Sougya : Suite du chapitre Bameh behema. La michna permet à l'âne de sortir avec sa mardaat (couverture) ; Chmouel précise : à condition qu'elle ait été attachée dès la veille du Chabbat, et une baraita le confirme, en ajoutant la position de Rabban Chimon ben Gamliel sur l'oukaf (bat).
La guemara examine ensuite ce que l'on peut poser sur l'animal dans la cour : Rav permet le tarsekal (panier de fourrage suspendu) et, à fortiori, la mardaat ; Chmouel permet la mardaat et interdit le tarsekal, et Rabbi Yo'hanan lui donne raison. Rav Pappa distingue réchauffer l'animal (souffrance réelle) et le rafraîchir.
Le daf se termine sur une objection tirée de la Tosefta à propos des poulains et de leur tarsekal.
Guemara. Chmouel a dit : et cela (la sortie de l'âne avec la mardaat, couverture de dos) à condition qu'elle lui ait été attachée depuis la veille du Chabbat.
Rav Nahman a dit : notre michna aussi est précise en ce sens, puisqu'elle enseigne : l'âne ne sort pas avec la mardaat quand elle ne lui est pas attachée.
La michna (52b) permet à l'âne de sortir avec sa mardaat, une couverture posée sur son dos pour le protéger du froid. Chmouel y ajoute une condition : elle doit avoir été attachée dès la veille du Chabbat (mé-erev Chabbat). Rav Nahman trouve un appui dans une autre michna du chapitre (54b).
Tossefot rapporte trois raisons de cette condition : attachée le Chabbat, elle serait un masa (fardeau) ; ou l'on semblerait vouloir transporter la couverture ; ou l'on semblerait préparer un long trajet.
De quel cas s'agit-il ? Si l'on dit (que cette michna parle d'une mardaat) qui ne lui est pas attachée du tout, c'est évident : peut-être tombera-t-elle, et il en viendra à la ramasser (et à la porter dans le domaine public).
C'est donc qu'il s'agit d'une mardaat qui n'a pas été attachée depuis la veille du Chabbat. On en déduit que la première partie (notre michna, qui permet) parle d'une mardaat attachée depuis la veille du Chabbat.
Déduis-en (que c'est bien ainsi).
Raisonnement par diouk (déduction précise du texte). La michna de 54b interdit la mardaat 'non attachée'. Si cela voulait dire 'pas attachée du tout', ce serait une évidence, car une couverture posée sans lien tombe, et l'on craint qu'il la ramasse et la porte (dilma nafla ve-ati le-atouyei). Donc 'non attachée' veut dire : non attachée depuis la veille. Par contraste, notre michna, qui permet, parle d'une couverture attachée depuis la veille : c'est exactement la condition de Chmouel.
On a aussi enseigné ainsi (dans une baraita) : l'âne sort avec la mardaat quand elle lui est attachée depuis la veille du Chabbat, mais pas avec l'oukaf (bat), même s'il lui est attaché depuis la veille du Chabbat. Rabban Chimon ben Gamliel dit : même avec l'oukaf, quand il lui est attaché depuis la veille du Chabbat, pourvu qu'on ne lui attache pas le masrikhan (sangle de poitrail), et pourvu qu'on ne lui passe pas de courroie sous la queue.
La baraita confirme Chmouel pour la mardaat, puis traite de l'oukaf, le bat sur lequel on pose les charges. Pour le Tanna Kamma, il est interdit même attaché depuis la veille : c'est un équipement de chargement. Rabban Chimon ben Gamliel le permet, car il réchauffe aussi l'animal, à condition de ne pas y ajouter les deux sangles qui ne servent qu'à maintenir une charge : le masrikhan et la courroie sous la queue.
Rav Assi bar Natan demanda à Rabbi Hiya bar Rav Achi : qu'en est-il de poser la mardaat sur un âne le Chabbat ? Il lui répondit : c'est permis.
Il lui dit : et quelle différence y a-t-il entre cela et l'oukaf ? Il se tut.
Nouvelle question, indépendante de la sortie : peut-on poser la mardaat sur l'âne le Chabbat, dans la cour, pour le protéger du froid ? Rabbi Hiya bar Rav Achi permet. Rav Assi bar Natan objecte : l'oukaf est aussi une pièce d'équipement, et on ne le pose pas. Rabbi Hiya se tait.
Tossefot cherche la raison de l'hésitation : ni le mouktse (l'animal est une chose qui se déplace), ni un décret lié au domaine public. Pour le Ri, c'est la tirha, l'effort inutile le Chabbat.
Il lui objecta (une baraita) : l'oukaf qui est sur le dos de l'âne, on ne le déplacera pas à la main, mais on fait aller et venir (l'animal) dans la cour et il tombe de lui-même. Or, si pour le retirer tu as dit non, faut-il encore le dire pour le poser ?!
Rav Assi comprend le silence de Rabbi Hiya comme un accord : l'oukaf aussi serait permis. Il cite alors une baraita : on ne retire pas l'oukaf à la main ; on fait marcher l'animal dans la cour jusqu'à ce qu'il tombe seul. Argument kal va-homer : si retirer (qui soulage l'animal) est interdit, poser l'est à plus forte raison.
Rabbi Zeira lui dit : laisse-le, il pense comme son maître. Car Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : on suspend le tarsekal (panier de fourrage) à l'animal le Chabbat ; et à plus forte raison la mardaat.
Si la, où c'est pour le confort, c'est permis, ici, où c'est à cause de la souffrance, à plus forte raison.
Rabbi Zeira défend Rabbi Hiya : il suit son maître Rav, qui permet de suspendre un tarsekal, panier de fourrage, au cou de l'animal. Or le tarsekal n'apporte qu'un taanoug (confort : ne pas baisser la tête), alors que la mardaat soulage un tsaar (souffrance du froid). Kal va-homer : si le confort est permis, le soulagement de la souffrance l'est à plus forte raison. L'oukaf, lui, n'est pas couvert par ce raisonnement.
Chmouel a dit : la mardaat est permise, le tarsekal est interdit. Rabbi Hiya bar Yossef alla rapporter l'enseignement de Rav devant Chmouel.
Il lui dit : si Abba (Rav) a dit cela, il ne connaît rien aux questions de Chabbat.
Chmouel tranche la limite : la mardaat, qui répond à une souffrance, est l'usage normal de l'animal et n'est pas un fardeau ; le tarsekal, simple confort, est interdit. Sa réaction à l'opinion de Rav est vive. Rachi précise que Abba désigne ici Rav comme collègue (et non comme père).
Quand Rabbi Zeira monta (en Erets Israël), il trouva Rabbi Binyamin bar Yefet assis, qui disait au nom de Rabbi Yo'hanan : on pose la mardaat sur l'âne le Chabbat. Il lui dit : bravo (yicher), et c'est ainsi qu'Aryokh l'a expliqué à Babel.
En Erets Israël, Rabbi Zeira entend l'enseignement de Rabbi Yo'hanan : on pose la mardaat. Il l'approuve et ajoute que Aryokh a enseigné de même à Babel. Aryokh est un surnom de Chmouel, en raison de son autorité en matière de droit.
'Aryokh', qui est-ce ? Chmouel.
Mais Rav aussi l'a dit (que la mardaat est permise) ! C'est plutôt qu'il l'entendit conclure par : et on ne suspend pas le tarsekal le Chabbat.
Il lui dit (alors) : bravo, et c'est ainsi qu'Aryokh l'a expliqué à Babel.
La guemara s'étonne : pourquoi attribuer l'opinion à Chmouel, alors que Rav permet aussi la mardaat (à fortiori) ? Réponse : Rabbi Binyamin avait ajouté que le tarsekal est interdit. C'est ce détail qui correspond à Chmouel seul.
Conséquence halakhique (Tossefot, Roch) : bien que l'on suive d'ordinaire Rav en matière d'issourim (interdits) face à Chmouel, ici Rabbi Yo'hanan soutient Chmouel, et l'on suit Rabbi Yo'hanan face à Rav. La halakha est donc : mardaat permise, tarsekal interdit. Le Roch ajoute, d'après le Yerouchalmi, que la condition de Chmouel vient de l'interdit de se servir d'un animal vivant (michtamech be-baalei 'hayim) en l'attachant le Chabbat.
En tout cas, pour tous, la mardaat est permise : en quoi est-ce différent de l'oukaf ? Là-bas c'est différent, car il est possible qu'il tombe de lui-même.
Retour à la question restée sans réponse (segment 3). Rav et Chmouel s'accordent sur la mardaat ; pourquoi alors ne pas retirer l'oukaf à la main pour soulager l'animal ? Première réponse : pour l'oukaf il existe un moyen sans tiltoul (déplacement à la main) : faire marcher l'animal jusqu'à ce que le bat tombe. Pour la mardaat, un tel moyen n'existe pas.
Rav Pappa a dit : ici (la mardaat), c'est pour le réchauffer ; là (l'oukaf), c'est pour le rafraîchir. Pour le réchauffer, il a une souffrance ; pour le rafraîchir, il n'a pas de souffrance.
Et c'est ce que disent les gens : l'âne, même dans la saison de Tamouz, a froid.
Seconde réponse, de Rav Pappa : la différence tient au tsaar. La mardaat protège du froid, souffrance réelle pour l'âne. Retirer l'oukaf servirait à le rafraîchir après l'effort de la veille ; or l'âne ne souffre pas de la chaleur, il refroidit seul. Le dicton populaire l'illustre : l'âne a froid même en Tamouz, au cœur de l'été.
On objecta : le cheval ne sortira pas avec une queue de renard, ni avec le fil rouge (zehorit) entre ses yeux. Le zav ne sortira pas avec sa poche, ni les chèvres avec la poche qui est sur leurs mamelles, ni la vache avec la muselière qui est sur sa bouche, ni les poulains avec les tarsekalin qui sont à leur bouche, dans le domaine public ; ni l'animal avec la sandale qui est à ses pieds, ni avec une amulette, même si elle est éprouvée.
Et c'est là une rigueur pour l'animal plus que pour l'homme.
Une baraita (Tosefta) est citée contre Chmouel. Elle énumère ce avec quoi l'animal ne sort pas dans le domaine public : objets de protection contre le mauvais œil, ornements, poches, muselières, tarsekalin des poulains, sandales, amulettes. Ce qui ne protège pas le corps de l'animal est un masa (fardeau) ; la sandale est interdite de peur qu'elle ne tombe. L'amulette éprouvée, permise à l'homme, est interdite à l'animal.
Le point décisif pour la question est le tarsekal des poulains, repris au segment 13.
Mais il sort avec le bandage qui est sur une plaie, avec les attelles qui sont sur une fracture, et avec le placenta qui pend de lui ; on bouche la clochette à son cou, et il se promène avec elle dans la cour.
Fin de la baraita : ce qui soigne l'animal (bandage, attelles) est permis, car il n'y a pas de crainte qu'on le retire et le porte. La clochette (zoug) est permise dans la cour si son battant (inbal) est bouche, pour éviter le son le Chabbat ; dans le domaine public elle reste interdite.
En tout cas, il enseigne : ni les poulains avec les tarsekalin qui sont à leur bouche, dans le domaine public. Dans le domaine public, non ; mais dans la cour, c'est permis.
N'est-ce pas (qu'il s'agit) des grands (poulains), et (qu'on le fait) pour le confort ?!
L'objection se précise : la baraita ne mentionne explicitement le domaine public que pour le tarsekal ; on en déduit que dans la cour c'est permis. Si l'on parle de grands poulains, qui peuvent manger au sol sans peine, le tarsekal est un pur taanoug, ce qui contredit Chmouel.
Non : (il s'agit) des petits, et à cause de la souffrance. C'est aussi précis (dans le texte), car il enseigne...
Réponse : la baraita parle de petits poulains, aux pattes longues et au cou court : manger au sol leur cause un tsaar. Le tarsekal est alors comparable à la mardaat, et Chmouel peut le permettre dans la cour. La preuve textuelle (diouk) se poursuit en 53b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).