Sougya : Le daf achève la discussion sur le lit démontable : Rabban Chimon ben Gamliel permet de le remonter s'il est lâche, et Rava s'appuie sur lui pour le lit de la maison de Rav 'Hama. Vient ensuite la mishna du récipient placé sous la lampe pour recevoir les étincelles : la Guemara demande s'il ne retire pas au récipient sa disponibilité (mevatel kli me-hekhano), puis si l'interdit d'y mettre de l'eau suit Rabbi Yossi (gorem le-khibouy).
Rav Achi répond que l'eau rapproche l'extinction (mekarev et kibouyo). Le chapitre Kira s'achève et s'ouvre le chapitre Ba-mè tomnin : la mishna énumère les matières dans lesquelles on ne peut pas envelopper une marmite (hatmana) la veille de Chabbat, et la Guemara demande si le marc (gefet) interdit est celui des olives ou celui du sésame.
Mais c'est interdit. Et il ne l'enfoncera pas ; et s'il l'a enfoncé, il est passible d'un [sacrifice] 'hatat.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il était lâche, c'est permis.
Fin de la baraita sur le lit démontable. Trois niveaux : le monter simplement est interdit (rabbinique) ; l'enfoncer (tiqa), c'est-à-dire le serrer fortement par des chevilles, est un acte de construction passible d'un 'hatat ; Rabban Chimon ben Gamliel permet de remonter un lit dont les pièces sont lâches (rafouy).
Tossefot relève l'écart entre les avis (l'un rend passible d'un 'hatat, l'autre permet) et propose que le 'hatat de Rav et Chemouel vise le lit serré, et non le lit lâche.
Dans la maison de Rav 'Hama, il y avait un lit démontable ; on le remontait le jour de fête (Yom tov). L'un des Sages dit à Rava : quelle est ton opinion ?
[Que] c'est une construction de manière indirecte (min ha-tsad) ? Admettons qu'il n'y ait pas d'interdit de la Torah, il y a tout de même un interdit rabbinique !
Il lui répondit : moi, je suis l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel, qui a dit : s'il était lâche, c'est permis.
Récit : chez Rav 'Hama (le grand-père de Rava), on remontait à Yom tov un lit démontable. Un Sage objecte : même si remonter un lit sans le serrer n'est qu'une construction min ha-tsad (inhabituelle, avec chinouy), donc sans interdit de la Torah, il reste un interdit rabbinique.
Rava répond qu'il suit Rabban Chimon ben Gamliel, qui permet tout à fait un lit lâche.
MISHNA. On place un récipient sous la lampe pour recevoir les étincelles ; mais on n'y mettra pas d'eau, parce qu'on éteint [ainsi les étincelles].
Les ni'tsotsot sont des gouttes d'huile enflammée qui tombent de la lampe. On peut placer un récipient pour les recevoir, afin d'éviter un incendie.
On n'y met pas d'eau, car l'étincelle tombant dans l'eau s'éteint : c'est la melakha de mekhabe (éteindre).
GUEMARA. Mais il retire au récipient sa disponibilité (mevatel kli me-hekhano) !
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : les étincelles n'ont pas de substance.
Mevatel kli me-hekhano : rendre un ustensile inutilisable pour le Chabbat en y plaçant un objet mouktse. Rav 'Hisda (43a) l'interdit. Ici, les étincelles feraient du récipient un bassis (support) d'un objet mouktse, qu'on ne pourrait plus déplacer.
Réponse : les étincelles n'ont pas de substance ; elles s'éteignent aussitôt et ne laissent rien. Le récipient reste donc déplaçable.
Et on n'y mettra pas d'eau, parce qu'on éteint : faut-il dire que nous avons appris une [mishna] anonyme selon Rabbi Yossi, qui a dit : causer l'extinction (gorem le-khibouy) est interdit ?
Gorem le-khibouy : causer indirectement l'extinction, sans éteindre de ses mains. Dans le cas de l'incendie, les Rabbanan permettent de dresser une barrière de récipients pleins d'eau ; Rabbi Yossi l'interdit pour des récipients d'argile neufs, qui éclatent et éteignent le feu.
La Guemara propose que notre mishna, qui interdit l'eau sous la lampe, suive Rabbi Yossi. Une stam mishna (anonyme) selon un avis minoritaire serait une difficulté, car la halakha suit en principe la mishna anonyme.
Et le penses-tu ? Admettons que Rabbi Yossi l'ait dit pour le Chabbat ; l'a-t-il dit pour la veille de Chabbat ?
Et si tu dis qu'ici aussi, [il s'agit] du Chabbat, n'a-t-il pas été enseigné : on place un récipient sous la lampe pour recevoir les étincelles le Chabbat, et inutile de dire la veille de Chabbat ; et on n'y mettra pas d'eau, parce qu'on éteint, [même] la veille de Chabbat, et inutile de dire le Chabbat. Rav Achi a donc dit : tu peux même dire [que c'est l'avis des] Rabbanan ; ici c'est différent, parce qu'il rapproche l'extinction (mekarev et kibouyo).
La Guemara rejette la comparaison avec Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'interdit le gorem que le Chabbat ; or une baraita interdit de mettre l'eau sous la lampe même la veille de Chabbat. Le motif de la mishna est donc autre.
Rav Achi : même les Rabbanan l'interdisent, car l'eau placée juste sous la lampe rapproche l'extinction (mekarev et kibouyo). Pour Rachi, fait le Chabbat, ce serait éteindre directement ; les Sages ont donc décrété aussi la veille. Pour Tossefot, le risque est de verser l'eau ou de soulever le récipient au moment où l'étincelle tombe. Tossefot explique enfin pourquoi l'usage de la lampe à huile posée sur de l'eau reste permis : on n'y vise qu'à élever l'huile.
Nous reviendrons sur toi, [chapitre] Kira.
Hadran 'alakh : formule de conclusion d'un chapitre. Le troisième chapitre, Kira (le réchaud), s'achève ici. Le quatrième, Ba-mè tomnin, traite de la hatmana, le fait d'envelopper une marmite pour garder la nourriture chaude.
MISHNA. Dans quoi enveloppe-t-on [une marmite] et dans quoi ne l'enveloppe-t-on pas ?
On ne l'enveloppe ni dans du marc [d'olives] (gefet), ni dans du fumier, ni dans du sel, ni dans de la chaux, ni dans du sable, qu'ils soient humides ou secs.
Le chapitre Ba-me tomnin. La hatmana consiste à envelopper une marmite pour garder la nourriture chaude jusqu'au lendemain. La veille de Chabbat, les Sages interdisent de l'envelopper dans une matière qui ajoute de la chaleur (mossif hevel), de peur qu'on n'enveloppe dans des cendres chaudes (remets) et qu'on ne vienne à attiser (le-hatot) le Chabbat.
Liste des matières toujours interdites : gefet (marc d'olives), fumier, sel, chaux, sable, qui dégagent de la chaleur même secs. Tossefot et le Roch rapportent la mahloket : selon le Rachbam, l'interdit ne vise que le plat pas encore cuit comme la nourriture de Ben Drossai (cuit au tiers) ; selon Rabbeinou Tam, la hatmana dans le mossif hevel est interdite même pour un plat cuit, car elle se fait pour le lendemain et un peu d'attisement lui est utile.
Ni dans de la paille, ni dans du marc de raisin (zaguin), ni dans des matières molles (mokhin), ni dans des herbes, lorsqu'ils sont humides ; mais on enveloppe dans eux lorsqu'ils sont secs.
Deuxième catégorie : ces matières n'ajoutent de la chaleur que lorsqu'elles sont humides. Sèches, elles se contentent de conserver la chaleur (ma'amid hevel) et sont permises.
GUEMARA. Ils ont demandé : avons-nous appris [dans la mishna] le gefet d'olives, mais [celui] de sésame est bien permis ?
Ou peut-être avons-nous appris [celui] de sésame, et à plus forte raison [celui] d'olives ?
Question (ibba'ya) : le mot gefet de la mishna désigne-t-il le marc d'olives, plus chaud, auquel cas le marc de sésame serait permis ; ou le marc de sésame, moins chaud, auquel cas celui d'olives est interdit à plus forte raison (kol che-ken) ?
Viens et entends, car Rabbi Zeira a dit au nom de l'un [des Sages] de la maison de Rabbi Yannai : un panier dans lequel on a enveloppé [une marmite], il est interdit de le poser sur du gefet d'olives. Déduis-en que nous avons appris [le gefet] d'olives.
Preuve tentée : Rabbi Zeira interdit de poser un panier, où la marmite est enveloppée dans une matière permise, sur du gefet d'olives. Puisqu'il précise "d'olives", on en déduit que le gefet interdit est celui d'olives, et que celui de sésame serait permis.
Le Roch cite toute la sougya et sa conclusion (segment suivant et 48a) : pour l'hatmana, les deux sont interdits.
En réalité, je peux te dire : pour l'hatmana, [le gefet] de sésame aussi est interdit ; pour ce qui est de
Réfutation de la preuve : pour envelopper dedans, même le gefet de sésame est interdit. Rabbi Zeira ne parle que de poser dessus un panier déjà enveloppé ; là, seul le gefet d'olives dégage assez de chaleur pour être interdit. La phrase se poursuit au daf 48a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).