Sougya : Le daf poursuit la question de 49a : les peaux d'un artisan (oman) peuvent-elles être déplacées le Chabbat ? Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi rapporte que son père, tanneur, disait de s'asseoir sur des peaux ; la Guemara oppose des baraitot sur les planches et les peaux, et conclut que la question correspond à une discussion de Tanaim (premier Tana contre Rabbi Yossi).
Les mêmes Sages demandent ensuite à quoi correspond le nombre des 39 melakhot : Rabbi Hanina bar Hama répond qu'il correspond aux travaux du Michkan ; Rabbi Chimon fils de Rabbi Yossi ben Lakounia, aux 39 occurrences du mot melakha dans la Torah. Rav Yossef se demande quel verset est compté (Yossef en Égypte où les dons du Michkan), sans réponse (tékou).
Une baraita soutient l'avis du Michkan et dérive le transport d'un domaine à l'autre du chargement des planches sur les chariots. Enfin, Rava permet de déplacer la toison qui a déjà servi à l'enfouissement, et un étudiant arrive du jour l'interroge.
(Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi rapporte :) Mon père était tanneur (shelha), et il disait : apportez des peaux et asseyons-nous dessus.
Ce segment conclut la réponse de Rabbi Hanina bar Hama (fin de 49a) : les peaux d'un oman (artisan) sont-elles muktse parce qu'il les destiné à la vente ? Rabbi Yichmael témoigne que son père, un tanneur, faisait asseoir ses invités sur ses peaux : l'artisan n'y tient donc pas.
Rachi comprend que la scène a lieu en semaine ; elle montre seulement que l'artisan ne craint pas de les abîmer. Tossefot, avec Rabbenou Hananel, la situe le Chabbat et en tire la halakha selon Rabbi Yossi (maasse rav : un fait vécu fait autorité).
On objecta : des planches (nesarin) d'un particulier (baal habayit), on les déplace ; celles d'un artisan, on ne les déplace pas. Et s'il a pensé y poser du pain pour des invités, dans un cas comme dans l'autre, on les déplace !
(Réponse :) Les planches sont différentes, car il y tient.
La baraita semble prouver que la marchandise d'un artisan est muktse. La Guemara distingue : des planches se rayent et se salissent quand on les utilise, l'artisan y tient donc (kapid). Des peaux ne s'abîment pas quand on s'assoit dessus.
La pensée (mahshava) d'y poser du pain pour des invités suffit à leur donner un usage permis et à lever l'interdit, même pour l'artisan.
Viens et entends : les peaux, tannées ou non tannées, il est permis de les déplacer le Chabbat. On n'a parlé de "tannées" qu'au sujet de l'impureté seulement.
N'est-ce pas qu'il n'y a pas de différence entre celles d'un particulier et celles d'un artisan ? Non : (il s'agit) de celles d'un particulier.
Seconde preuve : une baraita permet de déplacer toutes les peaux, sans distinguer le propriétaire. La Guemara répond qu'elle ne parle que du baal habayit.
Le tannage (ibboud) ne compte que pour l'impureté : une peau tannée est un matériau utilisable et peut devenir impure. Tossefot concilie cela avec Zevahim 93b (une peau reçoit l'impureté dès qu'elle est écorchée) : là-bas, on l'a destinée à s'asseoir. Il en tire une règle : ce qui peut devenir ustensile pour l'impureté par simple destination (yihoud) est considéré comme ustensile pour le Chabbat même sans destination.
Mais celles d'un artisan, qu'en est-il ? On ne les déplace pas ?
S'il en est ainsi, puisque (la baraita) enseigne : "on n'a parlé de tannées qu'au sujet de l'impureté seulement", qu'elle distingue et enseigne dans le sujet même (du Chabbat) : "de quoi parle-t-on ? De celles d'un particulier ; mais celles d'un artisan, non" !
(Réponse :) Toute la baraita parle du particulier.
Question de style (lifloug velitnei bedida) : si l'artisan était interdit, la baraita aurait pu distinguer dans le Chabbat même (particulier permis, artisan interdit pour les peaux tannées) au lieu de sortir vers l'impureté.
Réponse : la baraita traite d'un seul cas, le particulier. Pour lui, la seule distinction possible entre tannées et non tannées concerne l'impureté. Introduire l'artisan aurait davantage rompu le fil du propos (Rachi).
(C'est) comme (une discussion de) Tanaim : les peaux d'un particulier, on les déplace ; celles d'un artisan, on ne les déplace pas. Rabbi Yossi dit : les unes comme les autres, on les déplace.
Ketannaei : la question des peaux de l'artisan correspond à une discussion entre Tanaim. Le premier Tana les considère comme muktse ; Rabbi Yossi les permet. Cela concorde avec le témoignage de son fils Rabbi Yichmael sur leur père tanneur (segment 0).
Ils s'assirent de nouveau et demandèrent : ce que nous avons appris : "les travaux principaux (avot melakhot) sont quarante moins un", à quoi correspondent-ils ?
La michna de 73a fixé les avot melakhot (catégories principales de travail interdit le Chabbat) à 39. Tossefot précise le sens de la question : plusieurs de ces travaux se ressemblent (vanner, trier, tamiser). S'ils sont comptés séparément, c'est que le nombre 39 repose sur une source précise.
Rabbi Hanina bar Hama leur dit : ils correspondent aux travaux du Michkan. Rabbi Yonatan fils de Rabbi Eleazar leur dit : ainsi a dit Rabbi Chimon fils de Rabbi Yossi ben Lakounia : ils correspondent aux (mots) "melakha", "melakhto" et "melekhet" qui sont dans la Torah, quarante moins un.
Deux réponses :
1. Rabbi Hanina bar Hama : les 39 catégories sont les travaux nécessaires à la construction du Michkan. Rachi : la Torah juxtapose le Chabbat et le Michkan (Chemot 35) pour enseigner que ces travaux sont interdits le Chabbat.
2. Rabbi Chimon fils de Rabbi Yossi ben Lakounia : le mot melakha, sous ses trois formes, figure 39 fois dans la Torah ; "kol melakha" renvoie à ce total.
Tossefot montre que les deux avis divergent réellement : la baraita qui suit est citée comme soutenant l'un des deux.
Rav Yossef demanda : "il entra dans la maison pour faire son travail (melakhto)" (Berechit 39,11), fait-il partie du compte ou non ? Abaye lui dit : qu'on apporte un Sefer Torah et qu'on compte !
Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ne bougèrent pas de là avant d'avoir apporté un Sefer Torah et de les avoir comptés ?
Rav Yossef hésite sur un verset : dans "Yossef entra dans la maison pour faire son travail", le mot désigne-t-il un vrai travail (et compte parmi les 39) ?
Abaye propose de compter dans un Sefer Torah, comme on l'a fait pour d'autres questions de décompte. Rachi pense que ce précédent concerne le décompte des lettres (le vav de "gahon", lettre centrale de la Torah, Kiddouchin 30a). Là-bas on a répondu que les anciens étaient plus experts dans l'orthographe ; ici cette réponse ne s'applique pas.
Le Ben Yehoyada explique pourquoi Abaye cite ce précédent (pour lever l'objection de la perte de temps d'étude) et pourquoi Rav Yossef ne cite d'abord qu'un seul verset (il voulait savoir, sans le dire, si la maison d'étude suivait Rav ou Chemouel sur ce verset).
(Rav Yossef) lui dit : si j'ai un doute, c'est parce qu'il est écrit : "et le travail (vehamélakha) était suffisant" (Chemot 36,7). (Peut-être) fait-il partie du compte, et (le verset de Yossef) est selon celui qui dit : il entra pour faire ses besoins.
Le compter ne suffit pas : on trouve 40 occurrences, et deux d'entre elles peuvent ne pas désigner un vrai travail. Il faut savoir laquelle retirer.
Première possibilité : "vehamélakha haita dayam" est un vrai travail (on travaillait exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins). Alors "laassot melakhto" sort du compte, ce qui soutient l'avis de Sota 36b : Yossef entra pour fauter, mais l'image de son père l'en détourna.
Ou peut-être "il entra dans la maison pour faire son travail" fait-il partie du compte, et ce (verset) "et le travail était suffisant" veut dire : l'ouvrage était achevé pour lui. Que (la question) reste en suspens (tekou).
Seconde possibilité : "laassot melakhto" est un vrai travail et compté parmi les 39. "Vehamélakha haita dayam" désigne alors l'apport des dons : les matériaux réunis suffisaient. Rachi montre que avidta peut désigner toute tâche imposée, même sans travail physique (Sota 33a).
Tékou : la question reste sans réponse.
Il a été enseigné (une baraita) selon celui qui dit : (ils correspondent) aux travaux du Michkan. Car il a été enseigné : on n'est coupable que pour un travail dont le semblable existait dans le Michkan.
Eux ont semé, et vous ne sèmerez pas ; eux ont moissonné, et vous ne moissonnerez pas.
La baraita soutient Rabbi Hanina bar Hama : seul un travail pratiqué dans le Michkan rend coupable. Rachi précise que les semailles et la moisson servaient aux plantes tinctoriales (samanim) utilisées pour teindre les tentures et les peaux. La michna énumère les travaux dans l'ordre de la fabrication du pain (sidoura depat), mais leur source est la préparation des teintures.
Eux ont monté les planches du sol sur le chariot, et vous ne ferez pas entrer du domaine public (reshout harabim) au domaine privé (reshout hayahid). Eux ont descendu les planches du chariot au sol, et vous ne ferez pas sortir du domaine privé au domaine public.
Eux ont fait sortir (des objets) d'un chariot à un (autre) chariot, et vous ne ferez pas sortir d'un domaine privé à un domaine privé.
Source des travaux de transport (hotsaa) : les Leviim chargeaient et déchargeaient les planches (kerachim) du Michkan. Le sol du désert est un domaine public ; le chariot, haut de 10 tefahim et large de 4, est un domaine privé.
Tossefot : même les Sages qui refusent goud ahit (prolonger fictivement une paroi vers le sol) reconnaissent le chariot comme domaine privé, car sa caisse elle-même a les dimensions requises. Il rappelle aussi que l'introduction (hakhnasa) est comptée avec la sortie dans un seul av (voir 2a).
D'un domaine privé à un domaine privé, que fait-il (de mal) ? Abaye et Rava disent tous deux, et certains disent que c'est Rav Ada bar Ahava : d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public.
Transporter d'un domaine privé à un autre n'est en principe pas interdit par la Torah. L'interdit vise le cas où l'objet traverse l'espace du domaine public : l'air entre les chariots du Michkan relevait du domaine public (Rachi).
"Dans des toisons de laine (guizéi tsemer), et on ne les déplace pas." Rava dit : on ne l'a enseigné que s'il n'y a pas enfoui (de nourriture) ; mais s'il y a enfoui, on les déplace.
Retour à la michna (47b) : on peut enfouir (hatmana) un plat dans une toison de laine, mais on ne la déplace pas. Les toisons sont une marchandise, donc muktsé.
Rava limite l'interdit : si on les a déjà utilisées pour enfouir, on les a destinées à cet usage et on peut les déplacer. Rachi : la Guemara comprend pour l'instant que la michna énonce deux règles distinctes.
Un des Sages, (arrivé) du jour, objecta à Rava : "on enfouit dans des toisons de laine, et on ne les déplace pas". Comment fait-il (pour retirer la marmite) ?
Un bar yomeih, un étudiant arrivé le jour même, conteste Rava : la michna parle d'une toison dans laquelle on a enfoui et dit pourtant qu'on ne la déplace pas. Comment sortir la marmite ? La réponse vient en 50a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).