Sougya : Dรฉbut du chapitre 6, Bameh icha. La Michna รฉnumรจre les objets avec lesquels une femme ne sort pas dans le domaine public le Chabbat : des fils de laine ou de lin et des rubans dans les cheveux, et une sรฉrie de bijoux de valeur.
La Guemara explique pourquoi la Michna mentionne la tevila (immersion) : Rabba bar Avouh y voit la raison de l'interdit, car une femme devant dรฉnouer ces fils pour une tevila risquerait de les porter. Rav et Rav Houna fils de Rav Yehochoua discutent des chaรฎnettes tissรฉes ; puis Rav Houna limite la hatsitsa des fils ร ceux de la tรชte, et Rav Yossef le justifie : une femme ne s'รฉtrangle pas.
Abaye objecte ร partir d'une baraita sur les colliers des jeunes filles.
MICHNA. Avec quoi une femme sort-elle (le Chabbat), et avec quoi ne sort-elle pas ?
Dรฉbut du chapitre 6, Bameh icha. Par la Torah, une femme peut sortir avec ce qui est un takhchit (parure), portรฉ sur elle comme un vรชtement ; il est interdit de sortir avec un masoui (charge). Les Sages ont interdit certaines parures par gezera (dรฉcret prรฉventif) : la crainte est qu'elle les enlรจve et les porte sur quatre amot dans le domaine public.
Tossefot et le Roch refusent l'explication de Rachi (fils dans la tresse) : dรฉfaire une tresse est dรฉjร interdit le Chabbat, elle ne risque donc pas de les dรฉnouer. Il s'agit des fils posรฉs sur les cheveux. Tous deux ajoutent une rรจgle : ce qu'on n'a pas coutume d'enlever, on peut le dรฉnouer dans le domaine public.
Une femme ne sortira ni avec des fils de laine, ni avec des fils de lin, ni avec des rubans (retsouot) qui sont sur sa tรชte. Et elle ne s'immergera pas avec eux jusqu'ร ce qu'elle les desserre.
Pour la tevila (immersion rituelle), l'eau doit toucher tout le corps, cheveux compris. Un fil serrรฉ fait hatsitsa (interposition) et invalide l'immersion. Il suffit de le desserrer pour que l'eau passe.
Ni avec une totefet, ni avec des sarvitin lorsqu'ils ne sont pas cousus ; ni avec un kavoul, dans le domaine public.
Deuxiรจme groupe : des bijoux de valeur. La crainte est diffรฉrente : chalfa oumahavia, elle l'enlรจve pour le montrer. Cousus ร la chevakha (rรฉsille), ils ne risquent rien, car une femme ne se dรฉcouvre pas la tรชte en public. Selon Rachi, le kavoul est seul permis dans la cour : les Sages n'ont pas voulu lui interdire toutes ses parures.
Ni avec une ville d'or (ir chel zahav), ni avec un katla, ni avec des anneaux de nez (nezamim), ni avec une bague sur laquelle il n'y a pas de sceau (hotam), ni avec une aiguille qui n'est pas percรฉe.
Une bague sans sceau et une aiguille non percรฉe sont des bijoux fรฉminins. La bague ร sceau et l'aiguille percรฉe (ร coudre) sont des objets utilitaires ; leur statut est discutรฉ plus loin dans le chapitre.
Et si elle est sortie (avec l'un d'eux), elle n'est pas passible d'un sacrifice expiatoire (hatat).
Le hatat n'est dรป que pour une transgression involontaire d'un interdit de la Torah. Ici, tout est takhchit, permis par la Torah ; l'interdit est rabbinique.
GUEMARA. La tevila (immersion), qui l'a mentionnรฉe ?
Question de mรฉthode : la Michna traite du Chabbat, pourquoi parle-t-elle d'immersion ? La rรฉponse suivante montre que la tevila explique l'interdit de sortir.
Le Roch rassemble ici les conclusions de toute la sougya, y compris la suite (57b) sur la totefet, le kavoul et l'istema, et tranche la halakha comme R. Abahou.
Rav Nahman bar Yitshak dit au nom de Rabba bar Avouh : (la Michna) dit (en fait) : 'quelle est la raison ?' Quelle est la raison pour laquelle une femme ne sortira ni avec des fils de laine ni avec des fils de lin ? Parce que les Sages ont dit : en semaine, elle ne s'immergera pas avec eux jusqu'ร ce qu'elle les desserre.
Et puisqu'en semaine elle ne s'immerge pas avec eux jusqu'ร ce qu'elle les desserre, le Chabbat elle ne sortira pas (avec eux), de peur que ne se prรฉsente ร elle une tevila de mitsva, qu'elle ne les dรฉnoue et en vienne ร les porter sur quatre coudรฉes dans le domaine public.
La Michna emploie le style mah taam kaamar : la seconde phrase donne la raison de la premiรจre. La chaรฎne de raisonnement : en semaine, les fils doivent รชtre desserrรฉs pour la tevila ; si une tevila de mitsva tombe un Chabbat (par exemple la fin de la pรฉriode de nidda), elle les dรฉnouera et risquera de les porter. Rachi prรฉcise que l'immersion elle-mรชme est permise le Chabbat : elle ressemble ร un bain rafraรฎchissant, sans air de tikoun (rรฉparation) d'un statut.
Rav Kahana demanda ร Rav : les chaรฎnettes creuses (tikhei hallilta), qu'en est-il ? Il lui dit : tu parles d'un objet tissรฉ (arig) ?
Tout ce qui est tissรฉ, on n'a pas dรฉcrรฉtรฉ. Il a รฉtรฉ dit aussi : Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : tout ce qui est tissรฉ, on n'a pas dรฉcrรฉtรฉ.
Un objet arig (tissรฉ, creux) ne peut pas รชtre serrรฉ au point d'empรชcher l'eau de passer. Il ne fait pas hatsitsa ; elle n'aura pas ร l'enlever pour une tevila, et la gezera ne s'applique pas.
Et certains disent : Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : j'ai vu que mes sลurs ne s'en soucient pas.
Selon cette version, le critรจre est la kepida : une femme les enlรจve-t-elle d'habitude en se lavant ? Si elle ne s'en soucie pas, elle ne les enlรจvera pas non plus pour une tevila.
Quelle diffรฉrence y a-t-il entre cette version et cette version ?
Question classique : quelle nafka mina (consรฉquence pratique) entre les deux formulations ?
Il y a une diffรฉrence entre elles lorsqu'elles sont salies (detanifan). Selon la version qui dit 'tout ce qui est tissรฉ, on n'a pas dรฉcrรฉtรฉ', celles-ci aussi sont tissรฉes ; et selon la version oรน tu as dit (que c'est) ร cause de la kepida, puisqu'elles sont salies, elle se soucie de les enlever.
Des chaรฎnettes salies : elles restent tissรฉes, donc permises selon la version 1 ; mais une femme tient ร les enlever pour ne pas รชtre salie par la boue dissoute, donc interdites selon la version 2.
Rachi rejette l'explication de ses maรฎtres, qui ramenaient cette kepida ร la rรจgle de rouvo oumakpid : cette rรจgle ne concerne que des objets serrรฉs, oรน l'eau ne passe pas. Pour lui, la kepida de la version 2 est un critรจre propre ร la gezera (risque de porter), sans lien avec la validitรฉ de l'immersion.
Nous avons appris lร -bas (Mikvaot 9, 1) : voici ce qui fait interposition (hotsets) chez l'homme : les fils de laine, les fils de lin et les rubans qui sont sur la tรชte des filles. R.
Yehouda dit : ceux de laine et ceux de cheveux ne font pas interposition, parce que l'eau y pรฉnรจtre. Rav Houna dit : et tous ceux-lร , c'est sur la tรชte des filles que nous l'avons appris.
Michna de Mikvaot. Selon R. Yehouda, la laine et les cheveux, souples, laissent passer l'eau. Rav Houna ajoute que la liste entiรจre concerne des fils posรฉs sur la tรชte. La Guemara va chercher ce que cette prรฉcision veut exclure.
Rav Yossef objecta : (que vient-il) exclure ? Si l'on dit : exclure (les fils) du cou ; et (des fils) de quelle matiรจre ?
Si l'on dit : exclure ceux de laine, ร prรฉsent (que) le mou sur le dur fait interposition, le mou sur le mou, faut-il le dire ?
Raisonnement par kal va-homer (ร fortiori). Un fil serrรฉ sur une surface molle (la chair) adhรจre mieux que sur une surface dure (les cheveux). Si la laine fait interposition sur les cheveux, elle le fait ร plus forte raison sur le cou ; on ne peut donc pas l'exclure.
Et si (l'on dit) : exclure les fils de lin, ร prรฉsent (que) le dur sur le dur fait interposition, le dur sur le mou, faut-il le dire ?
Mรชme raisonnement pour le lin (dur). Tossefot รฉtablit une รฉchelle : dur sur mou > dur sur dur > mou sur dur ; les cheveux, bien que durs, font exception.
Mais Rav Yossef dit : voici la raison de Rav Houna : parce qu'une femme ne s'รฉtrangle pas.
Rav Yossef abandonne l'argument de la matiรจre pour un argument de comportement : au cou, le fil n'est jamais serrรฉ, l'eau passe. Tossefot justifie le mot ela (mais) : il marque qu'un mรชme auteur rejette sa propre hypothรจse.
Abaye lui objecta : les filles sortent avec les fils qui sont ร leurs oreilles, mais pas avec les colliers (havakin) qui sont ร leur cou. Et si tu dis qu'une femme ne s'รฉtrangle pas, les colliers ร leur cou, pourquoi (interdire) ?
Objection d'Abaye : une baraita interdit aux filles de sortir avec des havakin au cou. Si une femme ne serre jamais ce qu'elle porte au cou, le collier ne fait pas interposition et devrait รชtre permis. La rรฉponse suit, par Ravina.
Ravina dit :
La rรฉponse de Ravina se trouve au dรฉbut de 57b. Le Roch (segment 5) en donne la conclusion : les havakin font interposition, car une femme les serre pour paraรฎtre bien en chair.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).