Sougya : Suite du chapitre Bameh behema : avec quoi un animal peut-il sortir le Chabbat dans le domaine public ? La question centrale est celle de la netirouta yetirta, une garde plus forte que ce dont l'animal a besoin : est-elle un fardeau (masa), interdit le Chabbat ?
Rav et Chmouel divergent à propos de la courroie entre les cornes de la vache, et la guemara cherche lequel des deux permet ; on objecte à partir de la para adouma attachée par sa bride. Puis le daf explique les termes 'yotsin' (enroulé) et 'nimchakhin' (tiré) de la michna, avec les témoignages sur les mules de la maison de Rabbi, et ouvre la question de l'impureté des anneaux.
... (pour) que son esprit soit apaisé.
Il lui dit : un âne dont la conduite est mauvaise, comme celui-ci, peut-il sortir avec une pheromvia (licou renforcé) le Chabbat ? Il lui répondit : ainsi a dit ton père au nom de Chmouel : la halakha est comme Hanania.
Fin de l'épisode commencé en 51b : Rabba bar Rav Houna veut montrer à son interlocuteur qu'il n'a pas voulu lui manquer de respect. Il pose alors une question pratique : un âne indocile peut-il sortir avec une pheromvia, un licou plus solide que l'ordinaire ? Pour un âne normal, c'est une netirouta yetirta (garde superflue).
Réponse : Chmouel a tranché comme Hanania, qui tient qu'une garde superflue n'est pas un fardeau. Tossefot rapporte cependant que Rabbenou Hananel tranche comme Rav (toute garde superflue est interdite), et en tire une série de règles pratiques pour le cheval.
On a enseigné dans l'école de Menachia : une chèvre à qui l'on a creusé (un trou) entre les cornes peut sortir avec un afsar (licou) le Chabbat. Rav Yossef a demandé : s'il l'a passé dans sa barbe, qu'en est-il ?
Puisque, si elle s'arrache, cela lui fait mal, elle ne viendra pas à s'arracher ; ou peut-être que parfois il se relâche et tombe, et il viendrait à le porter quatre coudées dans le domaine public ? Teykou (la question reste en suspens).
Le souci porte ici sur la crainte que l'objet tombe et que le propriétaire le ramasse et le porte quatre coudées dans le domaine public (reshout harabim). Un licou fixé dans un trou creusé entre les cornes ne tombe pas. Pour la barbe, deux considérations s'opposent : la douleur retient la chèvre, mais le nœud peut se relâcher. Teykou : question non résolue.
Nous avons appris là-bas (dans une michna) : ni (une vache) avec la courroie qui est entre ses cornes. Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Rav et Chmouel divergent à ce sujet.
L'un dit : que ce soit pour l'ornement ou pour garder, c'est interdit. Et l'autre dit : pour l'ornement, c'est interdit ; pour garder, c'est permis.
Principe du chapitre : un animal peut sortir le Chabbat avec ce qui sert à le garder (chemira), mais tout le reste est un masa (fardeau), et on est ordonné de faire reposer son animal. L'ornement est donc interdit pour tous.
La discussion porte sur une courroie qui sert à tenir une vache, alors qu'une vache n'a normalement pas besoin d'être tenue : c'est une netirouta yetirta. L'un des deux Amoraim l'interdit, l'autre la permet ; la suite cherche qui dit quoi.
Rav Yossef a dit : concluons que c'est Chmouel qui a dit 'pour l'ornement c'est interdit, pour garder c'est permis', car Rav Houna bar Hiya a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Hanania.
Hanania (51b) permet de sortir avec une garde superflue. Puisque Chmouel tranche comme lui, c'est Chmouel qui permet la courroie 'pour garder'.
Abayé lui a dit : au contraire (adraba), concluons que c'est Chmouel qui a dit 'que ce soit pour l'ornement ou pour garder, c'est interdit', car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : on a interverti devant Rabbi : (les attaches) de celui-ci pour celui-là, qu'en est-il ? Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi a dit devant lui : ainsi a dit mon père : quatre animaux sortent avec l'afsar : le cheval, le mulet, le chameau et l'âne.
N'est-ce pas pour exclure le chameau avec un hotem (anneau nasal) ? — Retire celle-ci devant celle-là.
Abayé renverse la preuve. Chmouel rapporte l'enseignement de Rabbi Yossi : quatre animaux sortent avec l'afsar. On comprend que la liste exclut le chameau avec un anneau nasal (hotem), plus contraignant qu'un simple afsar ; si la garde superflue est interdite, Chmouel serait celui qui interdit.
Rav Yossef répond : sami ha mikamei ha, écarte cette citation au profit de la première (la halakha comme Hanania).
Et qu'as-tu vu pour retirer celle-ci devant celle-là ? Retire celle-là devant celle-ci !
(Car nous trouvons que c'est Chmouel qui a dit : pour l'ornement c'est interdit, pour garder c'est permis. Car il a été dit :) Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : que ce soit pour l'ornement ou pour garder, c'est interdit.
Et Rav Hiya bar Avin a dit au nom de Chmouel : pour l'ornement c'est interdit, pour garder c'est permis.
La guemara demande pourquoi privilégier une citation plutôt que l'autre. La réponse : une tradition explicite (Rav Hiya bar Avin) attribue à Chmouel la position permissive et à Rav la position stricte. La citation de 'on a interverti' se relit alors comme en 51b : la liste exclut la naka (chamelle blanche, plus sauvage) avec un simple afsar, qui ne suffit pas à la garder.
On objecte : si son propriétaire l'a attachée par sa bride (mossera), elle est valable. Et si tu penses que c'est un fardeau, le Miséricordieux a dit : 'sur laquelle aucun joug n'est monté' !
Objection contre Rav (qui interdit la garde superflue). La para adouma est invalidée si l'on a posé sur elle un joug ou tout fardeau (Bamidbar 19,2). Or la baraita la déclare valable quand elle a été attachée par sa bride. Si une garde superflue était un fardeau, elle serait invalidée.
Abayé a dit : quand il la conduit d'une ville à une autre. Rava a dit : la vache (rousse) est différente, car son prix est élevé.
Ravina a dit : quand elle est rebelle.
Trois réponses pour sauver Rav, chacune montrant que, dans le cas de la baraita, la bride est une garde nécessaire : trajet vers une autre ville (la vache voudrait retourner à son étable), animal de grande valeur (dameha yekarin), animal rebelle (moredet). Le fait que trois Amoraim tardifs répondent pour Rav est l'un des arguments des Richonim pour trancher comme lui.
Le cheval avec le chir (collier), etc. Que veut dire 'ils sortent' et que veut dire 'ils sont tirés' ?
Rav Houna a dit : ou bien ils sortent enroulés, ou bien ils sont tirés. Et Chmouel a dit : ils sortent tirés, et ne sortent pas enroulés.
Retour à la michna (51b) : 'le cheval avec le chir (collier)... tous les animaux à collier sortent avec le collier et sont tirés par le collier'. Deux manières d'utiliser la courroie :
Kroukhin : la courroie est enroulée autour du cou, sans que personne ne la tienne. Nimchakhin : on tient la courroie pour tirer l'animal. Rav Houna permet les deux ; Chmouel n'autorise que la seconde. Pour Rachi, 'enroulé' relève de l'ornement ; Tossefot (Rav Porat) objecte que l'ornement est interdit pour tous, et explique que Rav Houna voit dans l'enroulement une forme de garde.
Le Roch reprend l'ensemble de la sougya (51b-52a) et tranche comme Rav : toute garde superflue est interdite.
Dans une baraita on a enseigné : ils sortent enroulés pour être tirés. Rav Yossef a dit : j'ai vu les veaux de la maison de Rav Houna sortir avec leurs afsarim enroulés le Chabbat.
La baraita concilie les deux termes : la courroie est enroulée, mais de manière à pouvoir tirer l'animal à tout moment. Elle reste donc un instrument de garde. Le témoignage de Rav Yossef sur les veaux de Rav Houna montre que Rav Houna appliquait sa propre opinion.
Quand Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Hanina : les mules (moulaot) de la maison de Rabbi sortent avec leurs afsarim le Chabbat. Ils ont demandé : enroulés ou tirés ?
Témoignage venu d'Erets Israël (ki ata Rav Dimi) sur la pratique de la maison de Rabbi Yehouda Hanassi. Il ne précise pas le mode d'usage de l'afsar, d'où la question.
Viens et entends : quand Rav Chmouel bar Yehouda est venu, il a dit au nom de Rabbi Hanina : les mules de la maison de Rabbi sortent avec leurs afsarim enroulés le Chabbat.
Un second témoignage, du même Rabbi Hanina, précise : enroulés. La question est tranchée.
Les Sages ont dit devant Rav Assi : celle de Rav Chmouel bar Yehouda n'est pas nécessaire, elle découle de celle de Rav Dimi. Car si tu penses que Rav Dimi a dit 'tirés', cela découle de ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel.
Raisonnement du type lo tserikha (enseignement superflu) : si Rav Dimi parlait seulement de 'tirer', il n'apprendrait rien de nouveau, puisque la liste de Rabbi Yossi (le mulet sort avec l'afsar) le disait déjà. Rav Dimi parle donc forcément d'enroulement, et Rav Chmouel bar Yehouda n'ajoute rien.
Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : on intervertissait devant Rabbi : (les attaches) de celui-ci pour celui-là, qu'en est-il ? Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi a dit devant lui : ainsi a dit mon père : quatre animaux sortent avec l'afsar : le cheval, le mulet, le chameau et l'âne.
Rappel de la source invoquée : le mulet (pered) figure parmi les quatre animaux qui sortent avec l'afsar.
Rav Assi leur a dit : c'est nécessaire. Car si cela découlait de Rav Yehouda, j'aurais dit : il l'a dit devant lui, et il ne l'a pas accepté de lui.
Rav Dimi nous apprend (que si).
Premier apport : Rav Yehouda rapporte seulement que Rabbi Yichmael a dit cela devant Rabbi, sans que l'on sache si Rabbi l'a admis. Le témoignage de Rav Dimi sur la pratique de la maison de Rabbi montre qu'il l'a accepté.
Et (si cela découlait) de Rav Dimi, j'aurais dit : cela vaut pour (des mules) tirées, mais enroulées, non. Rav Chmouel bar Rav Yehouda nous apprend (que même enroulées).
Second apport : Rav Dimi pourrait parler de mules tirées. Rav Chmouel bar Yehouda précise enroulées. Chaque témoignage a donc sa raison d'être.
Et on les asperge et on les immerge à leur place. Faut-il en déduire qu'ils sont susceptibles de recevoir l'impureté (toum'a) ?
Or nous avons appris : l'anneau d'un homme est impur, mais l'anneau d'un animal, (celui) des ustensiles et tous les autres anneaux...
Fin de la michna : si les colliers sont devenus impurs, on peut les asperger (haza'a, eaux de la vache rousse) et les immerger (tevila) sans les retirer de l'animal. La guemara s'étonne : un anneau d'animal est-il susceptible de toum'a ? Une michna (Kelim 12,1) enseigne que seul l'anneau porté par l'homme, qui est une parure, est impur ; la suite (52b) dira que les autres sont purs.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).