse précédente ne tient donc pas.

10
אֶלָּא אָמַר רָבָא:

Rava a donc dit :

💡 Explication

Rava va proposer une autre explication de l'interdit de déplacer la lampe allumée selon Rabbi Chimon. La suite est au daf 47a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).